← Tous les textes

Décret exécutif n° 25-161

Décret exécutif n° 25-161 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant réorganisation

Ce texte agit sur

  • abroge n° 10-227 (hors corpus)

Publication

Texte (94 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis, le présent arrêté a pour objet la mise en place du règlement de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive à l’égard des agents immobiliers, annexé au présent arrêté.

Article 7

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le centre est habilité à conclure avec toute administration ou organisme public ou privé, national ou étranger, des conventions, accords, contrats et marchés nécessaires à la réalisation des missions liées à son objet.

Article 17

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu, dans un délai de huit (8) jours et délibère ainsi, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 16

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion du conseil d’administration. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Article 10

Le centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

Article 20

Le directeur général du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. ##### 19 juin 2025

Article 1er

Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat au centre algérien de développement du cinéma.

Article 6

Les assujettis doivent : — élaborer des politiques, des procédures et des contrôles appropriés, afin de gérer les risques identifiés et prendre les mesures nécessaires de prévention et d’atténuation de ces risques; — s’assurer en permanence du respect de ces procédures et de leur mise à jour régulièrement; — surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et les renforcer, si nécessaire; — mettre en place des mesures proportionnées au niveau des risques évalués; — mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée prévues par l'article 18 du présent règlement, lorsque la relation d'affaires présente des risques élevés de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive; — appliquer des mesures de vigilance simplifiée prévues à l’article 19 du présent règlement, lorsque des risques faibles ont été identifiés.

Article 4

Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Article 14

Le conseil d'administration délibère sur toutes questions en rapport avec les activités du centre et sur le développement de celles-ci. Il statue, notamment sur : — les projets du règlement intérieur et de l’organisation interne; — la convention collective des relations de travail du personnel; — les projets de programmes annuels et pluriannuels des activités du centre ainsi que sur le bilan de son activité; — le projet de budget; ##### de l’industrie cinématographique et la production ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 — les états prévisionnels des recettes et dépenses; — l’acceptation des dons et legs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés; — les projets de création et de suppression des annexes; — l’acquisition de biens immobiliers et transfert de propriété. Il statue, également, sur toute question proposée par le directeur général visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du centre ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs et l’accomplissement de ses missions.

Article 24

Le budget du centre comprend : ##### En recettes : — les contributions de l'Etat, au titre des sujétions de service public; — les revenus provenant des prestations fournies par le centre, dans le cadre de son objet et les autres recettes résultant de l’accomplissement de ses missions; — les crédits éventuels, selon la réglementation en vigueur; — les dons et legs, selon la législation et la réglementation en vigueur; — toutes autres recettes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 ##### 19 juin 2025 ##### En dépenses : — les dépenses d’investissement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres recettes entrant dans le cadre de l’accomplissement de ses missions.

Article 16

Les assujettis doivent : — procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de la relation d’affaires, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec la connaissance qu’ils ont de leurs clients, des activités et du profil de risques de leurs clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds; — s’assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents. Ceci implique l’examen des éléments existants, en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 Concernant les clients existants à la date de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les assujettis sont tenus d’appliquer des mesures de vigilance proportionnées aux risques qu’ils représentent. Ils doivent mettre en œuvre ces mesures de vigilance en temps opportun, en tenant compte de l’existence des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle antérieure ainsi que de la pertinence des informations obtenues.

Article 8

Le centre assure des missions de service public, conformément au cahier des charges annexé au présent décret.

Article 18

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 9

Le directeur général du Trésor et de la comptabilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 27

Les assujettis, leurs dirigeants et préposés assujettis ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est communiquée à l’organe spécialisé. Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à disposition d’informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires aux fins de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et aux opérations de conformité et d’audit. Les assujettis, leurs dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi, sont exemptés de toute responsabilité administrative, civile ou pénale. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 ##### CHAPITRE 6 ##### PAYS A RISQUES ELEVES

Article 5

Des annexes peuvent être créées sur le territoire national, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de la culture, après accord du conseil d’administration. ##### CHAPITRE 2 ##### MISSIONS

Article 15

Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir en sessions extraordinaires, en tant que de besoin, sur proposition de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 25

La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable du centre, sont effectués par un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6

Le centre est chargé de présenter gratuitement des projections de films étrangers en Algérie, de manière à permettre au public algérien d’avoir accès à la culture cinématographique mondiale dans le cadre de programmes de coopération culturels internationaux.

Article 6

L’appel à la souscription aux Sukuk souverains est effectué par décision du ministre des finances, après l’obtention d’un certificat de conformité aux préceptes de la Charia, délivré par le Haut Conseil Islamique.

Article 4

Dès qu'un évènement affecte significativement les activités des assujettis ou leurs clientèles, ou lorsque des informations émanant des autorités compétentes de nature à modifier l'évaluation des risques, les assujettis sont tenus d’analyser et d’évaluer les risques auxquels ils sont exposés. Les évaluations de risques susvisées, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition de l'autorité de supervision et de contrôle et des autorités compétentes, une fois achevées ou à leur demande, par le biais de mécanismes appropriés.

Article 9

Pour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, le centre est habilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à effectuer des opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières et industrielles en relation avec son objet. ##### CHAPITRE 3 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 19

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux, transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la délibération, pour approbation. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et les règlements en vigueur, notamment celles relatives aux budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine du centre. ##### Section 2 ##### Le directeur général

Article 5

Les assujettis doivent s’acquitter de leur devoir de vigilance, en mettant en place et en tenant à jour un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui prend en compte la dimension de l’activité commerciale et les risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive, et inclut, notamment : — les politiques; — les procédures; ##### — le contrôle interne. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 Les assujettis doivent, également, procéder à l’évaluation et l’examen périodique, au moins, chaque année (1), afin de s’assurer que le programme susvisé est adapté à leur niveau de risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive et qu’il est suffisant pour répondre aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de réorganiser le centre algérien de développement du cinéma, créé par le décret exécutif n° 10-227 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien de développement du cinéma. ##### 19 juin 2025 ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général du centre et après adoption par le conseil d’administration. ##### Section 1 ##### Le conseil d'administration

Article 21

Le directeur général est responsable du bon fonctionnement du centre. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer les projets du règlement intérieur et de l’organisation interne du centre et de veiller au respect de leurs dispositions; — d’élaborer les projets de programmes annuels et pluriannuels et les bilans d’activité du centre; — d’agir au nom du centre et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre; — d’élaborer le projet de budget et d’établir les comptes financiers; — d’engager et d’ordonner les dépenses du centre; — de passer les marchés et de conclure les contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; — de préparer les réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses délibérations. Le directeur général peut, en cas de besoin, déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs, dans la limite de leurs attributions. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 2

Les sujétions de service public mises à la charge du centre, comprennent l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par l’Etat.

Article 2

Conformément aux dispositions de l’article 179 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 susvisée, les Sukuk souverains sont émis pour financer des infrastructures et/ou des équipements publics marchands de l’Etat.

Article 7

Les assujettis doivent prendre les mesures appropriées pour : — identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, liés au développement de nouveaux services ou produits et de nouvelles pratiques professionnelles, y compris de nouvelles méthodes de prestation des services et ceux découlant de l'utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement, en relation avec chacun des nouveaux produits ou déjà existants; — effectuer une évaluation des risques avant le lancement ou l’utilisation des produits, des pratiques ou des technologies; — prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques, ainsi que les risques spécifiques liés aux relations d’affaires et aux transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties. ##### 19 juin 2025 ##### CHAPITRE 2 ##### OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’EGARD ##### DE LA CLIENTELE

Article 17

Pendant toute la durée de la relation d’affaires, les assujettis doivent collecter, mettre à jour et analyser les données qu’ils détiennent sur leur clientèle, afin de maintenir une connaissance appropriée et actualisée de leurs relations d’affaires. suivants : — changement significatif dans la relation d’affaires; — aux fins de traitement d’une alerte relative à une ou à plusieurs opération(s) atypique(s) incohérente(s) avec la connaissance du client, de ses activités et de son profil de risque; — à l’occasion d’une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle, ainsi que dans les cas prévus aux tirets 3 et 4 de l’article 12 ci-dessus. Les assujettis doivent mettre en œuvre les mesures de contrôle interne adaptées pour s’assurer de la mise à jour régulière et de la pertinence des documents, données et informations collectés dans le cadre du devoir de vigilance et selon une approche fondée sur les risques. Ils doivent être en mesure de justifier à l’autorité de supervision et de contrôle, la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation aux risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que présente le client.

Article 2

Le centre algérien de développement du cinéma est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après le « centre ». Le centre est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Article 12

Le conseil d'administration du centre comprend les membres suivants : — le représentant du ministre chargé de la culture, président; — le représentant du ministère de la défense nationale; — le représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales; — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre chargé des moudjahidine; — le représentant du ministre chargé de l’industrie; — le représentant du ministre chargé du commerce intérieur; — le représentant du ministre chargé de la communication; — le représentant du ministre chargé de la micro-entreprise; — le directeur général du centre national du cinéma; — le président de l’association des banques et établissements financiers ou son représentant; — deux (2) personnalités choisies par l’autorité de tutelle, en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière d’industrie cinématographique. Le conseil d’administration peut faire appel, en cas de besoin, à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux. Les membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au minimum, rang de directeur de l’administration centrale. Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Article 22

L’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Article 3

Le centre veille à la récupération des droits cinématographiques publics sur les films produits au moyen de fonds publics ainsi que les archives cinématographiques publiques. A ce titre, il est chargé, notamment : — de recenser et d’identifier les droits de propriété publics sur les œuvres produites par les entreprises cinématographiques publiques dissoutes, en Algérie ou à l’étranger; — de veiller à la récupération des droits résultant de l’exploitation effectuée par les tiers, des œuvres cinématographiques produites au moyen de fonds publics; — d’engager toute procédure amiable, administrative et actions judiciaires pour la reconnaissance des droits sur les films produits au moyen de fonds publics et le recouvrement des montants dus, au titre de l’exploitation de ces œuvres; — de recenser et de récupérer les archives cinématographiques publiques.

Article 3

Le Trésor public peut mandater, pour son compte, une autre entité à émettre des Sukuk souverains.

Article 8

Il est interdit aux assujettis de tenir des comptes anonymes ou des comptes portant des noms clairement fictifs.

Article 37

L'autorité de supervision et de contrôle émet, en cas de besoin, des lignes directrices et des instructions d’application des dispositions du présent règlement. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025. ##### Mohamed Tarek BELARIBI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 13

Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. En cas d'interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec la cessation de celles-ci.

Article 23

La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Toutefois, le centre applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion de la contribution allouée par l’Etat.

Article 4

Le centre est chargé de produire ou de coproduire des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, notamment la production de films retraçant l’histoire de l’Algérie, dédiés à la gloire des héros de la résistance populaire, du mouvement national et de la Révolution de libération, ou à des personnalités historiques, ou consacrés à des personnalités du domaine de la culture, des arts et du sport. Il est, également, chargé de la gestion des droits liés à ces œuvres et de la réalisation de toute action de nature à les promouvoir, conformément à la stratégie définie par l’Etat.

Article 4

Les Sukuk souverains sont adossés à des actifs tangibles, à des projets, à des droits de propriété ou à des droits de jouissance et peuvent être émis sous différentes formes, notamment : - **Sukuk Ijara :** Les porteurs de ce type de Sukuk détiennent des parts dans des actifs tangibles mis en location ou dans l’usufruit de ces actifs, et bénéficient d’une rémunération basée sur le paiement de loyers. - **Sukuk Moucharaka :** Les porteurs de ce type de Sukuk participent à un projet commun avec partage des profits et des pertes. - **Sukuk Moudaraba :** Les porteurs de ce type de Sukuk partagent les bénéfices et les pertes résultants des investissements dans des projets ou activités commerciaux gérés par une entité mandatée. - **Sukuk Istisna’a :** Les porteurs de ce type de Sukuk financent la construction ou la fabrication d'équipements ou d'infrastructures, et bénéficient du produit de leur vente. - **Sukuk Wakala :** Les porteurs de ce type de Sukuk mandatent une entité pour gérer les fonds au nom des souscripteurs dans des investissements.

Article 9

Les assujettis doivent, dans le but d’éviter de s’exposer à des risques liés à leur clientèle, garantir la mise en place de mesures efficaces en matière de « connaissance de la clientèle » et les conformer en permanence, en tenant compte des risques définis à l’article 3 du présent règlement.

Article 26

Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après leur adoption par le conseil d’administration. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Les contributions dues au centre en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public, sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 7

La décision d'émission des Sukuk souverains doit comporter les informations suivantes : — le montant total à émettre, le nombre de Sukuk souverains, leur valeur nominale et les modalités de souscription et de remboursement; — la date d’ouverture et de clôture de la souscription; — le rendement estimé; — les intervenants dans l’opération d’émission et le rôle de chacun d’eux; — les conditions de cession et de rachat des Sukuk souverains.

Article 12

Les assujettis doivent prendre des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle, lorsque : — ils établissent une relation d’affaires; — ils réalisent une opération occasionnelle dont le montant est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens, y compris dans le cas où la transaction est réalisée dans le cadre d’une ou plusieurs transaction(s) qui semble(nt) être liée(s); — il existe un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, quel que soit le seuil minimum prévu par voie réglementaire; — il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification du client, précédemment obtenues. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 ##### 19 juin 2025

Article 22

Les assujettis doivent conserver et répondre rapidement aux demandes faites par les autorités compétentes, en mettant à leur disposition : — les livres obtenus dans le cadre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, les documents et les correspondances commerciales ainsi que les résultats de toute analyse réalisée durant une période de cinq (5) ans, au moins, après la fin de la relation d’affaires ou de la date de l’opération occasionnelle; — tous documents et livres relatifs aux opérations nationales et internationales effectuées durant une période de cinq (5) ans, au moins, après l’exécution de l’opération. Ces documents doivent être suffisants pour permettre la reconstitution des opérations individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives aux activités criminelles. Les résultats des analyses et des vérifications menées sur les opérations effectuées ainsi que les documents y afférents, sont conservés pendant cinq (5) ans, au moins, à compter de la date de leur production. ##### CHAPITRE 5 ##### DECLARATION DE SOUPCON

Article 32

Le programme de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, prévu à l’article 5 du présent règlement, s’inscrit dans le cadre du système de contrôle interne des assujettis.

Article 5

Le centre assure le soutien de l’organisation des festivals et manifestations culturels consacrés au cinéma et des évènements programmés par l’Etat, en Algérie et à l’étranger ou dans le cadre d’échanges bilatéraux et multilatéraux, notamment les semaines cinématographiques organisées à l’étranger, ainsi que des évènements et des rencontres dans lesquels il participe, afin de valoriser le cinéma algérien, de promouvoir et de diffuser la production cinématographique nationale, au niveau national et international.

Article 5

La souscription des Sukuk souverains se fait sur formule physique ou par inscription en compte courant. Les Sukuk souverains sont souscrits sous forme nominative ou au porteur.

Article 10

Les assujettis doivent développer et appliquer des politiques et des procédures relatives à la « connaissance de la clientèle » qui prennent en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment : — une politique d’acceptation de nouveaux clients; — les modalités d’identification et de vérification de l’identité des clients et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif; — les mesures de vigilance constantes en fonction du profil de risques de la relation d’affaires; — les modalités d’information et de déclaration à l’organe spécialisé. Les politiques et les procédures visées ci-dessus, doivent être approuvées par l’autorité supérieure.

Article 20

Les assujettis doivent s’abstenir d’établir des relations d’affaires ou de réaliser l’opération prescrite, s’ils ne parviennent pas à identifier et à vérifier l’identité de leur client ainsi que celle du bénéficiaire effectif, conformément aux dispositions et aux modalités énoncées par le présent règlement. Si après l’établissement de la relation d’affaires, dans le cadre de la surveillance continue, l’assujetti est dans l’impossibilité de procéder à la vérification et/ou à la mise à jour des éléments d’informations nécessaires à la connaissance du client visés ci-dessus, il doit, dans ce cas, mettre un terme à la relation d’affaires et à l’opération prescrite. En outre, il doit envisager d’effectuer une déclaration de soupçon à l’organe spécialisé. ##### CHAPITRE 3 ##### PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES

Article 30

Les assujettis doivent effectuer un examen continu et une évaluation périodique du dispositif de vigilance et de contrôle interne, notamment : — l’adéquation des politiques et des procédures mises en place de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, aux risques encourus; — la mise en œuvre de ces politiques et procédures par les employés; — la mise en place des procédures de sélection strictes, en termes des critères d'engagement et de compétence élevée, lors de la nomination de tous les employés; — l’efficacité de la formation dispensée aux employés. Les résultats de ces examens et les plans d’action y afférents, sont communiqués à l'autorité de supervision et de contrôle.

Article 8

Le centre adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués sur l’exercice suivant, pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture, lors de l’élaboration du budget de l’Etat.

Article 8

Le suivi des opérations relatives aux Sukuk souverains est assuré par le Trésor public ou par une entité mandatée.

Article 3

Les assujettis sont tenus de procéder à une évaluation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cette évaluation doit permettre d'identifier, d'évaluer et de comprendre ces risques en fonction de la nature, de la taille de l’assujetti et du volume de ses activités. Lors de l’identification et de l’évaluation de ces risques, les assujettis doivent prendre en compte, notamment : — les facteurs de risques liés aux clients, aux produits, aux services, aux opérations et aux canaux de prestation de ces services, en plus des risques liés aux pays et/ou aux zones géographiques; — les informations ou les résultats obtenus à partir de toute évaluation menée par l'Etat et les rapports nationaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; — les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau global de risques et le type de mesures qui seront mises en œuvre pour atténuer ces risques.

Article 13

Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus, lorsque les risques de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive paraissent faibles, la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s) peut être achevée par les assujettis après l’établissement de la relation d’affaires, à condition que : — cela s’effectue dans les plus brefs délais; — cela soit essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires; — les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive soient efficacement gérés. Les assujettis doivent adopter des procédures appropriées pour la gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification de son identité.

Article 23

Les assujettis sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon dans la forme arrêtée par la réglementation en vigueur, et en requièrent un accusé de réception. Les assujettis doivent surseoir à l’exécution de toute opération, lorsqu’ils suspectent que cette opération porte sur des fonds qui sont le produit d’une infraction d’origine, ou sont associés au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les assujettis doivent déclarer, immédiatement, à l’organe spécialisé, toute opération suspecte, même s’il leur a été impossible de surseoir à leur exécution ou postérieurement à leur réalisation. L'organisme spécialisé doit être informé, immédiatement, de tout élément susceptible de modifier l'évaluation faite par les assujettis lors de la déclaration de soupçon ainsi que de toute information permettant de confirmer ou d'infirmer le soupçon. Les assujettis sont tenus au strict respect des mesures conservatoires édictées par l’article 18 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, et doivent, également, veiller à leur application.

Article 33

Les assujettis doivent élaborer et communiquer à l'autorité de supervision et de contrôle, au plus tard, trois (3) mois après la clôture de l’exercice, un rapport annuel relatif au dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. La forme et le contenu de ce rapport sont définis par une directive de l'autorité de supervision et de contrôle. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 ##### 19 juin 2025

Article 1er

Le présent règlement a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive qui doivent être mises en place par les assujettis du ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville en sa qualité d'autorité de supervision et de contrôle, en application des dispositions de l'article 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Article 11

Les assujettis doivent identifier et vérifier l’identité du client, avant l’établissement de la relation d’affaires ou de l’exécution d’une opération. La procédure d'identification et de vérification doit permettre d’établir l'identité et l’adresse du client et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que l'objet et la nature de la relation d'affaires, et, si nécessaire, obtenir des informations relatives à cet objet. Outre l'identité du client, les éléments suivants doivent, également, être déterminés : — mandataires agissant pour le compte d'autrui; — toute autre personne prétendant agir pour le compte du client.

Article 21

Les assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion de risques permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, nationale ou étrangère, ou une personne politiquement exposée au sein d’une organisation internationale, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur. Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d’affaires, ou lors de la réalisation d’opérations occasionnelles avec celles-ci, les assujettis doivent appliquer les dispositions prévues par les articles 11, 12 et 14 et les mesures de vigilance renforcée prévues par l’article 18 du présent règlement. Toutefois, les assujettis doivent obtenir l’autorisation de l’autorité supérieure, avant d’établir ou de poursuivre de telles relations d’affaires. La mise à jour intervient, également, dans les cas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 ##### 19 juin 2025 ##### CHAPITRE 4 ##### CONSERVATION DE DOCUMENTS

Article 31

Les assujettis doivent assurer la communication des procédures à tous les employés permettant à chaque employé de signaler toute opération suspecte au responsable de conformité, en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Article 14

La vérification de l’identité d’une personne physique se fait au moyen de documents ou de données ou d’informations originaux provenant d’une source fiable et indépendante « données d’identification », et au moyen d’informations permettant de comprendre clairement les activités du client et son revenu. La vérification de l’identité d’une personne morale et des constructions juridiques, y compris tous types d’organisations à but non lucratif, au moyen : — de comprendre la nature de la personne morale, ses activités ainsi que sa structure de propriété et de contrôle; — d’identifier et de vérifier l’identité de la personne morale, en obtenant les informations requises, notamment par : - la présentation d’un original de son statut et de tout document officiel établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée comportant sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et l’identité des personnes qui exercent des fonctions de gestion; - la présentation d’un document officiel permettant de vérifier l’adresse. — d’identifier et de vérifier l’identité du/des bénéficiaire(s) effectif(s) des constructions juridiques, en obtenant les informations requises, notamment par : - l’identité du constituant du trust, du ou des trustées, du protecteur, des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires, de sorte que l’assujetti soit en mesure d'identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire aura l'intention d'exercer les droits acquis; - l’identité de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust, y compris à travers une chaîne de contrôle et de propriété; - l’identité des personnes occupant des positions équivalentes dans d’autres constructions juridiques similaires. — d’identifier le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) du client dans les conditions prévues par l’article 15 du présent règlement, et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour vérifier l’identité de cette/ces personne(s) à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable, de sorte que l’assujetti à l’assurance qu’il connait le bénéficiaire effectif. Les assujettis doivent vérifier, outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs accordés aux mandataires et aux intermédiaires et que les personnes prétendant agir pour le compte du client sont autorisées à le faire, et que leur identité est vérifiée. Une copie de tout document, d’éléments de preuve d’identité, de mandat et d’adresse est conservée.

Article 24

La déclaration de soupçon est à destination exclusive de l’organe spécialisé. La déclaration de soupçon, les suites qui lui sont réservées, ou l’information s’y rapportant communiquée à l’organe spécialisé, entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations. Les assujettis sont tenus de transmettre les informations complémentaires se rapportant à un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, sur demande de l’organe spécialisé, dans le délai fixé par l’article 17 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée. Ces assujettis sont, également, tenus de répondre dans le même délai à toute autre demande d’information émanant de l’organe spécialisé, même si elle n'est pas liée à une déclaration de soupçon.

Article 34

Les assujettis procèdent de façon continue à la sensibilisation de leurs employés aux risques auxquels pourrait être confronté l’assujetti, en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ces campagnes de sensibilisation sont organisées périodiquement. ##### CHAPITRE 8 ##### MISE EN ŒUVRE DES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE

Article 15

La vérification des bénéficiaires effectifs pour les clients qui sont des personnes morales, telles que mentionnées au tiret 3 de l’article 14 ci-dessus, doit se faire au moyen des éléments d’identification suivants : — l’identité de la ou des personne(s) physique(s) qui, en dernier ressort, détient/détiennent, une part égale ou supérieure à 20% du capital ou des droits de vote dans la personne morale, ce qui leur permet d'exercer un contrôle effectif; — en cas de doutes sur l’identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s), après avoir appliqué le tiret 1, ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce un pouvoir de contrôle en vertu du tiret 1, les assujettis doivent vérifier l’identité de la ou des personne(s) physique(s), s’il y en a, exerçant par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale y compris le contrôle de son organe de direction, de son organe de surveillance ou de son assemblée générale; — lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des tirets 1 et 2 ci-dessus, l’identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. Dans de tels cas, les assujettis doivent documenter les raisons pour lesquelles ils ont identifié un dirigeant principal comme bénéficiaire effectif du client et doivent conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises.

Article 25

Dans le cas où les assujettis suspectent qu’une opération se rapporte au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance, ils alerteraient le client, ils doivent s’abstenir d’exécuter cette procédure et faire une déclaration de soupçon à l’organe spécialisé.

Article 35

Les assujettis doivent mettre en place un dispositif automatique permettant de vérifier, au moment de l’entrée en relation d’affaires, ou lors de la réalisation d’une transaction ou d’une opération occasionnelle, que le client ou le bénéficiaire effectif n’est pas inscrit sur les listes unifiées des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement, ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et à leurs résolutions subséquentes, ainsi que sur la liste nationale. Les assujettis doivent, sans délai, effectuer cette vérification, à chaque mise à jour des listes unifiées susvisées. Lorsque la vérification de ces listes révèle un examen positif, il est procédé, immédiatement et sans préavis, au blocage de l’opération occasionnelle, et faire une déclaration à l’organe spécialisé ainsi qu’aux autorités compétentes. ##### CHAPITRE 9 ##### SANCTIONS

Article 18

Dans les situations où l’assujetti identifie un risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcée doivent être mises en œuvre et peuvent comprendre les mesures suivantes : — obtenir des informations supplémentaires sur le client et, le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s); — obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds; — mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués.

Article 28

Les assujettis doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques dans leurs relations d'affaires et leurs opérations avec des personnes physiques ou morales de pays contre lesquels l’organisme international compétent appelle à une telle action et que l'organe spécialisé publie sur son site Web officiel. Les assujettis doivent appliquer des contre-mesures proportionnées au degré de risques, comme spécifié dans les disséminations émises par l'organe spécialisé, sur la base des données de l’organisme international compétent, ou les mesures décidées par l'organe spécialisé de manière indépendante. ##### CHAPITRE 7 ##### CONTROLE INTERNE ET FORMATION

Article 26

Aucune responsabilité pénale ou civile pour violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations imposée par contrats ou par toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne peut être engagée contre les assujettis, leurs dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon, lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par le présent règlement à l’organe spécialisé, même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l’activité criminelle d’origine ou si l’activité criminelle ayant fait l’objet de soupçon, ne s’est pas effectivement produite.

Article 36

Le non-respect des dispositions du présent règlement, est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. ##### CHAPITRE 10 ##### DISPOSITIONS FINALES

Article 2

On entend, au sens du présent règlement, par : **Autorité de supervision et de contrôle :** ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. **Organe spécialisé :** cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur. **Autorités compétentes :** autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance. **Autorité supérieure :** toute personne physique ou tout organisme administratif des assujettis, qui a le pouvoir de prise des décisions relatives à la gestion des assujettis. **Constructions juridiques :** toute entité non régie par la législation en vigueur, y compris les trust, établie à l'extérieur du pays en vertu d'un contrat ou d'un accord par lequel une personne met des actifs à la disposition ou sous le contrôle d'une autre personne pendant une période déterminée, avec l'intention de les gérer au profit d'un bénéficiaire spécifique ou dans un but spécifique, et ces actifs transférés ne sont pas considérés comme faisant partie des actifs de la personne qui les gère ou les contrôle.

Article 6

Le centre est chargé du développement commercial, industriel et artistique de l’industrie cinématographique et de la production audiovisuelle, ainsi que de la contribution à leur soutien et promotion. A ce titre, il est chargé, notamment : — de réaliser et de gérer les projets de cités du cinéma et d’infrastructures spécialisées dans la production audiovisuelle; — de réaliser, d’équiper et de gérer les salles, les multiplex de salles de cinéma et les espaces de projection public, notamment dans les grands centres commerciaux, les villes intelligentes et les zones de divertissement; — de réaliser, d’équiper et de gérer les studios de tournage et d’enregistrement, les opérations de post production et les laboratoires ainsi que les outils de numérisation, d’archivage et de stockage; — de louer et d’exploiter, dans le cadre de la production ou de la coproduction, les infrastructures et les équipements techniques de production, notamment les studios de tournage et de sonorisation, les laboratoires ainsi que les outils de numérisation, d’archivage et de stockage; — d’exploiter commercialement les salles de cinéma qui sont attribuées au centre; — de produire, de coproduire, de reproduire, d’exploiter, d’exporter, d’importer, de vendre et de louer les œuvres cinématographiques et audiovisuelles et d’en assurer la distribution, la diffusion et l’exploitation sur tout support, au niveau du marché national et international; — d’éditer, d’acquérir et d’exploiter, pour les films algériens produits ou coproduits, les supports de promotion cinématographique tels que les catalogues, les affiches et les bandes annonces;

Article 10

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025.

Article 9

Le centre adresse au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, le rapport d’activités et le bilan financier et comptable liés à l’utilisation des crédits accordés au titre des sujétions de service public. ||14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38|23 Dhou El Hidja 1446 19 juin 2025|| |---|---|---|---| ||Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, exercées par M. Youcef Mohamed Ali Sendid, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau. ———— Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau, exercées par M. Abdelkader Bouali, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur à la Cour constitutionnelle. ———— Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l'organisation du contrôle des opérations électorales à la Cour constitutionnelle, exercées par M. Hamid Hammadache, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025 mettant fin aux fonctions du président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. ———— Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025, il est mis fin aux fonctions de président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, exercées par M. Mohamed Tahar Abadlia.|DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant nomination d'un chargé de mission à la Présidence de la République. ———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025, M. Youcef Mohamed Ali Sendid est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. ————H———— Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025 portant nomination du directeur de l'administration des ressources à la Cour constitutionnelle. ———— Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025, M. Hamid Hammadache est nommé directeur de l'administration des ressources à la Cour constitutionnelle. ————H———— Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025 portant nomination du président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. ———— Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025, M. Mostepha Yahi est nommé président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. ————H———— Décret exécutif du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant nomination du directeur de l'hydraulique à la wilaya de Skikda. ———— Par décret exécutif du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025, M. Abdelkader Bouali est nommé directeur de l'hydraulique à la wilaya de Skikda. ARRETES, DECISIONS ET AVIS|| ||MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025 fixant les modalités d'émission des Sukuk Souverains par le Trésor public. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire;|Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 179; Vu le décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil Islamique; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;||

Article 27

Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 10-227 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien de développement du cinéma.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 179 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'émission des Sukuk souverains par le Trésor public.

Article 28

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ———————— ANNEXE ##### Cahier des charges de sujétions de service public

Article 3

Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025.

Article 19

Les assujettis peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée à l’égard de certains clients, à condition qu’un risque plus faible ait été identifié et évalué et que cette évaluation soit cohérente avec l’évaluation nationale et sectorielle des risques et leurs propres évaluations des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Dans ce cas, ils doivent être en mesure de justifier à l’autorité de supervision et de contrôle que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.

Article 29

Les assujettis doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, en tenant compte des dimensions de l'activité commerciale et des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. A cet effet, ils doivent : — nommer, au moins, un cadre supérieur au niveau de l’assujetti, responsable de la conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, chargé de veiller au respect du contrôle, des politiques et des procédures en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ce cadre est, également, le principal correspondant de l’organe spécialisé et des autres autorités compétentes; — permettre au responsable de la conformité de travailler en toute indépendance, en assurant la confidentialité des informations qu’il reçoit ou qu’il transmet, conformément aux dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, et lui permettre de vérifier les livres et les données nécessaires pour procéder à l'inspection et à l'examen des systèmes mis en place par l'assujetti, pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; — assurer une fonction d’audit interne indépendante, pour évaluer ces programmes; — mettre en place des procédures de sélection garantissant des normes de compétences supérieures, en matière de nomination des employés;

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 ##### 19 juin 2025 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; ##### Arrête :

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 ##### 19 juin 2025 — de gérer les droits moraux et financiers sur les films produits et coproduits; — de contribuer à l’organisation des différents évènements et manifestations cinématographiques de portée nationale et internationale et de promouvoir le marché du film; — de promouvoir le potentiel « Algérie destination cinématographique » dans le cadre de la coproduction avec les étrangers; — d’encourager la création de sociétés de financement audiovisuelle; — de favoriser la création de start-up spécialisées en technologies nouvelles dans le domaine de l’industrie cinématographique et de la production audiovisuelle; — de proposer toute mesure incitative pour le développement du secteur de l’industrie cinématographique et de la production audiovisuelle; — de soutenir les actions en faveur de l’éducation à l’image et de la vulgarisation de la culture cinématographique, notamment en milieu éducatif et scolaire; — de réaliser en tant que maître d’ouvrage délégué, les projets relatifs au cinéma, sur la base d’une convention.

Article Annexe

##### Abdelkrim BOUZRED. ##### MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE ##### Arrêté du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au **21 mai 2025 portant mise en place du règlement de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent,** **le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive à** ##### l’égard des agents immobiliers. ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; Vu le décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis; ##### Arrête :

Article Annexe

##### Mohamed Tarek BELARIBI. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 ##### Annexe ##### Règlement pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ##### et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des agents **immobiliers** ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF); Vu le décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien; Vu le décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis; Vu le décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive; ##### 19 juin 2025 Vu le décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; Vu le décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées; Vu le décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent; Après coordination avec la cellule de traitement du renseignement financier, en date du 6 avril 2025; ##### Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article Annexe

##### 19 juin 2025 — mettre en place un programme de formation permanent pour les employés, afin de garantir qu’ils acquièrent les connaissances, les qualifications et les capacités nécessaires en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le calendrier et le contenu de la formation devront être adaptés aux besoins spécifiques des employés. L’assujetti doit réévaluer ces besoins à intervalles réguliers et appropriés et élaborer un plan d'action pour combler les lacunes du programme de formation approuvé, à la lumière des résultats de ces évaluations.

Article Annexe

##### 19 juin 2025 Les mesures simplifiées consistent, notamment en : — la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires; — la réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du client; — la réduction de l’intensité de la vigilance constante et de la profondeur de l’examen des opérations sur la base d’un seuil raisonnable, déterminé en fonction d’une approche fondée sur les risques et à condition de disposer d’un système permettant de générer une alerte lorsque le seuil est atteint. Les mesures de vigilance simplifiée ne sont pas d’argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38

Article Annexe

##### 19 juin 2025 **Approche fondée sur les risques :** ensemble des mesures et procédures visant à identifier, à évaluer, à comprendre et à atténuer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. ##### Assujettis : agents immobiliers. **Client :** toute personne physique ou morale ayant une relation d’affaires avec les assujettis. **Client occasionnel :** toute personne physique ou morale qui n’est pas liée aux assujettis par une relation d’affaires continue. **Relation d’affaires :** relation qui s’établit entre le client et l’assujetti, en raison de transactions immobilières. **Bénéficiaire effectif :** toute personne physique qui, en dernier ressort, directement ou indirectement : 1. détient, au moins, 20% du capital ou des droits de vote de la personne morale, ou exerce un contrôle effectif sur ses organes de direction, de surveillance ou son assemblée générale; 2. détient ou contrôle le client, qu’il soit une personne morale, un mandataire ou une personne physique pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées; 3. exerce un contrôle effectif à travers une participation majoritaire ou une position dominante sur la personne morale concernée. **Personnes politiquement exposées :** tout algérien ou étranger élu, ou nommé qui exerce ou a exercé, en Algérie ou à l'étranger, de hautes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires ainsi que les hauts responsables des partis politiques, et les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein ou pour le compte d'une organisation internationale. **Immédiatement et sans délai :** action rapide pour entamer les procédures prévues par le présent règlement, en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et, dans tous les cas, ce délai est fixé à 24 heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité. **Sanctions financières ciblées :** sanctions relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et son financement ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, prises par des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. ##### CHAPITRE 1er ##### APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.