Article 34
Les assujettis et les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance sont tenus de s’inscrire sur le site électronique officiel de l’organe spécialisé et de fournir une adresse électronique, à l’effet de recevoir les notifications relatives à l’inscription sur la liste et/ou aux mises à jour qui y sont apportées.
Article 8
Sont pris en considération, avant chaque inscription sur la liste, les critères de classification prévus par la résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies n° 1373 comportant ce qui suit :
a- toute personne ou entité qui commet ou tente de commettre des actes de terrorisme, ou entame leur exécution qui participe ou facilite la commission d'actes de terrorisme;
b- toute personne ou entité qui fournit, directement ou indirectement, des fonds, des ressources économiques ou des services financiers à des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes terroristes, ou qui facilitent la commission de ces actes terroristes ou y participent;
c- toute entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne ou une organisation relevant des paragraphes a- et b-;
d- toute personne ou entité agissant pour le nom, le compte ou sur instruction d'une personne ou organisation relevant des paragraphes a- et b-.
Article 10
La commission reçoit les demandes d'inscription ou de radiation de la liste émanant du ministère de la défense nationale, du ministère chargé de l'intérieur, du ministère chargé des affaires étrangères et du ministère de la justice, ou fait une proposition d'inscription ou de radiation de sa propre initiative.
Article 15
Le président de la commission peut désigner un rapporteur, parmi les membres de la commission.
Le représentant de l’autorité dont émane la demande d’inscription sur la liste est rapporteur d’office lors de l’examen des demandes d’inscription sur la liste qu’elle propose.
Article 16
La commission peut, pour l’exercice de ses missions, demander les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires, à l’autorité dont émane la demande, à l’un de ses membres ou à toute autre personne ou autorité en relation.
Article 18
Les membres, le secrétaire et les personnels mis à la disposition de la commission ainsi que toute personne ayant un lien avec le travail de la commission, doivent garder confidentiel les informations et les documents dont ils prennent connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Article 1er
En application des dispositions des articles 87 bis 13 et 87 bis 14 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent.
Article 11
Les demandes d’inscription et de radiation de la liste sont adressées au président de la commission et inscrites, par ordre chronologique, sur un registre *ad hoc*.
Article 28
Le tiers de bonne foi peut demander à la commission la levée du gel et/ou de la saisie des fonds gelés et/ou saisis.
Article 3
La commission est chargée de la classification des personnes et entités terroristes, leur inscription et radiation de la liste.
Article 13
Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence d’au moins neuf (9) de ses membres, y compris le représentant de l’autorité dont émane la demande.
Si le *quorum* n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze (15) jours, au plus tard.
Article 6
La commission est dotée d'un secrétariat permanent supervisé par le secrétaire de la commission, qui est nommé par décision du ministre chargé de l'intérieur, parmi les cadres du ministère chargé de l'intérieur, ayant, au moins, rang de directeur de l'administration centrale.
Article 7
Le secrétariat de la commission, sous l'autorité de son président, est chargé, notamment :
— de préparer ses réunions;
— d’apporter un soutien logistique à la commission;
— d’assister à ses réunions et d’établir le procès-verbal de ses délibérations;
— d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ses décisions;
— de tenir la liste;
— de tenir le registre spécial prévu à l'article 11 ci-dessous;
— de tenir le registre des délibérations prévu par l'article 19 ci-dessous;
##### — d’élaborer les rapports des réunions.
Le secrétaire de la commission exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de son secrétariat.
La liste est tenue par la commission qui veille à sa mise à jour et à sa publication.
##### CHAPITRE 3
##### IDENTIFICATION DES INFRACTIONS ET DES CRITERES DE CLASSIFICATION POUR L’INSCRIPTION SUR LA LISTE
Article 17
L’inscription sur la liste s’effectue par décision de la commission prise séance tenante.
Les décisions de la commission doivent être rendues dans un délai, maximum, d’un mois à compter de la date de sa saisine.
Les décisions d’inscription ou de radiation de la liste doivent être motivées.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les conclusions des travaux de chaque réunion de la commission font l’objet d’un rapport adressé, selon le cas, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, au plus tard, quinze (15) jours après la date de la tenue de la réunion.
La commission détermine ses règles de travail dans son règlement intérieur.
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
Article 12
La commission se réunit au siège du ministère chargé de l’intérieur. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en tout autre lieu du territoire national, sur décision de son président.
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
La commission est tenue de se réunir, au moins une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et étudier si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et radier de la liste les personnes décédées ou celles dont la demande de radiation a été acceptée.
Toutefois la commission peut se réunir, en tant que de besoin, sur convocation de son président d’office ou à la demande de l’un de ses membres.
L’autorité dont émane la demande d’inscription sur la liste doit préparer un rapport indiquant si les raisons justifiant l'inscription de la personne ou de l'entité sont encore valables et le présenter lors de la réunion du comité. Ce rapport doit être motivé et fondé sur les éléments fixés aux articles 8, 9 et 22 du présent décret.
Article 22
L'autorité dont émane la demande d’inscription élabore un mémoire motivant contenant les informations prévues par l'article 21 ci-dessus, qui est, obligatoirement, joint au procès-verbal des délibérations.
Ledit mémoire est communicable, sauf si la commission ou l'autorité qui l'a préparé décide de préserver la confidentialité de certaines de ses dispositions.
##### Section 3
##### Publication et modalités de communication de la liste
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
**- Commission :** Commission de classification des personnes
et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal.
**- Organe spécialisé :** Cellule de traitement du renseignement
financier prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
**- Liste :** Liste nationale des personnes et entités terroristes,
instituée par l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
**- Liste récapitulative des sanctions :** Listes contenant
l’identité complète des personnes et les informations concernant des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement ou à la prolifération des armes de destruction massive et de son financement, qui font l’objet de sanctions financières ciblées.
**- Gel et/ou saisie :** Interdiction temporaire du transfert, de
ou de tout autre moyen de paiement ou le fait d’assumer, temporairement, la garde ou le contrôle des biens appartenant à des personnes ou à des entités inscrites sur la liste ou contrôlés par elles pendant la durée de l’inscription, en vertu d’une décision judiciaire ou administrative.
**- Immédiatement et sans délai :** Célérité dans la prise des
mesures prévues par le présent décret en application des décisions de la commission. Ce délai est fixé à vingt-quatre (24) heures, à compter de l’émission de ses décisions.
**- Fonds :** Fonds et biens et fonds ou autres actifs et ressources
économiques, cela comprend :
- **Fonds et biens :** Ensemble des fonds et biens définis à
l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonds et biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou sur leur instruction et/ou tout intérêt et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie,
au 24 février 2014 relative aux titres et documents de la conversion, de la disposition ou du mouvement des fonds
- **Fonds ou autres actifs :** Tous les actifs, y compris, mais
sans s'y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles), tous types de biens, qu'ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière dont ils ont été acquis, les documents et instruments sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant d'un droit de propriété ou d'un intérêt sur ces fonds ou autres actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les crédits bancaires, les chèques bancaires, les chèques de voyage, les ordres de paiement, les actions, les titres, les obligations, les lettres de change, les lettres de crédit ou tout intérêt, dividende ou autre revenu provenant de ces fonds ou d'autres actifs ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir des fonds, produits ou services;
**- Ressources économiques :** Actifs de toute nature,
matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris la culture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon;
**- Besoins nécessaires :** Montants pour le paiement des
charges, de frais et de rémunérations de services, notamment celles relatives à l'alimentation, l'habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les frais des médicaments, les honoraires et frais de soins et de santé, les impôts, les primes d'assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l'électricité, les frais de communication ainsi que certaines dépenses exceptionnelles;
**- Dépenses exceptionnelles :** Coûts des services publics
et des services juridiques ou, exclusivement, ceux réservés pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou le paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien de biens, de fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés et/ou saisis;
Article 4
La commission demande les informations nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, notamment celles relatives à l'identification des personnes et entités qui, sur la base d'indices graves et concordants de soupçon ou de conviction, remplissent les critères d'inscription sur la liste, et les obtient des assujettis, des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, des ministères, des autorités ou administrations, des institutions publiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé.
Article 14
L’ordre du jour des réunions est établi par le président de la commission qui le transmet à chaque membre dans les huit (8) jours précédant la date de la réunion.
Article 24
Après décision de la commission, celle-ci saisit, sans préavis et dans un délai n’excédant pas 48 heures du prononcé de la décision, le ministère chargé des affaires étrangères pour qu'il présente, dans le cadre de la coopération internationale, des demandes d'inscription des personnes ou entités concernées sur les listes nationales des autres Etats et/ou sur la liste récapitulative des sanctions en vue de prendre les mesures de gel et/ou de saisie des fonds et des biens des personnes et des entités qui y sont inscrites.
Le comité doit fournir autant d'informations que possible concernant l’identité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste et les informations qui appuient la demande d'inscription et particulièrement lorsque la demande est faite dans le cadre de la coopération internationale.
##### Section 4
##### Modalités de radiation de la liste
Article 9
Est inscrite sur la liste, toute personne ou entité contre laquelle existent des indices graves et concordants, qui fait l’objet d’une enquête préliminaire pour avoir rempli les critères prévus par l’article 8 ci-dessus, ou de poursuites pénales ou d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation prononcé à son encontre pour avoir commis ou tenté de commettre l'un des actes mentionnés à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ou l’article 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
##### CHAPITRE 4
##### MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE
##### Section 1
##### Dispositions communes
Article 19
Le procès-verbal des délibérations comprend :
— la date et le lieu de la réunion;
— l’identité complète de la personne ou de l’entité à inscrire ou à radier de la liste, conformément aux articles 3 et 21 du présent décret;
— le justificatif de la réunion des conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, ou que les motifs de l’inscription sur la liste ne sont plus justifiés;
— la signature du président de la commission, de ses membres présents à la réunion et du secrétaire.
Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre *ad hoc*, coté et paraphé par le président de la commission.
Article 29
La demande de levée du gel et/ou de la saisie des fonds doit comprendre :
— l'identité complète de la personne ou de l'entité requérante;
— l'identification des fonds gelés et/ou saisis et leur localisation exacte;
— tout document attestant la similitude des noms, des titres et/ou des désignations;
— tous documents attestant que le tiers de bonne foi a des droits sur ces fonds.
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
Article 20
Le président de la commission veille à la mise en œuvre des décisions de la commission, en coordination avec les chargés de l’exécution.
Pour l’exécution de ses décisions, la commission peut demander aux autorités compétentes la réquisition de la force publique.
##### Section 2
##### Modalités d’inscription sur la liste
Article 30
S’il s’avère que la personne ou l'entité en question n’est pas inscrite sur la liste et qu’il y a concordance ou similitude réelle des noms, des titres ou des désignations, la commission ordonne la levée immédiate du gel et/ou de la saisie des fonds du requérant.
La commission statue sur la demande dans un délai, maximum, de deux mois (2), à compter de la date de sa saisine.
A défaut de confirmation, la décision de refus doit être motivée et notifiée au concerné dans les 72 heures de son prononcé par tous moyens de notification disponibles.
Article 40
Les chargés d'exécution doivent, selon leurs compétences, informer la commission, l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance : — du montant et/ou de la description des fonds gelés et/ou saisis, le type de fonds, ainsi que la date et l'heure du gel et/ou de la saisie, et ce, dans un délai n’excédant pas les 24 heures suivant le gel et/ou la saisie; — s’il s'avère qu'un de leurs anciens ou actuels usagers ou clients ou un client actuel ou occasionnel avec lequel ils ont traité figure sur la liste; — s’il est soupçonné que l'un de leurs usagers ou clients actuels ou anciens ou ou tout client occasionnel avec lequel ils ont traité figure sur la liste; — toute tentative de transaction avec une personne ou entité inscrite sur la liste et les mesures prises à cet égard; — la saisie et/ou le gel n'a pas pu être levé en raison de la similitude des noms, faute d'informations disponibles ou accessibles; — les informations concernant les fonds dont le gel et/ou la saisie ont été levés, y compris leur situation, leur nature, leur valeur, les mesures dont ils ont fait l’objet et toute autre information pertinente pour la décision d'inscription sur la liste dans un délai n’excédant pas les 72 heures suivant la levée du gel et/ou de la saisie.
Article 51
L'interdiction de voyager prise à l’encontre d’une personne inscrite ou des personnes physiques membres ou gestionnaires d'une entité terroriste inscrite est levée immédiatement après la radiation de la personne ou de l’entité de la liste.
Section 4 **De l’exécution des décisions de radiation**
Article 21
L'inscription sur la liste s’effectue après la réunion d’autant d'informations possibles sur les éléments suivants :
— l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée;
— les faits qui démontrent que la personne ou l'entité répond aux critères d’inscription sur la liste;
— toute information concernant l’existence d’un lien entre la personne ou l'entité proposée pour l'inscription sur la liste et une personne ou une entité déjà inscrite sur la liste;
— toute information concernant l’existence d’indices graves et concordants et que la personne ou l'entité fait l'objet d'une enquête préliminaire du fait qu’elle répond aux critères cités à l’article 8 ci-dessus, de poursuites pénales ou a été condamnée en vertu d'une décision judiciaire, pour avoir commis ou tenter de commettre des actes mentionnés à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ou l’article 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Article 31
S'il s’avère que le tiers de bonne foi a des droits sur les fonds gelés et/ou saisis, la commission ordonne la levée immédiate du gel et/ou de la saisie de ses fonds.
La commission statue sur la demande, dans un délai, maximum, de deux mois (2), à compter de la date de sa saisine.
A défaut de confirmation, la décision de refus, doit être motivée et notifiée, au concerné, dans les 72 heures de son prononcé par tous moyens de notification disponibles.
Le tiers de bonne foi, peut renouveler la demande sur la base de nouveaux justificatifs. La commission y statue conformément aux formes et délais prévus au présent article.
Les modalités et les procédures d’introduction des demandes de levée du gel et/ou de la saisie des fonds gelés et/ou saisis, sont publiées sur le site électronique officiel de la commission.
##### CHAPITRE 5
##### MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS
##### D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE
##### ET DES DECISIONS DE LA LEVEE DU GEL ET/OU
##### DE LA SAISIE
Article 41
Afin de remplir les obligations qui leur incombent par le présent décret, les assujettis doivent : — établir et exécuter des contrôles et des procédures internes pour se conformer aussi rapidement et efficacement que nécessaire aux obligations découlant de la mise en œuvre des procédures liées à l'inscription sur la liste; — établir des procédures et des politiques qui interdisent à leurs employés d'informer, directement ou indirectement, le client ou toute autre partie que des mesures de gel et/ou de saisie ou d'autres mesures seront appliquées conformément aux dispositions du présent décret et aux sanctions qui en découlent;
— coopérer avec l'organe spécialisé et les autorités de contrôle, de régulation et/ou de surveillance pour vérifier l'exactitude des informations fournies.
Article 52
L’interdiction de l’activité, le gel et/ou la saisie des fonds, l’interdiction de voyager et d’effectuer des transactions, sont levées immédiatement et sans délai, dès la publication de la décision de radiation de la personne ou de l’entité concernée de la liste, à moins que la concernée ne fasse l’objet d’une procédure judiciaire contraire.
Section 5 **De l’exécution des décisions de la levée du gel et/ou de la saisie**
Article 2
Le maître de stage est tenu de verser au stagiaire, pendant la période de stage, un présalaire mensuel qui ne peut être inférieur à la moitié du salaire national minimum garanti (SNMG), en sus des charges liées à ce présalaire mensuel prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 23
La liste et les mises à jour qui y sont apportées par ajout, suppression ou amendement, sont publiées, immédiatement, sans délai et sans préavis, sur les sites électroniques officiels respectifs de la commission et de l’organe spécialisé. La liste sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Les chargés d'exécution sont tenus de consulter, régulièrement et en permanence, la liste ou ses mises à jour par ajout, suppression ou modification, publiée sur le site web officiel de l'organe spécialisé et également celle publiée sur le site web officiel de la commission à l’effet de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’activité de la personne ou l’entité inscrite sur la liste et geler et/ou saisir ses fonds.
Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de la liste sur le site web officiel de l’organe spécialisé, vaut notifications aux chargés d’exécutions, de l'ordre de gel et/ou de saisie des fonds et biens des personnes et entités figurant sur ladite liste et prendre les mesures appropriées pour l’interdiction de l’activité des personnes et des entités y inscrites.
La décision d'inscription sur la liste prend effet dès sa publication. Elle est susceptible de recours administratif et de recours devant la justice administrative conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 33
Les chargés de l’exécution peuvent, pour l’exercice de leurs missions, demander l’assistance de l'organe spécialisé.
L’organe spécialisé met à la disposition des chargés de l’exécution, tous les moyens leur permettant de communiquer avec lui.
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
Article 54
L’Etat met à la disposition de la commission, les ressources humaines et les moyens matériels et financiers nécessaires à l’exercice de ses missions.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au portefeuille de programmes du ministère chargé de l’intérieur.
Article 4
Le stagiaire est remboursé pour la totalité des frais qu’il a engagés, dans le cadre de ses missions.
Article 25
La personne ou l’entité concernée, peut, pour toute raison motivée, demander à la commission sa radiation de la liste, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la notification ou de la publication, sur l’un des sites prévus à l’article 23 de la décision d’inscription sur la liste ou à n’importe quel moment, après l’expiration de ce délai, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés.
La commission statue sur la demande dans un délai, maximum, de deux (2) mois, à compter de la date de sa saisine.
La décision de rejet de la demande doit être motivée et notifiée au concerné dans les 72 heures suivant son prononcé par tous moyens de notification disponibles.
Si la demande de radiation de la liste est rejetée, la personne ou l’entité concernée peut déposer une nouvelle demande, qui est examinée lors de la première réunion suivante de la commission.
La commission peut également radier, de sa propre initiative, la personne ou l'entité concernée si les motifs de son inscription sur la liste deviennent injustifiés.
Les ayants droit de la personne décédée postérieurement à son inscription sur la liste, peuvent demander sa radiation de la liste.
Article 35
Les chargés d’exécution soumettent à l'organe spécialisé des rapports trimestriels sur l’exécution des dispositions du présent décret.
##### Section 1
##### Interdiction de l’activité des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste
Article 45
Les fonds gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert par les banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées, au trésorier central aux fins de consignation de manière détaillée dans ses écritures, selon le cas.
La même procédure est également utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes de fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor.
Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée de leur gel et/ou de leur saisie par la commission ou leur confiscation ou restitution par décision de justice définitive.
Article 56
Tout retard dans l’engagement des mesures d’interdiction de l’activité, de gel et/ou de saisie des fonds des personnes et entités inscrites sur la liste ou d’effectuer des transactions avec eux, est passible des sanctions prévues par l’article 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
Article 26
La demande de radiation de la liste doit comprendre :
— l’identification de la partie requérante de la radiation;
— l’identité complète de la personne ou de l’entité dont la radiation est demandée;
— le justificatif de la demande de radiation ou de l’extinction des motifs d’inscription sur la liste.
Les modalités et les procédures d’introduction des demandes de radiation sont publiées sur le site électronique officiel de la commission.
##### Section 5
##### Modalités de la levée du gel et/ou de la saisie
Article 36
La personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite de toute activité quelle qu’en soit la nature.
L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de ses réunions.
Article 46
L’administration des domaines est chargée d’assurer la gestion des fonds et biens gelés et/ou saisis nécessitant des actes d’administration.
Ces fonds sont maintenus sous sa gestion jusqu’à la levée du gel et/ou de la saisie par la commission ou jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive sur leur destination.
Article 57
Les dispositions du décret exécutif n° 24-243 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent, sont abrogées.
Les décisions d’inscription sur la liste publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, avant la publication du présent décret, demeurent en vigueur et produisent leurs effets.
Article 27
Les personnes et entités dont les noms, les titres et/ou les désignations sont similaires ou identiques à ceux des personnes et entités inscrites sur la liste et dont les fonds ont été gelés et/ou saisis, peuvent présenter une demande de levée du gel et/ou de la saisie des fonds devant la commission, dans les délais et selon les formes prévus par les articles 25 et 26 ci-dessus.
Article 37
Si l’entité est une association quelle que soit sa dénomination, son activité est suspendue durant toute la durée de son inscription sur la liste, à moins que sa dissolution n’en soit prononcée par décision judiciaire.
Article 58
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025.
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Article 32
Dès la publication de la liste et de ses mises à jour par l’ajout, la suppression ou l’amendement sur l’un des sites électroniques officiels de la commission et de l’organe spécialisé, les chargés d’exécution sont tenus de prendre immédiatement, sans délai et sans préavis, les mesures nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste, de geler et/ou de saisir ses fonds et de lui interdire de voyager, même si la date de publication coïncide avec un jour férié ou de repos hebdomadaire.
Article 42
Les chargés d'exécution doivent s’engager à mettre en œuvre les mesures suivantes, immédiatement et sans préavis, à l'égard des personnes et des entités figurant sur la liste :
— geler les fonds des personnes et des entités figurant sur la liste, et pas seulement ceux dont l’usage peut être limité à un acte de terrorisme, de conspiration ou de menace spécifique ou de conspiration ou de menace liée à la prolifération des armes de destruction massive, en tenant compte des droits des tiers de bonne foi;
— s'abstenir de fournir des fonds, des ressources économiques, des services financiers ou autres services connexes, directement ou indirectement, en totalité ou conjointement avec d’autres parties, ainsi que des fonds provenant ou découlant des fonds détenus par des personnes ou entités inscrites sur la liste ou contrôlées directement ou indirectement, en totalité ou conjointement avec d’autres, au profit de personnes ou entités inscrites sur la liste, et des entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, ainsi qu’au profit des parties agissant au nom ou sur instruction ou sous la direction des personnes ou entités inscrites sur la liste, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur;
— permettre que les intérêts ou profits ou tous paiements dûs soient crédités sur les comptes gelés, à condition que ces montants soient gelés conformément aux dispositions du premier tiret du présent article;
— lever le gel et/ou la saisie des fonds appartenant à une personne ou à une entité qui a été radiée de la liste, immédiatement et sans délai et dans les mêmes formes;
— autoriser les transactions sur les fonds qui ont été exemptés du gel et/ou de la saisie dès réception d'une notification à cet effet;
— notifier à l'organe spécialisé et aux autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, tous les fonds qui ont été gelés et/ou saisis, ayant fait l’objet de la levée du gel et/ou de la saisie, immédiatement après avoir pris cette mesure, ainsi que toutes les mesures prises pour se conformer aux exigences du gel et/ou de la saisie, y compris les opérations qui ont été tentées.
Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre des obligations prévues par le présent décret.
Article 53
L’interdiction de l’activité, le gel et/ou la saisie
sont levée immédiatement et sans délai, dès que de la décision de la levé du gel et/ou de la saisie des fonds, en raison de la similitude des noms ou au profit de tiers de bonne foi, est notifiée au concerné et aux instances chargées de l’exécution.
CHAPITRE 6 **DISPOSITIONS FINALES**
Article 3
Le maître de stage peut, également, verser au stagiaire une indemnité, en fonction de l'importance et de la qualité des travaux réalisés. La fixation de cette indemnité est laissée à l'appréciation du maître de stage.
Article 5
La commission est présidée par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant et est composée des membres suivants :
— le ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant;
— le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant;
— le ministre des finances ou son représentant;
— le représentant du ministère de la défense nationale;
— le Gouverneur de la banque d’Algérie ou son représentant;
— le commandant de la gendarmerie nationale;
— le directeur général de la sûreté nationale;
— le directeur général de la sécurité intérieure;
— le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure;
— le directeur général de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
— le président de la cellule de traitement du renseignement financier.
Les membres de la commission, représentants des départements ministériels de l’intérieur, des affaires étrangère, de la justice et des finances, parmi les cadres ayant, au moins, rang de directeur général de l’administration centrale et le représentant du ministère de la défense, sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
La commission peut faire appel à toute institution ou personne qualifiée qui peut l’assister dans ses travaux.
Article 44
Toute administration détenant des informations sur les fonds des personnes et entités inscrites sur la liste, est soumise à l’obligation de vérification prévue par l’article 39 du présent décret, permettant de mettre en œuvre immédiatement les mesures de gel et/ou de saisie.
Article 55
La commission peut, sur demande de tout Etat ou organisation internationale ou régionale, parvenue par l’intermédiaire du ministère chargé des affaires étrangères, inscrire sur la liste les personnes et entités qui remplissent les conditions d’inscription et les délais prévus par le présent décret.
La décision d’inscription est communiquée à la partie requérante par voie diplomatique.
Article 38
Il est interdit aux chargés d’exécution de mettre à la disposition des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou au profit des entités dont elles sont propriétaires ou contrôlent d’une manière directe ou indirecte, en totalité ou en association avec autrui ou au profit de toute personne ou entité qui les subroge ou travaille sous leurs directives, des fonds ou services financiers ou tous autres services en relation, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
##### Section 2
##### Du gel et/ou de la saisie des fonds
Article 49
A compter de la publication de la décision d’inscription sur la liste, la commission demande au procureur de la République compétent d’ordonner l’interdiction, à la personne inscrite sur la liste, de voyager.
La demande d’interdiction de voyager comprend l’indentification complète de la personne concernée. Une copie de la décision de son inscription sur la liste est jointe à la demande.
La décision d’interdiction de voyager est rendue par le procureur de la République compétent, immédiatement après la réception de la demande.
La décision d’interdiction de voyager est communiquée, pour exécution, aux services compétents du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires étrangères.
La décision d’interdiction de voyager concerne les personnes physiques inscrites sur la liste ainsi que les personnes physiques membres de l’entité terroriste inscrite dans la liste et ses dirigeants.
Article 39
Les chargés d'exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue s'ils sont en possession de fonds appartenant à des personnes ou à des entités figurant sur la liste publiée sur le site web institutionnel de l’organe spécialisé.
Les assujettis sont tenus de vérifier en permanence et de manière continue dans leurs bases de données des clients et des transactions afin de déterminer si des personnes ou entités figurant sur la liste publiée sur le site électronique officiel de l’organe spécialisé font partie de leurs clients ou usagers.
Les assujettis sont également tenus de rechercher les noms des clients potentiels, des bénéficiaires effectifs, ainsi que ceux des personnes et des entités qui ont une relation directe ou indirecte avec les personnes et entités inscrites sur la liste.
Dans le cas où les résultats de la vérification des fichiers des clients et des transactions révèlent un examen positif, les procédures de gel et/ou de saisie sont appliquées par les assujettis immédiatement, sans délai et sans préavis, sous réserve des droits des tiers de bonne foi et sont communiquées immédiatement, sans délai et sans préavis à la Commission, à l’organe spécialisé et aux autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Si les résultats de la vérification des fichiers des clients et des transactions révèlent un examen négatif, les assujettis doivent également informer la Commission et l’organe spécialisé.
Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que lors de la réalisation d'une opération financière ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que ces clients, leurs mandataires éventuels, les bénéficiaires effectifs et ceux qui sont en relation directe ou indirecte avec eux ne sont pas des personnes ou des entités dont les noms sont inscrits sur la liste.
Dans le cas ou leurs noms figurent sur la liste, ils doivent s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et d’en informer immédiatement, sans délais et sans préavis la commission, l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Si une transaction est tentée en faveur d'une personne ou d'une entité inscrite sur la liste, les chargés d’exécution sont tenus de geler et/ou de saisir les fonds reçus en exécution des transactions en faveur de la personne ou de l'entité inscrite sur la liste.
Article 50
La décision d’interdiction de voyager implique le retrait du passeport et l’interdiction de la délivrance d’un nouveau, pendant toute la durée de l’interdiction de voyager.
La décision de l’interdiction de voyager, n’exclue pas la possibilité d’autoriser la personne concernée à entrer sur le territoire national pour régulariser sa situation.
Article 43
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues de soumettre un (1) rapport, au moins, tous les (6) mois à l’organe spécialisé sur les résultats de la surveillance, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre par les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret, en particulier en ce qui concerne :
Article 47
La commission autorise les personnes inscrites sur la liste d’utiliser une partie des fonds gelés et/ou saisis pour couvrir leurs besoins nécessaires, les besoins des membres de leur famille et ceux des personnes à leur charge ainsi que des dépenses exceptionnelles soumises à l’appréciation de ladite commission, soit de sa propre initiative, ou à la demande des personnes inscrites sur la liste ou de leurs représentants.
Article 48
La décision de la commission prévue à des fonds, l’interdiction de voyager et d’effectuer des transactions,
Article 1er
En application des dispositions de l'article 20 du décret exécutif n° 11-393 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025. Abdelkrim BOUZRED. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE||
Article Annexe
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
## DECISIONS INDIVIDUELLES
##### Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
**6 mars 2025 mettant fin aux fonctions d'un sous- directeur à la direction générale de la recherche**
##### scientifique et du développement technologique au ministère de l'enseignement supérieur et de la
**recherche scientifique.** ————
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l'exploitation et de la maintenance des infrastructures et des équipements de recherche à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Tayeb Mazari, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
##### Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
**6 mars 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice de l'école normale supérieure à Bouzaréah.**
————
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice de l'école normale supérieure à Bouzaréah, exercées par Mme. Ratiba Guidoum, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
##### Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
##### 5 mars 2025 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs d’universités.
————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de vice-recteurs des universités suivantes, exercées par MM. :
— Salah Laboudi, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation à l'université d'Alger 2;
— Lounis Oukaci, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation à l'université de Constantine 2;
— Hachemi Benouadah, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l'animation, la communication et les manifestations scientifiques à l'université de M'Sila;
##### sur leur demande.
##### Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
**5 mars 2025 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des langues de l'université de**
##### Tamenghasset.
————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et des langues de l'université de Tamenghasset exercées par M. Nouredine Kentaoui, sur sa demande. ————H————
##### Décrets exécutifs du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
##### 6 mars 2025 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités.
————
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université de Khenchela, exercées par M. Abdelaziz Abboudi, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de doyenne de la faculté de droit et des sciences politiques à l'université de Khemis Miliana, exercées par Mme. Souad Taibi, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
##### Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
**5 mars 2025 mettant fin aux fonctions du directeur du logement de la wilaya de Tissemsilt.**
————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement de la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Saïd Aïssaoui, admis à la retraite. ————H————
##### Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
**5 mars 2025 mettant fin aux fonctions de l'ex-directeur des ressources en eau de la wilaya de Mascara.**
————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, il est mis fin aux fonctions d'ex-directeur des ressources en eau de la wilaya de Mascara, exercées par
M. Halim Bessaih, appelé à exercer une autre fonction.
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
##### Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
**5 mars 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice déléguée de la santé et de la population de la**
##### circonscription administrative de Ali Mendjeli, à la wilaya de Constantine.
————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice déléguée de la santé et de la population de la circonscription administrative de Ali Mendjeli, à la wilaya de Constantine, exercées par Mme. Lineda Boubguira, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
##### Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
**5 mars 2025 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara.**
————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, M. Abdelhakim Lamri Zeggar est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara. ————H————
##### Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
##### 6 mars 2025 portant nomination au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
————
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, sont nommés au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mmes. et M. :
— Ratiba Guidoum, inspectrice;
— Souad Taibi, inspectrice;
— Tayeb Mazari, sous-directeur des infrastructures de base et des réseaux. ————H————
##### Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
##### 6 mars 2025 portant nomination d'une vice-rectrice à l'université d'Alger 2.
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Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, Mme. Assia Kaced est nommée vice-rectrice chargée des relations extérieures, la coopération, l'animation et la communication et les manifestations scientifiques à l'université d'Alger 2.
##### Décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au
**6 mars 2025 portant nomination du doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie à**
##### l'université de Khenchela.
————
Par décret exécutif du 6 Ramadhan 1446 correspondant au 6 mars 2025, M. Abdelaziz Abboudi est nommé doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie à l'université de Khenchela. ————H————
##### Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
##### 5 mars 2025 portant nomination d'une sous-directrice au ministère des travaux publics et des infrastructures
**de base.** ————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, Mme. Lynda Chetouane est nommée sous-directrice du budget et de la comptabilité au ministère des travaux publics et des infrastructures de base. ————H————
##### Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
##### 5 mars 2025 portant nomination du directeur de l'hydraulique à la wilaya d'Oum El Bouaghi.
————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, M. Halim Bessaih est nommé directeur de l'hydraulique à la wilaya d'Oum El Bouaghi. ————H————
##### Décret exécutif du 9 Ramadhan 1446 correspondant au
##### 9 mars 2025 portant nomination du directeur des ressources humaines au ministère de la santé.
————
Par décret exécutif du 9 Ramadhan 1446 correspondant au 9 mars 2025, M. Brahim Sadouki est nommé directeur des ressources humaines au ministère de la santé. ————H————
##### Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
**5 mars 2025 portant nomination de la directrice de la santé et de la population à la wilaya de Constantine.**
————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, Mme. Lineda Boubguira est nommée directrice de la santé et de la population à la wilaya de Constantine. ————H————
##### Décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au
##### 5 mars 2025 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U)
**de Tlemcen.** ————
Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1446 correspondant au 5 mars 2025, M. Abdeldjalil Mouhoubi est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Tlemcen.
||26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18|13 Ramadhan 1446 13 mars 2025||
|---|---|---|---|
|||ARRETES, DECISIONS ET AVIS||
||MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Chaâbane 1446 correspondant au 16 février 2025 fixant les modalités de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 11-393 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et modalités de déroulement du stage professionnel, d'accueil et de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables, notamment son article 20; Vu le décret exécutif n° 12-288 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut d'enseignement spécialisé de la profession comptable;|Arrête :
Article Annexe
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
— la réception de toutes les informations des institutions financières, des entreprises et des professions non financières désignées concernant les fonds gelés et/ou saisis, ou toute action prise en conformité avec les exigences d’interdiction conformément au présent décret, y compris les tentatives de transactions, et si elles ont été envoyées à l’organe spécialisé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception;
— le respect des dispositions prévues par le présent décret à travers l'inspection sur pièce et sur place, et imposer des sanctions administratives appropriées appliquées en cas de violation ou de non-application de ses dispositions;
— le recensement des cas relevés, conformément aux dispositions du présent décret par les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou une entité inscrite sur la liste;
— l’identification de tous les fonds liés à la liste identifiés et gelés et/ou saisis par des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées, et indiquer si les rapports pertinents ont été soumis à l’organe spécialisé conformément aux dispositions du présent décret.
Article Annexe
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
**- Bénéfices et intérêts dûs :** Montants dûs en vertu
d'une hypothèque, d'un contrat, d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieure à la date d'inscription sur la liste;
**- Tiers de bonne foi :** Personnes qui ne sont pas elles-mêmes
l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription sur la liste et dont le titre de propriété ou de possession est régulier et licite sur les fonds objets de gel et/ou de saisie prévus par le présent décret;
**- Entité :** Toute association, corps, groupe ou organisation,
quelle que soit sa forme ou sa dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du code pénal;
**- Chargés d’exécution :** — Services centraux de l'Etat, organismes, autorités et
administrations publics concernés.
— Les banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non-financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
— Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance des banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Article Annexe
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
L’évaluation de ces dépenses relève du pouvoir discrétionnaire de la commission.
La demande doit être accompagnée de tous documents et pièces nécessaires, avec une spécification exacte des montants à utiliser.
La commission statue sur la demande dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande.
Les modalités et les procédures d'introduction de ces demandes sont publiées sur le site électronique officiel de la commission.
l’article 47 est notifiée par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, à la personne concernée et à l’institution qui administre les fonds et/ou les actifs gelés ou saisis. Celle-ci doit prendre les mesures appropriées pour appliquer cette décision et en informer la commission et l’organe spécialisé.
##### Section 3
##### De l’interdiction de voyager
Article Annexe
##### — Les associations.
— Toute personne physique ou morale présente sur le territoire national pouvant avoir en sa possession des fonds ou fournir des services financiers ou tous autres services liés à des personnes ou à des entités dont les noms figurent sur la liste.
**- Assujettis :** Institutions financières et entreprises et
professions non financières désignées telles que définies dans la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
**- Interdiction de voyager :** Interdiction de quitter le
territoire national pendant toute la durée de l’inscription sur la liste.
L’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les étrangers;
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
**- Inscription sur la liste :** Désignation et identification de
la personne ou de l’entité à inscrire sur la liste, en vertu des décisions de la commission, sans exiger une action pénale préalable;
**- Mise à jour de la liste :** Les décisions d’inscription ou
de modification par ajout ou suppression et les décisions de radiation de la liste, prises par la commission;
**- Indices graves et concordants :** Eléments suffisants et
motifs raisonnables, objectifs, disponibles et crédibles qui étayent un soupçon et conduisent à renforcer la conviction de la commission, la tentative et du commencement d’exécution de l'un des actes induisant l’inscription sur la liste;
**- Interdiction d’effectuer des transactions :** Interdiction
de fournir, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ou conjointement avec d'autres, des fonds ou tout type de services financiers ou autres services connexes au profit de personnes ou d'entités inscrites sur la liste ou d'entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces dernières, ou fournir, recevoir d'elles ou d’effectuer une transaction financière avec elles, ou tous autres fonds, services financiers ou autres services connexes au profit de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou leurs représentants ou sur leurs instructions.
##### CHAPITRE 2
##### COMPOSITION, ORGANISATION ET MISSIONS
##### DE LA COMMISSION