← Tous les textes

Décret exécutif n° 24-288

Décret exécutif n° 24-288 du 17 Safar 1446 correspondant au 22 août 2024 instituant le régime indemnitaire

Publication

Texte (8 article(s))

Article 7

Les modalités d'application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Article 4

L'indemnité de contrôle et d'audit est servie mensuellement, au taux de 35 % du traitement.

Article 1er

Le présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des personnels appartenant aux corps spécifiques de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, régis par le décret présidentiel n° 23-147 du 14 Ramadhan 1444 correspondant au 5 avril 2023 portant statut des personnels de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel.

Article 5

L'indemnité d'astreinte et de responsabilité est servie, mensuellement, au taux de 35 % du traitement. L'indemnité d'astreinte et de responsabilité est exclusive de toutes autres indemnités de même nature, notamment de celles qui rémunèrent les heures supplémentaires.

Article 8

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1446 correspondant au 22 août 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 24 Safar 1446 29 août 2024 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS ##### MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Article 2

Les personnels appartenant aux corps spécifiques de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — la prime d'amélioration des performances; — l’indemnité de contrôle et d'audit; ##### — l’indemnité d'astreinte et de responsabilité.

Article 6

La prime et les indemnités prévues au présent décret sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Article 3

La prime d'amélioration des performances est calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30 % du traitement et servie trimestriellement, le service de la prime suscitée, est soumis à une notation en fonction de critères fixés par décision du président de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.