JO 2024 n°75 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 24-359 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa » …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Décret exécutif n° 24-360 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite Spa » ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret exécutif n° 24-361 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 modifiant le décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance des équivalences des titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel, étrangers …………………………………………………………………………. 37

Décret exécutif n° 24-362 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 modifiant le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales ……………………………………………………………………………………………………………………………. 37

Décret exécutif n° 24-363 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant transformation de l’établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie de Aïn Sefra, wilaya de Naâma, en établissement public hospitalier ……………………………. 38

Décret exécutif n° 24-364 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant transformation de l’établissement public hospitalier de Mecheria, wilaya de Naâma, en établissement hospitalier spécialisé en gynécologie obstétrique, pédiatrie et chirurgie pédiatrique……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts dans certaines wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics de la wilaya de Tébessa………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture et du développement rural …………………………………………………………………………………………………………………… 40 Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 portant nomination à la direction générale des forêts ……….. 40 Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 portant nomination de directeurs des services agricoles dans certaines wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 Décrets exécutifs du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 portant nomination de conservateurs des forêts dans certaines wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

RECTORAT DE DJAMAA EL DJAZAÏR

Décision conjointe du 18 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 22 septembre 2024 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure des sciences islamiques (Dar El-Coran), la nature de ses services techniques et leur organisation …………

10 novembre 2024

DECRETS

Décret exécutif n° 24-359 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant

approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de
communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de
services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom
Algérie Spa ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 04-106 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public;

Vu le décret exécutif n° 14-293 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant approbation du renouvellement de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie »;

Vu le décret exécutif n° 14-314 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »;

Vu le décret exécutif n° 20-63 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public sur ce réseau, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ».

Art. 2. — La société « Optimum Télécom Algérie Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires et la durée telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
10 novembre 2024
ANNEXE

Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation, par la société « Optimum Télécom Algérie Spa » d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public

SOMMAIRE

CHAPITRE 1er : ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE …………………………………………………………………………. 8

Article. 1er. — Terminologie ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Art. 2. — Objet du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………………. 9 2.1 Définition de l’objet …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 2.2 Champ d’application …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Art. 3. — Textes de référence ……………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Art. 4. — Objet de la licence ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU…………………………. 10

Art. 5. — Infrastructures du réseau V.SAT ………………………………………………………………………………………………………… 10

5.1 Réseau de transmission propre …………………………………………………………………………………………………………………….. 10 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies …………………………………………………………………………………………………… 10 5.3 Respect des normes ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 5.4 Architecture du réseau …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 5.5 Systèmes à satellites …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Art. 6. — Accès direct à l’international ……………………………………………………………………………………………………………….. 10

Art. 7. — Déploiement de la zone de services ……………………………………………………………………………………………………… 10

Art. 8. — Normes et spécifications minimales ……………………………………………………………………………………………………… 11

8.1 Respect des normes et homologation …………………………………………………………………………………………………………….. 11 8.2 Connexion des équipements terminaux ………………………………………………………………………………………………………… 11 Art. 9. — Fréquences radioélectriques ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

9.1 Fréquences pour les liaisons fixes …………………………………………………………………………………………………………………. 11 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences …………………………………………………………………………………………………………. 11 9.3 Brouillage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Art. 10. — Blocs de numérotation ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

10.1 Attribution des blocs de numérotation ………………………………………………………………………………………………………… 11 10.2 Modification du plan de numérotation national …………………………………………………………………………………………… 11 Art. 11. — Interconnexion ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

11.1 Droit d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 11.2 Conventions d’interconnexion ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

10 novembre 2024

SOMMAIRE (suite) Art. 12. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures ………………………………………………………… 11

12.1 Location de capacités de transmission ……………………………………………………………………………………………………….. 11 12.2 Partage d’infrastructures …………………………………………………………………………………………………………………………. 12 12.3 Litiges ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé …………………………………………………… 12

13.1 Droit de passage et servitudes ……………………………………………………………………………………………………………………. 12 13.2 Respect des autres réglementations applicables …………………………………………………………………………………………. 12 13.3 Accès aux sites radioélectriques ………………………………………………………………………………………………………………… 12 Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services ………………………………………………………………… 12

Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services ………………………………………………………………………………… 12

15.1 Continuité …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 15.2 Qualité …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 15.3 Disponibilité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 15.4 Redondance des équipements ……………………………………………………………………………………………………………………. 12 CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE ………………………………………………………… 12

Art. 16. — Concurrence loyale ………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Art. 17. — Egalité de traitement des abonnés …………………………………………………………………………………………………….. 13

Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique ………………………………………………………………………………………………… 13

Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation ……………………………………………………………………………………………. 13

19.1 Fixation des tarifs ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 19.2 Commercialisation des services ……………………………………………………………………………………………………………….. 13 Art. 20. — Principes de tarification et de facturation ……………………………………………………………………………………….. 13

20.1 Principe de tarification …………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 20.2 Equipements de tarification ……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 20.3 Contenu des factures …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 20.4 Individualisation des services facturés ……………………………………………………………………………………………………….. 13 20.5 Réclamations …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 20.6 Traitement des litiges ………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 20.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Art. 21. — Publicité des tarifs …………………………………………………………………………………………………………………………… 14

21.1 Information du public et publication des tarifs …………………………………………………………………………………………. 14 21.2 Conditions de publicité …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 CHAPITRE 4 : CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES ………………………………………………………….. 14

Art. 22. — Identification et protection des usagers …………………………………………………………………………………………… 14

22.1 Identification …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 22.2 protection des usagers ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 22.2.1 Blocage de l’identification du numéro ……………………………………………………………………………………………………. 14 22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel ………………………………………………………………… 14 22.3 Confidentialité des communications …………………………………………………………………………………………………………. 14 22.4 Neutralité des services ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 22.5 Intégrité des réseaux clients ……………………………………………………………………………………………………………………… 15 Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ……………………………………………….. 15 Art. 24. — Cryptage et chiffrage …………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 25.1 Principe de la contribution ………………………………………………………………………………………………………………………. 15 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel ……………………………………………………………………………………… 15 Art. 26. — Annuaire et service de renseignements …………………………………………………………………………………………….. 15 26.1 Annuaire universel des abonnés …………………………………………………………………………………………………………… 15 26.2 Service des renseignements téléphoniques …………………………………………………………………………………………………. 15 26.3 Confidentialité des renseignements …………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 27. — Appels d’urgence …………………………………………………………………………………………………………………………. 16 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence …………………………………………………………………………………………. 16 27.2 Plans d’urgence …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services …………………………………………………………………………………….. 16 CHAPITRE 5 : REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE ……………………………………………………………. 16 Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques ………………………………………………………… 16 Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ……………………………………………………………………………… 16 29.1 Principe ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 29.2 Modalités de versement ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques ………………………………….. 16 30.1 Modalités de versement ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 30.2 Recouvrement et contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation ………………………… 16 Art. 31. — Impôts, droits et taxes ……………………………………………………………………………………………………………………. 17 CHAPITRE 6 : RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS ………………………………………………………….. 17 Art. 32. — Responsabilité générale ………………………………………………………………………………………………………………….. 17

10 novembre 2024
SOMMAIRE (suite)

8 Joumada El Oula 1446 7 10 novembre 2024 Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances …………………………………………………………………………………………. 17 33.1 Responsabilité ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 33.2 Obligation d’assurance ………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Art. 34. — Information et contrôle …………………………………………………………………………………………………………………….. 17 34.1 Informations générales ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 34.2 Informations à fournir ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 34.3 Rapport annuel …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 34.4 Contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables ………………………………………………………………………………………… 18 CHAPITRE 7 : CONDITIONS DE LA LICENCE ………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence ………………………………………………………………….. 18 36.1 Entrée en vigueur ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 36.2 Durée ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 36.3 Renouvellement ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Art. 37. — Nature de la licence ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 37.1 Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 37.2 Cession et transfert ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat …………………………………………………………………… 18 38.1 Forme juridique ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire ………………………………………………………………………………………………. 18 Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale ……………………………………………………………….. 18 39.1 Respect des accords et conventions internationaux ………………………………………………………………………………… 18 39.2 Participation du titulaire ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES ………………………………………………………………………………………………….. 19 Art. 40. — Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………………………. 19 Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges …………………………………………………………………………. 19 Art. 42. — Langues du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………. 19 Art. 43. — Election de domicile …………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Art. 44. — …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

SOMMAIRE (suite)
CHAPITRE 1er
ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er. — Terminologie

Outre les définitions données dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données dans les règlements de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Autorité de régulation », désigne l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.

« Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence, conformément aux dispositions de la loi.

« ETSI », désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications.

« Infrastructures », désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.

« Licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif autorisant le titulaire à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

« Loi », désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques.

« Opérateur », désigne le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie.

« Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence V.SAT, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.

« Services », désigne les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence.

« Réseau V.SAT », désigne le réseau de télécommunications par satellites dont la station HUB gère l’accès à la capacité spatiale des stations V.SAT.

« Station HUB », désigne une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau.

10 novembre 2024

« Station V.SAT », désigne des stations terriennes terminales à très petite ouverture d’émission et réception ou réception seulement, dans les bandes du service fixe par satellite, qui se composent :

— d’une antenne;

— d’une unité radio externe;

— d’une unité radio interne.

« Segment spatial », désigne des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l’acheminement des communications à travers son réseau.

« Service fixe par satellite », (SFS) service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu’il est fait usage d’un ou de plusieurs satellites; l’emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées, dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite peut, en outre, comprendre des liaisons de connexion pour d’autres services de radiocommunication spatiale.

« Centre de contrôle du réseau », désigne l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau.

« Réseau V.SAT du titulaire », désigne l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire.

Ce réseau peut, éventuellement, utiliser des lignes louées à des exploitants publics de communications électroniques.

« Abonné au réseau V.SAT du titulaire », désigne toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V.SAT du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance.

« Titulaire », désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de cent soixante- quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA), ayant son siège social à Route de wilaya- Lot n° 37/4- Dar El Beida- Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0991890 B 13.

« UIT », désigne l’union internationale des télécommunications.

« Zone de service », désigne les espaces géographiques dans lesquels est déployé le réseau V.SAT du titulaire.

« Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.

10 novembre 2024

« Usagers itinérants », désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).

« Usagers visiteurs », désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaire exploité en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un (1) réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public.

2.2 Champ d’application

La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et à l’ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.

Art. 3. — Textes de référence

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment :

— l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

— la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;

— le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;

— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

— le décret exécutif n° 14-293 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant approbation du renouvellement de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type

V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie »; — le décret exécutif n° 14-314 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »; — le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement; — le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

— le décret exécutif n° 20-63 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »;

— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et

— les règlements de l’UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications.

Art. 4. — Objet de la licence

Le titulaire devra offrir, au minimum, les services suivants :

— l’accès à l’internet via satellite;

— les transmissions de données à large bande;

— la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants;

— la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics;

— les secours en cas de catastrophes naturelles.

Le titulaire peut fournir tous les services additionnels offerts dans son offre telle qu’elle figure en « Offre de services » (II) jointe au présent cahier des charges.

Le titulaire doit informer l’Autorité de régulation au préalable du lancement de tout nouveau service.

CHAPITRE 2
CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 5. — Infrastructures du réseau V.SAT

5.1 Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau V.SAT.

Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission.

Il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.

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5.2 Prise en compte des nouvelles technologies

Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.

5.3 Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.

5.4 Architecture du réseau

Le système de communications électroniques par satellite utilisé est un système de services fixe par satellite (SFS).

Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien.

5.5 Systèmes à satellites

Les systèmes à satellites projetés doivent être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu, selon le cas, l’accord ou l’avis de l’administration algérienne, conformément au règlement des radiocommunications de l’UIT.

Les noms des systèmes à satellites projetés, tels que notifiés à l’UIT, doivent être communiqués avant leurs exploitation, par le titulaire à l’Autorité de régulation. Le titulaire doit informer l’Autorité de régulation de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés.

Art. 6. — Accès direct à l’international

Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international -voix et données- de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

Art. 7. — Déploiement de la zone de services

Le titulaire déploiera ses services sur le territoire national.

Le titulaire doit se conformer à l’offre de services telle que décrite à « Offre de services » (II) jointe au présent cahier des charges. Dans le cas de manquement aux obligations relatives à la délivrance des services minimums, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 35 du présent cahier des charges pourraient être appliquées.

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Art. 8. — Normes et spécifications minimales

8.1 Respect des normes et homologation

Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire, doivent être conformes aux normes en vigueur.

Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau et, notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

8.2 Connexion des équipements terminaux

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Fréquences radioélectriques
9.1 Fréquences pour les liaisons fixes

A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur.

9.2 Conditions d’utilisation des fréquences

L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.

Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.

Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un (1) an, à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur.

9.3 Brouillage

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement, sont libres.

En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.

Art. 10. — Blocs de numérotation
10.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau V.SAT et la fourniture des services y afférents.

10.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Interconnexion
11. 1 Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

11.2 Conventions d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’Autorité de régulation, pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures

12.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.

12.2 Partage d’infrastructures

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts.

Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

12.3 Litiges

Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s), relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation.

Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé

13.1 Droit de passage et servitudes

En application de l’article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

13.2 Respect des autres réglementations applicables

Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, à la météorologie, à la défense nationale, à la salubrité publique, à l’urbanisme, à la voirie et à la sécurité publique.

13.3 Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques dont, notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau V.SAT. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires.

Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques, sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.

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Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services

Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services

15.1 Continuité

Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation.

15.2 Qualité

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et, en particulier, aux normes de l’UIT.

15.3 Disponibilité

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf en cas de force majeure.

Le titulaire s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

15.4 Redondance des équipements

Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d’assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut, sous réserve de l’accord préalable de l’Autorité de régulation, utiliser en cas de problèmes techniques majeurs un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée, d’une semaine par an.

CHAPITRE 3
CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE
Art. 16. — Concurrence loyale

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.

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Art. 17. — Egalité de traitement des abonnés

Les abonnés sont traités de manière égale et leur accès au réseau V.SAT et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non- discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l’Autorité de régulation (paiement d’un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc.).

Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique

Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis.

Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation

19.1 Fixation des tarifs

Sous réserve de la législation relative aux pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de :

— la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés;

— la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; et

— la liberté de déterminer sa politique de commercialisation.

L’information en est donnée à l’Autorité de régulation.

19. 2 Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :

— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers; et

— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.

En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.

Art. 20. — Principes de tarification et de facturation

20.1 Principe de tarification

Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 19 du présent cahier des charges.

En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l’appelant.

20.2 Equipements de tarification

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :

a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie, au moins, une fois par an, les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la tarification et à l’enregistrement de la tarification;

b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des dispositifs de tarification permettant d’identifier les montants encaissés pour chaque catégorie de tarif appliqué;

c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés;

d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

20.3 Contenu des factures

Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins :

— le nom et l’adresse postale du client;

— la référence des lignes et des services facturés;

— la période de facturation;

— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii), pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et

— la date limite et les conditions de paiement.

20.4 Individualisation des services facturés

La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.

20.5 Réclamations

Le titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une (1) fois par an à l’Autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.

20.6 Traitement des litiges

Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’Autorité de régulation.

Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litige(s) soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.

20.7 Système d’archivage

Dès la mise en service de son réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

Art. 21. — Publicité des tarifs
21.1 Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offre de services.

Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.

21.2 Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :

a) un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de communications électroniques. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai, minimum, de huit (8) jours;

b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale;

c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande;

d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur, sont clairement indiqués.

CHAPITRE 4
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES

Art. 22. — Identification et protection des usagers

22.1 Identification

Tout client ou abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant les éléments suivants :

— prénom(s) et nom;

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— date et lieu de naissance;

— adresse;

— copie d’une pièce d’identité officielle.

Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement et avant la fourniture de tout service.

Le titulaire est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble de ses clients et abonnés, les informations suivantes :

— prénom(s) et nom;

— date et lieu de naissance;

— adresse;

— numéro d’identification national;

— date de souscription.

Le titulaire est tenu de s’assurer de l’authenticité et de l’exactitude des données d’identité de l’abonné, lors de chaque souscription.

22.2 Protection des usagers
22.2.1 Blocage de l’identification du numéro

Le titulaire propose à tous ses clients et abonnés, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel

Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu’il détient, qu’il traite, ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

22.3 Confidentialité des communications

Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données.

22.4 Neutralité des services

Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

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Il s’oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

22.5 Intégrité des réseaux clients

Le titulaire s’engage à garantir à ses clients l’intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l’accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque.

Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique

Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre, positivement et dans les plus brefs délais, aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :

— l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées;

— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;

— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;

— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire;

— l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire aux organismes traitants au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par les organismes, et;

— l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’identification de l’abonné, la date et l’heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 24. — Cryptage et chiffrage

Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux et/ou proposer à ses abonnés, un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est tenu, cependant, de déposer, auprès de l’Autorité de régulation, les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.

Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement

25.1 Principe de la contribution

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel

La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur.

Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel.

Art. 26. — Annuaire et service de renseignements

26.1 Annuaire universel des abonnés

Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard, le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leurs fonctions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public.

26.2 Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir, au minimum :

— le numéro de téléphone des abonnés aux services, à partir de leur nom et de leur adresse;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau V.SAT.

Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

Le titulaire assure, également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements.

26.3 Confidentialité des renseignements

Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés, après autorisation de l’abonné.

Le titulaire est tenu de recueillir l’autorisation de l’abonné cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel.

Art. 27. — Appels d’urgence
27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :

— de la sauvegarde des vies humaines;

— des interventions de police et de gendarmerie;

— de la lutte contre l’incendie.
27.2 Plans d’urgence

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de communications électroniques d’urgence et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.

27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence.

CHAPITRE 5
REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE

Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques

10 novembre 2024

Conformément à la loi, l’assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques

29.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivante :

— redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix;

— contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

29.2 Modalités de versement

En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :

— le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, est fixé à 0.2% du chiffre d’affaires opérateur; et

— le montant de la contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation mentionnée au paragraphe

29.1, est fixé à 0,3 % du chiffre d’affaires opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques

30.1 Modalités de versement

Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

30.2 Recouvrement et contrôle

L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

— redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques visées à l’article 28 ci-dessus.

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Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis, en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante;

— contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 25 et 29 ci-dessus.

Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante.

Art. 31. — Impôts, droits et taxes

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 6
RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 32. — Responsabilité générale

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau V.SAT, du respect des obligations du présent cahier des charges et de l’offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances

33.1 Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’Autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, de l’établissement et du fonctionnement du réseau V.SAT et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau V.SAT.

33.2 Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau

V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie.

Art. 34. — Information et contrôle
34.1 Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’Autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

34.2 Informations à fournir

Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation, les informations suivantes : — toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire; — la description de l’ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts; — les tarifs et conditions générales de l’offre de services; — les données de trafic et du chiffre d’affaires; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros; — tout autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur; — les données du trafic mensuel moyen par station; — le nombre d’abonnés à la fin de chaque mois; — le volume total mensuel des données transférées.

34.3 Rapport annuel

Le titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation et au ministère, au plus tard, dans un délai de trois

(3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services, objet de la licence, au cours de l’année passée; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau V.SAT et des services pour la prochaine année; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation; et — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de cinq (5) (5 %, 10 %, 15 %, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

10 novembre 2024
34.4 Contrôle

L’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l’offre du titulaire, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

CHAPITRE 7
CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

36.1 Entrée en vigueur

Le présent cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 14 avril 2024.

36.2 Durée

La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 36.1 ci-dessus.

36.3 Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.

a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur.

b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 37. — Nature de la licence

37.1 Caractère personnel
La licence est personnelle au titulaire.
37.2 Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.

Sous réserve des dispositions visées à l’article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat

38.1 Forme juridique

Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence.

38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est composé comme indiqué au « Actionnariat du titulaire » (I) joint au présent cahier des charges.

Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence.

L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.

Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale

39.1 Respect des accords et conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, les règlements et les arrangements de l’UIT et les organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Il tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard.

39.2 Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications.

Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT.

10 novembre 2024
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES

Art. 40. — Modification du cahier des charges

En application de la réglementation en vigueur et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, c’est-à-dire, pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public et sur avis motivé de l’Autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.

Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges

Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 42. — Langues du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

Art. 43. — Election de domicile

Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à Route de wilaya-Lot n° 37/4 - Dar El Beida-Alger.

Art. 44. — Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante :

— (I) Actionnariat du titulaire.
— (II) Offre de services.

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 17 septembre 2024 en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le président du conseil Le représentant de l’Autorité de régulation du titulaire de la poste et des communications électroniques (ARPCE) le directeur général

Mohamed El Hadi Mahieddine HANNACHI ALLOUCHE

Le ministre de la poste et des télécommunications

Karim BIBI-TRIKI ————————

(I)

Actionnariat du titulaire

« Optimum Télécom Algérie Spa », une société par

soixante-quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA) dont le siège social est : Route de wilaya Lot n° 37/4, Dar El Beida-Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0991890 B 13.

Les quatre-vingt-deux millions et un mille actions (82.001.000 actions) composant le capital « Optimum Télécom Algérie Spa » sont réparties comme suit :

1- Quatre-vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-quatorze (82.000.994) actions représentant cent soixante-quatre milliards un million neuf cent quatre-vingt-huit mille (164.001.988.000) dinars algériens, (soit 99,99% du capital) sont détenues par la société « Omnium Télécom Algérie ».

2- Une action numérotée 995, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. NESCI VINCENZO FRANCESCO GAETANO ANTONIO MARlA.

3- Une action numérotée 996, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. BENEDIT GOMEZ SANTIAGO.

4- Une action numérotée 997, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par la société ORATEL INTERNATIONAL INC.LIMITED.

5- Une action numérotée 998, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. VISKOVIC EUGENE.

6- Une action numérotée 999, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. YOGESH SANJEEV MALIK.

7- Une action numérotée 1000, représentant deux mille dinars algériens (2.000 DA) est détenue par M. MAMBRINl FABRIZIO. ————————

(II)
Offre de services
1. Services minimums obligatoires

Le titulaire est tenu de fournir les services suivants : — accès à l’internet via satellite; — transmissions de données à large bande; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics; — secours en cas de catastrophes naturelles.

2. Services additionnels

Le titulaire pourra fournir, notamment les services suivants : — accès internet; — liens dédiés internationaux; — liaisons spécialisées; — réseaux privés; — téléphonie voix sur IP; — internet haut débit; — réseaux intranet;

— télémédecine; — télésurveillance; — téléenseignement.

actions de droit algérien au capital de cent — visioconférence;

Décret exécutif n° 24-360 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant

approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de

communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de

communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite Spa ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 04-306 du Aouel Chaâbane 1425 correspondant au 16 septembre 2004 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public;

Vu le décret exécutif n° 14-220 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014, modifié, portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée, à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »;

10 novembre 2024

Vu le décret exécutif n° 15-130 du 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »;

Vu le décret exécutif n° 20-62 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public sur ce réseau, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite Spa ».

Art. 2. — La société « Algérie Télécom Satellite Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires et à la durée telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
10 novembre 2024

ANNEXE

Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation, par la société « Algérie Télécom Satellite Spa » d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public

SOMMAIRE

CHAPITRE 1er : ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE ………………………………………………………………………….. 25

Article. 1er. — Terminologie………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Art. 2. — Objet du cahier des charges …………………………………………………………………………………………………………………… 26

2.1 Définition de l’objet ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 2.2 Champ d’application …………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Art. 3. — Textes de référence ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Art. 4. — Objet de la licence ………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU……………………………….. 27

Art. 5. — Infrastructures du réseau V.SAT ……………………………………………………………………………………………………………… 27

5.1 Réseau de transmission propre …………………………………………………………………………………………………………………….. 27 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies …………………………………………………………………………………………………… 27 5.3 Respect des normes ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 5.4 Architecture du réseau …………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 5.5 Systèmes à satellites ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Art. 6. — Accès direct à l’international ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Art. 7. — Déploiement de la zone de services ………………………………………………………………………………………………………… 27

Art. 8. — Normes et spécifications minimales ……………………………………………………………………………………………………….. 27

8.1 Respect des normes et homologation …………………………………………………………………………………………………………….. 27 8.2 Connexion des équipements terminaux …………………………………………………………………………………………………………. 27 Art. 9. — Fréquences radioélectriques …………………………………………………………………………………………………………………… 28

9.1 Fréquences pour les liaisons fixes …………………………………………………………………………………………………………………. 28 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences …………………………………………………………………………………………………………. 28 9.3 Brouillage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Art. 10. — Blocs de numérotation ………………………………………………………………………………………………………………………… 28

10.1 Attribution des blocs de numérotation ………………………………………………………………………………………………………… 28 10.2 Modification du plan de numérotation national …………………………………………………………………………………………… 28 Art. 11. — Interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

11.1 Droit d’interconnexion ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 11.2 Conventions d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………….. 28

10 novembre 2024
SOMMAIRE (suite)

Art. 12. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures ……………………………………………………………… 28

12.1 Location de capacités de transmission ………………………………………………………………………………………………………… 28 12.2 Partage d’infrastructures …………………………………………………………………………………………………………………………… 28 12.3 Litiges ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé ……………………………………………………… 29

13.1 Droit de passage et servitudes …………………………………………………………………………………………………………………….. 29 13.2 Respect des autres réglementations applicables …………………………………………………………………………………………… 29 13.3 Accès aux sites radioélectriques ………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services ……………………………………………………………………….. 29

Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services ………………………………………………………………………………………. 29

15.1 Continuité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 15.2 Qualité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 15.3 Disponibilité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 15.4 Redondance des équipements ……………………………………………………………………………………………………………………… 29 CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE ………………………………………………………………. 29

Art. 16. — Concurrence loyale …………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

Art. 17. — Egalité de traitement des abonnés …………………………………………………………………………………………………………. 29

Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique …………………………………………………………………………………………………….. 29

Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation ………………………………………………………………………………………………… 30

19.1 Fixation des tarifs ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 19.2 Commercialisation des services …………………………………………………………………………………………………………………… 30 Art. 20. — Principes de tarification et de facturation ………………………………………………………………………………………………. 30

20.1 Principe de tarification ………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 20.2 Equipements de tarification ……………………………………………………………………………………………………………………….. 30 20.3 Contenu des factures ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 20.4 Individualisation des services facturés ………………………………………………………………………………………………………… 30 20.5 Réclamations ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 20.6 Traitement des litiges …………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 20.7 Système d’archivage……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Art. 21. — Publicité des tarifs ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

21.1 Information du public et publication des tarifs ……………………………………………………………………………………………. 31 21.2 Conditions de publicité ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

10 novembre 2024
SOMMAIRE (suite)

CHAPITRE 4 : CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES …………………………………………………………………. 31

Art. 22. — Identification et protection des usagers ………………………………………………………………………………………………….. 31

22.1 Identification ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 22.2 protection des usagers ………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 22.2.1 Blocage de l’identification du numéro ………………………………………………………………………………………………………. 31 22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel …………………………………………………………………… 31 22.3 Confidentialité des communications ……………………………………………………………………………………………………………. 31 22.4 Neutralité des services ………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 22.5 Intégrité des réseaux clients ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ……………………………………………………… 32

Art. 24. — Cryptage et chiffrage …………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

25.1 Principe de la contribution …………………………………………………………………………………………………………………………. 32 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel ………………………………………………………………………………………… 32 Art. 26. — Annuaire et service de renseignements ……………………………………………………………………………………………………. 32

26.1 Annuaire universel des abonnés ………………………………………………………………………………………………………………….. 32 26.2 Service des renseignements téléphoniques …………………………………………………………………………………………………… 32 26.3 Confidentialité des renseignements …………………………………………………………………………………………………………….. 33 Art. 27. — Appels d’urgence ………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence ……………………………………………………………………………………………….. 33 27.2 Plans d’urgence ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services ……………………………………………………………………………………….. 33 CHAPITRE 5 : REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE ………………………………………………………………. 33

Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques ………………………………………………………………… 33

Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ……………………………………………………………………………………… 33

29.1 Principe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 29.2 Modalités de versement ……………………………………………………………………………………………………………………………… 33 Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques …………………………………………. 33

30.1 Modalités de versement ……………………………………………………………………………………………………………………………… 33 30.2 Recouvrement et contrôle …………………………………………………………………………………………………………………………… 33 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation ……………………………… 33 Art. 31. — Impôts, droits et taxes …………………………………………………………………………………………………………………………. 34

10 novembre 2024
SOMMAIRE (suite)

CHAPITRE 6 : RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS ………………………………………………………………….. 34

Art. 32. — Responsabilité générale ………………………………………………………………………………………………………………………. 34

Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances ……………………………………………………………………………………………….. 34

33.1 Responsabilité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 33.2 Obligation d’assurance ………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 Art. 34. — Information et contrôle ……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

34.1 lnformations générales ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 34.2 Informations à fournir ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 34.3 Rapport annuel ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 34.4 Contrôle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables ……………………………………………………………………………………………….. 35

CHAPITRE 7 : CONDlTIONS DE LA LICENCE ……………………………………………………………………………………………….. 35

Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence …………………………………………………………………………. 35

36.1 Entrée en vigueur ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 36.2 Durée ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 36.3 Renouvellement …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 Art. 37. — Nature de la licence …………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

37.1 Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 37.2 Cession et transfert ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat …………………………………………………………………………. 35

38.1 Formule juridique …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire ………………………………………………………………………………………………….. 35 Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale ………………………………………………………………………. 36

39.1 Respect des accords et conventions internationaux …………………………………………………………………………………….. 36 39.2 Participation du titulaire …………………………………………………………………………………………………………………………… 36 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES ………………………………………………………………………………………………………… 36

Art. 40. — Modification du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………. 36

Art. 4 l. — Signification et interprétation du cahier des charges ……………………………………………………………………………….. 36

Art. 42. — Langues du cahier des charges ……………………………………………………………………………………………………………… 36

Art. 43. — Election de domicile …………………………………………………………………………………………………………………………… 36

Art. 44. — ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

10 novembre 2024
CHAPITRE 1er
ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er. — Terminologie

Outre les définitions données dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données dans les règlements de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Autorité de régulation », désigne l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.

« Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.

« ETSI », désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications.

« Infrastructures », désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.

« Licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

« Loi », désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques.

« Opérateur », désigne le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie.

« Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence V.SAT, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.

« Services » désigne les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence.

« Réseau V.SAT », désigne le réseau de télécommunications par satellites dont la station HUB gère l’accès à la capacité spatiale des stations V.SAT.

« Station HUB », désigne une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau.

« Station V.SAT », désigne des stations terriennes terminales à très petite ouverture d’émission et réception ou réception seulement, dans les bandes du service fixe par satellite, qui se composent :

— d’une antenne;

— d’une unité radio externe;

— d’une unité radio interne.

« Segment spatial », désigne des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l’acheminement des communications à travers son réseau.

« Service fixe par satellite », (SFS) service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu’il est fait usage d’un ou de plusieurs satellites; l’emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées, dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite peut, en outre, comprendre des liaisons de connexion pour d’autres services de radiocommunication spatiale.

