JO 2025 n°38 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 25-156 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des sports ……………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 25-157 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………. 3 Décret présidentiel n° 25-158 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant révision de la répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, ouverts au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition de l’ex-ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique ……………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 25-159 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 autorisant la souscription de l’Algérie au capital de la nouvelle banque de développement, au titre de son adhésion à cette institution……………………………………………… 8 Décret présidentiel n° 25-160 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 fixant les indemnités des membres du Haut Conseil Islamique …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel n° 25-162 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant dissolution du centre national de l’industrie cinématographique et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au centre algérien de développement du cinéma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel n° 25-166 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 mettant fin aux fonctions du président de la Cour constitutionnelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 25-161 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant réorganisation du centre algérien de développement du cinéma …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Cour constitutionnelle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025 mettant fin aux fonctions du président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies……………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025 portant nomination du directeur de l’administration des ressources à la Cour constitutionnelle …………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025 portant nomination du président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies……………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025 fixant les modalités d’émission des Sukuk Souverains par le Trésor public ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025 portant mise en place du règlement de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive à l’égard des agents immobiliers. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

19 juin 2025

DECRETS

Décret présidentiel n° 25-156 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant transfert de

crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des sports.

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025;

Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 25-24 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des sports;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de un milliard deux cent millions de dinars (1.200.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues » gérée par le ministre des finances.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de un milliard deux cent millions de dinars (1.200.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, du portefeuille de programmes du ministère des sports,

« Vie associative, établissements sportifs et l’éthique sportive » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 25-157 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant transfert de

crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la ministre de la solidarité nationale,

de la famille et de la condition de la femme.

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025;

Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 25-26 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement

pour 2025, mis à la disposition de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

applicable au programme « Sports », au sous-programme ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de cent dix-neuf millions quatre cent huit mille dinars (119.408.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de cent dix- neuf millions quatre cent huit mille dinars (119.408.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Administration générale », au sous-programme « Gestion du ministère » et au titre 2 « Dépenses de fonctionnement des services », du portefeuille de programmes du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 25-158 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant révision de

la répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, ouverts au titre du budget de

l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition de l’ex-ministre de l’industrie et de la

production pharmaceutique. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’industrie et du ministre de l’industrie pharmaceutique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

19 juin 2025

Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025;

Vu le décret exécutif n° 25-27 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique;

Décrète :

Article 1er. — La répartition des crédits d’un montant de huit milliards six cent quatre-vingt-un millions cinq cent quinze mille dinars (8.681.515.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de dix milliards sept cent soixante-deux millions sept cent soixante-cinq mille dinars (10.762.765.000 DA) en crédits de paiement, ouverts au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition de l’ex-ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique, est révisée conformément à l’état « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Les autorisations d’engagement d’un montant de huit milliards deux cent quarante-trois millions cinq mille dinars (8.243.005.000 DA) et les crédits de paiement d’un montant de dix milliards trois cent vingt-quatre millions deux cent cinquante-cinq mille dinars (10.324.255.000 DA), sont mis à la disposition du ministre de l’industrie et répartis conformément à l’état « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement d’un montant de quatre cent trente-huit millions cinq cent dix mille dinars (438.510.000 DA), sont mis à la disposition du ministre de l’industrie pharmaceutique et répartis conformément à l’état « C » annexé au présent décret.

Art. 4. — Le ministre des finances, le ministre de l’industrie et le ministre de l’industrie pharmaceutique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
19 juin 2025 23 Dhou El Hidja 1446

438 510 000 438 510 000 10 324 255 0008 243 005 000 10 762 765 000 8 681 515 000 Total

—— 5 039 238 000 5 039 238 000 5 274 448 000

238 510 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 238 510 000 5 042 538 000 5 042 538 000 5 277 748 000 200 000 000 — — 203 300 000 203 300 000 200 000 000 — — 203 300 000 203 300 000 —— 311 659 000 311 659 000 311 659 000 311 659 000 —— 4 784 762 000 2 703 512 000 4 784 762 000 —— 5 096 421 000 3 015 171 000 5 096 421 000 —— 22 800 000 22 800 000 22 800 000 22 800 000 —— 162 496 000 162 496 000 162 496 000 162 496 000 —— 185 296 000 185 296 000 185 296 000 185 296 000 de paiement d’engagement Autorisations Crédits de paiement d’engagement de paiement Autorisations Crédits

5 274 448 000 Soutien administratif

238 510 000 Gestion du ministère

238 510 000 5 277 748 000 Administration générale

pharmaceutique en Algérie 200 000 000 Développement et promotion de l’industrie JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38

pharmaceutique en Algérie

200 000 000 Développement et promotion de l’industrie

Appui à la PME

2 703 512 000 Promotion de l’investissement

3 015 171 000 Appui à l’investissement
Développement industriel
Compétitivité industrielle
Compétitivité et développement industriels

d’engagement Crédits Autorisations et sous-programmes Intitulés des programmes ministère de l’industrie pharmaceutique du ministère de l’industrie de l’industrie et de la production pharmaceutique Portefeuille de programmes du Portefeuille de programmes Portefeuille de programmes de l’ex-ministère

En DA
mis à la disposition de l’ex-ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique

Révision de la répartition des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025,

ETAT ANNEXE « A »

l’industrie 10 324 255 0008 243 005 0001 261 780 0001 261 780 0004 770 036 0002 688 786 000380 951 000380 951 000 3 911 488 0003 911 488 000 disposition du ministre de Total des crédits mis à la

5 039 238 000 5 039 238 000 781 325 000 781 325 000 — — 346 425 000346 425 000 3 911 488 0003 911 488 000

300 000 ————3 3 300 000 3 300 000 — — 5 042 538 000 5 042 538 000 781 325 000 781 325 000 — — 349 725 000349 725 000 3 911 488 0003 911 488 000 311 659 000 311 659 000 305 059 000 305 059 000 — — 6 600 000 6 600 000 — — 4 784 762 000 2 703 512 000 — — 4 770 036 0002 688 786 000 14 726 000 14 726 000 — — 5 096 421 000 3 015 171 000 305 059 000 305 059 000 4 770 036 0002 688 786 000 21 326 000 21 326 000 — — 22 800 000 22 800 000 19 500 000 19 500 000 — — 3 300 000 3 300 000 — — 162 496 000 162 496 000 155 896 000 155 896 000 — — 6 600 000 6 600 000 — — 185 296 000 185 296 000 175 396 000 175 396 000 — — 9 900 000 9 900 000 — — de paiement Crédits d’engagementde paiement Autorisations Crédits d’engagementde paiement Autorisations Crédits d’engagementde paiement Autorisations Crédits d’engagementde paiement Autorisations Crédits

