LOIS
Loi n° 25-03 du 5 Moharram 1447 correspondant au 1er juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Loi n° 25-04 du 5 Moharram 1447 correspondant au 1er juillet 2025 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2022………………………….. 6
DECRETS
Décret exécutif n° 25-165 du 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 12 juin 2025 fixant les conditions de recrutement des agents de controle antidopage, des escortes et des agents de prélèvement sanguin, leur rémunération et les modalités d’organisation de leur formation…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Décret exécutif n° 25-167 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales »…………………………………….. 13
Décret exécutif n° 25-169 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière………………………………. 15
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Ferdjioua…… 19
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 12 juin 2025 modifiant l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie Poste »……………………………………………………………. 19
Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025 modifiant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1444 correspondant au 14 décembre 2022 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences…………….. 19
MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025 fixant les conditions particulières d’hygiène et de salubrité applicables dans les établissements de restauration…………………………………………………………………………………………………. 20
Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national (Rectificatif) ………………………… 24
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
LOIS
Loi n° 25-03 du 5 Moharram 1447 correspondant au
1er juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant
au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de
stupéfiants et de substances psychotropes.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 139-7°, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 2. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par des articles 2 bis, 5 bis 9, 5 bis 10 et 5 bis 11, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 2 bis. — La prévention et la répression des stupéfiants et des substances psychotropes visent à :
— protéger la sécurité nationale contre les dangers de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et le traitement profond et coercitif de l’ensemble des déséquilibres sociétaux en résultant;
— protéger la santé publique, notamment en assurant la prise en charge médicale et psychologique des toxicomanes, leur réinsertion dans la société et l’adoption de mécanismes et de lutte contre le phénomène de l’addiction, en particulier, chez les jeunes;
— renforcer la sensibilisation de la communauté sur les dangers des stupéfiants et des substances psychotropes et leurs effets néfastes, en adoptant des mécanismes de prévention et de sensibilisation, en associant à leur mise en place les institutions et les organismes de l’Etat, la société civile dans toutes ses composantes ainsi que les médias sous leurs différentes formes;
— développer des mesures préventives et curatives visant à éloigner toutes les couches de la société des stupéfiants et des substances psychotropes;
— prémunir les établissements d’enseignement, d’éducation et de formation contre le fléau des stupéfiants et des substances psychotropes;
— améliorer la coordination intersectorielle dans les domaines de la prévention et de la répression des infractions de stupéfiants et de substances psychotropes;
— déterminer les infractions de stupéfiants et de substances psychotropes, les peines qui leur sont applicables en fonction de leur gravité et l’établissement de règles particulières pour leur poursuite et leur répression;
— développer des mécanismes de coopération internationale en matière de prévention et de lutte contre les infractions de stupéfiants et de substances psychotropes. ».
« Art. 5 bis 9. — Des tests de dépistage négatifs attestant de la non consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes sont exigés dans les dossiers des candidats aux concours de recrutement dans les administrations, les établissements et institutions publics, les établissements d’intérêt général et ceux ouverts au public et les institutions et organismes du secteur privé.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 5 bis 10. — Les examens médicaux périodiques des élèves dans les établissements d’enseignement, d’éducation et de formation peuvent comporter des analyses de dépistage précoce des signes d’usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, avec le consentement de leurs représentants légaux ou, le cas échéant, du juge des mineurs compétent.
Si les résultats font apparaître la présence d’un usage de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, la personne concernée est soumise aux mesures curatives prévues par la présente loi et ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires en raison des résultats de ces analyses et celles-ci ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. ».
« Art. 5 bis 11. — Les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus veillent à la continuité des programmes de réinsertion sociale des personnes condamnées pour les infractions prévues par la présente loi, après leur mise en liberté, et sur leur demande, en coordination avec les autorités judiciaires, les autres services spécialisés de l’Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes publics spécialisés. ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 10. — La cure de désintoxication prévue aux articles précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale.
Le magistrat compétent fixe, par ordonnance, l’établissement compétent dans lequel est effectuée la cure de désintoxication et la date du début de la prise en charge par l’établissement spécialisé de la personne concernée, lorsque celle-ci nécessite une admission continue ou intermittente dans un établissement hospitalier, et en informe immédiatement le directeur de l’établissement spécialisé et l’intéressé ou son représentant légal, s’il s’agit d’un enfant.
Le responsable de l’établissement spécialisé communique au magistrat compétent le nom du médecin chargé du traitement.
Si le traitement est effectué en dehors de son ressort territorial, le magistrat mandant ou le magistrat par lui délégué, peut rendre visite à l’intéressé au sein de l’établissement spécialisé.
La juridiction compétente peut placer le concerné sous contrôle médical pendant une durée qui ne peut dépasser une
(1) année, à compter de la fin de la cure de désintoxication. Le ministre chargé de la santé fixe, par arrêté, les modalités de prise en charge par les établissements spécialisés de la cure de désintoxication et la liste des établissements spécialisés qui est mise à la disposition des juridictions. ».
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
Art. 4. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par des articles 10 bis, 10 bis 1, 16 bis 2, 21 bis, 21 bis 1 et 21 bis 2, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 10 bis. — Lorsque l’état de la personne concernée ne nécessite pas son admission dans un établissement hospitalier, elle est placée sous contrôle médical par ordonnance rendue par le magistrat compétent, qui en informe immédiatement l’intéressé ou son représentant légal, s’il s’agit d’un enfant. ».
« Art. 10 bis 1. — Dans tous les cas, le médecin traitant informe le magistrat compétent des modalités, des résultats et de la durée éventuelle du traitement. Il peut lui proposer la modification du traitement ou le placement de la personne concernée dans un autre établissement plus adapté à son état.
A l’issue de la période du traitement, le médecin traitant transmet au magistrat compétent un certificat sur le déroulement et les résultats de la cure et, le cas échéant, les mesures de réadaptation appropriées à la situation de la personne concernée. ».
« Art.16 bis 2. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, quiconque incite, recrute ou utilise un mineur, ou une personne à besoins spécifiques ou une personne en cure en raison de sa dépendance, dans le transport, la détention, la vente, l’offre, la cession ou l’usage illicite des stupéfiants et/ou des substances psychotropes.
La peine est la réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction est commise dans ou aux abords des établissements de santé ou sociaux ou au sein des institutions publiques ou des établissements ouverts au public.
La peine encourue est la peine de mort si l’infraction est commise dans ou aux abords des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation. ».
« Art. 21 bis. — Lorsque les infractions prévues par la présente loi concernent des stupéfiants synthétiques (durs) et des substances qui entrent dans leur composition, la peine encourue est :
— la peine de mort lorsque l’infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité;
— la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans;
— la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans lorsque l’infraction est punie de l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans;
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
— la réclusion criminelle à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans lorsque l’infraction est punie de l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans;
— la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans lorsque l’infraction est punie de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans;
— le double de la peine fixée, pour les autres infractions.
En cas de récidive, la sanction est la peine de mort dans le cas prévu au deuxième tiret du présent article et la peine maximale prévue par la loi dans les autres cas. ».
« Art. 21 bis 1. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de
1.000.000 DA à 2.000.000 DA quiconque, en connaissance de leur origine illicite, facilite par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions prévues par la présente loi ou apporte son concours à une opération d’investissement, de dissimulation ou de conversion de ces biens ou revenus. Il est puni de la même peine quiconque a sciemment contribué, par quelque moyen que ce soit, à occulter l’origine illicite des biens prévus au présent article. ». « Art. 21 bis 2. — Est puni de la peine de mort quiconque commet les faits prévus aux articles 17, 18, 19, 21 et 21 bis de la présente loi, si l’infraction commise entraîne directement la mort d’une personne ou plus ou est susceptible de causer un préjudice grave à la santé publique. La même peine est encourue si l’infraction est commise : — par un groupe criminel organisé transnational; — dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale ou de créer un climat d’insécurité et de trouble à l’ordre et à la sécurité publics; — sur incitation ou au profit d’un Etat étranger; — en utilisant ou en menaçant d’utiliser une arme à feu. ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 24 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 24. — La juridiction peut prononcer l’interdiction définitive de séjour sur le territoire national ou pour une durée qui ne peut être inférieure à dix (10) ans contre tout étranger condamné pour l’un de délits prévus par la présente loi. La juridiction doit interdire à l’étranger condamné pour l’un des crimes prévus par la présente loi, le séjour sur le territoire national définitivement. ………………… (le reste sans changement) ………………… ».
