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Décret exécutif n° 24-318

Décret exécutif n° 24-318 du 25 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 29 septembre 2024 portant

Ce texte agit sur

  • fixe les modalités de n° 02-09 (hors corpus)
  • complète n° 09-340 (hors corpus)
  • complète n° 91-147 (hors corpus)
  • modifie n° 91-147 (hors corpus)
  • abroge n° 94-336 (hors corpus)

Publication

Texte (61 article(s))

Article 20

Sans préjudice des mesures prévues par la législation en vigueur, toute fausse déclaration, falsification de documents, en vue de bénéficier illégalement de l'allocation forfaitaire de solidarité, entraîne ce qui suit : — la suspension immédiate et définitive du bénéfice de l'allocation; — la restitution ou le recouvrement des montants indûment versés.

Article 7

Les personnels relevant de l'université Alger l et exerçant au sein de la faculté de médecine et de la faculté de pharmacie, sont transférés à l'université des sciences de la santé, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires et contractuelles en vigueur, à la date du transfert.

Article 2

Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche scientifique. Le siège du centre est fixé à la ville nouvelle de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de la recherche scientifique.

Article 2

Le siège de l'université est fixé à la wilaya d'Alger.

Article 4

Outre les membres prévus à l'article 13 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, le conseil d'administration du centre comprend, au titre des institutions étatiques concernées : — un représentant du ministère de la défense nationale; — un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; — un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines; — un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications; — un représentant du ministre chargé de l'industrie et de la production pharmaceutique; — un représentant du ministre chargé de l'hydraulique; — un représentant du ministre chargé de la santé; — un représentant du ministre chargé de l'environnement et des énergies renouvelables; — un représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start -ups et des micro-entreprises.

Article 6

Le transfert prévu à l'article 5 ci-dessus, donne lieu : — à l'établissement d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances; — à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 5 ci-dessus.

Article 2

Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche scientifique. Le siège du centre est fixé à la ville nouvelle de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de la recherche scientifique.

Article 10

Les dossiers accompagnés, selon le cas, des décisions de la commission médicale spécialisée de wilaya ou des rapports des enquêtes sociales des cellules de proximité et de solidarité, sont transmis à la commission citée à l'article 11 ci-dessous.

Article 2

Les parcelles de terres agricoles citées à l'article 1er ci-dessus, d’une superficie globale de 895 hectares, 45 ares et 68 centiares, sont délimitées conformément aux plans annexés à l'original du présent décret. La liste des wilayas, des communes et les superficies des parcelles de terres agricoles concernées par l'opération de déclassement, sont annexées au présent décret.

Article 8

L'université d'Alger 1 continue de verser les salaires des personnels jusqu'à l'achèvement de l'opération de transfert.

Article 5

Sont transférés, de l'université d'Alger 1 à l'université des sciences de la santé, tous les biens meubles et immeubles dont disposent la faculté de médecine et la faculté de pharmacie ainsi que leurs moyens, droits et obligations.

Article 2

..................... (sans changement) ..................... Le conseil d'administration de l'université d'Alger 2 comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre chargé de la culture et des arts; — le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat. ».

Article 3

Outre les missions définies à l'article 7 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, le centre est chargé de réaliser les programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies portant, notamment sur : — la synthèse et le développement de nanoparticules destinées à des applications dans les domaines, notamment de l'eau, de l'énergie, de l'environnement et de la santé; — la fabrication de dispositifs électroniques à l'échelle nanométrique; — l'implémentation et la fabrication d'architectures ainsi que de dispositifs dans les domaines nanophotoniques, nanoplasmoniques et nanophononiques; — l'étude expérimentale et théorique des phénomènes de surface à l'échelle nanométrique, y compris la manipulation atomique et l'ingénierie moléculaire.

Article 6

Les chefs de famille ou les personnes qui souhaitent bénéficier de l'allocation forfaitaire de solidarité, sont inscrits au niveau des services de la commune de leur lieu de résidence, notamment au service ou au bureau de l'action sociale, selon le cas, sur la base d'un dossier qu'ils déposent personnellement ou par leur représentant légal, en contrepartie de la remise d'un récépissé de dépôt.

Article 1er

Les dispositions des *articles 2* et *3* du décret n° 84-209 du 18 août 1984, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 2.* — ..................... (sans changement).................... Le nombre et la vocation des facultés composant l'université d'Alger 1, sont fixés comme suit : — faculté de droit; — faculté des sciences islamiques; — faculté des sciences. ». « *Art. 3.* — ..................... (sans changement) .................. Le conseil d'administration de l'université d'Alger 1 comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; — le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs; — le représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications; — le représentant du ministre chargé de l'industrie et de la production pharmaceutique; — le représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural; — le représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville; — le représentant du ministre chargé de la santé; — le représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. ».

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024. **Décret exécutif n° 24-322 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 modifiant et**

Article 3

Outre les membres visés à l'article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d'administration de l'université comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre chargé de l'industrie et de la production pharmaceutique; ##### 9 octobre 2024 — le représentant du ministre chargé de la santé; — le représentant du ministre chargé de l'environnement et des énergies renouvelables; — le représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural; — le représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.

Article 1er

En application des dispositions de| |Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant|l'article 126 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445| |au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes|correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances| |âgées;|pour 2024, le présent décret a pour objet de fixer les catégories des bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de| |Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au|solidarité ainsi que les conditions et les modalités du bénéfice| |22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433|de cette allocation.| |correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;|

Article 8

Le dossier est enregistré par le technicien supérieur de l'agence de développement social au niveau de la commune, qui vérifie que ce dossier contient tous les documents administratifs nécessaires, et le transmet aux services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale et de la solidarité, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de son dépôt.

Article 18

Les services de l'agence de développement sociale sont chargés de gérer et d'actualiser le fichier national des bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité, en coordination avec les secteurs et organismes compétents.

Article 1er

Les dispositions des *articles 1er* et *2* du décret exécutif n° 09-340 du 3 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 22 octobre 2009, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Article 1er.* — .................. (sans changement) ................. Le nombre et la vocation des facultés et des instituts composant l'université d'Alger 2, sont fixés comme suit : — ............................(sans changement jusqu'à) l'institut de traduction; — Institut de bibliothéconomie et archive. ». «

Article 9

Le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya doit obligatoirement soumettre, les dossiers qui concernent la catégorie des personnes ayant des besoins spécifiques non titulaires de la carte citée à l'article 7 ci-dessus, et les personnes atteintes d'une maladie invalidante, à la commission médicale spécialisée de wilaya créée par les dispositions du décret exécutif n° 03-175 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 susvisé, qui se prononce sur la nature et le taux du handicap et sur les cas de maladies invalidantes. Le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya mène une enquête sociale à travers les cellules de proximité de solidarité de l'agence de développement social, pour les autres catégories de personnes citées à l'article 2 ci-dessus.

Article 19

Le versement de l'allocation forfaitaire de solidarité cesse définitivement dans les cas suivants : — à la demande du bénéficiaire; — au décès du bénéficiaire, en tenant compte des correspondant au 8 mai 2002 susvisée; travail; — au bénéfice de la personne concernée ou de son conjoint, d'un revenu quelle que soit sa nature.

Article 4

Outre les membres prévus à l'article 13 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, le conseil d'administration du centre comprend, au titre des institutions étatiques concernées : — un représentant du ministère de la défense nationale; — un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; — un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base; — un représentant du ministre chargé de la santé; — un représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start-ups et des micro-entreprises.

Article 4

L'allocation forfaitaire de solidarité est majorée d'un montant mensuel de deux cent cinquante dinars (250 DA) par personne à charge, dans la limite de trois (3) personnes par famille.

Article 14

La commission statue sur les demandes de bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier. Le président de la commission transmet la liste définitive des personnes acceptées au directeur de l'action sociale et de solidarité de wilaya, afin d'introduire leurs données dans la base de données, prévue, à cet effet, par le technicien supérieur de l'agence de développement social comme bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, il est créé un centre de recherche dénommé « Centre de recherche en nanosciences et nanotechnologies », désigné ci-après le « centre ». Le centre est un établissement public à caractère scientifique et technologique à vocation sectorielle, régi par les dispositions du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, et par celles du présent décret. ##### 9 octobre 2024

Article 11

Il est créée au niveau de la wilaya une commission, présidée par le wali ou son représentant, chargée d'étudier et de se prononcer sur les demandes de bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité, désignée ci-après la « commission ». ##### La commission est composée du : — directeur de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya, ou son représentant; — directeur régional de l'agence de développement social, ou son représentant — directeur de la santé et de la population de la wilaya, ou son représentant; — directeur de l'agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, ou son représentant; — directeur de l'agence de wilaya de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés, ou son représentant; — technicien supérieur de l'agence de développement social au niveau de la wilaya. La commission peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l'aider dans ses travaux.

Article 21

Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 22 du décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 et le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, il est créé un centre de recherche dénommé « Centre de recherche en mathématiques appliquées » désigné ci-après le « centre ». Le centre est un établissement public à caractère scientifique et technologique à vocation sectorielle, régi par les dispositions du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, et par celles du présent décret.

Article 3

Outre les missions définies à l'article 7 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, le centre est chargé de réaliser les programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine des mathématiques appliquées portant, notamment sur : — faire des mathématiques appliquées un véritable outil de référence pour promouvoir l'industrie et les secteurs socio-économiques à travers la rapidité et la pertinence de décision et atteindre la précision et la rentabilité; — étudier, développer, exploiter et valoriser les formalismes, théories et méthodes en mathématiques et les appliquer en les transformant par la voie de la simulation et de la modélisation en produits et applicatifs; — développer les outils d'analyse numérique et de programmation dynamique et les appliquer à l'engineering, à la physique mathématique, à l'optimisation linéaire, à la recherche opérationelle appliquée, à la bio-mathématique et à la bio-informatique; — proposer des solutions et développer des applicatifs en format directement exploitable aux problèmes et problématiques de rendement, d'efficacité externe ou de déficience interne posés par le monde du travail; — contribuer à la maturité de diverses applications issues des produits susceptibles à la valorisation expérimentale et industrielle dans le domaine des mathématiques appliquées.

Article 3

Bénéficient de l'allocation forfaitaire de solidarité d'un montant de douze mille dinars (12.000 DA), mensuellement, les catégories sans revenu suivantes : — les personnes ayant des besoins spécifiques, âgées de dix-huit (18) ans et plus, en possession de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques au taux de 100 %, quelle que soit la nature de l'handicap; — les familles ayant à charge une ou plusieurs personnes ayant des besoins spécifiques au taux de 100%, âgées de moins de dix huit (18) ans et en possession de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques. Cette allocation est versée pour chaque personne à charge.

Article 13

Les modalités d'organisation et de ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé nationale.

Article 5

Pour bénéficier de l'allocation forfaitaire de solidarité, les catégories de personnes mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, doivent remplir les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — être résident en Algérie; — ne pas disposer, pour le demandeur et/ou son conjoint, d'aucun revenu, quelle que soit sa nature.

Article 15

En cas de rejet de sa demande, l'intéressé peut introduire un recours auprès du wali, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision du rejet.

Article 7

Le dossier de demande du bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité, doit comprendre les documents suivants : — une demande signée par le concerné ou son représentant légal; — une fiche familiale d'état civil et/ou un extrait de naissance, selon le cas; — un certificat de résidence actualisé; — une attestation de non revenu, délivrée par les services concernés; — une photo d'identité; — des attestations de non affiliation à aucun organisme de sécurité sociale; — un rapport médical d'un médecin spécialiste auprès d'un établissement public de santé, attestant que l'intéressé est atteint d'une maladie chronique ou incurable invalidante; — la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, pour les titulaires de cette carte; — une déclaration sur l'honneur, signée et légalisée, par laquelle l'intéressé déclare être en conformité avec les dispositions du présent décret.

Article 17

Dans le cas où il est prouvé que la personne concernée conserve son droit au bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité après les résultats de l'enquête sociale, les services de l'agence de développement social verse l'allocation et procède au paiement du montant de l'allocation correspondant à la période de suspension. Toutefois, s'il résulte de l'enquête sociale que l'intéressé ne remplit plus les conditions du bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité, les services de l'agence de développement social procèdent à sa radiation du fichier national des bénéficiaires de cette allocation.

Article 2

Les dispositions du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les *articles 3 bis* et *3 bis 1*, rédigés comme suit : « *Art. 3. bis.* — Le patrimoine, moyens et activités des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) des wilayas d'Adrar, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, lllizi, El Oued et Ghardaïa, situés dans les communes relevant actuellement des wilayas de Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, ln Salah, ln Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier et El Meniaâ, sont prélevés et transférés aux offices de promotion et de gestion immobilière cités à l'annexe du décret exécutif n° 21-456 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-147 du **Offices de promotion** **Offices de promotion et de gestion immobilière et de gestion immobilières** **des wilayas d'origine** **des wilayas du Sud nouvellement créées** Adrar Timimoun Bordj Badji Mokhtar Biskra Ouled Djellal Béchar Béni Abbès Tamenghasset ln Salah ln Guezzam Ouargla Touggourt lllizi Djanet El Oued El Meghaier Ghardaïa El Meniaâ Le personnel des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) des wilayas d'origine, concerné est transféré aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) des wilayas du Sud nouvellement créées prévus ci-dessus. Les droits et les obligations du personnel transféré, demeurent régis par les dispositions légales, qui leur étaient applicables, à la date de publication du présent décret au *Journal officiel*. Les modalités de transfert des biens, des moyens, des activités ainsi que le personnel des offices de promotion et de gestion immobilières, sont fixées tel que prévu ci-dessus par arrêté du ministre chargé de l'habitat. ». « *Art. 3. bis 1.* — Le transfert prévu ci-dessus, donne lieu à l’établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'inventaire cité ci-dessus, est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat. ».

Article 12

Les membres de la commission sont désignés par décision du wali, territorialement compétent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu'à expiration du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec la cessation de celle-ci.

Article 16

Le bénéficiaire de l'allocation forfaitaire de solidarité doit, au cours du premier trimestre de chaque année, actualiser les documents déposés au dossier nécessitant une mise à jour, au niveau des services de la commune de leur lieu de résidence, notamment au service ou au bureau de l'action sociale, selon le cas. Dans le cas où le bénéficiaire ne procède pas à l'actualisation de son dossier dans le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, les services de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya mène une enquête sociale à travers les cellules de proximité de solidarité, et suspend le bénéfice de l'allocation pour une durée n'excédant pas un mois (1). ##### 9 octobre 2024

Article 1er

Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement.

Article 5

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024.

Article 9

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024.

Article 2

Bénéficient de l'allocation forfaitaire de solidarité d'un montant de sept mille dinars (7.000,00 DA),| |Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445|mensuellement, les catégories sans revenu suivantes :| |correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 126;|— le chef de famille qui se trouve dans l'incapacité physique de travailler;| |Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani|— la personne vivant seule sans famille, qui se trouve dans| |1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;|l'incapacité physique de travailler; — la femme chef de famille, âgée de moins de soixante (60)| |Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination|ans;| |des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula|— les personnes âgées de plus de soixante (60) ans, non placées dans un établissement spécialisé;| |1415 correspondant au 24 octobre 1994, modifié et complété,|— les personnes infirmes et incurables de plus de dix-huit (18)| |portant application des dispositions de l'article 22 du décret|ans, atteintes d'une maladie chronique et invalidante ou| |législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant|titulaires de la carte de la personne ayant des besoins| |au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire|spécifiques;| |pour 1994;|— les familles ayant à charge une ou plusieurs personnes| |Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417|ayant des besoins spécifiques de moins de dix-huit (18) ans| |correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant|et titulaires de la carte de la personne ayant des besoins| |création et fixant les statuts de l'agence de développement|spécifiques, au taux de moins de 100%. Cette allocation est| |social;|versée pour chaque personne à charge.| ————

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 29 septembre 2024.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, le présent décret a pour objet le déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines wilayas.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024. **Décret exécutif n° 24-323 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 portant création**

Article 1er

En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « Université des sciences de la santé », désignée ci-après l'"université". L'université est composée des facultés suivantes : — faculté de médecine; — faculté de médecine dentaire; — faculté de pharmacie.

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l'université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats chargés, respectivement, des domaines suivants : — la formation supérieure du premier et deuxième cycle, des diplômes et de la formation supérieure de graduation; — la formation supérieure de post-graduation et la recherche scientifique; — les relations extérieures, la coopération, l'animation, la communication et les manifestations scientifiques; — le développement, la prospective et l'orientation.

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024. ##### 9 octobre 2024 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS ##### MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Article 22

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024. fonctionnement de la commission citée à l'article 11 dispositions de l'article 6 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 de l'intérieur et du ministre chargé de la solidarité — à la cessation de l'état de l'incapacité physique de

Article 5

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024.

Article Annexe

##### 9 octobre 2024 **Décret exécutif n° 24-326 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 complétant le** **décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts**

Article Annexe

##### 9 octobre 2024 |Décret exécutif n° 24-325 du 27 Rabie El Aouel 1446|Vu le décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaâda 1423| |---|---| |correspondant au 1er octobre 2024 fixant les|correspondant au 19 janvier 2003, modifié, fixant les| |catégories des bénéficiaires de l’allocation|modalités d'application des dispositions de l'article 7 de la| |forfaitaire de solidarité ainsi que les conditions et|loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002| |les modalités du bénéfice de cette allocation.|relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;| |Le Premier ministre,|Vu le décret exécutif n° 03-175 du 12 Safar 1424| |Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de|correspondant au 14 avril 2003 relatif à la commission| |la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141|médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours;| |(alinéa 2);|Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement| |Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et|de l'organisation de la direction de l'action sociale de| |complétée, portant code pénal;|wilaya;| |Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de|Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula| |finance pour 1980, notamment son article 20;|1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions| |Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée,|du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la| |relative aux assurances sociales;|condition de la femme;| |Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la promotion et à la protection des|Décrète :| |personnes handicapées;|

Article Annexe

##### 9 octobre 2024 **Décret exécutif n° 24-321 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 modifiant le décret** **n° 84-209 du 18 août 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'université d'Alger 1.** ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le décret n° 84-209 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'université d'Alger 1; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-l19 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université, notamment ses articles 3 et 10; ##### Décrète :

Article Annexe

##### d'un centre de recherche en nanosciences et nanotechnologies (CRNN). ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier du chercheur permanent; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche; Après avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Article Annexe

##### 9 octobre 2024 **Décret exécutif n° 24-324 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 portant création**

Article Annexe

##### complétant le décret exécutif n° 09-340 du 3 Dhou ##### El Kaâda 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l'université d'Alger 2. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-l19 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université, notamment ses articles 3 et 10; Vu le décret exécutif n° 09-340 du 3 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 22 octobre 2009, modifié et complété, portant création de l'université d'Alger 2; ##### Décrète :

Article Annexe

##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 9 octobre 2024 ##### ANNEXE **Liste des wilayas, des communes et les superficies de parcelles de terres agricoles concernées par l'opération de déclassement** ##### Wilaya Commune Projet Superficie Nature de la parcelle de terre agricole concernée |Oued Goussine|Station de dessalement d'eau de mer|1 ha| |---|---|---| |Ifelain Ilmathen|Poste de transformation électrique 60/30 kV|2 ha et 50 a| |Tala Hamza|Poste terminal arrivée de gaz|17 a et 32 ca| |Blida|Centre national de données|1 ha et 25 a| |Fréha|Poste de transformation électrique 220/60 kV Lycée Programme de logement promotionnel aidé (LPA)|6 ha 1 ha, 9 a et 10 ca 5 ha, 42 a et 89 ca| |Chéraga|Installations militaires Aire de stationnement du projet de 100 logements|5 ha, 66 a et 36 ca 32 a et 66 ca| |Rouiba|Accès secondaire à l'école nationale préparatoire aux études d’ingénieur|18 a et 5 ca| |Reghaïa|Hôpital de 120 lits|1 ha, 80 a et 40 ca| |Sidi Moussa|Extension d’une institution militaire|9 ha 81 a et 84 ca| |Hammam Sokhna|Lotissements d'habitation de type social|11 ha, 86 a et 46 ca 14 ha, 5 a et 73 ca| |Sidi Bel Abbès|Projet médico-social|10 ha, 4 a et 37 ca| |Aïn Berda|poste de détente de gaz|9 a et 27 ca| |Eulma|Collège|85 a| |Berrahel|Station d'épuration des eaux usées Lycée|9 ha, 52 a et 6 ca 1 ha| |El Bouni|Collège Cimetière intercommunal|87 a 10 ha| |Cheurfa|Collège|80 a| Chlef EAC N° 09 Halimi EAC N° 04 Ben Youb Béjaïa EAC N° 07 Azzoug Smail Blida EAI N° 07 Yousfi Bien privé de l'Etat Tizi Ouzou Bien privé de l’Etat-Excédent de l’ex-DAS Si Mouloud Mo Sliha EAC N° 96 Nezali Cherif EAC N° 96 Nezali Cherif Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-DAS Zaoui Mohamed Alger Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-DAS Chaieb Mohamed Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-domaine autogéré Bouraâda Aissa Bien privé de l'Etat Sétif EAC Ahmed Azzam Rabah EAC Nasri Abdelkader Sidi Bel Abbès EAI Marou Sahnoun EAC N°1/2 Amrani Slimane Bien privé de l'Etat Annaba EAC N°03 Amirat El Bahi Bien privé de l'Etat Bien privé de l'Etat Bien privé de l'Etat EAC N°2/3 Labidi Mohamed Guelma Belkhir Programme de logement 80 a Bien privé de l'Etat promotionnel aidé (LPA) ##### 9 octobre 2024 ##### ANNEXE (suite) ##### Wilaya Commune Projet Superficie Nature de la parcelle de terre agricole concernée |Oultène|Centre de maintenance de 4ème échelon/ F.D.A.T|140 ha, 51 a et 72 ca| |---|---|---| |Maârif|Base logistique frigorifique d'une capacité de 15 000 m³ Programme de logement public locatif (LPL) Programme de logement public locatif (LPL)|5 ha 2 ha, 3 a et 55 ca 1 ha et 10 a| |Bordj Bou Arréridj|Programme de logement public locatif (LPL) Programme de logement public locatif (LPL) Programme de logement public locatif (LPL)|40 a 1 ha et 50 a 2 ha et 10 a| |Tixter|Programme de logement public locatif (LPL) Programme de logement public locatif (LPL)|1 ha 2 ha| |Ras El Oued|Programme de logement public locatif (LPL)|1 ha et 50 a| |El Hamadia|Programme de logement public locatif (LPL)|2 ha| |Baghlia|Mosquée|50 a| |Bir Bouhouche|Ecole d'application de l'arme du carburant /5ème R.M. Centre d’instruction des transmissions /5ème R.M Siège de la sureté urbaine|31 ha, 11 a et 44 ca 41 ha, 9 a et 17 ca 25 a| |Hadjout|Extension d'une station de pompage avec réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de 5000 m³|30 a| |Chaïba|Unité spéciale de police Programme de logement promotionnel aidé (LPA) et équipements publics|11 ha et 84 a 4 ha| |Tipaza|Poste de détente de gaz|6 a et 40 ca| Bien privé de l'Etat M'Sila Bien privé de l'Etat EAC Ailoul Messaoud EAC Ben Chennouf El Nadhir EAC Cherifi Mohamed Tayeb Bordj Bou Arréridj EAC Boudjeriou Mohamed EAI Bennour Hocine Unité de production agricole Ex-ferme pilote Ben Aichouche Yahya Unité de production agricole Ex-ferme pilote Ben Aichouche Yahya EAI Bara Aissa EAC Boukechida Miloud Boumerdès Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-domaine autogéré Kacimi Bien privé de l'Etat Souk Ahras Bien privé de l'Etat EAC n° 34 Ghali Tayeb Unité de production agricole Ex-ferme pilote Fekiri Tahar EAC n° 22 - Benyahia (dissoute) Tipaza EAC n° 62 Ben Doumi EAC n° 08 Rabta Sidi Rached Poste terminal arrivée 10 a et 24 ca EAC n° 76 Si Ben Youcef de gaz ##### 9 octobre 2024 ##### ANNEXE (suite) ##### Wilaya Commune Projet Superficie Nature de la parcelle de terre agricole concernée |Bourkika|Poste terminal départ de gaz|13 a et 96 ca| |---|---|---| ||Programmes de logement|2 ha, 25 a et 76 ca| |Bou Ismaïl|promotionnel aidé (LPA) et de Logement public locatif (LPL) et équipements publics|2 ha, 54 a et 24 ca| |Bou Haroun|Ecole primaire|25 a| |Sidi Amar|Ecole primaire|25 a| |Cherchell|Ecole primaire|25 a| |Douaouda|Programme de logement promotionnel aidé (LPA) et équipements publics Poste de détente de gaz DP2 Douaouda|3 ha, 1 a et 44 ca 8 a 64 ca| |Aïn Defla|Périmètre de sécurité de l'établissement pénitentiaire Stade multisports|6 ha, 30 a et 72 ca 15 ha, 89 a et 39 ca 1 ha, 90 a et 61 ca| |||68 a| |Aïn Torki|Lycée|32 a| |Miliana|Programme de logement locatif-vente (AADL) Programme de logement public locatif (LPL)|3 ha 2 ha, 67 a et 24 ca| |Khemis|Lycée|1 ha, 3 a et 50 ca| |Miliana|Ecole primaire Ecole primaire Collège (au niveau du site 1550 logements AADL) Collège (au niveau du site 1250 logements AADL)|31 a et 70 ca 20 a et 45 ca 85 a 85 a| |Aïn Bouyahia|Ecole primaire|40 a| |Belaassel Bouzegza|Poste de transformation électrique 60/30 kV|8 ha| |Sidi Khettab|Poste avancé de la protection civile|68 a| Unité de production agricole Ex-ferme pilote Kerfa Mohamed ##### EAC n° 53 Kefta ##### Bien privé de l'Etat Tipaza (suite) EAC n° 15 Adda ##### EAC n° 3 Ben Meddah ##### EAC n° 12 Boumaâza Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-domaine autogéré n° 94 Kaddour Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-domaine autogéré Bouziane Maamar ##### EAC n° 35 Mokadem EAC n° 23 Kouadri Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-DAS Kouadri EAC n° 06 Meziane EAC n° 03 Meziane ##### EAC n° 02 Menasri Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-DAS Garmida Aïn Defla Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-DAS Garmida Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-DAS Garmida Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-DAS Garmida Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-DAS Garmida Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-DAS Garmida Bien privé de l'Etat-Excédent de l’ex-DAS Djermouni ##### Bien privé de l'Etat ##### Relizane Bien privé de l'Etat Zone industrielle 500 ha Bien privé de l'Etat **Décret exécutif n° 24-320 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 portant création** ##### de l'université des sciences de la santé. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu le décret n° 84-209 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'université d'Alger l; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université, notamment ses articles 3, 10 et 25; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités d'administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l'Etat; ##### Décrète :

Article Annexe

##### d'un centre de recherche en mathématiques appliquées. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier du chercheur permanent; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche; Après avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; ##### Décrète :

Article Annexe

##### des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation ##### et de leur fonctionnement. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l'organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.