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Décret exécutif n° 24-56

Décret exécutif n° 24-56 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 portant statut particulier des

Publication

Texte (68 article(s))

Article 55

Le présent décret sera publié au Journal officiel|rouge algérien;| |de la République algérienne démocratique et populaire.|Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du| |Fait à Alger, le 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier|Premier ministre;| |2024.|Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;| 10 380 Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 19 Rajab 1445 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 ##### 31 janvier 2024 ##### Décrète :

Article 37

Sont promus en qualité de contrôleur principal, les contrôleurs titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

Article 8

Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité exhibent, lors de l’exercice de leurs missions, en dehors de son siège, un ordre de mission établi par son président.

Article 2

Il est entendu par personnel de la Haute autorité soumis aux dispositions du présent statut particulier, les corps spécifiques suivants : — le corps des auditeurs; — le corps des contrôleurs; ##### — le corps des analystes.

Article 13

Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité prêtent devant la Cour d’Alger, avant leur installation dans leurs fonctions, le serment suivant : ##### ميحرلا نمحرلا هللاا مسب » ##### أقسم باهللا العيل العظيم أن أقوم مبهام وظيفتي ##### بأمانة وصدق وبكل نزاهة وحياد ومسؤولية، وأن ##### أحافظ عىل السر املهني وأن أحتمل واجباتي املهنية ##### بكل إخالص وفقا للقانون والتنظيم املعمول بهما. ##### .« ديهش لوقأ ام ىلع هللااو Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur de la Haute autorité. ##### Chapitre 3 ##### Recrutement, stage, titularisation et promotion ##### Section 1 ##### Recrutement et promotion

Article 5

Les personnels relevant des corps spécifiques cités à l’article 2 ci-dessus, sont mis exclusivement en position d’activité auprès de la Haute Autorité. ##### Chapitre 2 ##### Droits et obligations

Article 15

Le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de la Haute autorité s’effectuent selon les conditions et les proportions prévues au titre II du présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du président de la Haute autorité, par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié (1/2) des proportions fixées pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et au choix après inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces pourcentages ne dépassent 50 % au maximum, des postes à pourvoir. ##### Section 2 ##### Stage, titularisation et avancement dans l’échelon

Article 3

Les personnels des corps spécifiques de la Haute autorité, prévus par le présent décret, sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique et de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi qu’aux dispositions prévues par le présent statut particulier. Ils sont, également, soumis aux règles prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité. ##### TITRE I ##### DISPOSITIONS GENERALES ##### Chapitre 1er ##### Champ d'application

Article 7

Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité bénéficient d'une carte professionnelle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 17

A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés dans leur grade, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

Article 27

Sont recrutés, en qualité d’auditeur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master ou d'ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

Article 4

Le présent statut particulier fixe les dispositions applicables aux corps spécifiques des personnels de la Haute autorité, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants aux missions qui leur sont conférées, les droits et obligations, ainsi que les postes supérieurs.

Article 14

Le recrutement et la promotion dans les corps prévus à l’article 2 ci-dessus, s'effectuent parmi les candidats justifiant des titres dans les spécialités fixées par arrêté conjoint du président de la Haute autorité et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 24

Dans le cadre de leurs attributions, les auditeurs sont chargés de s'assurer de l'existence des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de procéder à leur audit. Ils sont chargés, notamment : — de vérifier et de s’assurer de la pertinence et de l’effectivité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de l’adéquation de leur exécution; — du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques, les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; — d’identifier les obstacles et les lacunes liés à la mise en œuvre des dispositifs de transparence; — d’élaborer des rapports sur les activités d’audit effectuées dans la limite des prérogatives qui leur sont conférées; — de formuler des observations et des réserves à l’égard des administrations et institutions concernées par la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; — de proposer les mesures et les procédures appropriées pour la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Article 41

Outre les missions conférées aux analystes, les analystes principaux sont chargés, notamment : — de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au recueil, à la collecte et au traitement des statistiques; — de formuler des propositions en vue d’améliorer l'organisation et la gestion administrative et technique des programmes et systèmes informatiques; — de traiter, par voie numérique, les données contenues dans les déclarations de patrimoine; — de développer des applications informatiques et des méthodes de traitement des données statistiques; — d’élaborer des études analytiques et statistiques liées à la transparence, à la prévention et à la lutte contre la corruption; — de fournir à l'organe spécialisé chargé de l'enrichissement illicite, les informations et les données relatives aux déclarations du patrimoine susceptibles de constituer des preuves pour entamer une enquête administrative et financière sur l’enrichissement illicite; — de proposer et d’élaborer des programmes de formation en matière de règles et mécanismes de la déclaration en ligne du patrimoine; — d’assurer la gestion des statistiques reçues des différentes structures de la Haute autorité.

Article 9

Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité bénéficient, pendant et / ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou agressions de quelque nature que ce soit. ##### 19 Rajab 1445 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 ##### 31 janvier 2024

Article 29

Sont promus sur titre en qualité d’auditeur principal, les auditeurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

Article 39

Le corps des analystes comprend trois (3) grades : — le grade d’analyste; — le grade d’analyste principal; ##### — le grade d’analyste en chef. ##### Section 1 ##### Définition des missions

Article 49

Le chef de section est chargé, notamment : — de superviser et de suivre les activités des auditeurs et des contrôleurs placés sous son autorité et de veiller à leur encadrement et à leur évaluation; — de veiller à l'amélioration de la performance des auditeurs et des contrôleurs placés sous son autorité; — de formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité des missions d'audit et de contrôle; — de superviser l’élaboration du bilan des activités de la Haute autorité; — de contribuer à l’élaboration des rapports annuels de la Haute autorité.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de charger le Croissant rouge algérien de la gestion du village des enfants assistés de Draria, désigné ci-après « village d'enfants ».

Article 1er

En application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de l’article 3 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de définir le statut particulier des personnels de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dénommée ci-après la « Haute autorité ».

Article 11

Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité, doivent faire preuve d'un comportement honorable et intègre, digne du prestige et de l'honneur d'appartenir à cette Haute autorité, en tout lieu et en toutes circonstances.

Article 21

Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité sont tenus de participer, à titre de bénéficiaire ou de formateur, aux différentes sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage auxquelles ils sont affectés et faire preuve d’assiduité et de rigueur lors de celles-ci. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 ##### 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 ##### Chapitre 6 ##### Evaluation

Article 31

Le corps des contrôleurs comprend trois (3) grades : — le grade de contrôleur; — le grade de contrôleur principal; — le grade de contrôleur en chef. ##### Section 1 ##### Définition des missions

Article 10

Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité, sont tenus au secret professionnel qui demeure exigé, même après cessation d’activité. Le secret professionnel n’est pas opposable vis-à-vis des procédures judiciaires.

Article 20

Les personnels relevant des corps spécifiques de la Haute autorité, bénéficient de sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les domaines liés aux missions de la Haute autorité, afin d'améliorer leurs performances et d'élever leurs qualifications et leur rendement.

Article 30

Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeur en chef : 1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d'un doctorat ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées; 2) par voie d’examen professionnel, les auditeurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité; 3) au choix et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. ##### Chapitre 2 ##### Dispositions applicables au corps des contrôleurs

Article 40

Les analystes sont chargés, notamment de recevoir les déclarations de patrimoine et d’en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur. Ils sont chargés, notamment : — d’indexer correctement et avec précision les renseignements et les données relatifs à la déclaration de patrimoine sur la plate-forme électronique de la Haute autorité; — de superviser la gestion, l'organisation, la sécurisation et la conservation des bases de données; — d’assurer la gestion administrative et technique des programmes et systèmes informatiques; — d’élaborer des études et des rapports statistiques et analytiques sur les déclarations de patrimoine; — d’analyser les résultats obtenus de l’étude des déclarations de patrimoine au regard des objectifs définis et de proposer toutes mesures visant à les améliorer; — de recueillir et de centraliser les données statistiques relatives aux déclarations de patrimoine.

Article 50

Le chef de mission est chargé : — de veiller à la performance des analystes placés sous son autorité et d’exploiter les rapports et les procès-verbaux dans les délais prévus; — d’orienter, d’accompagner et de superviser les analystes; — de superviser l’élaboration du bilan des activités réalisées par la Haute autorité et de veiller à leur suivi; — de contribuer à l’élaboration des rapports annuels de la Haute autorité. ##### Section 2 ##### Conditions de nomination

Article 6

Les personnels relevant des corps spécifiques de la Haute autorité, sont habilités à effectuer des missions d'audit, de contrôle et d'enquête dans le cadre des missions qui sont confiées à la Haute autorité. A ce titre, ils peuvent demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés, ou à toute autre personne physique ou morale, tous documents ou informations.

Article 16

En application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage d’une durée d’une (1) année.

Article 26

Outre les missions attribuées aux auditeurs principaux, les auditeurs en chef sont chargés, notamment : — de superviser le processus d’orientation, de coordination et de suivi; — de veiller à la mise en œuvre et au suivi des programmes d'audit; — de soumettre toute proposition pouvant contribuer à améliorer l'efficacité de l'audit; — de participer à l'élaboration des contenus des programmes de formation pratique en matière de transparence et de conformité. ##### Section 2 ##### Conditions de recrutement et de promotion

Article 36

Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magister ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les spécialités exigées; 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Article 46

Sont recrutés ou promus en qualité d’analyste en chef : 1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d'un doctorat ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées; 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les analystes principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité; 3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. ##### TITRE III ##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES ##### SUPERIEURS

Article 8

Le village d'enfants est soumis au contrôle des organes de contrôle prévus par la législation nationale.

Article 12

Les personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité ne peuvent exercer des missions de contrôle et d'audit dans des organismes où ils étaient employés, ou mis en position de détachement, ou y placés hors cadre, et ce, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois (3) années, à compter de la cessation de la relation de travail, du détachement, ou de la position hors cadre.

Article 22

Outre les critères et les procédures prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, l’évaluation des personnels des corps spécifiques régis par le présent statut particulier, est basée sur les critères suivants : — faire preuve de diligence pendant l'exécution des tâches; — l’esprit d’initiative; — l’intégrité et la transparence en toutes conditions et circonstances. L'évaluation est effectuée par le responsable hiérarchique, sous la supervision du président de la Haute autorité. Les modalités d’évaluation sont fixées par décision du président de la Haute autorité. ##### TITRE II ##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA HAUTE AUTORITE ##### Chapitre 1er ##### Dispositions applicables au corps des auditeurs

Article 42

Outre les missions attribuées aux analystes principaux, les analystes en chef sont chargés, notamment : — de développer des systèmes de traitement des statistiques relatives à la déclaration de patrimoine; — de superviser les projets d'intégration et de développement du système informatique relatif à la déclaration de patrimoine; — d’établir des règles de référence en matière de déclaration de patrimoine; — de participer à l'élaboration et à la conception des programmes et plans de formation en matière de déclaration électroniqe de patrimoine. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 ##### Section 2 ##### Conditions de recrutement et de promotion

Article 52

Le chef de mission est nommé, parmi : 1) les analystes en chef, titulaires; 2) les analystes principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3) les analystes justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. ##### 19 Rajab 1445 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 ##### 31 janvier 2024 TITRE IV ##### CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE Chapitre 1er ##### Classification des grades

Article 4

Le Croissant rouge algérien tient en compte, dans la gestion du village d'enfants, l'intérêt supérieur des enfants qui y sont placés, conformément à la législation en vigueur. A ce titre, il est chargé, notamment : — d'assurer la protection des enfants, à travers le suivi médical, psychologique et social; — de mettre en œuvre les programmes de prise en charge pédagogique et éducative en vigueur au niveau du village d'enfants; — d'accompagner les enfants et d'assurer leur intégration scolaire et socio-professionnelle; — d'assurer un développement harmonieux de la personnalité de l'enfant.

Article 18

Les durées d’avancement dans l’échelon applicables aux personnels appartenant aux corps spécifiques de la Haute Autorité, sont fixées selon les trois (3) durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé. ##### Chapitre 4 ##### Positions statutaires

Article 28

Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeur principal : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées; ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Article 38

Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur en chef : 1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d'un doctorat ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées; 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité; 3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. ##### Chapitre 3 ##### Dispositions applicables au corps des analystes

Article 48

Le nombre de postes supérieurs prévus à l'article 47 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du président de la Haute autorité et de l'autorité chargée de la fonction publique. ##### Chapitre 1er ##### Section 1 ##### Définition des tâches

Article 10

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du village d'enfants, sont fixées par son règlement intérieur, élaboré par son directeur et approuvé par le président du Croissant rouge algérien.

Article 25

Outre les missions attribuées aux auditeurs, les auditeurs principaux sont chargés, notamment : — de contribuer à l'élaboration et à l’identification du contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; — d’évaluer la qualité, l'efficacité et la conformité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; — de contribuer à l'accompagnement des institutions, organismes et administrations publics, cités à l’article 24-2 ci-dessus, en matière de développement des programmes de conformité et de sa mise en œuvre et son exécution en matière de lutte contre la corruption; — de contribuer au suivi de l’exécution des recommandations relatives à la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; — de proposer et d’élaborer les contenus des programmes de formation au profit des personnels de la Haute autorité en matière de règles et mécanismes d'audit et de conformité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Article 35

Sont recrutés en qualité de contrôleur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 ##### 19 Rajab 1445 31 janvier 2024

Article 45

Sont promus sur titre, en qualité d’analyste principal, les analystes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

Article 7

Pour la gestion du village d'enfants, le Croissant rouge algérien bénéficie des subventions accordées par l'Etat. Il peut, également, bénéficier des contributions des collectivités locales, des institutions et organismes publics et privés et des dons et legs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 33

Outre les missions conférées aux contrôleurs, les contrôleurs principaux sont chargés, notamment : — de superviser les missions d'enquête et de contrôle; — de veiller à la mise en œuvre des programmes d’enquête et de contrôle; — d’effectuer les tâches de coordination et d'orientation entre les contrôleurs; — de proposer et d’élaborer des programmes relatifs aux différents modes de formation au profit des personnels de la Haute autorité en matière de règles et mécanismes d’enquête sur l’enrichissement illicite; — d’éffectuer des missions d’encadrement et d’établir les procès-verbaux relatifs aux enquêtes administratives et financières; — de veiller au respect de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’enrichissement illicite, et d’exécuter les programmes y afférents; — de soumettre toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité des enquêtes et du contrôle.

Article 43

Sont recrutés en qualité d’analyste par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master ou d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.

Article 53

En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 de 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades appartenant aux corps spécifiques de la Haute autorité, est fixée conformément au tableau suivant : ##### Classification ||Grades||Catégorie| |---|---|---|---| |Auditeur|||13| |Auditeur principal|||14| |Auditeur en chef|||16| |Contrôleur|||13| |Contrôleur principal|||14| |Contrôleur en chef|||16| |Analyste|||13| |Analyste principal|||14| |Analyste en chef Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs

Article 5

Le placement des enfants assistés au village d'enfants, s'effectue conformément aux dispositions fixées par la législation en vigueur.

Article 34

Outre les missions attribuées aux contrôleurs principaux, les contrôleurs en chef sont chargés, notamment : — de superviser la mise en œuvre des programmes d'enquête et de contrôle; — de superviser les missions d’orientation, de coordination et de suivi; — de proposer des mesures visant l’amélioration des procédures liées à la lutte contre l’enrichissement illicite; — de superviser et de diriger les enquêtes administratives et financières. ##### Section 2 ##### Conditions de recrutement et de promotion

Article 44

Sont recrutés ou promus en qualité d’analyste principal : 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magister ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées; 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les analystes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Article 6

Le Croissant rouge algérien doit, immédiatement, informer le juge des mineurs compétent, de tous les faits pouvant entraîner le changement de la situation de l'enfant, notamment en cas de maladie, d’hospitalisation, de fuite ou de décès.

Article 9

Le Croissant rouge algérien établit un rapport trimestriel sur la situation des enfants placés au village d'enfants, qu'il transmet au juge des mineurs dans le ressort duquel est implanté le village d'enfants.

Article 47

En application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de la Haute autorité, est fixée comme suit : — chef de section; ##### — chef de mission. ##### 19 Rajab 1445 31 janvier 2024

Article 51

Le chef de section est nommé, parmi : 1) les auditeurs en chef et les contrôleurs en chef, titulaires; 2) les auditeurs principaux et les contrôleurs principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3) les auditeurs et les contrôleurs, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

Article 3

Dans le cadre de l'exécution de ses missions fixées par le présent décret, le Croissant rouge algérien est habilité à conclure des conventions ou accords avec toute administration, établissement ou institution public ou privé, national ou étranger.

Article 2

Nonobstant toutes autres dispositions réglementaires contraires, le Croissant rouge algérien assure la gestion du village d'enfants. A cet effet, il est habilité à prendre toutes les mesures et procédures nécessaires, y compris la nomination d'un directeur et du personnel d'encadrement et administratif et le paiement des salaires des ouvriers et des personnels.

Article 32

Les contrôleurs sont chargés de mener des enquêtes administratives et financières, sur l’enrichissement illicite de l'agent public qui ne peut justifier raisonnablement l'augmentation de son patrimoine, et ce, sur la base des données et informations obtenues à travers l'exploitation de la base de données des déclarations du patrimoine ou celles liées aux alertes émanant de toute personne physique ou morale. Ils sont chargés, notamment : — de vérifier, de traiter et d’exploiter les informations et les données relatives à l'enrichissement illicite de l’agent public; — de veiller à la mise en œuvre et au suivi des enquêtes administratives et financières en matière d'enrichissement illicite de l'agent public;

Article 54

En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs, la bonification indiciaire des postes supérieurs de la Haute autorité, est fixée Bonification Indiciaire||Le Premier ministre, (alinéa 2); 12 janvier 2012 relative aux associations;|16 Décret exécutif n° 24-59 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 chargeant le Croissant rouge algérien de la gestion du village d'enfants de Draria. ———— Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433| |Niveau|Indice||correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;| |10|380||Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de|

Article 19

En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les proportions maximales des personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement ou de mise en disponibilité ou hors cadre, pour chaque corps, sont réparties comme suit : — détachement : 3%; — mise en disponibilité : 3%; ##### — hors cadre : 2%. ##### Chapitre 5 ##### Formation

Article 23

Le corps des auditeurs comprend trois (3) grades : — le grade d’auditeur; — le grade d’auditeur principal; ##### — le grade d’auditeur en chef. ##### Section 1 ##### Définition des missions

Article 11

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. **————**H**————**

Article Annexe

##### Corps **Indice minimal** Auditeurs 746 Contrôleurs 746 Analystes 746 conformément au tableau suivant : ##### Postes supérieurs Chef de section |Chef de mission|l'enfant;| |---|---| ||Vu le décret n° 62-524 du 6 septembre 1962, complété, portant reconnaissance d'une société nationale de Croissant| |

Article Annexe

##### 19 Rajab 1445 31 janvier 2024 — de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption; — de s’assurer du respect des obligations liées à la souscription des déclarations de patrimoine dans les délais légaux et la véracité des données déclarées; — d’élaborer les rapports relatifs aux enquêtes administratives et financières effectuées dans la limite des attributions qui leur sont dévolues.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.