← Tous les textes

Décret exécutif n° 24-373

Décret exécutif n° 24-373 du 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024 complétant le

Ce texte agit sur

  • complète n° 14-10 (hors corpus)
  • complète n° 14-203 (hors corpus)
  • modifie n° 20-95 (hors corpus)
  • complète Décret exécutif n° 23-22
  • fixe les modalités de n° 97-06 (hors corpus)
  • modifie n° 97-06 (hors corpus)

Publication

Texte (25 article(s))

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d'acquisition, de détention, d'exploitation, d'utilisation et de cession des équipements sensibles. ##### 13 novembre 2024

Article 1er

Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public, conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 complétant l'article 92 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015.

Article 4

Ne sont plus soumis aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, les moyens de cryptographie cités ci-après : — moyens d'authentification et de contrôle d'intégrité; — dispositif de création et de vérification de signature électronique; — moyens intégrant des mécanismes cryptographiques destinés à l'administration et à la supervision des moyens des technologies de l'information; — moyens grand-public destinés à protéger les données à caractère personnel; — moyens dotés uniquement de capacité de déchiffrement; — moyens de communication sans fil à courte portée en bande de fréquence libre; — moyens de protection de la propriété intellectuelle et anti-piratage.

Article 3

L'arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 susvisé, est complété par les articles *17 quinquies*, *17 sexies* et *17 septies*, rédigés comme suit : « *Art. 17. quinquies* — Le détenteur d'autorisation d'exploitation des équipements sensibles, classés dans le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section « A » de l'annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, n'est plus soumis aux dispositions relatives au dépôt, auprès de l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation, des clés de chiffrement, mentionnée dans l'article 17 du présent arrêté. ». « *Art. 17. sexies* — Il est créé auprès de l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation des équipements sensibles, classés dans la sous-section 3 de la section « A » de l'annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, une commission chargée notamment de la suppression des clés de chiffrement des moyens de cryptographie classés dans le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section « A » déposées avant la publication du présent arrêté auprès de ladite autorité. Cette commission est composée de représentants du ministère de la défense nationale, du ministère chargé de l'intérieur, du ministère chargé des télécommunications, de l'autorité habilitée chargée de l'homologation des équipements et logiciels d'encryptions et de l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation des équipements sensibles. La liste des membres de la commission citée ci-dessus, est fixée par décision de l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation des équipements sensibles, sur proposition des structures et des autorités dont ils relèvent. Les missions et les modalités de fonctionnement de cette commission, sont fixées par décision de l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation des équipements sensibles. ». « *Art. 17. septies* — L’autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation des équipements sensibles, classés dans la sous-section 3 de la section « A » de l'annexe I du décret exécutif n° 09- 410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, est chargée de déterminer, en cas d'incertitude, la catégorie dans laquelle doivent être classés les moyens de cryptographie, après avis des services du ministère de la défense nationale et de l'autorité habilitée chargée de l'homologation des équipements et logiciels d'encryptions. En cas de divergence d'avis, l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation suscitée organise une réunion de coordination regroupant les représentants des structures citées ci-dessus, à l'issue de laquelle, ladite autorité statue sur la classification à la lumière des éléments avancés. ».

Article 3

La liste des équipements sensibles fixée à l'annexe I, section « A » du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, est actualisée comme suit : **« Section « A » : Les équipements sensibles de télécommunications et les moyens de cryptographie.** **Sous-section 1 :** ................ (sans changement) ...................... **Sous-section 2 :** ................ (sans changement) ...................... **Sous-section 3 :** Les moyens de cryptographie, à l'exception des moyens de chiffrement * **Paragraphe 1 :** Moyens de cryptographie ne nécessitant pas le dépôt des clés de chiffrement : — moyens de l'infrastructure de gestion des clés publiques; — moyens intégrant des mécanismes cryptographiques permettant d'assurer, au moins, la confidentialité des informations et dont les capacités cryptographiques ne sont pas accessibles pour l'utilisateur; — moyens intégrant des mécanismes cryptographiques permettant d'assurer, au moins, la confidentialité des informations et dont les capacités cryptographiques sont accessibles pour l'utilisateur et qui sont basés sur les certificats électroniques d'authentification de sites web.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 13 septies du décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, le nombre des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique par inspection régionale, est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Article 2

Il est entendu au sens du présent arrêté par : **Confidentialité :** la caractéristique assurant que les informations intelligibles ne sont accessibles qu'à ceux dont l'accès est autorisé. **Intégrité :** la caractéristique assurant que les informations n'ont pas été altérées ou modifiées, partiellement ou complètement, de manière non autorisée. **Authenticité :** la caractéristique permettant de prouver l'identité de la source des informations et de définir les autorisations y associées. **Moyen de chiffrement :** tout matériel ou logiciel intégrant des mécanismes cryptographiques, dont le rôle et/ou l'utilisation principaux sont d'assurer la confidentialité, le contrôle d'intégrité et l'authenticité des informations. **Moyen d'authentification et de contrôle d'intégrité :** tout matériel ou logiciel intégrant des mécanismes cryptographiques, spécialement conçu et limité pour assurer les fonctions d'authenticité et de contrôle d'intégrité des informations. **Moyen intégrant des mécanismes cryptographiques :** tout matériel ou logiciel dont le rôle et/ou l'utilisation principaux ne sont pas d'assurer l'une des fonctionnalités relatives à la confidentialité, au contrôle d'intégrité et à l'authenticité des informations mais dispose nativement des mécanismes cryptographiques permettant d'assurer, au moins, l'une de ces fonctionnalités.

Article 2

L'*article 17* de l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « *Art. 17.* — ............................ (sans changement jusqu'à) Lorsque la demande porte sur l'exploitation des équipements sensibles classés dans les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section « A », le demandeur doit communiquer à l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation : — le formulaire renseigné des spécifications techniques relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation des moyens de cryptographie, conformément au modèle figurant à l'annexe IX du présent arrêté; — les numéros de série et/ou les numéros d'immatriculation des équipements, objet de la demande, dès leur acquisition. Lorsque la demande porte sur l'exploitation des équipements sensibles classés dans le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section « A », le demandeur doit déposer auprès de l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation les clés de chiffrement des moyens de cryptographie, objet de la demande, avant leur utilisation, sans, toutefois, dépasser le délai de six (6) mois, à compter de la date d'acquisition effective de ces moyens de cryptographie. Les clés de chiffrement à déposer concernent les paramètres cryptographiques utilisés pour le calcul des clés éphémères de chiffrement des sessions de communications, à savoir, les clés pré-partagées et/ou les paires des clés asymétriques publiques et privées. Dans le cas de la non utilisation des fonctionnalités permettant d'assurer la confidentialité des informations intégrées dans les moyens de cryptographie, objet de la demande d'autorisation d'exploitation, le demandeur doit déclarer, conformément au modèle figurant à l'annexe X du présent arrêté, de la non utilisation desdites fonctionnalités et de s'engager à fournir toutes les informations y afférentes en cas d'activation de ces fonctionnalités auprès de l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation. En cas de changement des clés de chiffrement, le détenteur doit déposer les nouvelles clés auprès de l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation. ».

Article 2

Le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, modifié et complété, susvisé, est complété par un *chapitre 3 bis* intitulé « Les modalités de commercialisation des logements promotionnels publics en vente libre », comportant les *articles 13 bis, 13 bis 1, 13 bis 2, 13 bis* *3, 13 bis 4,* et *13 bis* 5 rédigés comme suit :

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Inspection régionale 10 Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au de Tamenghasset 7 novembre 2024.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, le présent arrêté a pour objet d'actualiser la liste des équipements sensibles fixée à la sous-section 3 de la section « A » de l'annexe I de ce décret.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances des collectivités locales et de l’aménagement du territoire

Article 5

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la poste des collectivités locales et de et des télécommunications l’aménagement du territoire

Article Annexe

##### 13 novembre 2024 ##### « CHAPITRE 3 bis ##### LES MODALITES DE COMMERCIALISATION ##### DES LOGEMENTS PROMOTIONNELS PUBLICS ##### EN VENTE LIBRE *« Art. 13 bis. —* Dans le cadre du programme de logement promotionnel public réalisé, le promoteur immobilier concerné est exceptionnellement autorisé, en cas de mévente avérée d'un certain nombre de logements promotionnels publics dans le cadre réglementaire dans lequel ils ont été réalisés, à commercialiser ces logements en vente libre sans tenir compte des conditions d'éligibilité fixées ci-dessus. Les modalités de définition des éléments justifiant le cas de mévente avérée, sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat. ». *« Art. 13 bis 1. —* Le promoteur immobilier concerné est tenu de restituer, au profit du Trésor public, la valeur de l'abattement appliqué sur la valeur des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, pour la réalisation des logements promotionnels publics qui sont destinés à la vente conformément aux dispositions de l'article 13 bis. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat. ». *« Art. 13 bis 2. —* Le prix du logement promotionnel public, vendu dans le cadre des dispositions de l'article 13 bis ci-dessus, est calculé sur la base du coût administré et l'intégralité du montant des charges financières, conformément à la note de payement établie par les services du promoteur immobilier concerné, après accord du conseil d'administration. ». *« Art. 13 bis 3. —* Le logement promotionnel public mis en vente libre est soumis, conformément aux dispostitions du présent chapitre, aux dispositions de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, notamment son article 26. ». *« Art. 13 bis 4. —* Le logement promotionnel public commercialisé en vente libre, est soumis aux règles de cessibilité édictées par la législation en vigueur. ». *« Art. 13 bis 5. —* Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, exclusivement, au programme de logement promotionnel public réalisé avant la publication du présent décret au *Journal officiel.* ».

Article Annexe

##### Brahim MERAD Karim BIBI-TRIKI Le ministre Pour le ministre des transports de la défense nationale, Le secrétaire général Mohamed El-Habib *Le Général-major* ZEHANA *Mohamed Salah BENBICHA*

Article Annexe

##### Moyen intégrant des mécanismes cryptographiques destinés à l'administration ou la supervision des moyens **des technologies de l'information :** tout matériel ou logiciel intégrant des mécanismes cryptographiques conçu spécialement pour administrer, gérer ou configurer un système d'information sous réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les données nécessaires à l'administration, à la gestion ou à la configuration des systèmes d'information.

Article Annexe

##### Abdelhak SAIHI. ##### 13 novembre 2024 ## ANNONCES ET COMMUNICATIONS ##### BANQUE D’ALGERIE ##### Situation mensuelle au 31 août 2024 ————«»———— ##### ACTIF Montant en DA Or ....................................................................................................................................................... 1.143.112.486,06 Avoirs en devises ............................................................................................................................. 792.417.253.334,61 Droits de tirages spéciaux (DTS) .................................................................................................... 585.153.464.714,38 Accords de paiements internationaux .............................................................................................. 514.550.058,66 Participations et placements ............................................................................................................. 8.076.522.999.293,03 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux ............................................... 382.061.086.092,56 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962) ........................................................................... 0,00 Avances au Trésor public en compte courant (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ................ 0,00 Avances exceptionnelles consenties au Trésor public (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ......... 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat : ..................................................................................................... 6.589.407.000.000,00 * Au titre de l’article 55 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023 .............................................................. 520.207.000.000,00 * Au titre de l’article 45 bis de l’ordonnance n° 03-11 du 26/08/2003 .............................................. 6.069.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux.............................................................................................................. 1.039.874.313,04 Effets réescomptés : .......................................................................................................................... 0,00 * Publics ............................................................................................................................................. 0,00 * Privés ............................................................................................................................................. 0,00 Pensions (**) ..................................................................................................................................... 1.483.502.871.936,45 * Publiques ......................................................................................................................................... 1.483.502.871.936,45 * Privées ............................................................................................................................................. 0,00 Avances et crédits en comptes courants ............................................................................................. 0,00 Comptes de recouvrement ................................................................................................................ 0,00 Immobilisations nettes ....................................................................................................................... 22.074.159.302,67 Autres postes de l’actif ...................................................................................................................... 364.926.460.325,91 ##### Total ................................................................................................................................................ 18.298.762.831.857,37 ##### PASSIF Billets et pièces en circulation ......................................................................................................... 8.869.451.139.465,69 Engagements extérieurs .................................................................................................................... 515.489.518.931,61 Accords de paiement internationaux ................................................................................................. 1.349.868.081,82 Contrepartie des allocations de DTS ................................................................................................ 544.768.229.843,16 Compte courant créditeur du Trésor public ..................................................................................... 1.186.260.805.301,77 Comptes des banques et établissements financiers ............................................................................ 2.241.065.561.383,24 Reprise de liquidité (*) .................................................................................................................... 3.000.000.000,00 Capital ................................................................................................................................................ 500.000.000.000,00 Réserves ........................................................................................................................................... 1.042.067.249.700,77 Provisions ........................................................................................................................................... 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif ...................................................................................................................... 1.895.310.459.149,31 ##### Total ................................................................................................................................................ 18.298.762.831.857,37 ——————— * y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market ##### 13 novembre 2024 ##### Situation mensuelle au 30 septembre 2024 ##### ————«» ———— ##### ACTIF Montant en DA Or ....................................................................................................................................................... 1.143.112.486,06 Avoirs en devises ............................................................................................................................. 927.263.675.230,18 Droits de tirages spéciaux (DTS) .................................................................................................... 582.167.774.719,79 Accords de paiements internationaux .............................................................................................. 508.273.873,65 Participations et placements ............................................................................................................. 7.909.891.253.363,29 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux ............................................... 386.463.831.867,93 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962) ........................................................................... 0,00 Avances au Trésor public en compte courant (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ................ 0,00 Avances exceptionnelles consenties au Trésor public (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ......... 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat : ..................................................................................................... 6.589.407.000.000,00 * Au titre de l’article 55 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023 .............................................................. 520.207.000.000,00 * Au titre de l’article 45 bis de l’ordonnance n° 03-11 du 26/08/2003 .............................................. 6.069.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux.............................................................................................................. 1.071.997.627,71 Effets réescomptés : .......................................................................................................................... 0,00 * Publics ............................................................................................................................................. 0,00 * Privés ............................................................................................................................................. 0,00 Pensions (**) ..................................................................................................................................... 1.428.336.741.368,90 * Publiques ......................................................................................................................................... 1.428.336.741.368,90 * Privées ............................................................................................................................................. 0,00 Avances et crédits en comptes courants ............................................................................................. 0,00 Comptes de recouvrement ................................................................................................................ 0,00 Immobilisations nettes ....................................................................................................................... 22.706.543.570,48 Autres postes de l’actif ...................................................................................................................... 413.614.471.010,90 ##### Total ................................................................................................................................................. 18.262.574.675.118,89 ##### PASSIF Billets et pièces en circulation ......................................................................................................... 8.982.465.299.666,20 Engagements extérieurs .................................................................................................................... 558.530.463.357,73 Accords de paiement internationaux ................................................................................................. 1.442.373.208,88 Contrepartie des allocations de DTS ................................................................................................ 551.354.997.306,43 Compte courant créditeur du Trésor public ..................................................................................... 908.042.988.488,17 Comptes des banques et établissements financiers ............................................................................ 2.303.067.745.271,67 Reprise de liquidité (*) .................................................................................................................... 6.000.000.000,00 Capital ................................................................................................................................................ 500.000.000.000,00 Réserves ........................................................................................................................................... 1.042.067.249.700,77 Provisions ........................................................................................................................................... 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif ...................................................................................................................... 1.909.603.558.119,04 ##### Total.................................................................................................................................................. 18.262.574.675.118,89 ——————— * y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ||MINISTERE DE L’INTERIEUR,|correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination| |---|---|---| |ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE|DES COLLECTIVITES LOCALES|des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418| |Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446||correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les| |correspondant au 13 octobre 2024 portant||modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du| |actualisation de la liste des équipements sensibles||12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative| |fixée à l'annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre||aux matériels de guerre, armes et munitions;| |2009 fixant les règles de sécurité applicables aux||Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430| |activités portant sur les équipements sensibles.||correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant| |Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de||sur les équipements sensibles, notamment son article 2 (alinéa 2);| |l'aménagement du territoire,||Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440| |Le ministre de la poste et des télécommunications, et||correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de| |Le ministre des transports,||l'aménagement du territoire;| |correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441||Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441| |missions et attributions du secrétaire général du ministère de||correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du| |la défense nationale;||ministre de la poste et des télécommunications;| ———— Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444

Article Annexe

##### Brahim MERAD Laziz FAID Le ministre de la poste Le ministre des transports et des télécommunications Karim BIBI-TRIKI Mohamed El-Habib ZEHANA Pour le ministre de la défense nationale, le secrétaire général *Le Général-major* *Mohamed Salah BENBICHA*

Article Annexe

##### 13 novembre 2024 **Paragraphe 2 :** Moyens de cryptographie nécessitant le dépôt des clés de chiffrement : — moyens intégrant des mécanismes cryptographiques permettant d'assurer la confidentialité des informations et dont les capacités cryptographiques sont accessibles pour l'utilisateur. * Les moyens de chiffrement sont régis par le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions. ##### .........................(le reste sans changement).......................... ».

Article Annexe

## ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports; ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### Dispositif de vérification de signature électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en application des données de vérification de signature électronique. ##### 13 novembre 2024 **Dispositif de création de signature électronique :** matériel ou logiciel destiné à mettre en application des données de création de signature électronique. ##### Moyen de l'infrastructure de gestion des clés publiques : matériel et/ou logiciel permettant de mettre en place des services de signature et de certification électronique. ##### Moyen grand-public destiné à protéger les données à **caractère personnel :** tout matériel ou logiciel accessible au public intégrant des mécanismes cryptographiques et destiné à protéger des données à caractère personnel pour un usage privé. ##### Moyen doté uniquement de capacité de déchiffrement : tout matériel ou logiciel intégrant des mécanismes cryptographiques spécialement conçu et limité pour assurer la lecture des données audio-vidéo, sans capacité de chiffrement, et où le déchiffrement est limité aux informations audio, vidéo ou de gestion technique. ##### Moyen de protection de la propriété intellectuelle et **anti-piratage :** tout matériel ou logiciel intégrant des mécanismes cryptographiques spécialement conçu et limité pour assurer la protection des logiciels ou des données contre la copie ou l'utilisation illicite et dont les capacités cryptographiques ne sont pas accessibles à l'utilisateur. ##### Accessibilité aux capacités cryptographiques par **l'utilisateur :** la possibilité de paramétrer ou de configurer ou de sélectionner les paramètres de chiffrement ou de les générer, le cas échéant.

Article Annexe

##### Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 modifiant et ##### complétant l'arrêté interministériel du 15 Dhou ##### El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d'acquisition, ##### de détention, d'exploitation, d'utilisation et de cession des équipements sensibles. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des télécommunications, et Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d'acquisition, de détention, d'exploitation, d'utilisation et de cession des équipements sensibles; Vu l'arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 portant actualisation de la liste des équipements sensibles fixée à l'annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles; ##### Arrêtent :

Article Annexe

##### 13 novembre 2024 11 Joumada El Oula 1446 ANNEXE IX ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ##### FORMULAIRE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIF AUX DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITATION ##### DES MOYENS DE CRYPTOGRAPHIE Désignation des Type et nature des données Lieu d'entreposage **JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76** Origine et Liste des algorithmes Taille des équipements/logiciels (Données personnelles, financières et et/ou fabricant cryptographiques clés (marque et modèle/version) administratives...) d'hébergement ##### INFORMATIONS SUR LA (LES) LIAISON(S) CHIFFREE(S) ##### Descriptif de(s) moyen(s) de cryptographie(s) : ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................. Fait à ............................, le........................................ (Cachet et signature de l'intéressé) ##### ANNEXE IX (suite) Dans le cas des moyens de cryptographie permettant d'assurer la confidentialité des données en transit via des supports de télécommunications ##### Schéma synoptique de(s) liaison(s) chiffrée (s) : ##### Suites cryptographiques JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 **Méthode d'établissement des utilisées** (algorithme **Protocole/ Taille des** **Type de clés de chiffrement** d'échange des clés Adresse IP **Architecture clés** **liaison** (clés pré-partagées, certificats d'authenticité, de (source-destination) **réseau utilisées** électroniques) chiffrement symétrique et fonction de hachage) Au niveau de SSL/TLS la couche Autre (préciser) applications du modèle OSI En cas d'utilisation des certificats **IP source :** SSL/TLS électroniques, veuillez spécifier- Publique/Privée Au niveau de IPsec leurs sources :- Statique/Dynamique la couche Autre (préciser) PKI propre à la société réseau du modèle OSI Fournis par un prestataire de **IP destination :** (ex : VPN) service de certification- Publique/Privée électronique à préciser :- Statique/Dynamique -........................................ Autres sources Point à point -......................................... Au niveau de Multipoints- la couche Multipoints liaisons du Point-**11 Joumada El Oula 1446** modèle OSI Multipoints ##### 13 novembre 2024 Fait à ............................, le........................................ (Cachet et signature de l'intéressé) ##### 13 novembre 2024 ANNEXE X REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ##### DECLARATION Je soussigné(e) Madame/Monsieur (1) ......................................................................................................................................... né(e) le (2) ............................................................................. Lieu de naissance ..... ............................................................................. et domicilié(e) (3) ............................................................................................................................................................................. agissant en qualité de (4).................................................................................................................................................................. Déclare par la présente, de ne pas utiliser les fonctionnalités cryptographiques permettant d'assurer la confidentialité des informations intégrées dans les moyens de cryptographie objet de la demande d'autorisation d'exploitation portant le numéro de référence : .............................................................................., déposée en date du.................................................................... et de fournir toutes les informations afférentes à l'utilisation desdites fonctionnalités, en cas de leur activation auprès de l'autorité de délivrance de l'autorisation d'exploitation. Fait à ............................, le........................................ (Signature de l'intéressé) ——————— (1) - Nom et prénom du déclarant. (2) - Date de naissance. (3) - Adresse du déclarant. (4) - Fonction ou poste du déclarant. ##### 13 novembre 2024 ##### ANNEXE ##### MINISTERE DE LA SANTE ##### Nombre des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique par inspection régionale ##### Arrêté du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au ##### 7 novembre 2024 fixant le nombre des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique par ##### inspection régionale. Inspections régionales Nombre de praticiens de santé ———— **médicaux** ||inspecteurs de santé publique| |---|---| |Inspection régionale d'Alger|40| |Inspection régionale de Constantine|46| |Inspection régionale d'Oran|53| |Inspection régionale de Médéa|22| |Inspection régionale de Sétif|40| |Inspection régionale de Tiaret|20| |Inspection régionale de Béchar|10| |Inspection régionale de Ouargla|10| Le ministre de la santé, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la santé et de la population, notamment son *article 13 septies*; Vu le décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 17 juillet 2023 fixant le siège et la compétence territoriale des inspections régionales de la santé; ##### Arrête :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.