Article 46
Le cadre de l’unité de biologie est chargé, notamment : — d’organiser les activités des différentes analyses au sein de l’unité; — de superviser et d’accompagner les biologistes chargés d’effectuer les analyses médicales; — de contrôler toutes les démarches réalisées en matière de mesure et d’analyse; — de participer à l’encadrement des stagiaires biologistes.
Article 48
Le cadre de l’unité de biologie est nommé, parmi : — les biologistes de santé publique de classe 2, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; — les biologistes de santé publique classe 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 10
Les biologistes de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
— à une disponibilité permanente au travail;
— aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### Chapitre 3
##### Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
##### Section 1
##### Recrutement et promotion
Article 12
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion, peuvent être modifiées par décision du ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
*Section 2* *Stage, titularisation et avancement*
Article 2
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l'administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d'activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, relevant d'autres ministères.
La liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.
##### Chapitre 2
##### Droits et obligations
Article 20
La nomenclature des corps spécifiques des biologistes de santé publique comprend : — le corps des attachés de laboratoire de santé publique; — le corps des biologistes de santé publique.
Chapitre 1er **Dispositions applicables au corps des attachés de laboratoire de santé publique**
Article 8
Les biologistes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions.
A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.
Article 18
Les fonctionnaires sont tenus de participer, avec assiduité, aux différents cycles de formation organisés par les établissements et administrations dont ils relèvent.
Chapitre 6 **Evaluation**
Article 28
Outre les tâches dévolues aux biologistes de santé publique classe 2, les biologistes principaux de santé publique sont chargés, notamment :
— d'assurer la toxicovigilance, l'infectiovigilance, l'hémovigilance, la réactovigilance et la biovigilance; — d'effectuer les analyses biologiques nécessitant une haute qualification et d’en assurer le contrôle; — de participer à l'enseignement théorique et pratique; — de veiller à la biosécurité; — d'initier et de participer aux travaux de recherche dans leur domaine de compétence.
Article 38
Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste en chef de santé publique, les attachés de laboratoire de santé publique, les biologistes de santé publique, les biologistes de santé publique classe 1, les biologistes de santé publique classe 2 et les biologistes principaux de santé publique, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus.
*Section 3* *Dispositions transitoires d'intégration*
Article 11
Le recrutement et la promotion dans les corps des biologistes de santé publique, s'effectuent parmi les candidats justifiant du diplôme en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
##### 29 décembre 2024
Article 21
Le corps des attachés de laboratoire de santé publique comprend un (1) grade : — le grade d’attaché de laboratoire de santé publique, mis en voie d’extinction.
Le corps des attachés de laboratoire de santé publique est mis en voie d’extinction.
*Section 1* *Définition des tâches*
Article 31
Sont recrutés et promus en qualité de biologiste de santé publique classe 1 : 1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d'une licence en biologie ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité;
Article 41
Sont intégrés dans le grade de biologiste de santé publique classe 2, les biologistes du 2ème degré de santé publique, titulaires et stagiaires.
Article 4
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les biologistes de santé publique bénéficient :
a) — du transport, lorsqu'ils sont astreints à un travail de
nuit ou à une garde;
b) — de prestations en matière de restauration dans les
structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde;
c)- de l’habillement : une tenue médicale complète deux (2)
fois par an, au moins, qu’ils sont tenus de porter lors de l’exercice de leurs fonctions;
d) — de la couverture médicale préventive dans le cadre
de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurées le transport, la restauration et l'habillement.
Article 14
A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 24
Le corps des biologistes de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade de biologiste de santé publique; — le grade de biologiste de santé publique classe 1; — le grade de biologiste de santé publique classe 2; — le grade de biologiste principal de santé publique; — le grade de biologiste en chef de santé publique.
*Section 1* *Définition des tâches*
Article 6
Les biologistes de santé publique bénéficient d’autorisation d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou
selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 26
Les biologistes de santé publique classe 1 sont chargés, notamment : — d'effectuer, de lire et d’interpréter les analyses de biologie médicale et de participer au diagnostic; — de valider les résultats des analyses transmis par les automates ou faites manuellement; — de participer aux visites d'hygiène hospitalière et à des enquêtes épidémiologiques au niveau des établissements de santé; — de participer à l'encadrement et aux travaux de recherche dans leur domaine de compétence.
Article 36
Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste principal de santé publique les attachés de laboratoire de santé publique, les biologistes de santé publique, les biologistes de santé publique classe 1 et les biologistes de santé publique classe 2, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus.
Article 5
Les biologistes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Article 15
Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des biologistes de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.
Chapitre 4 **Positions statutaires**
Article 25
Les biologistes de santé publique sont chargés, notamment : — d’exécuter, selon les instructions, toutes analyses et manipulations relevant de leur domaine de compétence; — de procéder à la collecte de données, à la synthèse et à l’exploitation des résultats.
Article 35
Sont recrutés ou promus en qualité de biologiste principal de santé publique : 1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d'un magistère en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus; 2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique classe 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique classe 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 45
Le nombre des postes supérieurs prévus à l'article 44 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er **Définition des tâches**
Article 54
Le présent décret prend effet, à compter du poste supérieur de coordinateur d’unité de biologie, avant la 1er janvier 2025. publication du présent décret au *Journal officiel*, et qui ne
Article 7
Les biologistes de santé publique ont le droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
— lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur;
— lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation, à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.
Article 17
L'organisme employeur est tenu d'assurer : — la formation, le perfectionnement et le recyclage des biologistes de santé publique, en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle; — l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
international en rapport avec leurs activités professionnelles,
##### 29 décembre 2024
Article 27
Outre les tâches dévolues aux biologistes de santé publique classe 1, les biologistes de santé publique classe 2 sont chargés, notamment : — de procéder à des expertises et d’en exploiter les résultats; — de confectionner les protocoles des analyses de biologie médical; — de veiller à l'application de la mise en œuvre des actions relatives à l'assurance qualité des actes de biologie médicale; — d'établir des procédures permettant la traçabilité.
Article 3
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Ils accomplissent les missions qui leur sont assignées, conformément à une nomenclature des actes fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Article 23
Sont intégrés dans le grade d'attaché de laboratoire de santé publique, les attachés de laboratoire de santé publique.
Chapitre 2 **Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique**
Article 33
Sont recrutés et promus en qualité de biologiste de santé publique classe 2 : 1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d'un master en biologie ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus; 2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique classe 1, titulaires d’une licence en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les biologistes de santé publique classe 1, titulaires d’une licence en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 43
Sont intégrés dans le grade de biologiste en chef de santé publique, les biologistes en chef de santé publique, titulaires et stagiaires.
TITRE III **DISPOSITIONS APPLICABLES** **AUX POSTES SUPERIEURS**
Article 9
Les biologistes de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 19
Outre les critères prévus à l'article 99 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les biologistes de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment : — à la réalisation des objectifs; — à l’aquisition de nouvelles compétences; — à l'esprit d'initiative; — à l’esprit d’équipe; — à leur participation aux travaux de recherche, aux publications et aux communications à caractère scientifique; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
TITRE II **DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS** **DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE**
Article 29
Outre les tâches dévolues aux biologistes principaux de santé publique, les biologistes en chef de santé publique sont chargés, notamment : — de programmer les activités du laboratoire; — d'assurer le suivi et l'évaluation des activités de biologie médicale; — de contrôler la qualité et la sécurité des activités de biologie médicale.
*Section 2* *Conditions de recrutement et de promotion*
Article 39
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de biologiste de santé publique, à la date d’effet du présent décret : 1- les attachés de laboratoire de santé publique, titulaires et stagiaires, justifiant du diplôme d’études universitaires appliquées obtenu sur la base d’un baccalauréat et à l’issue de trois (3) années d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus; 2- les attachés de laboratoire de santé publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 22
Les attachés de laboratoire de santé publique sont chargés, notamment : — d'effectuer des analyses de biologie médicale dans les différentes spécialités; — d'appliquer le protocole établi pour l'acheminement et le traitement des produits chimiques et biologiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
*Section 2* *Dispositions transitoires*
Article 32
Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste de santé publique classe 1, les attachés de laboratoire de santé publique et les biologistes de santé publique, titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus.
##### 29 décembre 2024
Article 42
Sont intégrés dans le grade de biologiste principal de santé publique, les biologistes principaux de santé publique, titulaires et stagiaires.
Article 53
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES** appartenant aux corps des biologistes de santé publique.
Article 30
Sont promus en qualité de biologiste de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les attachés de laboratoire de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les attachés de laboratoire de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité;
Les candidats retenus en application des cas 1- et 2- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois, dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 40
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de biologiste de santé publique classe 1, à la date d’effet du présent décret : 1- les biologistes du 1er degré de santé publique, titulaires et stagiaires; 2- les attachés de laboratoire de santé publique, titulaires et stagiaires, justifiant d’une licence en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l’article 11 ci-dessus.
Article 34
Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste de santé publique classe 2, les attachés de laboratoire de santé publique, les biologistes de santé publique et les biologistes de santé publique classe 1, titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le master en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus.
Article 44
En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, il est créé les postes supérieurs suivant : — cadre de l’unité de biologie; — coordinateur des activités de biologie.
Article 52
Les fonctionnaires régulièrement nommés au
Article 37
Sont recrutés ou promus en qualité de biologiste en chef de santé publique : 1- par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d'un doctorat en biologie ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté cité à l'article 11 ci-dessus; 2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les biologistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
##### 29 décembre 2024
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les biologistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 47
Le coordinateur des activités de biologie est chargé, notamment : — d'assurer la responsabilité technico-administrative des activités des biologistes; — d’assurer la gestion des produits du laboratoire; — d’assurer l’accompagnement et la coordination entre les biologistes exerçant au sein du laboratoire; — de contribuer à l’élaboration du projet de service dans son volet biologie; — de gérer et de contrôler la qualité des prestations en matière de biologie; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de biologie; — d’assurer la coordination interdisciplinaire des analyses de biologie médicale en collaboration avec les autres professionnels de santé; — de participer à la formation et à l’encadrement des biologistes de santé publique.
Chapitre 2 **Conditions de nomination**
Article 49
Le coordinateur des activités de biologie est nommé, parmi : — les biologistes en chef de santé publique, titulaires; — les biologistes principaux de santé publique justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire; — les biologistes de santé publique classe 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
##### 29 décembre 2024
##### TITRE IV
##### CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE
##### DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er **Classification des grades**
Article 1er
En application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique, ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 16
En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, conformément à la réglementation en vigueur, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement public comme suit : — détachement : 10 %; — mise en disponibilité : 10%; — hors cadre : 5%.
Chapitre 5 **Formation**
Article 13
En application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année.
Article 50
En application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant des corps des biologistes de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après :
##### CLASSIFICATION
|GRADES|Catégorie|
|---|---|
|Attaché de laboratoire de santé publique|10|
|Biologiste de santé publique|11|
|Biologiste de santé publique classe 1|12|
|Biologiste de santé publique classe 2|13|
|Biologiste principal de santé publique|14|
|Biologiste en chef de santé publique Bonification indiciaire des postes supérieurs|16 Chapitre 2
Article 51
En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps des biologistes de santé BONIFICATION INDICIAIRE|
|POSTES SUPERIEURS|Niveau|
||7|
##### CORPS
Indice minimal
Attachés de laboratoire 653 de santé publique
Biologistes de santé 778 publique
publique, est fixée conformément au tableau ci-après :
##### Point indiciaire
##### Cadre de l’unité de biologie 235
Coordinateur des activités de biologie 8 285
TITRE V
Article 55
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* remplissent pas les nouvelles conditions de nomination au de la République algérienne démocratique et populaire. poste supérieur de coordinateur des activités de biologie, bénéficient de la bonification indiciaire attaché à ce poste Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024. fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
##### 29 décembre 2024