Soutien administratif

3 300 000 Gestion du ministère

Administration générale

Appui à la PME

Promotion de l’investissement

Appui à l’investissement

Développement industriel

Compétitivité industrielle

industriels Compétitivité et développement

d’engagement Autorisations programmes Intitulés des programmes et sous d’investissement fonctionnement des services personnel Total Titre 4 : Dépenses de transfert Titre 3 : Dépenses Titre 2 : Dépenses de Titre 1 : Dépenses de

En DA 23 Dhou El Hidja 1446

l’exercice 2025 Répartition des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP), mis à la disposition du ministre de l’industrie, au titre du budget de l’Etat pour 19 juin 2025

ETAT ANNEXE « B »
19 juin 2025 23 Dhou El Hidja 1446

l’industrie pharmaceutique 438 510 000 438 510 000 200 000 000 200 000 000— — 50 000 000 50 000 000 188 510 000 188 510 000 disposition du ministre de Total des crédits mis à la JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38

238 510 000 238 510 000 — — —— 50 000 000 50 000 000 188 510 000

238 510 000 238 510 000 ———— 50 000 000 50 000 000 188 510 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 —————— 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 —————— de paiement Crédits d’engagementde paiement Autorisations Crédits d’engagementde paiement Autorisations Crédits d’engagementde paiement Autorisations Crédits d’engagementde paiement Autorisations Crédits

188 510 000 Gestion du ministère

188 510 000 Administration générale

Algérie l’industrie pharmaceutique en Développement et promotion de

Algérie l’industrie pharmaceutique en

Développement et promotion de

d’engagement Autorisations programmes Intitulés des programmes et sous d’investissement fonctionnement des services personnel Total Titre 4 : Dépenses de transfert Titre 3 : Dépenses Titre 2 : Dépenses de Titre 1 : Dépenses de

En DA
au titre du budget de l’Etat pour l’exercice 2025

Répartition des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP), mis à la disposition du ministre de l’industrie pharmaceutique,

ETAT ANNEXE « C »
19 juin 2025

Décret présidentiel n° 25-159 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 autorisant la

souscription de l’Algérie au capital de la nouvelle banque de développement, au titre de son adhésion

à cette institution.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 29;

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26;

Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 168;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu le décret présidentiel n° 25-107 du 25 Ramadhan 1446 correspondant au 25 mars 2025 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif à la nouvelle banque de développement, signé à Fortaleza, le 15 juillet 2014;

Vu la résolution n° 2024-BG-R105, adoptée par le Conseil des Gouverneurs de la nouvelle banque de développement, en date du 25 Rabie Ethani 1446 correspondant au 28 octobre 2024, portant approbation de l’adhésion de l’Algérie à cette institution, en tant que membre emprunteur;

Décrète :

Article 1er. — Est autorisée, à concurrence de six mille cent quarante (6 140) actions, la souscription de la République algérienne démocratique et populaire au capital de la nouvelle banque de développement, au titre de son adhésion à cette institution.

Art. 2. — Le versement de la souscription de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor public, dans les formes prévues par la résolution n° 2024-BG-R105 du 25 Rabie Ethani 1446 correspondant au 28 octobre 2024 susvisée.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 25-160 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 fixant les indemnités

des membres du Haut Conseil Islamique.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er), 206 et 207; Vu le décret présidentiel n° 05-85 du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du Haut Conseil Islamique; Vu le décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil Islamique, notamment son article 20;

Décrète :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les indemnités des membres du Haut Conseil Islamique.

Art. 2. — Les membres du Haut Conseil Islamique bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle, composée d’une partie fixe et d’une partie variable, fixée comme suit : — la partie fixe, égale à six mille dinars (6.000 DA); — la partie variable de quinze mille dinars (15.000 DA), au maximum, calculée sur la base de la présence et de la participation effective aux réunions du Conseil et de ses commissions.

Les critères d’évaluation de la partie variable, sont définis par décision du président du Conseil.

Art. 3. — Les membres du bureau et les membres des commissions spécialisées, bénéficient d’une indemnité complémentaire mensuelle en plus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 2 ci-dessus, comme suit : — dix mille dinars (10.000 DA), pour les membres du bureau; — six mille dinars (6.000 DA), pour les membres des commissions spécialisées.

Il ne peut être attribué qu’une seule (1) indemnité complémentaire.

Art. 4. — Les indemnités prévues par le présent décret, sont soumises aux cotisations de la sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et sont versées chaque trois (3) mois.

Art. 5. — Les dispositions du décret présidentiel n° 05-85 du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du Haut Conseil Islamique, sont abrogées.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
19 juin 2025

Décret présidentiel n° 25-162 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant dissolution

du centre national de l’industrie cinématographique et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels
au centre algérien de développement du cinéma.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et des arts, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique; Vu le décret présidentiel n° 21-412 du 17 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 24 octobre 2021, modifié, portant création du centre national de l’industrie cinématographique; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 25-161 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant réorganisation du centre algérien de développement du cinéma;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la dissolution du centre national de l’industrie cinématographique, créé par le décret présidentiel n° 21-412 du 17 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 24 octobre 2021, modifié, portant création du centre national de l’industrie cinématographique.

Art. 2. — La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus, emporte le transfert des biens, droits, obligations, personnels et moyens de toute nature, détenus par le centre dissous, au centre algérien de développement du cinéma, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — Le transfert des biens, droits, obligations et moyens prévu à l’article 2 ci-dessus, donne lieu à :

A- L’établissement :

— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de la culture et des arts.

L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la culture et des arts. — d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les activités et les moyens utilisés par le centre et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.

B- La définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu par l’article 2 ci-dessus.

Le ministre chargé de la culture prend les mesures nécessaires à la sauvegarde, à la protection et à la conservation des archives.

Art. 4. — Les droits et obligations du personnel transféré demeurent régis par les dispositions législatives et réglementaires, soit statutaires ou contractuelles, qui leur étaient applicables à la date du transfert.

Art. 5. — Le centre algérien de développement du cinéma est tenu, dès la promulgation du présent décret au Journal officiel, d’assurer les activités exercées par le centre national de l’industrie cinématographique.

Art. 6. — Les opérations du transfert prévues par le présent décret, doivent être effectuées dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de sa publication au Journal officiel.

Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 21-412 du 17 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 24 octobre 2021 portant création du centre national de l’industrie cinématographique.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 25-166 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 mettant fin aux

fonctions du président de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°, 186 et 188;

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania l441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 21-453 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 portant désignation de M. Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle;

Vu le décret présidentiel n° 25-02 du 5 Rajab 1446 correspondant au 5 janvier 2025 relatif à la publication de la composition nominative de la Cour constitutionnelle, suite à son premier renouvellement par moitié;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de président de la Cour constitutionnelle exercées par M. Omar Belhadj, sur sa demande.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret exécutif n° 25-161 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant réorganisation

du centre algérien de développement du cinéma.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et des arts,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 25-162 du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant dissolution du centre national de l’industrie cinématographique et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au centre algérien de développement du cinéma;

Vu le décret exécutif n° 10-227 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien de développement du cinéma;

Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes;

Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réorganiser le centre algérien de développement du cinéma, créé par le décret exécutif n° 10-227 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien de développement du cinéma.

19 juin 2025
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Le centre algérien de développement du cinéma est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après le « centre ».

Le centre est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Art. 5. — Des annexes peuvent être créées sur le territoire national, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de la culture, après accord du conseil d’administration.

CHAPITRE 2
MISSIONS

Art. 6. — Le centre est chargé du développement commercial, industriel et artistique de l’industrie cinématographique et de la production audiovisuelle, ainsi que de la contribution à leur soutien et promotion.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de réaliser et de gérer les projets de cités du cinéma et d’infrastructures spécialisées dans la production audiovisuelle;

— de réaliser, d’équiper et de gérer les salles, les multiplex de salles de cinéma et les espaces de projection public, notamment dans les grands centres commerciaux, les villes intelligentes et les zones de divertissement;

— de réaliser, d’équiper et de gérer les studios de tournage et d’enregistrement, les opérations de post production et les laboratoires ainsi que les outils de numérisation, d’archivage et de stockage;

— de louer et d’exploiter, dans le cadre de la production ou de la coproduction, les infrastructures et les équipements techniques de production, notamment les studios de tournage et de sonorisation, les laboratoires ainsi que les outils de numérisation, d’archivage et de stockage;

— d’exploiter commercialement les salles de cinéma qui sont attribuées au centre;

— de produire, de coproduire, de reproduire, d’exploiter, d’exporter, d’importer, de vendre et de louer les œuvres cinématographiques et audiovisuelles et d’en assurer la distribution, la diffusion et l’exploitation sur tout support, au niveau du marché national et international;

— d’éditer, d’acquérir et d’exploiter, pour les films algériens produits ou coproduits, les supports de promotion cinématographique tels que les catalogues, les affiches et les bandes annonces;

19 juin 2025

— de gérer les droits moraux et financiers sur les films produits et coproduits;

— de contribuer à l’organisation des différents évènements et manifestations cinématographiques de portée nationale et internationale et de promouvoir le marché du film;

— de promouvoir le potentiel « Algérie destination cinématographique » dans le cadre de la coproduction avec les étrangers;

— d’encourager la création de sociétés de financement

audiovisuelle;

— de favoriser la création de start-up spécialisées en technologies nouvelles dans le domaine de l’industrie cinématographique et de la production audiovisuelle;

— de proposer toute mesure incitative pour le développement du secteur de l’industrie cinématographique et de la production audiovisuelle;

— de soutenir les actions en faveur de l’éducation à l’image et de la vulgarisation de la culture cinématographique, notamment en milieu éducatif et scolaire;

— de réaliser en tant que maître d’ouvrage délégué, les projets relatifs au cinéma, sur la base d’une convention.

Art. 7. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le centre est habilité à conclure avec toute administration ou organisme public ou privé, national ou étranger, des conventions, accords, contrats et marchés nécessaires à la réalisation des missions liées à son objet.

Art. 8. — Le centre assure des missions de service public, conformément au cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 9. — Pour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, le centre est habilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à effectuer des opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières et industrielles en relation avec son objet.

CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 10. — Le centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

Art. 11. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général du centre et après adoption par le conseil d’administration.

Section 1
Le conseil d’administration

Art. 12. — Le conseil d’administration du centre comprend les membres suivants :

— le représentant du ministre chargé de la culture, président;

— le représentant du ministère de la défense nationale;

— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé des moudjahidine;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie;

— le représentant du ministre chargé du commerce intérieur;

— le représentant du ministre chargé de la communication;

— le représentant du ministre chargé de la micro-entreprise;

— le directeur général du centre national du cinéma;

— le président de l’association des banques et établissements financiers ou son représentant;

— deux (2) personnalités choisies par l’autorité de tutelle, en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière d’industrie cinématographique.

Le conseil d’administration peut faire appel, en cas de besoin, à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Les membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au minimum, rang de directeur de l’administration centrale.

Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 13. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec la cessation de celles-ci.

Art. 14. — Le conseil d’administration délibère sur toutes questions en rapport avec les activités du centre et sur le développement de celles-ci. Il statue, notamment sur :

— les projets du règlement intérieur et de l’organisation interne;

— la convention collective des relations de travail du personnel;

— les projets de programmes annuels et pluriannuels des activités du centre ainsi que sur le bilan de son activité;

— le projet de budget;

de l’industrie cinématographique et la production

— les états prévisionnels des recettes et dépenses;

— l’acceptation des dons et legs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés;

— les projets de création et de suppression des annexes;

— l’acquisition de biens immobiliers et transfert de propriété.

Il statue, également, sur toute question proposée par le directeur général visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du centre ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs et l’accomplissement de ses missions.

Art. 15. — Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir en sessions extraordinaires, en tant que de besoin, sur proposition de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 16. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion du conseil d’administration. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 17. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu, dans un délai de huit (8) jours et délibère ainsi, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 18. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 19. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux, transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.

Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la délibération, pour approbation.

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et les règlements en vigueur, notamment celles relatives aux budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine du centre.

Section 2
Le directeur général

Art. 20. — Le directeur général du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

19 juin 2025

Art. 21. — Le directeur général est responsable du bon fonctionnement du centre.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’élaborer les projets du règlement intérieur et de l’organisation interne du centre et de veiller au respect de leurs dispositions;

— d’élaborer les projets de programmes annuels et pluriannuels et les bilans d’activité du centre;

— d’agir au nom du centre et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre;

— d’élaborer le projet de budget et d’établir les comptes financiers;

— d’engager et d’ordonner les dépenses du centre;

— de passer les marchés et de conclure les contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;

— de préparer les réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses délibérations.

Le directeur général peut, en cas de besoin, déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs, dans la limite de leurs attributions.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 22. — L’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 23. — La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Toutefois, le centre applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion de la contribution allouée par l’Etat.

Art. 24. — Le budget du centre comprend :

En recettes :

— les contributions de l’Etat, au titre des sujétions de service public;

— les revenus provenant des prestations fournies par le centre, dans le cadre de son objet et les autres recettes résultant de l’accomplissement de ses missions;

— les crédits éventuels, selon la réglementation en vigueur;

— les dons et legs, selon la législation et la réglementation en vigueur;

— toutes autres recettes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

19 juin 2025
En dépenses :

— les dépenses d’investissement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres recettes entrant dans le cadre de l’accomplissement de ses missions.

Art. 25. — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable du centre, sont effectués par un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 26. — Les bilans, les comptes de résultats, les décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après leur adoption par le conseil d’administration.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES

Art. 27. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 10-227 du 21 Chaoual 1431 correspondant au 30 septembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien de développement du cinéma.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————————

ANNEXE

Cahier des charges de sujétions de service public

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat au centre algérien de développement du cinéma.

Art. 2. — Les sujétions de service public mises à la charge du centre, comprennent l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par l’Etat.

Art. 3. — Le centre veille à la récupération des droits cinématographiques publics sur les films produits au moyen de fonds publics ainsi que les archives cinématographiques publiques.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de recenser et d’identifier les droits de propriété publics sur les œuvres produites par les entreprises cinématographiques publiques dissoutes, en Algérie ou à l’étranger;

— de veiller à la récupération des droits résultant de l’exploitation effectuée par les tiers, des œuvres cinématographiques produites au moyen de fonds publics;

— d’engager toute procédure amiable, administrative et actions judiciaires pour la reconnaissance des droits sur les films produits au moyen de fonds publics et le recouvrement des montants dus, au titre de l’exploitation de ces œuvres;

— de recenser et de récupérer les archives cinématographiques publiques.

Art. 4. — Le centre est chargé de produire ou de coproduire des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, notamment la production de films retraçant l’histoire de l’Algérie, dédiés à la gloire des héros de la résistance populaire, du mouvement national et de la Révolution de libération, ou à des personnalités historiques, ou consacrés à des personnalités du domaine de la culture, des arts et du sport. Il est, également, chargé de la gestion des droits liés à ces œuvres et de la réalisation de toute action de nature à les promouvoir, conformément à la stratégie définie par l’Etat.

Art. 5. — Le centre assure le soutien de l’organisation des festivals et manifestations culturels consacrés au cinéma et des évènements programmés par l’Etat, en Algérie et à l’étranger ou dans le cadre d’échanges bilatéraux et multilatéraux, notamment les semaines cinématographiques organisées à l’étranger, ainsi que des évènements et des rencontres dans lesquels il participe, afin de valoriser le cinéma algérien, de promouvoir et de diffuser la production cinématographique nationale, au niveau national et international.

Art. 6. — Le centre est chargé de présenter gratuitement des projections de films étrangers en Algérie, de manière à permettre au public algérien d’avoir accès à la culture cinématographique mondiale dans le cadre de programmes de coopération culturels internationaux.

Art. 7. — Les contributions dues au centre en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public, sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Le centre adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués sur l’exercice suivant, pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture, lors de l’élaboration du budget de l’Etat.

Art. 9. — Le centre adresse au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, le rapport d’activités et le bilan financier et comptable liés à l’utilisation des crédits accordés au titre des sujétions de service public.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 23 Dhou El Hidja 1446 19 juin 2025

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Youcef Mohamed Ali Sendid, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau. ———— Par décret présidentiel du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau, exercées par M. Abdelkader Bouali, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Cour constitutionnelle. ———— Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation du contrôle des opérations électorales à la Cour constitutionnelle, exercées par M. Hamid Hammadache, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025 mettant fin aux fonctions du président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. ———— Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025, il est mis fin aux fonctions de président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, exercées par M. Mohamed Tahar Abadlia. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. ———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 10 juin 2025, M. Youcef Mohamed Ali Sendid est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. ————H———— Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025 portant nomination du directeur de l’administration des ressources à la Cour constitutionnelle. ———— Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 18 juin 2025, M. Hamid Hammadache est nommé directeur de l’administration des ressources à la Cour constitutionnelle. ————H———— Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025 portant nomination du président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. ———— Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025, M. Mostepha Yahi est nommé président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. ————H———— Décret exécutif du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda. ———— Par décret exécutif du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025, M. Abdelkader Bouali est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025 fixant les modalités d’émission des Sukuk Souverains par le Trésor public. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, notamment son article 179; Vu le décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil Islamique; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

19 juin 2025

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 179 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’émission des Sukuk souverains par le Trésor public.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 179 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 susvisée, les Sukuk souverains sont émis pour financer des infrastructures et/ou des équipements publics marchands de l’Etat.

Art. 3. — Le Trésor public peut mandater, pour son compte, une autre entité à émettre des Sukuk souverains.

Art. 4. — Les Sukuk souverains sont adossés à des actifs tangibles, à des projets, à des droits de propriété ou à des droits de jouissance et peuvent être émis sous différentes formes, notamment :

  • Sukuk Ijara : Les porteurs de ce type de Sukuk détiennent des parts dans des actifs tangibles mis en location ou dans l’usufruit de ces actifs, et bénéficient d’une rémunération basée sur le paiement de loyers.

  • Sukuk Moucharaka : Les porteurs de ce type de Sukuk participent à un projet commun avec partage des profits et des pertes.

  • Sukuk Moudaraba : Les porteurs de ce type de Sukuk partagent les bénéfices et les pertes résultants des investissements dans des projets ou activités commerciaux gérés par une entité mandatée.

  • Sukuk Istisna’a : Les porteurs de ce type de Sukuk financent la construction ou la fabrication d’équipements ou d’infrastructures, et bénéficient du produit de leur vente.

  • Sukuk Wakala : Les porteurs de ce type de Sukuk mandatent une entité pour gérer les fonds au nom des souscripteurs dans des investissements.

Art. 5. — La souscription des Sukuk souverains se fait sur formule physique ou par inscription en compte courant. Les Sukuk souverains sont souscrits sous forme nominative ou au porteur.

Art. 6. — L’appel à la souscription aux Sukuk souverains est effectué par décision du ministre des finances, après l’obtention d’un certificat de conformité aux préceptes de la Charia, délivré par le Haut Conseil Islamique.

Art. 7. — La décision d’émission des Sukuk souverains doit comporter les informations suivantes : — le montant total à émettre, le nombre de Sukuk souverains, leur valeur nominale et les modalités de souscription et de remboursement; — la date d’ouverture et de clôture de la souscription; — le rendement estimé; — les intervenants dans l’opération d’émission et le rôle de chacun d’eux; — les conditions de cession et de rachat des Sukuk souverains.

Art. 8. — Le suivi des opérations relatives aux Sukuk souverains est assuré par le Trésor public ou par une entité mandatée.

Art. 9. — Le directeur général du Trésor et de la comptabilité est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025.

Abdelkrim BOUZRED.
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au

21 mai 2025 portant mise en place du règlement de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent,

le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive à

l’égard des agents immobiliers.

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; Vu le décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis, le présent arrêté a pour objet la mise en place du règlement de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive à l’égard des agents immobiliers, annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025.

Mohamed Tarek BELARIBI.
Annexe
Règlement pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme
et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des agents

immobiliers ————

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);

Vu le décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien;

Vu le décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis;

Vu le décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive;

19 juin 2025

Vu le décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;

Vu le décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées;

Vu le décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent;

Après coordination avec la cellule de traitement du renseignement financier, en date du 6 avril 2025;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive qui doivent être mises en place par les assujettis du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville en sa qualité d’autorité de supervision et de contrôle, en application des dispositions de l’article 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 2. — On entend, au sens du présent règlement, par :

Autorité de supervision et de contrôle : ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Organe spécialisé : cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur.

Autorités compétentes : autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance.

Autorité supérieure : toute personne physique ou tout organisme administratif des assujettis, qui a le pouvoir de prise des décisions relatives à la gestion des assujettis.

Constructions juridiques : toute entité non régie par la législation en vigueur, y compris les trust, établie à l’extérieur du pays en vertu d’un contrat ou d’un accord par lequel une personne met des actifs à la disposition ou sous le contrôle d’une autre personne pendant une période déterminée, avec l’intention de les gérer au profit d’un bénéficiaire spécifique ou dans un but spécifique, et ces actifs transférés ne sont pas considérés comme faisant partie des actifs de la personne qui les gère ou les contrôle.

19 juin 2025

Approche fondée sur les risques : ensemble des mesures et procédures visant à identifier, à évaluer, à comprendre et à atténuer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Assujettis : agents immobiliers.

Client : toute personne physique ou morale ayant une relation d’affaires avec les assujettis.

Client occasionnel : toute personne physique ou morale qui n’est pas liée aux assujettis par une relation d’affaires continue.

Relation d’affaires : relation qui s’établit entre le client et l’assujetti, en raison de transactions immobilières.

Bénéficiaire effectif : toute personne physique qui, en dernier ressort, directement ou indirectement :

  1. détient, au moins, 20% du capital ou des droits de vote de la personne morale, ou exerce un contrôle effectif sur ses organes de direction, de surveillance ou son assemblée générale;

  2. détient ou contrôle le client, qu’il soit une personne morale, un mandataire ou une personne physique pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées;

  3. exerce un contrôle effectif à travers une participation majoritaire ou une position dominante sur la personne morale concernée.

Personnes politiquement exposées : tout algérien ou étranger élu, ou nommé qui exerce ou a exercé, en Algérie ou à l’étranger, de hautes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires ainsi que les hauts responsables des partis politiques, et les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein ou pour le compte d’une organisation internationale.

Immédiatement et sans délai : action rapide pour entamer les procédures prévues par le présent règlement, en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et, dans tous les cas, ce délai est fixé à 24 heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité.

Sanctions financières ciblées : sanctions relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et son financement ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, prises par des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

CHAPITRE 1er
APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES

Art. 3. — Les assujettis sont tenus de procéder à une évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cette évaluation doit permettre d’identifier, d’évaluer et de comprendre ces risques en fonction de la nature, de la taille de l’assujetti et du volume de ses activités.

Lors de l’identification et de l’évaluation de ces risques, les assujettis doivent prendre en compte, notamment :

— les facteurs de risques liés aux clients, aux produits, aux services, aux opérations et aux canaux de prestation de ces services, en plus des risques liés aux pays et/ou aux zones géographiques;

— les informations ou les résultats obtenus à partir de toute évaluation menée par l’Etat et les rapports nationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;

— les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau global de risques et le type de mesures qui seront mises en œuvre pour atténuer ces risques.

Art. 4. — Dès qu’un évènement affecte significativement les activités des assujettis ou leurs clientèles, ou lorsque des informations émanant des autorités compétentes de nature à modifier l’évaluation des risques, les assujettis sont tenus d’analyser et d’évaluer les risques auxquels ils sont exposés.

Les évaluations de risques susvisées, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition de l’autorité de supervision et de contrôle et des autorités compétentes, une fois achevées ou à leur demande, par le biais de mécanismes appropriés.

Art. 5. — Les assujettis doivent s’acquitter de leur devoir de vigilance, en mettant en place et en tenant à jour un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui prend en compte la dimension de l’activité commerciale et les risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive, et inclut, notamment :

— les politiques;

— les procédures;

— le contrôle interne.

Les assujettis doivent, également, procéder à l’évaluation et l’examen périodique, au moins, chaque année (1), afin de s’assurer que le programme susvisé est adapté à leur niveau de risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive et qu’il est suffisant pour répondre aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Art. 6. — Les assujettis doivent :

— élaborer des politiques, des procédures et des contrôles appropriés, afin de gérer les risques identifiés et prendre les mesures nécessaires de prévention et d’atténuation de ces risques;

— s’assurer en permanence du respect de ces procédures et de leur mise à jour régulièrement;

— surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et les renforcer, si nécessaire;

— mettre en place des mesures proportionnées au niveau des risques évalués;

— mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée prévues par l’article 18 du présent règlement, lorsque la relation d’affaires présente des risques élevés de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;

— appliquer des mesures de vigilance simplifiée prévues à l’article 19 du présent règlement, lorsque des risques faibles ont été identifiés.

Art. 7. — Les assujettis doivent prendre les mesures appropriées pour :

— identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, liés au développement de nouveaux services ou produits et de nouvelles pratiques professionnelles, y compris de nouvelles méthodes de prestation des services et ceux découlant de l’utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement, en relation avec chacun des nouveaux produits ou déjà existants;

— effectuer une évaluation des risques avant le lancement ou l’utilisation des produits, des pratiques ou des technologies;

— prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques, ainsi que les risques spécifiques liés aux relations d’affaires et aux transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties.

19 juin 2025
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’EGARD
DE LA CLIENTELE

Art. 8. — Il est interdit aux assujettis de tenir des comptes anonymes ou des comptes portant des noms clairement fictifs.

Art. 9. — Les assujettis doivent, dans le but d’éviter de s’exposer à des risques liés à leur clientèle, garantir la mise en place de mesures efficaces en matière de « connaissance de la clientèle » et les conformer en permanence, en tenant compte des risques définis à l’article 3 du présent règlement.

Art. 10. — Les assujettis doivent développer et appliquer des politiques et des procédures relatives à la « connaissance de la clientèle » qui prennent en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment :

— une politique d’acceptation de nouveaux clients;

— les modalités d’identification et de vérification de l’identité des clients et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif;

— les mesures de vigilance constantes en fonction du profil de risques de la relation d’affaires;

— les modalités d’information et de déclaration à l’organe spécialisé.

Les politiques et les procédures visées ci-dessus, doivent être approuvées par l’autorité supérieure.

Art. 11. — Les assujettis doivent identifier et vérifier l’identité du client, avant l’établissement de la relation d’affaires ou de l’exécution d’une opération. La procédure d’identification et de vérification doit permettre d’établir l’identité et l’adresse du client et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires, et, si nécessaire, obtenir des informations relatives à cet objet.

Outre l’identité du client, les éléments suivants doivent, également, être déterminés :

— mandataires agissant pour le compte d’autrui;

— toute autre personne prétendant agir pour le compte du client.

Art. 12. — Les assujettis doivent prendre des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle, lorsque :

— ils établissent une relation d’affaires;

— ils réalisent une opération occasionnelle dont le montant est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens, y compris dans le cas où la transaction est réalisée dans le cadre d’une ou plusieurs transaction(s) qui semble(nt) être liée(s);

— il existe un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, quel que soit le seuil minimum prévu par voie réglementaire;

— il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification du client, précédemment obtenues.

19 juin 2025

Art. 13. — Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus, lorsque les risques de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive paraissent faibles, la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du/des bénéficiaire(s) effectif(s) peut être achevée par les assujettis après l’établissement de la relation d’affaires, à condition que :

— cela s’effectue dans les plus brefs délais;

— cela soit essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires;

— les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive soient efficacement gérés.

Les assujettis doivent adopter des procédures appropriées pour la gestion des risques en ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification de son identité.

Art. 14. — La vérification de l’identité d’une personne physique se fait au moyen de documents ou de données ou d’informations originaux provenant d’une source fiable et indépendante « données d’identification », et au moyen d’informations permettant de comprendre clairement les activités du client et son revenu.

La vérification de l’identité d’une personne morale et des constructions juridiques, y compris tous types d’organisations à but non lucratif, au moyen :

— de comprendre la nature de la personne morale, ses activités ainsi que sa structure de propriété et de contrôle;

— d’identifier et de vérifier l’identité de la personne morale, en obtenant les informations requises, notamment par :

  • la présentation d’un original de son statut et de tout document officiel établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée comportant sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et l’identité des personnes qui exercent des fonctions de gestion;

  • la présentation d’un document officiel permettant de vérifier l’adresse.

— d’identifier et de vérifier l’identité du/des bénéficiaire(s) effectif(s) des constructions juridiques, en obtenant les informations requises, notamment par :

  • l’identité du constituant du trust, du ou des trustées, du protecteur, des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires, de sorte que l’assujetti soit en mesure d’identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire aura l’intention d’exercer les droits acquis;

  • l’identité de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust, y compris à travers une chaîne de contrôle et de propriété;

  • l’identité des personnes occupant des positions équivalentes dans d’autres constructions juridiques similaires.

— d’identifier le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) du client dans les conditions prévues par l’article 15 du présent règlement, et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour vérifier l’identité de cette/ces personne(s) à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable, de sorte que l’assujetti à l’assurance qu’il connait le bénéficiaire effectif.

Les assujettis doivent vérifier, outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs accordés aux mandataires et aux intermédiaires et que les personnes prétendant agir pour le compte du client sont autorisées à le faire, et que leur identité est vérifiée.

Une copie de tout document, d’éléments de preuve d’identité, de mandat et d’adresse est conservée.

Art. 15. — La vérification des bénéficiaires effectifs pour les clients qui sont des personnes morales, telles que mentionnées au tiret 3 de l’article 14 ci-dessus, doit se faire au moyen des éléments d’identification suivants :

— l’identité de la ou des personne(s) physique(s) qui, en dernier ressort, détient/détiennent, une part égale ou supérieure à 20% du capital ou des droits de vote dans la personne morale, ce qui leur permet d’exercer un contrôle effectif;

— en cas de doutes sur l’identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s), après avoir appliqué le tiret 1, ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce un pouvoir de contrôle en vertu du tiret 1, les assujettis doivent vérifier l’identité de la ou des personne(s) physique(s), s’il y en a, exerçant par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale y compris le contrôle de son organe de direction, de son organe de surveillance ou de son assemblée générale;

— lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des tirets 1 et 2 ci-dessus, l’identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal.

Dans de tels cas, les assujettis doivent documenter les raisons pour lesquelles ils ont identifié un dirigeant principal comme bénéficiaire effectif du client et doivent conserver les informations relatives aux mesures qui ont été prises.

Art. 16. — Les assujettis doivent :

— procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de la relation d’affaires, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec la connaissance qu’ils ont de leurs clients, des activités et du profil de risques de leurs clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds;

— s’assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents. Ceci implique l’examen des éléments existants, en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés.

Concernant les clients existants à la date de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les assujettis sont tenus d’appliquer des mesures de vigilance proportionnées aux risques qu’ils représentent. Ils doivent mettre en œuvre ces mesures de vigilance en temps opportun, en tenant compte de l’existence des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle antérieure ainsi que de la pertinence des informations obtenues.

Art. 17. — Pendant toute la durée de la relation d’affaires, les assujettis doivent collecter, mettre à jour et analyser les données qu’ils détiennent sur leur clientèle, afin de maintenir une connaissance appropriée et actualisée de leurs relations d’affaires.

suivants :

— changement significatif dans la relation d’affaires;

— aux fins de traitement d’une alerte relative à une ou à plusieurs opération(s) atypique(s) incohérente(s) avec la connaissance du client, de ses activités et de son profil de risque;

— à l’occasion d’une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle, ainsi que dans les cas prévus aux tirets 3 et 4 de l’article 12 ci-dessus.

Les assujettis doivent mettre en œuvre les mesures de contrôle interne adaptées pour s’assurer de la mise à jour régulière et de la pertinence des documents, données et informations collectés dans le cadre du devoir de vigilance et selon une approche fondée sur les risques. Ils doivent être en mesure de justifier à l’autorité de supervision et de contrôle, la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation aux risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que présente le client.

Art. 18. — Dans les situations où l’assujetti identifie un risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcée doivent être mises en œuvre et peuvent comprendre les mesures suivantes :

— obtenir des informations supplémentaires sur le client et, le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s);

— obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds;

— mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués.

Art. 19. — Les assujettis peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée à l’égard de certains clients, à condition qu’un risque plus faible ait été identifié et évalué et que cette évaluation soit cohérente avec l’évaluation nationale et sectorielle des risques et leurs propres évaluations des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Dans ce cas, ils doivent être en mesure de justifier à l’autorité de supervision et de contrôle que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.

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Les mesures simplifiées consistent, notamment en :

— la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires;

— la réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du client;

— la réduction de l’intensité de la vigilance constante et de la profondeur de l’examen des opérations sur la base d’un seuil raisonnable, déterminé en fonction d’une approche fondée sur les risques et à condition de disposer d’un système permettant de générer une alerte lorsque le seuil est atteint.

Les mesures de vigilance simplifiée ne sont pas

d’argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.

Art. 20. — Les assujettis doivent s’abstenir d’établir des relations d’affaires ou de réaliser l’opération prescrite, s’ils ne parviennent pas à identifier et à vérifier l’identité de leur client ainsi que celle du bénéficiaire effectif, conformément aux dispositions et aux modalités énoncées par le présent règlement.

Si après l’établissement de la relation d’affaires, dans le cadre de la surveillance continue, l’assujetti est dans l’impossibilité de procéder à la vérification et/ou à la mise à jour des éléments d’informations nécessaires à la connaissance du client visés ci-dessus, il doit, dans ce cas, mettre un terme à la relation d’affaires et à l’opération prescrite. En outre, il doit envisager d’effectuer une déclaration de soupçon à l’organe spécialisé.

CHAPITRE 3
PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES

Art. 21. — Les assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion de risques permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, nationale ou étrangère, ou une personne politiquement exposée au sein d’une organisation internationale, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.

Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d’affaires, ou lors de la réalisation d’opérations occasionnelles avec celles-ci, les assujettis doivent appliquer les dispositions prévues par les articles 11, 12 et 14 et les mesures de vigilance renforcée prévues par l’article 18 du présent règlement.

Toutefois, les assujettis doivent obtenir l’autorisation de l’autorité supérieure, avant d’établir ou de poursuivre de telles relations d’affaires.

La mise à jour intervient, également, dans les cas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment

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CHAPITRE 4
CONSERVATION DE DOCUMENTS

Art. 22. — Les assujettis doivent conserver et répondre rapidement aux demandes faites par les autorités compétentes, en mettant à leur disposition :

— les livres obtenus dans le cadre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, les documents et les correspondances commerciales ainsi que les résultats de toute analyse réalisée durant une période de cinq (5) ans, au moins, après la fin de la relation d’affaires ou de la date de l’opération occasionnelle;

— tous documents et livres relatifs aux opérations nationales et internationales effectuées durant une période de cinq (5) ans, au moins, après l’exécution de l’opération.

Ces documents doivent être suffisants pour permettre la reconstitution des opérations individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives aux activités criminelles.

Les résultats des analyses et des vérifications menées sur les opérations effectuées ainsi que les documents y afférents, sont conservés pendant cinq (5) ans, au moins, à compter de la date de leur production.

CHAPITRE 5
DECLARATION DE SOUPCON

Art. 23. — Les assujettis sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon dans la forme arrêtée par la réglementation en vigueur, et en requièrent un accusé de réception.

Les assujettis doivent surseoir à l’exécution de toute opération, lorsqu’ils suspectent que cette opération porte sur des fonds qui sont le produit d’une infraction d’origine, ou sont associés au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Les assujettis doivent déclarer, immédiatement, à l’organe spécialisé, toute opération suspecte, même s’il leur a été impossible de surseoir à leur exécution ou postérieurement à leur réalisation.

L’organisme spécialisé doit être informé, immédiatement, de tout élément susceptible de modifier l’évaluation faite par les assujettis lors de la déclaration de soupçon ainsi que de toute information permettant de confirmer ou d’infirmer le soupçon.

Les assujettis sont tenus au strict respect des mesures conservatoires édictées par l’article 18 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, et doivent, également, veiller à leur application.

Art. 24. — La déclaration de soupçon est à destination exclusive de l’organe spécialisé. La déclaration de soupçon, les suites qui lui sont réservées, ou l’information s’y rapportant communiquée à l’organe spécialisé, entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations.

Les assujettis sont tenus de transmettre les informations complémentaires se rapportant à un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, sur demande de l’organe spécialisé, dans le délai fixé par l’article 17 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée. Ces assujettis sont, également, tenus de répondre dans le même délai à toute autre demande d’information émanant de l’organe spécialisé, même si elle n’est pas liée à une déclaration de soupçon.

Art. 25. — Dans le cas où les assujettis suspectent qu’une opération se rapporte au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, et peuvent raisonnablement penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance, ils alerteraient le client, ils doivent s’abstenir d’exécuter cette procédure et faire une déclaration de soupçon à l’organe spécialisé.

Art. 26. — Aucune responsabilité pénale ou civile pour violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations imposée par contrats ou par toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne peut être engagée contre les assujettis, leurs dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon, lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par le présent règlement à l’organe spécialisé, même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l’activité criminelle d’origine ou si l’activité criminelle ayant fait l’objet de soupçon, ne s’est pas effectivement produite.

Art. 27. — Les assujettis, leurs dirigeants et préposés assujettis ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est communiquée à l’organe spécialisé. Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à disposition d’informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires aux fins de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et aux opérations de conformité et d’audit.

Les assujettis, leurs dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi, sont exemptés de toute responsabilité administrative, civile ou pénale.

CHAPITRE 6
PAYS A RISQUES ELEVES

Art. 28. — Les assujettis doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques dans leurs relations d’affaires et leurs opérations avec des personnes physiques ou morales de pays contre lesquels l’organisme international compétent appelle à une telle action et que l’organe spécialisé publie sur son site Web officiel.

Les assujettis doivent appliquer des contre-mesures proportionnées au degré de risques, comme spécifié dans les disséminations émises par l’organe spécialisé, sur la base des données de l’organisme international compétent, ou les mesures décidées par l’organe spécialisé de manière indépendante.

CHAPITRE 7
CONTROLE INTERNE ET FORMATION

Art. 29. — Les assujettis doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, en tenant compte des dimensions de l’activité commerciale et des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. A cet effet, ils doivent :

— nommer, au moins, un cadre supérieur au niveau de l’assujetti, responsable de la conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, chargé de veiller au respect du contrôle, des politiques et des procédures en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ce cadre est, également, le principal correspondant de l’organe spécialisé et des autres autorités compétentes;

— permettre au responsable de la conformité de travailler en toute indépendance, en assurant la confidentialité des informations qu’il reçoit ou qu’il transmet, conformément aux dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, et lui permettre de vérifier les livres et les données nécessaires pour procéder à l’inspection et à l’examen des systèmes mis en place par l’assujetti, pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;

— assurer une fonction d’audit interne indépendante, pour évaluer ces programmes;

— mettre en place des procédures de sélection garantissant des normes de compétences supérieures, en matière de nomination des employés;

19 juin 2025

— mettre en place un programme de formation permanent pour les employés, afin de garantir qu’ils acquièrent les connaissances, les qualifications et les capacités nécessaires en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Le calendrier et le contenu de la formation devront être adaptés aux besoins spécifiques des employés. L’assujetti doit réévaluer ces besoins à intervalles réguliers et appropriés et élaborer un plan d’action pour combler les lacunes du programme de formation approuvé, à la lumière des résultats de ces évaluations.

Art. 30. — Les assujettis doivent effectuer un examen continu et une évaluation périodique du dispositif de vigilance et de contrôle interne, notamment :

— l’adéquation des politiques et des procédures mises en place de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, aux risques encourus;

— la mise en œuvre de ces politiques et procédures par les employés;

— la mise en place des procédures de sélection strictes, en termes des critères d’engagement et de compétence élevée, lors de la nomination de tous les employés;

— l’efficacité de la formation dispensée aux employés.

Les résultats de ces examens et les plans d’action y afférents, sont communiqués à l’autorité de supervision et de contrôle.

Art. 31. — Les assujettis doivent assurer la communication des procédures à tous les employés permettant à chaque employé de signaler toute opération suspecte au responsable de conformité, en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Art. 32. — Le programme de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, prévu à l’article 5 du présent règlement, s’inscrit dans le cadre du système de contrôle interne des assujettis.

Art. 33. — Les assujettis doivent élaborer et communiquer à l’autorité de supervision et de contrôle, au plus tard, trois (3) mois après la clôture de l’exercice, un rapport annuel relatif au dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

La forme et le contenu de ce rapport sont définis par une directive de l’autorité de supervision et de contrôle.

19 juin 2025

Art. 34. — Les assujettis procèdent de façon continue à la sensibilisation de leurs employés aux risques auxquels pourrait être confronté l’assujetti, en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ces campagnes de sensibilisation sont organisées périodiquement.

CHAPITRE 8
MISE EN ŒUVRE DES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE

Art. 35. — Les assujettis doivent mettre en place un dispositif automatique permettant de vérifier, au moment de l’entrée en relation d’affaires, ou lors de la réalisation d’une transaction ou d’une opération occasionnelle, que le client ou le bénéficiaire effectif n’est pas inscrit sur les listes unifiées des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement, ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et à leurs résolutions subséquentes, ainsi que sur la liste nationale.

Les assujettis doivent, sans délai, effectuer cette vérification, à chaque mise à jour des listes unifiées susvisées.

Lorsque la vérification de ces listes révèle un examen positif, il est procédé, immédiatement et sans préavis, au blocage de l’opération occasionnelle, et faire une déclaration à l’organe spécialisé ainsi qu’aux autorités compétentes.

CHAPITRE 9
SANCTIONS

Art. 36. — Le non-respect des dispositions du présent règlement, est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.

CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES

Art. 37. — L’autorité de supervision et de contrôle émet, en cas de besoin, des lignes directrices et des instructions d’application des dispositions du présent règlement.

Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025.

Mohamed Tarek BELARIBI.

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