Article 20
Les fonctionnaires cités à l’article 19 ci-dessus, sont classés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 10
Les personnels d’anesthésie de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues : — à une disponibilité permanente; — aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 **Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement**
*Section 1* *Recrutement et promotion*
Article 8
Les personnels d’anesthésie de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 18
Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les personnels d’anesthésie de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment : — à la réalisation des objectifs; — à l’acquisition de nouvelles compétences; — à l’esprit d’initiative; — à l’esprit d’équipe; — à la participation aux travaux de recherche, de publication et de communication à caractère scientifique; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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##### Chapitre 7
##### Dispositions générales d'intégration
Article 5
Les personnels d’anesthésie de santé publique bénéficient d’autorisation d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national et international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 25
Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux exercent leurs activités sous le contrôle d’un praticien spécialiste en anesthésie réanimation. En son absence, ils accomplissent les actes qui relèvent de leur compétence, conformément à la nomenclature des actes citée à l’article 3 ci-dessus, sur indication du responsable médical.
A ce titre, ils sont chargés :
— d’accueillir et de soutenir psychologiquement le patient; — d’établir le projet d’anesthésie, de planifier des activités y afférentes; — de contrôler et de préparer le matériel d’anesthésie selon l’état du patient, le choix d’anesthésie, le type d’intervention et sa durée; — de conduire le déroulement de l’anesthésie et/ou de la réanimation per et post opératoire; — de tenir et de mettre à jour le protocole d’anesthésie réanimation du patient; — d’assurer les actes complexes relevant de leur compétence; — d’assurer, dans les soins d’urgence, la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme jusqu’à leur prise en charge par le service spécialisé; — de surveiller et de prendre en charge le patient lors de certains types de transport; — de participer à la formation des personnels d’anesthésie de santé publique.
Article 35
Sont intégrés dans le grade de personnel d’anesthésie de santé publique, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique.
Article 11
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
*Section 2* *Stage, titularisation et avancement*
Article 21
Les stagiaires nommés, antérieurement, à la date de publication du présent décret au *Journal officiel*, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 susvisé.
Article 6
Les personnels d’anesthésie de santé publique ont le droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : — lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur; — lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.
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Article 16
L’organisme employeur est tenu d’assurer : — la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels d’anesthésie de santé publique, en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle; — l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Article 26
Les personnels d’anesthésie de santé publique exercent leurs activités sous le contrôle d’un praticien spécialiste en anesthésie réanimation. En son absence, ils accomplissent les actes qui relèvent de leur compétence, conformément à la nomenclature des actes citée à l’article 3 ci-dessus, sur indication du responsable médical.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’accueillir et de soutenir psychologiquement le patient;
— d’établir le projet d’anesthésie, de planifier des activités y afférentes;
— de contrôler et de préparer le matériel d’anesthésie selon l’état du patient, le choix d’anesthésie, le type d’intervention et sa durée;
— de conduire le déroulement de l’anesthésie et/ou réanimation per et post opératoire;
— de tenir et de mettre à jour le protocole d’anesthésie réanimation du patient;
— d’assurer les actes complexes relevant de leur compétence;
— d’assurer, dans les soins d’urgence, la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme jusqu’à leur prise en charge par le service spécialisé;
— de surveiller et de prendre en charge le patient lors de certains types de transport;
— de participer à la formation des personnels d’anesthésie de santé publique.
Article 36
Sont intégrés dans le grade de personnel d’anesthésie spécialisé de santé publique, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation majors de santé publique.
Article 9
Les personnels d’anesthésie de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 19
Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans le corps et les grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 29
Sont promus en qualité d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 39
Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 38 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
##### Chapitre 1er
##### Définition des tâches
Article 3
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.
Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous l’autorité du responsable hiérarchique, conformément à une nomenclature des actes d’anesthésie et de réanimation, fixée par le ministre chargé de la santé.
Article 13
A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 23
Le corps des personnels d’anesthésie de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation, mis en voie d'extinction;
— le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal;
— le grade de personnel d’anesthésie de santé publique;
— le grade de personnel d’anesthésie spécialisé de santé publique;
— le grade de personnel d’anesthésie en chef de santé publique.
Chapitre 1er **Définition des tâches**
Article 33
Sont intégrés dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation.
Article 4
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les personnels d’anesthésie de santé publique bénéficient :
a) du transport, lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit
ou à une garde;
b) de prestations en matière de restauration dans les
structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde;
c) de l’habillement : une tenue complète deux (2) fois par
an, au moins, qu’ils sont tenus de porter lors de l’exercice de leurs fonctions;
d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de
la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurées le transport, la restauration et l’habillement.
Article 14
Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant du corps des personnels d’anesthésie de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.
Chapitre 4 **Positions statutaires**
Article 24
Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation exercent leurs activités sous le contrôle d’un praticien spécialiste en anesthésie réanimation. En son absence, ils accomplissent les actes qui relèvent de leur compétence, conformément à la nomenclature des actes citée à l’article 3 ci-dessus, sur indication du responsable médical.
A ce titre, ils sont chargés :
— d’accueillir et de soutenir psychologiquement le patient; — d’établir le projet d’anesthésie, de planifier des activités y afférentes; — de contrôler et de préparer le matériel d’anesthésie selon l’état du patient, le choix d’anesthésie, le type d’intervention et sa durée; — de conduire le déroulement de l’anesthésie et/ou de la réanimation per et post opératoire; — de tenir et de mettre à jour le protocole d’anesthésie réanimation du patient; — d’assurer, dans les soins d’urgence, la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme jusqu’à leur prise en charge par le service spécialisé; — de surveiller et de prendre en charge le patient lors de certains types de transport; — de participer à la formation des personnels d’anesthésie de santé publique.
Article 34
Sont intégrés dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux.
Article 44
Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique cadre, avant la publication du présent décret au *Journal officiel*, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret pour le poste supérieur de personnel d’anesthésie de santé publique cadre, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Article 2
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixe les grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2 **Droits et obligations**
Article 22
A titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 susvisé, est appréciée, cumulativement, au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
##### TITRE II
##### DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES PERSONNELS D’ANESTHESIE DE SANTÉ PUBLIQUE
Article 32
Sont promus, en qualité de personnel d’anesthésie en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement de l’examen prévu ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d'évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
##### Chapitre 3
##### Dispositions transitoires d’intégration
Article 45
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique.
Article 7
Les personnels d’anesthésie de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.
Article 17
Les fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont ils relèvent.
Chapitre 6 **Evaluation**
Article 27
Outre les tâches dévolues aux personnels d’anesthésie de santé publique, les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique sont chargés :
— d’assurer les actes complexes et spécialisés qui relèvent de leur compétence;
— de gérer et d’évaluer les situations relevant de leur compétence pour garantir la qualité des soins et la sécurité des patients;
— d’assurer le contrôle du monitorage et son suivi;
— de contribuer à la prise en charge de la douleur;
— de participer à des actes de prévention, d’éducation et de formation.
Article 37
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de personnel d’anesthésie en chef de santé publique, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique majors justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
##### TITRE III
##### DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE
##### SUPERIEUR
Article 46
Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Article 28
Outre les tâches dévolues aux personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique, les personnels d’anesthésie en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service; — de programmer les activités d’anesthésie réanimation;
##### 30 décembre 2024
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’anesthésie réanimation;
— de contrôler la qualité et la sécurité des actes d’anesthésie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’anesthésie réanimation;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires en anesthésie de santé publique affectés au service.
##### Chapitre 2
##### Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des personnels d’anesthésie de santé publique, est fixée à un (1) poste supérieur :
— personnel d’anesthésie de santé publique cadre.
Article 31
Sont promus en qualité de personnel d’anesthésie spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 41
Les personnels d’anesthésie de santé publique cadres sont nommés parmi :
— les personnels d’anesthésie en chef de santé publique;
— les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
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TITRE IV **CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DU POSTE SUPERIEUR**
Chapitre 1er **Classification des grades**
Article 40
Les personnels d’anesthésie de santé publique cadres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique du praticien chef de service, notamment :
— d’organiser les prestations d’anesthésie et de réanimation et de veiller à l’accueil et au confort du malade;
— de contrôler le travail des personnels placés sous leur responsabilité;
— de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et du matériel médical en rapport avec l’activité d’anesthésie réanimation, à sa maintenance et à sa préservation;
— d’accueillir les personnels, les étudiants et les stagiaires affectés aux services des activités d’anesthésie réanimation;
— de participer à l’évaluation des besoins en personnels d’anesthésie;
— d’élaborer le rapport d’activités du service.
##### Chapitre 2
##### Conditions de nomination
Article 30
Sont recrutés ou promus en qualité de personnel d’anesthésie de santé publique :
1- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de cinq (5) années en anesthésie réanimation dans un institut national de formation supérieure relevant du ministère chargé de la santé.
L’accès à la formation citée ci-dessus, s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, avant leur promotion, à suivre une formation de six (6) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 15
En application des dispositions de l’article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque établissement public, comme suit : — détachement : 10%; — mise en disponibilité : 10%; — hors cadre : 5%.
Chapitre 5 **Formation**
Article 1er
En application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 43
En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de personnel d’anesthésie de santé publique cadre, POSTE SUPERIEUR|Niveau|BONIFICATION INDICIAIRE|16|
##### Indice minimal
Personnels d’anesthésie 698 de santé publique 737
est fixée conformément au tableau ci-après :
Indice
Personnel d’anesthésie de santé publique cadre 9 345
TITRE V **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES**
Article 12
En application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les candidats recrutés dans les grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Article 47
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
##### 30 décembre 2024
Article 42
En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant du corps des personnels d’anesthésie de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION CORPS GRADES
||||Catégorie|
|---|---|---|---|
|Auxiliaire médical en anesthésie réanimation|||11|
|Auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal|||12|
|Personnel d’anesthésie de santé publique|||13|
|Personnel d’anesthésie spécialisé de santé publique|||14|
|Personnel d’anesthésie en chef de santé publique Chapitre 2 Bonification indiciaire du poste supérieur