« Centre de contrôle du réseau », désigne l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau.

« Réseau V.SAT du titulaire », désigne l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire.

Ce réseau peut, éventuellement, utiliser des lignes louées à des exploitants publics de communications électroniques.

« Abonné au réseau V.SAT du titulaire », désigne toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V.SAT du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance.

« Titulaire », désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Algérie Télécom Satellite Spa » une société par actions de droit algérien au capital social de six milliards cent cinquante- huit millions de dinars algériens (6.158.000.000 DA), ayant son siège social à 27 Route Ahmed Kara-Bir Mourad Rais

  • Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0972685 B 06. « UIT », désigne l’union internationale des télécommunications. « Zone de service », désigne les espaces géographiques dans lesquels est déployé le réseau V.SAT du titulaire. « Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et notamment les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.

« Usagers itinérants », désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par le opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).

« Usagers visiteurs », désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaire exploité en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public.

2.2 Champ d’application

La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et à l’ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.

Art. 3. — Textes de référence

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence; — la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; — la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; — la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications; — le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et de leur protection;

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— le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et des services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;

— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

— le décret exécutif n° 14-220 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014, modifié, portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée, à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P. A »;

— le décret exécutif n° 15-130 du 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »;

— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;

— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

— le décret exécutif n° 20-62 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »;

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— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges;

— les règlements de l’UIT, notamment ceux relatifs aux radiocommunications.

Art. 4. — Objet de la licence

Le titulaire devra offrir, au minimum, les services suivants :

— l’accès à l’internet via satellite;

— les transmissions de données à large bande;

— la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants;

— la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics;

— les secours en cas de catastrophes naturelles.

Le titulaire peut fournir tous les services additionnels offerts dans son offre telle qu’elle figure en « Offre de services » (II) jointe au présent cahier des charges.

Le titulaire doit informer l’Autorité de régulation au préalable du lancement de tout nouveau service.

CHAPITRE 2
CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 5. — lnfrastructures du Réseau V.SAT

5.1 Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau V.SAT.

Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission. Il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.

5.2 Prise en compte des nouvelles technologies

Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.

5.3 Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et les normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.

5.4 Architecture du réseau

Le système de communications électroniques par satellite utilisé est un système de services fixe par satellite (SFS).

Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien.

5.5 Systèmes à satellites

Les systèmes à satellites projetés doivent être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu, selon le cas, l’accord ou l’avis de l’administration algérienne, conformément au règlement des radiocommunications de l’UIT.

Les noms des systèmes à satellites projetés tels que notifiés à l’UlT, doivent être communiqués, avant leurs exploitation, par le titulaire à l’Autorité de régulation. Le titulaire doit informer l’Autorité de régulation de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés.

Art. 6. — Accès direct à l’international

Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international -voix et données- de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

Art. 7. — Déploiement de la zone de services

Le titulaire déploiera ses services sur le territoire national.

Le titulaire doit se conformer à l’offre de services telle que décrite à « Offre de services » (Il) jointe au présent cahier des charges. Dans le cas de manquement aux obligations relatives à la délivrance des services minimums, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 35 du présent cahier des charges pourraient être appliquées.

Art. 8. — Normes et spécifications minimales

8.1 Respect des normes et homologation

Les équipements et les installations utilisés dans le réseau du titulaire, doivent être conformes aux normes en vigueur.

Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau et, notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

8.2 Connexion des équipements terminaux

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Fréquences radioélectriques
9.1 Fréquences pour les liaisons fixes

A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur.

9.2 Conditions d’utilisation des fréquences

L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.

Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.

Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un (1) an, à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur.

9.3 Brouillage

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement, sont libres.

En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.

Art. 10. — Blocs de numérotation
10.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau V.SAT et la fourniture des services y afférents.

10.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

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Art. 11. — Interconnexion
11.1 Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

11.2 Conventions d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’Autorité de régulation, pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures

12.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

12.2 Partage d’infrastructures

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts.

Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

12.3 Litiges

Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur (s), relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation.

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Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé

13.1 Droit de passage et servitudes

En application de l’article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

13.2 Respect des autres réglementations applicables

Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, à la météorologie, à la défense nationale, à la salubrité publique, à l’urbanisme, à la voirie et à la sécurité publique.

13.3 Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques dont, notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau V.SAT. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires.

Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques, sont traités selon les modalités et les conditions applicables au partage d’infrastructures.

Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services

Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services

15.1 Continuité

Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation.

15.2 Qualité

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et, en particulier, aux normes de l’UIT.

15.3 Disponibilité

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf en cas de force majeure.

Le titulaire s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

15.4 Redondance des équipements

Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d’assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut, sous réserve de l’accord préalable de l’Autorité de régulation, utiliser, en cas de problèmes techniques majeurs, un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée d’une semaine par an.

CHAPITRE 3
CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE
Art. 16. — Concurrence loyale

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.

Art. 17. — Egalité de traitement des abonnés

Les abonnés sont traités de manière égale et leur accès au réseau V.SAT et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l’Autorité de régulation (paiement d’un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc.).

Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique

Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis.

Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation

19.1 Fixation des tarifs

Sous réserve de la législation relative aux pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de :

— la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés;

— la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; et

— la liberté de déterminer sa politique de commercialisation.

L’information en est donnée à l’Autorité de régulation.

19.2 Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :

— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers; et

— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.

En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.

Art. 20. — Principes de tarification et de facturation

20.1 Principe de tarification

Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 19 du présent cahier des charges.

En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l’appelant.

20.2 Equipements de tarification

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :

a) contrôle la fiabilité du système de tarification et vérifie, au moins, une fois par an, les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la tarification et l’enregistrement de la tarification;

b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des dispositifs de tarification permettant d’identifier les montants encaissés pour chaque catégorie de tarif appliqué;

c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés;

d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

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e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

20.3 Contenu des factures

Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins :

— le nom et l’adresse postale du client;

— la référence des lignes et des services facturés;

— la période de facturation;

— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii), pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et

— la date limite et les conditions de paiement.

20.4 Individualisation des services facturés

La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.

20.5 Réclamations

Le titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une (1) fois par an à l’Autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.

20.6 Traitement des litiges

Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’Autorité de régulation.

Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litige(s) soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.

20.7 Système d’archivage

Dès la mise en service de son réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

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Art. 21. — Publicité des tarifs
21.1 Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offre de services.

Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.

21.2 Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :

a) un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparait que ces changements ne respectent pas, notamment les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de communications électroniques. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai, minimum, de huit (8) jours;

b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale;

c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés, sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande;

d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur, sont clairement indiqués.

CHAPITRE 4
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES

Art. 22. Identification et protection des usagers

22.1 Identification

Tout client ou abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant les éléments suivants :

— prénom(s) et nom;

— date et lieu de naissance;

— adresse;

— copie d’une pièce d’identité officielle.

Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement et avant la fourniture de tout service.

Le titulaire est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble de ses clients et abonnés, les informations suivantes :

— prénom(s) et nom;

— date et lieu de naissance;

— adresse;

— numéro d’identification nationale;

— date de souscription.

Le titulaire est tenu de s’assurer de l’authenticité et de l’exactitude des données d’identité de l’abonné, lors de chaque souscription.

22.2 Protection des usagers
22.2.1 Blocage de l’identification du numéro

Le titulaire propose à tous ses clients et abonnés, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel

Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et des données à caractère personnel qu’il détient, qu’il traite, ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

22.3 Confidentialité des communications

Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données.

22.4 Neutralité des services

Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

22.5 Intégrité des réseaux clients

Le titulaire s’engage à garantir à ses clients l’intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l’accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque.

Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique

Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre, positivement et dans les plus brefs délais, aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :

— l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées;

— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;

— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;

— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire;

— l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire aux organismes traitants au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par les organismes, et

— l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’identification de l’abonné, la date et l’heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 24. — Cryptage et chiffrage

Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux et/ou proposer à ses abonnés, un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Il est tenu cependant, de déposer, auprès de l’autorité de régulation, les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.

Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement

25.1 Principe de la contribution

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel

La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur.

Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel.

Art. 26. — Annuaire et service de renseignements

26.1 Annuaire universel des abonnés

Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard, le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leurs fonctions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public.

26.2 Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique, un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir, au minimum :

— le numéro de téléphone des abonnés aux services, à partir de leur nom et de leur adresse;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau V.SAT.

Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

Le titulaire assure, également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements.

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26.3 Confidentialité des renseignements

Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés, après autorisation de l’abonné.

Le titulaire est tenu de recueillir l’autorisation de l’abonné cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel.

Art. 27. — Appels d’urgence
27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :

— de la sauvegarde des vies humaines;

— des interventions de police et de gendarmerie;

— de la lutte contre l’incendie.
27.2 Plans d’urgence

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de communications électroniques d’urgence et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.

27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence.

CHAPITRE 5
REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE

Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques

Conformément à la loi, l’assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques

29.l Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivante :

— redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix;

— contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

29.2 Modalités de versement

En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :

— le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, est fixé à 0.2% du chiffre d’affaires opérateur; et

— le montant de la contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation mentionnée au paragraphe 29. l, est fixé à 0.3 % du chiffre d’affaires opérateur.

Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques

30.1 Modalités de versement

Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

30.2 Recouvrement et contrôle

L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

— Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques visées à l’article 28 ci-dessus.

Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis, en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante;

— Contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 25 et 29 ci-dessus.

Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante.

Art. 31. — Impôts droits et taxes

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 6
RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 32. — Responsabilité générale

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau V.SAT, du respect des obligations du présent cahier des charges et de l’offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances

33.1 Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’Autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane l439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, de l’établissement et du fonctionnement du réseau V.SAT et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau V.SAT.

33.2 Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau

V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie.

Art. 34. — Information et contrôle
34.1 Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’Autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

10 novembre 2024
34.2 Informations à fournir

Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation, les informations suivantes :

— toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire;

— la description de l’ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts;

— les tarifs et les conditions générales de l’offre de services;

— les données de trafic et du chiffre d’affaires;

— les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et des numéros;

— tout autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur;

— les données du trafic mensuel moyen par station;

— le nombre d’abonnés à la fin de chaque mois;

— le volume total mensuel des données transférées.

34.3 Rappport annuel

Le titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation et au ministère, au plus tard, dans un délai de trois

(3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services, objet de la licence, au cours de l’année passée; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau V.SAT et des services pour la prochaine année; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation; et — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de cinq (5) (5 %, 10 %, 15 %, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

10 novembre 2024
34.4 Contrôle

L’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l’offre du titulaire, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

CHAPITRE 7
CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

36.1 Entrée en vigueur

Le présent cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 21 septembre 2024.

36.2 Durée

La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 36.1 ci-dessus.

36.3 Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.

a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur.

b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 37. — Nature de la licence

37.1 Caractère personnel
La licence est personnelle au titulaire.
37.2 Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar l422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.

Sous réserve des dispositions visées à l’article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat

38.1 Forme juridique

Le titulaire de 1a licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien.

Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente.

Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence.

38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué au « Actionnariat du titulaire » (l) joint au présent cahier des charges.

Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence.

L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.

Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale

39.1 Respect des accords et conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et, notamment les conventions, les règlements et les arrangements de l’UIT et les organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie.

Il tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard.

39.2 Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications.

Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT.

CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES

Art. 40. — Modification du cahier des charges

En application de la réglementation en vigueur et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, c’est-à dire, pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public et sur avis, motivé de l’Autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.

Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges

Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 42. — Langues du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

Art. 43. — Election de domicile

Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à 27, Route Ahmed Kara-Bir Mourad Rais-Alger.

10 novembre 2024

Art. 44. — Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante : — (I) Actionnariat du titulaire; — (II) Offre de services.

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 17 septembre 2024, en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le président du conseil de Le représentant du l’Autorité de régulation de la titulaire poste et des communications Le Président directeur électroniques général

Mohamed El Hadi Yacine HANACHI SELLAHI

Le ministre de la poste et des télécommunications

Karim BIBI TRIKI ————————

(I)

ACTIONNARIAT DU TITULAIRE

Le capital social de la société par actions « Algérie Télécom Satellite » est détenu en totalité par la société « Groupe Télécom Algérie SPA ». ————————

(II)

Offre de services
1. Services minimums obligatoires

Le titulaire est tenu de fournir les services suivants : — accès à l’internet via satellite; — transmissions de données à large bande; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics; — secours, en cas de catastrophes naturelles.

2. Services additionnels

Le titulaire pourra fournir, notamment les services suivants; — accès internet; — liens dédiés internationaux; — liaisons spécialisées; — réseaux privés; — téléphonie voix sur IP; — internet haut débit; — réseaux intranet; — visioconférence; — télémédecine; — télésurveillance; — téléenseignement.

10 novembre 2024

Décret exécutif n° 24-361 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 modifiant le

décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les
conditions et les modalités de délivrance des équivalences des titres aéronautiques civils de
navigant privé ou professionnel, étrangers.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance des équivalences des titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel, étrangers;

Vu le décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, modifié, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile;

Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance des équivalences des titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel, étrangers.

Art. 2. — Les dispositions des articles 6, 9 et 10 du décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 6. — La commission est composée comme suit :

— le directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile ou son représentant, président;

— le responsable du service en charge de la délivrance des licences du personnel navigant de l’agence nationale de l’aviation civile, membre;

— deux (2) pilotes de l’aviation civile, désignés par le directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile, membres;

— un (1) pilote, désigné par le ministère de la défense nationale, membre.

…………………. (le reste sans changement) …………………. ».

« Art. 9. — Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge de la délivrance des licences du personnel navigant de l’agence nationale de l’aviation civile. Il est chargé, notamment :

………………….. (le reste sans changement) ………………… ».

« Art. 10. — La commission se réunit, sur convocation de son président, une fois tous les trois (3) mois, et autant de fois que de besoin. ».

Art. 3. — Les expressions « autorité chargée de l’aviation civile » et « direction de l’aviation civile et de la météorologie » prévues, respectivement, par les articles 2 et 8 du décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 susvisé, sont remplacées par l’expression « agence nationale de l’aviation civile. ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 24-362 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 modifiant

le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions

et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-l19 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales;

Vu le décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008, modifié et complété, fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

10 novembre 2024

Vu le décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 47 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar l428 correspondant au 19 février 2007 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 47. — Le comité technique du thermalisme est composé : — du ministre chargé du thermalisme ou son représentant, président; — du représentant du ministre chargé des ressources en eau; — du représentant du ministre chargé de la santé; — du représentant du ministre chargé des collectivités locales; — du représentant du ministre chargé de l’environnement; — du représentant du ministre chargé des finances; — du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques; — du directeur général de l’agence nationale du foncier touristique; — de deux (2) personnalités choisies par le ministre chargé du thermalisme en raison de leur compétence dans le domaine.

Le comité peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles, est en mesure de l’éclairer dans ses délibérations.

Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé du thermalisme. ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 24-363 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant

transformation de l’établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie de Aïn Sefra, wilaya de Naâma, en
établissement public hospitalier.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;

Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;

Décrète :

Article 1er. — L’établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie de Aïn Sefra, wilaya de Naâma, créé par le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 susvisé, est transformé en établissement public hospitalier, régi par les dispositions du décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.

Art. 2. — La liste des établissements publics hospitaliers cités à l’article 1er ci dessus, est complétée conformément à l’annexe ci-après :

« ANNEXE 1
Liste des établissements publics hospitaliers

…………………… (sans changement) …………………….;

45/- wilaya de Naâma;

— ……………………. (sans changement) …………………….;

— Aïn Sefra (nouvel hôpital);

………………….. (le reste sans changement) ………………. ».

Art. 3. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés, en ce qui concerne l’établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie de Aïn Sefra, wilaya de Naâma.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
10 novembre 2024

Décret exécutif n° 24-364 du 5 Joumada El Oula 1446 Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula correspondant au 7 novembre 2024 portant 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, transformation de l’établissement public hospitalier de Mecheria, wilaya de Naâma, en établissement portant création, organisation et fonctionnement des hospitalier spécialisé en gynécologie obstétrique, établissements publics hospitaliers et des établissements pédiatrie et chirurgie pédiatrique. publics de santé de proximité; ————

Le Premier ministre, Décrète :

Sur le rapport du ministre de la santé, Article 1er. — L’établissement public hospitalier de Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Mecheria, wilaya de Naâma, créé par le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; 19 mai 2007 susvisé, est transformé en établissement hospitalier spécialisé en gynécologie obstétrique, pédiatrie Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant et chirurgie pédiatrique, régi par les dispositions du décret nomination du Premier ministre; exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 Art. 2. — La liste des établissements hospitaliers correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement spécialisés cités à l’article 1er ci-dessus, est complétée des établissements hospitaliers spécialisés; conformément à l’annexe ci-après :

« ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES
SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA
……………………… (sans changement)…………………………

Gynécologie obstétrique …… (sans changement) …… …………………………. …………………………. Pédiatrie Chirurgie pédiatrique Hôpital mère et enfant Mecheria Naâma de Mecheria

……………….. (le reste sans changement) ……………….. »

Art. 3. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 susvisé, en ce qui concerne l’établissement public hospitalier de Mecheria, wilaya de Naâma.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
10 novembre 2024

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant

au 6 novembre 2024 mettant fin aux fonctions de au 6 novembre 2024 portant nomination de

directeurs des services agricoles dans certaines sous-directeurs au ministère de l’agriculture et du wilayas. ———— développement rural. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant ———— Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024, sont nommés sous-directeurs au ministère au 6 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’agriculture et du développement rural, Mmes. et M. : des services agricoles des wilayas suivantes, exercées par — Saïda Aberkane, sous-directrice des aides de l’Etat; Mme. et MM. : — Soumeya Bekkis, sous-directrice de l’animation et du — Salim Benzaoui, à la wilaya de Tamenghasset; suivi des entreprises et des établissements publics; — Chaneze Amira Zaïdi, à la wilaya de Jijel; recensements agricoles; — Fatiha Khiat, sous-directrice des enquêtes et des — Rachid Rehamnia, à la wilaya d’Oran; — Maysoun Benchikh Lehocine, sous-directrice des — Ahmed Irzagh. à la wilaya de Tindouf; cultures maraîchères et industrielles; — Ahmed Sebki, à la wilaya de Tipaza; l’entrepreneuriat agricoles. — Tarek Benaissa, sous-directeur de l’innovation et de appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— ————H———— Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 portant nomination à la Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant direction générale des forêts. au 6 novembre 2024 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts dans certaines wilayas. ———— Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024, sont nommés à la direction générale des ———— Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant forêts, Mmes. et MM. : au 6 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de conservateurs — Essaïd Si-Ali, directeur de la protection de la faune et des forêts des wilayas suivantes, exercées par MM. : de la flore; — Tayeb Ammari, à la wilaya d’Adrar; patrimoine forestier; — Saïd Fritas, sous-directeur de la protection du — Ali Attaf, à la wilaya de Biskra; — Nafissa Mahieddine, sous-directrice de la chasse et de — Mounir Djellal, à la wilaya de Béchar; la faune sauvage; — Abdelaziz Alioua, à la wilaya de Skikda; zones steppiques et sahariennes; — Ratiba Arbadi, sous-directrice du barrage vert, des — Mohamed Benamar, à la wilaya d’Oran; — Moustafa Timtaoucine, sous-directeur des moyens. — Larbi Khechamli, à la wilaya de Tissemsilt; ————H———— — Ahmed Bencedira, à la wilaya de Mila; Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 portant nomination de directeurs — Ahmed Chafik Aïssa-Abdi, à la wilaya de Aïn Témouchent; des services agricoles dans certaines wilayas. appelés à exercer d’autres fonctions. ———— ————H———— Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024, sont nommés directeurs des services Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant agricoles aux wilayas suivantes, Mme. et MM. : au 6 novembre 2024 mettant fin aux fonctions du — Ahmed Sebki, à la wilaya de Batna; directeur des travaux publics de la wilaya de Tébessa. ———— — Ahmed Irzagh, à la wilaya de Tamenghasset; — Chaneze Amira Zaïdi, à la wilaya de Annaba; Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant — Rachid Rehamnia, à la wilaya de Guelma; au 6 novembre 2024, il est mis fin, à compter du 20 octobre — Dahmane Bengharbi, à la wilaya d’El Bayadh; 2024, aux fonctions de directeur des travaux publics de la — Salim Houmri, à la wilaya de Aïn Defla; wilaya de Tébessa, exercées par M. Lakhdar Sid, décédé. — Salim Benzaoui, à la wilaya de In Guezzam.

au 6 novembre 2024 mettant fin aux fonctions de
au 6 novembre 2024 portant nomination de
10 novembre 2024
Décrets exécutifs du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant

— Ahmed Bencedira, à la wilaya de Tissemsilt; au 6 novembre 2024 portant nomination de — Mounir Djellal, à la wilaya de Souk Ahras; conservateurs des forêts dans certaines wilayas. ———— — Larbi Khechamli, à la wilaya de Mila;

Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant — Tayeb Ammari, à la wilaya de Aïn Témouchent; au 6 novembre 2024, sont nommés conservateurs des forêts — Abdelaziz Alioua, à la wilaya de Ghardaïa. aux wilayas suivantes, MM. : ———————— — Ahmed Chafik Aïssa-Abdi, à la wilaya d’Adrar;

— Ali Attaf, à la wilaya de Chlef; Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant — Mohamed Benamar, à la wilaya de Béchar; au 6 novembre 2024, M. Kamel Laras est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Biskra. — Omar Hamza, à la wilaya d’El Bayadh;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

RECTORAT DE DJAMAA EL DJAZAÏR
Décision conjointe du 18 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 22 septembre 2024 fixant
l’organisation administrative de l’école nationale supérieure des sciences islamiques (Dar El-Coran),
la nature de ses services techniques et leur organisation.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le recteur de Djamaâ El Djazaïr,

Vu le décret présidentiel n° 22-122 du 14 Chaâbane 1443 correspondant du 17 mars 2022 fixant l’organisation et la gestion de « Djamaâ El Djazaïr »;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 18 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;

Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;

Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 22-162 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022, modifié et complété, portant création de l’école nationale supérieure des sciences islamiques (Dar El Coran);

Décident :

Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé, la présente décision a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’école nationale supérieure des sciences islamiques (Dar El-Coran) et la nature de ses services techniques et leur organisation, désignée ci-après l’« école ».

Art. 2. — L’école est gérée par un directeur, assisté par :

— un directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue;

— un directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique, du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat;

— un directeur adjoint chargé des systèmes d’information, de la communication et des relations extérieures;

— un secrétaire général;

— un directeur de la bibliothèque;

— un chef de département de la formation doctorale.

CHAPITRE 1er
DES DIRECTEURS ADJOINTS

Art. 3. — Le directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue, est chargé :

— de suivre et d’évaluer la formation et le déroulement des enseignements et des stages;

— de veiller à la cohérence des offres de formation présentées par le département avec le plan de développement de l’école;

— de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d’inscription, de réinscription, de contrôle des connaissances, d’orientation et de réorientation des étudiants;

— de veiller au respect de la réglementation en vigueur et de la procédure en matière de délivrance des diplômes;

— de coordonner avec les comités pédagogiques de l’école;

— de promouvoir les activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage au profit des cadres des secteurs en rapport avec les domaines de vocation de l’école.

Il est assisté par :

— le chef de service des enseignements, des diplômes et des stages;

— le chef de service de la formation continue.

Art. 4. — Le directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique, du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat, est chargé :

— d’organiser et de suivre le déroulement des formations de troisième cycle et de veiller à l’application de la réglementation en vigueur en la matière;

— de contribuer à la promotion et à l’animation de la politique de recherche de l’école;

— de suivre les activités de recherche des laboratoires, des unités et des équipes de recherche;

— de mener toute action de valorisation des résultats de la recherche;

— de collecter et de diffuser les informations sur les activités de recherche menées par l’école;

— d’assurer le suivi des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des enseignants et de veiller à leur cohérence;

— d’assurer le suivi du fonctionnement du conseil

scientifique;

10 novembre 2024

— d’élaborer les actions de promotion des échanges et de coopération avec d’autres établissements d’enseignement supérieur en matière de formation, d’enseignement et de recherche;

— de répondre aux besoins des institutions et des établissements nationaux en matière de recherche;

— d’assurer des conseils et des expertises dans le domaine de compétence de l’école;

— d’encourager le développement de l’invention et l’entrepreneuriat.

Il est assisté par :

— le chef de service de la formation de troisième cycle;

— le chef de service du suivi des activités de recherche et de la valorisation de ses résultats;

— le chef de service de l’innovation et la promotion de l’entrepreneuriat.

Art. 5. — Le directeur adjoint chargé des systèmes d’information, de la communication et des relations extérieures, est chargé :

— de concevoir et de réaliser les supports de communication;

— de garantir l’intégration des structures de base et des réseaux informatiques et de promouvoir le numérique;

— de mettre les mécanismes et les procédures permettant la collecte, le traitement et la diffusion de l’information dans l’école;

— de publier toute information en relation avec l’école par les moyens des technologies de l’information et de la communication;

— de garantir la prestation de services par internet au profit des étudiants;

— de suivre des actions de promotion des échanges et de la coopération avec les autres établissements d’enseignement supérieur;

— de promouvoir les relations de l’école avec son environnement socio-économique et d’initier des programmes de partenariat;

— d’assurer l’organisation et le suivi des manifestations scientifiques.

Il est assisté par :

— le chef de service de l’information et de la communication;

— le chef de service de la veille, des statistiques et de la prospective;

— le chef de service des relations extérieures. scientifique de l’école et de l’activité du comité

10 novembre 2024
CHAPITRE 2
DU SECRETAIRE GENERAL

Art. 6. — Le secrétaire général est chargé :

— de veiller au suivi de la gestion des carrières des personnels de l’école;

— de veiller au bon fonctionnement des services techniques;

— d’assurer le suivi du financement des activités de recherche des unités et des laboratoires de recherche;

— d’assurer les conditions de l’hébergement, de la restauration et des bourses des étudiants;

— de proposer les programmes des activités culturelles et sportives et de les promouvoir;

— d’assurer le suivi de l’acquisition d’équipements;

« Djamaâ El Djazaïr » pour l’exécution du plan de sûreté interne;

— de veiller à la dotation en moyens de fonctionnement des structures de l’école et des services techniques et à la maintenance des biens meubles et immeubles;

— de coordonner avec l’établissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr en ce qui concerne l’entretien périodique des infrastructures de l’école, ainsi que l’exploitation de ses services;

— de veiller à la tenue des registres d’inventaire;

— de préparer et de suivre l’exécution du projet de budget de l’école;

— de suivre les affaires en litige devant les juridictions.

Il est assisté par :

— un sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives;

— un sous-directeur des finances, des moyens, d’hébergement, de la restauration et des bourses.

Art. 7. — Le sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives, est chargé :

— d’assurer la gestion de la carrière professionnelle des personnels;

— de mettre en œuvre les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs, techniques et agents de services;

— d’assurer la gestion des effectifs des personnels et de veiller à leur répartition;

— d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines;

— de mettre en œuvre les programmes d’activités culturelles et sportives;

— de suivre les dossiers juridiques ainsi que le contentieux et la conservation de l’archive.

Il est assisté par :

— le chef de service des personnels;

— le chef de service des activités culturelles et sportives;

— le chef de service des affaires juridiques, du contentieux et de l’archive.

Art. 8. — Le sous-directeur des finances, des moyens, d’hébergement, de la restauration et des bourses, est chargé :

— de collecter les éléments nécessaires à la préparation de l’avant-projet du budget;

— d’assurer l’exécution du budget et de tenir la comptabilité de l’école;

— d’assurer les conditions d’hébergement et de restauration des étudiants;

— de veiller à la gestion des bourses;

— de suivre le financement des activités de recherche des laboratoires, des unités et des équipes de recherche;

— de tenir à jour les registres d’inventaire;

— d’assurer l’entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles;

— d’assurer l’exécution des programmes d’équipement de l’école.

Il est assisté par :

— le chef de service des finances;

— le chef de service des marchés et des équipements;

— le chef de service de l’hébergement, de la restauration et des bourses;

— le chef de service des moyens généraux.

Art. 9. — Les services techniques de l’école sont :

— le centre d’impression et d’audiovisuel;

— le centre des systèmes et réseaux d’information et de communication et de l’enseignement à distance.

Art. 10. — Le centre d’impression et d’audiovisuel est chargé :

— de l’impression de tout document d’information sur l’école;

— de l’impression de tout document à usage pédagogique, didactique et scientifique;

— de l’appui technique pour l’enregistrement de tout support audiovisuel à usage pédagogique et didactique.

Il comporte les sections suivantes :

— la section impression;

— la section audiovisuelle.

— de coordonner, avec le service de sûreté interne de

Art. 11. — Le centre des systèmes et réseaux d’information et de communication et de l’enseignement à distance est chargé :

— de l’exploitation, de l’administration et de la gestion des réseaux;

— de l’exploitation et du développement de la numérisation et des nouvelles technologies en matière de gestion pédagogique;

— du suivi et de l’exécution des projets d’enseignement à distance;

— de l’appui technique à la conception et à la production de cours en ligne;

— de la formation et de l’encadrement des intervenants dans l’enseignement à distance.

Il comporte les sections suivantes :

— la section systèmes;

— la section réseaux;

— la section enseignement à distance.
CHAPITRE 3
DU DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHEQUE

Art. 12. — Le directeur de la bibliothèque est chargé :

— de proposer les programmes d’acquisition des ouvrages et de la documentation universitaires;

— de gérer la documentation dans le domaine de spécialisation de l’école;

— de tenir le fichier des thèses de doctorat;

— d’organiser le fonds documentaire de la bibliothèque par l’utilisation des méthodes adéquates de traitement et de classement et de tenir à jour son inventaire;

— de mettre en place les conditions appropriées d’utilisation du fonds documentaire par les étudiants et les enseignants et de les assister dans la recherche bibliographique;

El Djazaïr » dans le domaine de sa spécialité.

Il est assisté par :

— le chef de service de la réception de l’acquisition et du traitement;

— le chef de service de la recherche bibliographique.

10 novembre 2024
CHAPITRE 4
DU CHEF DU DEPARTEMENT DE LA FORMATION
DOCTORALE

Art. 13. — Le chef du département de la formation doctorale est chargé :

— de veiller au bon fonctionnement pédagogique et administratif du département;

— de mettre à la disposition des enseignants et des étudiants, les outils didactiques nécessaires à la formation;

— de planifier et de coordonner les activités pédagogiques du département;

— d’assurer le suivi et l’évaluation pédagogique des enseignements;

— de veiller à l’assiduité des étudiants et au bon déroulement des enseignements.

Il est assisté par :

— le chef de service de la formation doctorale;

— le chef de service des activités de la recherche scientifique.

Il est assisté, le cas échéant, par des directeurs des laboratoires et/ou des directeurs des unités de recherche.

Art. 14. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 22 septembre 2024.

Le ministre Le recteur de « Djamaâ El Djazaïr » des finances

FAID Al Kacimi Al Hassani

Pour le Premier ministre et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

— de coordonner avec la bibliothèque de « Djamaâ Laziz Mohamed Maâmoun

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE