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Décret exécutif n° 25-197

Décret exécutif n° 25-197 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la composition,

Ce texte agit sur

  • abroge n° 13-277 (hors corpus)

Publication

Texte (120 article(s))

Article 26

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.

Article 23

Le secrétariat de l’organisme est assuré par le centre national du cinéma. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 4

La coopérative artistique est une société civile, ayant un personnel et un capital variables. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 5

La coopérative artistique est placée sous l’autorité du ministre chargé de la culture. A ce titre, le ministre de la culture suit son évolution et ses activités.

Article 20

Les unions de coopératives artistiques sont soumises aux mêmes dispositions que celles appliquées à la coopérative artistique.

Article 37

L'assemblée générale est l'instance suprême de délibération de la coopérative artistique. Elle est composée de tous les sociétaires ayant souscrit des parts sociales.

Article 63

L'excédent d'exploitation est constitué par le différentiel entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation.

Article 5

Les membres de la commission exercent leurs missions en toute neutralité et indépendance. Ils sont tenus de préserver le secret de leurs délibérations et ne doivent, en aucun cas, avoir de lien organique ni d'intérêts directs ou indirects avec le distributeur du film, objet du visionnage.

Article 15

La commission émet son avis, d’accord ou de rejet motivé, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date du dépôt de la demande d’attribution du visa d’exploitation cinématographique et/ou du visa culturel, selon le cas, sur la base d’un procès-verbal de délibération approuvé par le président de la commission. Le procès-verbal des délibérations de la commission est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge.

Article 3

L’organisme est composé de treize (13) membres, comme suit : — trois (3) membres y compris le président, choisis par le ministre chargé de la culture, parmi les professionnels de l’industrie cinématographique, les experts et les personnalités en raison de leur compétence dans le domaine de la cinématographie; — un représentant de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins; — un représentant du conseil national des arts et des lettres, dans la spécialité du cinéma; — deux (2) membres de la commission d’étude des demandes de délivrance de la carte professionnelle du cinéma; — deux (2) producteurs cinématographiques, élus par leurs pairs; — deux (2) représentants élus par leurs pairs, parmi les associations des professionnels de l’industrie cinématographique; ##### — deux (2) inspecteurs du cinéma. Dans le cadre de ses missions, l’organisme peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 9

La commission élabore un rapport annuel et un rapport d’évaluation de ses activités, qu’elle adresse au ministre chargé de la culture, accompagnés de ses recommandations.

Article 7

Les membres de l’organisme sont astreints à l'obligation de réserve et au secret des délibérations et de vote. Ils doivent s'abstenir de prendre toute position ou avoir un comportement incompatible avec les missions qui leur sont dévolues.

Article 17

L’organisme se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président et peut se réunir en sessions extraordinaires, sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 11

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national du cinéma.

Article 7

La commission est chargée : — d’émettre son avis concernant l’attribution du visa d’exploitation cinématographique de tout film destiné à l’exploitation cinématographique en Algérie, quels qu’en soient le mode et le support utilisés pour sa présentation et sa diffusion publique ou destiné à l’usage privé du public; — d’émettre son avis concernant l’attribution du visa culturel pour la projection des films dans les festivals et les manifestations cinématographiques organisés en Algérie, ou ceux proposés par les représentations diplomatiques étrangères et les centres culturels étrangers accrédités; — de classer les films cinématographiques, notamment selon la durée, le genre, le sujet et les catégories du public auquelles ils sont destinés.

Article 3

La liste nominative des membres de la commission ainsi que son président est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Les membres de la commission sont désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois. En cas d’interruption du mandat d’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement selon les mêmes conditions et formes pour la période restante du mandat.

Article 13

Le secrétariat de la commission soumet les demandes d’attribution du visa d’exploitation cinématographique et/ou du visa culturel à l’examen de la commission, selon l’ordre chronologique de leur dépôt. Il met également le registre de réception des demandes à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment.

Article 13

L’organisme assure la médiation entre les professionnels de l’industrie cinématographique au sujet des différends découlant de l’exercice de leurs activités cinématographiques, sur demande ou plainte émanant de l’un d’eux.

Article 10

La commission élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion, qu’elle soumet pour approbation au ministre chargé de la culture.

Article 8

En cas de manquement d'un membre de l’organisme à ses obligations prévues par les articles 6 et 7 ci-dessus, et en cas d'absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives, le président de l’organisme peut proposer le retrait de sa qualité de membre, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’organisme.

Article 18

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont transmises à chacun des membres de l’organisme quinze (15) jours, au moins, avant la date de la tenue de ses sessions. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.

Article 10

Les sociétaires fondateurs de la coopérative artistique s'engagent à prendre en charge les procédures administratives de création, notamment en ce qui concerne la préparation et l'organisation de l'assemblée générale constitutive et à s’assurer, auprès des services du ministère chargé de la culture, que la dénomination qu’ils ont à choisir pour la coopérative artistique n’est pas consacrée précédemment au profit d’une autre coopérative artistique.

Article 4

Les membres de la commission choisis par le ministre chargé de la culture, doivent remplir les conditions suivantes : — jouir de la nationalité algérienne; — jouir des droits civils; — jouir d’une expérience de dix (10) ans, au moins, dans le domaine de leur spécialité; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit incompatible avec la nature de l’activité.

Article 14

La commission étudie les demandes d’attribution du visa d’exploitation cinématographique et/ou du visa culturel, en tenant compte des dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée.

Article 2

L’organisme de médiation, de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique est un organisme administratif placé auprès du ministre chargé de la culture, désigné ci-après l’« organisme ». ##### CHAPITRE 2 ##### COMPOSITION DE L’ORGANISME

Article 12

Toute personne physique ou morale de droit algérien, exerçant une activité relative à l’industrie cinématographique, est tenu de respecter le code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique.

Article 8

Le président de la commission assure la coordination de ses activités et, à ce titre, il est chargé, notamment : — de présider les sessions de la commission et d’arrêter l’ordre du jour; — de présenter les films cinématographiques aux membres de la commission pour le visionnage; — de présenter, à la commission, les avis, les recommandations, les programmes et les rapports d’évaluation ainsi que le rapport annuel des activités de la commission, pour adoption; — de veiller au respect du règlement intérieur de la commission; — de représenter la commission devant les juridictions, par délégation du ministre chargé de la culture.

Article 18

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 13-277 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des films.

Article 6

Les membres de l’organisme exercent leurs missions en toute neutralité et indépendance. Ils sont tenus d'assister personnellement aux délibérations de l’organisme et de ne pas déléguer leur droit de vote à un autre membre.

Article 16

L’organisme élabore un rapport annuel de ses activités et un rapport d'évaluation sur les questions de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique qu'il adresse au ministre chargé de la culture, accompagnés de ses recommandations. ##### 3 Safar 1447 28 juillet 2025 ##### CHAPITRE 4 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ##### DE L’ORGANISME

Article 2

La commission est composée de neuf (9) membres, comme suit : — sept (7) membres, dont le président, choisis par le ministre chargé de la culture parmi les professionnels de l’industrie cinématographique, les experts et les personnalités reconnus pour leur compétence dans le domaine de la cinématographie, de l’histoire, des arts et des lettres; — un représentant de la direction centrale chargée du cinéma au ministère chargé de la culture; — un représentant du centre national du cinéma. Le comité peut faire appel ou associer à ses travaux, toute personne compétente susceptible de l'assister dans l'accomplissement de ses missions.

Article 12

Le secrétariat de la commission est chargé d’assurer l’enregistrement des demandes d’obtention du visa d’exploitation cinématographique et/ou du visa culturel, selon l’ordre chronologique de leur dépôt.

Article 10

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le président de l’organisme, est chargé : — de présider les réunions de l’organisme et d'arrêter l'ordre du jour; — de présenter, à l'adoption de l’organisme, les avis, les recommandations, les programmes et les rapports d'évaluation ainsi que le rapport annuel d'activités; — de veiller à l'exécution des délibérations de l’organisme; — de veiller au respect du règlement intérieur; — de représenter l’organisme devant la justice, par délégation du ministre chargé de la culture. ##### CHAPITRE 3 ##### MISSIONS DE L’ORGANISME

Article 20

L’organisme prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 2

La coopérative artistique est un groupe de personnes physiques ou morales à laquelle l’adhésion se fait volontairement, et a pour objet d’améliorer la situation économique et sociale de ses sociétaires.

Article 12

La part sociale est la participation du sociétaire dans le capital social de la coopérative artistique, en travail, en nature ou en numéraire.

Article 22

Les coopératives et les unions de coopératives artistiques, sont tenues de se mettre à la disposition de l'administration chargée de la culture pour toute opération de contrôle, d'inspection ou de demande d'information et de données, et doivent mettre à la disposition de cette dernière tous les documents nécessaires. ##### Section 2 ##### Des sociétaires et des usagers

Article 32

Les parts sociales souscrites sont transmissibles par voie de succession et cessibles, à condition qu’elles soient au profit des artistes, et après adoption de l'assemblée générale, par transcription sur le registre des sociétaires, prévu à l'article 23 ci-dessus.

Article 6

La qualité de membre de la commission se perd notamment, dans les cas suivants : — l’expiration du mandat; — la démission; — le décès; — la perte du membre de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné; — la condamnation définitive pour crime ou délit incompatible avec la nature de l’activité; — le non-respect du règlement intérieur de la commission. ##### CHAPITRE 2 ##### MISSIONS DE LA COMMISSION ET MODALITES ##### DE SON FONCTIONNEMENT

Article 16

Le procès-verbal des délibérations de la commission est adressé au centre national du cinéma par son président. ##### CHAPITRE 3 ##### INDEMNITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 4

La liste nominative des membres de l’organisme est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois (3) années, non renouvelable. En cas d'interruption du mandat d'un membre de l’organisme, il est procédé à son remplacement selon les mêmes conditions et formes pour la période restante du mandat.

Article 14

L’organisme statue sur les questions disciplinaires se rapportant au manquement au code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique d'office ou sur demande des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, ou sur plainte émanant de tout organisme ou personne physique ou morale de droit algérien.

Article 24

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’organisme sont inscrits au portefeuille de programmes du ministère chargé de la culture.

Article 6

L’objet de la coopérative artistique est déterminé, essentiellement, par les besoins professionnels de ses sociétaires. A ce titre, elle peut, notamment : — réaliser et/ou faciliter toutes les opérations liées à la production des produits artistiques de ses sociétaires et à leur — réduire le coût des productions artistiques ou des services liés à l’activité artistique au profit de ses sociétaires; — améliorer et élargir le réseau de diffusion de la production artistique destiné au public, ainsi que des équipements techniques; — effectuer, d’une manière générale, pour le compte de ses sociétaires, toutes opérations qui s’inscrivent normalement dans le cadre des métiers de l’activité artistique.

Article 16

La coopérative artistique est soumise, avant toute activité, à une déclaration déposée auprès des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture et des arts, pour avis, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, contre récépissé.

Article 17

Les membres de la commission bénéficient d’indemnités versées sur la base des procès-verbaux de délibérations, selon le barème suivant : — quatre mille dinars (4000 DA) pour le visionnage d’un film de long métrage, d’une durée de plus d’une (1) heure; — deux mille dinars (2000 DA) pour le visionnage d’un film de court métrage, d’une durée de moins d’une (1) heure. Le président de la commission bénéficie, en outre, d’une indemnité forfaitaire de mille dinars (1000 DA) par film visionné. Les modalités d’octroi de ces indemnités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS FINALES

Article 5

Les membres de l’organisme choisis par le ministre chargé de la culture ainsi que les producteurs cinématographiques et les représentants des associations des professionnels de l’industrie cinématographique, doivent satisfaire aux conditions suivantes : — jouir de la nationalité algérienne; — jouir des droits civils; — une expérience de dix (10) ans, au moins, dans le domaine de l’industrie cinématographique; — ne pas avoir fait l'objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants; — ne pas avoir fait l'objet de sanction disciplinaire pour avoir commis des infractions aux règles du code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique.

Article 15

Les décisions disciplinaires de l’organisme sont contraignantes pour les professionnels de l’industrie cinématographique.

Article 25

Les membres de l’organisme bénéficient d'indemnités en contrepartie de leur présence et de leur participation aux travaux de l’organisme, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.

Article 7

Le statut de la coopérative artistique définit les objectifs spécifiques selon la nature de chaque activité. ##### CHAPITRE 2 ##### DE LA CONSTITUTION DE LA COOPERATIVE ##### ARTISTIQUE ##### Section 1 ##### De la création

Article 17

Un registre national des coopératives artistiques est créé auprès du ministre chargé de la culture au niveau de la direction centrale chargée des arts. Le registre national des coopératives artistiques est un mécanisme de suivi du parcours de ces coopératives. Les modalités de tenue du registre national des coopératives artistiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 27

Tout sociétaire peut se retirer de la coopérative artistique dont il fait partie, après avoir accompli la durée minimum de son engagement, qui est de cinq (5) années. La qualité de sociétaire se perd par la démission, la perte de la qualité d’artiste, ou de celle de technicien d’œuvres artistiques ou d’administrateur d’œuvres artistiques, et par l'exclusion ou le décès. Dans ces cas, l'intéressé ou ses ayants droit ne peuvent recevoir, à titre de remboursement, que le montant correspondant à la valeur nominale des parts dans le capital social libéré, déduction faite des dettes de la coopérative artistique ou bien augmenté, le cas échéant, du montant des ristournes échues. Aucune ristourne ne peut être versée lors d'une exclusion. Les modalités d'application du présent article sont prévues par le statut de la coopérative artistique.

Article 11

L’organisme est chargé d’élaborer et d’adopter le code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique, de veiller à son respect et à la médiation entre les professionnels de l’industrie cinématographique au sujet des différends découlant de l’exercice de leurs activités cinématographiques. A ce titre, il est chargé : — de veiller à l'application du code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique dans le cadre du respect des dispositions prévues par la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, notamment son article 4; — de fixer les sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles du code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique et les modalités de recours; — d’émettre des avis consultatifs sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l’industrie cinématographique et de proposer les mesures susceptibles d'améliorer le cadre normatif y afférent; — d’organiser des cycles de formation et des journées d'études dans le domaine de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique au profit des professionnels de l’industrie cinématographique; — d’établir des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux ayant les mêmes objectifs, en vue d'échanger les expertises et les expériences conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur instruction du ministre chargé de la culture.

Article 21

Les délibérations de l’organisme font l'objet de procès-verbaux signés par le président et tous les membres présents, et consignés sur un registre, coté et paraphé par le président de l’organisme.

Article 3

La coopérative artistique a pour fondement la solidarité professionnelle entre les artistes.

Article 13

La création de la coopérative artistique est constatée par acte notarié.

Article 23

La coopérative artistique est composée de sociétaires égaux en droits et en obligations et, éventuellement, d'usagers. Le sociétaire est un membre associé de la coopérative artistique, qui participe activement dans la vie de cette dernière et en possède des parts sociales. ##### 3 Safar 1447 28 juillet 2025 L'usager est une personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de la coopérative artistique, sans prendre part ni à son capital social, ni participer à sa gestion.

Article 33

Le capital social de la coopérative artistique peut être augmenté ou diminué soit lors de la variation du nombre des parts sociales ou lorsque le montant nominal des parts existantes connaît un changement. En tout état de cause, l'assemblée générale fixe, obligatoirement, les modalités de souscription des parts sociales pour chaque sociétaire et entérine tout changement du capital social.

Article 43

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 53

Le président de la coopérative artistique préside toutes les réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion, et veille à l’exécution de ses décisions.

Article 9

La qualité de membre de l’organisme se perd dans les cas suivants : — l'expiration du mandat; — la démission; — le décès; — la perte du membre de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné; — la condamnation définitive du membre pour avoir commis des faits infamants ou pour les infractions de corruption; — une sanction disciplinaire à l’égard du membre pour des infractions graves aux règles du code de l'éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique; — le retrait de la qualité de membre, conformément à l'article 8 ci-dessus.

Article 19

L’organisme ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le *quorum* n'est pas atteint, il se réunit à nouveau après une deuxième convocation de son président, dans les huit (8) jours qui suivent la date prévue de la réunion reportée, et délibère dans ce cas valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 l’artiste, le présent décret a pour objet de définir les modalités de création et de gestion des coopératives artistiques, désignées ci-après la « coopérative artistique ». ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

L’assemblée générale constitutive de la coopérative artistique doit adopter le statut, élire les organes de gestion et désigner le commissaire aux comptes, en présence d'un huissier de justice. Elle doit également certifier exacte la liste des souscriptions au capital social. L’assemblée générale constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires.

Article 21

Les assemblées générales des coopératives artistiques constituant une union de coopératives, désignent leurs représentants au sein des organes de cette dernière. Le statut de l'union des coopératives artistiques doit préciser les conditions de cette procédure.

Article 31

Le capital social de la coopérative artistique est constitué de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire. Les parts sociales doivent être souscrites intégralement lors de la création de la coopérative artistique ou lors de l'adhésion d'un nouveau sociétaire.

Article 41

Chaque sociétaire présent ou représenté ne dispose que d'une seule voix à l'assemblée générale quel que soit le nombre de ses parts souscrites. ##### 3 Safar 1447 28 juillet 2025 En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer, en plus de sa voix, que de celle d'un seul sociétaire.

Article 8

La coopérative artistique est créée librement par des personnes physiques ou morales exerçant une activité artistique. échéant, plusieurs domaines artistiques lorsqu'il s'agit d'union de coopératives.

Article 18

Les coopératives artistiques sont tenues, dès leur entrée en activité, d’enregistrer tous les contrats et conventions liés à leurs activités au registre national des coopératives artistiques en matière de production artistique, de distribution, d’exploitation et de financement.

Article 28

Tout sociétaire qui cesse de faire partie de la coopérative artistique, pour quelque motif que ce soit, est tenu de rembourser envers les autres sociétaires et envers les tiers, *au prorata* de ses parts, les dettes existantes à la date de perte de la qualité de sociétaire.

Article 38

L'assemblée générale, en sa session ordinaire, est chargée : - d'adopter le programme d'activité annuel de la coopérative artistique; - d'examiner et d'adopter les comptes, les bilans et les rapports d'activité de la coopérative artistique; - d'approuver les modifications statutaires et le règlement intérieur de la coopérative; - d'élire le président de la coopérative artistique et les membres du conseil de gestion et de mettre fin à leurs fonctions; - de désigner le commissaire aux comptes; - d'approuver les variations du capital social de la coopérative artistique; - de décider de l'affectation des excédents financiers; - de décider de toute aliénation d’immeubles; - d'approuver les admissions et les exclusions de sociétaires; - de fixer les montants à prélever pour l'alimentation des fonds de la coopérative artistique; - de délibérer sur toute question liée au fonctionnement de la coopérative artistique; - d’approuver la nomination et la fin de fonction du directeur de la coopérative artistique.

Article 48

Les membres du conseil de gestion doivent : — être de nationalité algérienne; — avoir dix-neuf (19) ans révolus; — s'abstenir de participer, directement ou indirectement, à une activité concurrente à celle de la coopérative artistique; — n’avoir pas été condamné pour crime, délit ou pour infraction à la législation et aux règles d’exercice de cette activité.

Article 58

Lorsque le directeur de la coopérative artistique est un sociétaire, il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le conseil de gestion et adopté par l’assemblée générale.

Article 68

Les modalités de dissolution de la coopérative artistique sont déterminées par l'assemblée générale extraordinaire, qui nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les pouvoirs de l'assemblée générale sont maintenus durant la période de liquidation.

Article 9

Lors de sa création, la coopérative artistique doit obéir aux règles suivantes : — ses fondateurs doivent être au nombre de cinq (5) personnes, au minimum; — ses fondateurs doivent s'engager à être solidaires, au moins, pour cinq (5) années; — ses fondateurs doivent être détenteurs de la carte d’artiste. au 20 février 2006 portant organisation du métier de commercialisation; correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de Elle doit concerner un seul domaine artistique ou, le cas Le fondateur de la coopérative artistique est un artiste, ou un technicien d’œuvres artistiques ou un administrateur d’œuvres artistiques, qui s'associe avec d’autres artistes, techniciens d’œuvres artistiques ou administrateurs d’œuvres artistiques pour la création d’une coopérative artistique.

Article 19

Pour la gestion de leurs intérêts communs, deux (2) ou plusieurs coopératives artistiques peuvent créer des unions de coopératives artistiques.

Article 29

Lorsque son statut le prévoit, la coopérative artistique peut admettre l’adhésion des usagers. Le statut de la coopérative artistique fixe les relations qui la lient à ses usagers et en détermine leurs droits et devoirs.

Article 39

L'assemblée générale se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation du président de la coopérative artistique. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande du président de la coopérative artistique, de celle de la majorité des membres du conseil de gestion ou à celle des deux (2/3) tiers, au moins, des sociétaires.

Article 49

Le conseil de gestion se réunit une fois par mois sur convocation de son président. Le statut de la coopérative artistique doit préciser les modalités de convocation, de fonctionnement et de délibération du conseil de gestion.

Article 59

L’assemblée générale peut révoquer le directeur pour faute grave de gestion.

Article 69

Conformément à la législation en vigueur, le ou les liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs nécessaires en vue de la liquidation de la coopérative artistique. Il(s) rend(ent) compte à l'assemblée générale de la mission qui (lui/leur)a été confiée et soumette(nt) à son approbation les comptes de liquidation.

Article 14

L'acte notarié de création de la coopérative artistique doit, sous peine de nullité tel que prévu par la législation en vigueur, indiquer, notamment : — la raison sociale de la coopérative artistique que les sociétaires fondateurs s'engagent à créer; — la désignation du domaine artistique, objet de la coopérative artistique et, éventuellement, une distinction caractérisée de la coopérative artistique par le nom d'un lieu, d'une indication historique ou d'une appellation spécifique; — l'objet, ainsi que les objectifs spécifiques visés; — le siège social; — le nombre, la nature, la valeur nominale et la répartition des parts sociales constituant le capital social; — les modalités de gestion du capital social; — les droits et les obligations des sociétaires; — le système de vote et de comptage des voix, avec le respect du principe « un sociétaire = une voix »; — le mode de gestion financière et comptable; — les règles et les procédures relatives aux modifications du statut; — les sanctions relatives au non-respect des clauses du statut. ##### 3 Safar 1447 28 juillet 2025

Article 24

La coopérative artistique tient obligatoirement, au niveau de son siège, un registre des sociétaires comportant le nombre de parts souscrites par chacun et la signature de l’intéressé. Le registre doit être coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

Article 34

Lors de l'augmentation du capital social par émission de nouvelles parts sociales, ces dernières doivent être souscrites équitablement par chaque sociétaire.

Article 44

Le commissaire aux comptes peut assister aux réunions des assemblées générales statuant en matière de comptes.

Article 54

Le président de la coopérative artistique est le représentant légal de la coopérative vis-à-vis des tiers et en assure la gestion. A ce titre, il : — représente la coopérative artistique en justice et dans tous les actes de la vie civile; — propose le programme d’activité annuel et le projet de règlement intérieur pour examen; — conduit les travaux du conseil de gestion; — prépare les rapports d’activités, les bilans et les comptes; — conclut tous marchés, contrats et conventions en relation avec les objectifs de la coopérative artistique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de la coopérative artistique. ##### Section 4 ##### Du directeur de la coopérative artistique

Article 64

Il est prélevé sur les excédents d'exploitation annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds de la coopérative artistique et dans l'ordre de priorité suivant : - le fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le montant du capital social souscrit; - le fonds d’exploitation; - le fonds d'investissement. L'assemblée générale décide des taux à prélever pour l'alimentation des fonds, suscités. Le reliquat dégagé après l'alimentation des fonds cités ci-dessus, est affecté, obligatoirement, au capital social de la coopérative artistique.

Article 15

Le président de la coopérative artistique doit déposer, auprès des services du ministère chargé de la culture, une copie du statut et une copie de l'acte notarié relatif à la création de la coopérative, ainsi qu'une copie de tout acte modifiant ce dernier, s’il y a lieu.

Article 25

Les sociétaires d'une coopérative artistique ont le droit : - de participer aux délibérations et aux votes de l'assemblée générale; - d’élire ou de mettre fin aux fonctions du président de la coopérative artistique ainsi que des membres du conseil de gestion de la coopérative artistique; - de se porter candidat à tous les organes de la coopérative artistique et d’avoir accès à toute information concernant cette dernière; - d’avoir accès à tous les services, équipements et avantages individuels ou collectifs que la coopérative fournit; - d’adopter les changements dans la structure du capital social.

Article 35

L'annulation de parts sociales ou le changement de leur montant nominal ne peut réduire le capital social à plus de la moitié (1/2) du montant le plus élevé, depuis la création de la coopérative artistique.

Article 45

Chaque réunion de l'assemblée générale doit donner lieu à un procès-verbal consigné dans un registre, coté et paraphé par le président de la coopérative artistique. ##### Section 2 ##### Du conseil de gestion

Article 55

Le conseil de gestion peut confier la direction de la coopérative artistique à un directeur qui est, soit une personne étrangère à la coopérative artistique, soit un membre sociétaire qui ne doit pas être membre dudit conseil.

Article 65

Le produit de la cession des actifs d'une coopérative artistique décidée par l'assemblée générale est, obligatoirement, porté au fonds d'investissement.

Article 26

Les sociétaires d'une coopérative artistique ont le devoir de : - participer à la réalisation de la vocation et des objectifs spécifiques de la coopérative artistique et au renforcement de son unité; - contribuer, par leur probité, fidélité et discipline, à l'efficacité de la coopérative artistique et à l'entente en son sein; - sauvegarder les biens de la coopérative artistique ainsi que ses intérêts matériels et moraux; - remplir tous les engagements d'apports ou de travaux; - recourir aux services de la coopérative artistique pour toutes les opérations qui peuvent être effectuées par elle ou par son entremise, conformément au statut et aux décisions de l'assemblée générale; - participer aux réunions des assemblées générales, ainsi qu'à celles des autres organes de la coopérative artistique, s'ils en font partie; - se conformer aux dispositions du statut, du règlement intérieur et, éventuellement, des contrats qu'ils auraient passer avec la coopérative artistique.

Article 36

Le remboursement des parts sociales à un sociétaire qui se retire de la coopérative artistique, s'effectue au cours de l'exercice financier suivant son départ. Toutefois, lorsque la situation financière de la coopérative artistique l'exige, ce remboursement peut être différé, après accord des deux parties, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. ##### CHAPITRE 3 ##### DES ORGANES DES COOPERATIVES ##### ARTISTIQUES ##### Section 1 ##### De l’assemblée générale

Article 46

Le conseil de gestion de la coopérative artistique est composé de trois (3) membres, au moins, y compris le président élus par l'assemblée générale, parmi les sociétaires disposant de leurs pleins droits et remplissant leurs obligations vis-à-vis de la coopérative artistique. Le président répartit les tâches aux membres du conseil de gestion.

Article 56

Le directeur de la coopérative artistique exerce ses fonctions sous l’autorité du conseil de gestion qu’il représente vis-a-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. Le directeur de la coopérative artistique assiste aux réunions du conseil de gestion avec voix consultative.

Article 66

La coopérative artistique est tenue de désigner un commissaire aux comptes, dont les missions et la rémunération sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### CHAPITRE 5 ##### DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 30

Les usagers d'une coopérative artistique ne peuvent excéder en nombre, le tiers (1/3) du nombre des sociétaires, et dans la limite de vingt-cinq pour cent (25%) de son chiffre d'affaires. ##### Section 3 ##### Du capital social de la coopérative artistique

Article 40

Le président de la coopérative artistique élabore et adresse l’ordre du jour de chaque réunion à chaque sociétaire, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la tenue de l’assemblée générale en sa session ordinaire. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Article 50

Chaque réunion du conseil de gestion donne lieu à un procès-verbal consigné dans un registre, coté et paraphé par le président de la coopérative artistique.

Article 60

Le directeur de la coopérative artistique signe, conjointement, avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil de gestion désigné par celui-ci, tous les documents financiers. Il assure, en outre, le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 70

Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont supportées par les sociétaires *au prorata* de la part sociale de chacun d'eux.

Article 42

L’assemblée générale se tient lorsqu'au moins, les deux tiers (2/3) des sociétaires sont présents ou représentés. A défaut du *quorum*, une seconde assemblée générale est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent la réunion reportée, et doit rassembler la moitié, au moins, des sociétaires et à la troisième convocation aucun *quorum* n'est exigé.

Article 52

Le président de la coopérative artistique est élu par l’assemblée générale parmi les sociétaires pour une durée de cinq (5) années renouvelable. Lors de la vacation du poste du président de la coopérative artistique ou la constatation de son incapacité à assumer ses missions, l’assemblée générale doit se réunir en session extraordinaire pour l’élection d’un nouveau président de la coopérative.

Article 62

La comptabilité de la coopérative artistique est tenue conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier.

Article 72

Les coopératives artistiques activant dans le domaine culturel et artistique, disposent d’un délai d’une (1) année, à compter de la date de la publication du présent décret, pour se conformer aux dispositions prévues par le présent décret.

Article 47

Le conseil de gestion a pour mission : — d’élaborer le projet de règlement intérieur; — d’élaborer le projet de programme d’activité annuel de la coopérative artistique; — de proposer à l’assemblée générale la nomination du directeur de la coopérative artistique ainsi que sa rémunération; — de proposer à l’assemblée générale la révocation du directeur de la coopérative artistique; — de préparer les réunions de l'assemblée générale et d'en arrêter l'ordre du jour; — de fixer le niveau des marges des prestations offertes par la coopérative artistique, après accord de l'assemblée générale; — d'élaborer et de valider les rapports destinés à l'adoption de l'assemblée générale, notamment en matière de comptes; — de recevoir les subventions éventuelles, les dons et legs sous réserve de leur acceptation par l'assemblée générale lors de la session qui suit; — d'examiner et d'approuver les propositions de tout marché, contrat et convention; — de statuer sur le retrait ou l'exclusion de l'un des sociétaires de la coopérative artistique et d'en soumettre la question à l'assemblée générale pour entérinement. ##### 3 Safar 1447 28 juillet 2025

Article 57

Lorsque le directeur de la coopérative artistique est une personne étrangère à la coopérative, son recrutement et sa rémunération sont régis par la législation en vigueur.

Article 67

La coopérative artistique est dissoute dans les cas suivants : — à l’expiration de la durée qui lui est fixée; — par décision de l'assemblée générale extraordinaire, en cas de perte de plus de la moitié (1/2) du capital social; — en cas de réduction du nombre de ses sociétaires à moins de cinq (5); ##### — par jugement de justice définitif. En cas de dissolution de la coopérative artistique, le président de celle-ci, doit informer les services du ministère chargé de la culture et des arts.

Article 51

Les membres du conseil de gestion sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative artistique et envers les tiers, de toute faute commise dans le cadre de leur gestion, de toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celles régissant les activités artistiques et de toute transgression à son statut. ##### Section 3 ##### Du président de la coopérative artistique

Article 61

L'exercice financier de la coopérative artistique est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice financier de la coopérative artistique commence le jour de la tenue de son assemblée constitutive.

Article 71

Dans le cas où la liquidation fait apparaître un excédent net d'actif, celui-ci est dévolu aux sociétaires *au prorata* de la part sociale de chacun d'eux. ##### CHAPITRE 6 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 73

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 3 Safar 1447 28 juillet 2025

Article 22

L’organisme élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion et le transmet au ministre chargé de la culture pour approbation et le publie sur son site officiel.

Article 19

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission de visionnage des films, dénommée ci-après la « commission ». ##### 3 Safar 1447 28 juillet 2025 ##### CHAPITRE 1er ##### COMPOSITION DE LA COMMISSION

Article 1er

En application des dispositions de l’article 62 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions et le fonctionnement de l’organisme de médiation, de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique. ##### 3 Safar 1447 28 juillet 2025

Article Annexe

##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 3 Safar 1447 28 juillet 2025 ##### Décret exécutif n° 25-199 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 définissant les ##### modalités de création et de gestion des coopératives artistiques. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et arts, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant notaire; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste, notamment son article 27; ##### Décrète :

Article Annexe

##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 3 Safar 1447 28 juillet 2025 ##### Décret exécutif n° 25-198 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la ##### composition, les missions et le fonctionnement de l’organisme de médiation, de l’éthique et de la ##### déontologie de l’activité cinématographique. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et des arts, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique, notamment son article 62; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 25-196 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 portant réorganisation du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel et changement de sa dénomination; ##### Décrète : ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.