Article 27
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025.
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
Article 19
Les membres du comité et les personnes invitées à assister à ses travaux, sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les délibérations et tous les documents ou informations auxquels ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein du comité.
Article 7
Les demandes d'inscription sur les listes du Conseil de sécurité sont adressées au Président du comité et sont consignées sur un registre spécial, selon la date de réception.
Article 17
Le comité se réunit, en session ordinaire quatre (4) fois par an et en sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin, sur convocation de son Président.
La présence de la moitié (1/2), au moins, des membres est requise pour la validité des délibérations du comité.
Le comité prend ses décisions par consensus. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité fixe les règles de son fonctionnement dans son règlement intérieur.
Article 10
Le comité statue unilatéralement et sans information préalable de la personne ou de l'entité concernée, sur les demandes reçues des instances mentionnées à l'article 6 ci-dessus, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande, en tenant compte des lois nationales, des droits de l'Homme et des droits des tiers de bonne foi.
Article 20
Le comité peut créer des sous-comités techniques ou des groupes de travail thématiques pour étudier ou assurer le suivi de certaines affaires liées à son domaine de compétence.
Article 12
Les personnes ou entités dont les noms, titres ou désignations sont similaires ou identiques à ceux des personnes ou entités figurant sur les listes du Conseil de sécurité dont les fonds ont été gelés et/ou saisis, peuvent présenter une demande de levée du gel et/ou de la saisie des fonds, des autres fonds ou avoirs et des ressources économiques, à l'organe spécialisé qui, à son tour, la transmet immédiatement au comité afin qu'il statue sur la demande dans un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception de ladite demande, conformément au mécanisme suivant :
A) Approuver la demande de levée du gel et/ou de la saisie
et informer immédiatement l’organe spécialisé de sa décision.
Dans ce cas, l'organe spécialisé notifie au demandeur et aux entités détenant les fonds, les autres fonds et avoirs et ressources économiques gelées et/ou saisies ou les prestataires de services financiers et leur demande de lever les mesures liées au gel et/ou à la saisie prises à l’encontre du demandeur.
Les détenteurs des fonds, autres fonds ou avoirs et des ressources économiques gelées et/ou saisies ou les prestataires de services financiers doivent informer l'organe spécialisé des actions qu'ils ont entreprises pour mettre fin à l'application des mesures de gel et/ou de saisie, dans un délai de trois (3) jours ouvrables;
B) Demander, en coordination avec le ministère chargé des
affaires étrangères, des informations ou un avis aux organes compétents du Conseil de sécurité ou aux autorités étrangères qui ont demandé l'inscription, en l'absence d'informations suffisantes;
C) Si la demande est acceptée, les procédures mentionnées
au point A) ci-dessus s'appliquent;
D) Si la demande est rejetée, le comité informe
immédiatement l'organe spécialisé de sa décision, en expliquant les raisons du rejet, afin que ce dernier puisse notifier le demandeur.
Les demandes de levée du gel et/ou de la saisie pour similitude de nom peuvent également être introduites directement ou par courrier électronique auprès du bureau du médiateur de l’ONU ou du point focal, selon le cas.
Article 22
Le comité est doté, sous l'autorité de son Président, d'un secrétariat permanent chargé, notamment :
— de préparer l’ordre du jour des réunions du comité;
— de préparer et d’organiser ses réunions;
— d’établir le rapport d’activités du comité et de le soumettre au Président du comité;
— de préparer et de soumettre, au Président du comité, toutes propositions susceptibles de contribuer à l’amélioration de l'exercice des missions du comité;
— de participer à la préparation et à la coordination de toutes les activités liées au comité;
— de tenir et d’organiser les archives du comité.
Article 4
A la demande de l'une des instances mentionnées à l'article 6 ci-dessous, ou de sa propre initiative et en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, le comité soumet une proposition d'inscription de personnes ou d'entités sur les listes du Conseil de sécurité, s'il existe des indices graves et concordants et sans qu'une procédure pénale n’en soit requise, indiquant ce qui suit :
— la participation à la planification, à l'organisation, à l'exécution, à la facilitation, à la préparation, au financement ou à l'aide à la commission de tout acte ou activité pour le compte de « Daech » ou d'« Al-Qaïda » ou en collaboration avec eux, pour le compte ou en soutien à ces organisations;
— fournir, vendre ou transférer des armes ou du matériel connexe à « Daech » ou à « Al-Qaïda », recruter des individus pour ces organisations, ou soutenir tout acte ou activité mené par Daech ou Al-Qaïda, ou toute cellule ou groupe ou organisation ou entité qui leur sont affiliés, ou toute dissidence ou branche de ces organisations.
Chaque proposition doit remplir les conditions suivantes :
a. le respect des procédures établies et la soumettre
selon les modèles standards approuvés par les Nations Unies;
b. fournir autant d'informations pertinentes que
possible sur la personne ou l’entité dont l'inscription sur la liste est proposée;
c. fournir un mémoire motivant aussi détaillé que
possible sur les motifs de l'inscription sur la liste;
d. préciser la possibilité de communiquer la dénomination
de la République algérienne démocratique et populaire en tant que pays ayant soumis la proposition d'inscription sur la liste.
Article 14
Le comité, présidé par le représentant du ministère en charge des affaires étrangères, est composé des représentants du :
##### Au titre des départements ministériels :
— ministère de la défense nationale;
— ministère chargé de l'intérieur;
— ministère de la justice;
##### — ministère chargé des finances.
##### Au titre des organismes nationaux :
— commandement de la gendarmerie nationale;
— direction générale de la sûreté nationale;
— direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure;
— direction générale de la sécurité intérieure;
— direction générale des douanes;
— cellule de traitement du renseignement financier;
— banque d'Algérie;
— commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.
Article 24
Le comité est doté des crédits nécessaires à son fonctionnement, inscrits au portefeuille de programmes du ministère chargé des affaires étrangères.
Article 15
Les membres du comité sont nommés par décision du ministre chargé des affaires étrangères, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, parmi les personnes occupant une fonction supérieure, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
En cas de survenance d’un empêchement permanent à un membre du comité, celui-ci est remplacé, selon les mêmes formes, par un nouveau membre pour la durée restante du mandat.
Article 25
Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères.
Article 6
Les demandes d'inscription sur les listes du Conseil de sécurité sont présentées par le ministère de la défense nationale, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 16
Le comité peut faire appel ou associer à ses travaux, toute personne physique ou morale compétente susceptible de l'assister dans l'accomplissement de ses missions.
Article 26
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 23-431 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées.
Les décisions prises par le comité avant la publication du présent décret demeurent valables et produisent leurs effets.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 20 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, désigné ci-après le « comité ».
Article 21
Les décisions et documents du comité sont notifiés, par le président du comité, aux autorités compétentes représentées au sein du comité.
Article 3
Le comité, placé auprès du ministre chargé des affaires étrangères, est chargé du suivi des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et des listes résultant de leur application.
Dans ce cadre, le comité est chargé, notamment :
— d’assurer la liaison et la coopération avec les secrétariats des organes compétents du Conseil de sécurité, les groupes de suivi, les équipes de surveillance et les groupes d'experts en relevant. A ce titre, il présente des demandes d'inscription et/ou de radiation des personnes ou d'entités sur les listes du Conseil de sécurité;
— de veiller à ce que les informations nécessaires soient collectées, dans les délais fixés, pour préparer les réponses et fournir les informations supplémentaires demandées par les organes compétents du Conseil de sécurité, les groupes de suivi, les groupes de contrôle et les groupes d'experts pertinents;
— de demander les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles relatives à l'identification des personnes et entités qui, sur la base d'indices graves et concordants de soupçon ou de conviction, remplissent les critères d’inscription sur la liste et les obtenir auprès des assujettis, des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, des ministères, des administrations, des établissements publics et des personnes morales de droit public ou de droit privé;
— de préparer les rapports nationaux sur la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de veiller à ce qu'ils soient présentés aux instances compétentes dans les délais fixés;
— d’assurer l'échange d'informations et de données, en coordination avec les différents secteurs concernés, sur la mise en œuvre des sanctions du Conseil de sécurité;
— d’examiner et de statuer sur les demandes d'inscription et de radiation de personnes ou d’entités figurant sur les listes du Conseil de sécurité;
— de proposer les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
— de contribuer à la sensibilisation, au renforcement des capacités et à la formation des personnes chargées, au niveau national, de la mise en œuvre des mesures liées aux sanctions du Conseil de sécurité;
— d’examiner périodiquement les listes du Conseil de sécurité afin de déterminer s'il y a lieu de demander une mise à jour de l'inscription ou de la radiation de personnes, ou d'entités de ses listes sur la base d'informations ou de données nouvelles;
— de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.
Article 13
La demande de radiation des listes du Conseil de sécurité ou la demande de levée du gel et/ou de la saisie doit inclure :
— l'identification de la personne ou de l’entité qui demande la radiation de la liste ou la levée du gel et/ou de la saisie de leur bien;
— l'identité complète des personnes ou des entités à radier ou dont il est demandé la levée du gel et/ou de la saisie;
— tout élément permettant d'étayer ou de justifier la demande de radiation, ou la demande de levée du gel et/ou de la saisie.
Article 23
Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 8
La demande d'inscription sur les listes du Conseil de sécurité doit comporter autant d'informations que possible sur :
— l'identité complète de la personne ou de l'entité concernée;
— les faits qui appuient qu'une personne ou une entité remplit les critères d'inscription sur les listes du Conseil de sécurité;
— toute information concernant un lien entre la personne ou l'entité dont l'inscription sur les listes du Conseil de sécurité est proposée et une personne ou une entité figurant sur ces listes;
— la nature des informations et des pièces justificatives qui peuvent être fournies et qui démontrent la commission de l’un des actes mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 18
Les délibérations du comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres du comité présents à la réunion.
L'original du procès-verbal est adressé au ministre chargé des affaires étrangères et des copies sont transmises aux départements ministériels et aux organismes nationaux représentés au sein du comité.
A l’issue de chaque session, le président du comité adresse un rapport, au ministre chargé des affaires étrangères sur les résultats de ses travaux.
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
Article 2
Au sens du présent décret, les termes suivants ont la signification suivante :
**- Listes du Conseil de sécurité :** Listes sur lesquelles
figurent toutes les personnes et entités faisant l'objet de sanctions financières ciblées conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, en particulier celles relatives à la lutte contre le terrorisme et à la prévention de son financement et celles relatives à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive;
**- Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité :**
Résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies, adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies relatives à la lutte contre le terrorisme et son financement et à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive et, en particulier, les résolutions suivantes : résolutions du Conseil de sécurité 1267 (1999) et 1989 (2011) concernant les deux organisations "Al-Qaïda" et " l’Etat islamique d’Iraq et du Levant (Daech)" et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, Résolution 1988 (2011) concernant le mouvement des Talibans et les autres les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associées, Résolution 1718 (2006), Résolution 1737 (2006), Résolution 1874 (2009), Résolution 2087 (2013), Résolution 2094 (2013), Résolution 2231 (2015), Résolution 2270 (2016), Résolution 2321 (2016), Résolution 2356 (2017), ainsi que toutes les résolutions pertinentes actuelles et ultérieures;
**- Indices graves et concordants :** Eléments suffisants et
les motifs raisonnables, objectifs, disponibles et crédibles qui étayent un soupçon et conduisent à renforcer la conviction que l'un des actes pour l’inscription sur la liste a été commis;
**- Organes compétents du Conseil de sécurité :** Comités
des sanctions du Conseil de sécurité créés par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) contre l'Etat islamique en Irak et au Levant (Daech), Al-Qaïda et les personnes, groupes, entreprises et entités associés, le comité créé par la résolution 1988 (2011) concernant les Talibans, le comité créé par la résolution 1718 (2006) et le comité créé par la résolution 2231 (2015) et d'autres comités compétents, ainsi que le Conseil de sécurité lui-même lorsqu'il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies et adopte des sanctions financières ciblées pour prévenir le terrorisme et son financement et celles relatives à la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive;
Article 5
S'il existe des indices graves et concordants et sans qu’une procédure pénale ne soit exigée, le comité soumet, à la demande de l'une des instances mentionnées à l'article 6 ci-dessous, ou de sa propre initiative et en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, une proposition d'inscription de personnes ou d'entités sur les listes du Conseil de sécurité, en se fondant sur les éléments suivants :
— la participation à la planification, à l'exécution, à la facilitation, à la préparation, au financement ou à l’aide à la commission de tous actes ou activités qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité mondiales, la préparation, l’exécution ou le financement de ces opérations au profit des Talibans, en collaboration, au nom, pour le compte ou en soutien à l'un d'entre eux conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
— la fourniture, la vente ou le transfert aux Talibans des armes ou du matériel connexe, ou le recrutement pour les Talibans ou le soutien de tout acte ou activité ou toute cellule ou entité inscrite sur la liste ou associée aux Talibans conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
Chaque proposition doit remplir les conditions suivantes :
a. respecter les procédures établies et la soumettre
unies;
Article 11
Les personnes ou entités algériennes inscrites sur la liste du Conseil de sécurité peuvent présenter des demandes de radiation directement ou par courrier électronique au bureau du médiateur de l’ONU, au point focal ou à l'organe spécialisé.
Dans tous les cas, la demande doit être accompagnée de
son appui. selon les modèles standards approuvés par les Nations toutes les informations et de tous documents nécessaires à
Article 9
L'instance qui demande l’inscription sur les listes du Conseil de sécurité prépare le mémoire motivant qui comprend les informations mentionnées à l'article 8 ci-dessus, et qui est obligatoirement joint au procès-verbal des délibérations.
Article Annexe
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
Lorsque la demande de radiation est présentée directement à l'organe spécialisé, ce dernier la transmet immédiatement au comité qui la transmet à son tour au bureau du médiateur de l’ONU ou au point focal, selon le cas, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, accompagnée de l'avis du comité sur l'éligibilité de la demande.
Le comité peut, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, présenter une demande de radiation des listes du Conseil de sécurité soit de sa propre initiative, soit sur la base d'une demande présentée à l'organe spécialisé par une personne ou une entité figurant sur la liste, s'il estime que la personne ou l'entité ne remplit pas ou plus les critères d'inscription sur la liste. Le comité peut également soumettre aux organes compétents du Conseil de sécurité, des demandes de radiation d'entités qui n'ont plus de présence active ou d'activité effective en Algérie.
La commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des ayants droit des personnes inscrites sur la liste, soumettre aux organes compétents du Conseil de sécurité, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, des demandes de radiation des noms des personnes algériennes inscrites sur la liste qui sont décédées.
Chaque demande doit être accompagnée des documents officiels attestant le décès et la qualité d'ayants droit des demandeurs.
La commission communique à l'organe spécialisé la réponse reçue des organes compétents du Conseil de sécurité dès sa réception.
L'organe spécialisé informe les chargés d’exécution et le demandeur, par tous les moyens de droit, de la décision des organes compétents du Conseil de sécurité dès qu'elle lui parvient du comité.
Les procédures et les modalités d'introduction des demandes de radiation sont publiées sur le site web institutionnel de l'organe spécialisé.
Article Annexe
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
b. fournir autant d'informations pertinentes que
possible sur la personne ou l'entité dont l'inscription sur la liste est proposée;
c. fournir un mémoire motivant aussi détaillé que
possible sur les motifs de l'inscription sur la liste;
d. préciser la possibilité de communiquer la dénomination
de la République algérienne démocratique et populaire en tant que pays ayant soumis la proposition d'inscription sur la liste.
Article Annexe
##### 13 Ramadhan 1446 13 mars 2025
**- Bureau du médiateur de l’ONU :** Organe créé en vertu
de la résolution du Conseil de sécurité 1904 (2009) pour recevoir et examiner les demandes de radiation des personnes, groupes, entreprises et d'entités de la liste des sanctions contre "Daech" et "Al-Qaïda";
**- Point focal :** Le centre créé par la résolution du Conseil
de sécurité 1730 (2006) pour recevoir et examiner les demandes de radiation de personnes, groupes, entreprises et d'entités des listes du Conseil de sécurité, à condition qu'elles n'aient pas été inscrites par le Comité de surveillance des sanctions prononcées à l’encontre de Daech et Al-Qaïda;
**- Mémoire motivant :** Exposé des motifs qui justifient la
demande d'inscription d'une personne ou d'une entité sur les listes du Conseil de sécurité, tel qu'il figure ou est joint au formulaire d'inscription adopté par les organes compétents du Conseil de sécurité;
**- Chargés d’exécution :**
- Services centraux de l'Etat, organismes et administrations
publics concernés;
- Les banques, les institutions financières, les entreprises
et professions non-financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
- Les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de
surveillance des banques, des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
- Les associations;
- Toute personne physique ou morale présente sur le
territoire national qui peut être en possession de fonds ou qui fournit des services financiers ou autres en relation avec des personnes et/ou des entités dont les noms figurent sur la liste récapitulative des sanctions.
**- Tiers de bonne foi :** Personnes qui n'a pas fait l'objet
personnellement d'une enquête préliminaire, d'une poursuite pénale ou d'une condamnation pour les faits qui ont conduit à son inscription sur la liste et qui a un titre de propriété ou de possession valide ou légitime des fonds objet du gel et/ou de la saisie prévus par le présent décret;
**- Organe spécialisé :** Cellule de traitement du renseignement
financier prévue par la législation et la réglementation en vigueur;
**- Entité :** Toute association, corps, groupe ou organisation,
quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du code pénal;
**- Sanctions financières ciblées :** Gel et/ou saisie des
avoirs et interdiction à l’effet d’empêcher que les avoirs ou les autres fonds et ressources économiques soient mis à disposition, directement ou indirectement, des personnes et d'entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions.