Article 8
Les actions de formation professionnelle continue citées à l'article 2 ci-dessus, sont organisées dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement des travailleurs.
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Décret exécutif n° 24-74 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les conditions et les modalités
Les actions de formation professionnelle continue citées à l'article 2 ci-dessus, sont organisées dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement des travailleurs.
Les actions de formation professionnelle continue citées à l'article 2 ci-dessus, sont assurées par : — des établissements publics de formation et d'enseignement professionnels; — des établissements privés de formation ou d'enseignement professionnel agréés; — l'employeur ou au niveau de tout lieu appartenant au secteur public et au secteur privé qui peut être destiné aux actions de formation professionnelle; ##### — des ateliers d'artisans. ##### 11 février 2024
La mobilité professionnelle s'inscrit dans le cadre de la formation reconversion, qui permet aux travailleurs d'acquérir de nouvelles compétences afin d'accéder à un autre poste de travail.
La formation professionnelle continue concerne toutes les catégories des travailleurs du secteur public et du secteur privé, ainsi que les artisans et couvre tous les niveaux de qualification et tous les domaines d'activités professionnelles. La formation professionnelle continue est initiée à la demande de l'employeur ou du travailleur, selon le cas. ##### Chapitre 2 ##### CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
La mobilité professionnelle est destinée aux travailleurs pour le maintien de leur poste d'emploi ou leur réinsertion professionnelle. Chapitre 4 **SANCTION DE LA FORMATION** **PROFESSIONNELLE CONTINUE**
Il est entendu par formation professionnelle continue, au sens du présent décret, tout processus permettant au travailleur d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances durant sa vie active, pour s'adapter à l'évolution des métiers et des nouvelles technologies. Il s'effectue à travers les trois (3) actions suivantes : **— formation d'adaptation au poste de travail :** est toute action de formation qui permet au travailleur l'acquisition de compétences nécessaires à l'adaptation aux exigences du marché du travail; ##### 11 février 2024 **— perfectionnement :** est toute action de formation qui permet le recyclage du travailleur et l'adaptation de ses performances à l'évolution des technologies et des métiers; **— mobilité professionnelle :** est toute action de formation qui permet au travailleur d'exercer de nouvelles missions dans la même branche professionnelle ou dans une autre branche.
La formation d'adaptation au poste de travail est organisée comme suit : — soit dans le cadre des passerelles en cycle de longue ou de moyenne durée, qui est un mécanisme qui permet le passage d'un niveau de qualification à un niveau supérieur reconnu; — soit sous forme de cycles de formation qualifiante de courte durée.
Les frais inhérents à la formation professionnelle continue sont à la charge, soit de l'employeur dans le cadre du plan de formation, ou du travailleur lorsqu'il s'agit d'une demande individuelle. ##### Chapitre 3 ##### MODALITES D'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Le perfectionnement est destiné aux travailleurs dans leur poste de travail. Il est organisé en cycle de longue, de moyenne ou de courte durée. Section 3 **Mobilité professionnelle**
Les actions de la formation professionnelle continue peuvent être organisées, soit à plein temps en formation présentielle ou à temps aménagé en alternance, en cours du soir et à distance.
Sont sanctionnés par un certificat de qualification professionnelle, les cycles de formation professionnelle continue, dans le cadre de la formation qualifiante de courte durée, citée au tiret 2 de l’article 12 ci-dessus.
Les actions de formation professionnelle continue s'effectuent soit : — dans le cadre d'une convention, lorsque la demande est exprimée par l'employeur; ou — par contrat, lorsque la demande est individuelle. Les droits et les obligations des parties contractantes sont fixés dans la convention ou le contrat.
Sont sanctionnés par un diplôme, les cycles de formation professionnelle continue dans le cadre des passerelles ou de la mobilité professionnelle cités aux articles 12 et 17 ci-dessus, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 susvisé.
Le suivi des actions de formation professionnelle continue au niveau des établissements publics et privés agréés de la formation et de l'enseignement professionnels, s'effectue à travers une plate-forme numérique et par tout autre moyen approprié. Section 1 **Formation d'adaptation au poste de travail**
Les cycles de perfectionnement cités à l'article 16 ci-dessus, sont sanctionnés soit : — par un certificat de formation, lorsque les cycles de perfectionnement sont de longue ou de moyenne durée; ou — par un certificat de stage, lorsque les cycles de perfectionnement sont de courte durée.
Les actions de formation professionnelle continue sont mises en œuvre à travers : — un programme de formation élaboré par l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels et les instituts de formation et d'enseignement professionnels, relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels; — un programme spécifique élaboré conjointement entre l'employeur demandeur de formation et les établissements de formation publics et privés, agréés de la formation et de l'enseignement professionnels.
La formation qualifiante de courte durée citée au tiret 2 de l'article 12 ci-dessus, vise l’acquisition de compétences spécifiques qui permet l'insertion sur le marché de l’emploi. Les conditions et les modalités d'organisation de la formation qualifiante de courte durée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels. Section 2 **Perfectionnement**
Les actions de formation professionnelle continue sont encadrées par le corps des enseignants relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que par les maîtres artisans et les professionnels compétents dans ce domaine.
Le perfectionnement s'inscrit dans le cadre de l'acquisition de nouvelles compétences qui permet aux travailleurs de compléter et d'actualiser leur formation initiale afin de parfaire leurs qualifications.
La formation dans le cadre des passerelles citée à l'alinéa 1 de l'article 12 ci-dessus, concerne les niveaux de qualifications suivants : — niveau de qualification II correspondant au certificat d'aptitude professionnelle (CAP); — niveau de qualification III correspondant au certificat de maîtrise professionnelle (CMP); — niveau de qualification IV correspondant au brevet de technicien (BT); — niveau de qualification V correspondant au brevet de technicien supérieur (BTS). Les conditions et les modalités d'organisation de la formation dans le cadre des passerelles en cycle de longue ou moyenne durée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Les dispositions du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise, du décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise et du décret n° 82-300 du 4 septembre 1982, modifié, fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise, sont abrogées.
Les conditions et les modalités de délivrance des certificats cités aux articles 20 et 21 ci-dessus, ainsi que leurs modèles, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
En application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels, le présent décret fixe les conditions et les modalités d'organisation et de sanction de la formation professionnelle continue. ##### Chapitre 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.