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Décret exécutif n° 25-308

Décret exécutif n° 25-308 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 fixant les

Ce texte agit sur

  • complète n° 16-334 (hors corpus)
  • modifie n° 16-334 (hors corpus)

Publication

Texte (63 article(s))

Article 8

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. ##### au 16 novembre 2025. ##### Sifi GHRIEB. El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 susvisé, est complété par un *article 19 bis*, rédigé ainsi qu’il suit : *« Art. 19 bis. —* L’organe peut, conformément à la législation en vigueur, exploiter les données reçues à travers le numéro vert gratuit et la plate-forme numérique, pour élaborer des programmes nationaux ou réaliser des études scientifiques et des rapports sur la protection et la promotion de l’enfant et la réalisation de son intérêt supérieur. ». n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

Article 6

Les enfants ayant des besoins spécifiques placés dans les centres de protection, sont dirigés vers des quartiers aménagés à leurs besoins.

Article 2

Les centres de protection sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 10

Les centres spécialisés dans la protection des enfants en danger sont chargés, notamment : — de l’accueil des enfants en danger; — de l’étude de la personnalité de l’enfant et de ses capacités et aptitudes, à travers l’observation directe et l’évaluation de son comportement et les différents examens et enquêtes sociales; — de garantir l’éducation civique et morale des enfants et le renforcement de leur respect des valeurs; — d’assurer le suivi psychologique et médical de l’enfant; — d’assurer la scolarité ou la formation professionnelle des enfants, en coordination avec les secteurs concernés; — de veiller à l’accompagnement familial tout au long de la prise en charge des enfants, pour préserver leurs liens familiaux; — de veiller à la réadaptation et à la réintégration familiale, sociale, scolaire et professionnelle de l’enfant; — d’accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets socio-professionnels, selon leurs besoins; — d’assurer aux enfants des activités culturelles, de loisirs et sportives, en coordination avec les secteurs concernés.

Article 20

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion, pour les sessions ordinaires et huit (8) jours, pour les sessions extraordinaires.

Article 30

L’ordre du jour des réunions du conseil psychopédagogique est fixé par le président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion, pour les sessions ordinaires et trois (3) jours, pour les sessions extraordinaires.

Article 40

Le projet de budget de chaque centre de protection, élaboré par le directeur, est soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances.

Article 26

* Le délégué national à la protection de l’enfance élabore le budget de l’organe. Il en est l’ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au sous-directeur des finances de l’administration et des moyens. ».

Article 4

Les centres de protection comprennent : — les centres spécialisés dans la protection des enfants en danger; — les centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants; — les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse. Les centres de protection fonctionnent sous le régime de l’internat. Il est tenu compte, lors du changement de la nature des centres de protection, de l’intérêt supérieur de l’enfant et la coordination préalable avec le ministère de la justice. 22 janvier 2011, modifiée et complétée, relative à la ##### 27 novembre 2025

Article 14

L’organisation interne des centres de protection est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 24

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 34

La commission du travail éducatif est composée : — du juge des mineurs du ressort duquel le centre de protection est implanté, président; — du directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya; — du président de l’assemblée populaire communale de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le lieu d’implantation du centre de protection ou son représentant; — du chef du service du milieu ouvert; — du directeur du centre de protection; — de trois (3) éducateurs du centre de protection; — d’une(e) assistant(e) social(e); — du délégué permanent à la liberté surveillée; — du médecin du centre de protection; — d’un psychologue éducatif du centre de protection; — d’un psychologue clinicien du centre de protection. Conformément aux dispositions de l’article 119 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le juge des mineurs ayant ordonné le placement de l’enfant au centre de protection, participe obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif, lors de l’étude du dossier de ce dernier. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 5

Seul le juge des mineurs et les juridictions des mineurs peuvent ordonner le placement des mineurs dans les centres de protection, en fonction de la spécialisation de chaque centre et les enfants à prendre en charge. Toutefois, en cas d’urgence et selon les mêmes conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article, le wali, territorialement compétent, peut ordonner le placement de l’enfant en danger dans ces centres, pour une durée n’excédant pas huit (8) jours. Dans ce cas, le directeur du centre concerné doit saisir, immédiatement, le juge des mineurs pour la prise en charge de l’enfant. Les enfants sont placés dans les centres de protection, pour les durées fixées par les articles 37 et 42 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée.

Article 15

Le règlement intérieur de chaque type de centre de protection est fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Section 1 **Du conseil d’administration**

Article 25

Outre les missions prévues par la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le directeur assure le fonctionnement du centre de protection. A ce titre, il est chargé : — d’exécuter les délibérations du conseil d’administration; — de représenter le centre de protection devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’élaborer les projets des programmes d’activités du centre de protection et leur exécution après leur adoption par le conseil d’administration; — d’élaborer le projet de budget et des comptes du centre de protection et de les présenter, pour délibération, au conseil d’administration; — de passer tout marché, contrat, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre de protection; — d’établir le rapport annuel d’activités du centre de protection. Le directeur est l’ordonnateur du budget du centre de protection. Section 3 **Du conseil psychopédagogique**

Article 38

Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre *ad hoc*, coté, paraphé et signé par le président de la commission. Les procès-verbaux des réunions sont cosignés par le président et le secrétaire de la commission.

Article 7

Il doit être tenu compte, lors de la création des centres de protection, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la densité de population de la wilaya concernée, de sa superficie géographique et de la couverture de toutes les régions du territoire national.

Article 17

Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du wali, territorialement compétent, sur proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, par un nouveau membre qui lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité prend fin avec la cessation de celle-ci.

Article 27

Le conseil psychopédagogique comprend : — le directeur du centre de protection, président; — un psychologue éducatif; — un psychologue clinicien; — un médecin; — deux (2) éducateurs spécialisés, élus par leurs pairs au sein du centre de protection; — un (1) assistant social. Le conseil psychopédagogique peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 2

Les dispositions des *articles 7, 8, 10* et *13* du décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : *«

Article 8

La commission du travail éducatif est chargée, conformément à l’article 118 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, de veiller à l’application des programmes de traitement des enfants et à leur éducation, et d’étudier l’évolution de l’état de chaque enfant placé dans un centre de protection. Elle peut proposer au juge des mineurs compétent la révision des mesures prises à l’encontre de l’enfant. CHAPITRE 2 **MISSIONS DES CENTRES DE PROTECTION**

Article 18

Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et aux règlements en vigueur, notamment sur : — les programmes d’activités du centre de protection; — le projet de budget et des comptes du centre de protection; — les marchés, contrats, accords et conventions; — l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles; — l’acceptation des dons et legs; — les projets d’aménagement et d’extension du centre de protection; — le rapport annuel des activités du centre de protection, élaboré par le directeur; — toutes les questions relatives aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du centre de protection.

Article 3

Les centres de protection sont créés par décret exécutif qui fixe leur spécialisation et leur siège. Les listes des centres de protection sont fixées aux annexes jointes au présent décret.

Article 13

Chaque centre de protection est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil psychopédagogique.

Article 23

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 **Du directeur**

Article 33

Le conseil psychopédagogique élabore un rapport, tous les trois (3) mois, comportant l’évaluation de ses activités et les propositions sur les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies par le centre de protection et le transmet au président de la commission du travail éducatif. Il élabore, également, un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya. CHAPITRE 4 **LA COMMISSION DU TRAVAIL EDUCATIF**

Article 43

Le contrôle financier des centres de protection

Article 8

* ............................. (sans changement jusqu’à) Le délégué national est assisté par trois (3) directeurs d'études. ». *«

Article 5

Le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie

Article 1er

En application des dispositions des articles 116 et 118 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres spécialisés dans la protection de l’enfance, désignés ci-après « centres de protection » ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du travail éducatif en relevant.

Article 11

Les centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants sont chargés, notamment : — de l’accueil des enfants délinquants; — de veiller à la rééducation et à la protection de l’enfant délinquant; — de veiller à la réintégration familiale, sociale et scolaire de l’enfant ainsi qu’à sa formation professionnelle; — de garantir le suivi psychologique et médical de l’enfant; — de garantir la scolarité ou la formation professionnelle de l’enfant délinquant, en coordination avec les secteurs concernés; — d’accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets socio-professionnels, selon leurs besoins; — du suivi et de l’évaluation du comportement de l’enfant.

Article 21

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une nouvelle convocation, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ##### 27 novembre 2025

Article 31

Le conseil psychopédagogique ne peut délibérer valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée et délibère, alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents. ##### 27 novembre 2025 Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 41

Le budget de chaque centre de protection comporte : ##### En recettes : — les subventions accordées par l'Etat; — les subventions accordées par les collectivités locales; — les recettes propres du centre de protection; — les dons et legs; — toutes autres recettes liées à ses activités. ##### En dépenses : — les dépenses de personnel; — les dépenses de fonctionnement des services; — les dépenses d'investissement; — les dépenses de transfert.

Article 9

Les centres de protection ont pour missions d’assurer l’éducation, l’enseignement, la formation, les activités sportives et de détente, la protection et la réinsertion des enfants qui y sont placés et de veiller sur leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leur développement. Les centres de protection sont classés, en fonction du sexe de l’enfant et de son âge, par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

Article 19

Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, au moins, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou de celle de l’autorité de tutelle.

Article 29

Le conseil psychopédagogique se réunit, en session ordinaire, une (1) fois par mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en tant que de besoin, en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou de celle des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 39

Le président de la commission est chargé de la gestion de la commission et de la coordination de ses activités et veille à la préparation et à la gestion de ses réunions ainsi qu’à l’exécution de ses décisions. CHAPITRE 5 **DISPOSITIONS FINANCIERES**

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance.

Article 23

* Le délégué national à la protection de l’enfance transmet, ,par écrit ou par voie électronique, les signalements qu’il a reçus ou ceux constatés par ses services compétents : — aux services de sécurité, lorsque les faits nécessitent l’intervention immédiate; — au ministère public, les signalements susceptibles de contenir une qualification pénale; — au juge des mineurs, en cas de danger imminent menaçant l’enfant et/ou exigeant son éloignement de sa famille; — aux services du milieu ouvert, territorialement compétents, pour enquêter sur les signalements et prendre les mesures appropriées pour éloigner l’enfant du danger; — à l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pour prendre les mesures adéquates, en ce qui concerne les violations commises à travers les moyens d’information publics et privés; — aux administrations des réseaux sociaux, en ce qui concerne les contenus portant violations des droits de l’enfant et demander l'aide, si nécessaire, aux points focaux nationaux auprès de ces administrations; — aux autorités compétentes, pour bloquer ou interdire l’accès aux applications et aux sites préjudiciables aux enfants. Le délégué national peut contacter tout organisme ou toute personne capables d’identifier l’enfant faisant l’objet de signalement et le lieu où il se trouve, afin d’intervenir pour le protéger. ». *«

Article 12

Les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse sont chargés de l’accueil des enfants en danger et/ou des enfants délinquants, dans un même centre. Ils sont chargés des missions citées aux articles 10 et 11 ci-dessus. Les enfants délinquants et les enfants en danger sont placés à l’intérieur des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse, dans des quartiers séparés. Il est interdit de les mélanger. Chaque catégorie d’enfants reçoit des programmes de prise en charge et de formation adaptés à sa situation. Les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse sont créés dans les wilayas ne disposant pas d'autres centres spécialisés prévus par l’article 4 ci-dessus, les wilayas à faible densité de population ou celles à grande superficie et au nombre réduit des enfants pris en charge. CHAPITRE 3 **ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT**

Article 22

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et enregistrées sur un registre *ad hoc*, coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les procès-verbaux des délibérations sont co-signés par le président et le secrétaire de séance, et sont adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la réunion.

Article 32

Les avis, propositions et recommandations du conseil psychopédagogique sont consignés sur des procès-verbaux, signés par son président et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur du centre de protection.

Article 42

Les comptes de chaque centre de protection sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. La comptabilité est assurée par un agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Il exerce ses missions conformément à la réglementation en vigueur. ##### 27 novembre 2025

Article 7

* L'organe comprend, sous l'autorité du délégué national à la protection de l'enfance, ce qui suit : — un secrétariat général; — une direction de protection des droits de l'enfant; — une direction de promotion des droits de l'enfant; — un comité permanent de coordination; — une cellule de veille cybernétique. ». *«

Article 26

Le conseil psychopédagogique est un organe interne consultatif chargé d’étudier, de donner un avis et de faire des propositions et des recommandations sur toutes les questions se rapportant aux activités du centre de protection. A ce titre, il est chargé, notamment : — de proposer et de coordonner les programmes d’activités psychopédagogiques; — d’orienter les enfants, selon leurs capacités, aptitudes et les résultats de leurs évaluations sur le plan psychopédagogique; — d’étudier les difficultés qui entravent l’activité de prise en charge des enfants et de proposer les solutions appropriées; — de formuler des propositions relatives à la prise en charge et à la réinsertion sociale des enfants.

Article 36

La commission se réunit sur convocation de son président, au moins, une (1) fois chaque trois (3) mois, en session ordinaire. Elle peut, en cas de besoin, se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 35

Les membres de la commission, autres que ceux désignés par leur qualité, sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par décision du directeur du centre. Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Le secrétariat de la commission est assuré par le centre de protection.

Article 13

* Chaque direction comprend deux (2) chefs d’études. La cellule de veille cybernétique comprend quatre (4) chefs d’études. ».

Article 46

Le présent décret sera publié au *Journal officiel*

Article 37

La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Lorsque le *quorum* n’est pas atteint, une nouvelle réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4

L’*article 19* du décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016, susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il suit : *«

Article 45

Sont abrogées toutes les dispositions contraires est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le au présent décret, notamment celles du décret exécutif ministre chargé des finances, conformément à la législation n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril et à la réglementation en vigueur. 2012, modifié et complété, portant réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de CHAPITRE 6 l’enfance et de l’adolescence. **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES**

Article 10

* ........................... (sans changement jusqu’à) Le secrétaire général est assisté par le sous-directeur des finances, de l’administration et des moyens. ». *«

Article 6

Les *articles 23* et *26* du décret exécutif Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1447 correspondant ##### 27 novembre 2025 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 19

* ........................... (sans changement jusqu’à) L’organe est doté d’un numéro vert gratuit et d’une plate-forme numérique pour recevoir les signalements sur les atteintes aux droits de l’enfant. ...................... (le reste sans changement) ................... ». ##### 27 novembre 2025 *«

Article 7

Les dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, sont abrogées.

Article 16

Le conseil d’administration, présidé par le wali du lieu d’implantation du centre de protection ou son représentant, comprend : — le directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya ou son représentant; — le représentant de la direction de la santé et de la population de la wilaya; — le représentant de la direction de l’éducation de la wilaya; — le représentant de la direction de la culture de la wilaya; — le représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya; — le représentant de la direction de la jeunesse de la wilaya; — le représentant de la direction des sports de la wilaya; — le représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya; — le représentant de la sûreté de wilaya chargé de la protection de l’enfance; — le président de l’assemblée populaire communale de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le lieu d’implantation du centre ou son représentant; — le chef du service du milieu ouvert; — deux (2) représentants du personnel pédagogique du centre de protection, élus par leurs pairs; — deux (2) représentants du personnel administratif du centre de protection, élus par leurs pairs; — deux (2) représentants des associations qui exercent dans le même domaine d’activité du centre de protection, choisis par le wali. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Article 44

L’organisation et le fonctionnement des de la République algérienne démocratique et populaire. établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence créés par le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012, Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1447 correspondant susvisé, doivent être mis en conformité avec les dispositions au 16 novembre 2025. du présent décret dans un délai maximum d’une (1) année, à compter de sa publication au *Journal officiel*. Sifi GHRIEB. **——————————**

Article 3

Le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 susvisé, est complété par des *articles 13 bis, 17 bis, 17 bis 1, 17 bis 2 et 17 bis 3*, rédigés ainsi qu’il suit : *« Art. 13 bis. —* L’organisation interne de l’organe est fixée par décision conjointe du ministre chargé des finances, du délégué national à la protection de l’enfance et de l’autorité chargée de la fonction publique. ». *« Art. 17 bis. —* La cellule de veille cybernétique, présidée par un cadre supérieur de rang de directeur, est composée des représentants de secteurs ministériels et des institutions publiques mis à la disposition de l’organe.

Article 28

Les membres du conseil psychopédagogique sont désignés par le directeur du centre de protection, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Article Annexe

##### ANNEXE I ##### Liste des centres spécialisés dans la protection des enfants en danger |N°|Dénomination du centre|Siège du centre| |---|---|---| |1|Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Batna|Commune de Batna-wilaya de Batna| |2|Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Tichy|Commune de Tichy-wilaya de Béjaïa| |3 4|Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Hennaya Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Commune de Ghazaouet-wilaya de Tlemcen Ghazaouet|Commune de Hennaya-wilaya de Tlemcen| |5 6|Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Tlemcen Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Commune de Birkhadem-wilaya d'Alger Birkhadem 2|Commune de Tlemcen-wilaya de Tlemcen| |7|Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger d'El Biar|Commune d'El Biar-wilaya d'Alger| |8|Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger d'El Eulma|Commune d'El Eulma-wilaya de Sétif| |9|Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Sidi Brahim|Commune de Sidi Brahim-wilaya de Sidi Bel Abbès| |10|Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Bordj Bou Arréridj|Commune de Bordj Bou Arréridj-wilaya de Bordj Bou Arréridj| |11|Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Dellys|Commune de Dellys-wilaya de Boumerdès| |12|Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Dréan|Commune de Dréan-wilaya d'El Tarf| 13 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Commune de Oued Endja-wilaya de Mila Oued Endja ##### 27 novembre 2025 ##### ANNEXE II ##### Liste des centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants |N°|Dénomination du centre|Siège du centre| |---|---|---| |1|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d'Adrar|Commune d'Adrar-wilaya d'Adrar| |2|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Boukadir|Commune de Boukadir-wilaya de Chlef| |3|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Aïn M'Lila|Commune de Aïn M'Lila-wilaya d'Oum El Bouaghi| |4|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Batna|Commune de Batna-wilaya de Batna| |5|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Ouled Yaiche|Commune de Ouled Yaiche-wilaya de Blida| |6|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Aïn Laloui|Commune de Aïn Laloui-wilaya de Bouira| |7|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tamenghasset|Commune de Tamenghasset-wilaya de Tamenghasset| |8|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tébessa|Commune de Tébessa-wilaya de Tébessa| |9|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tiaret|Commune de Tiaret-wilaya de Tiaret| |10|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Rahouia|Commune de Rahouia-wilaya de Tiaret| |11|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tizi Ouzou|Commune de Tizi Ouzou-wilaya de Tizi Ouzou| |12|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Birkhadem 1|Commune de Birkhadem-wilaya d’Alger| |13|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Djelfa|Commune de Djelfa-wilaya de Djelfa| |14|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tahir|Commune de Tahir-wilaya de Jijel| 15 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Commune de Sétif-wilaya de Sétif Sétif ##### 27 novembre 2025 ##### ANNEXE II (suite) |N°|Dénomination du centre|Siège du centre| |---|---|---| |16|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Saïda|Commune de Saïda-wilaya de Saïda| |17|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Ramdane Djamel|Commune de Ramdane Djamel-wilaya de Skikda| |18|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Hassi Dahou|Commune de Hassi Dahou-wilaya de Sidi Bel Abbès| |19|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d'El Hadjar|Commune d'El Hadjar-wilaya de Annaba| |20|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Guelma|Commune de Guelma-wilaya de Guelma| |21|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Constantine|Commune de Constantine-wilaya de Constantine| |22|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d'El Khroub|Commune d'El Khroub-wilaya de Constantine| |23|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Médéa|Commune de Médéa-wilaya de Médéa| |24 25|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Sayada Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants Commune d’El Mamounia-wilaya de Mascara d’El Mamounia|Commune de Sayada-wilaya de Mostaganem| |26|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Dar El Beida|Commune d'Oran-wilaya d'Oran| |27|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants Es Seddikia|Commune d'Oran-wilaya d'Oran| |28|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Stitten|Commune de Stitten-wilaya d'El Bayadh| |29|Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d'El Oued|Commune d'El Oued-wilaya d'El Oued| 30 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Commune de Souk Ahras-wilaya de Souk Ahras Souk Ahras ##### 27 novembre 2025 ##### ANNEXE III ##### Liste des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse |N°|Dénomination du centre|Siège du centre| |---|---|---| |1|Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Béchar|Commune de Béchar-wilaya de Béchar| |2|Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Bekkaria|Commune de Bekkaria-wilaya de Tébessa| |3|Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Ouargla|Commune de Ouargla-wilaya de Ouargla| |4|Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse d'Illizi|Commune d'Illizi-wilaya d'Illizi| |5|Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Khenchela|Commune de Khenchela-wilaya de Khenchela| |6|Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Khemis Miliana|Commune de Khemis Miliana-wilaya de Aïn Defla| |7|Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Aïn Sefra|Commune de Aïn Sefra-wilaya de Naâma| |8 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Aïn Tolba||Commune de Aïn Tolba-wilaya de Aïn| |---|---|---| |||Témouchent| |Décret exécutif n° 25-309 du 25 Joumada El Oula 1447|Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant|| |correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et|au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes|| |complétant le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016|physiques dans le traitement des données à caractère|| |fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la|personnel;|| |protection et de la promotion de l'enfance.|Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique|| |Le Premier ministre,|et de gestion financière;|| |Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141|Vu la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445|| |(alinéa 2);|correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite|| |Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,|et à la presse électronique;|| |relative aux lois de finances;|Vu la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité|| |Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information;|audiovisuelle;|| |Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et|Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428|| |complétée, portant code pénal;|correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les|| |Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant|modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux|| |au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de|titulaires de postes supérieurs dans les institutions et|| |l’enfant;|administrations publiques;|| ————H———— ———— ##### 27 novembre 2025 Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organe national de la protection et de la promotion de l’enfance; ##### Décrète :

Article Annexe

##### Ces membres sont constitués : — des personnels de l’organe spécialisés, notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et de la sécurité des systèmes d’information; — de sociologues, de psychologues, de formateurs, d’encadreurs pédagogiques et de spécialistes en cybernétique; — d’officiers et/ou d’agents de police judiciaire relevant du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur ayant des compétences dans les domaines d’intervention de la cellule; — des personnels de soutien relevant des administrations et des institutions publiques. La cellule de veille cybernétique peut faire appel à toute personne, administration ou institution susceptible de l’aider dans l’exercice de ses missions. Les membres de la cellule sont désignés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par décision du délégué national à la protection de l’enfance et sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le nombre des officiers, des agents de police judiciaire et des fonctionnaires mis à la disposition de l’organe est fixé en concertation et en coordination avec le délégué national à la protection de l’enfance, le ministre concerné et/ou le responsable de l’institution concernée, selon le cas.». *« Art. 17 bis 1. —* La cellule de veille cybernétique est chargée d’assurer la veille à travers les technologies de l'information et de la communication et de détecter les atteintes et les actes portant atteinte à la sécurité de l’enfant, à travers, notamment : — la détection, la surveillance et le visionnage des contenus numériques comportant des violations des droits de l’enfant; — l’inspection des contenus, notamment ceux destinés aux enfants et de veiller à ce qu’ils ne soient pas nuisibles à leur sécurité; — le recueil des signalements, notamment par le biais de la plate-forme électronique, sur les atteintes aux droits de l’enfant qui ont été constatées, via internet et les moyens d’information et de communication, par toute personne physique ou morale; — le traitement en temps réel des signalements reçus et des contenus constatés, leur analyse et leur évaluation ainsi que la détermination de leurs effets sur la sécurité des enfants. La cellule de veille cybernétique fonctionne par un système de permanence de 24 h/7 jours. ». *« Art. 17 bis 2. —* Le président de la cellule de veille cybernétique soumet au délégué national les résultats du traitement et de l'analyse des risques identifiés par la cellule et lui transmet, également, les signalements qui revêtent le caractère d’urgence afin de prendre, immédiatement, les mesures nécessaires auprès des autorités compétentes. ». *« Art. 17 bis 3. —* L’organisation et le fonctionnement de la cellule de veille cybernétique sont fixés dans le règlement intérieur de l’organe. ».

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