← Tous les textes

Décret exécutif n° 24-410

Décret exécutif n° 24-410 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut

Ce texte agit sur

  • abroge n° 09-394 (hors corpus)

Publication

Texte (61 article(s))

Article 36

Il est institué le titre de praticien médical spécialiste hors classe émérite.

Article 17

Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont recrutés et promus selon les conditions fixées par le présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.

Article 7

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions. A ce titre, ils sont protégés contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou violences de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne dans ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils bénéficient, également, du concours des autorités concernées lorsqu'ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médico-légales.

Article 10

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur. ##### 29 décembre 2024

Article 5

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique sont tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre de la profession correspondant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 6

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient : a)- du transport, lorsqu'ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde; b)- de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde; c)- de l’habillement : une tenue médicale complète deux (2) fois par an, au moins, qu’ils sont tenus de porter lors de l’exercice de leurs fonctions; d)- de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances, détermine les conditions et les modalités dans lesquelles sont assurées le transport, la restauration et l'habillement.

Article 16

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique accomplissent une mission de service public de santé. A ce titre, ils sont tenus : — d’assurer des prestations de santé de qualité et de prodiguer des soins spécialisés; — de recourir au progrès de la médecine pour une meilleure prise en charge des patients; ##### 29 décembre 2024 — de participer à la formation et à l'encadrement des personnels de la santé; — de participer à la conception des programmes de santé et de veiller à leur application; — d'établir les bilans annuels d'activités et de les soumettre à l’autorité hiérarchique, pour évaluation. ##### Chapitre 3 ##### Recrutement, titularisation et avancement

Article 26

Le corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique comprend quatre (4) grades : — le grade de praticien spécialiste assistant; — le grade de praticien spécialiste principal; — le grade de praticien spécialiste en chef; — le grade de praticien spécialiste hors classe. ##### Section 1 ##### Définition des tâches

Article 9

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leurs établissements et les autres secteurs d’activités, des prestations d’études et d’expertises relevant de leur domaine de compétence. Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d’une rétribution au titre de ces prestations de service, selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Article 19

Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, sont fixés comme suit : — selon la durée minimale pour les praticiens spécialistes hors classe de santé publique; — selon les durées minimale et moyenne pour les praticiens spécialistes en chef de santé publique; — selon les durées minimale, moyenne et maximale pour les praticiens médicaux spécialistes principaux et les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique. ##### Chapitre 4 ##### Positions statutaires

Article 30

Sont promus en qualité de praticien médical spécialiste en chef de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. La grille d’évaluation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique exercent leurs missions dans le respect des règles du code de déontologie médicale prévu par la réglementation en vigueur.

Article 14

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique doivent déférer aux réquisitions de l’autorité publique qui leur sont adressées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 24

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique cités à l'article 23 ci-dessus, sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.

Article 34

Sont intégrés dans le grade de praticien médical spécialiste en chef de santé publique, les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique.

Article 44

Le nombre de postes supérieurs prévus à l'article 43 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Article 2

Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l'administration centrale et les services déconcentrés relevant du ministère chargé de la santé. Ils peuvent, également, être placés en position d'activité, auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, relevant d'autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement. ##### Chapitre 2 ##### Droits et obligations

Article 12

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique ont le droit à l’absence, sans perte de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : — lorsqu’ils effectuent un cycle de perfectionnement organisé par leur organisme employeur; — lorsqu’ils assurent des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire, autorisées par leur organisme employeur.

Article 22

L'organisme employeur est tenu : — d'assurer régulièrement des sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur préparation à la promotion professionnelle; — d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. ##### Chapitre 6 ##### Dispositions transitoires d'intégration

Article 32

Sont intégrés dans le grade de praticien médical spécialiste assistant de santé publique, les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique.

Article 11

Les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qualité et les praticiens médicaux spécialistes hors classe de santé publique, peuvent bénéficier, une fois durant leur carrière, d'un congé scientifique d'une durée d'une (1) année en vue d'actualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité des soins et du système national de santé. Durant cette année, ils sont considérés en position d'activité. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 21

La formation médicale continue pour les praticiens médicaux spécialistes de santé publique est un droit et une obligation.

Article 31

Sont promus en qualité de praticien médical spécialiste hors classe de santé publique, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. La grille d’évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. ##### Section 3 ##### Dispositions transitoires d'intégration

Article 41

Le praticien médical spécialiste hors classe émérite est nommé pour une durée de cinq (5) années, renouvelable, après évaluation de ses activités scientifiques et pédagogiques par la commission nationale de l’éméritat en santé publique. ##### Section 3 ##### Dispositions transitoires

Article 51

Le chef de service est nommé par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, parmi : — les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique, au moins; — les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Le jury et la grille d’évaluation sont fixés par le ministre chargé de la santé.

Article 8

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

Article 18

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique recrutés conformément aux dispositions du présent statut particulier, sont nommés et titularisés dès leur installation par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Article 28

Outre les conditions d’exercice prévues à l’article 166 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique sont recrutés, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d'études médicales spécialisées (DEMS) ou d'un titre reconnu équivalent.

Article 38

Outre les tâches dévolues aux praticiens médicaux spécialistes de santé publique, le praticien médical spécialiste hors classe émérite est chargé : — de recevoir les médecins, les pharmaciens et les médecins dentistes résidents en sciences médicales, qui suivent une formation post-graduée en sciences médicales, pour les conseiller et les orienter; — de participer à la détermination des axes de recherche prioritaires dans son domaine de spécialité; — d’assurer les missions d’études, de conseil ou d’expertise dans son domaine de spécialité. Le praticien médical spécialiste hors classe émérite peut être appelé, dans le cadre de ses compétences, à effectuer des missions de représentation auprès des instances nationales et internationales. ##### Section 2 ##### Conditions de nomination

Article 48

Outre les tâches prévues à l'article 27 du présent décret, le responsable de l’unité de recherche en santé publique est chargé : — de réaliser, de diriger et de suivre les travaux de recherche en matière de santé visant l’amélioration de la qualité des soins, le développement de nouvelles approches thérapeutiques, de mieux comprendre les maladies et de contribuer au développement des connaissances dans le domaine de la santé; — de participer à l’évaluation des nouvelles prescriptions pharmacologiques sur l’état de santé du patient; — de participer à l’établissement des consensus factuels et guides thérapeutiques, ainsi qu’à l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques cliniques, sur le plan diagnostique et thérapeutique, destinées aux professionnels de la santé et aux patients.

Article 58

Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef d’unité, de chef de service et de médecin du travail inspecteur, avant la publication du présent décret au *Journal officiel*, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. **Indice** ##### 11 495

Article 13

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lors des situations exceptionnelles ou crises sanitaires, bénéficient, à titre posthume, d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 23

Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 susvisé, sont intégrés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le corps et les grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Article 33

Sont intégrés dans le grade de praticien médical spécialiste principal de santé publique, les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé publique.

Article 53

Les médecins du travail inspecteurs sont nommés, parmi : — les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé publique, au moins; — les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. le fonctionnement du service et de l’activité hospitalière et publique, au moins; ##### 29 décembre 2024

Article 15

Il est institué une commission consultative nationale chargée de donner des avis sur les questions se rapportant aux praticiens médicaux spécialistes de santé publique. La composition, les attributions et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 25

A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration. ##### TITRE II ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE ##### Chapitre 1er ##### Nomenclature des grades

Article 35

Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de praticien médical spécialiste hors classe de santé publique, les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, à la date d’effet du présent décret. ##### Chapitre 2 ##### Praticien médical spécialiste hors classe émérite

Article 45

Les titulaires des postes supérieurs prévus à l’article 43 ci-dessus, sont en activité au niveau des structures et établissements publics de santé, à l'exception des établissements hospitalo-universitaires. ##### Chapitre 1er ##### Définition des tâches

Article 56

Outre la rémunération du praticien médical spécialiste hors classe de santé publique, le praticien médical spécialiste Bonification indiciaire des postes supérieurs

Article 37

II est créé une commission nationale de l'éméritat en santé publique chargée d'évaluer les activités, les publications à caractère scientifique et pédagogique et les travaux de recherche des praticiens médicaux spécialistes candidats à la nomination au titre de praticien médical spécialiste hors classe émérite. ##### 29 décembre 2024 A ce titre, la commission nationale de l’éméritat en santé publique établit les critères d’évaluation et la grille de notation y afférentes et les soumet à l’approbation du ministre chargé de la santé. La commission nationale de l’éméritat en santé publique est composée, exclusivement, de praticiens médicaux spécialistes hors classe émérites. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. ##### Section 1 ##### Définition des tâches

Article 47

Outre les tâches prévues à l'article 27 du présent décret, le chef de service est chargé : — de veiller au bon fonctionnement du service dont il a la charge; — de proposer, au début de chaque année, au conseil médical de l'établissement, un programme d'activités du service pour améliorer les activités de soins, de recherche et d'encadrement au niveau du service; — de proposer toutes méthodes susceptibles d'améliorer sanitaire; — d'évaluer le personnel dont il a la charge; — d'établir et de transmettre un rapport semestriel sur l'exécution du programme des activités à l'autorité hiérarchique, pour son évaluation; — de veiller à la discipline dans le service.

Article 29

Sont promus en qualité de praticien médical spécialiste principal de santé publique, par voie d’examen professionnel, parmi les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement de l’examen, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l'autorité chargée de la fonction publique. ##### 29 décembre 2024

Article 39

Le praticien médical spécialiste hors classe émérite est nommé, après avis de la commission nationale de l'éméritat en santé publique citée à l’article 37 ci-dessus, parmi les praticiens médicaux spécialistes hors classe justifiant de dix (10) années, au moins, de service effectif en cette qualité et ayant réalisé des publications à caractère scientifique et pédagogique et des travaux de recherche.

Article 49

Le médecin du travail inspecteur est chargé : — d'accomplir ses tâches en matière de surveillance médicale et de conditions de travail, d'organisation de la médecine du travail, de formation et de conseil, conformément à la réglementation en vigueur; ##### 29 décembre 2024 — de veiller à la protection et à la promotion de la santé en milieu de travail; — de veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité en milieu professionnel; — d'orienter, de coordonner et dévaluer l'action des médecins du travail, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de contrôler et d’assurer l'inspection portant sur l'organisation et le fonctionnement des structures de médecine du travail; — d’évaluer les mesures et les actions mises en œuvre en matière d’information et de communication et de sensibilisation sur la prévention et la protection des risques de santé en milieu de travail. ##### Chapitre 2 ##### Conditions de nomination

Article 59

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.

Article 40

Le praticien médical spécialiste hors classe émérite est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission nationale de l’éméritat en santé publique, parmi les praticiens médicaux spécialistes hors classe justifiant des conditions fixées par l’article 39 ci-dessus.

Article 50

Les chefs d’unité sont nommés, parmi : — les praticiens médicaux spécialistes principaux de santé — les praticiens médicaux spécialistes assistants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Article 42

Sont nommés au titre de praticien médical spécialiste hors classe émérite, les praticiens médicaux spécialistes hors classe de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en qualité de praticien médical spécialiste en chef, à la date d’effet du présent décret et ayant réalisé des travaux de recherche et des publications à caractère scientifique et pédagogique contribuant à la promotion de la santé publique. Une commission *ad hoc* est créée par arrêté du ministre chargé de la santé pour examiner et statuer sur les dossiers des candidats remplissant les conditions requises pour avoir le titre de praticien médical spécialiste hors classe émérite. ##### TITRE III ##### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES ##### SUPERIEURS

Article 52

Les responsables d’unité de recherche de santé publique sont nommés, parmi : — les praticiens médicaux spécialistes hors classe de santé publique et les praticiens médicaux spécialistes en chef de santé publique ayant réalisé ou participé à des travaux de recherche et des publications à caractère scientifique. Le jury et la grille d’évaluation sont fixés par le ministre chargé de la santé.

Article 46

Outre les tâches prévues à l'article 27 du présent décret, le chef d'unité est chargé : — de veiller au bon fonctionnement de l'unité dont il a la charge; — de proposer au chef de service toutes méthodes susceptibles d'améliorer les activités de soins, de recherche et d'encadrement au niveau de l'unité; — de participer à l'évaluation du personnel de l’unité; — d'établir et de transmettre au chef de service les rapports d'activités de l'unité; — de veiller à la discipline dans l'unité.

Article 54

La nomination et la fin de fonction dans les postes supérieurs cités à l’article 43 ci-dessus, sont prononcées par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis d'une commission *ad hoc*. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission *ad hoc* sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. La mise de fin de fonction dans les postes supérieurs ne peut intervenir que sur rapport motivé de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission *ad hoc* prévue ci-dessus. |Grades|||Hors catégorie|| |---|---|---|---|---| |Praticien spécialiste assistant|||Subdivision 2|| |Praticien spécialiste principal|||Subdivision 4|| |Praticien spécialiste en chef|||Subdivision 5|| |Praticien spécialiste hors classe hors classe émérite perçoit une indemnité d'éméritat dont le montant et les modalités de service sont fixés par décret. Chapitre 2 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après : Postes supérieurs|

Article 27

Dans le cadre des missions prévues à l’article 16 ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique assurent, dans les structures et établissements de santé, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes : — le diagnostic, le traitement, le contrôle et la recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d'exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d'expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires; — la participation à la formation des personnels de santé. Ils peuvent être appelés, en outre : — à assurer les tâches de conception, de gestion, d'évaluation et d'encadrement des projets de service, des projets d'établissement et des programmes de santé ainsi que leur mise en œuvre; — à participer à l’élaboration de la nomenclature des activités et des actes professionnels; — à participer à la détermination des axes de recherche prioritaires en matière de soins et de prévention; — à participer à l’encadrement des travaux de recherche en santé; — à mener des travaux de recherche en santé; — à assurer des missions d’étude, de conseil et d’expertise dans le domaine des soins, de prévention et de recherche en santé; — à participer aux jurys d'examens professionnels.

Article 20

En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire désignées ci-dessous, sont fixées, par établissement, comme suit : — détachement : 10%; — mise en disponibilité : 10%; ##### — hors cadre : 5%. ##### Chapitre 5 ##### Formation

Article 1er

En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants.

Article 60

Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Article 43

En application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, la liste des postes supérieurs au titre du corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, est fixée comme suit : — chef d'unité; — chef de service; — responsable de l’unité de recherche en santé publique; ##### — médecin du travail inspecteur.

Article 55

En application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant du corps des praticiens médicaux spécialites de santé publique, est fixée conformément au tableau ci-après : ##### Classification **Indice minimal** ##### Chef d'unité ##### Chef de service Responsable de l’unité de recherche en santé publique ##### Médecin du travail inspecteur ##### TITRE V ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 61

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.

Article 57

En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428|Niveau|Subdivision 6 Bonification indiciaire|| |||11||| |||13||| |||11||| ##### Corps Praticiens médicaux spécialistes de santé publique ##### TITRE IV ##### CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre 1er **Classification des grades**

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.