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Décret exécutif n° 24-412

Décret exécutif n° 24-412 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 modifiant et

Ce texte agit sur

  • modifie n° 10-178 (hors corpus)

Publication

Texte (15 article(s))

Article 14

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. « *Art. 29.* — En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du corps des physiciens médicaux de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après : ##### 29 décembre 2024

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des physiciens médicaux de santé publique. ##### 29 décembre 2024

Article 8

Les dispositions de l’*article 27* du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 27.* — Les physiciens médicaux chefs d'unité sont nommés, parmi : — les physiciens médicaux en chef de santé publique, titulaires; — les physiciens médicaux principaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire; — les physiciens médicaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. ».

Article 5

L’intitulé du *titre III* du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : ##### « TITRE III ##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES ##### SUPERIEURS RELEVANT DU CORPS ##### DES PHYSICIENS MEDICAUX DE SANTE ***PUBLIQUE** »*

Article 13

Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Article 7

Les dispositions du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont complétées par un *article 26 bis*, rédigé comme suit : « *Art. 26 bis.* — Le physicien médical des activités de radioprotection est chargé, notamment : — de veiller au bon fonctionnement des appareils de traitement en faisant réaliser les contrôles techniques périodiques et réglementaires nécessaires; — de veiller à l'assurance qualité des dispositifs émettant des rayonnements ionisants; — d’assurer une veille documentaire sur les rapports de contrôle qualité réalisés par les services intervenants; — d’évaluer l’efficacité des pratiques dosimétriques; — de veiller à l’application et à la diffusion des consignes de radioprotection et leur mise à jour et à leur strict respect; — de contribuer à l’élaboration de recommandations en matière de radioprotection en vue de limiter l'exposition des patients, de leur entourage, du public aux rayonnements ionisants et les éventuelles atteintes à l'environnement; — de veiller au respect des procédures de gestion des déchets et des effluents radioactifs; — de participer à la formation du personnel médical et paramédical dans le domaine de la radioprotection. ».

Article 2

Les dispositions du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont complétées par les *articles 6 bis*, *6 ter*, *6 quater* et *6* *quinquies*, rédigés comme suit : « *Art. 6 bis.* — Les physiciens médicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités. ». « *Art. 6 ter.* — Les physiciens médicaux de santé publique ont le droit à l’absence sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : — lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur; — lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur. ». « *Art. 6 quater.* — Les physiciens médicaux de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions. A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur. ». « *Art. 6 quinqies.* — Les physiciens médicaux de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire. Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».

Article 10

Les dispositions des *articles 28* et *29* du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 28.* — En application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la classification des grades relevant du corps des physiciens médicaux de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après : ##### CLASSIFICATION ##### Catégorie Indice minimal ##### 13 778 ##### 14 821 ##### 16 913 » ##### CORPS GRADES ##### Physicien médical Physiciens médicaux Physicien médical principal de santé publique Physicien médical en chef ##### POSTES SUPERIEURS ##### Physicien médical chef d’unité ##### Physicien médical des activités de radioprotection.

Article 11

L’intitulé du *titre V* du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : ##### « TITRE V ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ***ET FINALES*** »

Article 4

Les dispositions du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont complétées par un *article 22 bis*, rédigé comme suit : « *Art. 22 bis.* — Sont promus, sur titre, en qualité de physicien médical en chef de santé publique, les physiciens médicaux de santé publique et les physiciens médicaux principaux de santé publique titulaires, ayant obtenus, après leur recrutement, le diplôme de doctorat en physique médicale ou un titre reconnu équivalent. ».

Article 12

Le titre V du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, est complété par un *article 29 bis,* rédigé comme suit : ##### BONIFICATION INDICIAIRE ##### Niveau Point indiciaire ##### 8 285 ##### 8 285 » « *Art. 29 bis.* — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de physicien médical chef d’unité, avant la publication du présent décret au *Journal officiel*, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. ».

Article 9

Les dispositions du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont complétées par un *article 27 bis*, rédigé comme suit : « *Art. 27 bis.* — Les physiciens médicaux des activités de radioprotection sont nommés, parmi : — les physiciens médicaux en chef de santé publique, titulaires; ##### 29 décembre 2024 — les physiciens médicaux principaux de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire; — les physiciens médicaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. ».

Article 3

Les dispositions des *articles 14* et *22* du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 14.* — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les physiciens médicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés, notamment : — à la réalisation des objectifs;

Article 6

Les dispositions des *articles 23*, *24* et *25* du décret exécutif n° 10-178 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 23.* — En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des physiciens médicaux de santé publique, est fixée comme suit : — physicien médical chef d'unité; — physicien médical des activités de radioprotection. ». « *Art. 24.* — Les titulaires des postes supérieurs précités, sont en activité au niveau des structures et établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé. ». « *Art. 25.* — Le nombre de postes supérieurs prévus à l'article 23 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. ».

Article Annexe

##### 29 décembre 2024 — à l’acquisition de nouvelles compétences; — à l’esprit d’initiative; — à l’esprit d’équipe; — à la participation aux travaux de recherche aux publications et aux communications à caractère scientifique; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire. Les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». « *Art. 22.* — Sont recrutés et promus en qualité de physicien médical en chef de santé publique : 1— par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d'un doctorat en physique médicale ou d'un titre reconnu équivalent; 2 — par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les physiciens médicaux principaux de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3 — au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les physiciens médicaux principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.