DECRETS
Décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique; Vu le décret exécutif n° 22-220 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale;
Décrète :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent statut particulier, les corps appartenant aux filières ci-après :
— filière soins;
— filière rééducation et réadaptation;
— filière médico-technique;
— filière médico-sociale.
Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.
Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous l’autorité du responsable hiérarchique, conformément à une nomenclature des actes paramédicaux fixée par le ministre chargé de la santé.
Art. 5. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les paramédicaux de santé publique bénéficient :
a)- du transport, lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde;
b)- de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde;
c)- de l’habillement : une tenue médicale complète deux (2) fois par an, au moins, qu’ils sont tenus de porter lors de l’exercice de leurs fonctions;
d)- de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement.
Art. 6. — Les paramédicaux de santé publique bénéficient d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les paramédicaux de santé publique ont le droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
— lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur;
— lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.
Art. 8. — Les paramédicaux de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.
Art. 9. — Les paramédicaux de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 10. — Les paramédicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Art. 11. — Les paramédicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
— à une disponibilité permanente;
— aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
30 décembre 2024
Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 12. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 13. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Art. 14. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 15. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 16. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées conformément à la réglementation en vigueur pour chaque corps et pour chaque établissement, comme suit :
— détachement : 10 %;
— mise en disponibilité : 10 %;
— hors cadre : 5 %.
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Chapitre 5 Formation
Art. 17. — L’organisme employeur est tenu d’assurer : — la formation, le perfectionnement et le recyclage des paramédicaux de santé publique en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle; — l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Art. 18. — Les fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont ils relèvent.
Chapitre 6 Evaluation
Art. 19. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les paramédicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment : — à la réalisation des objectifs; — à l’acquisition de nouvelles compétences; — à l’esprit d’initiative; — à l’esprit d’équipe; — à la participation aux travaux de recherche, de publication et de communication à caractère scientifique; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre 7 Dispositions générales d’intégration
Art. 20. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et les grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 21. — Les fonctionnaires cités à l’article 20 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 22. — Les stagiaires nommés, antérieurement, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé.
Art. 23. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé, est appréciée, cumulativement, au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
SOINS
Art. 24. — La filière soins comprend six (6) corps :
— le corps des aides-soignants de santé publique;
— le corps des auxiliaires de puériculture de santé publique;
— le corps des assistants dentaires de santé publique;
— le corps des aides en soins psychiatriques de santé publique;
— le corps des aides en soins obstétricaux de santé publique;
— le corps des infirmiers de santé publique.
Chapitre 1er
Le corps des aides-soignants de santé publique
Art. 25. — Le corps des aides-soignants comprend trois
(3) grades : — le grade d’aide-soignant de santé publique; — le grade d’aide-soignant de santé publique du 1er degré; — le grade d’aide-soignant de santé publique du 2ème degré.
Section 1
Définition des tâches
Art. 26. — Les aides-soignants de santé publique sont chargés, notamment :
— d’assurer l’hygiène corporelle des patients;
— de distribuer les repas des patients en fonction du régime diététique de chacun;
— d’assister les patients pour prendre leur repas journalier;
— d’assurer l’accueil du patient et d’exécuter des tâches inhérentes à l’hôtellerie.
Ils participent, également, à l’entretien et au rangement du matériel.
Art. 27. — Outre les tâches dévolues aux aides-soignants de santé publique, les aides-soignants de santé publique du 1er degré sont chargés, notamment : — d’observer, de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations, par écrit et oralement, pour assurer la continuité des soins; — d’exécuter des soins infirmiers de base, sous la conduite et la responsabilité des personnels paramédicaux qu’ils assistent.
Art. 28. — Outre les tâches dévolues aux aides-soignants de santé publique du 1er degré, les aides-soignants de santé publique du 2ème degré sont chargés, notamment : — d’assurer les actes et les activités délégués en soins infirmiers, définis conformément à la nomenclature citée à l’article 4 ci-dessus; — de contribuer à l’amélioration de la qualité et à la sécurité des soins infirmiers de base; — de participer à l’organisation des activités des aides- soignants; — de contribuer à l’éducation sanitaire.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 29. — Les aides-soignants de santé publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 30. — Sont promus en qualité d’aide-soignant de santé publique du 1er degré : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les aides-soignants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les aides- soignants de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 31. — Sont promus en qualité d’aide-soignant de santé publique du 2ème degré : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les aides-soignants de santé publique du 1er degré justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les aides- soignants de santé publique du 1er degré justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 32. — Sont intégrés dans le grade d’aide-soignant de santé publique, les aides-soignants de santé publique.
Art. 33. — Sont intégrés dans le grade des aides-soignants de santé publique du 1er degré, les aides-soignants principaux de santé publique.
Art. 34. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’aide-soignant de santé publique du 2ème degré, les aides-soignants de santé publique principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 2
Corps des auxiliaires de puériculture de santé publique
Art. 35. — Le corps des auxiliaires de puériculture de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade d’auxiliaire de puériculture de santé publique;
— le grade d’auxiliaire de puériculture de santé publique du 1er degré;
— le grade d’auxiliaire de puériculture de santé publique du 2ème degré.
Section 1
Définition des tâches
Art. 36. — Les auxiliaires de puériculture de santé publique sont chargés, notamment :
— d’assurer l’hygiène corporelle de l’enfant et de la mère;
— de préparer les biberons pour les nourrissons;
— de distribuer et d’assister la mère pour prendre son repas journalier;
— d’assurer l’accueil, le conseil en allaitement et d’exécuter les tâches inhérentes à l’hôtellerie.
Ils participent à l’entretien et au rangement du matériel ainsi qu’à l’animation des activités d’éveil et de loisirs.
Art. 37. — Outre les tâches dévolues aux auxiliaires de puériculture de santé publique, les auxiliaires de puériculture de santé publique du 1er degré sont chargés, notamment :
— d’observer et de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations, par écrit et oralement, pour assurer la continuité des soins;
— d’exécuter des soins infirmiers de base, sous la conduite et la responsabilité des personnels paramédicaux qu’ils assistent.
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Art. 38. — Outre les tâches dévolues aux auxiliaires de puériculture de santé publique du 1er degré, les auxiliaires de puériculture de santé publique du 2ème degré sont chargés, notamment :
— d’assurer les actes et les activités délégués en soins infirmiers, définis conformément à la nomenclature citée à l’article 4 ci-dessus;
— de contribuer à l’amélioration de la qualité et la sécurité des soins infirmiers de base;
— de participer à l’organisation des activités des auxiliaires de puériculture;
— de contribuer à l’éducation en matière de santé de la mère et de l’enfant.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 39. — Les auxiliaires de puériculture de santé publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 40. — Sont promus en qualité d’auxiliaire de puériculture de santé publique du 1er degré :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de puériculture de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de puériculture de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 41. — Sont promus en qualité d’auxiliaire de puériculture de santé publique du 2ème degré :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de puériculture de santé publique du 1er degré justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de puériculture de santé publique du 1er degré, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 42. — Sont intégrés dans le grade d’auxiliaire de puériculture de santé publique, les auxiliaires de puériculture de santé publique.
Art. 43. — Sont intégrés dans le grade d’auxiliaire de puériculture de santé publique du 1er degré, les auxiliaires de puériculture principaux de santé publique.
Art. 44. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’auxiliaire de puériculture de santé publique du 2ème degré, les auxiliaires de puériculture de santé publique principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 3 Le corps des assistants dentaires de santé publique
Art. 45. — Le corps des assistants dentaires de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade d’assistant dentaire de santé publique; — le grade d’assistant dentaire de santé publique du 1er degré; — le grade d’assistant dentaire de santé publique du 2ème degré.
Section 1 Définition des tâches
Art. 46. — Les assistants dentaires de santé publique sont chargés : — de l’accueil, de l’installation du patient, de la préparation des dispositifs médicaux, de l’entretien et du rangement du matériel; — de l’information, des conseils en matière d’hygiène bucco-dentaire aux patients dans leur domaine de compétence et de suivre les travaux prothétiques en relation avec les prothésistes dentaires.
Art. 47. — Outre les tâches dévolues aux assistants dentaires de santé publique, les assistants dentaires de santé publique du 1er degré sont chargés, notamment d’observer et de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations, par écrit et oralement, pour assurer la continuité des soins buccodentaires.
Art. 48. — Outre les tâches dévolues aux assistants dentaires de santé publique du 1er degré, les assistants dentaires de santé publique du 2ème degré sont chargés, notamment : — de veiller à l’amélioration de la qualité et à la sécurité des soins bucco-dentaires de base; — de participer à l’organisation des activités des assistants dentaires; — de contribuer à l’éducation et à l’hygiène bucco-dentaire.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 49. — Les assistants dentaires de santé publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 50. — Sont promus en qualité d’assistant dentaire de santé publique du 1er degré :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les assistants dentaires de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les assistants dentaires de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 51. — Sont promus en qualité d’assistant dentaire de santé publique du 2ème degré :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les assistants dentaires de santé publique du 1er degré, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les assistants dentaires de santé publique du 1er degré, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 52. — Sont intégrés dans le grade d’assistant dentaire de santé publique, les assistants en fauteuil dentaire de santé publique.
Art. 53. — Sont intégrés dans le grade d’assistant dentaire de santé publique du 1er degré, les assistants en fauteuil dentaire principaux de santé publique.
Art. 54. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’assistant dentaire de santé publique du 2ème degré, les assistants en fauteuil dentaire de santé publique principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
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Chapitre 4
Corps des aides en soins psychiatriques de santé publique
Art. 55. — Le corps des aides en soins psychiatriques de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade d’aide en soins psychiatriques de santé publique;
— le grade d’aide en soins psychiatriques de santé publique du 1er degré;
— le grade d’aide en soins psychiatriques de santé publique du 2ème degré.
Section 1
Définition des tâches
Art. 56. — Les aides en soins psychiatriques de santé publique sont chargés, notamment :
— d’assurer l’hygiène corporelle des malades en psychiatrie;
— de distribuer les repas des malades en psychiatrie, en fonction du régime diététique de chacun;
— d’assister les patients en psychiatrie pour prendre leur repas journalier;
— d’assurer l’accueil du patient en psychiatrie et d’exécuter les tâches inhérentes à l’hôtellerie.
Ils participent à l’entretien et au rangement du matériel.
Art. 57. — Outre les tâches dévolues aux aides en soins psychiatriques de santé publique, les aides en soins psychiatriques de santé publique du 1er degré sont chargés, notamment :
— d’observer, de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient en psychiatrie et de transmettre les observations, par écrit et oralement, pour assurer la continuité des soins en santé mentale;
— d’exécuter les soins infirmiers de base en psychiatrie, sous la conduite et la responsabilité des personnels paramédicaux qu’ils assistent.
Art. 58. — Outre les tâches dévolues aux aides en soins psychiatriques du 1er degré, les aides en soins psychiatriques du 2ème degré sont chargés, notamment :
— d’assurer les actes et les activités délégués en soins infirmiers, définis conformément à la nomenclature citée à l’article 4 ci-dessus;
— de contribuer à l’amélioration de la qualité et à la sécurité des soins infirmiers de base en psychiatrie;
— de participer à l’organisation des activités des aides en soins psychiatriques;
— de contribuer à l’éducation en matière de santé mentale.
30 décembre 2024
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 59. — Les aides en soins psychiatriques de santé publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 60. — Les aides en soins psychiatriques de santé publique du 1er degré sont promus :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les aides en soins psychiatriques de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les aides en soins psychiatriques de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 61. — Sont promus en qualité d’aide en soins psychiatriques de santé publique du 2ème degré :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les aides en soins psychiatriques de santé publique du 1er degré justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les aides en soins psychiatriques de santé publique du 1er degré justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 5
Corps des aides en soins obstétricaux de santé publique
Art. 62. — Le corps des aides en soins obstétricaux de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade d’aide en soins obstétricaux de santé publique du 1er degré;
— le grade d’aide en soins obstétricaux de santé publique du 2ème degré.
Section 1
Définition des tâches
Art. 63. — Les aides en soins obstétricaux de santé publique sont chargées, notamment :
— d’accueillir la parturiente en salle de naissance;
— de préparer le matériel d’accouchement;
— de procéder à la pré-désinfection, à la stérilisation et au rangement du matériel;
— de mesurer les constantes vitales de la parturiente;
— d’assister la sage-femme et la parturiente en péri-partum;
— de surveiller l’accouchée en post-partum;
— de veiller à l’hygiène et au confort de l’accouchée en post-partum.
Art. 64. — Outre les tâches dévolues aux aides en soins obstétricaux de santé publique, les aides en soins obstétricaux de santé publique du 1er degré sont chargées, notamment :
— de réaliser des actes de soins obstétricaux sous la responsabilité de la sage-femme; tels que définis conformément à la nomenclature des actes citée à l’article 4 ci-dessus;
— de préparer le matériel de dépistage dans les consultations prénatales;
— de participer aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité sous la responsabilité de la sage-femme;
— d’accompagner la sage-femme dans les actions de sensibilisation dans le domaine de la protection maternelle et infantile.
Art. 65. — Outre les tâches dévolues aux aides en soins obstétricaux de santé publique du 1er degré, les aides en soins obstétricaux de santé publique du 2ème degré sont chargées, notamment :
— d’assister la sage-femme dans la réalisation de l’accouchement eutocique et dans l’urgence obstétricale;
— de participer à la réalisation des soins de puériculture du nouveau-né en salle de naissance.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 66. — Les aides en soins obstétricaux de santé publique sont recrutées sur titre, parmi les candidates ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2)
ministère chargé de la santé.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidates justifiant de la 3ème année secondaire.
— le grade d’aide en soins obstétricaux de santé publique; années dans les établissements de formation relevant du
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 67. — Les aides en soins obstétricaux de santé publique du 1er degré sont promues :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les aides en soins obstétricaux de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les aides en soins obstétricaux de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 68. — Sont promues en qualité d’aides en soins obstétricaux de santé publique du 2ème degré :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les aides en soins obstétricaux de santé publique du 1er degré, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les aides en soins obstétricaux de santé publique du 1er degré, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 6
Corps des infirmiers de santé publique
Art. 69. — Le corps des infirmiers de santé publique comprend six (6) grades :
— le grade d’infirmier breveté, mis en voie d’extinction;
— le grade d’infirmier diplômé d’Etat;
— le grade d’infirmier de santé publique;
— le grade d’infirmier spécialisé de santé publique;
— le grade d’infirmier major de santé publique;
— le grade d’infirmier en chef de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 70. — Les infirmiers brevetés sont chargés, notamment d’exécuter les prescriptions médicales et les soins de base. Ils veillent à l’hygiène, à l’entretien et au rangement du matériel.
Art. 71. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers brevetés, les infirmiers diplômés d’Etat sont chargés d’exécuter les prescriptions et les soins polyvalents.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de participer à la surveillance clinique des patients et des thérapeutiques mises en œuvre;
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— de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion des patients dans leur cadre de vie habituelle;
— de participer à des actions de prévention en matière de santé individuelle et collective.
Art. 72. — Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment :
— d’accueillir, d’informer et de préparer le patient;
— de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes;
— de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur prescription médicale ou en présence du médecin ou, en cas d’extrême urgence, sur la base de protocoles d’urgence écrits;
— de contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients;
— d’établir le projet de soins et de planifier les activités y afférentes;
— de tenir et de mettre à jour le dossier soins du patient;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires;
— de participer à la recherche dans le domaine de leur compétence;
— d’assurer l’encadrement pratique des étudiants et des stagiaires.
Art. 73. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment :
— d’exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés;
— de participer à la formation des paramédicaux;
— de contribuer à l’information et à l’éducation sanitaire des patients.
La liste des spécialités citées ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 74. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de soins;
— de contrôler la qualité et la sécurité des soins et des activités paramédicales;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
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Art. 75. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers majors de santé publique, les infirmiers en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 76. — Sont promus en qualité d’infirmier diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 77. — Sont recrutés ou promus en qualité d’infirmier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité soins.
L’accès à la formation s’effectue, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 78. — Sont promus sur titre en qualité d’infirmier de santé publique, les fonctionnaires appartenant aux corps de la filière soins ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme requis dans la spécialité soins, délivré par les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, conformément à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 79. — Sont promus en qualité d’infirmier spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 80. — Sont promus en qualité d’infirmier major de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 81. — Sont promus en qualité d’infirmier en chef de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les infirmiers majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les infirmiers majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 82. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier breveté, les infirmiers brevetés.
Art. 83. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier diplômé d’Etat, les infirmiers diplômés d’Etat.
Art. 84. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier de santé publique, les infirmiers de santé publique.
Art. 85. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier spécialisé de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique.
Art. 86. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier major de santé publique, les infirmiers majors de santé publique.
Art. 87. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’infirmier en chef de santé publique, les infirmiers majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION
Art. 88. — La filière rééducation et réadaptation est constituée de dix (10) corps : — le corps des diététiciens de santé publique; — le corps des ergothérapeutes de santé publique; — le corps des prothésistes dentaires de santé publique; — le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique; — le corps des kinésithérapeutes de santé publique; — le corps des opticiens lunetiers de santé publique; — le corps des orthoptistes de santé publique; — le corps des psychomotriciens de santé publique; — le corps des pédicures podologues de santé publique; — le corps des audioprothésistes de santé publique.
Chapitre 1er Corps des diététiciens de santé publique
Art. 89. — Le corps des diététiciens de santé publique comprend six (6) grades : — le grade de diététicien breveté, mis en voie d’extinction; — le grade de diététicien diplômé d’Etat; — le grade de diététicien de santé publique; — le grade de diététicien spécialisé de santé publique; — le grade de diététicien major de santé publique; — le grade de diététicien en chef de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 90. — Les diététiciens brevetés sont chargés d’assister les diététiciens de santé publique et les diététiciens spécialisés dans l’exécution de leurs tâches.
Art. 91. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens brevetés, les diététiciens diplômés d’Etat sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, d’organiser et de conseiller des régimes de diététique, de correction, de réparation ou d’entretien. Ils participent à l’éducation nutritionnelle de la population et à la prévention des maladies nutritionnelles.
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Art. 92. — Les diététiciens de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de participer à la promotion, au développement, à l’intégration et à la valorisation de l’application des régimes nutritionnels dans la pratique quotidienne;
— d’établir un diagnostic diététique et de fixer des objectifs nutritionnels pour le patient et d’élaborer les menus équilibrés et thérapeutiques en vue de restaurer son état nutritionnel;
— de participer à l’évaluation du niveau de risque alimentaire pour une personne ou une collectivité;
— de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi de la démarche diététique;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 93. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens de santé publique, les diététiciens spécialisés de santé publique sont chargés, notamment :
— de participer à la gestion de toutes les étapes de la chaîne alimentaire, notamment l’achat des aliments et l’élaboration des menus dans les situations cliniques particulières et complexes;
— de veiller à la qualité nutritionnelle des repas et d’assurer l’évaluation des repas servis aux patients;
— de participer à l’élaboration et à la mise en place du projet de prévention en éducation pour la santé;
— de mettre en œuvre les mesures dans le domaine de la diététique et de la nutrition en tenant compte des objectifs de la population et de leurs priorités;
— de veiller à l’application de la réglementation en vigueur dans la restauration collective;
— de prodiguer des conseils en matière de nutrition.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 94. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens spécialisés de santé publique, les diététiciens majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités diététiques;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités diététiques;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
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Art. 95. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens majors de santé publique, les diététiciens en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 96. — Sont promus en qualité de diététicien diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les diététiciens brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les diététiciens brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1- et 2- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 97. — Sont recrutés ou promus en qualité de diététicien de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité diététique.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les diététiciens diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les diététiciens diplômé d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 98. — Sont promus en qualité de diététicien spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 99. — Sont promus en qualité de diététicien major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les diététiciens spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les diététiciens spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 100. — Sont promus en qualité de diététicien en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les diététiciens majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les diététiciens majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 101. — Sont intégrés dans le grade de diététicien breveté, les diététiciens brevetés.
Art. 102. — Sont intégrés dans le grade de diététicien diplômé d’Etat, les diététiciens diplômés d’Etat.
Art. 103. — Sont intégrés dans le grade de diététicien de santé publique, les diététiciens de santé publique.
Art. 104. — Sont intégrés dans le grade de diététicien spécialisé de santé publique, les diététiciens spécialisés de santé publique.
Art. 105. — Sont intégrés dans le grade de diététicien major de santé publique, les diététiciens majors de santé publique.
Art. 106. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de diététiciens en chef de santé publique, les diététiciens majors de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 2
Corps des ergothérapeutes de santé publique
Art. 107. — Le corps des ergothérapeutes de santé publique comprend quatre (4) grades :
— le grade d’ergothérapeute de santé publique;
— le grade d’ergothérapeute spécialisé de santé publique;
— le grade d’ergothérapeute major de santé publique;
— le grade d’ergothérapeute en chef de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 108. — Les ergothérapeutes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de participer à la réalisation du bilan des capacités fonctionnelles et de recueillir les données cliniques et épidémiologiques;
— de réaliser et d’accompagner les activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel en institution ou en situation de vie quotidienne;
— d’aménager l’environnement pour l’utilisation optimale des orthèses, appareillages et dispositifs d’aide technique;
— de tenir et de mettre à jour le dossier du patient en ergothérapie;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 109. — Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes de santé publique, les ergothérapeutes spécialisés de santé publique sont chargés, notamment d’exécuter les actes et les prescriptions médicales nécessitant une qualification spécifique, notamment en matière d’évaluation des déficiences, des capacités et des performances motrices, sensitives, sensorielles, cognitives, mentales et psychiques du patient.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 110. — Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes spécialisés de santé publique, les ergothérapeutes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’ergothérapie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’ergothérapie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
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Art. 111. — Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes majors de santé publique, les ergothérapeutes en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 112. — Sont recrutés en qualité d’ergothérapeute de santé publique, sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité ergothérapie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Art. 113. — Sont promus en qualité d’ergothérapeute spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les ergothérapeutes de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 114. — Sont promus en qualité d’ergothérapeute major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les ergothérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les ergothérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 115. — Sont promus en qualité d’ergothérapeute en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les ergothérapeutes majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les ergothérapeutes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 116. — Sont intégrés dans le grade d’ergothérapeute de santé publique, les ergothérapeutes de santé publique.
Art. 117. — Sont intégrés dans le grade d’ergothérapeute spécialisé de santé publique, les ergothérapeutes spécialisés de santé publique.
Art. 118. — Sont intégrés dans le grade d’ergothérapeute major de santé publique, les ergothérapeutes majors de santé publique.
Art. 119. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’ergothérapeute en chef de santé publique, les ergothérapeutes majors de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 3 Corps des prothésistes dentaires de santé publique
Art. 120. — Le corps des prothésistes dentaires de santé publique comprend six (6) grades : — le grade de prothésiste dentaire breveté, mis en voie d’extinction; — le grade de prothésiste dentaire diplômé d’Etat; — le grade de prothésiste dentaire de santé publique; — le grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique; — le grade de prothésiste dentaire major de santé publique; — le grade de prothésiste dentaire en chef de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 121. — Les prothésistes dentaires brevetés sont chargés, conformément aux prescriptions du médecin dentiste, de concevoir et de réaliser des prothèses dentaires à caractère simple et courant.
Art. 122. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes dentaires brevetés, les prothésistes dentaires diplômés d’Etat sont chargés de réaliser des prothèses mobiles et fixes et des appareillages orthodentiques.
Art. 123. — Les prothésistes dentaires de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions du médecin dentiste, notamment : — de concevoir, de modifier et de réparer des appareils de prothèse; — de réaliser des prothèses amovibles adjointes, des prothèses fixes conjointes et des appareils d’orthodontie; — de concevoir et de réaliser des prothèses conjointes d’éléments unitaires à base de céramique, composite et métallique simple ou fraise;
— de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi du patient;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 124. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes dentaires de santé publique, les prothésistes dentaires spécialisés de santé publique sont chargés, notamment :
— de réaliser des prothèses et des appareillages nécessitant des qualifications spécifiques;
— de suivre le patient afin d’apporter des corrections suivant la prescription du médecin dentiste.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 125. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes spécialisés de santé publique, les prothésistes dentaires majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de prothèse;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de prothèse;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 126. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes dentaires majors de santé publique, les prothésistes dentaires en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 127. — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 128. — Sont recrutés ou promus en qualité de prothésiste dentaire de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité prothèse dentaire.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les prothésistes dentaires diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les prothésistes dentaires diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3-ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 129. — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 130. — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les prothésistes dentaires spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les prothésistes dentaires spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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Art. 131. — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les prothésistes dentaires majors de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les prothésistes dentaires majors de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 132. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire breveté, les prothésistes dentaires brevetés.
Art. 133. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire diplômé d’Etat, les prothésistes dentaires diplômés d’Etat.
Art. 134. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire de santé publique, les prothésistes dentaires de santé publique.
Art. 135. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique, les prothésistes dentaires spécialisés de santé publique.
Art. 136. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire major de santé publique, les prothésistes dentaires majors de santé publique.
Art. 137. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de prothésistes dentaires en chef de santé publique, les prothésistes dentaires majors de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 4
Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique
Art. 138. — Le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique comprend quatre (4) grades :
— le grade d’appareilleur orthopédiste de santé publique;
— le grade d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique;
— le grade d’appareilleur orthopédiste major de santé publique;
— le grade d’appareilleur orthopédiste en chef de santé publique.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 139. — Les appareilleurs orthopédistes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de réaliser des appareillages sur le patient;
— de participer à la réalisation des bilans en vue d’évaluer les causes de mal fonctionnement, l’étendue et les effets de la lésion, de la maladie ou de l’handicap;
— de réaliser des moyens médico-techniques dans le cadre de la réhabilitation physique et motrice;
— de réaliser des orthèses et prothèses ou une autre technique orthopédique pour suppléer une fonction et assurer leur adaptation;
— de concevoir et de réaliser des corsets pré et post- opératoires;
— de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi du patient;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 140. — Outre les tâches dévolues aux appareilleurs orthopédistes de santé publique, les appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique sont chargés, notamment :
— de concevoir et de confectionner des prothèses, des orthèses et des corsets;
— d’organiser, de programmer et de contrôler le travail des appareilleurs orthopédistes;
— de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens et à l’entretien du matériel.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 141. — Outre les tâches dévolues aux appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique, les appareilleurs orthopédistes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’appareillages orthopédiques;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’appareillages orthopédiques;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 142. — Outre les tâches dévolues aux appareilleurs orthopédistes majors de santé publique, les appareilleurs orthopédistes en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 143. — Sont recrutés en qualité d’appareilleur orthopédiste de santé publique, sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité appareillage orthopédique.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Art. 144. — Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les appareilleurs orthopédistes de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 145. — Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 146. — Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les appareilleurs orthopédistes majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les appareilleurs orthopédistes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 147. — Sont intégrés dans le grade d’appareilleur orthopédiste de santé publique, les appareilleurs orthopédistes de santé publique.
Art. 148. — Sont intégrés dans le grade d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique, les appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique.
Art. 149. — Sont intégrés dans le grade d’appareilleur orthopédiste major de santé publique, les appareilleurs orthopédistes majors de santé publique.
Art. 150. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’appareilleur orthopédiste en chef de santé publique, les appareilleurs orthopédistes majors de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 5 Corps des kinésithérapeutes de santé publique
Art. 151. — Le corps des kinésithérapeutes de santé publique comprend six (6) grades : — le grade de masseur kinésithérapeute breveté, mis en voie d’extinction; — le grade de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat; — le grade de kinésithérapeute de santé publique; — le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique; — le grade de kinésithérapeute major de santé publique; — le grade de kinésithérapeute en chef de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 152. — Les masseurs kinésithérapeutes brevetés sont chargés d’assister les kinésithérapeutes dans l’application des prescriptions médicales de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Art. 153. — Outre les tâches dévolues aux masseurs kinésithérapeutes brevetés, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat sont chargés de l’application des prescriptions médicales.
A ce titre, ils pratiquent des gestes de massothérapie, de pouliethérapie, de balnéothérapie et de physiothérapie.
Art. 154. — Les kinésithérapeutes de santé publique sont chargés, notamment : — de recueillir les données cliniques et d’établir le bilan kinésithérapeutique; — d’établir un diagnostic kinésithérapique et de définir les objectifs du programme de traitement et des soins;
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— de mettre en œuvre les activités de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation de kinésithérapie;
— d’informer et d’éduquer le patient et son entourage;
— de tenir, de mettre à jour le dossier du patient en kinésithérapie et d’établir la fiche de synthèse;
— de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi des soins;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 155. — Outre les tâches dévolues aux kinésithérapeutes de santé publique, les kinésithérapeutes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’appliquer des techniques de rééducation spécifique adaptées aux patients et aux pathologies;
— de mettre en place et d’exécuter un programme d’intervention en urgence sur le terrain.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 156. — Outre les tâches dévolues aux kinésithérapeutes spécialisés de santé publique, les kinésithérapeutes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de kinésithérapie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de kinésithérapie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 157. — Outre les tâches dévolues aux kinésithérapeutes majors de santé publique, les kinésithérapeutes en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 158. — Sont promus en qualité de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 159. — Sont recrutés ou promus en qualité de kinésithérapeute de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité kinésithérapie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 160. — Sont promus en qualité de kinésithérapeute spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les kinésithérapeutes de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 161. — Sont promus en qualité de kinésithérapeute major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les kinésithérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les kinésithérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 162. — Sont promus en qualité de kinésithérapeute en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les kinésithérapeutes majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les kinésithérapeutes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 163. — Sont intégrés dans le grade de masseur kinésithérapeute breveté, les masseurs kinésithérapeutes brevetés.
Art. 164. — Sont intégrés dans le grade de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat.
Art. 165. — Sont intégrés dans le grade de kinésithérapeute de santé publique, les kinésithérapeutes de santé publique.
Art. 166. — Sont intégrés dans le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique, les kinésithérapeutes spécialisés de santé publique.
Art. 167. — Sont intégrés dans le grade de kinésithérapeute major de santé publique, les kinésithérapeutes majors de santé publique.
Art. 168. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de kinésithérapeute en chef de santé publique, les kinésithérapeutes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 6 Corps des opticiens lunetiers de santé publique
Art. 169. — Le corps des opticiens lunetiers de santé publique comprend six (6) grades : — le grade d’opticien lunetier breveté, mis en voie d’extinction; — le grade d’opticien lunetier diplômé d’Etat; — le grade d’opticien lunetier de santé publique; — le grade d’opticien lunetier spécialisé de santé publique; — le grade d’opticien lunetier major de santé publique; — le grade d’opticien lunetier en chef de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 170. — Les opticiens lunetiers brevetés sont chargés d’assurer l’exécution et la réalisation de toutes prescriptions médicales ou corrections optiques.
Art. 171. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers brevetés, les opticiens lunetiers diplômés d’Etat sont chargés, notamment : — de réaliser et d’exécuter toutes prescriptions médicales relatives à des corrections optiques; — de délivrer des lentilles de contact et d’assurer leur mise en place, selon les prescriptions médicales; — d’adapter les iris artificiels.
Art. 172. — Les opticiens lunetiers de santé publique sont chargés, notamment : — de réaliser et d’adapter les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue sur prescription médicale; — de prodiguer des conseils aux utilisateurs de produits d’optique lunetterie; — de définir l’équipement adéquat d’optique lunetterie; — de gérer le matériel mis à leur disposition; — de gérer les stocks; — d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires; — de réaliser les examens de réfractions, de vérification et de contrôle pour adaptation d’une correction initialement prescrite par l’ophtalmologiste; — de participer aux campagnes de dépistage dans le cadre des programmes de santé visuelle, notamment dans le milieu scolaire et au travail; — d’orienter les personnes nécessitant des soins médicaux vers l’ophtalmologiste; — de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi des soins; — de participer à l’activité de recherche dans le domaine de leur compétence.
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Art. 173. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers de santé publique, les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique sont chargés, notamment de participer à la mise en œuvre des prescriptions médicales en matière de diagnostic de l’amétropie et de déterminer les lentilles correctrices adéquates et l’application des nouvelles méthodes de visiologie dans le cadre des actions de santé publique.
Art. 174. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers spécialisés de santé publique, les opticiens lunetiers majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’optique lunetterie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’optique lunetterie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 175. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers majors de santé publique, les opticiens lunetiers en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 176. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 177. — Sont recrutés ou promus en qualité d’opticien lunetier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité optique lunetterie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformémént aux cas 2- et 3-ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 178. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 179. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 180. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les opticiens lunetiers majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 181. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier breveté, les opticiens lunetiers brevetés.
Art. 182. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier diplômé d’Etat, les opticiens lunetiers diplômés d’Etat.
Art. 183. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier de santé publique, les opticiens lunetiers de santé publique.
Art. 184. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier spécialisé de santé publique, les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique.
Art. 185. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier major de santé publique, les opticiens lunetiers majors de santé publique.
Art. 186. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’opticien lunetier en chef de santé publique, les opticiens lunetiers majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 7 Corps des orthoptistes de santé publique
Art. 187. — Le corps des orthoptistes de santé publique comprend quatre (4) grades : — le grade d’orthoptiste de santé publique; — le grade d’orthoptiste spécialisé de santé publique; — le grade d’orthoptiste major de santé publique; — le grade d’orthoptiste en chef de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 188. — Les orthoptistes de santé publique sont chargés, notamment : — de procéder à l’examen du patient et de déterminer les possibilités de rééducation en utilisant les techniques adéquates; — de réaliser la rééducation de l’amblyopie et du strabisme en pratiquant des exercices oculaires adaptés à chaque pathologie; — d’assurer la traçabilité et le suivi des soins; — de tenir et de mettre à jour le dossier orthoptique du patient; — d’évaluer les défaillances visuelles et de déterminer les possibilités de rééducation; — d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires; — de participer à l’activité de recherche dans le domaine de leur compétence.
Art. 189. — Outre les tâches dévolues aux orthoptistes de santé publique, les orthoptistes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment de prendre en charge la rééducation des malades atteints de dégénérescence liée à l’âge ou secondaires au problème de la myopie forte et les malades présentant des pathologies rétiniennes.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 190. — Outre les tâches dévolues aux orthoptistes spécialisés de santé publique, les orthoptistes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’orthoptie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’orthoptie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 191. — Outre les tâches dévolues aux orthoptistes majors de santé publique, les orthoptistes en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et de leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 192. — Sont recrutés en qualité d’orthoptiste de santé publique, sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité orthoptie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Art. 193. — Sont promus en qualité d’orthoptiste spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les orthoptistes de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 194. — Sont promus en qualité d’orthoptiste major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les orthoptistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les orthoptistes spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 195. — Sont promus en qualité d’orthoptiste en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les orthoptistes majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les orthoptistes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 196. — Sont intégrés dans le grade d’orthoptiste de santé publique, les orthoptistes de santé publique.
Art. 197. — Sont intégrés dans le grade d’orthoptiste spécialisé de santé publique, les orthoptistes spécialisés de santé publique.
Art. 198. — Sont intégrés dans le grade d’orthoptiste major de santé publique, les orthoptistes majors de santé publique.
Art 199. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’orthoptiste en chef de santé publique, les orthoptistes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 8
Corps des psychomotriciens de santé publique
Art. 200. — Le corps des psychomotriciens de santé publique comprend quatre (4) grades :
— le grade de psychomotricien de santé publique;
— le grade de psychomotricien spécialisé de santé publique;
— le grade de psychomotricien major de santé publique;
— le grade de psychomotricien en chef de santé publique.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 201. — Les psychomotriciens de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’organiser et d’effectuer des soins et des activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès d’une personne présentant des troubles neuromoteurs et psychomoteurs;
— de rééduquer les fonctions psychomotrices des personnes confrontées à des difficultés psychologiques et de traiter les troubles du mouvement et du geste;
— de participer à l’initiation, à la formalisation et à l’actualisation du projet thérapeutique du patient;
— d’informer, d’éduquer et de communiquer avec le patient et son entourage;
— de tenir et de mettre à jour le dossier du patient;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 202. — Outre les tâches dévolues aux psychomotriciens de santé publique, les psychomotriciens spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment de contribuer, par des techniques d’approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 203. — Outre les tâches dévolues aux psychomotriciens spécialisés de santé publique, les psychomotriciens majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de psychomotricité;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de psychomotricité;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 204. — Outre les tâches dévolues aux psychomotriciens majors de santé publique, les psychomotriciens en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et de leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 205. — Sont recrutés en qualité de psychomotricien de santé publique, sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité psychomotricité.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Art. 206. — Sont promus en qualité de psychomotricien spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les psychomotriciens de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 207. — Sont promus en qualité de psychomotricien major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les psychomotriciens spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les psychomotriciens spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 208. — Sont promus en qualité de psychomotricien en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les psychomotriciens majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les psychomotriciens majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 209. — Sont intégrés dans le grade de psychomotricien de santé publique, les psychomotriciens de santé publique.
Art. 210. — Sont intégrés dans le grade de psychomotricien spécialisé de santé publique, les psychomotriciens spécialisés de santé publique.
Art. 211. — Sont intégrés dans le grade de psychomotricien major de santé publique, les psychomotriciens majors de santé publique.
Art. 212. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de psychomotricien en chef de santé publique, les psychomotriciens majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 9
Corps des pédicures-podologues de santé publique
Art. 213. — Le corps des pédicures-podologues de santé publique comprend quatre (4) grades :
— le grade de pédicure-podologue de santé publique;
— le grade de pédicure-podologue spécialisé de santé publique;
— le grade de pédicure-podologue major de santé publique;
— le grade de pédicure-podologue en chef de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 214. — Les pédicures-podologues de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de recueillir, dans le cadre de l’examen clinique, les données inhérentes au patient;
— de réaliser les objectifs de soins et le programme de traitement;
— d’appliquer des topiques à usage externe;
— de procéder à la rééducation au moyen d’actes de pédicurie-podologie;
— d’informer, d’éduquer et de communiquer avec le patient et son entourage;
— de tenir et de mettre à jour le dossier du patient en pédicurie-podologie;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
30 décembre 2024
Art. 215. — Outre les tâches dévolues aux pédicures- podologues de santé publique, les pédicures-podologues spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de participer à la mise en place des moyens de dépistage des patients présentant des pathologies à risque d’ulcération du pied;
— de réaliser des soins du pied infecté et d’assurer l’éducation thérapeutique du patient.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 216. — Outre les tâches dévolues aux pédicures- podologues spécialisés de santé publique, les pédicures- podologues majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de pédicurie-podologie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de pédicurie-podologie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 217. — Outre les tâches dévolues aux pédicures- podologues majors de santé publique, les pédicures-podologues en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et de leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 218. — Sont recrutés en qualité de pédicure- podologue de santé publique, sur titre, les titulaires du diplôme des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité pédicure-podologie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
30 décembre 2024
Art. 219. — Sont promus en qualité de pédicure-podologue spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les pédicures-podologues de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 220. — Sont promus en qualité de pédicure-podologue major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les pédicures-podologues spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les pédicures- podologues spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 221. — Sont promus en qualité de pédicure-podologue en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les pédicures-podologues majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les pédicures- podologues majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 222. — Sont intégrés dans le grade de pédicure- podologue de santé publique, les pédicures-podologues de santé publique.
Art. 223. — Sont intégrés dans le grade de pédicure- podologue spécialisé de santé publique, les pédicures- podologues spécialisés de santé publique.
Art. 224. — Sont intégrés dans le grade de pédicure- podologue major de santé publique, les pédicures-podologues majors de santé publique.
Art 225. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de pédicure-podologue en chef de santé publique, les pédicures-podologues majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 10
Corps des audioprothésistes de santé publique
Art. 226. — Le corps des audioprothésistes de santé publique comprend quatre (4) grades :
— le grade d’audioprothésiste de santé publique;
— le grade d’audioprothésiste spécialisé de santé publique;
— le grade d’audioprothésiste major de santé publique;
— le grade d’audioprothésiste en chef de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 227. — Les audioprothésistes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de réaliser et de délivrer une aide auditive aux personnes déficientes auditives;
— de mettre en place les prothèses auditives, de contrôler l’efficacité des appareillages et d’en assurer le suivi technique;
— de conseiller, d’éduquer au plan prothétique les déficients auditifs et de participer à des actions de dépistage, de sensibilisation en relation avec d’autres intervenants, notamment dans le domaine de la médecine du travail;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 228. — Outre les tâches dévolues aux audioprothésistes de santé publique, les audioprothésistes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de participer à la prise en charge de l’enfant et de l’adulte nécessitant une prothèse implantable;
— de prendre en charge l’audio prothétique du patient accouphénique.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 229. — Outre les tâches dévolues aux audioprothésistes spécialisés de santé publique, les audioprothésistes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en relation avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’audioprothèse;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’audioprothèse;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 230. — Outre les tâches dévolues aux audioprothésistes majors de santé publique, les audioprothésistes en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 231. — Sont recrutés en qualité d’audioprothésiste de santé publique, sur titre, les titulaires du diplôme des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité audioprothèse.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Art. 232. — Sont promus, en qualité d’audioprothésiste spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les audioprothésistes de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 233. — Sont promus en qualité d’audioprothésiste major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les audioprothésistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les audioprothésistes spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 234. — Sont promus en qualité d’audioprothésiste en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les audioprothésistes majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les audioprothésistes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
30 décembre 2024
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 235. — Sont intégrés dans le grade d’audioprothésiste de santé publique, les audioprothésistes de santé publique.
Art. 236. — Sont intégrés dans le grade d’audioprothésiste spécialisé de santé publique, les audioprothésistes spécialisés de santé publique.
Art. 237. — Sont intégrés dans le grade d’audioprothésiste major de santé publique, les audioprothésistes majors de santé publique.
Art. 238. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’audioprothésiste en chef de santé publique, les audioprothésistes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
MEDICO -TECHNIQUE
Art. 239. — La filière médico-technique comprend quatre (4) corps :
— le corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique;
— le corps des laborantins de santé publique;
— le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique;
— le corps des hygiénistes de santé publique.
Chapitre 1er
Corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique
Art. 240. — Le corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique comprend six (6) grades :
— le grade de manipulateur en radiologie breveté, mis en voie d’extinction;
— le grade de manipulateur en radiologie diplômé d’Etat;
— le grade de manipulateur en imagerie médicale de santé publique;
— le grade de manipulateur en imagerie médicale spécialisé de santé publique;
— le grade de manipulateur en imagerie médicale major de santé publique;
— le grade de manipulateur en imagerie médicale en chef de santé publique.
30 décembre 2024
Section 1
Définition des tâches
Art. 241. — Les manipulateurs en radiologie brevetés sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, d’assurer des examens de radiologie courants et d’assurer l’accueil et la préparation des malades.
Art. 242. — Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en radiologie brevetés, les manipulateurs en radiologie diplômés d’Etat sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, de pratiquer les examens d’électroradiologie y compris les examens spécialisés et d’effectuer les développements des films radiologiques.
Art. 243. — Les manipulateurs en imagerie médicale de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’accueillir, d’informer et de préparer le patient;
— de préparer et d’injecter des produits à visée thérapeutique et diagnostique;
— de préparer et de réaliser des traitements par utilisation de rayonnements ionisants;
— d’assister techniquement le praticien médical;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires;
— de mettre en œuvre les mesures de radioprotection;
— de mettre en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité et de vigilance conformes aux bonnes pratiques;
— d’assurer la traçabilité et le suivi des soins, l’enregistrement des données et/ou les informations liées au patient;
— de participer à l’activité de recherche dans le domaine de leur compétence.
Art. 244. — Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, dans le cadre de la prise en charge de la prévention et du traitement des maladies cancérigènes, notamment :
— de pratiquer des examens nécessitant une haute qualification;
— d’appliquer les prescriptions des praticiens spécialistes;
— d’appliquer les règles de radioprotection et de gestion des risques;
— d’appliquer les programmes, les protocoles d’assurance et le contrôle qualité.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 245. — Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités en imagerie médicale;
— de contrôler la qualité et la sécurité des activités en imagerie médicale;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités en imagerie médicale;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 246. — Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale majors de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 247. — Sont promus en qualité de manipulateur en radiologie diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les manipulateurs en radiologie brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les manipulateurs en radiologie brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 248. — Sont recrutés ou promus en qualité de manipulateur en imagerie médicale de santé publique :
1- sur titre, les titulaires du diplôme des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-technique, spécialité imagerie médicale.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les manipulateurs en radiologie diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les manipulateurs en radiologie diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3-ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 249. — Sont promus en qualité de manipulateur en imagerie médicale spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les manipulateurs en imagerie médicale de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 250. — Sont promus en qualité de manipulateur en imagerie médicale major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 251. — Sont promus en qualité de manipulateurs en imagerie médicale en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les manipulateurs en imagerie médicale majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les manipulateurs en imagerie médicale majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
30 décembre 2024
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 252. — Sont intégrés dans le grade de manipulateur en radiologie breveté, les manipulateurs en radiologie brevetés.
Art. 253. — Sont intégrés dans le grade de manipulateur en radiologie diplômé d’Etat, les manipulateurs en radiologie diplômés d’Etat.
Art. 254. — Sont intégrés dans le grade de manipulateur en imagerie médicale de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale de santé publique.
Art. 255. — Sont intégrés dans le grade de manipulateur en imagerie médicale spécialisé de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé publique.
Art. 256. — Sont intégrés dans le grade de manipulateur en imagerie médicale major de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale majors de santé publique.
Art. 257. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de manipulateur en imagerie médicale en chef de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 2
Corps des laborantins de santé publique
Art. 258. — Le corps des laborantins de santé publique comprend six (6) grades :
— le grade de laborantin breveté, mis en voie d’extinction;
— le grade de laborantin diplômé d’Etat;
— le grade de laborantin de santé publique;
— le grade de laborantin spécialisé de santé publique;
— le grade de laborantin major de santé publique;
— le grade de laborantin en chef de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 259. — Les laborantins brevetés sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’accueillir les patients et d’assurer les examens courants de laboratoire;
— de veiller à l’entretien, à la stérilisation, à la maintenance et au rangement du matériel.
30 décembre 2024
Art. 260. — Outre les tâches dévolues aux laborantins brevetés, les laborantins diplômés d’Etat sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, de l’exécution des analyses et de veiller à la conservation des prélèvements qui leur sont confiés.
Art. 261. — Les laborantins de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de réceptionner, de valider et de contrôler la conformité des prélèvements par rapport aux règles de bonne pratique et d’enregistrer les demandes d’examens de biologie;
— de réaliser, de traiter les prélèvements biologiques et de mettre en œuvre des techniques d’analyses en veillant aux procédures de l’assurance qualité;
— d’assurer la traçabilité des analyses;
— de mettre en œuvre des procédures d’élimination des déchets et d’assurer la maintenance courante du matériel;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 262. — Outre les tâches dévolues aux laborantins de santé publique, les laborantins spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’assurer la réception et le traitement des différents prélèvements;
— de préparer les échantillons des prélèvements et d’analyser les étalements et les coupes;
— de détecter les cellules normales ou anormales et certains micro-organismes;
— de rédiger les comptes rendus soumis à la validation du praticien médical;
— d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien des appareils.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 263. — Outre les tâches dévolues aux laborantins spécialisés de santé publique, les laborantins majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en relation avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de laboratoire;
— de contrôler la qualité et la sécurité des activités de laboratoire;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités de laboratoire;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 264. — Outre les tâches dévolues aux laborantins majors de santé publique, les laborantins en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 265. — Sont promus en qualité de laborantin diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les laborantins brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité :
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les laborantins brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 266. — Sont recrutés ou promus en qualité de laborantin de santé publique :
1- sur titre, les titulaires du diplôme des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-technique, spécialité laboratoire.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les laborantins diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les laborantins diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 267. — Sont promus en qualité de laborantin spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les laborantins de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 268. — Sont promus en qualité de laborantin major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les laborantins spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les laborantins spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 269. — Sont promus en qualité de laborantin en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les laborantins majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les laborantins majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 270. — Sont intégrés dans le grade de laborantin breveté, les laborantins brevetés.
Art. 271. — Sont intégrés dans le grade de laborantin diplômé d’Etat, les laborantins diplômés d’Etat.
Art. 272. — Sont intégrés dans le grade de laborantin de santé publique, les laborantins de santé publique.
Art. 273. — Sont intégrés dans le grade de laborantin spécialisé de santé publique, les laborantins spécialisés de santé publique.
Art. 274. — Sont intégrés dans le grade de laborantin major de santé publique, les laborantins majors de santé publique.
Art. 275. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de laborantin en chef de santé publique, les laborantins majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
30 décembre 2024
Chapitre 3 Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique
Art. 276. — Le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique comprend six (6) grades : — le grade de préparateur en pharmacie breveté, mis en voie d’extinction; — le grade de préparateur en pharmacie diplômé d’Etat; — le grade de préparateur en pharmacie de santé publique; — le grade de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique; — le grade de préparateur en pharmacie major de santé publique; — le grade de préparateur en pharmacie en chef de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 277. — Les préparateurs en pharmacie brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’effectuer des préparations pharmaceutiques et d’assurer l’approvisionnement des services en médicaments demandés par les praticiens médicaux.
Art. 278. — Outre les tâches dévolues aux préparateurs en pharmacie brevetés, les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de veiller à la conservation et à la distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux qui leur sont confiés.
Art. 279. — Les préparateurs en pharmacie de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — de préparer, de conditionner et de délivrer des médicaments et des dispositifs médicaux stériles; — de préparer et de réaliser des préparations galéniques en zone protégée ou contrôlée; — d’assurer la maintenance des installations techniques propres à la pharmacie et de mettre en œuvre des procédures d’élimination des déchets; — d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 280. — Outre les tâches dévolues aux préparateurs en pharmacie de santé publique, les préparateurs en pharmacie spécialisés de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — de constituer et de contrôler les dotations des services dans le respect des règles de détention, de conservation et de distribution des médicaments et des dispositifs médicaux stériles; — de gérer les stocks, notamment en matière d’inventaire, d’approvisionnement, de contrôle et de traçabilité des produits;
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— d’assurer la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux et de participer à la traçabilité des psychotropes, dérivés sanguins et des prothèses.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 281. — Outre les tâches dévolues aux préparateurs en pharmacie spécialisés de santé publique, les préparateurs en pharmacie majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités pharmaceutiques;
— de contrôler la qualité et la sécurité des activités pharmaceutiques;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités pharmaceutiques;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 282. — Outre les tâches dévolues aux préparateurs en pharmacie majors de santé publique, les préparateurs en pharmacie en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 283. — Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 284. — Sont recrutés ou promus en qualité de préparateur en pharmacie de santé publique :
1- sur titre, les titulaires du diplôme des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-technique, spécialité préparation pharmaceutique.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 285. — Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les préparateurs en pharmacie de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 286. — Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 287. — Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 288. — Sont intégrés dans le grade de préparateur en pharmacie breveté, les préparateurs en pharmacie brevetés.
Art. 289. — Sont intégrés dans le grade de préparateur en pharmacie diplômé d’Etat, les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat.
Art. 290. — Sont intégrés dans le grade préparateur en pharmacie de santé publique, les préparateurs en pharmacie de santé publique.
Art. 291. — Sont intégrés dans le grade de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique, les préparateurs en pharmacie spécialisés de santé publique.
Art. 292. — Sont intégrés dans le grade de préparateur en pharmacie major de santé publique, les préparateurs en pharmacie majors de santé publique.
Art. 293. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de préparateur en pharmacie en chef de santé publique, les préparateurs en pharmacie majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 4 Corps des hygiénistes de santé publique
Art. 294. — Le corps des hygiénistes de santé publique comprend six (6) grades : — le grade d’agent d’assainissement breveté, mis en voie d’extinction; — le grade d’agent d’assainissement diplômé d’Etat; — le grade d’hygiéniste de santé publique; — le grade d’hygiéniste spécialisé de santé publique; — le grade d’hygiéniste major de santé publique; — le grade d’hygiéniste en chef de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 295. — Les agents d’assainissement brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de participer à l’identification et à la surveillance des sources de nuisances physiques, cliniques et biologiques.
Ils participent à l’organisation et à la coordination des activités d’assainissement en cas d’épidémie ou de catastrophe naturelle.
Art. 296. — Outre les tâches dévolues aux agents d’assainissement brevetés, les agents d’assainissement diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’assurer des actions de lutte antivectorielle contre les maladies transmissibles, l’assainissement de l’environnement et de l’hygiène publique.
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Art. 297. — Les hygiénistes de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— de concevoir et de mettre en œuvre les mesures préventives et curatives visant la protection de la santé des populations contre les risques liés au milieu et à l’environnement;
— de participer au contrôle relatif aux règles d’hygiène, aux enquêtes épidémiologiques, à la surveillance sanitaire des milieux et des actions préventives et d’éducation sanitaire;
— de participer à l’information de la population sur la réglementation sanitaire et de participer à l’élaboration de documents de synthèse sur la qualité sanitaire du milieu;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 298. — Outre les tâches dévolues aux hygiénistes de santé publique, les hygiénistes spécialisés de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— de dépister les situations de risques de transmission des principales maladies parasitaires, virales et bactériennes;
— d’identifier les principaux arthropodes et insectes vecteurs d’intérêt médico-vétérinaires et les maladies transmises;
— d’identifier et d’appliquer les méthodes de lutte antivectorielle adaptée;
— de participer aux actions de prévention et d’entomologie et aux enquêtes épidémiologiques.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 299. — Outre les tâches dévolues aux hygiénistes spécialisés de santé publique, les hygiénistes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités en hygiène et épidémiologie;
— de contrôler la qualité et la sécurité des activités en hygiène et épidémiologie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 300. — Outre les tâches dévolues aux hygiénistes majors de santé publique, les hygiénistes en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
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— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 301. — Sont promus en qualité d’agent d’assainissement diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les agents d’assainissement brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les agents d’assainissement brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 302. — Sont recrutés ou promus en qualité d’hygiéniste de santé publique :
1- sur titre, les titulaires du diplôme des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-technique, spécialité hygiène et épidémiologie;
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les agents d’assainissement diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les agents d’assainissement diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 303. — Sont promus en qualité d’hygiéniste spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les hygiénistes de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 304. — Sont promus en qualité d’hygiéniste major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les hygiénistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les hygiénistes spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 305. — Sont promus en qualité d’hygiéniste en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les hygiénistes majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les hygiénistes majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 306. — Sont intégrés dans le grade d’agent d’assainissement breveté, les agents d’assainissement brevetés.
Art. 307. — Sont intégrés dans le grade d’agent d’assainissement diplômé d’Etat, les agents d’assainissement diplômés d’Etat.
Art. 308. — Sont intégrés dans le grade d’hygiéniste de santé publique, les hygiénistes de santé publique.
Art. 309. — Sont intégrés dans le grade d’hygiéniste spécialisé de santé publique, les hygiénistes spécialisés de santé publique.
Art. 310. — Sont intégrés dans le grade d’hygiéniste major de santé publique, les hygiénistes majors de santé publique.
Art 311. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’hygiéniste en chef de santé publique, les hygiénistes majors de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
MEDICO-SOCIALE
Art. 312. — La filière médico-sociale est constituée de deux (2) corps :
— le corps des assistants sociaux de santé publique;
— le corps des assistants médicaux de santé publique.
Chapitre 1er
Corps des assistants sociaux de santé publique
Art. 313. — Le corps des assistants sociaux de santé publique comprend six (6) grades :
— le grade d’assistant social breveté, mis en voie d’extinction;
— le grade d’assistant social diplômé d’Etat;
— le grade d’assistant social de santé publique;
— le grade d’assistant social spécialisé de santé publique;
— le grade d’assistant social major de santé publique;
— le grade d’assistant social en chef de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 314. — Les assistants sociaux brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de dispenser l’aide médico-sociale dans les établissements de santé.
Art. 315. — Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux brevetés, les assistants sociaux diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— d’assurer l’assistance médico-sociale aux malades et à leur famille;
— d’assurer une assistance sociale aux personnes en difficulté, notamment aux travailleurs et à leur famille;
— d’assurer l’assistance sociale et la protection des enfants abandonnés et des enfants en difficulté.
Art. 316. — Les assistants sociaux de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— d’intervenir auprès des personnes pour améliorer leurs conditions de vie et prévenir leurs difficultés médico-sociales;
— de déterminer les besoins des personnes en difficulté et élaborer un projet individuel ou collectif approprié dans les établissements de santé;
— d’assurer l’instruction des dossiers administratifs en vue d’obtenir ou de rétablir des droits des personnes en difficulté et d’établir des rapports médico-sociaux et de signalement;
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— de contribuer à l’insertion ou à la réinsertion sociale et/ou professionnelle;
— d’accueillir et d’assurer le suivi pédagogique des étudiants et des stagiaires.
Art. 317. — Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux de santé publique, les assistants sociaux spécialisés de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— d’analyser des situations de malades et de les prendre en charge au plan médical et administratif;
— d’assurer des actions médico-psycho-sociales au profit des différentes catégories de citoyens, notamment en matière de santé maternelle et infantile, de santé scolaire et universitaire et de santé mentale;
— d’aider à l’insertion sociale et familiale des personnes en situation de rupture avec leur environnement suite à une maladie grave.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 318. — Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux spécialisés de santé publique, les assistants sociaux majors de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service;
— de programmer les activités médico-sociales;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités médico- sociales;
— de contrôler la qualité et la sécurité des activités médico-sociales;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités médico-sociales;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Art. 319. — Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux majors de santé publique, les assistants sociaux en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 320. — Sont promus en qualité d’assistant social diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les assistants sociaux brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les assistants sociaux brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 321. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant social de santé publique :
1- sur titre, les titulaires du diplôme des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-sociale, spécialité assistance sociale.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les assistants sociaux diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les assistants sociaux diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 322. — Sont promus en qualité d’assistant social spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants sociaux de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 323. — Sont promus en qualité d’assistant social major de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les assistants sociaux spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les assistants sociaux spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 324. — Sont promus en qualité d’assistant social en chef de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les assistants sociaux majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les assistants sociaux majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 325. — Sont intégrés dans le grade d’assistant social breveté, les assistants sociaux brevetés.
Art. 326. — Sont intégrés dans le grade d’assistant social diplômé d’Etat, les assistants sociaux diplômés d’Etat.
Art. 327. — Sont intégrés dans le grade d’assistant social de santé publique, les assistants sociaux de santé publique.
Art. 328. — Sont intégrés dans le grade d’assistant social spécialisé de santé publique, les assistants sociaux principaux de santé publique.
Art. 329. — Sont intégrés dans le grade d’assistant social major de santé publique, les assistants sociaux en chef de santé publique.
Art. 330. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant social en chef de santé publique, les assistants sociaux en chef de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 2 Corps des assistants médicaux de santé publique
Art. 331. — Le corps des assistants médicaux de santé publique comprend six (6) grades : — le grade de secrétaire médical breveté, mis en voie d’extinction; — le grade de secrétaire médical diplômé d’Etat; — le grade d’assistant médical de santé publique; — le grade d’assistant médical spécialisé de santé publique; — le grade d’assistant médical major de santé publique; — le grade d’assistant médical en chef de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 332. — Les secrétaires médicaux brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — d’assister le médecin dans la constitution et la tenue des dossiers médicaux; — de faciliter les relations avec les patients et leur famille et avec les équipes médico-sociales.
Art. 333. — Outre les tâches dévolues aux secrétaires médicaux brevetés, les secrétaires médicaux diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — d’organiser et de gérer les dossiers relatifs aux patients; — d’enregistrer et de mettre à jour les informations indispensables au fonctionnement de la structure.
Art. 334. — Les assistants médicaux de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — d’informer et d’orienter les patients et les usagers; — de recueillir, de traiter, de diffuser et de conserver les informations médico-administratives du patient; — de concevoir et de réaliser des supports de gestion médico-administratives; — de participer à l’organisation des réunions et manifestations scientifiques.
Art. 335. — Outre les tâches dévolues aux assistants médicaux de santé publique, les assistants médicaux spécialisés de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — de collecter, de saisir, de traiter et d’analyser les informations médicales en vue de l’évaluation médicale de l’établissement; — de rédiger, de présenter et de synthétiser les documents en rapport avec leurs missions; — de participer à la mise en place d’un système de conservation des informations médicales.
La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 336. — Outre les tâches dévolues aux assistants médicaux spécialisés de santé publique, les assistants médicaux majors de santé publique sont chargés, notamment : — de contribuer à l’élaboration, en liaison avec l’équipe médicale, du projet de service; — d’organiser les activités d’assistance médicale; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’assistance médicale; — d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’assistance médicale; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
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Art. 337. — Outre les tâches dévolues aux assistants médicaux majors de santé publique, les assistants médicaux en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement;
— de participer à l’élaboration des procédures des actes de soins et au contrôle de leur traçabilité;
— de superviser l’application des actions relatives à l’assurance qualité des actes de soins et à leur sécurité;
— de participer à l’encadrement et aux travaux de recherche dans le domaine de leur compétence.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 338. — Sont promus en qualité de secrétaire médical diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les secrétaires médicaux brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les secrétaires médicaux brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 339. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant médical de santé publique :
1- sur titre, les titulaires du diplôme des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico- sociale, spécialité assistance médicale.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les secrétaires médicaux diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les secrétaires médicaux diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 340. — Sont promus en qualité d’assistant médical spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants médicaux de santé publique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 341. — Sont promus en qualité d’assistant médical major de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les assistants médicaux spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les assistants médicaux spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 342. — Sont promus en qualité d’assistant médical en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les assistants médicaux majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les assistants médicaux majors de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 343. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire médical breveté, les secrétaires médicaux brevetés.
Art. 344. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire médical diplômé d’Etat, les secrétaires médicaux diplômés d’Etat.
Art. 345. — Sont intégrés dans le grade d’assistant médical de santé publique, les assistants médicaux de santé publique.
Art. 346. — Sont intégrés dans le grade d’assistant médical spécialisé de santé publique, les assistants médicaux principaux de santé publique.
Art. 347. — Sont intégrés dans le grade d’assistant médical major de santé publique, les assistants médicaux en chef de santé publique.
Art. 348. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’assistant médical en chef de santé publique, les assistants médicaux en chef de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 349. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des filières des paramédicaux de santé publique, est fixée comme suit :
— cadre paramédical;
— coordinateur des activités paramédicales;
— coordinateur en chef des activités paramédicales.
Art. 350. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 349 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 351. — Les titulaires des postes supérieurs sus-cités, sont en activité au niveau des établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 352. — Les cadres paramédicaux sont chargés, sous l’autorité du praticien médical chef de service, chacun dans sa filière, notamment :
— d’organiser les prestations de soins de qualité et de veiller à l’accueil et au confort du patient;
— de contrôler et d’évaluer le travail des équipes paramédicales;
— d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le projet de soins paramédical dans les unités de soins;
— de veiller à l’entretien et à l’hygiène des locaux et au respect des directives et procédures réglementaires;
— de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et du matériel médical, à sa maintenance et à sa préservation;
— d’accueillir et de participer à l’encadrement et à l’évaluation des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés aux structures publiques de santé;
— d’élaborer et de rédiger des rapports d’activité de l’unité de soins.
Art. 353. — Les coordinateurs des activités paramédicales sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, chacun dans sa filière, notamment :
— d’encadrer les cadres paramédicaux des unités de soins;
— de veiller à la qualité, à la sécurité des actes paramédicaux et à l’amélioration de l’accueil et du confort du malade;
— de veiller à l’application et au suivi de la prise en charge des prestations et des soins paramédicaux, en conformité avec les protocoles de soins, les règles et les normes de qualité et de sécurité;
— d’organiser, de coordonner et d’évaluer les activités des cadres paramédicaux et du personnel paramédical;
— d’apporter son expertise en termes d’organisation des soins et des compétences nécessaires pour mettre en place des projets de soins;
— de définir, en collaboration avec les cadres paramédicaux, les projets de soins dans le cadre du projet d’établissement et de veiller à leur mise en œuvre;
— d’accueillir et de participer à l’évaluation des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés aux structures de santé;
— de participer au développement des pratiques innovantes et aux travaux de recherche en soins;
— d’élaborer et de rédiger des rapports d’activité du service.
Art. 354. — Les coordinateurs en chef des activités paramédicales sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, chacun dans sa filière, notamment :
— de superviser et de coordonner les activités liées aux soins au sein de l’établissement;
— d’assurer la coordination interdisciplinaire des soins, en collaboration avec les autres professionnels de santé;
— de mettre en œuvre les procédures régissant les pratiques de soins dans l’établissement;
— de veiller à la sécurité des actes de soins et au maintien des normes de leur qualité;
— d’encadrer les coordinateurs des activités paramédicales des services de soins;
— d’apporter son expertise en termes d’organisation des soins et des compétences nécessaires pour mettre en place le projet d’établissement;
— de participer au développement des pratiques innovantes et aux travaux de recherche en soins;
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— de participer, en collaboration avec les services concernés, à la répartition des ressources humaines et matériels liées aux soins infirmiers;
— d’élaborer les synthèses des rapports et bilans d’activité des services.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 355. — Les cadres paramédicaux sont nommés, parmi :
— les paramédicaux majors de santé publique, au moins;
— les paramédicaux spécialisés de santé publique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les paramédicaux de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 356. — Les coordinateurs des activités paramédicales sont nommés, parmi :
— les paramédicaux en chef de santé publique;
— les paramédicaux majors de santé publique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les paramédicaux spécialisés de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 357. — Les coordinateurs en chef des activités paramédicales sont nommés, parmi :
— les paramédicaux en chef de santé publique;
— les paramédicaux majors de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE VII
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE
DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er
Classification des grades
Art. 358. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :
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CLASSIFICATION
CORPS GRADES Catégorie
Aide-soignant de santé publique 8 Aides-soignants de santé publique Aide-soignant de santé publique du 1er degré Aide-soignant de santé publique du 2ème degré Auxiliaire de puériculture de santé publique 9 10 8 Auxiliaires de puériculture de santé publique Auxiliaire de puériculture de santé publique du 1er degré Auxiliaire de puériculture de santé publique du 2ème degré Assistant dentaire de santé publique 9 10 8 Assistants dentaires de santé publique Assistant dentaire de santé publique du 1er degré Assistant dentaire de santé publique du 2ème degré 9 10 Aides en soins psychiatriques Aide en soins psychiatriques de santé publique 8 de santé publique Aide en soins psychiatriques de santé publique du 1er degré Aide en soins psychiatriques de santé publique du 2ème degré Aide en soins obstétricaux de santé publique 9 10 8 Aides en soins obstétricaux de santé publique Aide en soins obstétricaux de santé publique du 1er degré Aide en soins obstétricaux de santé publique du 2ème degré Paramédical breveté Paramédical diplômé d’Etat Paramédical de santé publique 9 10 9 10 12 Infirmiers de santé publique Paramédical spécialisé de santé publique Paramédical major de santé publique Paramédical en chef de santé publique Paramédical breveté 13 14 15 9 Diéticiens de santé publique Paramédical diplômé d’Etat 10 Prothésistes dentaires de santé publique Paramédical de santé publique 12 Kinésithérapeutes de santé publique Paramédical spécialisé de santé publique 13 Opticiens lunetiers de santé publique Paramédical major de santé publique 14
FILIERES Indice minimal
Soins 579
737 Rééducation et réadaptation 778
Paramédical en chef de santé publique
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CLASSIFICATION
CORPS GRADES Catégorie
Orthoptistes de santé publique Paramédical de santé publique 12 Ergothérapeutes de santé publique Paramédical spécialisé de santé publique 13 Appareilleurs orthopédistes de santé publique Paramédical major de santé publique 14 Psychomotriciens de santé publique Pédicures-podologues de santé publique Audioprothésistes de santé publique Paramédical en chef de santé publique 15 Manipulateurs en imagerie médicale Paramédical breveté 9 de santé publique Paramédical diplômé d’Etat 10 Laborantins de santé publique Paramédical de santé publique 12 Préparateurs en pharmacie Paramédical spécialisé de santé publique 13 de santé publique Paramédical major de santé publique 14 Hygiénistes de santé publique Paramédical en chef de santé publique Paramédical breveté 15 9 Assistants sociaux de santé publique Paramédical diplômé d’Etat Paramédical de santé publique Paramédical spécialisé de santé publique 10 12 13 Assistant médicaux de santé publique Paramédical major de santé publique 14 de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs au titre des corps des paramédicaux Paramédical en chef de santé publique Art. 359. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau 15 Point indiciaire 7 235 Coordinateur des activités paramédicales 8 285
FILIERES Indice minimal
Rééducation 821 et réadaptation (suite)
618 653 737 Médicotechnique 778 821 866 618 653 737 Médico-sociale 778 821 866
Cadre paramédical
Coordinateur en chef des activités paramédicales 9 345
TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 360. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de cadre paramédical et de coordinateur des activités paramédicales, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Art. 361. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique.
Art. 362. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Art. 363. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
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Décret exécutif n° 24-423 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des sages-femmes de santé publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 22-203 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes;
Décrète :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des sages-femmes de santé publique, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Les sages-femmes régies par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère de la santé.
Elles peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère de la santé.
Elles peuvent, également, être placées en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixe la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 3. — Les sages-femmes régies par le présent statut particulier, bénéficient des droits et sont soumises aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Elles accomplissent les missions qui leur sont dévolues, conformément à une nomenclature des actes fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Elles sont, en outre, assujetties au règlement intérieur de l’établissement dans lequel elles exercent.
Art. 4. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les sages-femmes de santé publique bénéficient :
a) du transport, lorsqu’elles sont astreintes à un travail de nuit ou à une garde;
b) de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde;
c) de l’habillement : une tenue complète deux (2) fois par an, au moins, qu’elles sont tenues de porter lors de l’exercice de leurs fonctions;
d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement.
Art. 5. — Les sages-femmes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Art. 6. — Les sages-femmes de santé publique bénéficient d’autorisation d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les sages-femmes de santé publique ont le droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
— lorsqu’elles effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur;
— lorsqu’elles assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.
Art. 8. — Les sages-femmes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A ce titre, elles sont protégées contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont elles peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.
Art. 9. — Les sages-femmes de santé publique décédées dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 10. — Les sages-femmes de santé publique sont astreintes, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
— à une disponibilité permanente au travail;
— aux gardes réglementaires au sein des structures et établissements de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 11. — Les sages-femmes régies par le présent statut particulier, sont recrutées et promues selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables au mode de promotion, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 12. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les candidates recrutées dans les grades régis par le présent statut particulier, sont nommées en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Elles sont astreintes à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Art. 13. — A l’issue de la période de stage, les sages- femmes stagiaires sont soit titularisées, soit astreintes à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciées sans préavis ni indemnité.
Art. 14. — Les rythmes d’avancement applicables aux sages-femmes de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 15. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des sages-femmes de santé publique susceptibles d’être placées, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque établissement comme suit :
— détachement : 10 %;
— mise en disponibilité : 10 %;
— hors cadre : 5 %.
Chapitre 5
Formation
Art. 16. — L’organisme employeur est tenu d’assurer :
— la formation, le perfectionnement et le recyclage des sages-femmes de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle;
— l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Art. 17. — Les sages-femmes sont tenues de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont elles relèvent.
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Chapitre 6
Evaluation
Art. 18. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les sages-femmes de santé publique sont évaluées sur les résultats liés, notamment :
— à la réalisation des objectifs;
— à l’acquisition de nouvelles compétences;
— à l’esprit d’initiative;
— à l’esprit d’équipe;
— à la participation aux travaux de recherche, de publication et de communication à caractère scientifique;
— au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre 7
Dispositions générales d’intégration
Art. 19. — Les sages-femmes appartenant au corps et aux grades prévus par le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé, sont intégrées, titularisées et reclassées à la date d’effet du présent décret, dans le corps et les grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 20. — Les sages-femmes citées à l’article 19 ci-dessus, sont rangées à l’échelon correspondant à celui qu’elles détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 21. — Les sages-femmes stagiaires nommées, antérieurement, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrées en qualité de stagiaire et titularisées après accomplissement de la période de stage prévue par le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé.
Art. 22. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé, est appréciée, cumulativement, au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES
Chapitre 1er Nomenclature des grades
Art. 23. — Le corps des sages-femmes comprend cinq (5) grades : — le grade de sage-femme, mis en voie d’extinction; — le grade de sage-femme principale; — le grade de sage-femme de santé publique; — le grade de sage-femme spécialisée de santé publique; — le grade de sage-femme en chef de santé publique.
Chapitre 2 Définition des tâches
Art. 24. — Les sages-femmes sont chargées, notamment : — d’assurer les consultations dans le domaine de leur compétence; — de poser le diagnostic et d’assurer le suivi de la grossesse et sa surveillance; — de préparer et d’accompagner le couple à la naissance; — de dépister et de surveiller les grossesses à haut risque; — de surveiller, d’accompagner le travail et l’accouchement et de pratiquer l’accouchement normal; — d’accueillir et de prendre en charge le nouveau-né en salle de naissance; — d’assurer le suivi du post-partum, le planning familial et d’accompagner la femme à l’allaitement maternel; — d’organiser et d’animer des actions de prévention et d’éducation à la santé de la mère, du couple et de la famille; — de participer à la formation et à l’encadrement des sages-femmes étudiantes et des élèves aides en soins obstétricaux.
Art. 25. — Outre les tâches dévolues aux sages-femmes, les sages-femmes principales sont chargées, notamment : — de veiller à la bonne prise en charge des parturientes; — de veiller à la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires à la garde et de veiller à la transmission des consignes.
Art. 26. — Les sages-femmes de santé publique sont chargées, notamment : — d’assurer les consultations prénatales; — de poser le diagnostic et de surveiller la grossesse et d’en assurer le suivi échographique; — de préparer et d’accompagner le couple à la naissance; — de dépister et de surveiller les grossesses à haut risque; — de surveiller, d’accompagner le travail et l’accouchement et de pratiquer l’accouchement normal; — d’accueillir et de prendre en charge le nouveau-né en salle de naissance;
— d’assurer le suivi du post-partum et la rééducation périnéale; — d’assurer le suivi du planning familial et d’accompagner la femme à l’allaitement maternel; — d’assurer la pose, le contrôle et le suivi du dispositif intra-utérin; — de contribuer au dépistage précoce des lésions précurseurs des cancers du col, de l’utérus et du sein; — d’organiser et d’animer des actions de prévention et d’éducation à la santé de la mère, du couple et de la famille; — de participer à la formation et à l’encadrement des sages-femmes étudiantes et des élèves aides en soins obstétricaux.
Art. 27. — Outre les tâches dévolues aux sages-femmes de santé publique, les sages-femmes spécialisées de santé publique sont chargées, selon leur spécialité : — d’assurer le suivi du développement fœtal et le dépistage des anomalies, le monitorage fœtal et le monitorage ovarien; — de préparer, de prescrire et de pratiquer toutes les méthodes de préparation à l’accouchement sans douleur; — d’assurer l’information, l’éducation, la communication et le counseling en matière de santé sexuelle et reproductive et de la planification familiale; — de contribuer à la lutte contre l’infertilité des couples; — de contribuer au dépistage et au diagnostic des infections et des maladies sexuellement transmissibles.
La liste des spécialités citées ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 28. — Outre les tâches dévolues aux sages-femmes spécialisées de santé publique, les sages-femmes en chef de santé publique sont chargées, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service; — de participer à toute étude et enquête en rapport avec les activités des sages-femmes; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités des sages- femmes; — de participer aux activités de recherche relevant de sa compétence; — d’assurer la gestion de l’information relative aux activités des sages-femmes; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des sages- femmes étudiantes, des stagiaires et des élèves aides en soins obstétricaux.
Chapitre 3 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 29. — Sont promues en qualité de sage-femme principale : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
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2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sages- femmes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 30. — Sont recrutées ou promues en qualité de sage- femme de santé publique :
1- sur titre, les candidates ayant suivi avec succès une formation de cinq (5) années dans un institut national de formation supérieure de sages-femmes.
L’accès à la formation citée ci-dessus, s’effectue parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes principales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sages- femmes principales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidates retenues en application des cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreintes préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une (1) année, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 31. — Sont promues en qualité de sage-femme spécialisée de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 32. — Sont promues en qualité de sage-femme en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes spécialisées de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement de l’examen prévu ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sages- femmes spécialisées de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Chapitre 4
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 33. — Sont intégrées dans le grade de sage-femme, les sages-femmes.
Art. 34. — Sont intégrées dans le grade de sage-femme principale, les sages-femmes principales.
Art. 35. — Sont intégrées dans le grade de sages-femmes de santé publique, les sages-femmes de santé publique.
Art. 36. — Sont intégrées dans le grade de sage-femme spécialisée de santé publique, les sages-femmes spécialisées de santé publique.
Art. 37. — Sont intégrées dans le grade de sage-femme en chef de santé publique, les sages-femmes en chefs de santé publique.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 38. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre du corps des sages-femmes de santé publique, est fixée comme suit : — sage-femme coordinatrice; — sage-femme coordinatrice en chef.
Art. 39. — Le nombre de postes prévus à l’article 38 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 40. — Les sages-femmes coordinatrices sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique : — d’organiser les prestations de soins obstétricaux des sages-femmes et de veiller à leur qualité et à l’accueil et au confort de la parturiente et de l’accouchée; — de contrôler et d’évaluer le travail des équipes des sages-femmes; — de mettre en œuvre, d’analyser et d’évaluer les protocoles des soins obstétricaux des sages-femmes mis en place dans les différentes unités; — de veiller à l’entretien et à l’hygiène des locaux et au respect des directives et procédures réglementaires; — de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et du matériel médical, à sa maintenance et à sa préservation;
— d’accueillir et de participer à l’orientation et à l’évaluation des personnels, des étudiantes et stagiaires et des élèves aidés en soins obstétricaux affectés aux structures et aux établissements publics de santé;
— d’élaborer et de rédiger des rapports d’activités de l’unité se rapportant à leur domaine.
Art. 41. — Les sages-femmes coordinatrices en chef sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique : — d’encadrer et de coordonner les sages-femmes coordinatrices des unités de soins obstétricaux; — de veiller à la qualité et à la sécurité des actes de sages- femmes et à l’amélioration de l’accueil et du confort de la parturiente et de l’accouchée; — de veiller à l’application et au suivi de la prise en charge des prestations et des soins obstétricaux, en conformité avec les protocoles y afférents et les règles relevant des normes de qualité et de sécurité; — d’organiser, de coordonner et d’évaluer les activités des sages-femmes coordinatrices et des sages-femmes; — d’apporter son expertise en termes d’organisation des soins obstétricaux et des compétences nécessaires dans la mise en place des projets de soins obstétricaux du service; — de mener, en collaboration avec les sages-femmes coordinatrices, la mise en œuvre des soins obstétricaux dans le cadre du projet d’établissement; — d’accueillir et de participer à l’évaluation des sages- femmes étudiantes, des stagiaires et des élèves aides en soins obstétricaux affectés aux structures et aux établissements publics de santé; — de participer au développement des pratiques innovantes et aux travaux de recherche en soins obstétricaux; — d’élaborer et de rédiger des rapports d’activité du service se rapportant à leur domaine.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 42. — Les sages-femmes coordinatrices sont nommées, parmi : — les sages-femmes spécialisées de santé publique, au moins; — les sages-femmes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 43. — Les sages-femmes coordinatrices en chef sont nommées, parmi : — les sages-femmes en chef de santé publique; — les sages-femmes spécialisées de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; — les sages-femmes de santé publique justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
30 décembre 2024
TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er Classification des grades
Art 44. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant du corps des sages-femmes de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :
Classification
Corps
Grades Catégorie
Sage-femme 11 Sage-femme principale 12 Sage-femme de santé publique 13 Sage-femme spécialisée de santé publique 14 Sage-femme en chef de santé publique Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 45. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs, est fixée conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS Niveau 16 BONIFICATION INDICIAIRE
Indice minimal
737 Sages-femmes de santé publique 778
Indice
Sage-femme coordinatrice 285
Sage-femme coordinatrice en chef 9 345
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 46. — Les sages-femmes de santé publique régulièrement nommées au poste supérieur de sage-femme coordinatrice, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Art. 47. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique.
Art. 48. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Art. 49. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
30 décembre 2024
Décret exécutif n° 24-424 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique;
Décrète :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixe les grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2 Droits et obligations
Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.
Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous l’autorité du responsable hiérarchique, conformément à une nomenclature des actes d’anesthésie et de réanimation, fixée par le ministre chargé de la santé.
Art. 4. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les personnels d’anesthésie de santé publique bénéficient :
a) du transport, lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde;
b) de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde;
c) de l’habillement : une tenue complète deux (2) fois par an, au moins, qu’ils sont tenus de porter lors de l’exercice de leurs fonctions;
d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurées le transport, la restauration et l’habillement.
Art. 5. — Les personnels d’anesthésie de santé publique bénéficient d’autorisation d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national et international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Les personnels d’anesthésie de santé publique ont le droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : — lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur; — lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.
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Art. 7. — Les personnels d’anesthésie de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.
Art. 8. — Les personnels d’anesthésie de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 9. — Les personnels d’anesthésie de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 10. — Les personnels d’anesthésie de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues : — à une disponibilité permanente; — aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 Recrutement et promotion
Art. 11. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Section 2 Stage, titularisation et avancement
Art. 12. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les candidats recrutés dans les grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Art. 13. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 14. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant du corps des personnels d’anesthésie de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.
Chapitre 4 Positions statutaires
Art. 15. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque établissement public, comme suit : — détachement : 10%; — mise en disponibilité : 10%; — hors cadre : 5%.
Chapitre 5 Formation
Art. 16. — L’organisme employeur est tenu d’assurer : — la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels d’anesthésie de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle; — l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Art. 17. — Les fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont ils relèvent.
Chapitre 6 Evaluation
Art. 18. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les personnels d’anesthésie de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment : — à la réalisation des objectifs; — à l’acquisition de nouvelles compétences; — à l’esprit d’initiative; — à l’esprit d’équipe; — à la participation aux travaux de recherche, de publication et de communication à caractère scientifique; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Chapitre 7
Dispositions générales d’intégration
Art. 19. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans le corps et les grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 20. — Les fonctionnaires cités à l’article 19 ci-dessus, sont classés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 21. — Les stagiaires nommés, antérieurement, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 susvisé.
Art. 22. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 susvisé, est appréciée, cumulativement, au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES PERSONNELS D’ANESTHESIE DE SANTÉ PUBLIQUE
Art. 23. — Le corps des personnels d’anesthésie de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation, mis en voie d’extinction;
— le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal;
— le grade de personnel d’anesthésie de santé publique;
— le grade de personnel d’anesthésie spécialisé de santé publique;
— le grade de personnel d’anesthésie en chef de santé publique.
Chapitre 1er Définition des tâches
Art. 24. — Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation exercent leurs activités sous le contrôle d’un praticien spécialiste en anesthésie réanimation. En son absence, ils accomplissent les actes qui relèvent de leur compétence, conformément à la nomenclature des actes citée à l’article 3 ci-dessus, sur indication du responsable médical.
A ce titre, ils sont chargés :
— d’accueillir et de soutenir psychologiquement le patient; — d’établir le projet d’anesthésie, de planifier des activités y afférentes; — de contrôler et de préparer le matériel d’anesthésie selon l’état du patient, le choix d’anesthésie, le type d’intervention et sa durée; — de conduire le déroulement de l’anesthésie et/ou de la réanimation per et post opératoire; — de tenir et de mettre à jour le protocole d’anesthésie réanimation du patient; — d’assurer, dans les soins d’urgence, la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme jusqu’à leur prise en charge par le service spécialisé; — de surveiller et de prendre en charge le patient lors de certains types de transport; — de participer à la formation des personnels d’anesthésie de santé publique.
Art. 25. — Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux exercent leurs activités sous le contrôle d’un praticien spécialiste en anesthésie réanimation. En son absence, ils accomplissent les actes qui relèvent de leur compétence, conformément à la nomenclature des actes citée à l’article 3 ci-dessus, sur indication du responsable médical.
A ce titre, ils sont chargés :
— d’accueillir et de soutenir psychologiquement le patient; — d’établir le projet d’anesthésie, de planifier des activités y afférentes; — de contrôler et de préparer le matériel d’anesthésie selon l’état du patient, le choix d’anesthésie, le type d’intervention et sa durée; — de conduire le déroulement de l’anesthésie et/ou de la réanimation per et post opératoire; — de tenir et de mettre à jour le protocole d’anesthésie réanimation du patient; — d’assurer les actes complexes relevant de leur compétence; — d’assurer, dans les soins d’urgence, la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme jusqu’à leur prise en charge par le service spécialisé; — de surveiller et de prendre en charge le patient lors de certains types de transport; — de participer à la formation des personnels d’anesthésie de santé publique.
Art. 26. — Les personnels d’anesthésie de santé publique exercent leurs activités sous le contrôle d’un praticien spécialiste en anesthésie réanimation. En son absence, ils accomplissent les actes qui relèvent de leur compétence, conformément à la nomenclature des actes citée à l’article 3 ci-dessus, sur indication du responsable médical.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’accueillir et de soutenir psychologiquement le patient;
— d’établir le projet d’anesthésie, de planifier des activités y afférentes;
— de contrôler et de préparer le matériel d’anesthésie selon l’état du patient, le choix d’anesthésie, le type d’intervention et sa durée;
— de conduire le déroulement de l’anesthésie et/ou réanimation per et post opératoire;
— de tenir et de mettre à jour le protocole d’anesthésie réanimation du patient;
— d’assurer les actes complexes relevant de leur compétence;
— d’assurer, dans les soins d’urgence, la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme jusqu’à leur prise en charge par le service spécialisé;
— de surveiller et de prendre en charge le patient lors de certains types de transport;
— de participer à la formation des personnels d’anesthésie de santé publique.
Art. 27. — Outre les tâches dévolues aux personnels d’anesthésie de santé publique, les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique sont chargés :
— d’assurer les actes complexes et spécialisés qui relèvent de leur compétence;
— de gérer et d’évaluer les situations relevant de leur compétence pour garantir la qualité des soins et la sécurité des patients;
— d’assurer le contrôle du monitorage et son suivi;
— de contribuer à la prise en charge de la douleur;
— de participer à des actes de prévention, d’éducation et de formation.
Art. 28. — Outre les tâches dévolues aux personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique, les personnels d’anesthésie en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service; — de programmer les activités d’anesthésie réanimation;
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— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’anesthésie réanimation;
— de contrôler la qualité et la sécurité des actes d’anesthésie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’anesthésie réanimation;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires en anesthésie de santé publique affectés au service.
Chapitre 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 29. — Sont promus en qualité d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 30. — Sont recrutés ou promus en qualité de personnel d’anesthésie de santé publique :
1- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de cinq (5) années en anesthésie réanimation dans un institut national de formation supérieure relevant du ministère chargé de la santé.
L’accès à la formation citée ci-dessus, s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, avant leur promotion, à suivre une formation de six (6) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 31. — Sont promus en qualité de personnel d’anesthésie spécialisé de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 32. — Sont promus, en qualité de personnel d’anesthésie en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement de l’examen prévu ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 33. — Sont intégrés dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation.
Art. 34. — Sont intégrés dans le grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux.
Art. 35. — Sont intégrés dans le grade de personnel d’anesthésie de santé publique, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique.
Art. 36. — Sont intégrés dans le grade de personnel d’anesthésie spécialisé de santé publique, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation majors de santé publique.
Art. 37. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de personnel d’anesthésie en chef de santé publique, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique majors justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE
SUPERIEUR
Art. 38. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des personnels d’anesthésie de santé publique, est fixée à un (1) poste supérieur :
— personnel d’anesthésie de santé publique cadre.
Art. 39. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 38 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 40. — Les personnels d’anesthésie de santé publique cadres sont chargés, sous l’autorité hiérarchique du praticien chef de service, notamment :
— d’organiser les prestations d’anesthésie et de réanimation et de veiller à l’accueil et au confort du malade;
— de contrôler le travail des personnels placés sous leur responsabilité;
— de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et du matériel médical en rapport avec l’activité d’anesthésie réanimation, à sa maintenance et à sa préservation;
— d’accueillir les personnels, les étudiants et les stagiaires affectés aux services des activités d’anesthésie réanimation;
— de participer à l’évaluation des besoins en personnels d’anesthésie;
— d’élaborer le rapport d’activités du service.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 41. — Les personnels d’anesthésie de santé publique cadres sont nommés parmi :
— les personnels d’anesthésie en chef de santé publique;
— les personnels d’anesthésie spécialisés de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— les personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
30 décembre 2024
TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DU POSTE SUPERIEUR
Chapitre 1er Classification des grades
Art. 42. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant du corps des personnels d’anesthésie de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION CORPS GRADES
Catégorie
Auxiliaire médical en anesthésie réanimation 11 Auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal 12 Personnel d’anesthésie de santé publique 13 Personnel d’anesthésie spécialisé de santé publique 14 Personnel d’anesthésie en chef de santé publique Chapitre 2 Bonification indiciaire du poste supérieur Art. 43. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de personnel d’anesthésie de santé publique cadre, POSTE SUPERIEUR Niveau BONIFICATION INDICIAIRE 16
Indice minimal
Personnels d’anesthésie 698 de santé publique 737
est fixée conformément au tableau ci-après :
Indice
Personnel d’anesthésie de santé publique cadre 9 345
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 44. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique cadre, avant la publication du présent décret au Journal officiel, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret pour le poste supérieur de personnel d’anesthésie de santé publique cadre, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Art. 45. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique.
Art. 46. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Art. 47. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
30 décembre 2024
Décret exécutif n° 24-425 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant le
décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania
1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant
aux corps des paramédicaux de santé publique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
notamment son article 182;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011, complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique.
Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
…………………. (le reste sans changement) ………………….. ».
« Art. 4. — L’indemnité d’astreinte paramédicale est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 40 % du traitement. ».
« Art. 5. — L’indemnité de soutien aux activités paramédicales est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après :
-
55 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 10 et moins;
-
50 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 12 et plus. ».
« Art. 6. — L’indemnité de technicité est servie, mensuellement, au taux de 10 % du traitement aux paramédicaux de santé publique cités à l’article 2 ci-dessus, classés aux catégories 12 et plus. ».
Art. 3. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 24-426 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant le
décret exécutif n° 11-201 du 21 Joumada Ethania
1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant
au corps des sages-femmes de santé publique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé,
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-201 du 21 Joumada Ethania
indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 24-423 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 11-201 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique.
Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret exécutif n° 11-201 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie trimestriellement.
…………………. (le reste sans changement) ………………….. ».
« Art. 4. — L’indemnité d’astreinte aux soins obstétricaux
fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus, au taux de 35 % du traitement. ».
« Art. 5. — L’indemnité de soutien à la santé « mère et enfant » est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus, au taux de 40% du traitement. ».
« Art. 6. — L’indemnité de technicité est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus, au taux de 25% du traitement. ».
Art. 3. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
30 décembre 2024
Décret exécutif n° 24-427 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 instituant le
régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé
publique. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 182;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011, complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique;
1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 24-424 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels d’anesthésie de santé publique, bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
— prime d’amélioration des performances;
— indemnité d’astreinte aux activités d’anesthésie- réanimation;
1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime
et à la santé reproductive est servie, mensuellement, aux Vu le décret exécutif n° 24-424 du 26 Joumada Ethania
30 décembre 2024
Art. 7 — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 — indemnité de technicité; ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale — indemnité de soutien aux activités d’anesthésie- et de retraite. réanimation. Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions Art. 3. — La prime d’amélioration des performances du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires chargée de la fonction publique. cités à l’article 2 ci-dessus. Art. 9. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif Le service de la prime d’amélioration des performances n° 11-289 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août est soumis à une notation, selon des critères fixés par arrêté 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires du ministre chargé de la santé. appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique. Art. 4. — L’indemnité d’astreinte aux activités d’anesthésie- réanimation est servie, mensuellement aux fonctionnaires Art. 10. — Le présent décret prend effet, à compter du cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 35 % du traitement. 1er janvier 2025.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 5. — L’indemnité de technicité est servie, mensuellement, de la République algérienne démocratique et populaire. aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 25% du traitement. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024. Art. 6. — L’indemnité de soutien aux activités d’anesthésie- réanimation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires Mohamed Ennadir LARBAOUI. cités à l’article 2 ci-dessus, au taux de 40 % du traitement.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024 mettant fin aux fonctions de
directeurs des services agricoles de wilayas.
Par décret exécutif du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024, il est mis fin aux fonctions de directeurs des services agricoles des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Bourahla, à la wilaya de Biskra;
— Nadjib Bouhala, à la wilaya de Boumerdès. ————H————
Décret exécutif du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024 mettant fin aux fonctions de
conservateurs des forêts de wilayas.
Par décret exécutif du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024, il est mis fin aux fonctions de conservateurs des forêts des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Toufik Rebouh, à la wilaya de Laghouat;
— Rachid Fetati, à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Décret exécutif du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024 portant nomination de
sous-directeurs au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Par décret exécutif du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024, sont nommés sous- directeurs au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Mme et MM. :
— Fatma Zohra Rabie, sous-directrice des statuts des organisations professionnelles agricoles;
— Karim Kouraba, sous-directeur du machinisme agricole et des intrants;
— Redouane Messaoudi, sous-directeur des cultures pérennes. ————H————
Décret exécutif du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024 portant nomination au
ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
Par décret exécutif du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024, sont nommés au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, MM. :
— Salah Hamidouche, directeur de la programmation et de l’appui économique;
— Mokhtar Roula, sous-directeur de l’inventaire et de la cartographie foncières.
Décret exécutif du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024 portant nomination d’une
sous-directrice à la direction générale des forêts.
Par décret exécutif du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024, Mme. Hamida Salhi est nommée sous-directrice de la lutte contre la désertification à la direction générale des forêts. ————H————
Décret exécutif du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024 portant nomination de
directeurs des services agricoles dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Chaâbane Chenna, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Mohammed Boutaiba Benklaouz, à la wilaya de Béjaïa;
— Hebib Bousri, à la wilaya de Biskra;
— Karima Amrani, à la wilaya de Tlemcen;
— Boualem Mekhaneg, à la wilaya Tiaret;
— Tadj Merzougui, à la wilaya de Ouargla.
30 décembre 2024
Décret exécutif du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024 portant nomination de
directeurs des services agricoles dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 24 Joumada Ethania 1446 correspondant au 26 décembre 2024, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM. : — Zinelabidine Bendjaballah, à la wilaya de Bouira; — Mohamed Boulftat, à la wilaya de Sétif; — Sid Ahmed Melahi, à la wilaya de Ghardaïa. ————H————
Décret exécutif du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024 portant nomination de
conservateurs des forêts dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 23 Joumada Ethania 1446 correspondant au 25 décembre 2024, sont nommés conservateurs des forêts aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. : — Nedjla Adamou, à la wilaya de Laghouat; — Madani Kaaboub, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Mohamed Benarab, à la wilaya de Batna; — Abdelmalek Laib, à la wilaya de Sétif; — Hamid Ferdi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Abdelghani Karboua, à la wilaya d’Oran; — Rachid Hitache, à la wilaya de Naâma; — Ferroudja Dekkal, à la wilaya de Djanet.
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