Article 3
La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture pouvant bénéficier de la dotation, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
تعذر العثور على الاتصال بالإنترنت
جارٍ محاولة إعادة الاتصال
حدث خطأ ما!
يرجى الانتظار قليلاً ريثما نعاود الاتصال
Décret exécutif n° 25-313 du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 fixant les
La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture pouvant bénéficier de la dotation, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le compte d'affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l'industrie cinématographiques » est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’industrie cinématographique. ##### 18 décembre 2025
Les dotations aux établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture, sont attribuées par décision du ministre chargé de la culture pour la réalisation des opérations suivantes : — la production de films cinématographiques; — la coproduction de films cinématographiques; — la post-production de films cinématographiques; — l'écriture ou la réécriture de scénarios de films cinématographiques; — la distribution de films cinématographiques; — l'exploitation de films cinématographiques; — la promotion des films cinématographiques algériens lors des manifestations et festivals internationaux; — la préservation du patrimoine et des archives cinématographiques par la numérisation et/ou le tirage de copies; — la réalisation ou la réfection d'infrastructures cinématographiques principales, non prévues au titre du portefeuille de programmes du ministère de la culture et des arts; — la modernisation des équipements des infrastructures cinématographiques et des techniques de l'industrie cinématographique, non prévues au titre du portefeuille de programmes du ministère de la culture et des arts; — l'organisation d'ateliers et de résidences de formation dans tous les domaines des métiers du cinéma; — l'acquisition de droits de distribution ou d'exploitation de films en Algérie et à l'étranger.
En application des dispositions de ##### 18 décembre 2025
Chaque dotation est suivie par la conclusion d'une convention entre le ministère chargé de la culture et l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation. Cette convention fixe les modalités d'attribution et d'utilisation de la dotation.
En cas de coproduction, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu à ce qui suit : — le choix du pavillon pour la présentation du film fasse l'objet d'une convention entre l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation et le producteur ou les coproducteurs du film; — l'exploitation du film, quel que soit le support ou le pays de projection, fasse l'objet d'une convention entre l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation et le producteur ou les coproducteurs; — les recettes reflètent son apport au budget du film au titre de la dotation.
Ce compte retrace : ##### En recettes : — le produit des redevances applicables aux billets d'entrée aux salles de cinéma; — le produit des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine de l'industrie cinématographique; — une quote-part du produit de la taxe de publicité, prévue à l'article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2010; — les dotations du budget de l'Etat et des collectivités locales; — toutes autres contributions ou ressources; ##### — les dons et legs. ##### En dépenses : — les aides destinées à la production, à la distribution, à l'exploitation et à 1'équipement cinématographique; — les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture, au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture fixe la nomenclature des recettes et des dépenses, retracée sur ce compte.
Les films cinématographiques produits, coproduits ou post-produits ainsi que les scénarios de films cinématographiques écrits ou réécrits dans le cadre de la dotation, sont soumis à l'avis de la commission d'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique prévue par l'article 52 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l'industrie cinématographique.
L'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation, est tenu de transmettre au ministère chargé de la culture les documents et informations relatifs aux modalités d'utilisation de la dotation, pour s'assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.
Les dispositions du décret exécutif n° 15-339 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte pour le développement de l'art, de la technique et de l’industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres », sont abrogées.
L'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu d'obtenir l'accord du ministère chargé de la culture pour les modalités d'utilisation de la dotation.
En cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges, le ministère chargé de la culture prendra toute mesure nécessaire à la préservation des fonds publics au titre de la dotation.
Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l’industrie cinématographiques », sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
L'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation pour le financement de l'opération ou des opérations, doit préserver les droits de propriété publique. Il est tenu au respect de la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins.
L'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation, est tenu de fournir au ministère chargé de la culture un bilan à chaque étape de la réalisation de l'opération ou des opérations qui lui sont confiées et un bilan annuel. Il est tenu de fournir un bilan sur la réalisation de l'opération ou des opérations au ministre chargé de la culture dans un délai de trois (3) mois, suivant la clôture de l'opération ou des opérations.
Toute modification pouvant concerner l'opération ou les opérations pour lesquelles la dotation a été accordée, est soumise à l'accord du ministère chargé de la culture.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025. ##### Sifi GHRIEB.
En application des dispositions de d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national ##### 18 décembre 2025 ##### ANNEXE **Cahier des charges générales fixant les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et** **des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont** ##### confiées dans le domaine du développement de l'industrie cinématographique. l'article 222 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations dans le domaine du développement de l'industrie cinématographique, qui leur sont confiées en dehors du plan de charge de l'établissement.
En cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'accord du ministère chargé de la culture est obligatoire, notamment pour : — l'acquisition des droits sur un scénario original ou les droits d'adaptation littéraire d'une œuvre publiée; — la désignation d'un producteur délégué; — la conclusion de toute convention ou contrat avec toute société nationale ou étrangère intervenant au titre de la coproduction.
La décision prévue à l'article 2 ci-dessus, précise : — le montant de la dotation; — l'opération ou les opérations à réaliser; — l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation; — le taux des frais de fonctionnement qui ne peut excéder 10 % du montant de la dotation.
Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit soumettre, pour approbation par le ministère chargé de la culture, une copie de travail du film avant mixage.
La convention conclue entre le ministère de la culture et des arts et l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit préciser, notamment ce qui suit : — l'opération ou les opérations à réaliser; — les délais de réalisation; — les modalités et conditions de l'utilisation de la dotation; — les cas relatifs au retrait ou à la suspension de la dotation et/ou de résiliation de la convention; — toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l'objet de la convention et la préservation des droits de l'Etat sur l'œuvre cinématographique. Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, la convention précise, en outre : — les droits de propriété sur l'œuvre et le scénario; — les conditions de promotion et d'exploitation de l'œuvre cinématographique.
L'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation, est tenu d'abriter les sommes qui lui sont allouées au titre de la dotation dans un compte réservé uniquement aux dotations.
Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit destiner les fonds alloués, en partie ou en totalité, à la prise en charge : — des dépenses de la réalisation; — des cachets et salaires liés à l'interprétation; — des cachets et salaires de l'équipe technique; — des frais de studios, prises de vues, effets spéciaux, location de matériels techniques divers liés à la production ou à la post-production; — des frais de post-production de films cinématographiques; — des frais de promotion et de développement de films cinématographiques.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.