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Décret exécutif n° 24-359

Décret exécutif n° 24-359 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant

Ce texte agit sur

  • modifie n° 01-124 (hors corpus)

Publication

Texte (109 article(s))

Article 25

Obligation de contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement ##### 25.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d'application, le titulaire contribue aux charges de l'accès universel aux services de communications électroniques, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. ##### 25.2 Participation à la réalisation de l'accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l'accès universel, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d'affaires hors taxes de l’opérateur. Le titulaire pourra participer aux appels d'offres ou consultations lancés par l'Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d'accès universel.

Article 16

Concurrence loyale .......................................................................................................................................... 12

Article 42

Langues du cahier des charges ...................................................................................................................... 19

Article 4

Objet de la licence ................................................................................................................................................ 10 CHAPITRE 2 : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU............................... 10

Article 14

Biens et équipements affectés à la fourniture des services ........................................................................... 12

Article 24

Cryptage et chiffrage ...................................................................................................................................... 15

Article 9

Fréquences radioélectriques ................................................................................................................................ 11 **9.1 Fréquences pour les liaisons fixes** .................................................................................................................................. 11 **9.2 Conditions d'utilisation des fréquences** ......................................................................................................................... 11 **9.3 Brouillage** ......................................................................................................................................................................... 11

Article 29

Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques .......................................................................................... 16 29.1 Principe ..................................................................................................................................................................... 16 29.2 Modalités de versement ............................................................................................................................................ 16

Article 2

La société « Optimum Télécom Algérie Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l'article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires et la durée telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.

Article 8

Normes et spécifications minimales ..................................................................................................................... 11 **8.1 Respect des normes et homologation** ............................................................................................................................. 11 **8.2 Connexion des équipements terminaux** ........................................................................................................................ 11

Article 18

Tenue d’une comptabilité analytique ............................................................................................................... 13

Article 28

Redevances pour l'assignation des fréquences radioélectriques .................................................................. 16

Article 38

Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat .............................................................................. 18 38.1 Forme juridique ....................................................................................................................................................... 18 38.2 Modification de l'actionnariat du titulaire ............................................................................................................. 18

Article 6

Accès direct à l'international Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international -voix et données- de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l'Algérie ou à destination de l'Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d'établissement et d'exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

Article 12

Location de capacités de transmission-partage d'infrastructures .................................................................. 11 **12.1 Location de capacités de transmission** ....................................................................................................................... 11 **12.2 Partage d'infrastructures** ........................................................................................................................................... 12 **12.3 Litiges** ........................................................................................................................................................................... 12

Article 22

Identification et protection des usagers ......................................................................................................... 14 6 22.1 Identification ............................................................................................................................................................... 14 22.2 protection des usagers ................................................................................................................................................ 14 22.2.1 Blocage de l'identification du numéro ................................................................................................................... 14 22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel ........................................................................... 14 22.3 Confidentialité des communications ......................................................................................................................... 14 22.4 Neutralité des services ................................................................................................................................................ 14 22.5 Intégrité des réseaux clients ....................................................................................................................................... 15

Article 5

Infrastructures du réseau V.SAT ........................................................................................................................ 10 **5.1 Réseau de transmission propre** ...................................................................................................................................... 10 **5.2 Prise en compte des nouvelles technologies** .................................................................................................................. 10 **5.3 Respect des normes** ......................................................................................................................................................... 10 **5.4 Architecture du réseau** .................................................................................................................................................... 10 **5.5 Systèmes à satellites** ........................................................................................................................................................ 10

Article 15

Continuité, qualité et disponibilité des services ............................................................................................. 12 **15.1 Continuité** ...................................................................................................................................................................... 12 **15.2 Qualité** .......................................................................................................................................................................... 12 **15.3 Disponibilité** .................................................................................................................................................................. 12 **15.4 Redondance des équipements** ..................................................................................................................................... 12 CHAPITRE 3 : **CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE** .................................................................. 12

Article 35

Non-respect des dispositions applicables ...................................................................................................... 18 CHAPITRE 7 : CONDITIONS DE LA LICENCE ........................................................................................................ 18

Article 16

Concurrence loyale Le titulaire s'engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s'abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. ##### 10 novembre 2024

Article 1er

Le présent décret a pour objet d'approuver le renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public sur ce réseau, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ».

Article 7

Déploiement de la zone de services ..................................................................................................................... 10

Article 17

Egalité de traitement des abonnés .................................................................................................................... 13

Article 27

Appels d'urgence ........................................................................................................................................... 16 27.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence ....................................................................................................... 16 27.2 Plans d'urgence ........................................................................................................................................................ 16 27.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services .................................................................................................. 16 CHAPITRE 5 : REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE ...................................................................... 16

Article 3

Textes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence; — la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication; — la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; — la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; — la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications; — le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection; — le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l'annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers; — le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles; — le décret exécutif n° 14-293 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant approbation du renouvellement de licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie »; — le décret exécutif n° 14-314 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »; — le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement; — le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques; — le décret exécutif n° 20-63 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »; — le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et — les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications.

Article 37

Nature de la licence ......................................................................................................................................... 18 37.1 Caractère personnel ..................................................................................................................................................... 18 37.2 Cession et transfert ..................................................................................................................................................... 18

Article 20

Principes de tarification et de facturation ..................................................................................................... 13 **20.1 Principe de tarification** ............................................................................................................................................... 13 **20.2 Equipements de tarification** ......................................................................................................................................... 13 **20.3 Contenu des factures** .................................................................................................................................................... 13 **20.4 Individualisation des services facturés** ....................................................................................................................... 13 **20.5 Réclamations** ................................................................................................................................................................. 13 **20.6 Traitement des litiges** ................................................................................................................................................... 13 **20.7 Système d'archivage**...................................................................................................................................................... 14

Article 30

Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques ......................................... 16 30.1 Modalités de versement ............................................................................................................................................ 16 30.2 Recouvrement et contrôle ............................................................................................................................................ 16 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l'autorité de régulation .............................. 16

Article 5

Infrastructures du réseau V.SAT ##### 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d'application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau V.SAT. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission. Il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. ##### 10 novembre 2024 ##### 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d'équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. ##### 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d'usage de la voirie et d'ouvrage de génie civil. ##### 5.4 Architecture du réseau Le système de communications électroniques par satellite utilisé est un système de services fixe par satellite (SFS). Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien. ##### 5.5 Systèmes à satellites Les systèmes à satellites projetés doivent être des systèmes notifiés à l'union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu, selon le cas, l'accord ou l’avis de l'administration algérienne, conformément au règlement des radiocommunications de l’UIT. Les noms des systèmes à satellites projetés, tels que notifiés à l’UIT, doivent être communiqués avant leurs exploitation, par le titulaire à l’Autorité de régulation. Le titulaire doit informer l'Autorité de régulation de l'évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés.

Article 40

Modification du cahier des charges...................................................................................................................... 19

Article 34

Information et contrôle ...................................................................................................................................... 17 34.1 Informations générales ................................................................................................................................................ 17 34.2 Informations à fournir ................................................................................................................................................ 17 34.3 Rapport annuel ........................................................................................................................................................ 17 34.4 Contrôle ....................................................................................................................................................................... 18

Article 9

Fréquences radioélectriques ##### 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l'Autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l'établissement des liaisons d'infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. ##### 9.2 Conditions d'utilisation des fréquences L'Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. Le titulaire communique, à la demande de l'Autorité de régulation, les plans d'utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d'un (1) an, à compter de leur assignation, l'Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d'annulation de l'assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L'Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. ##### 9.3 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement, sont libres. En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l'agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. #####

Article 19

Fixation des tarifs et commercialisation ##### 19.1 Fixation des tarifs Sous réserve de la législation relative aux pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de : — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; et — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation. L'information en est donnée à l'Autorité de régulation. ##### 19. 2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d'éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l'égalité d'accès et de traitement des usagers; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.

Article 29

Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ##### 29.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivante : — redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix; — contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques. ##### 29.2 Modalités de versement En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : — le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, est fixé à 0.2% du chiffre d'affaires opérateur; et — le montant de la contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation mentionnée au paragraphe 29.1, est fixé à 0,3 % du chiffre d'affaires opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l'ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d'égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

Article 39

Engagements internationaux et coopération internationale ##### 39.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, les règlements et les arrangements de l'UIT et les organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l'Algérie. Il tient l'Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu'il prend à cet égard. ##### 39.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l'Autorité de régulation, en tant qu'opérateur reconnu auprès de l'UIT. ##### 10 novembre 2024 ##### CHAPITRE 8 ##### DISPOSITIONS FINALES

Article 2

Objet du cahier des charges ##### 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un (1) réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. ##### 2.2 Champ d’application La licence s'applique à l'étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et à l'ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. #####

Article 11

Interconnexion ##### 11. 1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. ##### 11.2 Conventions d'interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d'interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l'Autorité de régulation, pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l'arbitrage de l'Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Article 21

Publicité des tarifs ##### 21.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d'adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. ##### 21.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : a) un exemplaire de la notice est transmis à l'Autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l'entrée en vigueur de tout changement envisagé. L'Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s'il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment les règles de concurrence loyale et les principes d'uniformité des tarifs nationaux des services de communications électroniques. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l'Autorité de régulation est réduit à un délai, minimum, de huit (8) jours; b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale; c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande; d) chaque fois qu'il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur, sont clairement indiqués. ##### CHAPITRE 4 ##### CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES

Article 31

Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. ##### CHAPITRE 6 ##### RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS #####

Article 41

Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Article 4

Objet de la licence Le titulaire devra offrir, au minimum, les services suivants : — l'accès à l'internet via satellite; — les transmissions de données à large bande; — la fourniture d'infrastructures pour l'établissement de réseaux de données indépendants; — la fourniture d'infrastructures pour l'établissement de réseaux de données publics; — les secours en cas de catastrophes naturelles. Le titulaire peut fournir tous les services additionnels offerts dans son offre telle qu'elle figure en « Offre de services » (II) jointe au présent cahier des charges. Le titulaire doit informer l’Autorité de régulation au préalable du lancement de tout nouveau service. ##### CHAPITRE 2 ##### CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU

Article 14

Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Article 24

Cryptage et chiffrage Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux et/ou proposer à ses abonnés, un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu, cependant, de déposer, auprès de l'Autorité de régulation, les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.

Article 34

Information et contrôle ##### 34.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l'Autorité de régulation pour s'assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. ##### 34.2 Informations à fournir Le titulaire s'engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l'Autorité de régulation, les informations suivantes : — toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire; — la description de l'ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts; — les tarifs et conditions générales de l'offre de services; — les données de trafic et du chiffre d'affaires; — les informations relatives à l'utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros; — tout autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur; — les données du trafic mensuel moyen par station; — le nombre d'abonnés à la fin de chaque mois; — le volume total mensuel des données transférées. ##### 34.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l'Autorité de régulation et au ministère, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services, objet de la licence, au cours de l'année passée; — les explications de tout défaut d'exécution d'une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu'une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci; — un plan de mise en œuvre de l'exploitation du réseau V.SAT et des services pour la prochaine année; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l'Autorité de régulation; et — dans l'hypothèse où le titulaire est une société cotée, l'indication du franchissement par tout actionnaire d'un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de cinq (5) (5 %, 10 %, 15 %, etc.), en application de la réglementation boursière applicable. ##### 10 novembre 2024 ##### 34.4 Contrôle L'Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements extérieurs sur son propre réseau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 7

Déploiement de la zone de services Le titulaire déploiera ses services sur le territoire national. Le titulaire doit se conformer à l'offre de services telle que décrite à « Offre de services » (II) jointe au présent cahier des charges. Dans le cas de manquement aux obligations relatives à la délivrance des services minimums, des sanctions telles que définies dans le cadre de l'article 35 du présent cahier des charges pourraient être appliquées. ##### 10 novembre 2024

Article 17

Egalité de traitement des abonnés Les abonnés sont traités de manière égale et leur accès au réseau V.SAT et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non- discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l'Autorité de régulation (paiement d'un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc.).

Article 27

Appels d'urgence ##### 27.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d'autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines; — des interventions de police et de gendarmerie; ##### — de la lutte contre l'incendie. ##### 27.2 Plans d'urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d'un service de communications électroniques d'urgence et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. ##### 27.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services Lorsqu'en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d'interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d'urgence. ##### CHAPITRE 5 ##### REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE

Article 37

Nature de la licence ##### 37.1 Caractère personnel ##### La licence est personnelle au titulaire. ##### 37.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et procédures définies à l'article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications. Sous réserve des dispositions visées à l'article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d'une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d'entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Article 8

Normes et spécifications minimales ##### 8.1 Respect des normes et homologation Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire, doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau et, notamment les équipements terminaux, fassent l'objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. ##### 8.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. #####

Article 18

Tenue d'une comptabilité analytique Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis.

Article 28

Redevances pour l'assignation des fréquences radioélectriques ##### 10 novembre 2024 Conformément à la loi, l'assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur.

Article 38

Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat ##### 38.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d'une société par actions de droit algérien. Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence. ##### 38.2 Modification de l'actionnariat du titulaire L'actionnariat du titulaire est composé comme indiqué au « Actionnariat du titulaire » (I) joint au présent cahier des charges. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence. L'Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l'Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d'autorisation équivaut à une acceptation.

Article 10

Blocs de numérotation ##### 10.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, l'Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation de son réseau V.SAT et la fourniture des services y afférents. ##### 10.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l'Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. #####

Article 40

Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande, c'est-à-dire, pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et sur avis motivé de l'Autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications.

Article 20

Principes de tarification et de facturation

Article 23

Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre, positivement et dans les plus brefs délais, aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l'établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrées; — le respect des priorités en matière d'utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d'urgence; — l'interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire; — l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire aux organismes traitants au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par les organismes, et; — l'interruption partielle ou totale du service ou l'interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d'une indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires générée par ladite interruption. Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. De plus, le titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l'identification de l'abonné, la date et l'heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. #####

Article 33

Responsabilité du titulaire et assurances ##### 33.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l'Autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, de l'établissement et du fonctionnement du réseau V.SAT et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau V.SAT. ##### 33.2 Obligation d'assurance Dès l'entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d'installation, par des polices d'assurance auprès de compagnies d'assurance établies en Algérie. #####

Article 43

Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à Route de wilaya-Lot n° 37/4 - Dar El Beida-Alger.

Article 32

Responsabilité générale Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau V.SAT, du respect des obligations du présent cahier des charges et de l'offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Article 42

Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. #####

Article 35

Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l'exploitation du réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l'offre du titulaire, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s'expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires. ##### CHAPITRE 7 ##### CONDITIONS DE LA LICENCE

Article 26

Annuaire et service de renseignements ##### 26.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l'article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l'entité chargée de la réalisation de l'annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard, le 31 octobre précédant l'année de réalisation de l'annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d'appel et, éventuellement, leurs fonctions, pour permettre la constitution d'un annuaire universel et d'un service de renseignements mis à la disposition du public. ##### 26.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d'obtenir, au minimum : — le numéro de téléphone des abonnés aux services, à partir de leur nom et de leur adresse; — le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d'un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau V.SAT. Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs, y compris ceux établis à l'étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le titulaire assure, également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d'interconnexion, des accès à son service de renseignements. ##### 26.3 Confidentialité des renseignements Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés, après autorisation de l’abonné. Le titulaire est tenu de recueillir l’autorisation de l’abonné cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel. #####

Article 36

Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

Article 30

Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques

Article 22

Identification et protection des usagers

Article 15

Continuité, qualité et disponibilité des services

Article 13

Prérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé ............................................................ 12 **13.1 Droit de passage et servitudes** ..................................................................................................................................... 12 **13.2 Respect des autres réglementations applicables** ....................................................................................................... 12 **13.3 Accès aux sites radioélectriques** ................................................................................................................................. 12

Article 23

Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ........................................................ 15

Article 3

La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Article 19

Fixation des tarifs et commercialisation .......................................................................................................... 13 **19.1 Fixation des tarifs** ....................................................................................................................................................... 13 **19.2 Commercialisation des services** ................................................................................................................................ 13

Article 4

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 10 novembre 2024 ##### ANNEXE **Cahier des charges relatif à l'établissement et à l'exploitation, par la société « Optimum Télécom Algérie Spa »** **d'un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT** **et de fourniture de services de communications électroniques au public** SOMMAIRE CHAPITRE 1er : **ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE** ..................................................................................... 8

Article 1er

Terminologie .................................................................................................................................................. 9

Article 11

Interconnexion ................................................................................................................................................. 11 **11.1 Droit d'interconnexion** ............................................................................................................................................... 11 **11.2 Conventions d'interconnexion** ..................................................................................................................................... 11 ##### 10 novembre 2024 SOMMAIRE (suite)

Article 21

Publicité des tarifs ............................................................................................................................................. 14 **21.1 Information du public et publication des tarifs** ....................................................................................................... 14 **21.2 Conditions de publicité** ............................................................................................................................................... 14 CHAPITRE 4 : **CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES** .................................................................... 14

Article 31

Impôts, droits et taxes ..................................................................................................................................... 17 CHAPITRE 6 : RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS .................................................................... 17

Article 41

Signification et interprétation du cahier des charges ..................................................................................... 19

Article 2

Objet du cahier des charges ............................................................................................................................... 9 2.1 Définition de l'objet ........................................................................................................................................................ 9 2.2 Champ d’application ...................................................................................................................................................... 9

Article 32

Responsabilité générale ................................................................................................................................... 17 ##### 10 novembre 2024 ##### SOMMAIRE (suite) 8 Joumada El Oula 1446 7 10 novembre 2024

Article 25

Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement .............................................................................................................................................................. 15 25.1 Principe de la contribution ........................................................................................................................................ 15 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel ................................................................................................... 15

Article 44

........................................................................................................................................................................ 19 ##### SOMMAIRE (suite) ##### CHAPITRE 1er ##### ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE #####

Article 36

Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence ............................................................................. 18 36.1 Entrée en vigueur ..................................................................................................................................................... 18 36.2 Durée ......................................................................................................................................................................... 18 36.3 Renouvellement ....................................................................................................................................................... 18

Article 39

Engagements internationaux et coopération internationale .......................................................................... 18 39.1 Respect des accords et conventions internationaux ............................................................................................. 18 39.2 Participation du titulaire ......................................................................................................................................... 18 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES ................................................................................................................. 19

Article 6

Accès direct à l'international ................................................................................................................................ 10

Article 12

Location de capacités de transmission-partage d'infrastructures

Article 44

Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante :

Article 13

Prérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé

Article 1er

Terminologie Outre les définitions données dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données dans les règlements de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : **« Autorité de régulation »**, désigne l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. **« Cahier des charges »**, désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence, conformément aux dispositions de la loi. **« ETSI »**, désigne l'institut européen de normalisation des télécommunications. **« Infrastructures »**, désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques. **« Licence »**, désigne la licence délivrée par décret exécutif autorisant le titulaire à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. **« Loi »**, désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. **« Ministre »**, désigne le ministre chargé des communications électroniques. **« Opérateur »**, désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie. **« Chiffre d'affaires opérateur »**, désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence V.SAT, net des coûts de tout service d'interconnexion, réalisé l'année civile précédente. **« Services »**, désigne les services de communications électroniques faisant l'objet de la licence. **« Réseau V.SAT »**, désigne le réseau de télécommunications par satellites dont la station HUB gère l'accès à la capacité spatiale des stations V.SAT. **« Station HUB »**, désigne une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l'accès au satellite et de la signalisation du réseau.

Article 10

Blocs de numérotation ......................................................................................................................................... 11 **10.1 Attribution des blocs de numérotation** ........................................................................................................................ 11 **10.2 Modification du plan de numérotation national** ......................................................................................................... 11

Article 26

Annuaire et service de renseignements ........................................................................................................... 15 26.1 Annuaire universel des abonnés ........................................................................................................................... 15 26.2 Service des renseignements téléphoniques ................................................................................................................ 15 26.3 Confidentialité des renseignements ........................................................................................................................... 16

Article 33

Responsabilité du titulaire et assurances ....................................................................................................... 17 33.1 Responsabilité ............................................................................................................................................................ 17 33.2 Obligation d'assurance .......................................................................................................................................... 17

Article 43

Election de domicile ...................................................................................................................................... 19

Article 3

Textes de référence .............................................................................................................................................. 9

Article Annexe

##### 15.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l'Autorité de régulation.

Article Annexe

##### 10 novembre 2024 **« Station V.SAT »**, désigne des stations terriennes terminales à très petite ouverture d'émission et réception ou réception seulement, dans les bandes du service fixe par satellite, qui se composent : — d'une antenne; — d'une unité radio externe;

Article Annexe

##### 13.1 Droit de passage et servitudes En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

Article Annexe

##### — (I) Actionnariat du titulaire.

Article Annexe

##### 36.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 14 avril 2024. ##### 36.2 Durée La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur telle que définie à l’article 36.1 ci-dessus. ##### 36.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l'Autorité de régulation douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n'excédant pas cinq (5) ans chacune. a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur. b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l'ensemble des obligations relatives à l'exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d'une décision du ministre prise sur proposition de l'Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d'une contrepartie financière.

Article Annexe

##### 22.1 Identification Tout client ou abonné doit faire l'objet d'une identification précise comportant les éléments suivants : — prénom(s) et nom;

Article Annexe

##### 20.1 Principe de tarification Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l'article 19 du présent cahier des charges. En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l'appelant.

Article Annexe

##### 12.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.

Article Annexe

##### 30.1 Modalités de versement Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article Annexe

##### 13.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et à l'extension du réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, à la météorologie, à la défense nationale, à la salubrité publique, à l'urbanisme, à la voirie et à la sécurité publique. ##### 13.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d'accéder à tous les sites radioélectriques dont, notamment les points hauts utilisés par d'autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire et de la prise en charge d'une part raisonnable des frais d'occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l'obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu'il utilise pour les besoins du réseau V.SAT. L'accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires. Les demandes d'accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques, sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d'infrastructures. ##### 10 novembre 2024

Article Annexe

##### — d'une unité radio interne. **« Segment spatial »**, désigne des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l'acheminement des communications à travers son réseau. **« Service fixe par satellite »**, (SFS) service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou de plusieurs satellites; l'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées, dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite peut, en outre, comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale. **« Centre de contrôle du réseau »**, désigne l'ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau. **« Réseau V.SAT du titulaire »**, désigne l'ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire. Ce réseau peut, éventuellement, utiliser des lignes louées à des exploitants publics de communications électroniques. **« Abonné au réseau V.SAT du titulaire »**, désigne toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V.SAT du titulaire dans le cadre d'un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance. **« Titulaire »**, désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de cent soixante- quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA), ayant son siège social à Route de wilaya- Lot n° 37/4- Dar El Beida- Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0991890 B 13. **« UIT »**, désigne l'union internationale des télécommunications. **« Zone de service »**, désigne les espaces géographiques dans lesquels est déployé le réseau V.SAT du titulaire. **« Force majeure »**, désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou les grèves. ##### 10 novembre 2024 **« Usagers itinérants »**, désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance internationale). **« Usagers visiteurs »**, désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaire exploité en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).

Article Annexe

##### 20.2 Equipements de tarification Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire : a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie, au moins, une fois par an, les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la tarification et à l'enregistrement de la tarification; b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d'extension de ses équipements, des dispositifs de tarification permettant d'identifier les montants encaissés pour chaque catégorie de tarif appliqué; c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés; d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. ##### 20.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins : — le nom et l'adresse postale du client; — la référence des lignes et des services facturés; — la période de facturation; — l'exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l'abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii), pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et — la date limite et les conditions de paiement. ##### 20.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d'autres services fournis par le titulaire. ##### 20.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l'Autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une (1) fois par an à l'Autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. ##### 20.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l'Autorité de régulation. Si l'Autorité de régulation observe, lors du traitement d'un ou de plusieurs litige(s) soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n'est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d'adapter cette procédure ou ses modalités d'application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. ##### 20.7 Système d'archivage Dès la mise en service de son réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d'enregistrement des recouvrements. #####

Article Annexe

##### 30.2 Recouvrement et contrôle L'Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire et se réserve le droit d'effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu'elle juge nécessaires. Le cas échéant, l'Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. ##### 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l'Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s'effectue de la manière suivante : — redevances pour l'assignation des fréquences radioélectriques visées à l'article 28 ci-dessus. ##### 10 novembre 2024 Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l'objet d'un ajustement au *prorata temporis*, en cas d'assignation ou de retrait en cours d'année. Le paiement des redevances s'effectue, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante; — contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 25 et 29 ci-dessus. Le paiement de cette redevance et de ces contributions s'effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l'année suivante.

Article Annexe

##### 12.2 Partage d'infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d'infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts. Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique. ##### 12.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s), relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d'infrastructures, sera soumis à l'arbitrage de l'Autorité de régulation.

Article Annexe

##### 10 novembre 2024 — date et lieu de naissance; — adresse; ##### — copie d'une pièce d'identité officielle. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement et avant la fourniture de tout service. Le titulaire est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l'ensemble de ses clients et abonnés, les informations suivantes : — prénom(s) et nom; — date et lieu de naissance; — adresse; — numéro d’identification national; ##### — date de souscription. Le titulaire est tenu de s’assurer de l’authenticité et de l’exactitude des données d’identité de l’abonné, lors de chaque souscription. ##### 22.2 Protection des usagers ##### 22.2.1 Blocage de l'identification du numéro Le titulaire propose à tous ses clients et abonnés, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. ##### 22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite, ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. ##### 22.3 Confidentialité des communications Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. ##### 22.4 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. ##### 10 novembre 2024 Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité. ##### 22.5 Intégrité des réseaux clients Le titulaire s'engage à garantir à ses clients l'intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l'accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque.

Article Annexe

##### — (II) Offre de services. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 17 septembre 2024 en cinq (5) exemplaires originaux. ##### Ont signé : Le président du conseil Le représentant de l'Autorité de régulation du titulaire de la poste et des communications électroniques (ARPCE) le directeur général Mohamed El Hadi Mahieddine HANNACHI ALLOUCHE Le ministre de la poste et des télécommunications Karim BIBI-TRIKI ———————— **(I)** ##### Actionnariat du titulaire **« Optimum Télécom Algérie Spa »,** une société par soixante-quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA) dont le siège social est : Route de wilaya Lot n° 37/4, Dar El Beida-Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0991890 B 13. Les quatre-vingt-deux millions et un mille actions (82.001.000 actions) composant le capital « Optimum Télécom Algérie Spa » sont réparties comme suit : 1- Quatre-vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-quatorze (82.000.994) actions représentant cent soixante-quatre milliards un million neuf cent quatre-vingt-huit mille (164.001.988.000) dinars algériens, (soit 99,99% du capital) sont détenues par la société « Omnium Télécom Algérie ». 2- Une action numérotée 995, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. NESCI VINCENZO FRANCESCO GAETANO ANTONIO MARlA. 3- Une action numérotée 996, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. BENEDIT GOMEZ SANTIAGO. 4- Une action numérotée 997, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par la société ORATEL INTERNATIONAL INC.LIMITED. 5- Une action numérotée 998, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. VISKOVIC EUGENE. 6- Une action numérotée 999, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. YOGESH SANJEEV MALIK. 7- Une action numérotée 1000, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. MAMBRINl FABRIZIO. ———————— ##### (II) ##### Offre de services ##### 1. Services minimums obligatoires Le titulaire est tenu de fournir les services suivants : — accès à l'internet via satellite; — transmissions de données à large bande; — fourniture d'infrastructures pour l'établissement de réseaux de données indépendants; — fourniture d'infrastructures pour l'établissement de réseaux de données publics; — secours en cas de catastrophes naturelles. ##### 2. Services additionnels Le titulaire pourra fournir, notamment les services suivants : — accès internet; — liens dédiés internationaux; — liaisons spécialisées; — réseaux privés; — téléphonie voix sur IP; — internet haut débit; — réseaux intranet; — télémédecine; — télésurveillance; — téléenseignement. actions de droit algérien au capital de cent — visioconférence;

Article Annexe

##### 15.2 Qualité Le titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et, en particulier, aux normes de l'UIT. ##### 15.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d'assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d'indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf en cas de force majeure. Le titulaire s'oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. ##### 15.4 Redondance des équipements Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d'assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut, sous réserve de l'accord préalable de l’Autorité de régulation, utiliser en cas de problèmes techniques majeurs un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée, d'une semaine par an. ##### CHAPITRE 3 ##### CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE #####

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