Article 5
** Conditions financières de la concession
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Décret exécutif n° 24-168 du 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024 fixant les modalités
** Conditions financières de la concession
En application des dispositions de législation en vigueur.
Conformément à l’article 2 de la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 susvisée, il est exercé au niveau de la zone franche des activités industrielles et/ou commerciales et/ou prestations de services, notamment l’activité d’exportation.
Le concessionnaire doit s’acquitter d’une redevance versée annuellement, dont le montant est calculé et acquitté conformément aux modalités prévues par la
Le concessionnaire dispose d’un droit exclusif de jouissance sur les biens immeubles et meubles mis à sa disposition dans le cadre de la concession, ainsi que sur les biens qu’il réalise lui même, tels que cités à l’article 12 ci-dessus. Le concessionnaire met à la disposition des opérateurs économiques, ces biens et leur assure toutes les conditions appropriées qui leur permet de bénéficier du droit de jouissance et leur garantit la non opposition des tiers à l’exploitation, et ce, sur la base d’un procès-verbal de constatation et d’inventaire signé par les deux parties et du contrat de location conclu conformément à la législation en vigueur, selon les conditions fixées dans le cahier des charges cité à l’article 14 ci-dessus.
La concession de gestion de la zone franche est accordée sur la base d’un cahier des charges et d’une convention élaborés conformément aux modèles-types annexés au présent décret, régissant la relation entre l’autorité concédante et le concessionnaire.
A l’expiration de la concession, l’autorité concédante assure la continuité de l’exploitation de la zone franche jusqu’à désignation d’un nouveau concessionnaire selon les formes et les situations légales et réglementaires y afférentes. ##### 28 mai 2024 Dans ce cas, les contrats conclus par les opérateurs économiques avec le concessionnaire dont la concession de gestion a expiré, demeurent en vigueur jusqu’à expiration de leur délai. Dès l’octroi de la concession de gestion de la zone franche au nouveau concessionnaire, celui-ci subroge l’ex-concessionnaire. Le concessionnaire dont la concession de gestion a expiré, demeure responsable de tous ses engagements envers les opérateurs économiques et les tiers durant la période de sa gestion.
** Entrée en jouissance et en exploitation L'entrée en jouissance de la zone franche, objet de la concession de gestion, prend effet, à compter de la date d'établissement du procès-verbal de mise à disposition, cité à l'article 2 ci-dessus. L'entrée en exploitation de la zone franche prend effet, à compter de la notification de l’approbation de l’autorité concédante. Le concessionnaire informe, par tous les moyens appropriés, l’entrée en exploitation de la zone franche. **
** Publication La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs. Les frais de publicité et d'impression de la présente convention et de ses avenants éventuels sont à la charge du concessionnaire. Les droits fiscaux portant sur ces documents sont également supportés par le concessionnaire. **
La concession de gestion peut être résiliée en cas de force majeure ou le cas fortuit compromettant définitivement la poursuite de l’activité.
Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.
** Obligation de maintenance et d'entretien des biens concédés Le concessionnaire doit assurer l'entretien et l'exploitation des biens immeubles et meubles mis à sa disposition dans le cadre de la concession, en bon père de famille, de manière à ce qu'ils conviennent en permanence à l'usage auquel ils sont destinés, dans de bonnes conditions, afin d'assurer leur remise à l'autorité concédante en état d'usage. #####
** Consistance de la zone franche objet de la concession La zone franche à concéder comprend les infrastructures et les biens immeubles et meubles réalisés à la charge de l’Etat : — ..................... — ..................... **
L’Etat prend en charge l’élaboration des études relatives à l’aménagement de la zone franche et la réalisation des infrastructures portant sur : — son relai aux divers axes du transport; — son raccordement aux divers réseaux, notamment ceux relatifs à l’alimentation en énergie électrique, en gaz et en eau et à la communication; — son raccordement aux réseaux de drainage des eaux pluviales et d’assainissement; — sa clôture et la mise en place des installations nécessaires au niveau des accès de contrôle, conformément aux exigences fixées par la législation et la réglementation en vigueur; — la fourniture des prestations de services publics en lien avec la vocation de la zone franche.
La mise en exploitation de la zone franche par le concessionnaire est soumise à l'accord préalable de l'autorité concédante, en coordination avec les services concernés. Le concessionnaire annonce, par tous les moyens appropriés, l’entrée en exploitation de la zone franche.
** Objet du cahier des charges Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions applicables à la concession, au profit de ……………… …., désigné ci-après le « concessionnaire », de la zone franche de ……………..…………., par l’Etat, représenté par le ministre chargé du commerce, désigné ci-après l’ « autorité concédante », pour une période déterminée maximale de soixante- cinq (65) ans renouvelable, conformément à l’article 8 du décret exécutif n° 24-…... du ….... correspondant au … fixant les modalités de concession de la gestion des zones franches. **
La gestion de la zone franche est concédée par le ministre chargé du commerce, désigné ci-après « autorité concédante », au profit d’un établissement public à caractère industriel et commercial désigné ci-après « concessionnaire ».
Le concessionnaire fait souscrire un cahier des charges aux opérateurs économiques désirant exercer leurs activités dans la zone franche, fixant les droits et obligations liés aux conditions d’exploitation des biens immeubles et meubles contre paiement de redevances locatives, dont le montant et la périodicité de perception sont fixés dans ledit cahier des charges. La souscription au cahier des charges cité ci-dessus, est subordonnée à l’approbation de l’autorité concédante. Le concessionnaire peut, également, bénéficier de recettes liées à des prestations effectuées au profit des différents usagers.
** Consistance de la zone franche, objet de concession La zone franche à concéder comprend les biens immeubles et meubles objet de la concession, mis à la disposition du concessionnaire par l’Etat en vertu d’un procès-verbal établi contradictoirement entre l'autorité concédante et le concessionnaire, en coordination avec l’administration domaniale territorialement compétente. Le concessionnaire s’engage à prendre possession des biens immeubles et meubles mis à sa disposition par l'autorité concédante dans l'état où ils se trouvent sans la possibilité de s’opposer à leur état. Toute modification opérée sur la consistance de la zone franche par l’autorité concédante doit, en tout état de cause, être mentionnée obligatoirement dans un avenant au présent cahier des charges. **
** La concession de gestion peut être résiliée en cas de force majeure ou le cas fortuit compromettant définitivement la poursuite de l’activité. **
** Election de domicile Pour l'exécution de la présente convention, les parties élisent domicile ainsi qu’il suit : — pour l'autorité concédante à ....................; — pour le concessionnaire à .................... En cas de changement de domicile, l'autorité concédante ou le concessionnaire doivent faire connaître leurs nouveaux domiciles notifiés mutuellement. **
La gestion de la zone franche est concédée pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans renouvelable. Elle peut être renouvelée pour une durée qui n’excède pas cette durée, à la demande des parties ou de celle de l’une d’elles, une (1) année avant l’échéance. L’accord ou le refus de la demande de renouvellement de la concession de gestion, est notifié au concessionnaire par l’autorité concédante. Le concessionnaire est tenu de notifier à l’autorité concédante son consentement à l’offre de renouvellement de la concession, et ce, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de cette offre.
La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des départements ministériels et des organismes dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Le mandat prend fin suite à la cessation de fonction du membre sur la base de laquelle il a été désigné.
** Droits et obligations des opérateurs économiques exerçant leurs activités dans la zone franche Le concessionnaire fait souscrire un cahier des charges aux opérateurs économiques exerçant des activités dans la zone franche, fixant les droits et obligations liés aux conditions d’exploitation et d’utilisation des biens immeubles et meubles contre paiement d’une redevance locative au profit du concessionnaire. La souscription au cahier des charges cité ci-dessus, est subordonnée à l’approbation de l’autorité concédante. #####
** Objet de la convention La présente convention a pour objet de concéder la gestion de la zone franche dénommée ………, sise à……… créée par le décret exécutif portant création de ladite zone franche. La concession de gestion de la zone franche citée ci-dessus, est exclusivement personnelle. Le concessionnaire s’engage à ce que tous les actes juridiques qu’il accomplit dans le cadre de la présente convention, quelles que soient leurs formes, doivent être effectués dans le respect, du décret exécutif n° 24-168 cité ci-dessus, et des clauses du cahier des charges y annexé. **
La zone franche, telle que définie à l’article 2 de la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 susvisée, comporte l’ensemble des biens immeubles et meubles, notamment les infrastructures, les immeubles et les terrains destinés aux activités des opérateurs économiques activant au niveau de cette zone franche, ainsi que les locaux abritant les services publics. L’implantation géographique de la zone franche, sa délimitation, sa superficie, sa vocation ainsi que les activités dont l’exercice y est autorisé, sont fixées par le décret portant leur création.
Les biens immeubles et meubles relevant de la zone franche sont mis à la disposition du concessionnaire en vertu d’un procès-verbal de remise, signé par les deux parties, sur la base d’un inventaire physique et estimatif préalablement effectué par l’autorité concédante en coordination avec l’administration domaniale, ainsi que d’un procès-verbal de constatation établissant la consistance de l’inventaire, signé par les parties. ##### 28 mai 2024
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère du commerce et de la promotion des exportations.
Assurance Le concessionnaire doit souscrire une assurance couvrant tous les risques et les dommages éventuels lors et à l’occasion de l’exploitation de la zone franche, conformément à la législation en vigueur. **
** Durée de la concession La gestion de la zone franche est concédée pour une durée maximale de soixante-cinq (65) années renouvelable. Elle peut être renouvelée, pour une durée qui n’excède pas cette durée, à la demande des parties ou de celle de l’une d’elles, une (1) année avant l’échéance. L’accord ou le refus de la demande de renouvellement de la concession de gestion est notifié au concessionnaire de gestion par l’autorité concédante. Le concessionnaire est tenu de notifier à l’autorité concédante son consentement à l’offre de renouvellement de la concession, et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de cette offre. **
Le concessionnaire prend en charge, à l’intérieur de la zone franche, les travaux d’aménagement nécessaires, conformément au plan d’aménagement de la zone franche, se rapportant, notamment : — à l’aménagement des voieries et des parkings; — au raccordement aux différents réseaux d’énergie, de communication et d’eau; — à la construction des immeubles dédiés à l’activité de gestion de la zone franche et de prestations de services, ainsi que ceux destinés aux activités des opérateurs économiques.
** Contrôle de la concession Le contrôle de l'exploitation de la zone franche concédée s'effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les agents de contrôle habilités peuvent effectuer toute opération de contrôle et d’inspection dans la zone franche et procéder à un audit, notamment financier relatif à la gestion de la zone franche. Le concessionnaire est tenu de prêter son concours et de fournir tout document nécessaire aux contrôles ou à l’audit. Les résultats du contrôle, de l’inspection et de l’audit sont notifiés au concessionnaire pour toute réponse qu’il juge utile. **
** Conditions financières de la concession La concession est consentie moyennant une redevance versée annuellement, dont le mode de calcul est fixé, conformément au cahier des charges-type applicable à la concession de gestion de la zone franche. **
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. — un représentant du gouverneur de la Banque ##### 28 mai 2024 ##### ANNEXE ##### Cahier des charges-type applicable à la concession de gestion de la zone franche de ………… **
Il est créé un comité national consultatif de zone franche présidé par le ministre chargé du commerce et/ou son représentant, dénommé ci-après le « comité », composé de représentants des secteurs suivants : — un représentant du ministère de la défense nationale; — un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; — un représentant du ministre des finances; — un représentant du ministre de l'énergie et des mines; — un représentant du ministre de la poste et des télécommunications; — un représentant du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique; — un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural; — un représentant du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville; — un représentant du ministre des transports; — un représentant du ministre du commerce et de la promotion des exportations; — un représentant du ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises; d’Algérie; — un représentant du commandant de la gendarmerie nationale; — un représentant du directeur général de la sécurité intérieure; — un représentant du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure; — un représentant du directeur général de la sûreté nationale; — un représentant du directeur général des douanes; — un représentant du directeur général de l’agence algérienne de promotion de l’investissement. Le comité national consultatif peut faire appel aux compétences nationales et internationales susceptibles de l’éclairer dans ses travaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
** Dispositions finales Le concessionnaire s’engage à respecter les clauses de la présente convention et du cahier des charges. Fait à ………….., le …………………. Le concessionnaire L'autorité concédante
La concession peut être résiliée à tout moment dans les cas suivants : — à la demande des parties ou d'un commun accord et, dans ce dernier cas, les conditions, les procédures et les conséquences qui en découlent sont fixées dans l’accord de résiliation; — pour l’inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaire après deux (2) mises en demeure notifiées par l’autorité concédante demeurées infructueuses. Dans ce cas, il en supporte la responsabilité et n’ouvre droit à aucune indemnisation; — avant l’entame de toutes procédures de résiliation, une première mise en demeure est notifiée au concessionnaire par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée dans l’acte de concession. A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification, et suite à la carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée dans les mêmes formes pour le même délai; — pour tout autre motif. Dans ce cas, le concessionnaire est indemnisé proportionnellement au préjudice subit d’un montant correspondant à la valeur des matériaux et du coût de la main-d'œuvre utilisée, avec déduction de 10% à titre de réparation des frais de gestion au profit du Trésor public.
Le comité émet un avis concernant : — la modification de l’implantation géographique de la zone franche, de sa délimitation, de sa superficie, de sa consistance, de son fonctionnement et sa vocation ainsi que des activités dont l’exercice y est autorisé; — le projet du plan d’aménagement de la zone franche; — les délais de réalisation de travaux d’aménagement; — l’évaluation de l’impact de l’activité de la zone franche sur l’économie nationale; — la proposition de création de nouvelles zones franches. Il peut, également, initier toute proposition susceptible d’améliorer la gestion des zones franches et la rentabilité de leurs activités.
Sous-traitance Le concessionnaire peut, après accord préalable de l'autorité concédante, recourir à la sous-traitance *au prorata* de 40%, concernant les travaux d'aménagement, de réalisation et d’entretien au niveau de la zone franche. Ladite sous-traitance est concrétisée par un contrat fixant sa consistance, les conditions de son exécution et les droits et obligations des parties. Dans ce cas, le concessionnaire demeure responsable, à titre personnel, envers l'autorité concédante et les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations que lui imposent le présent cahier des charges et la convention de concession. **
** Désignation de la zone franche Implantation géographique : ……………………..; Délimitation : ……………………..; Superficie : ……………………..; Vocation : ……………………..; Coordonnées géographiques : …………………….. ##### 28 mai 2024 **
** Durée de la concession La gestion de la zone franche est concédée pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans renouvelable. Elle peut être renouvelée, pour une durée n’excédant pas cette durée, à la demande des parties ou de celle de l’une d’elles, une (1) année avant l’échéance. L’accord ou le refus de la demande de renouvellement de la concession de gestion est notifié au concessionnaire par l’autorité concédante. Le concessionnaire est tenu de notifier à l’autorité concédante son consentement à l’offre de renouvellement de la concession, et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de cette offre. **
** Règlement des litiges Les litiges qui pourraient naître éventuellement de la mise en œuvre des clauses de la présente convention-type et du cahier des charges-type applicables à la concession de gestion de la zone franche…….., seront soumis à l’appréciation de la juridiction algérienne compétente. **
** Dispositions particulières Les clauses et les conditions de la présente convention peuvent être révisées sur la base d’avenants sans pour autant enfreindre les clauses du cahier des charges. **
** Dévolution des infrastructures et équipements concédés ou réalisés dans le cadre de la concession, à l’Etat. Le concessionnaire est chargé d’exploiter la zone franche concernée, de construire et/ou d’exploiter les infrastructures concédées et réalisées par lui-même et d’exercer toute activité nécessaire. A l’expiration de la durée de la concession de la gestion, les infrastructures et les équipements concédés et ceux réalisés par le concessionnaire lors de l’exploitation de la zone franche sont dévolus à l’Etat, sans préjudice des dispositions du tiret 3 de l’article 11 ci-dessus.
** Résiliation de la concession de gestion La concession de gestion peut être résiliée à tout moment dans les cas suivants : — à la demande des parties ou d'un commun accord et, dans ce dernier cas, les conditions, les procédures et les conséquences qui en découlent sont fixées dans l’accord de résiliation; — pour l’inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaire après deux (2) mises en demeure notifiées par l’autorité concédante demeurées infructueuses. Dans ce cas, il en supporte la responsabilité et n’ouvre droit à aucune indemnisation;
##### 28 mai 2024 — avant l’entame de toutes procédures de résiliation, une première mise en demeure est notifiée au concessionnaire par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée dans l’acte de concession. A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification et suite à la carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée dans les mêmes formes pour le même délai; — pour tout autre motif. Dans ce cas, le concessionnaire est indemnisé proportionnellement au préjudice subi d’un montant correspondant à la valeur des matériaux et du coût de la main-d'œuvre utilisée, avec déduction de 10% à titre de réparation des frais de gestion au profit du trésor public. **
##### 1- Acquittement de la redevance domaniale par le concessionnaire Le concessionnaire est tenu de s'acquitter d'une redevance domaniale au titre de la concession de la zone franche, dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de la zone franche concédée. La valeur locative annuelle de la zone franche est calculée sur la base des éléments comptables, par application des deux (2) formules ci-après : — un montant égal à 1 % du chiffre d'affaires annuel, *au prorata* de la contribution financière de l’Etat; — un montant égal à 10% du bénéfice net annuel, *au prorata* de la contribution financière de l’Etat. Le montant à retenir de la redevance de la concession est celui le plus avantageux pour l'autorité concédante, tel que déterminé selon l'une des formules ci-dessus. Le mode de calcul de la redevance peut faire l'objet d'une révision par des avenants au cahier des charges.
##### Le concessionnaire ##### Lu et approuvé ———————— ##### Convention-type relative à l’octroi de la concession de gestion de la zone franche ##### Entre L’Etat, représenté par le ministre du commerce et de la promotion des exportations, dénommé dans la présente convention l’« autorité concédante »; **d’une part,** **Et :** ……….… représenté par …… agissant en qualité de …... dénommé dans la présente convention le « concessionnaire »; **d’autre part,** Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 70; Vu la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif le décret exécutif n° 24-168 du 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024 fixant les modalités de concession de la gestion des zones franches; Il a été convenu ce qui suit : **
##### 28 mai 2024 La redevance correspondant à la première annuité est acquittée auprès de la caisse de l'inspection des domaines, territorialement compétente, au plus tard, dans les trente (30) jours qui suivent la première année d'exploitation. Les annuités suivantes à régler, à compter de la deuxième année, également, auprès de la caisse de l'inspection des domaines, territorialement compétente, doivent être versées dans un délai, maximum, de trente (30) jours à l’échéance due. Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement d'une pénalité de retard, conformément à la législation en vigueur. En cas de non-paiement, après deux mises en demeure restées infructueuses, le recouvrement se fera conformément à la législation en vigueur. ##### 2- Perception des redevances locatives et des recettes Le concessionnaire est autorisé, dans le cadre de ses activités au niveau de la zone franche, à percevoir les redevances locatives dues par les opérateurs économiques et les recettes correspondant aux prestations de services fournies. **
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.