Article 13
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1446 correspondant au
après avoir suivi avec succès la formation prévue par et les agents de prélèvement sanguin sont soumis au contrôle
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Article 1er
En application des dispositions de l'article 195 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de recrutement des agents de contrôle antidopage, des escortes et des agents de prélèvement sanguin, leur rémunération et les modalités d'organisation de leur formation.
Article 11
Le contenu de la formation prévue par l’article 9 ci-dessus, ainsi que les modalités de son organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.
Article 4
Les agents de contrôle antidopage, les escortes et les agents de prélèvement sanguin bénéficient de la protection contre toutes agressions eventuelles lors ou à l’occasion de l'exercice de leurs missions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 12
Les agents de contrôle antidopage, les escortes
et à l'évaluation périodique par l'agence nationale antidopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et au code mondial antidopage.
Article 2
L'agence nationale antidopage assure le recrutement, l'accréditation et la réaccréditation des agents et escortes mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et en assure ou fait assurer leur formation.
Article 1er
En application des dispositions de
##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025
Article 9
Les agents de contrôle antidopage, les escortes et les agents de prélèvement sanguin sont astreints à suivre une formation leur permettant d'acquérir les qualifications et les compétences théoriques et pratiques pour l'exercice de leurs missions, dans le domaine d’antidopage.
Article 4
Les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-020 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales.
Un programme d'actions est établi par l'ordonnateur de ce compte précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Article 6
Les agents de contrôle antidopage, les escortes et les agents de prélèvement sanguin sont recrutés par le directeur général de l'agence nationale antidopage, en vertu d'un contrat écrit à durée déterminée, sur la base d'une sélection, pour accomplir les missions qui leur sont confiées,
l'article 9 du présent décret, et obtenu l'accréditation de l'agence précitée.
Les conditions et les procédures d'accréditation et de réaccréditation des agents mentionnés au 1er alinéa ci-dessus, sont fixées par décision du directeur général de l'agence.
Article 2
Le compte d'affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales » fonctionne dans les écritures comptables du trésorier principal.
Le ministre chargé des collectivités locales est l'ordonnateur principal de ce compte, dont la gestion administrative est confiée à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Article 8
Le nombre de postes de travail, leur classification, la durée du contrat et le système de rémunération des agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
##### CHAPITRE 3
##### MODALITES DE FORMATION
Article 10
L'agence nationale antidopage assure la formation des agents de contrôle antidopage, des escortes et des agents de prélèvement sanguin, ou fait assurer leur formation, en coordination, notamment avec les structures et les institutions du ministère chargé des sports, du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère chargé de la santé.
Article 5
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ».
Article 3
Le compte d'affectation spéciale n° 302-020 retrace :
Article 3
Les agents et escortes mentionnés à l'article 1er ci-dessus, exercent leurs missions conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et à celles du code mondial antidopage, chacun dans le domaine de sa compétence, comme suit :
**Les agents de contrôle antidopage :** sont chargés, notamment :
— de gérer toutes les étapes relatives au prélèvement des échantillons auprès des sportifs;
— de coordonner les missions des intervenants lors du prélèvement des échantillons;
— de remplir le formulaire accompagnant l'échantillon destiné au laboratoire.
**Les escortes :** sont chargées, notamment :
— d'informer le sportif qu'il a été sélectionné pour être soumis au contrôle antidopage;
— d'accompagner le sportif depuis le moment de sa notification jusqu'à son arrivée au centre de prélèvement des échantillons;
— de s'assurer et d'attester l'observation et la vérification du prélèvement de l'échantillon.
**Les agents du prélèvement sanguin :** sont chargés, notamment :
— de préparer le processus du prélèvement des échantillons et de s'assurer de la disponibilité de tout le matériel nécessaire pour les prélèvements sanguins;
Article 6
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025.
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Article 5
L'agence nationale antidopage prend toutes les mesures et s'engage à fournir les moyens nécessaires à l’effet de permettre aux agents de contrôle antidopage, aux escortes et aux agents de prélèvement sanguin, d'accomplir les missions qui leur sont confiées.
##### CHAPITRE 2
##### CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION
Article 7
Outre les conditions de recrutement mentionnées à|12 juin 2025.||
|---|---|---|
|l'article 16 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan||Mohamed Ennadir LARBAOUI.|
|1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les agents prévus par les dispositions du présent décret doivent remplir les||————H————|
|conditions suivantes :|Décret exécutif n° 25-167 du 26 Dhou El Hidja 1446||
|— pour les agents de contrôle antidopage : justifier du|correspondant au 22 juin 2025 fixant les modalités||
|niveau de troisième année d'enseignement secondaire, au|de fonctionnement du compte d'affectation spéciale||
|minimum;|n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ».||
|— pour les agents de prélèvement sanguin : justifier d'un||————|
|niveau de qualification équivalent, au moins, à celui d'infirmier en santé;|Le Premier ministre,||
|— pour les escortes : justifier du niveau de deuxième|Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur, des||
|année d'enseignement secondaire, au moins, d'une formation|collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du||
|en la matière ou d'une expérience professionnelle d'une (1)|ministre des finances,||
|année dans le domaine, et d'une aptitude physique|Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141||
|compatible avec l'activité à exercer.|(alinéa 2);||
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 221;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales »;
Article Annexe
##### En recettes :
— les quotes-parts des impôts et taxes affectés par la législation en vigueur;
— toutes les ressources mises à disposition par la loi;
##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025
— le remboursement des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus;
— les reliquats des montants des subventions et des dotations reversées;
— la contribution annuelle des communes et des wilayas;
##### — les dons et legs.
##### En dépenses :
— les attributions de péréquation;
— la dotation de service public;
— les subventions exceptionnelles;
— les subventions d'équipement;
— les subventions pour la formation, les études et la recherche;
— les concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus;
— la valeur manquante sur la perception des impôts et taxes alloués aux communes et aux wilayas;
— les subventions octroyées sur les recettes issues des dons et legs;
— les subventions octroyées sur les dotations exceptionnelles de l'Etat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Article Annexe
##### 17 Moharram 1447 13 juillet 2025
— d'effectuer les prélèvements sanguins sur les sportifs selectionnés tout en mentionnant toutes les informations relatives à ces prélèvements;
— de préserver la chaîne de conservation pour garantir la protection de l'échantillon et éviter toute manipulation.
Article Annexe
##### Décrète :
l'article 221 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ».