Article 40
Sont promus en qualité d’inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus dans les cas 1- et 2- sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une durée de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
##### Section 3
##### Dispositions transitoires d'intégration
Article 8
Les professeurs d’enseignement de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Article 5
Les professeurs d’enseignement de santé publique sont astreints à un volume horaire hebdomadaire d’enseignement théorique et pratique de trente (30) heures au niveau des instituts nationaux de formation supérieure et des instituts de formation paramédicale et des structures de soins ou tout autre terrain de stage.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 15
L'organisme employeur est tenu :
— d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des professeurs d’enseignement de santé publique, en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle; — d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Article 25
Les fonctionnaires appartenant au grade de professeur d’enseignement paramédical de santé publique sont chargés, notamment : — d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux étudiants et stagiaires en formation initiale et continue; — de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation des étudiants, des élèves et des stagiaires; — d’encadrer les étudiants, les élèves et les stagiaires en stage pratique; — d’accompagner les étudiants et les stagiaires dans la mise en œuvre des projets de soins; — d’encadrer les mémoires de fin d’études des étudiants et des stagiaires; — de concevoir et d’évaluer les projets pédagogiques; — de participer à la recherche dans leur domaine de compétence; — de participer à l’encadrement et à la formation des enseignants en formation; — de participer à l’organisation et au déroulement des concours, des examens et des tests professionnels; — de participer aux jurys de délibérations; — de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.
Article 35
Sont promues en qualité d’inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les professeures d’enseignement des sages- femmes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique retenues dans les cas 1- et 2- sont astreintes, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une durée de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3 **Dispositions applicables au corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé**
**publique**
Article 3
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Article 13
Les rythmes d’avancement applicables aux professeurs d’enseignement de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.
Chapitre 4 **Positions statutaires**
Article 23
Les professeurs d’enseignement de santé publique sont constitués en trois (3) corps : — le corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique;
— le corps des professeures d’enseignement des sages- femmes de santé publique; — le corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique.
Chapitre 1er **Dispositions applicables au corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique**
Article 7
Les professeurs d’enseignement de santé publique ont droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : — lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur; — lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.
Article 17
Outre les critères prévus par l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les professeurs d’enseignement de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment : — à la réalisation des objectifs; — à l’acquisition de nouvelles compétences; — à l’esprit d’initiative;
— à l’esprit d’équipe;
— aux travaux de recherche, aux publications et aux communications à caractère scientifique;
— au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
##### 29 décembre 2024
Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
##### Chapitre 7
##### Régime disciplinaire
Article 27
Sont recrutés en qualité de professeur d’enseignement paramédical de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les paramédicaux spécialisés de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints à suivre une formation de deux (2) années, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 10
Les professeurs d’enseignement de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 20
Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique enseignants régis par le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 susvisé, sont intégrés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 30
Sont intégrés dans le grade d’inspecteur pédagogique paramédical de santé publique, les inspecteurs pédagogiques paramédicaux.
##### 29 décembre 2024
##### Chapitre 2
##### Dispositions applicables au corps des professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique
Article 2
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en position d’activité dans les instituts nationaux de formation supérieure et les instituts de formation paramédicale ainsi qu’auprès des établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2 **Droits et obligations**
Article 12
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions fixées par le présent décret.
##### 29 décembre 2024
Les proportions applicables aux modes de promotion prévues par les dispositions du présent décret, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 22
A titre transitoire et pendant une durée de cinq
(5) années, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 et le décret exécutif n° 11-235 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 susvisés, est appréciée, cumulativement, au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
##### TITRE II
##### NOMENCLATURE DES CORPS DES
##### PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT DE SANTE
##### PUBLIQUE
Article 33
Outre les tâches prévues à l’article 32 ci-dessus, les inspectrices pédagogiques des sages-femmes de santé publique sont chargées, notamment :
— d’inspecter et d’évaluer l’activité des établissements de formation publics et privés;
— d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeures d’enseignement des sages-femmes;
— d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements;
— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation;
##### 29 décembre 2024
— d’organiser et d’animer des séminaires, des conférences et des cycles de formation au profit des professeures d’enseignement des sages-femmes et des personnels sages- femmes; — d’assurer des missions d’études et d’expertise dans le domaine de la pédagogie; — d’assurer les tâches relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation; — d’assurer une veille pédagogique en matière de pédagogie, d’enseignement et de formation.
*Section 2* *Conditions de recrutement*
Article 43
Le nombre de postes supérieurs prévu à l'article 42 ci-dessus, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 4
Les professeurs d’enseignement de santé publique accomplissent une mission de service public d’enseignement et de formation.
A ce titre, ils sont tenus : — de dispenser un enseignement de qualité et actualisé dans le respect de l’éthique professionnelle; — de participer à l’élaboration du savoir et à la transmission des connaissances; — de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du secteur de la santé en matière de formation initiale et continue; — de contribuer au développement de la recherche dans leur domaine d’activité; — d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeurs d’enseignement de santé publique; — d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements; — d’assurer des tâches de formation dans le cadre des conventions entre leurs établissements de formation et les autres organismes publics, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
Le corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade de professeur d’enseignement paramédical de santé publique; — le grade d’inspecteur pédagogique paramédical de santé publique.
*Section 1* *Définition des tâches*
Article 34
Sont recrutées en qualité de professeure d’enseignement des sages-femmes de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidates retenues sont astreintes à suivre une formation de deux (2) années, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 44
Les titulaires des postes supérieurs prévus à l'article 42 ci-dessus, sont en activité au niveau des instituts nationaux de formation supérieure et des instituts nationaux de formation paramédicale relevant du ministère chargé de la santé.
##### Chapitre 1er
##### Définition des tâches
Article 9
Les professeurs d’enseignement de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.
Article 19
Les professeurs d’enseignement paramédical régis par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé, sont intégrés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 29
Sont intégrés dans le grade de professeur d’enseignement paramédical de santé publique, les professeurs d’enseignement paramédical.
Article 39
Sont recrutés en qualité de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les personnels d’anesthésie de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints à suivre une formation de deux (2) années, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 2
Les dispositions des *articles 3, 4,* et *6* du décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
*«
Article 11
Il est interdit aux inspecteurs pédagogiques des paramédicaux de santé publique, aux inspectrices pédagogiques des sages-femmes de santé publique et aux inspecteurs pédagogiques des personnels d’anesthésie de santé publique d’effectuer des inspections pédagogiques des établissements publics et privés de formation paramédicale tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou proches. Il leur est interdit, dans un délai de deux (2) ans, suivant la cessation de leur fonction, d’avoir des intérêts directs ou indirects dans les établissements qui ont été soumis à leur inspection, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 **Recrutement, promotion et avancement**
Article 21
Les fonctionnaires cités aux articles 19 et 20 ci-dessus, sont classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine, est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Article 31
Le corps des professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique comprend deux (2) grades :
— le grade de professeure d’enseignement des sages- femmes de santé publique;
— le grade d’inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique.
##### Section 1
##### Définition des tâches
Article 41
Sont intégrés dans le grade de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation enseignants.
##### TITRE III
##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
##### SUPERIEURS
Article 4
* L'indemnité de qualification calculée sur la **correspondant au 28 décembre 2024 modifiant le** base du traitement, est servie mensuellement au taux de : **décret exécutif n° 11-187 du 2 Joumada Ethania**
- 70 % pour les médecins inspecteurs et les médecins
##### 1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant le
inspecteurs en chef de santé publique; **régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant** **aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de** • 65 % pour les pharmaciens inspecteurs, les médecins dentistes inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs en chef et les **santé publique.** médecins dentistes inspecteurs en chef de santé publique. ». ————
Le Premier ministre, *«
Article 6
Les professeurs d’enseignement de santé publique bénéficient d'autorisation d'absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 16
Les fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements dont ils relèvent.
Chapitre 6 **Evaluation**
Article 26
Outre les tâches prévues à l’article 25 ci-dessus, les inspecteurs pédagogiques paramédicaux de santé publique sont chargés, notamment : — d’inspecter et d’évaluer l’activité des établissements de formation publics et privés; — d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeurs d’enseignement paramédical; — d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements;
— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation;
— d’organiser et d’animer des séminaires, des conférences et des cycles de formation au profit des professeurs d’enseignement paramédical et des personnels paramédicaux;
— d’assurer des missions d’études et d’expertise dans le domaine de la pédagogie;
— de participer à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation;
— d’assurer une veille pédagogique en matière de pédagogie, d’enseignement et de formation.
##### Section 2
##### Conditions de recrutement
Article 36
Le corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique; — le grade d’inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique.
##### Section 1
##### Définition des tâches
Article 46
Les coordinateurs de l’enseignement spécialisé sont nommés, parmi les fonctionnaires appartenant aux grades suivants :
— inspecteur pédagogique paramédical de santé publique;
— inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique;
— inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique;
— professeur d’enseignement paramédical de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— professeure d’enseignement des sages-femmes de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
— professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
##### 29 décembre 2024
##### TITRE IV
##### CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DU POSTE SUPERIEUR
Chapitre 1er **Classification des grades**
Article 3
Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.|
|1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant|
Article 18
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont soumis au régime disciplinaire prévu par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Toutefois, les périodes de vacances scolaires ne sont pas comprises dans les délais du régime disciplinaire prévu par l’ordonnance citée à l’alinéa ci-dessus.
Chapitre 8 **Dispositions générales d'intégration**
Article 28
Sont promus en qualité d’inspecteur pédagogique paramédical de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement paramédical de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement paramédical de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus dans les cas 1- et 2- sont astreints à suivre, préalablement à leur promotion, une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
##### Section 3
##### Dispositions transitoires d'intégration
Article 38
Outre les tâches prévues à l’article 37 ci-dessus, les inspecteurs pédagogiques des personnels d’anesthésie de santé publique sont chargés, notamment :
— d’inspecter et d’évaluer l’activité des établissements de formation publics et privés;
— d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique;
— d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements;
— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation;
— d’organiser et d’animer des séminaires, des conférences et des cycles de formation au profit des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie et des personnels d’anesthésie de santé publique;
— d’assurer des missions d’études et d’expertise dans le domaine de la pédagogie;
— d’assurer les tâches relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation;
— d’assurer une veille pédagogique en matière de pédagogie, d’enseignement et de formation.
##### Section 2
##### Conditions de recrutement
Article 32
Les professeures d’enseignement des sages- femmes de santé publique sont chargées, notamment :
— d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux étudiantes, aux élèves et aux stagiaires en formation initiale et continue;
— de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation des étudiantes, des élèves et des stagiaires;
— d’encadrer les étudiantes, les élèves et les stagiaires en stage pratique;
— d’accompagner les étudiantes et les stagiaires dans la mise en œuvre des projets de soins;
— d’encadrer les mémoires de fin d’études des étudiantes et des stagiaires;
— de concevoir et d’évaluer les projets pédagogiques;
— de participer à la recherche dans leur domaine de compétence;
— de participer à l’encadrement et à la formation des enseignantes en formation;
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours, des examens et des tests professionnels;
— de participer aux jurys de délibérations;
— de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.
Article 2
Les dispositions des articles 3, 4 et 6 du décret|correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut|
|exécutif n° 11-187 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :|général de la fonction publique; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au|
|«
Article 6
* L'indemnité de soutien aux activités de santé calculée sur la base du traitement, est servie, mensuellement, au taux de :
- 60 % pour les médecins généralistes, les médecins
généralistes principaux, les médecins généralistes en chef et les médecins généralistes hors classe de santé publique;
- 50 % pour les pharmaciens généralistes du 1er degré, les
pharmaciens généralistes du 2ème degré, les pharmaciens généralistes principaux, les pharmaciens généralistes en chef, les pharmaciens généralistes hors classe, les chirurgiens- dentistes généralistes, les médecins dentistes généralistes de santé publique, les médecins dentistes généralistes principaux, les médecins dentistes généralistes en chef et les médecins dentistes généralistes hors classe de santé publique. ».
Article 37
Les professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique sont chargés, notamment :
— d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux étudiants et stagiaires en formation initiale et continue;
— de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation des étudiants et des stagiaires;
— d’encadrer les étudiants et les stagiaires en stage pratique;
— d’accompagner les étudiants et les stagiaires dans la mise en œuvre des projets de soins;
— d’encadrer les mémoires de fin d’études des étudiants et des stagiaires;
— de concevoir et d’évaluer les projets pédagogiques;
— de participer à la recherche dans leur domaine de compétence;
— de participer à l’encadrement et à la formation des enseignants en formation;
— de participer à l’organisation et au déroulement des concours, des examens et des tests professionnels se rapportant à leur domaine de compétence;
— de participer aux jurys de délibérations;
— de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.
Article 4
Le présent décret sera publié au Journal officiel|
|nomination du Premier ministre;|de la République algérienne démocratique et populaire.|
|Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada|Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant|
|El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-187 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des|au 28 décembre 2024.|
|praticiens médicaux inspecteurs de santé publique;|Décret exécutif n° 24-416 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant et|
|Vu le décret exécutif n° 24-408 du 26 Joumada Ethania|complétant le décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada|
|1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut|Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011|
|particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des|instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires|
|praticiens médicaux inspecteurs de santé publique; Décrète :|appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique.|
|
Article 45
Les coordinateurs de l’enseignement spécialisé sont chargés, notamment :
— d’animer les travaux de l’équipe d’enseignement spécialisé;
— d’exécuter le projet pédagogique de la spécialité;
— de contribuer à l’organisation des enseignements théoriques et pratiques;
— de veiller à une progression correcte des enseignements;
— de contribuer à la formulation des objectifs du stage de la formation pratique et d’évaluer leur acquisition;
— de proposer au responsable de filière toutes méthodes susceptibles d’améliorer la progression des enseignements, la recherche et l’encadrement pratique.
##### Chapitre 2
##### Conditions de nomination
Article 3
La prime d'amélioration de la performance|2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé,|
|calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du|notamment son article 182;|
|traitement, est servie trimestriellement.|Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination|
|..................... (le reste sans changement) ...................... ».|du Premier ministre;|
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
————
##### 29 décembre 2024
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania
indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique;
##### Décrète :
Article 6
* L'indemnité d’inspection et de contrôle calculée sur la base du traitement, est servie mensuellement au taux de : Sur le rapport du ministre de la santé,
- 65 % pour les médecins inspecteurs de santé publique;
|Vu la Constitution, notamment ses article 112-5° et 141|• 70 % pour les médecins inspecteurs en chef de santé|
|---|---|
|(alinéa 2);|publique;|
|Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427|• 55 % pour les pharmaciens inspecteurs et les médecins|
|correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut|dentistes inspecteurs de santé publique;|
|général de la fonction publique;|• 60 % pour les pharmaciens inspecteurs en chef et les|
|Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé,|médecins dentistes inspecteurs en chef de santé publique. ».|
|notamment son article 182; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani|
Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 susvisé, sont complétées par un *article 6 bis*, rédigé comme suit :
*« Art. 6 bis. —* Outre le régime indemnitaire prévu par les dispositions du présent décret, le médecin généraliste nommé à l’emploi spécialisé de « médecin référent » cité à l’article 41 du décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisé, bénéficie, mensuellement, d’une indemnité spéciale servie au taux de 25 % du traitement. ».
Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier|Le Premier ministre,|
|certaines dispositions du décret exécutif n° 11-187 du|Sur le rapport du ministre de la santé,|
|2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant|Vu la Constitution, notamment ses articles 112- 5° et 141|
|le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique.|(alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427|
|
Article 3
* La prime d'amélioration des prestations médicales calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie trimestriellement.
.................... (le reste sans changement) ......................... ».
*«
Article 4
* L'indemnité de qualification calculée sur la base du traitement, est servie mensuellement au taux de :
- 65 % pour les médecins généralistes, les pharmaciens
généralistes du 1er degré, les pharmaciens généralistes du 2ème degré, les chirurgiens dentistes généralistes et les médecins dentistes généralistes de santé publique;
- 65 % pour les médecins généralistes principaux, les
pharmaciens généralistes principaux et les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique;
- 70 % pour les médecins généralistes en chef et les
médecins généralistes hors classe de santé publique;
- 65 % pour les pharmaciens généralistes en chef, les
pharmaciens généralistes hors classe, les médecins dentistes généralistes en chef et les médecins dentistes généralistes hors classe de santé publique. ».
*«
Article 50
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
##### 29 décembre 2024
**Décret exécutif n° 24-415 du 26 Joumada Ethania 1446** *«
Article 14
En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l'une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit : — détachement : 5 %; — mise en disponibilité : 5 %; — hors cadre : 5 %.
Chapitre 5 **Formation**
Article 4
Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Article 49
Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Article 1er
En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique, ainsi que les conditions d’accès aux grades et emplois correspondants.
Article 48
En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur relevant du corps des professeurs d’enseignement||16 Bonification indiciaire Niveau||
##### Corps
##### Catégorie Indice minimal
866 Professeurs d’enseignement paramédical de publique santé publique 913
866 Professeures d’enseignement des sages-femmes de santé publique 913
Professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique 913
de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :
##### Poste supérieur
##### Indice
##### Coordinateur de l’enseignement spécialisé 9 345
TITRE V **DISPOSITIONS FINALES**
Article 42
En application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le nombre de postes supérieurs au titre des professeurs d’enseignement de santé publique, est fixé à un poste :
##### — coordinateur de l’enseignement spécialisé.
##### 29 décembre 2024
Article 47
En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 et celles du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisés, la classification des grades relevant des corps des professeurs d’enseignement de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :
##### <u>Classification</u>
|Grades||||
|---|---|---|---|
|Professeur d’enseignement paramédical de santé||15||
|Inspecteur pédagogique paramédical de santé publique||16||
|Professeure d’enseignement des sages-femmes de santé publique||15||
|Inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique||16||
|Professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique||15||
|Inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 11-188 du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique.
Article 5
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————