Art. 6. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par un article 24 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 24 bis. — Quiconque commet l’un ou plusieurs des crimes prévus par la présente loi, peut être déchu de la nationalité algérienne acquise, conformément aux dispositions et aux procédures prévues au code de la nationalité algérienne. ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 26 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 26. — Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions prévues aux articles 12 à 23 de la présente loi lorsque :
— (les points de 1 à 3 sans changement);
4- les stupéfiants ou substances psychotropes livrés auront provoqué directement la mort d’une ou de plusieurs personne(s) ou entraîné une infirmité permanente, ou sont susceptibles de causer un préjudice grave à la sécurité nationale ou à la santé publique.
…………………. (le reste sans changement) ………………… ».
Art. 8. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par un article 26 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 26 bis. — Est puni de la peine maximale prévue par la loi, quiconque commet une ou plusieurs des infractions prévues par la législation en vigueur, lorsque les examens biologiques, hospitaliers et/ou médicaux révèlent qu’il était sous l’influence de stupéfiants et/ou de substances psychotropes lors de la commission de l’infraction.
Les officiers et/ou agents de police judiciaire peuvent, dans le cadre des recherches et des investigations sur les infractions prévues par la législation en vigueur, soumettre tout suspect, susceptible d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés alors qu’il était sous l’effet de stupéfiants et/ou de substances psychotropes, à des examens biologiques et/ou hospitaliers et/ou médicaux en vue d’établir cet état. Les résultats des examens sont joints au dossier de la procédure.
Tout suspect refusant de se soumettre aux examens biologiques et/ou hospitaliers et/ou médicaux, encourt les peines prévues par le présent article. ».
Art. 9. — Les dispositions des articles 27 et 29 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 27. — Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 21 bis ci-dessus, en cas de récidive, la peine encourue par la personne ayant commis l’un ou plusieurs des faits prévus par la présente loi, est :
— la peine de mort lorsque l’infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité;
— la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans;
— la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans lorsque l’infraction est punie de l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans;
— la réclusion criminelle à temps de quinze (15) ans à vingt (20) ans lorsque l’infraction est punie de l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans;
— la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à quinze (15) ans lorsque l’infraction est punie de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans;
— le double de la peine fixée, pour les autres infractions. ».
« Art. 29. — L’alinéa 1er (sans changement).
Elle peut, en outre, prononcer :
— les tirets de 1 à 5 (sans changement);
— la fermeture temporaire, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix (10) ans, ou la fermeture définitive des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, lieux de spectacles ou tous autres lieux ouverts au public ou utilisés par celui-ci où ont été commises les infractions prévues par la présente loi, par l’exploitant ou avec sa complicité.
Dans les crimes prévus par la présente loi, la juridiction compétente ordonne la publication de la décision de condamnation, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou son affichage dans les lieux qu’elle indique, aux frais du condamné, conformément aux dispositions du code pénal. ».
Art. 10. — La loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 susvisée, est complétée par les articles 34 bis, 34 bis 1, 35 bis 1 et 36 bis 2, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 34 bis. — Le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement lorsqu’elle est saisie peuvent ouvrir une enquête sur l’origine des biens mobiliers et immobiliers du suspect, de l’accusé, de l’inculpé ou du prévenu dans la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, que ces biens se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national et lui interdire de voyager conformément aux dispositions du code de procédure pénale, jusqu’à l’achèvement de l’enquête ou qu’il ait été statué sur l’affaire.
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
Ils peuvent ordonner la saisie conservatoire de ces biens, jusqu’à ce qu’une ordonnance ou un arrêt définitifs de non-lieu soient rendus, ou qu’un jugement ou un arrêt définitifs d’acquittement, de condamnation ou de confiscation soient rendus.
En cas d’intervention d’une ordonnance ou d’un arrêt définitifs de non-lieu ou d’un jugement ou arrêt définitifs d’acquittement, les mesures conservatoires prévues par le présent article sont levées de plein droit. ».
« Art. 34 bis 1. — Le ministère public peut, dans les infractions graves et/ou de flagrants délits prévues par la présente loi, publier des photos et/ou d’autres éléments d’identité des suspects, si cela s’avère nécessaire pour la préservation de la sécurité et de l’ordre publics, pour empêcher la réitération de l’infraction ou pour permettre l’arrestation des suspects. ».
« Art. 35 bis 1. — Des intéressements pécuniaires ou autres peuvent être accordés aux personnes qui fournissent aux autorités compétentes des informations permettant l’identification et/ou l’arrestation des auteurs des infractions prévues par la présente loi et/ou de mettre fin à l’infraction.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 36 bis 2. — Outre les pouvoirs dont ils disposent, en vertu du code de procédure pénale et de la législation en vigueur, les officiers de police judiciaire et les organes d’enquête sont habilités à mener des enquêtes financières parallèles, en vue de détecter les avoirs issus des infractions prévues par la présente loi. ».
Art. 11. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1447 correspondant au 1er juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Loi n° 25-04 du 5 Moharram 1447 correspondant au
1er juillet 2025 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2022.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 139-12°, 143 (alinéa 2), 145, 148, 156 et 184;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 89;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
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Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022;
Après consultation de la Cour des comptes,
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Les résultats définitifs des recettes du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2022, sont arrêtés à la somme de sept mille trois cent cinquante-huit milliards deux cent cinquante-six millions deux cent quarante-trois mille huit cent vingt-trois dinars et vingt- quatre centimes (7.358.256.243.823,24 DA), dont :
— sept mille deux cent quarante-quatre milliards huit cent soixante-sept millions quatre cent quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingt-et-un dinars et quatre-vingt-deux centimes (7.244.867.492.381,82 DA) pour les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, enregistrés au 31 décembre 2022, conformément à la répartition par nature, objet du tableau « A » annexé à la présente loi;
— cent dix milliards cinq cent vingt-six millions sept cent cinquante-et-un mille quatre cent quarante-et-un dinars et quarante-deux centimes (110.526.751.441,42 DA) pour le reliquat des crédits budgétaires abrités dans les écritures du Trésor;
— deux milliards huit cent soixante-deux millions de dinars (2.862.000.000,00 DA) pour la régularisation de la double prise en charge sur le compte 302-145 « Fonds de gestion des opérations d’investissement public ».
Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2022, sont arrêtés à la somme de dix mille quatre cent quatre-vingt-quinze milliards six cent cinquante millions sept cent soixante-six mille deux cent quarante-et-un dinars et vingt-quatre centimes (10.495.650.766.241,24 DA), dont :
— sept mille quatre cent quarante-trois milliards huit cent cinquante-quatre millions sept cent quatorze mille huit cent soixante-seize dinars et quarante-sept centimes (7.443.854.714.876,47 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparties par ministère, conformément au tableau « B » annexé à la présente loi;
— trois mille cinquante milliards cent soixante-neuf millions quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-douze dinars et soixante-quatorze centimes (3.050.169.459.572,74 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs), réparties par secteur conformément au tableau « C » annexé à la présente loi;
— un milliard six cent vingt-six millions cinq cent quatre- vingt-et-onze mille sept cent quatre-vingt-douze dinars et trois centimes (1.626.591.792,03 DA) pour les dépenses imprévues.
Art. 3. — Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2022, à affecter à l’avoir et découvert du Trésor, s’élève à trois mille cent trente-sept milliards trois cent quatre- vingt-quatorze millions cinq cent vingt-deux mille quatre cent dix-huit dinars (3.137.394.522.418,00 DA).
Art. 4. — Les profits des comptes spéciaux du Trésor apurés ou clôturés, enregistrés au 31 décembre 2022, dont le montant s’élève à mille deux cent quarante-et-un milliards quatre cent quatre-vingt-et-onze millions cent deux mille trente-quatre dinars et soixante-quinze centimes (1.241.491.102.034,75 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor.
Art. 5. — Les pertes résultant de la gestion des opérations de la dette de l’Etat, enregistrés au 31 décembre 2022, dont le montant s’élève à cinq cent cinquante-et-un milliards trois cent soixante-sept millions cent trente mille quatre cent soixante-et-un dinars et quatre-vingt-trois centimes (551.367.130.461,83 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor.
Art. 6. — Les variations nettes à affecter à l’avoir et découvert du Trésor pour l’exercice 2022, s’élèvent à :
— deux mille cent vingt-quatre milliards trois cent trente-deux millions six cent trente-neuf mille sept cent soixante-cinq dinars et quarante-quatre centimes (2.124.332.639.765,44 DA), au titre de la variation positive nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor;
— mille cinq cent quatre-vingt-huit milliards deux cent seize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante-dix-huit dinars et vingt-huit centimes (1.588.216.499.778,28 DA), au titre de la variation positive nette des soldes des comptes d’emprunts.
Art. 7. — Le profit global à porter à l’avoir et découvert du Trésor, au titre de l’exercice 2022, est fixé à mille deux cent soixante-cinq milliards deux cent soixante-dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-dix-huit dinars et soixante-quatre centimes (1.265.278.588.698,64 DA).
Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1447 correspondant au 1er juillet 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 2022
Etat « A »
En DA
ECART
RECETTES DU BUDGET PREVISIONS REALISATIONS REAL DE L’ETAT
LFC En % En valeur
201.001 - Produit des contributions 1 311 776 809 000,00 1 257 008 248 084,59 95,82 - 54 768 560 915,41 - 4,18 93 156 753 000,00 201.003 - Produit des impôts divers 1 251 477 669 000,00 1 297 243 775 474,80 103,66 45 766 106 474,80 3,66 547 764 308 000,00 19 952 125 000,00 368 265 948 000,00 93 943 976 689,18 100,85 3 044 629 304 000,00 2 987 669 792 314,11 98,13 - 56 959 511 685,89 - 1,87 535 502 824 023,08 97,76 - 12 261 483 976,92 - 2,24 336 563 271 088,20 91,39 - 31 702 676 911,80 - 8,61 787 223 689,18 0,85 2 910 520 977,34 14,59 - 17 041 604 022,66 - 85,41 62 726 050 000,00 67 007 398 243,02 106,83 4 281 348 243,02 6,83 191 216 710 000,00 223 584 827 678,63 116,93 32 368 117 678,63 16,93 50 000 000,00 11 936 804,00 23,87 - 38 063 196,00 - 76,13 253 992 760 000,00 490 300 000 000,00 490 300 000 000,00 290 604 162 725,65 114,41 3 788 922 064 000,00 4 032 946 582 381,82 106,44 244 024 518 381,82 6,44 3 211 920 910 000,00 3 211 920 910 000,00 100,00 754 672 627 342,06 153,92 264 372 627 342,06 53,92 754 672 627 342,06 153,92 264 372 627 342,06 53,92 36 611 402 725,65 14,41 —
En %
1. RESSOURCES ORDINAIRES :
1.1. Recettes fiscales :
directes
201.002 - Produit de l’enregistrement
et du timbre
sur les affaires
(dont TVA sur les produits importés)
-
201.004 - Produit des contributions indirectes
201.005 - Produit des douanes
Sous-total (1)
1.2. Recettes ordinaires :
201.006 - Produit et revenus des
domaines
201.007 - Produits divers du budget
201.008 - Recettes d’ordre
Sous-total (2)
1.3. Autres recettes :
Autres recettes
Sous-total (3)
Total des ressources ordinaires
2. FISCALITE PETROLIERE
201.011 - Fiscalité pétrolière —
Total général des recettes 7 000 842 974 000,00 7 244 867 492 381,82 103,49 244 024 518 381,82 3,49
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
Répartition par département ministériel des crédits ouverts et des consommations enregistrées au titre du budget de fonctionnement pour l’exercice 2022
Etat « B » En DA
Crédits 2022 Ecarts Taux de
Ministères Votés LFC Révisés Consommés en valeur (rév. consom.) consom- mation (%)
Présidence de la République 20 113 466 000,00 20 754 966 000,00 17 859 238 595,94 2 895 727 404,06 86,05 Services du Premier ministre 9 321 027 000,00 10 234 643 000,00 9 935 031 826,94 299 611 173,06 97,07 Défense nationale 1 310 148 000 000,00 1 385 156 000 000,00 1 300 841 854 458,47 84 314 145 541,53 93,91 Finances 95 796 396 000,00 105 975 196 000,00 99 217 444 401,79 6 757 751 598,21 93,62 Affaires étrangères et communauté nationale à l’étranger 45 151 073 000,00 68 689 560 000,00 67 902 857 916,40 786 702 083,60 98,85 Intérieur, collectivités locales et aménagement du territoire 680 479 547 000,00 812 995 853 000,00 775 637 069 299,33 37 358 783 700,67 95,40 Justice 92 275 049 000,00 98 136 721 000,00 88 724 321 798,83 9 412 399 201,17 90,41 Energie et mines 86 329 388 000,00 86 732 638 000,00 84 397 808 261,66 2 334 829 738,34 97,31 Transition énergétique et énergies renouvelables 263 950 000,00 263 950 000,00 115 518 583,97 148 431 416,03 43,77 Moudjahidine et ayants droit 234 004 057 000,00 234 553 899 000,00 223 440 893 309,07 11 113 005 690,93 95,26 Affaires religieuses et wakfs 30 524 049 000,00 35 494 754 000,00 32 854 782 640,83 2 639 971 359,17 92,56 Education nationale 826 023 899 000,00 950 616 440 000,00 912 481 742 409,59 38 134 697 590,41 95,99 recherche scientifique Enseignement supérieur et 400 102 068 000,00 428 162 760 000,00 427 874 514 674,43 288 245 325,57 99,93 Formation et enseignement professionnels 63 258 660 000,00 68 794 160 000,00 66 421 823 860,11 2 372 336 139,89 96,55 Culture et arts 17 083 228 000,00 21 518 338 000,00 21 234 200 448,35 284 137 551,65 98,68 Jeunesse et sports 61 551 702 000,00 89 277 491 000,00 80 118 354 460,61 9 159 136 539,39 89,74 Numérisation et statistiques 819 770 000,00 819 770 000,00 730 761 986,31 89 008 013,69 89,14 Poste et télécommunications 3 234 347 000,00 3 435 906 000,00 2 810 364 511,42 625 541 488,58 81,79
Solidarité nationale, famille et 136 485 576 000,00 144 887 026 000,00 139 228 696 310,75 5 658 329 689,25 96,09 condition de la femme
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Etat « B » (suite)
En DA
Crédits 2022
Ecarts Taux de
Ministères Votés LFC Révisés Consommés en valeur (rév. consom.) consom- mation (%)
Industrie 4 941 276 000,00 5 582 771 000,00 4 497 225 856,88 1 085 545 143,12 80,56 Agriculture et développement rural 521 149 616 000,00 698 032 999 000,00 695 061 194 363,91 2 971 804 636,09 99,57 Habitat, urbanisme et ville 19 612 605 000,00 23 139 288 000,00 24 290 284 660,27 - 1 150 996 660,27 104,97 Commerce et promotion de l’exportation 55 874 651 000,00 146 331 816 000,00 139 148 835 540,67 7 182 980 459,33 95,09 Communication 23 633 320 000,00 28 286 917 000,00 26 130 188 668,61 2 156 728 331,39 92,38 Travaux publics 16 566 813 000,00 19 051 369 000,00 19 148 824 665,52 - 97 455 665,52 100,51 Transports 11 271 222 000,00 12 361 664 000,00 11 736 087 254,43 625 576 745,57 94,94 Ressources en eau et sécurité hydrique 21 267 065 000,00 36 618 939 000,00 36 242 113 982,65 376 825 017,35 98,97 Tourisme et artisanat 3 631 273 000,00 3 828 093 000,00 3 386 633 122,88 441 459 877,12 88,47 Santé 540 510 808 000,00 642 980 206 000,00 640 876 661 524,81 2 103 544 475,19 99,67 Travail, emploi et sécurité sociale 538 875 080 000,00 538 932 239 500,00 517 944 945 349,59 20 987 294 150,41 96,11 Relations avec le Parlement 233 453 000,00 239 128 000,00 233 887 196,95 5 240 803,05 97,81 Environnement 2 752 149 000,00 2 772 149 000,00 2 323 035 608,64 449 113 391,36 83,80 Pêche et productions halieutiques 2 773 210 000,00 2 850 210 000,00 2 416 214 377,65 433 995 622,35 84,77 Industrie pharmaceutique Sous-total 527 000 000,00 527 000 000,00 5 876 584 793 000,00 6 728 034 859 500,00 6 475 636 788 877,57 252 398 070 622,43 373 376 949,31 153 623 050,69 70,85 96,25 Charges communes 1 820 427 644 000,00 968 977 577 500,00 968 217 925 998,90 759 651 501,10 99,92
Total général 7 697 012 437 000,00 7 697 012 437 000,00 7 443 854 714 876,47 253 157 722 123,53 96,71
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
Répartition par secteur des crédits ouverts au titre du budget d’équipement pour l’exercice 2022
Etat « C » En DA
Crédits 2022
Ecarts crédits (Rév. - Mob.)
Secteurs
Votés LFC Révisés Mobilisés En valeur En %
Industrie 4 797 017 000,00 5 030 017 000,00 3 764 431 000,00 1 265 586 000,00 25,16 Mines et énergie 1 755 000 000,00 1 755 000 000,00 1 755 000 000,00 — — Agriculture et hydraulique 253 446 227 000,00 254 821 427 000,00 223 965 825 000,00 30 855 602 000,00 12,11 Soutien aux services productifs 36 967 643 000,00 38 840 643 000,00 30 608 566 200,52 8 232 076 799,48 21,19 Infrastructures économiques et administratives 745 444 270 000,00 759 301 070 000,00 662 426 715 213,57 96 874 354 786,43 12,76 Education-Formation 231 724 205 000,00 234 322 205 000,00 209 999 968 176,69 24 322 236 823,31 10,38 Infrastructures socio-culturelles 195 319 428 000,00 196 703 728 000,00 177 067 907 918,98 19 635 820 081,02 9,98 Soutien à l’accès à l’habitat 200 862 475 000,00 205 352 475 000,00 121 790 799 000,00 83 561 676 000,00 40,69 Divers 1 004 000 000 000,00 1 204 000 000 000,00 1 201 814 137 799,05 2 185 862 200,95 0,18 PCD 100 000 000 000,00 100 000 000 000,00 101 211 819 263,93 - 1 211 819 263,93 - 1,21 Sous-total d’investissement 2 774 316 265 000,00 3 000 126 565 000,00 2 734 405 169 572,74 265 721 395 427,26 8,86 Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes 536 539 657 000,00 d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt) 536 539 657 000,00 315 764 290 000,00 220 775 367 000,00 41,15 Dotation au fonds d’investissement au profit des nouvelles wilayas 10 000 000 000,00 10 000 000 000,00 — 10 000 000 000,00 100,00 Programme complémentaire au profit des wilayas 227 270 000 000,00 222 253 000 000,00 — 222 253 000 000,00 100,00 Provision pour dépenses imprévues 365 044 250 000,00 144 250 950 000,00 — 144 250 950 000,00 100,00 Sous-total des opérations en capital 1 138 853 907 000,00 913 043 607 000,00 315 764 290 000,00 597 279 317 000,00 65,42
Total du budget d’équipement 3 913 170 172 000,00 3 913 170 172 000,00 3 050 169 459 572,74 863 000 712 427,26 22,05
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
DECRETS
Décret exécutif n° 25-165 du 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 12 juin 2025 fixant les conditions
de recrutement des agents de contrôle antidopage, des escortes et des agents de prélèvement sanguin,
leur rémunération et les modalités d’organisation de leur formation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, modifiée et complétée, relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 195;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale antidopage;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 195 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de recrutement des agents de contrôle antidopage, des escortes et des agents de prélèvement sanguin, leur rémunération et les modalités d’organisation de leur formation.
Art. 2. — L’agence nationale antidopage assure le recrutement, l’accréditation et la réaccréditation des agents et escortes mentionnés à l’article 1er ci-dessus, et en assure ou fait assurer leur formation.
Art. 3. — Les agents et escortes mentionnés à l’article 1er ci-dessus, exercent leurs missions conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et à celles du code mondial antidopage, chacun dans le domaine de sa compétence, comme suit :
Les agents de contrôle antidopage : sont chargés, notamment :
— de gérer toutes les étapes relatives au prélèvement des échantillons auprès des sportifs;
— de coordonner les missions des intervenants lors du prélèvement des échantillons;
— de remplir le formulaire accompagnant l’échantillon destiné au laboratoire.
Les escortes : sont chargées, notamment :
— d’informer le sportif qu’il a été sélectionné pour être soumis au contrôle antidopage;
— d’accompagner le sportif depuis le moment de sa notification jusqu’à son arrivée au centre de prélèvement des échantillons;
— de s’assurer et d’attester l’observation et la vérification du prélèvement de l’échantillon.
Les agents du prélèvement sanguin : sont chargés, notamment :
— de préparer le processus du prélèvement des échantillons et de s’assurer de la disponibilité de tout le matériel nécessaire pour les prélèvements sanguins;
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
— d’effectuer les prélèvements sanguins sur les sportifs selectionnés tout en mentionnant toutes les informations relatives à ces prélèvements;
— de préserver la chaîne de conservation pour garantir la protection de l’échantillon et éviter toute manipulation.
Art. 4. — Les agents de contrôle antidopage, les escortes et les agents de prélèvement sanguin bénéficient de la protection contre toutes agressions eventuelles lors ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — L’agence nationale antidopage prend toutes les mesures et s’engage à fournir les moyens nécessaires à l’effet de permettre aux agents de contrôle antidopage, aux escortes et aux agents de prélèvement sanguin, d’accomplir les missions qui leur sont confiées.
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION
Art. 6. — Les agents de contrôle antidopage, les escortes et les agents de prélèvement sanguin sont recrutés par le directeur général de l’agence nationale antidopage, en vertu d’un contrat écrit à durée déterminée, sur la base d’une sélection, pour accomplir les missions qui leur sont confiées,
l’article 9 du présent décret, et obtenu l’accréditation de l’agence précitée.
Les conditions et les procédures d’accréditation et de réaccréditation des agents mentionnés au 1er alinéa ci-dessus, sont fixées par décision du directeur général de l’agence.
Art. 8. — Le nombre de postes de travail, leur classification, la durée du contrat et le système de rémunération des agents mentionnés à l’article 1er ci-dessus, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 3
MODALITES DE FORMATION
Art. 9. — Les agents de contrôle antidopage, les escortes et les agents de prélèvement sanguin sont astreints à suivre une formation leur permettant d’acquérir les qualifications et les compétences théoriques et pratiques pour l’exercice de leurs missions, dans le domaine d’antidopage.
Art. 10. — L’agence nationale antidopage assure la formation des agents de contrôle antidopage, des escortes et des agents de prélèvement sanguin, ou fait assurer leur formation, en coordination, notamment avec les structures et les institutions du ministère chargé des sports, du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère chargé de la santé.
Art. 11. — Le contenu de la formation prévue par l’article 9 ci-dessus, ainsi que les modalités de son organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.
Art. 12. — Les agents de contrôle antidopage, les escortes
et à l’évaluation périodique par l’agence nationale antidopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et au code mondial antidopage.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au
après avoir suivi avec succès la formation prévue par et les agents de prélèvement sanguin sont soumis au contrôle
Art. 7. — Outre les conditions de recrutement mentionnées à 12 juin 2025.
l’article 16 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan Mohamed Ennadir LARBAOUI. 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les agents prévus par les dispositions du présent décret doivent remplir les ————H———— conditions suivantes : Décret exécutif n° 25-167 du 26 Dhou El Hidja 1446 — pour les agents de contrôle antidopage : justifier du correspondant au 22 juin 2025 fixant les modalités niveau de troisième année d’enseignement secondaire, au de fonctionnement du compte d’affectation spéciale minimum; n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ». — pour les agents de prélèvement sanguin : justifier d’un ———— niveau de qualification équivalent, au moins, à celui d’infirmier en santé; Le Premier ministre, — pour les escortes : justifier du niveau de deuxième Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des année d’enseignement secondaire, au moins, d’une formation collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du en la matière ou d’une expérience professionnelle d’une (1) ministre des finances, année dans le domaine, et d’une aptitude physique Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 compatible avec l’activité à exercer. (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 221;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales »;
Décrète :
l’article 221 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ».
Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales » fonctionne dans les écritures comptables du trésorier principal.
Le ministre chargé des collectivités locales est l’ordonnateur principal de ce compte, dont la gestion administrative est confiée à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Art. 3. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-020 retrace :
En recettes :
— les quotes-parts des impôts et taxes affectés par la législation en vigueur;
— toutes les ressources mises à disposition par la loi;
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
— le remboursement des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus;
— les reliquats des montants des subventions et des dotations reversées;
— la contribution annuelle des communes et des wilayas;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les attributions de péréquation;
— la dotation de service public;
— les subventions exceptionnelles;
— les subventions d’équipement;
— les subventions pour la formation, les études et la recherche;
— les concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus;
— la valeur manquante sur la perception des impôts et taxes alloués aux communes et aux wilayas;
— les subventions octroyées sur les recettes issues des dons et legs;
— les subventions octroyées sur les dotations exceptionnelles de l’Etat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-020 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales.
Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur de ce compte précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ».
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Article 1er. — En application des dispositions de
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
Décret exécutif n° 25-169 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 modifiant et complétant
le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de
la circulation routière.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière;
Vu le décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice;
Décrète :
modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière.
Art. 2. — Les dispositions des articles 2 et 169 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par :
……………………………………….. (sans changement jusqu’à)
Motocyclette : Un véhicule à deux roues ou plus, dont la vitesse de marche excède, par construction, 45 km à l’heure, pourvu d’un moteur dont la cylindrée est :
1- comprise entre plus de 50 centimètres cubes et ne dépassant pas 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette supérieure à 4 kilowatts et n’excédant pas 15 kilowatts pour les autres types de moteurs;
2- plus de 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette comprise entre plus de 15 kilowatts et 73,6 kilowatts (100 Cv) pour les autres types de moteurs.
Toutefois, et au-delà de la puissance maximale nette supérieure à 73.6 kilowatts, le véhicule doit être équipé d’un système de freinage antiblocage (ABS).
L’adjonction à la motocyclette, d’une remorque ou d’un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celle-ci;
Cyclomoteur : Un véhicule à deux roues ou plus, pourvu d’un moteur auxiliaire d’une cylindrée n’excédant pas 50 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteurs possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d’emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 Km à l’heure.
L’adjonction au cyclomoteur, d’une remorque ou d’un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celui-ci. ».
« Art. 169. — Tout véhicule à moteur, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doit, avant sa première mise en circulation faire l’objet d’un contrôle de conformité par l’administration chargée des mines, destiné à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions technique conformément à la réglementation en vigueur. ».
Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, des articles 169 bis et 169 ter, rédigés comme suit :
« Art. 169 bis. — Tout propriétaire d’un véhicule à moteur ou d’une remorque dont le poids total autorisé est supérieur à 500 Kg ou d’une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit déposer auprès du wali de la wilaya de sa résidence une demande d’immatriculation accompagnée d’un dossier.
Dans le cas où ces véhicules sont neufs, acquis auprès d’un concessionnaire ou d’un constructeur agréé, la demande d’immatriculation doit être accompagnée d’un récépissé de déclaration de mise en circulation provisoire.
Après accomplissement des formalités réglementaires en vigueur, le wali remet au propriétaire du véhicule une carte d’immatriculation.
En cas de changement de propriétaire du véhicule ou de changement des données indiquées dans la carte d’immatriculation, le propriétaire doit déposer auprès du wali de la wilaya de sa résidence une demande de délivrance d’une nouvelle carte d’immatriculation.
La carte d’immatriculation indique, notamment le numéro d’immatriculation, les caractéristiques techniques du véhicule, les informations relatives à son propriétaire ainsi que l’adresse complète de ce dernier.
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
Les caractéristiques, les conditions et les modalités de délivrance de la carte d’immatriculation ainsi que le récépissé de déclaration de mise en circulation provisoire, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des transports. ».
« Art. 169 ter. — Toute transformation notable d’un véhicule remettant en cause son état ou ses composants initiaux, nécessite un nouveau contrôle de conformité auprès des services des mines, territorialement compétents.
Les transformations notables sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des mines. ».
Art. 4. — Les dispositions des articles de 171 à 175, de 180 à 185, 191, 191 bis et 256 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 171. — En cas de vente d’un des véhicules visés à l’article 169 bis ci-dessus et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit adresser au wali de la wilaya de sa résidence, dès la transaction intervenue, une déclaration l’informant de la vente et indiquant l’identité et le domicile déclarés par l’acquéreur.
Avant de remettre la carte d’immatriculation à l’acquéreur, l’ancien propriétaire doit y porter, d’une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le……….. » (date de la transaction).
En cas de vente à un professionnel n’agissant qu’en tant qu’intermédiaire, la carte d’immatriculation doit être remise par celui-ci, dans les quinze (15) jours suivant la transaction, au wali de la wilaya de sa résidence, accompagnée d’une déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion établie dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur.
Cette déclaration d’achat, après visa de la wilaya, est retournée au professionnel avec la carte d’immatriculation du véhicule.
En cas de revente à un ou, successivement, plusieurs autres négociant(s), les formalités à accomplir sont définies par le ministre chargé de l’intérieur.
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant
carte d’immatriculation sur laquelle sera portée l’indication « revendu » le…………à M……….., accompagnée de la déclaration d’achat en sa possession. ».
« Art. 172. — L’acquéreur d’un des véhicules visés à l’article 169 bis ci-dessus, et déjà immatriculé, doit, s’il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur, au wali de la wilaya de sa résidence, une demande de transfert accompagnée de la carte d’immatriculation qui lui a été remise par l’ancien propriétaire et d’une attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n’a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformations susceptibles de modifier les indications de la précédente carte d’immatriculation et, le cas échéant, d’une déclaration en cas de vente du véhicule par un professionnel.
17 Moharram 1447 13 juillet 2025
La carte d’immatriculation portant la mention de vente visée à l’article 171 ci-dessus, n’est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée d’un (1) mois, après la date indiquée qui est celle de la transaction.
Lorsqu’un véhicule est transféré d’une wilaya à une autre, la demande d’immatriculation doit être accompagnée, outre les documents visés à l’article 171 ci-dessus, d’une fiche de contrôle établie par la wilaya d’origine. ».
« Art. 173. — En cas de changement de résidence et dans le mois qui suit, tout propriétaire d’un des véhicules visés à l’article 169 bis ci-dessus, doit adresser au wali de la wilaya de sa nouvelle résidence, une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé de l’intérieur, accompagnée de la carte d’immatriculation du véhicule, aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu’il y ait ou non changement de wilaya.
Pour l’accomplissement des formalités prévues aux articles 169 bis et 172 ci-dessus, et du présent article (1er alinéa), le propriétaire de véhicule doit justifier de son identité et de sa résidence dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’intérieur. ».
« Art. 174. — Toute transformation apportée à l’un des véhicules visés à l’article 169 bis ci-dessus, et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable telle qu’elle est prévue par l’article 169 ter ci-dessus, ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte d’immatriculation, doit, immédiatement, donner lieu, de la part de son propriétaire, à une déclaration au wali de la wilaya de sa résidence, accompagnée de la carte d’immatriculation du véhicule et du procès-verbal de conformité, établi par l’administration chargée des mines, aux fins de modification de cette dernière.
Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le ministre chargé des transports, le ministre chargé des mines et le ministre chargé de l’intérieur, et doit être effectuée dans les quinze (15) jours qui suivent la transformation du véhicule. ».
« Art. 175. — En cas de vente d’un véhicule en vue de sa destruction, l’ancien propriétaire doit adresser au wali de la wilaya de sa résidence, dans les quinze (15) jours suivant la transaction, une déclaration accompagnée de la carte d’immatriculation l’informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l’identité et la résidence déclarés par l’acquéreur.
En cas de destruction d’un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au wali de la wilaya de sa résidence, dans les quinze (15) jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte d’immatriculation ou du certificat de vente dans le cas visé à l’alinéa précédent.
Cette déclaration de destruction est établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé de l’intérieur, le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé des transports. ».
propriétaire du véhicule doit remettre à l’acquéreur la
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« Art. 180. — Le permis de conduire comporte les catégories suivantes :
Catégorie A1 : Motocyclettes à deux roues ou plus dont la cylindrée est supérieure à 50 centimètres cubes et n’excède pas 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 15Kw pour les autres types de moteurs.
Catégorie A : Motocyclettes à deux roues ou plus dont la cylindrée excède 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette excédant 15Kw pour les autres types de moteurs.
Catégorie B : Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge qui n’excède pas 3.500 Kg, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit (8) places assises, au maximum, ou affectés au transport de marchandises.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque :
750 Kg; ou
— dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, sous réserve que le poids total autorisé en charge de la remorque n’excède pas le poids à vide du véhicule tracteur et que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque n’excède pas 3.500 Kg.
Catégorie B (E) : Véhicules de catégorie B ou F, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque excède le poids à vide du véhicule tracteur et la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3.500 Kg et n’excédant pas 4250 Kg.
Catégorie C1 : Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 Kg et n’excède pas
19.000 Kg. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 Kg. Catégorie C1 (E) : Véhicules de catégorie C1, attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg, sans pour autant que le poids total autorisé en charge de la remorque ne soit supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que le poids total roulant autorisé des véhicules est supérieur à 4.250 Kg et n’excédant pas 20.000 Kg. Catégorie C : Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 19.000 Kg.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 Kg.
Catégorie C (E) : Véhicules de catégorie C, attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 Kg et que le poids total roulant autorisé des véhicules excède 20.000 Kg.
Catégorie D : Véhicules automobiles transportant plus de huit (8) personnes, non compris le conducteur ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit (8) places assises.
Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 Kg.
Catégorie D (E) : Véhicules de catégorie D, attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède
Catégorie F : Véhicules relevant des catégories A1, A ou B, conduits par des personnes atteintes d’une infirmité et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.
Aux véhicules de la catégorie B conduits par des personnes atteintes d’une infirmité, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 Kg. ».
« Art. 181. — Tout permis de conduire, quelle qu’en soit la catégorie, est également valable pour la catégorie A1.
Tout permis de conduire de la catégorie C est également valable pour la catégorie C1.
Tout permis de conduire de la catégorie C1(E), C(E) et D(E) est également valable pour la catégorie B(E).
Tout permis de conduire de la catégorie C(E) est également valable pour la catégorie C1(E).
Tout permis de conduire de la catégorie C1(E), C(E) est également valable pour la catégorie D(E), sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire. ».
« Art. 182. — L’âge minimal des candidats aux diverses catégories de permis de conduire prévues à l’article 180 ci-dessus, est fixé à :
— seize (16) ans pour la catégorie A1 et la catégorie F correspondante;
— dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 Kg.
— dix-huit (18) ans pour les catégories A, B et la catégorie F correspondante;
— vingt-trois (23) ans pour les catégories B(E), C1 et C1(E);
— vingt-cinq (25) ans pour les catégories C, C(E), D et D(E). ».
« Art. 183. — Les conducteurs des véhicules anti-incendie ne sont astreints à posséder pour le transport de personnes que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.
Le présent article ne fait, cependant, pas obstacle à l’obligation de posséder le permis de conduire de la catégorie concernée pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 Kg. ».
« Art. 184. — ……………….. (sans changement jusqu’à) des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la santé. ».
« Art. 185. — La durée de validité du permis de conduire est fixée comme suit :
— cinq (5) ans pour les catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E);
— dix (10) ans pour les catégories A1, A, B, B(E) et F.
Toutefois, la durée de validité de la catégorie F est liée à la présentation d’un certificat médical établissant que l’intéressé est atteint d’une invalidité ou d’une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
La validité du permis de conduire doit, au vu d’un certificat médical attestant l’aptitude du conducteur, être prorogée par le wali, selon les catégories suivantes :
Catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) :
-
tous les cinq (5) ans pour les conducteurs âgés de moins de soixante-cinq (65) ans;
-
tous les deux (2) ans pour les conducteurs âgés de soixante-cinq (65) ans et plus.
Catégories A1, A, B, B(E) et F :
-
tous les dix (10) ans pour les conducteurs âgés de moins de soixante-cinq (65) ans;
-
tous les cinq (5) ans pour les conducteurs âgés de soixante-cinq (65) ans et plus.
Cette durée peut être réduite, en tant que de besoin, pour les catégories C1, C1(E), C, C(E), D et D(E) par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des transports. ».
« Art. 191. — Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents habilités :
— le permis de conduire;
— le brevet professionnel, le cas échéant;
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— la carte d’immatriculation du véhicule automobile et, le cas échéant, celle du véhicule tracté;
— le procès-verbal de contrôle technique périodique du véhicule;
— l’attestation d’assurance. ».
« Art. 191 bis. — Le brevet professionnel est obligatoire pour les conducteurs détenteurs de permis de conduire :
— des catégories B et B(E), pour la conduite d’un véhicule destiné au transport de matières dangereuses;
— des catégories C1, C1(E), C, C(E), pour la conduite d’un véhicule destiné au transport de marchandises et de matières dangereuses;
— des catégories D et D(E), pour la conduite d’un véhicule destiné au transport de personnes.
Il est entendu, au sens du présent décret, par brevet professionnel, ………….. (le reste sans changement). ».
« Art. 256. — Les cyclomoteurs doivent porter d’une manière apparente sur une plaque de constructeur, le nom du constructeur, l’indication de la marque, du type et le numéro d’ordre dans la série du type.
De plus, l’indication de la cylindrée doit être gravée, d’une manière apparente, sur le moteur. ».
Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, un article 256 bis, rédigé comme suit :
« Art. 256 bis. — Les cyclomoteurs visés à la présente section, sont soumis au contrôle de conformité par l’administration des mines, conformément aux règles édictées par le présent décret.
L’immatriculation des cyclomoteurs se fait selon les mêmes règles que celles prévues pour les véhicules automobiles.
Les conducteurs de ces cyclomoteurs sont tenus de présenter la carte d’immatriculation du véhicule à toute réquisition des agents habilités. ».
Art. 6. — L’expression « carte grise » citée dans le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, est remplacée par « carte d’immatriculation. ».
Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions de l’article 164 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au
19 juin 2025 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Ferdjioua.
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire, notamment son article 5;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula l446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 24-77 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant la compétence territoriale des Cours et des tribunaux en relevant;
Arrête :
Article 1er. — Il est créé dans le ressort du tribunal de Ferdjioua une section, dont le siège est fixé à la commune de Tassadane Haddada et dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Tassadane Haddada, Minar Zarza, Elayadi Barbès et Rouached.
Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, sociales, foncières, des affaires familiales, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers.
Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur, à compter de la date d’installation de cette section.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025.
Lotfi BOUDJEMAA.
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au
12 juin 2025 modifiant l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 fixant la liste
nominative des membres du conseil d’administration
« d’Algérie Poste ».
`———— Par arrêté du 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 12 juin 2025, l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie Poste », est modifié comme suit : « — Mohamed Lamine Rimouche, représentant du ministre chargé de la poste, président; — Rabah Mezoued, représentant du ministre chargé des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; — Badis Ferrad, représentant du ministre chargé des finances, membre; — …………………… (sans changement) ……………………….; — …………………… (sans changement) ……………………….; — …………………… (sans changement) ……………………….; — Younes Grar, représentant des usagers, membre. ». ##### Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025 modifiant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1444 correspondant au 14 décembre 2022 fixant la liste ##### nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences. Par arrêté du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025, l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1444 correspondant au 14 décembre 2022, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences, est modifié comme suit : « — Mourad El Allia, représentant du ministre chargé des télécommunications, président; ………………….. (le reste sans changement) ………………… ». ##### MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025 fixant les conditions ##### particulières d’hygiène et de salubrité applicables dans les établissements de restauration. Le ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, La ministre du tourisme et de l’artisanat, et Le ministre de la santé, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires, notamment son article 59; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 19-151 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 définissant et organisant l’activité de restauration de tourisme; Vu le décret exécutif n° 25-76 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; ##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025 Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1420 correspondant au 21 novembre 1999 relatif aux températures et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou surgélation des denrées alimentaires; Vu l’arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant adoption du règlement technique fixant les règles relatives aux denrées alimentaires « halal »; ##### Arrêtent : Section 1 Objet et champ d’application Article 1er. — En application des dispositions de l’article 59 du décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions particulières d’hygiène et de salubrité applicables dans les établissements de restauration. Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux établissements de restauration sous toutes leurs formes y compris la vente ambulante et les distributeurs automatiques. Section 2 Définitions Art. 3. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : — Etablissements de restauration : lieux où les aliments sont préparés, exposés, mis en vente, servis ou distribués au consommateur; — Etablissements de restauration collective : lieux où est exercée l’activité de restauration hors domicile et où les aliments sont fournis à un groupe de consommateurs réguliers; — Cuisine centrale : établissement dont une partie, au moins, de son activité consiste à la réalisation de préparations culinaires destinées à être livrées à un restaurant satellite ou plus, ou à un groupe de personnes; — Restaurant satellite : établissement conçu pour recevoir, stocker, présenter sur place, assembler ou déconditionner, le cas échéant, des aliments préparés dans une cuisine centrale; — Libre service : établissement de restauration où les clients se servent eux-mêmes; — Préparations culinaires : préparations destinées à être consommées froides ou chaudes y compris les boissons, les repas rapides et légers, les sandwichs, les grillades, les pizzas et autres aliments similaires; — Liaison froide : opération de conservation des préparations culinaires après leur préparation et avant leur présentation au consommateur par le froid, pour assurer leur stabilité microbiologique; — Liaison chaude : opération de conservation des préparations culinaires après leur préparation et avant leur présentation au consommateur par la chaleur, pour assurer leur stabilité microbiologique. ##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025 Section 3 Aménagement, équipements, matériels et ustensiles Art. 4. — Tout établissement de restauration doit être d’une dimension suffisante eu égard à la nature de son utilisation, salubre, convenablement aéré et suffisamment éclairé, d’une manière générale répondre aux conditions d’hygiène et de salubrité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — L’établissement de restauration doit être aménagé de sorte à distinguer, notamment les zones réservées : — à la réception et au stockage des denrées alimentaires; — à la préparation des aliments; — au conditionnement et au stockage des aliments préparés; — à la restauration, le cas échéant; — aux matériels d’entretien et aux produits nettoyants tels que les balais, les aspirateurs, les détergents et les désinfectants; — au dépôt momentané des contenants de déchets ou des sacs étanches à usage unique réservés aux déchets; — aux vestiaires; — aux installations sanitaires réservées au personnel; — aux installations sanitaires réservées à la clientèle servie à l’intérieur des établissements de restauration où s’exercent les activités sédentaires. Art. 6. — Pour les établissements de restauration situés dans les grandes surfaces commerciales, les marchés, les foires et les établissements de restauration disposant de moins de cinquante (50) places, les installations sanitaires peuvent être communes au personnel et à la clientèle. Art. 7. — Les installations sanitaires réservées à la clientèle doivent être séparées des zones de préparation et de restauration, bien entretenues, propres, éclairées et équipées d’un miroir, d’un lavabo alimenté d’eau courante, du savon liquide, d’essuie-mains à usage unique ou d’un sèche mains, d’une poubelle propre, d’une cuvette de toilette avec une chasse d’eau en état de fonctionnement et du papier hygiénique. Art. 8. — Les établissements de restauration doivent disposer d’équipements et de matériels adéquats, conformément aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur. Les équipements de stockage sous réfrigération et/ou congélation doivent être munis d’un système d’enregistrement de température, placé de façon à permettre sa consultation facilement. Art. 9. — N’est pas tolérée dans les lieux d’entreposage et de préparation des aliments, la présence d’objets et de produits susceptibles de contaminer les aliments ainsi que d’animaux et de plantes en pot et fleurs en vase. Art. 10. — La zone réservée à la préparation des aliments doit être bien aérée et munie d’une hotte aspirante et filtrante de capacité suffisante. Les éviers doivent toujours être propres et en bon état, alimentés d’eau courante froide et chaude. Le traitement des denrées alimentaires et le nettoyage des ustensiles, ne doivent pas être effectués en même temps. Les torchons réservés à essuyer les ustensiles et ceux réservés à essuyer les mains ainsi que les chiffons, doivent être propres et utilisés uniquement à cette fin. Art. 11. — Tout matériel ayant été en contact avec des denrées alimentaires crues, doit être nettoyé avant tout contact avec les préparations culinaires. Les plans de travail, plateaux de tables, planchers et leurs abords doivent être nettoyés une fois par jour et autant de fois que nécessaire. Les récipients, les emballages ou les conditionnements utilisés pendant le service, le transport ou l’entreposage des denrées alimentaires crues ou préparées dans les établissements de restauration, doivent être conçus d’une manière garantissant la conservation de ces denrées alimentaires, conformément aux conditions de salubrité satisfaisantes. Art. 12. — L’établissement de restauration doit disposer d’une boîte à pharmacie contenant des produits nécessaires aux premiers soins. Section 4 Hygiène des denrées alimentaires utilisées dans la réalisation des préparations culinaires Art. 13. — Les denrées alimentaires utilisées pour la réalisation des préparations culinaires doivent être conservées à l’abri des souillures, conformément aux conditions d’hygiène permettant de préserver leur bonne qualité et leur salubrité. Les denrées alimentaires ne doivent présenter aucune trace de moisissures ou d’altération lors de leur entreposage, de leur cuisson ou de leur présentation au consommateur. Les denrées alimentaires doivent être placées sur des étagères, ou dans des casiers ou des paniers qui leur sont réservés à cet effet et sont tenus en parfait état de propreté. Art. 14. — Les denrées alimentaires utilisées dans la réalisation des préparations culinaires, ou préparées dans les établissements de restauration qui ne sont pas destinées à une utilisation ou à une consommation immédiate, doivent être entreposées dans des équipements frigorifiques permettant de les maintenir à des températures fixées par la réglementation en vigueur. Art. 15. — Les denrées alimentaires crues doivent être traitées dans une zone séparée de celle où sont réalisées les préparations culinaires prêtes à la consommation. Toutefois, pour les établissements de restauration qui ne peuvent disposer de zone séparée, les denrées alimentaires crues et les préparations culinaires prêtes à la consommation peuvent être traité dans une même zone, à condition que le traitement ne s’effectue en même temps et que cette zone soit nettoyée et désinfectée, après chaque opération. ##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025 Art. 16. — Les denrées alimentaires congelées peuvent être cuites directement sans avoir été décongelées. Toutefois, les gros morceaux de viandes doivent être décongelés avant la cuisson. La décongélation ne doit être effectué que dans : — un équipement frigorifique maintenu à une température inférieure ou égale à + 4°C; ou — un four à micro-ondes à condition que la décongélation soit suivie, immédiatement, de la phase de cuisson. Art. 17. — Les huiles alimentaires comestibles doivent être filtrées avant chaque opération de friture, au moyen d’un filtre spécialement conçu à cet effet. La qualité des huiles alimentaires comestibles utilisées dans l’opération de friture, doit être contrôlée concernant les critères liés à l’odeur, à la saveur et à la couleur et doivent être remplacées en cas de changement de l’un de ces critères. Art. 18. — Les denrées alimentaires déjà servies au consommateur, ne peuvent plus être remises à la consommation de nouveau, à l’exception de celles qui n’ont pas été déconditionnées et qui se conservent à température ambiante. Le déconditionnement des denrées alimentaires destinées au tranchage ou au service, s’effectue au fur et à mesure de leur utilisation, conformément aux conditions d’hygiène évitant leur contamination. Les informations relatives à l’identification de la denrée alimentaire et à sa date limite de consommation, doivent être conservées durant toute la durée de détention de celle-ci. Section 5 Préparations culinaires en liaison chaude Art. 19. — En liaison chaude, les préparations culinaires doivent être, dès la fin de la cuisson, mises, immédiatement, dans des récipients fermés par couvercle, jusqu’au moment de leur remise au consommateur et la température à cœur de ces préparations doit être constamment égale ou supérieure à + 63°C. Ces préparations culinaires doivent être consommées le plutôt que possible et le jour même de leur cuisson. Section 6 Préparations culinaires en liaison froide Art. 20. — En liaison froide, les préparations culinaires destinées à être consommées froides doivent être conditionnées, immédiatement après leur cuisson, en unités individuelles ou non individuelles. Le refroidissement rapide de ces préparations culinaires est opéré d’une manière à réduire leur température à cœur à + 10°C en moins de deux heures, le cas échéant, être entreposées jusqu’à leur utilisation finale, et ce, dans un équipement frigorifique dont la température est comprise entre 0°C et + 4°C. Ces préparations culinaires sont retirées de l’équipement frigorifique et conservées à une température inférieure ou égale à + 10°C pour une durée maximale de deux (2) heures, avant leur consommation. Art. 21. — La durée de conservation des préparations culinaires réfrigérées ne peut excéder trois (3) jours, y compris le jour de leur préparation et le jour de leur consommation. Toutes préparations culinaires réfrigérées entreposées ne comportant pas les informations relatives à l’identification du produit et à sa date de préparation, sont considérées non conformes. Section 7 Hygiène de la zone de restauration et des locaux similaires Art. 22. — La zone réservée à la restauration où sont servis et consommés les aliments, est interdite à la présence d’animaux et son aménagement ne doit constituer aucun risque d’insalubrité pour ces aliments. Cette zone doit être bien aérée, suffisamment éclairée, climatisée et aménagée pour la circulation des personnes handicapées moteurs. Les tables doivent être nettoyées après le départ de chaque client. Les nappes, les serviettes et les sets de table réutilisables doivent être maintenus propres ou jetés lorsqu’ils sont à usage unique. Art. 23. — Lorsque les préparations culinaires sont exposées dans la zone de restauration, l’emplacement, le classement et la manière de présentation de celles-ci doivent être choisis, afin d’éviter tous risques de contamination. Les préparations culinaires destinées à être consommées froides et les préparations culinaires destinées à être consommées chaudes doivent être exposées dans des emplacements séparés, aménagés à cet effet et en quantité suffisante pour un usage rapide et leur renouvellement s’effectue au fur et à mesure du besoin. Art. 24. — Dans le cas d’un libre service, il est tenu : — d’aménager les étals dédiés à la distribution des préparations culinaires de manière que les aliments présentés soient tenus à l’abri des souillures; — de présenter en vitrine réfrigérée à + 4°C, les préparations culinaires destinées à être consommées froides, avec ou sans conditionnement. Les préparations culinaires citées ci-dessus, non consommées, peuvent être conservées pour une consommation ultérieure conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du présent arrêté. Section 8 Hygiène du personnel Art. 25. — Le personnel des établissements de restauration est astreint à une propreté vestimentaire, corporelle et doit prendre toutes les précautions nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur, pour éviter tout risque de contamination. Il n’est permis au caissier ni de toucher aux aliments ni de servir le consommateur. Le personnel chargé de la manipulation des aliments doit éviter de manier de l’argent. Dans le cas contraire, il doit se laver les mains avant de manipuler à nouveau les aliments. ##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025 Section 9 Service Art. 26. — Le personnel doit utiliser des pinces, des fourchettes ou des cuillères propres pour manipuler, servir ou vendre les aliments. Est interdit d’empiler les assiettes remplies les unes sur les autres lors de la présentation, du rangement ou du service. Art. 27. — Est interdit au personnel intervenant de souffler dans les sacs en plastique ou dans d’autres emballages utilisés pour les denrées alimentaires. Art. 28. — Les boissons préalablement conditionnées, doivent être servies dans leur récipient d’origine, hermétiquement fermé. Les boissons, non conditionnées préalablement, doivent être servies dans des récipients, fabriqués en matières destinées à être en contact avec les denrées alimentaires, bien fermés au moyen de leurs couvercles. Art. 29. — Les fruits coupés et les autres denrées alimentaires consommés en l’état, doivent être présentés, conformément aux règles d’hygiène et de salubrité des denrées alimentaires, dans un présentoir ou autre équipement fermé. Art. 30. — Les préparations culinaires et les boissons préparées non vendues doivent être éliminées à la fin de la journée, à l’exception de celles qui sont prévues au dernier alinéa de l’article 24 ci-dessus. Section 10 Programme d’entretien, de nettoyage, de désinfection et de collecte des déchets Art. 31. — Un programme d’entretien, de nettoyage et de désinfection doit être affiché dans les établissements de restauration comportant, notamment : — les zones, les équipements et les ustensiles à nettoyer; — la répartition des tâches; — les méthodes et la fréquence de nettoyage; — le plan de lutte contre les ravageurs, les rongeurs et les particules nuisibles. Art. 32. — La collecte des déchets et des détritus doit être effectuée dans des sacs hermétiquement fermés et étanches à usage unique ou dans des contenants étanches munis de couvercles, placés dans la zone de préparation. Les contenants doivent être nettoyés et désinfectés avant leur réintroduction dans cette zone. Section 11 Transport Art. 33. — Les véhicules et/ou les récipients réservés au transport des préparations culinaires destinées à être consommées chaudes, doivent être conçus ou aménagés pour maintenir la température de ces préparations à + 63°C, au moins. Art. 34. — Les véhicules et/ou les récipients réservés au transport des préparations culinaires destinées à être consommées froides, doivent être conçus ou aménagés pour maintenir la température de ces préparations à + 4°C. Art. 35. — Les récipients réutilisables réservés au transport des préparations culinaires doivent être nettoyés, lavés et désinfectés par un procédé adéquat, dès qu’ils sont vidés et avant leur réutilisation. Section 12 Restaurants ambulants et restaurants en plein air Art. 36. — La restauration ambulante n’est autorisée que dans des véhicules dont l’aménagement répond aux conditions d’hygiène et de salubrité fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Dans le cas d’un véhicule routier, la cabine du conducteur doit être séparée par une cloison du compartiment de restauration, permettant la mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène afin de protéger les aliments de toute contamination. Art. 37. — Les véhicules doivent être dotés d’un stock suffisant en eau potable conservée dans des récipients propres réservés à cet effet. Art. 38. — Lorsque la restauration ambulante fait partie intégrante des prestations de services durant le voyage, les préparations culinaires doivent être transportées et conditionnées, le cas échéant, dans des récipients isothermes. Ces récipients doivent maintenir les préparations culinaires, jusqu’à la consommation à une température de : - + 63°C, température minimale de conservation des préparations culinaires destinées à être consommées chaudes pendant le transport; - + 4°C, température maximale de conservation des préparations culinaires destinées à être consommées froides pendant le transport. Art. 39. — Dans le cas de la restauration en plein air, toutes les mesures relatives au respect des règles d’hygiène doivent être prises pour protéger les aliments de toute contamination. Est interdit d’abandonner les déchets liquides ou solides, les restes et les détritus sur le lieu de stationnement du véhicule. Section 13 Distributeurs automatiques de préparations culinaires Art. 40. — Les distributeurs automatiques de préparations culinaires doivent être placés à l’abri de toute source de contamination ou de dénaturation. Ils doivent être munis, le cas échéant, d’équipements protégeant les préparations culinaires de la pollution. Art. 41. — Lorsque les préparations culinaires sont exposées dans les distributeurs automatiques, elles doivent être : — transportées depuis leur lieu de préparation et d’entreposage, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur; — maintenues à l’abri des souillures provenant, notamment des pièces de monnaies et des billets de banque. Art. 42. — La température de conservation des préparations culinaires mises en vente dans les distributeurs automatiques, doit être : - de + 63°C, s’il s’agit des préparations culinaires destinées à être consommées chaudes; - de 0°C à + 4°C, s’il s’agit des préparations culinaires destinées à être consommées froides. Les préparations culinaires doivent être conditionnées de manière appropriée, les protégeant de toute source de contamination. Art. 43. — Les distributeurs automatiques de préparations culinaires doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement, notamment lors du renouvellement des préparations culinaires mises en vente. Art. 44. — Le distributeur automatique de préparations culinaires doit comporter le numéro d’identification de l’équipement, l’adresse et le numéro de téléphone de son propriétaire. Le contact avec le propriétaire du distributeur automatique ou son représentant doit être possible à tout moment considérant qu’il en est responsable. Les clés de cet équipement doivent être disponibles en permanence, afin de permettre aux agents de contrôle habilités de l’ouvrir. Section 14 Dispositions diverses Art. 45. — Le responsable de l’établissement de restauration collective doit conserver des plats témoins mis à la disposition des agents de contrôle habilités. Les plats témoins sont des échantillons de 150 g représentatifs des différents aliments servis aux consommateurs, qui doivent être étiquetés en mentionnant clairement la date du prélèvement de l’échantillon. Les plats témoins doivent être conservés dans des récipients destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, conformément aux conditions d’hygiène fixées par la réglementation en vigueur, pendant une durée de cinq (5) jours en froid positif (de 0°C à + 4°C), à compter de la date de consommation. Art. 46. — Lors d’une opération de contrôle, le responsable de l’établissement de restauration doit présenter tous les documents nécessaires, notamment : — une fiche portant les dates d’intervention du prestataire du service de nettoyage, de dératisation et de désinfection, signée par ce dernier; — le programme de nettoyage; — une fiche de réception des denrées alimentaires; — les certificats de salubrité des denrées alimentaires d’origine animale pour les restaurants collectifs et les cuisines centrales; — les fiches d’entretien des hottes et des extracteurs de vapeur; ##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025 — une fiche de contrôle des huiles de friture; — un certificat médical d’aptitude du personnel, délivré par un service compétent; — une attestation de formation du personnel en matière d’hygiène alimentaire; — une fiche des produits d’entretien et de nettoyage utilisés; — les fiches d’enregistrement de non conformité des produits. Art. 47. — Les responsables des établissements de restauration doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 48. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025. Le ministre du commerce Le ministre de l’intérieur, intérieur et de la régulation des collectivités locales du marché national et de l’aménagement du territoire ##### Tayeb ZITOUNI Brahim MERAD Le ministre de l’agriculture, La ministre du tourisme du développement rural et de l’artisanat et de la pêche ##### Youcef CHERFA Houria MEDDAHI Le ministre de l’enseignement Le ministre de la santé supérieur et de la recherche scientifique ##### Kamel BADDARI Abdelhak SAIHI ————H———— ##### Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au ##### 29 avril 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ##### ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national. (Rectificatif) ———— ##### JO n° 29 du 13 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 11 mai 2025 Au lieu de : « Mohamed Lamine Rebain ». Lire : « Mohamed Lamine Rebai ». ##### ……………. (le reste sans changement) …………… Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE