Article 7
Les modalités d'application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
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Décret exécutif n° 24-288 du 17 Safar 1446 correspondant au 22 août 2024 instituant le régime indemnitaire
Les modalités d'application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
L'indemnité de contrôle et d'audit est servie mensuellement, au taux de 35 % du traitement.
Le présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des personnels appartenant aux corps spécifiques de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, régis par le décret présidentiel n° 23-147 du 14 Ramadhan 1444 correspondant au 5 avril 2023 portant statut des personnels de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel.
L'indemnité d'astreinte et de responsabilité est servie, mensuellement, au taux de 35 % du traitement. L'indemnité d'astreinte et de responsabilité est exclusive de toutes autres indemnités de même nature, notamment de celles qui rémunèrent les heures supplémentaires.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1446 correspondant au 22 août 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 24 Safar 1446 29 août 2024 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS ##### MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Les personnels appartenant aux corps spécifiques de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — la prime d'amélioration des performances; — l’indemnité de contrôle et d'audit; ##### — l’indemnité d'astreinte et de responsabilité.
La prime et les indemnités prévues au présent décret sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
La prime d'amélioration des performances est calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30 % du traitement et servie trimestriellement, le service de la prime suscitée, est soumis à une notation en fonction de critères fixés par décision du président de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.