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Décret exécutif n° 25-169

Décret exécutif n° 25-169 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 modifiant et complétant

Ce texte agit sur

  • abroge n° 04-381 (hors corpus)

Publication

Texte (30 article(s))

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur, à compter de la date d'installation de cette section.

Article 174

Toute transformation apportée à l'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus, et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu’elle est prévue par l’article 169 ter ci-dessus, ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte d’immatriculation, doit, immédiatement, donner lieu, de la part de son propriétaire, à une déclaration au wali de la wilaya de sa résidence, accompagnée de la carte d’immatriculation du véhicule et du procès-verbal de conformité, établi par l’administration chargée des mines, aux fins de modification de cette dernière. Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le ministre chargé des transports, le ministre chargé des mines et le ministre chargé de l’intérieur, et doit être effectuée dans les quinze (15) jours qui suivent la transformation du véhicule. ». *«

Article 4

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025.

Article 173

En cas de changement de résidence et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus, doit adresser au wali de la wilaya de sa nouvelle résidence, une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé de l’intérieur, accompagnée de la carte d’immatriculation du véhicule, aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y ait ou non changement de wilaya. Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles 169 bis et 172 ci-dessus, et du présent article (1er alinéa), le propriétaire de véhicule doit justifier de son identité et de sa résidence dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur. ». «

Article 256

* Les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque de constructeur, le nom du constructeur, l'indication de la marque, du type et le numéro d'ordre dans la série du type. De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée, d'une manière apparente, sur le moteur. ».

Article 1er

Le présent décret a pour objet de Les caractéristiques, les conditions et les modalités de délivrance de la carte d’immatriculation ainsi que le récépissé de déclaration de mise en circulation provisoire, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des transports. ». *« Art. 169 ter. —* Toute transformation notable d’un véhicule remettant en cause son état ou ses composants initiaux, nécessite un nouveau contrôle de conformité auprès des services des mines, territorialement compétents. Les transformations notables sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des mines. ».

Article 183

* Les conducteurs des véhicules anti-incendie ne sont astreints à posséder pour le transport de personnes que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule. Le présent article ne fait, cependant, pas obstacle à l'obligation de posséder le permis de conduire de la catégorie concernée pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 Kg. ». *«

Article 169

* Tout véhicule à moteur, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doit, avant sa première mise en circulation faire l'objet d'un contrôle de conformité par l’administration chargée des mines, destiné à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions technique conformément à la réglementation en vigueur. ».

Article 181

* Tout permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie, est également valable pour la catégorie A1. Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la catégorie C1. Tout permis de conduire de la catégorie C1(E), C(E) et D(E) est également valable pour la catégorie B(E). Tout permis de conduire de la catégorie C(E) est également valable pour la catégorie C1(E). Tout permis de conduire de la catégorie C1(E), C(E) est également valable pour la catégorie D(E), sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire. ». *«

Article 3

Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, des *articles 169 bis* et *169 ter,* rédigés comme suit : *« Art. 169 bis. —* Tout propriétaire d'un véhicule à moteur ou d'une remorque dont le poids total autorisé est supérieur à 500 Kg ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit déposer auprès du wali de la wilaya de sa résidence une demande d’immatriculation accompagnée d’un dossier. Dans le cas où ces véhicules sont neufs, acquis auprès d’un concessionnaire ou d’un constructeur agréé, la demande d’immatriculation doit être accompagnée d’un récépissé de déclaration de mise en circulation provisoire. Après accomplissement des formalités réglementaires en vigueur, le wali remet au propriétaire du véhicule une carte d’immatriculation. En cas de changement de propriétaire du véhicule ou de changement des données indiquées dans la carte d’immatriculation, le propriétaire doit déposer auprès du wali de la wilaya de sa résidence une demande de délivrance d'une nouvelle carte d’immatriculation. La carte d’immatriculation indique, notamment le numéro d'immatriculation, les caractéristiques techniques du véhicule, les informations relatives à son propriétaire ainsi que l’adresse complète de ce dernier.

Article 182

* L'âge minimal des candidats aux diverses catégories de permis de conduire prévues à l'article 180 ci-dessus, est fixé à : — seize (16) ans pour la catégorie A1 et la catégorie F correspondante; — dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg. — dix-huit (18) ans pour les catégories A, B et la catégorie F correspondante; — vingt-trois (23) ans pour les catégories B(E), C1 et C1(E); — vingt-cinq (25) ans pour les catégories C, C(E), D et D(E). ». *«

Article 8

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS ##### MINISTERE DE LA JUSTICE ##### Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au ##### 19 juin 2025 portant création d'une section dans le ressort du tribunal de Ferdjioua. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula l446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 24-77 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant la compétence territoriale des Cours et des tribunaux en relevant; ##### Arrête :

Article 4

Les dispositions des *articles de 171* à *175,* de *180* à *185, 191, 191 bis* et *256* du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 184

* .................... (sans changement jusqu’à) des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la santé. ». *«

Article 1er

Il est créé dans le ressort du tribunal de Ferdjioua une section, dont le siège est fixé à la commune de Tassadane Haddada et dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Tassadane Haddada, Minar Zarza, Elayadi Barbès et Rouached.

Article 7

Sont abrogées, les dispositions de l’article 164 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé.

Article 171

* En cas de vente d'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser au wali de la wilaya de sa résidence, dès la transaction intervenue, une déclaration l'informant de la vente et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Avant de remettre la carte d’immatriculation à l'acquéreur, l'ancien propriétaire doit y porter, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le........... » (date de la transaction). En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte d’immatriculation doit être remise par celui-ci, dans les quinze (15) jours suivant la transaction, au wali de la wilaya de sa résidence, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion établie dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur. Cette déclaration d'achat, après visa de la wilaya, est retournée au professionnel avec la carte d’immatriculation du véhicule. En cas de revente à un ou, successivement, plusieurs autres négociant(s), les formalités à accomplir sont définies par le ministre chargé de l’intérieur. Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant carte d’immatriculation sur laquelle sera portée l'indication « revendu » le............à M..........., accompagnée de la déclaration d'achat en sa possession. ». «

Article 185

* La durée de validité du permis de conduire est fixée comme suit : — cinq (5) ans pour les catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E); — dix (10) ans pour les catégories A1, A, B, B(E) et F. Toutefois, la durée de validité de la catégorie F est liée à la présentation d’un certificat médical établissant que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. La validité du permis de conduire doit, au vu d'un certificat médical attestant l’aptitude du conducteur, être prorogée par le wali, selon les catégories suivantes : Catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) : - tous les cinq (5) ans pour les conducteurs âgés de moins de soixante-cinq (65) ans; - tous les deux (2) ans pour les conducteurs âgés de soixante-cinq (65) ans et plus. Catégories A1, A, B, B(E) et F : - tous les dix (10) ans pour les conducteurs âgés de moins de soixante-cinq (65) ans; - tous les cinq (5) ans pour les conducteurs âgés de soixante-cinq (65) ans et plus. Cette durée peut être réduite, en tant que de besoin, pour les catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des transports. ». *«

Article 2

Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, sociales, foncières, des affaires familiales, des contraventions, de la nationalité, de l'état civil et des actes divers.

Article 172

L'acquéreur d'un des véhicules visés à l'article 169 bis ci-dessus, et déjà immatriculé, doit, s'il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur, au wali de la wilaya de sa résidence, une demande de transfert accompagnée de la carte d’immatriculation qui lui a été remise par l'ancien propriétaire et d'une attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformations susceptibles de modifier les indications de la précédente carte d’immatriculation et, le cas échéant, d'une déclaration en cas de vente du véhicule par un professionnel. ##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025 La carte d’immatriculation portant la mention de vente visée à l'article 171 ci-dessus, n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée d’un (1) mois, après la date indiquée qui est celle de la transaction. Lorsqu'un véhicule est transféré d'une wilaya à une autre, la demande d'immatriculation doit être accompagnée, outre les documents visés à l'article 171 ci-dessus, d'une fiche de contrôle établie par la wilaya d'origine. ». «

Article 191

* Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents habilités : — le permis de conduire; — le brevet professionnel, le cas échéant; ##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025 — la carte d’immatriculation du véhicule automobile et, le cas échéant, celle du véhicule tracté; — le procès-verbal de contrôle technique périodique du véhicule; ##### — l’attestation d'assurance. ». *« Art. 191 bis. —* Le brevet professionnel est obligatoire pour les conducteurs détenteurs de permis de conduire : — des catégories B et B(E), pour la conduite d’un véhicule destiné au transport de matières dangereuses; — des catégories C1, C1(E), C, C(E), pour la conduite d’un véhicule destiné au transport de marchandises et de matières dangereuses; — des catégories D et D(E), pour la conduite d’un véhicule destiné au transport de personnes. Il est entendu, au sens du présent décret, par brevet professionnel, .............. (le reste sans changement). ». *«

Article 175

* En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser au wali de la wilaya de sa résidence, dans les quinze (15) jours suivant la transaction, une déclaration accompagnée de la carte d’immatriculation l'informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et la résidence déclarés par l'acquéreur. En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au wali de la wilaya de sa résidence, dans les quinze (15) jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte d’immatriculation ou du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent. Cette déclaration de destruction est établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé de l’intérieur, le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé des transports. ». propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur la ##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025 *«

Article 6

L’expression « carte grise » citée dans le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, est remplacée par « carte d’immatriculation. ».

Article 5

Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, un *article 256 bis*, rédigé comme suit : *« Art. 256 bis. —* Les cyclomoteurs visés à la présente section, sont soumis au contrôle de conformité par l’administration des mines, conformément aux règles édictées par le présent décret. L'immatriculation des cyclomoteurs se fait selon les mêmes règles que celles prévues pour les véhicules automobiles. Les conducteurs de ces cyclomoteurs sont tenus de présenter la carte d’immatriculation du véhicule à toute réquisition des agents habilités. ».

Article 2

* Il est entendu, au sens du présent décret, par :

Article 180

* Le permis de conduire comporte les catégories suivantes : **Catégorie A1 :** Motocyclettes à deux roues ou plus dont la cylindrée est supérieure à 50 centimètres cubes et n’excède pas 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 15Kw pour les autres types de moteurs. **Catégorie A :** Motocyclettes à deux roues ou plus dont la cylindrée excède 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette excédant 15Kw pour les autres types de moteurs. **Catégorie B :** Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3.500 Kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit (8) places assises, au maximum, ou affectés au transport de marchandises. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque :

Article 2

Les dispositions des *articles 2* et *169* du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « *

Article Annexe

##### Lotfi BOUDJEMAA. ##### MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS ##### Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au **12 juin 2025 modifiant l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 fixant la liste** ##### nominative des membres du conseil d’administration ##### « d’Algérie Poste ». `———— Par arrêté du 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 12 juin 2025, l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie Poste », est modifié comme suit : « — Mohamed Lamine Rimouche, représentant du ministre chargé de la poste, président; — Rabah Mezoued, représentant du ministre chargé des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; — Badis Ferrad, représentant du ministre chargé des finances, membre; — ........................ (sans changement) ............................; — ........................ (sans changement) ............................; — ........................ (sans changement) ............................; — Younes Grar, représentant des usagers, membre. ». ————H———— ##### Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin **2025 modifiant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1444 correspondant au 14 décembre 2022 fixant la liste** ##### nominative des membres du conseil d'administration de l'agence nationale des fréquences. ———— Par arrêté du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025, l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1444 correspondant au 14 décembre 2022, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l'agence nationale des fréquences, est modifié comme suit : « — Mourad El Allia, représentant du ministre chargé des télécommunications, président; ....................... (le reste sans changement) ..................... ». ##### MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL

Article Annexe

##### 750 Kg; ou — dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, sous réserve que le poids total autorisé en charge de la remorque n’excède pas le poids à vide du véhicule tracteur et que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque n'excède pas 3.500 Kg. **Catégorie B (E) :** Véhicules de catégorie B ou F, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque excède le poids à vide du véhicule tracteur et la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3.500 Kg et n’excédant pas 4250 Kg. **Catégorie C1 :** Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 Kg et n'excède pas 19.000 Kg. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg. **Catégorie C1 (E) :** Véhicules de catégorie C1, attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, sans pour autant que le poids total autorisé en charge de la remorque ne soit supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que le poids total roulant autorisé des véhicules est supérieur à 4.250 Kg et n’excédant pas 20.000 Kg. **Catégorie C :** Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 19.000 Kg. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg. **Catégorie C (E) :** Véhicules de catégorie C, attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg et que le poids total roulant autorisé des véhicules excède 20.000 Kg. **Catégorie D :** Véhicules automobiles transportant plus de huit (8) personnes, non compris le conducteur ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit (8) places assises. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg. **Catégorie D (E) :** Véhicules de catégorie D, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède **Catégorie F :** Véhicules relevant des catégories A1, A ou B, conduits par des personnes atteintes d'une infirmité et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité. Aux véhicules de la catégorie B conduits par des personnes atteintes d'une infirmité, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 Kg. ». *«

Article Annexe

##### ............................................... (sans changement jusqu’à) **Motocyclette :** Un véhicule à deux roues ou plus, dont la vitesse de marche excède, par construction, 45 km à l'heure, pourvu d'un moteur dont la cylindrée est : 1- comprise entre plus de 50 centimètres cubes et ne dépassant pas 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette supérieure à 4 kilowatts et n’excédant pas 15 kilowatts pour les autres types de moteurs; 2- plus de 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette comprise entre plus de 15 kilowatts et 73,6 kilowatts (100 Cv) pour les autres types de moteurs. Toutefois, et au-delà de la puissance maximale nette supérieure à 73.6 kilowatts, le véhicule doit être équipé d'un système de freinage antiblocage (ABS). L'adjonction à la motocyclette, d'une remorque ou d'un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celle-ci; **Cyclomoteur :** Un véhicule à deux roues ou plus, pourvu d'un moteur auxiliaire d’une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteurs possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 Km à l'heure. L'adjonction au cyclomoteur, d'une remorque ou d'un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celui-ci. ». *«

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.