Article 6
Les sages-femmes de santé publique bénéficient d’autorisation d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 10
Les sages-femmes de santé publique sont astreintes, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
— à une disponibilité permanente au travail;
— aux gardes réglementaires au sein des structures et établissements de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### Chapitre 3
##### Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
##### Section 1
##### Recrutement et promotion
Article 20
Les sages-femmes citées à l’article 19 ci-dessus, sont rangées à l’échelon correspondant à celui qu’elles détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 7
Les sages-femmes de santé publique ont le droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
— lorsqu’elles effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur;
— lorsqu’elles assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.
Article 17
Les sages-femmes sont tenues de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont elles relèvent.
##### 30 décembre 2024
##### Chapitre 6
##### Evaluation
Article 30
Sont recrutées ou promues en qualité de sage- femme de santé publique :
1- sur titre, les candidates ayant suivi avec succès une formation de cinq (5) années dans un institut national de formation supérieure de sages-femmes.
L’accès à la formation citée ci-dessus, s’effectue parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes principales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sages- femmes principales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidates retenues en application des cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreintes préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une (1) année, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 8
Les sages-femmes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A ce titre, elles sont protégées contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont elles peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.
Article 18
Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les sages-femmes de santé publique sont évaluées sur les résultats liés, notamment :
— à la réalisation des objectifs;
— à l’acquisition de nouvelles compétences;
— à l’esprit d’initiative;
— à l’esprit d’équipe;
— à la participation aux travaux de recherche, de publication et de communication à caractère scientifique;
— au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
##### Chapitre 7
##### Dispositions générales d'intégration
Article 28
Outre les tâches dévolues aux sages-femmes spécialisées de santé publique, les sages-femmes en chef de santé publique sont chargées, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service; — de participer à toute étude et enquête en rapport avec les activités des sages-femmes; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités des sages- femmes; — de participer aux activités de recherche relevant de sa compétence; — d’assurer la gestion de l’information relative aux activités des sages-femmes; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des sages- femmes étudiantes, des stagiaires et des élèves aides en soins obstétricaux.
Chapitre 3 **Conditions de recrutement et de promotion**
Article 2
Les sages-femmes régies par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère de la santé.
Elles peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère de la santé.
Elles peuvent, également, être placées en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique, fixe la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
##### Chapitre 2
##### Droits et obligations
Article 38
En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre du corps des sages-femmes de santé publique, est fixée comme suit : — sage-femme coordinatrice; — sage-femme coordinatrice en chef.
Article 3
Les sages-femmes régies par le présent statut particulier, bénéficient des droits et sont soumises aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Elles accomplissent les missions qui leur sont dévolues, conformément à une nomenclature des actes fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Elles sont, en outre, assujetties au règlement intérieur de l'établissement dans lequel elles exercent.
Article 13
A l’issue de la période de stage, les sages- femmes stagiaires sont soit titularisées, soit astreintes à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciées sans préavis ni indemnité.
Article 23
Le corps des sages-femmes comprend cinq (5) grades : — le grade de sage-femme, mis en voie d’extinction; — le grade de sage-femme principale; — le grade de sage-femme de santé publique; — le grade de sage-femme spécialisée de santé publique; — le grade de sage-femme en chef de santé publique.
Chapitre 2 **Définition des tâches**
Article 33
Sont intégrées dans le grade de sage-femme, les sages-femmes.
Article 43
Les sages-femmes coordinatrices en chef sont nommées, parmi : — les sages-femmes en chef de santé publique; — les sages-femmes spécialisées de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; — les sages-femmes de santé publique justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
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TITRE IV **CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS**
Chapitre 1er **Classification des grades**
Article 4
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les sages-femmes de santé publique bénéficient :
a) du transport, lorsqu’elles sont astreintes à un travail de
nuit ou à une garde;
b) de prestations en matière de restauration dans les structures
de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde;
c) de l’habillement : une tenue complète deux (2) fois par
an, au moins, qu’elles sont tenues de porter lors de l’exercice de leurs fonctions;
d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la
médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement.
Article 14
Les rythmes d’avancement applicables aux sages-femmes de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
##### Chapitre 4
##### Positions statutaires
Article 24
Les sages-femmes sont chargées, notamment : — d’assurer les consultations dans le domaine de leur compétence; — de poser le diagnostic et d’assurer le suivi de la grossesse et sa surveillance; — de préparer et d’accompagner le couple à la naissance; — de dépister et de surveiller les grossesses à haut risque; — de surveiller, d’accompagner le travail et l’accouchement et de pratiquer l’accouchement normal; — d’accueillir et de prendre en charge le nouveau-né en salle de naissance; — d’assurer le suivi du *post-partum*, le planning familial et d’accompagner la femme à l’allaitement maternel; — d’organiser et d’animer des actions de prévention et d’éducation à la santé de la mère, du couple et de la famille; — de participer à la formation et à l’encadrement des sages-femmes étudiantes et des élèves aides en soins obstétricaux.
Article 34
Sont intégrées dans le grade de sage-femme principale, les sages-femmes principales.
Article 5
Les sages-femmes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Article 25
Outre les tâches dévolues aux sages-femmes, les sages-femmes principales sont chargées, notamment : — de veiller à la bonne prise en charge des parturientes; — de veiller à la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires à la garde et de veiller à la transmission des consignes.
Article 35
Sont intégrées dans le grade de sages-femmes de santé publique, les sages-femmes de santé publique.
Article 11
Les sages-femmes régies par le présent statut particulier, sont recrutées et promues selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables au mode de promotion, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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##### Section 2
##### Stage, titularisation et avancement
Article 21
Les sages-femmes stagiaires nommées, antérieurement, à la date de publication du présent décret au *Journal officiel*, sont intégrées en qualité de stagiaire et titularisées après accomplissement de la période de stage prévue par le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé.
Article 31
Sont promues en qualité de sage-femme spécialisée de santé publique, par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 9
Les sages-femmes de santé publique décédées dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 19
Les sages-femmes appartenant au corps et aux grades prévus par le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé, sont intégrées, titularisées et reclassées à la date d’effet du présent décret, dans le corps et les grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 29
Sont promues en qualité de sage-femme principale : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
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2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sages- femmes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 39
Le nombre de postes prévus à l’article 38 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
##### Chapitre 1er
##### Définition des tâches
Article 48
Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Article 16
L’organisme employeur est tenu d’assurer :
— la formation, le perfectionnement et le recyclage des sages-femmes de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle;
— l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Article 26
Les sages-femmes de santé publique sont chargées, notamment : — d’assurer les consultations prénatales; — de poser le diagnostic et de surveiller la grossesse et d’en assurer le suivi échographique; — de préparer et d’accompagner le couple à la naissance; — de dépister et de surveiller les grossesses à haut risque; — de surveiller, d’accompagner le travail et l’accouchement et de pratiquer l’accouchement normal; — d’accueillir et de prendre en charge le nouveau-né en salle de naissance;
— d’assurer le suivi du *post-partum* et la rééducation périnéale; — d’assurer le suivi du planning familial et d’accompagner la femme à l’allaitement maternel; — d’assurer la pose, le contrôle et le suivi du dispositif intra-utérin; — de contribuer au dépistage précoce des lésions précurseurs des cancers du col, de l’utérus et du sein; — d’organiser et d’animer des actions de prévention et d’éducation à la santé de la mère, du couple et de la famille; — de participer à la formation et à l’encadrement des sages-femmes étudiantes et des élèves aides en soins obstétricaux.
Article 36
Sont intégrées dans le grade de sage-femme spécialisée de santé publique, les sages-femmes spécialisées de santé publique.
Article 46
Les sages-femmes de santé publique régulièrement nommées au poste supérieur de sage-femme coordinatrice, avant la publication du présent décret au *Journal officiel*, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Article 22
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé, est appréciée, cumulativement, au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II **DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES** **SAGES-FEMMES**
Chapitre 1er **Nomenclature des grades**
Article 32
Sont promues en qualité de sage-femme en chef de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes spécialisées de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement de l’examen prévu ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sages- femmes spécialisées de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d'évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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##### Chapitre 4
##### Dispositions transitoires d’intégration
Article 42
Les sages-femmes coordinatrices sont nommées, parmi : — les sages-femmes spécialisées de santé publique, au moins; — les sages-femmes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 27
Outre les tâches dévolues aux sages-femmes de santé publique, les sages-femmes spécialisées de santé publique sont chargées, selon leur spécialité : — d’assurer le suivi du développement fœtal et le dépistage des anomalies, le monitorage fœtal et le monitorage ovarien; — de préparer, de prescrire et de pratiquer toutes les méthodes de préparation à l’accouchement sans douleur; — d’assurer l’information, l’éducation, la communication et le counseling en matière de santé sexuelle et reproductive et de la planification familiale; — de contribuer à la lutte contre l’infertilité des couples; — de contribuer au dépistage et au diagnostic des infections et des maladies sexuellement transmissibles.
La liste des spécialités citées ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 37
Sont intégrées dans le grade de sage-femme en chef de santé publique, les sages-femmes en chefs de santé publique.
##### TITRE III
##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
##### SUPERIEURS
Article 47
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique.
Article 40
Les sages-femmes coordinatrices sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique : — d’organiser les prestations de soins obstétricaux des sages-femmes et de veiller à leur qualité et à l’accueil et au confort de la parturiente et de l’accouchée; — de contrôler et d’évaluer le travail des équipes des sages-femmes; — de mettre en œuvre, d’analyser et d’évaluer les protocoles des soins obstétricaux des sages-femmes mis en place dans les différentes unités; — de veiller à l'entretien et à l'hygiène des locaux et au respect des directives et procédures réglementaires; — de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et du matériel médical, à sa maintenance et à sa préservation;
— d’accueillir et de participer à l’orientation et à l’évaluation des personnels, des étudiantes et stagiaires et des élèves aidés en soins obstétricaux affectés aux structures et aux établissements publics de santé;
— d’élaborer et de rédiger des rapports d’activités de l’unité se rapportant à leur domaine.
Article 41
Les sages-femmes coordinatrices en chef sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique : — d’encadrer et de coordonner les sages-femmes coordinatrices des unités de soins obstétricaux; — de veiller à la qualité et à la sécurité des actes de sages- femmes et à l’amélioration de l’accueil et du confort de la parturiente et de l’accouchée; — de veiller à l’application et au suivi de la prise en charge des prestations et des soins obstétricaux, en conformité avec les protocoles y afférents et les règles relevant des normes de qualité et de sécurité; — d’organiser, de coordonner et d’évaluer les activités des sages-femmes coordinatrices et des sages-femmes; — d’apporter son expertise en termes d’organisation des soins obstétricaux et des compétences nécessaires dans la mise en place des projets de soins obstétricaux du service; — de mener, en collaboration avec les sages-femmes coordinatrices, la mise en œuvre des soins obstétricaux dans le cadre du projet d’établissement; — d’accueillir et de participer à l’évaluation des sages- femmes étudiantes, des stagiaires et des élèves aides en soins obstétricaux affectés aux structures et aux établissements publics de santé; — de participer au développement des pratiques innovantes et aux travaux de recherche en soins obstétricaux; — d’élaborer et de rédiger des rapports d'activité du service se rapportant à leur domaine.
Article 12
En application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les candidates recrutées dans les grades régis par le présent statut particulier, sont nommées en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Elles sont astreintes à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Article 15
En application des dispositions de l’article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des sages-femmes de santé publique susceptibles d’être placées, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque établissement comme suit :
— détachement : 10 %;
— mise en disponibilité : 10 %;
##### — hors cadre : 5 %.
##### Chapitre 5
##### Formation
Article 1er
En application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des sages-femmes de santé publique, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 49
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
##### 30 décembre 2024
Article 44
En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant du corps des sages-femmes de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :
##### Classification
##### Corps
|Grades||Catégorie||
|---|---|---|---|
|Sage-femme||11||
|Sage-femme principale||12||
|Sage-femme de santé publique||13||
|Sage-femme spécialisée de santé publique||14||
|Sage-femme en chef de santé publique Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 45
En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs, est fixée conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS|Niveau|16 BONIFICATION INDICIAIRE||
|||8||
**Indice minimal**
737 Sages-femmes de santé publique 778
**Indice**
##### Sage-femme coordinatrice 285
##### Sage-femme coordinatrice en chef 9 345
TITRE V **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES**