JO 2024 n°36 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 24-168 du 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024 fixant les modalités de concession de la gestion des zones franches ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Décret exécutif n° 24-169 du 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024 portant création de la « zone franche commerciale Tindouf » et déterminant son implantation géographique, sa délimitation, sa superficie, sa consistance, son fonctionnement et sa vocation, ainsi que les activités dont l’exercice y est autorisé …………………………………………………………………………………………………………………………… 12

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Conseil National des Droits de l’Homme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Chlef …. 13 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités…….. 14 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice à l’ex-ministère de l’industrie et des mines………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie ……………. 14 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et des mines de la wilaya de Chlef……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts de la wilaya d’El Bayadh …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Mila ………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions d’un directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décrets exécutifs du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions de directeurs des équipements publics de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du directeur du logement de la wilaya de Tipaza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice déléguée de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et des équipements publics de la circonscription administrative Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations…………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources en eau de la wilaya de Ouled Djellal……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des déplacements, des transports et de la circulation de la wilaya d’Alger ………………………………………………………………………………………………….. 15

28 mai 2024

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des transports de la wilaya de Annaba …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et de la communication à l’ex-ministère de l’environnement ……………………………………………………………………………………………… 15

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décision du 24 Rajab 1445 correspondant au 5 février 2024 portant constitution d’un comité technique auprès du médiateur de la République………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décision du 9 Ramadhan 1445 correspondant au 19 mars 2024 fixant la composition du comité technique du médiateur de la République …… 16

CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Arrêté 19 Chaâbane 1445 correspondant au 29 février 2024 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décision du 18 Ramadhan 1445 correspondant au 28 mars 2024 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil Supérieur de la Magistrature ………………………………………………. 17

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 9 mai 2024 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre ………………………………………. 18

Arrêté du 12 Chaoual 1445 correspondant au 21 avril 2024 modifiant l’arrêté du 27 Joumada El Oula 1444 correspondant au 21 décembre 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations……… 20

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université d’Oum El Bouaghi ……………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Sétif 2 …………………………………………………………………………………………………………… 21 Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Aïn Témouchent …………………………………………………………………………………………….. 22 Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université d’El Tarf ……………………………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Relizane ………………………………………………………………………………………………………… 23

28 mai 2024

SOMMAIRE (suite)

Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Chlef …………………………………………………………………………………………………………….. 24 Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Batna 2………………………………………………………………………………………………………….. 25 Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université d’Adrar ……………………………………………………………………………………………………………… 26

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant adoption du règlement technique relatif aux briques en terre cuite…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

Arrêté du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au 23 novembre 2021 portant composition du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

28 mai 2024

DECRETS

Décret exécutif n° 24-168 du 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024 fixant les modalités

de concession de la gestion des zones franches.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et de la promotion des exportations, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, notamment ses articles 64 bis et 64 ter;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 70;

Vu la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches, notamment son article 6;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Décrète :

l’article 6 de la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de concession de la gestion des zones franches, moyennant une redevance acquittée auprès de l’administration domaniale.

Art. 2. — La zone franche, telle que définie à l’article 2 de la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 susvisée, comporte l’ensemble des biens immeubles et meubles, notamment les infrastructures, les immeubles et les terrains destinés aux activités des opérateurs économiques activant au niveau de cette zone franche, ainsi que les locaux abritant les services publics.

L’implantation géographique de la zone franche, sa délimitation, sa superficie, sa vocation ainsi que les activités dont l’exercice y est autorisé, sont fixées par le décret portant leur création.

Art. 3. — Conformément à l’article 2 de la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 susvisée, il est exercé au niveau de la zone franche des activités industrielles et/ou commerciales et/ou prestations de services, notamment l’activité d’exportation.

Art. 4. — L’Etat prend en charge l’élaboration des études relatives à l’aménagement de la zone franche et la réalisation des infrastructures portant sur :

— son relai aux divers axes du transport;

— son raccordement aux divers réseaux, notamment ceux relatifs à l’alimentation en énergie électrique, en gaz et en eau et à la communication;

— son raccordement aux réseaux de drainage des eaux pluviales et d’assainissement;

— sa clôture et la mise en place des installations nécessaires au niveau des accès de contrôle, conformément aux exigences fixées par la législation et la réglementation en vigueur;

— la fourniture des prestations de services publics en lien avec la vocation de la zone franche.

Art. 5. — La gestion de la zone franche est concédée par le ministre chargé du commerce, désigné ci-après « autorité concédante », au profit d’un établissement public à caractère industriel et commercial désigné ci-après « concessionnaire ».

Art. 6. — Le concessionnaire doit s’acquitter d’une redevance versée annuellement, dont le montant est calculé et acquitté conformément aux modalités prévues par la

Art. 7. — La concession de gestion de la zone franche est accordée sur la base d’un cahier des charges et d’une convention élaborés conformément aux modèles-types annexés au présent décret, régissant la relation entre l’autorité concédante et le concessionnaire.

Article 1er. — En application des dispositions de législation en vigueur.

Art. 8. — La gestion de la zone franche est concédée pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans renouvelable. Elle peut être renouvelée pour une durée qui n’excède pas cette durée, à la demande des parties ou de celle de l’une d’elles, une (1) année avant l’échéance.

L’accord ou le refus de la demande de renouvellement de la concession de gestion, est notifié au concessionnaire par l’autorité concédante.

Le concessionnaire est tenu de notifier à l’autorité concédante son consentement à l’offre de renouvellement de la concession, et ce, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de cette offre.

Art. 9. — La concession peut être résiliée à tout moment dans les cas suivants :

— à la demande des parties ou d’un commun accord et, dans ce dernier cas, les conditions, les procédures et les conséquences qui en découlent sont fixées dans l’accord de résiliation;

— pour l’inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaire après deux (2) mises en demeure notifiées par l’autorité concédante demeurées infructueuses. Dans ce cas, il en supporte la responsabilité et n’ouvre droit à aucune indemnisation;

— avant l’entame de toutes procédures de résiliation, une première mise en demeure est notifiée au concessionnaire par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée dans l’acte de concession. A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification, et suite à la carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée dans les mêmes formes pour le même délai;

— pour tout autre motif. Dans ce cas, le concessionnaire est indemnisé proportionnellement au préjudice subit d’un montant correspondant à la valeur des matériaux et du coût de la main-d’œuvre utilisée, avec déduction de 10% à titre de réparation des frais de gestion au profit du Trésor public.

Art. 10. — La concession de gestion peut être résiliée en cas de force majeure ou le cas fortuit compromettant définitivement la poursuite de l’activité.

Art. 11. — Les biens immeubles et meubles relevant de la zone franche sont mis à la disposition du concessionnaire en vertu d’un procès-verbal de remise, signé par les deux parties, sur la base d’un inventaire physique et estimatif préalablement effectué par l’autorité concédante en coordination avec l’administration domaniale, ainsi que d’un procès-verbal de constatation établissant la consistance de l’inventaire, signé par les parties.

28 mai 2024

Art. 12. — Le concessionnaire prend en charge, à l’intérieur de la zone franche, les travaux d’aménagement nécessaires, conformément au plan d’aménagement de la zone franche, se rapportant, notamment :

— à l’aménagement des voieries et des parkings;

— au raccordement aux différents réseaux d’énergie, de communication et d’eau;

— à la construction des immeubles dédiés à l’activité de gestion de la zone franche et de prestations de services, ainsi que ceux destinés aux activités des opérateurs économiques.

Art. 13. — La mise en exploitation de la zone franche par le concessionnaire est soumise à l’accord préalable de l’autorité concédante, en coordination avec les services concernés.

Le concessionnaire annonce, par tous les moyens appropriés, l’entrée en exploitation de la zone franche.

Art. 14. — Le concessionnaire fait souscrire un cahier des charges aux opérateurs économiques désirant exercer leurs activités dans la zone franche, fixant les droits et obligations liés aux conditions d’exploitation des biens immeubles et meubles contre paiement de redevances locatives, dont le montant et la périodicité de perception sont fixés dans ledit cahier des charges.

La souscription au cahier des charges cité ci-dessus, est subordonnée à l’approbation de l’autorité concédante.

Le concessionnaire peut, également, bénéficier de recettes liées à des prestations effectuées au profit des différents usagers.

Art. 15. — Le concessionnaire dispose d’un droit exclusif de jouissance sur les biens immeubles et meubles mis à sa disposition dans le cadre de la concession, ainsi que sur les biens qu’il réalise lui même, tels que cités à l’article 12 ci-dessus.

Le concessionnaire met à la disposition des opérateurs économiques, ces biens et leur assure toutes les conditions appropriées qui leur permet de bénéficier du droit de jouissance et leur garantit la non opposition des tiers à l’exploitation, et ce, sur la base d’un procès-verbal de constatation et d’inventaire signé par les deux parties et du contrat de location conclu conformément à la législation en vigueur, selon les conditions fixées dans le cahier des charges cité à l’article 14 ci-dessus.

Art. 16. — A l’expiration de la concession, l’autorité concédante assure la continuité de l’exploitation de la zone franche jusqu’à désignation d’un nouveau concessionnaire selon les formes et les situations légales et réglementaires y afférentes.

28 mai 2024

Dans ce cas, les contrats conclus par les opérateurs économiques avec le concessionnaire dont la concession de gestion a expiré, demeurent en vigueur jusqu’à expiration de leur délai. Dès l’octroi de la concession de gestion de la zone franche au nouveau concessionnaire, celui-ci subroge l’ex-concessionnaire.

Le concessionnaire dont la concession de gestion a expiré, demeure responsable de tous ses engagements envers les opérateurs économiques et les tiers durant la période de sa gestion.

Art. 17. — Il est créé un comité national consultatif de zone franche présidé par le ministre chargé du commerce et/ou son représentant, dénommé ci-après le « comité », composé de représentants des secteurs suivants :

— un représentant du ministère de la défense nationale;

— un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— un représentant du ministre des finances;

— un représentant du ministre de l’énergie et des mines;

— un représentant du ministre de la poste et des télécommunications;

— un représentant du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique;

— un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural;

— un représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

— un représentant du ministre des transports;

— un représentant du ministre du commerce et de la promotion des exportations;

— un représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;

d’Algérie;

— un représentant du commandant de la gendarmerie nationale;

— un représentant du directeur général de la sécurité intérieure;

— un représentant du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure;

— un représentant du directeur général de la sûreté nationale;

— un représentant du directeur général des douanes;

— un représentant du directeur général de l’agence algérienne de promotion de l’investissement.

Le comité national consultatif peut faire appel aux compétences nationales et internationales susceptibles de l’éclairer dans ses travaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 18. — La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des départements ministériels et des organismes dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat en cours.

Le mandat prend fin suite à la cessation de fonction du membre sur la base de laquelle il a été désigné.

Art. 19. — Le comité émet un avis concernant :

— la modification de l’implantation géographique de la zone franche, de sa délimitation, de sa superficie, de sa consistance, de son fonctionnement et sa vocation ainsi que des activités dont l’exercice y est autorisé;

— le projet du plan d’aménagement de la zone franche;

— les délais de réalisation de travaux d’aménagement;

— l’évaluation de l’impact de l’activité de la zone franche sur l’économie nationale;

— la proposition de création de nouvelles zones franches.

Il peut, également, initier toute proposition susceptible d’améliorer la gestion des zones franches et la rentabilité de leurs activités.

Art. 20. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 21. — Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère du commerce et de la promotion des exportations.

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

— un représentant du gouverneur de la Banque

28 mai 2024
ANNEXE
Cahier des charges-type applicable à la concession de gestion de la zone franche de …………

Article 1er. — Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions applicables à la concession, au profit de ……………… …., désigné ci-après le « concessionnaire », de la zone franche de ……………..…………., par l’Etat, représenté par le ministre chargé du commerce, désigné ci-après l’ « autorité concédante », pour une période déterminée maximale de soixante- cinq (65) ans renouvelable, conformément à l’article 8 du décret exécutif n° 24-…… du ……. correspondant au … fixant les modalités de concession de la gestion des zones franches.

Art. 2. — Consistance de la zone franche, objet de concession

La zone franche à concéder comprend les biens immeubles et meubles objet de la concession, mis à la disposition du concessionnaire par l’Etat en vertu d’un procès-verbal établi contradictoirement entre l’autorité concédante et le concessionnaire, en coordination avec l’administration domaniale territorialement compétente.

Le concessionnaire s’engage à prendre possession des biens immeubles et meubles mis à sa disposition par l’autorité concédante dans l’état où ils se trouvent sans la possibilité de s’opposer à leur état.

Toute modification opérée sur la consistance de la zone franche par l’autorité concédante doit, en tout état de cause, être mentionnée obligatoirement dans un avenant au présent cahier des charges.

Art. 3. — Durée de la concession

La gestion de la zone franche est concédée pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans renouvelable. Elle peut être renouvelée, pour une durée n’excédant pas cette durée, à la demande des parties ou de celle de l’une d’elles, une (1) année avant l’échéance.

L’accord ou le refus de la demande de renouvellement de la concession de gestion est notifié au concessionnaire par l’autorité concédante.

Le concessionnaire est tenu de notifier à l’autorité concédante son consentement à l’offre de renouvellement de la concession, et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de cette offre.

Art. 4. — Entrée en jouissance et en exploitation

L’entrée en jouissance de la zone franche, objet de la concession de gestion, prend effet, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de mise à disposition, cité à l’article 2 ci-dessus.

L’entrée en exploitation de la zone franche prend effet, à compter de la notification de l’approbation de l’autorité concédante.

Le concessionnaire informe, par tous les moyens appropriés, l’entrée en exploitation de la zone franche.

Art. 5. — Conditions financières de la concession

1- Acquittement de la redevance domaniale par le concessionnaire

Le concessionnaire est tenu de s’acquitter d’une redevance domaniale au titre de la concession de la zone franche, dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de la zone franche concédée.

La valeur locative annuelle de la zone franche est calculée sur la base des éléments comptables, par application des deux (2) formules ci-après :

— un montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel, au prorata de la contribution financière de l’Etat;

— un montant égal à 10% du bénéfice net annuel, au prorata de la contribution financière de l’Etat.

Le montant à retenir de la redevance de la concession est celui le plus avantageux pour l’autorité concédante, tel que déterminé selon l’une des formules ci-dessus.

Le mode de calcul de la redevance peut faire l’objet d’une révision par des avenants au cahier des charges.

28 mai 2024

La redevance correspondant à la première annuité est acquittée auprès de la caisse de l’inspection des domaines, territorialement compétente, au plus tard, dans les trente (30) jours qui suivent la première année d’exploitation.

Les annuités suivantes à régler, à compter de la deuxième année, également, auprès de la caisse de l’inspection des domaines, territorialement compétente, doivent être versées dans un délai, maximum, de trente (30) jours à l’échéance due.

Le retard de paiement d’un terme donne lieu au paiement d’une pénalité de retard, conformément à la législation en vigueur.

En cas de non-paiement, après deux mises en demeure restées infructueuses, le recouvrement se fera conformément à la législation en vigueur.

2- Perception des redevances locatives et des recettes

Le concessionnaire est autorisé, dans le cadre de ses activités au niveau de la zone franche, à percevoir les redevances locatives dues par les opérateurs économiques et les recettes correspondant aux prestations de services fournies.

Art. 6. — Droits et obligations des opérateurs économiques exerçant leurs activités dans la zone franche

Le concessionnaire fait souscrire un cahier des charges aux opérateurs économiques exerçant des activités dans la zone franche, fixant les droits et obligations liés aux conditions d’exploitation et d’utilisation des biens immeubles et meubles contre paiement d’une redevance locative au profit du concessionnaire.

La souscription au cahier des charges cité ci-dessus, est subordonnée à l’approbation de l’autorité concédante.

Art. 7. — Sous-traitance

Le concessionnaire peut, après accord préalable de l’autorité concédante, recourir à la sous-traitance au prorata de 40%, concernant les travaux d’aménagement, de réalisation et d’entretien au niveau de la zone franche.

Ladite sous-traitance est concrétisée par un contrat fixant sa consistance, les conditions de son exécution et les droits et obligations des parties.

Dans ce cas, le concessionnaire demeure responsable, à titre personnel, envers l’autorité concédante et les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations que lui imposent le présent cahier des charges et la convention de concession.

Art. 8. — Obligation de maintenance et d’entretien des biens concédés

Le concessionnaire doit assurer l’entretien et l’exploitation des biens immeubles et meubles mis à sa disposition dans le cadre de la concession, en bon père de famille, de manière à ce qu’ils conviennent en permanence à l’usage auquel ils sont destinés, dans de bonnes conditions, afin d’assurer leur remise à l’autorité concédante en état d’usage.

Art. 9. — Assurance

Le concessionnaire doit souscrire une assurance couvrant tous les risques et les dommages éventuels lors et à l’occasion de l’exploitation de la zone franche, conformément à la législation en vigueur.

Art. 10. — Contrôle de la concession

Le contrôle de l’exploitation de la zone franche concédée s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les agents de contrôle habilités peuvent effectuer toute opération de contrôle et d’inspection dans la zone franche et procéder à un audit, notamment financier relatif à la gestion de la zone franche.

Le concessionnaire est tenu de prêter son concours et de fournir tout document nécessaire aux contrôles ou à l’audit.

Les résultats du contrôle, de l’inspection et de l’audit sont notifiés au concessionnaire pour toute réponse qu’il juge utile.

Art. 11. — Résiliation de la concession de gestion

La concession de gestion peut être résiliée à tout moment dans les cas suivants : — à la demande des parties ou d’un commun accord et, dans ce dernier cas, les conditions, les procédures et les conséquences qui en découlent sont fixées dans l’accord de résiliation; — pour l’inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaire après deux (2) mises en demeure notifiées par l’autorité concédante demeurées infructueuses. Dans ce cas, il en supporte la responsabilité et n’ouvre droit à aucune indemnisation;

28 mai 2024

— avant l’entame de toutes procédures de résiliation, une première mise en demeure est notifiée au concessionnaire par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée dans l’acte de concession. A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification et suite à la carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée dans les mêmes formes pour le même délai; — pour tout autre motif. Dans ce cas, le concessionnaire est indemnisé proportionnellement au préjudice subi d’un montant correspondant à la valeur des matériaux et du coût de la main-d’œuvre utilisée, avec déduction de 10% à titre de réparation des frais de gestion au profit du trésor public.

Art. 12. — La concession de gestion peut être résiliée en cas de force majeure ou le cas fortuit compromettant définitivement la poursuite de l’activité.

Art. 13. — Dévolution des infrastructures et équipements concédés ou réalisés dans le cadre de la concession, à l’Etat.

Le concessionnaire est chargé d’exploiter la zone franche concernée, de construire et/ou d’exploiter les infrastructures concédées et réalisées par lui-même et d’exercer toute activité nécessaire.

A l’expiration de la durée de la concession de la gestion, les infrastructures et les équipements concédés et ceux réalisés par le concessionnaire lors de l’exploitation de la zone franche sont dévolus à l’Etat, sans préjudice des dispositions du tiret 3 de l’article 11 ci-dessus.

Le concessionnaire
Lu et approuvé
Convention-type relative à l’octroi de la concession de gestion de la zone franche
Entre

L’Etat, représenté par le ministre du commerce et de la promotion des exportations, dénommé dans la présente convention l’« autorité concédante »;

d’une part,

Et : ……….… représenté par …… agissant en qualité de …… dénommé dans la présente convention le « concessionnaire »;

d’autre part, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 70; Vu la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif le décret exécutif n° 24-168 du 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024 fixant les modalités de concession de la gestion des zones franches;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. — Objet de la convention

La présente convention a pour objet de concéder la gestion de la zone franche dénommée ………, sise à……… créée par le décret exécutif portant création de ladite zone franche.

La concession de gestion de la zone franche citée ci-dessus, est exclusivement personnelle. Le concessionnaire s’engage à ce que tous les actes juridiques qu’il accomplit dans le cadre de la présente convention, quelles que soient leurs formes, doivent être effectués dans le respect, du décret exécutif n° 24-168 cité ci-dessus, et des clauses du cahier des charges y annexé.

Art. 2. — Désignation de la zone franche Implantation géographique : ……………………..; Délimitation : ……………………..; Superficie : ……………………..; Vocation : ……………………..; Coordonnées géographiques : ……………………..

28 mai 2024

Art. 3. — Consistance de la zone franche objet de la concession

La zone franche à concéder comprend les infrastructures et les biens immeubles et meubles réalisés à la charge de l’Etat :

— …………………

— …………………

Art. 4. — Durée de la concession

La gestion de la zone franche est concédée pour une durée maximale de soixante-cinq (65) années renouvelable. Elle peut être renouvelée, pour une durée qui n’excède pas cette durée, à la demande des parties ou de celle de l’une d’elles, une (1) année avant l’échéance.

L’accord ou le refus de la demande de renouvellement de la concession de gestion est notifié au concessionnaire de gestion par l’autorité concédante.

Le concessionnaire est tenu de notifier à l’autorité concédante son consentement à l’offre de renouvellement de la concession, et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de cette offre.

Art. 5. — Conditions financières de la concession

La concession est consentie moyennant une redevance versée annuellement, dont le mode de calcul est fixé, conformément au cahier des charges-type applicable à la concession de gestion de la zone franche.

Art. 6. — Dispositions particulières

Les clauses et les conditions de la présente convention peuvent être révisées sur la base d’avenants sans pour autant enfreindre les clauses du cahier des charges.

Art. 7. — Election de domicile

Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile ainsi qu’il suit :

— pour l’autorité concédante à ………………..;

— pour le concessionnaire à ………………..

En cas de changement de domicile, l’autorité concédante ou le concessionnaire doivent faire connaître leurs nouveaux domiciles notifiés mutuellement.

Art. 8. — Règlement des litiges

Les litiges qui pourraient naître éventuellement de la mise en œuvre des clauses de la présente convention-type et du cahier des charges-type applicables à la concession de gestion de la zone franche…….., seront soumis à l’appréciation de la juridiction algérienne compétente.

Art. 9. — Publication

La présente convention sera publiée au recueil des actes administratifs.

Les frais de publicité et d’impression de la présente convention et de ses avenants éventuels sont à la charge du concessionnaire.

Les droits fiscaux portant sur ces documents sont également supportés par le concessionnaire.

Art. 10. — Dispositions finales

Le concessionnaire s’engage à respecter les clauses de la présente convention et du cahier des charges.

Fait à ………….., le ………………….

Le concessionnaire L’autorité concédante

Décret exécutif n° 24-169 du 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024 portant création de

la « zone franche commerciale Tindouf » et déterminant son implantation géographique, sa
délimitation, sa superficie, sa consistance, son fonctionnement et sa vocation, ainsi que les activités
dont l’exercice y est autorisé.

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et de la promotion des exportations, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, notamment ses articles 64 bis et 64 ter;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 70;

Vu la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches, notamment son article 3;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 24-168 du 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024 fixant les modalités de concession de la gestion des zones franches;

28 mai 2024
Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 la loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches, le présent décret a pour objet de créer la « zone franche commerciale Tindouf » et de déterminer son implantation géographique, sa délimitation, sa superficie, sa consistance, son fonctionnement et sa vocation, ainsi que les activités dont l’exercice y est autorisé.

Art. 2. — Il est créé sur le territoire de la wilaya de Tindouf une zone franche, dénommée « zone franche commerciale Tindouf », dont l’implantation géographique, la délimitation, la superficie et la vocation, sont fixées à l’annexe jointe au présent décret.

Art. 3. — La « zone franche commerciale Tindouf » comporte l’ensemble des biens immeubles et meubles mis à sa disposition par l’Etat et ceux réalisés par le concessionnaire, lui-même, à l’effet d’assurer son fonctionnement, notamment les infrastructures, les immeubles et les terrains destinés aux activités des opérateurs économiques activant dans cette zone franche, ainsi que les locaux abritant les services publics.

Art. 4. — Sont exercées au niveau de la « zone franche commerciale Tindouf » les activités commerciales, notamment l’activité d’exportation.

Art. 5. — Un établissement public à caractère industriel et commercial est chargé de la gestion de la « zone franche commerciale Tindouf », selon le dispositif de la concession de gestion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 24-168 du 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024 fixant les modalités de la concession de la gestion des zones franches et aux clauses du cahier des charges-type, ainsi qu’aux conditions-types annexés.

Art. 6. — L’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement est chargée, à titre provisoire, de réaliser au profit de l’autorité concédante, les travaux permettant l’exploitation de la « zone franche commerciale Tindouf », et ce, jusqu’à l’installation de l’établissement public à caractère industriel et commercial cité à l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 28 mai 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
28 mai 2024
ANNEXE
Implantation géographique, délimitation, superficie et vocation de la « zone franche commerciale Tindouf »
(wilaya de Tindouf)

Implantation géographique : la zone franche est implantée sur le territoire de la commune de Tindouf, distante de 75 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Tindouf, à proximité du « poste frontalier Mustapha Ben Boulaid » de la frontière algéro-mauritanienne (passage 75).

Délimitation :

Au Nord : un terrain vacant.

Au Sud : une route secondaire et un terrain vacant.

A l’Est : un terrain vacant.

A l’Ouest : une zone sous contrôle douanier, une unité de contrôle sanitaire et un terrain vacant.

Superficie : 200 hectares.

Vocation : commerciale.

Coordonnées géographiques : telles que fixées conformément au tableau ci-dessous :

Les coordonnées géographiques WGS84

X Y

1 3006359.26 557208.84 2 3007253.30 557656.82 3 3006357.34 559444.90

4 3005463.30 558996.93

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant 30 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général du Conseil National des Droits de vice-recteur à l’université de Chlef. l’Homme. ———— ———— Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur Par décret présidentiel du 18 Rajab 1445 correspondant au chargé de la formation supérieure des premier et deuxième 30 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de secrétaire cycles, la formation continue et les diplômes et la formation général du Conseil National des Droits de l’Homme, exercées supérieure de graduation à l’université de Chlef, exercées par par M. Abdelhamid Benaicha. M. Kamel Akkouche.

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions de doyens

de facultés aux universités.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par MM. : — Noureddine Berri, faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Béjaïa, sur sa demande; — Farid Messelmi, faculté des sciences exactes et informatique à l’université de Djelfa, sur sa demande; — Abdelghani Hamaz, faculté des sciences à l’université de Tizi Ouzou; — Djamel Abdel Nasser Manaa, faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Annaba; — Djilali Benichou, faculté de littérature arabe et des arts à l’université de Mostaganem. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions d’une

inspectrice à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. Houria Guendouz, admise à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin à des fonctions à

l’ex-ministère de l’industrie.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par Mme. et M. : — Leila Chaiani, directrice des études juridiques et du contentieux; — Mohamed Zergoug, sous-directeur de la gestion des carrières des cadres supérieurs. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du directeur

de l’industrie et des mines de la wilaya de Chlef.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines de la wilaya de Chlef, exercées par

M. Mustapha Khechiba.

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Mohamed Boudjema.

28 mai 2024

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions de

directeurs des services agricoles de wilayas.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Kaddour Aid, à la wilaya de Médéa, appelé à réintégrer son grade d’origine;

— Houari Saad, à la wilaya d’El Bayadh. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du

conservateur des forêts de la wilaya d’El Bayadh.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts de la wilaya d’El Bayadh. exercées par M. Djedid Okazi, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du

directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Mila.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Mila, exercées par M. Djamel Kelaiaia, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions d’un

directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière, exercées par M. Noureddine Boudjedien, admis à la retraite. ————H————

Décrets exécutifs du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions de

directeurs des équipements publics de wilayas.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics de la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Noreddine Babcha.

28 mai 2024

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt, exercées par

M. M’Hamed Chachoua, admis à la retraite.

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du

directeur du logement de la wilaya de Tipaza.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement de la wilaya de Tipaza, exercées par M. Mohammed Saidani, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au

14 mai 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice déléguée de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et des

équipements publics de la circonscription administrative
Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directrice déléguée de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et des équipements publics de la circonscription administrative Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine, exercées par Mme. Yasmina Amireche, admise à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions d’une

chargée d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations, exercées par Mme. Karima Khoudir, admise à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du

directeur des ressources en eau de la wilaya de
Ouled Djellal.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau de la wilaya de Ouled Djellal, exercées par

M. Mohamed Beldjouhar. Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du

directeur des déplacements, des transports et de la circulation de la wilaya d’Alger.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des déplacements, des transports et de la circulation de la wilaya d’Alger, exercées par M. Mourad Boukria, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du

directeur des transports de la wilaya de Annaba.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports de la wilaya de Annaba. exercées par M. Salih Aziz, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions de

directeurs de la santé et de la population de wilayas.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Cherif Tahi, à la wilaya de Blida;

— Mohamed Tayeb Guemdani, à la wilaya d’El Oued. ————H————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 mettant fin aux fonctions du

directeur de la coopération et de la communication à l’ex-ministère de l’environnement.

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération et de la communication à l’ex-ministère de l’environnement, exercées par M. Ali Kratbi, sur sa demande.

28 mai 2024

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Décision du 24 Rajab 1445 correspondant au 5 février
2024 portant constitution d’un comité technique auprès du médiateur de la République.

Le médiateur de la République, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania 1441 correspondant au 15 février 2020, modifié, portant institution du médiateur de la République;

Vu le décret présidentiel n° 22-320 du 16 Safar 1444 Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou EI Hidja 1441 Vu la décision du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant 3 officiel 2024. tableau ci-après : Art. 3. — La présente décision sera publiée au médiateur de la République. ————H———— Décision du 9 Ramadhan 1445 correspondant au 19 mars ———— mars 2024, la composition du comité technique auprès du médiateur de la République est fixée conformément au Représentants des fonctionnaires 333 de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1445 correspondant au 5 février 2024 fixant la composition du comité technique du Par décision du 9 Ramadhan 1445 correspondant au 19 Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Moussi Mohammed Benamara Hadjer Benzaidi Fatima Zohra Rayene Hammadi Azzedine Zohir Bernou Elaid Benyahia Khaoula

correspondant au 13 septembre 2022 portant nomination du médiateur de la République;

pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;

au 11 octobre 2023 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du médiateur de la République;

Représentants de l’administration
Membres titulaires
Bousmal Kamel
Lahmel Fadhila
Mahrez Mohamed Amine Bouchefirat Abdelghafour
Décide :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 78 et 80 du décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 susvisé, il est constitué auprès du médiateur de la République un comité technique chargé des questions relatives aux conditions générales de travail ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité intérieure de l’établissement.

Art. 2. — Le comité technique cité à l’article 1er ci-dessus, est composé de membres représentants de l’administration et de membres représentants des fonctionnaires, conformément au tableau ci-après :

Représentants Représentants de l’administration des fonctionnaires

Membres suppléants

Journal

Madjid AMMOUR.
Ramdani Abdellaziz Boubenia Amel

Le comité technique est présidé par M. Bousmal Kamel, directeur de l’administration générale. En cas d’empêchement, il est remplacé par Mme. Lahmel Fadhila, chargée d’études et de synthèse.

28 mai 2024
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Arrêté du 19 Chaâbane 1445 correspondant au 29 février
2024 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du Conseil Supérieur de la
Magistrature.

Le Premier Président de la Cour suprême, vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21;

Arrête :

Article 1er. — Il est créé auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature une commission des œuvres sociales.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1445 correspondant au 29 février 2024.

Tahar MAMOUNI. ————H————

Décision du 18 Ramadhan 1445 correspondant au
28 mars 2024 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des
corps des fonctionnaires du Conseil Supérieur de la
Magistrature.

Le Premier Président de la Cour suprême, vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature,

Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021 portant nomination de

M. Tahar Mamouni, Premier Président de la Cour suprême;

Décide :

Article 1er. — Il est constitué une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires du Conseil Supérieur de la Magistrature conformément au tableau ci-après :

Représentants Représentants de l’administration des fonctionnaires

Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

N° Grades

Administrateur Technicien supérieur en informatique 1Comptable administratif Agent d’administration Agent de saisie

2 222
Tahar MAMOUNI.

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1445 correspondant au 28 mars 2024.

MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 9 mai 2024 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 12 Dhou El
Kaâda 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que
le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans
certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la
conservation foncière et du cadastre.

Le Premier ministre, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 20-300 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 portant création d’une école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales; Vu l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre;

28 mai 2024
Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions des articles 7 et 10 de l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation, suivants :

— l’école nationale des impôts, l’école nationale du Trésor et l’institut supérieur de gestion et de planification pour la filière « domaines et conservation foncière », grade d’inspecteur principal et grade de contrôleur;

— l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales pour la filière « cadastre », grade de géomètre du cadastre et grade de contrôleur du cadastre;

— l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba pour la filière « cadastre », grade de contrôleur du cadastre. ».

« Art. 10. — Les programmes de la formation complémentaire, dont le contenu est détaillé par les établissements publics de formation cités à l’article 7 ci-dessus, sont annexés au présent arrêté. ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 9 mai 2024.

Le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation,

le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative

Laziz FAID Abdelouahab LAOUICI
Durée de la formation : neuf (9) mois
Modules

———————— « ANNEXE 1 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal des domaines et de la conservation foncière

N° Volume horaire Coefficient

1 Droit domanial 27h 4 2 Techniques des opérations domaniales 54h 4

28 mai 2024
ANNEXE 1 (Suite)
Modules Volume Horaire

Evaluations domaniales 54h

Droit foncier 54h Contentieux 27h Comptabilité publique 27h Informatique 27h Volume horaire total ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur des domaines et de la conservation foncière Durée de la formation : six (6) mois Modules 270 h Volume horaire Droit domanial 18h Techniques des opérations domaniales 36h Evaluations domaniales 36h Droit foncier 36h Contentieux 18h Comptabilité publique 18h Informatique 18h Volume horaire total ANNEXE 3 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de géomètre du cadastre Durée de la formation : neuf (9) mois Modules 180 h Volume horaire Topographie générale et calcul topométrique 30h Géodésie spatiale 20h Cartographie 20h Triangulation cadastrale 20h Droit foncier 30h Etablissement et actualisation du cadastre général 20h Photogrammétrie 30h Conservation cadastrale 20h Stéréo préparation 20h Enquête et délimitation 30h Cadastre numérique (base de données et systèmes d’information géographique) 30h

N° Coefficient

1 3 2 3 3 2 4 2 5 2 6 2 7 3 8 3 9 3 10 4 11 4

N° Coefficient

1 4 2 4 3 3 4 4 5 2 6 2 7 1

N° Coefficient

3 3 4 4 5 2 6 2 7 1

Volume horaire total 270 h
28 mai 2024
ANNEXE 4
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion
au grade de contrôleur du cadastre
Durée de la formation : six (6) mois
Modules Volume horaire

Topographie générale et calcul topométrique 30h

Cartographie Photogrammétrie (travaux préparatoires) 20h 20h Lever à grande échelle 20h Droit foncier Etablissement du cadastre général 20h 20h Conservation cadastrale Principes du positionnement global par satellite (GPS) 10h 20h Enquête et délimitation est modifié comme suit : « Nom et prénom Volume horaire total Arrêté du 12 Chaoual 1445 correspondant au 21 avril 2024 modifiant l’arrêté du 27 Joumada El Oula 1444 correspondant au 21 décembre 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations. ———— Par arrêté du 12 Chaoual 1445 correspondant au 21 avril 2024, l’arrêté du 27 Joumada El Oula 1444 correspondant au 21 décembre 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations, Ministère ou organisme ……………………..(sans changement)…………………….. ……………………..(sans changement)…………………….. ……………………..(sans changement)…………………….. ……………………..(sans changement)…………………….. Le ministre des finances, et scientifique, des membres du Gouvernement; ministre des finances; 20h 180 h MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université d’Oum El Bouaghi. ———— Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation Hanene Labiod ……………………..(sans changement)…………………….. Ministère de l’agriculture et du développement rural et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation Farah Mekideche Ministère du commerce et de la promotion des exportations ……………………..(sans changement)…………………….. et de fonctionnement de l’université; Vu le décret exécutif n° 09-06 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, modifié et complété, portant création de l’université d’Oum El Bouaghi; Ghania Ouchait Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de

N° Coefficient

1 3 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 7 2 8 3 9 4

»

……………………(le reste sans changement)…………………. ». recherche scientifique et technologique, notamment son article 12;

28 mai 2024

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme d’incubateur, au sein de l’université d’Oum El Bouaghi.

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de l’incubateur, cité à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit :

— l’université d’Oum El Bouaghi;

— l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

— les partenaires socio-économiques.

Art. 3. — L’incubateur, comprend deux (2) sections :

  • La section d’ingénierie de management, chargée : — d’accueillir et d’accompagner tout projet innovant ayant un lien direct avec la recherche;

— d’aider le porteur de projet à formaliser son idée;

— de sélectionner et de valider la possibilité d’appliquer l’idée du projet à long terme;

— d’offrir aux porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseil et de financement et les accompagner jusqu’à la création de l’entreprise;

— de suivre l’évolution des entreprises créées par l’incubateur.

  • La section de la maintenance et de la sécurité des équipements scientifiques, chargée :

— de la maintenance des équipements scientifiques mis à la disposition de l’incubateur;

— d’assurer la sécurité du site et des équipements scientifiques.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier

  1. Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique des finances
Kamel BADDARI Laziz FAID
Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service
commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Sétif 2.
Le ministre des finances, et

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 11-404 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 portant création de l’université de Sétif 2;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme d’incubateur, au sein de l’université de Sétif 2.

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de l’incubateur, cité à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit :

— l’université de Sétif 2;

— l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

— les partenaires socio-économiques.

Art. 3. — L’incubateur, comprend deux (2) sections :

  • La section d’ingénierie de management, chargée : — d’accueillir et d’accompagner tout projet innovant ayant un lien direct avec la recherche; — d’aider le porteur de projet à formaliser son idée; — de sélectionner et de valider la possibilité d’appliquer l’idée du projet à long terme; — d’offrir aux porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseil et de financement et les accompagner jusqu’à la création de l’entreprise; — de suivre l’évolution des entreprises créées par l’incubateur.

  • La section de la maintenance et de la sécurité des équipements scientifiques, chargée : — de la maintenance des équipements scientifiques mis à la disposition de l’incubateur; — d’assurer la sécurité du site et des équipements scientifiques.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier

  1. Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique des finances
Kamel BADDARI Laziz FAID
Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service
commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Aïn Témouchent.
Le ministre des finances, et

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

28 mai 2024

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 20-338 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création de l’université de Aïn Témouchent; Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme d’incubateur, au sein de l’université de Aïn Témouchent.

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de l’incubateur, cité à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : — l’université de Aïn Témouchent; — l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique; — les partenaires socio-économiques.

Art. 3. — L’incubateur, comprend deux (2) sections :

  • La section d’ingénierie de management, chargée : — d’accueillir et d’accompagner tout projet innovant ayant un lien direct avec la recherche; — d’aider le porteur de projet à formaliser son idée; — de sélectionner et de valider la possibilité d’appliquer l’idée du projet à long terme; — d’offrir aux porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseil et de financement et les accompagner jusqu’à la création de l’entreprise; — de suivre l’évolution des entreprises créées par l’incubateur.

  • La section de la maintenance et de la sécurité des équipements scientifiques, chargée : — de la maintenance des équipements scientifiques mis à la disposition de l’incubateur; — d’assurer la sécurité du site et des équipements scientifiques.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024.

Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique des finances

Kamel BADDARI Laziz FAID
28 mai 2024
Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service
commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université d’El Tarf.
Le ministre des finances, et

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 12-242 du 14 Rajab 1433 correspondant au 4 juin 2012 portant création de l’université d’El Tarf;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme d’incubateur, au sein de l’université d’El Tarf.

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de l’incubateur, cité à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit :

— l’université d’El Tarf;

— l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

— les partenaires socio-économiques.

Art. 3. — L’incubateur, comprend deux (2) sections :

  • La section d’ingénierie de management, chargée : — d’accueillir et d’accompagner tout projet innovant ayant un lien direct avec la recherche;

— d’aider le porteur de projet à formaliser son idée;

— de sélectionner et de valider la possibilité d’appliquer l’idée du projet à long terme;

— d’offrir aux porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseil et de financement et les accompagner jusqu’à la création de l’entreprise;

— de suivre l’évolution des entreprises créées par l’incubateur.

  • La section de la maintenance et de la sécurité des équipements scientifiques, chargée :

— de la maintenance des équipements scientifiques mis à la disposition de l’incubateur;

— d’assurer la sécurité du site et des équipements scientifiques.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier

  1. Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique des finances
Kamel BADDARI Laziz FAID
Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service
commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Relizane.
Le ministre des finances, et

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 20-339 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création de l’université de Relizane; Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme d’incubateur, au sein de l’université de Relizane.

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de l’incubateur, cité à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : — l’université de Relizane; — l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique; — les partenaires socio-économiques.

Art. 3. — L’incubateur, comprend deux (2) sections :

  • La section d’ingénierie de management, chargée : — d’accueillir et d’accompagner tout projet innovant ayant un lien direct avec la recherche; — d’aider le porteur de projet à formaliser son idée; — de sélectionner et de valider la possibilité d’appliquer l’idée du projet à long terme; — d’offrir aux porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseil et de financement et les accompagner jusqu’à la création de l’entreprise; — de suivre l’évolution des entreprises créées par l’incubateur.

  • La section de la maintenance et de la sécurité des équipements scientifiques, chargée : — de la maintenance des équipements scientifiques mis à la disposition de l’incubateur; — d’assurer la sécurité du site et des équipements scientifiques.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier

  1. Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique des finances
Kamel BADDARI Laziz FAID
28 mai 2024
Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service
commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Chlef.
Le ministre des finances, et

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 01-209 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, modifié et complété, portant création de l’université de Chlef;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme d’incubateur, au sein de l’université de Chlef.

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de l’incubateur, cité à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit :

— l’université de Chlef;

— l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

— les partenaires socio-économiques.
28 mai 2024

Art. 3. — L’incubateur, comprend deux (2) sections :

  • La section d’ingénierie de management, chargée : — d’accueillir et d’accompagner tout projet innovant ayant un lien direct avec la recherche;

— d’aider le porteur de projet à formaliser son idée;

— de sélectionner et de valider la possibilité d’appliquer l’idée du projet à long terme;

— d’offrir aux porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseil et de financement et les accompagner jusqu’à la création de l’entreprise;

— de suivre l’évolution des entreprises créées par l’incubateur.

  • La section de la maintenance et de la sécurité des équipements scientifiques, chargée :

— de la maintenance des équipements scientifiques mis à la disposition de l’incubateur;

— d’assurer la sécurité du site et des équipements scientifiques.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier

  1. Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique des finances Kamel BADDARI Laziz FAID
Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant création d’un service
commun de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Batna 2.

Le ministre des finances, et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 15-180 du 24 Ramadhan 1436 correspondant au 11 juillet 2015 portant création de l’université de Batna 2; Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme d’incubateur, au sein de l’université de Batna 2.

Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de l’incubateur, cité à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : — l’université de Batna 2; — l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique; — les partenaires socio-économiques.

Art. 3. — L’incubateur, comprend deux (2) sections :

  • La section d’ingénierie de management, chargée : — d’accueillir et d’accompagner tout projet innovant ayant un lien direct avec la recherche; — d’aider le porteur de projet à formaliser son idée; — de sélectionner et de valider la possibilité d’appliquer l’idée du projet à long terme; — d’offrir aux porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseil et de financement et les accompagner jusqu’à la création de l’entreprise; — de suivre l’évolution des entreprises créées par l’incubateur.

  • La section de la maintenance et de la sécurité des équipements scientifiques, chargée : — de la maintenance des équipements scientifiques mis à la disposition de l’incubateur; — d’assurer la sécurité du site et des équipements scientifiques.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier

  1. Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique des finances
Kamel BADDARI Laziz FAID
28 mai 2024

Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant — l’agence nationale de valorisation des résultats de la au 18 janvier 2024 portant création d’un service recherche et du développement technologique; commun de recherche « Incubateur » au sein de — les partenaires socio-économiques. l’université d’Adrar. ———— Art. 3. — L’incubateur, comprend deux (2) sections :

Le ministre des finances, et

  • La section d’ingénierie de management, chargée : Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique, — d’accueillir et d’accompagner tout projet innovant

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 ayant un lien direct avec la recherche; correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination — d’aider le porteur de projet à formaliser son idée; des membres du Gouvernement; — de sélectionner et de valider la possibilité d’appliquer Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 l’idée du projet à long terme; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du — d’offrir aux porteurs de projets un appui en matière de ministre des finances; formation, de conseil et de financement et les accompagner Vu le décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation jusqu’à la création de l’entreprise; et fonctionnement de l’agence nationale de valorisation des — de suivre l’évolution des entreprises créées par résultats de la recherche et du développement technologique; l’incubateur. Vu le décret exécutif n° 01-269 du 30 Joumada Ethania • La section de la maintenance et de la sécurité des 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, portant création de l’université d’Adrar; équipements scientifiques, chargée : Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania — de la maintenance des équipements scientifiques mis à 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, la disposition de l’incubateur; fixant les missions et les règles particulières d’organisation — d’assurer la sécurité du site et des équipements et de fonctionnement de l’université; Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 scientifiques. correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, de la République algérienne démocratique et populaire. notamment son article 12; Fait à Alger, le 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 2024. correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la recherche scientifique des finances scientifique; Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche Kamel BADDARI Laziz FAID scientifique et du développement technologique du ministère MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1445 PRODUCTION PHARMACEUTIQUE correspondant au 10 janvier 2024 portant adoption Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du règlement technique relatif aux briques en terre du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, susvisé, il est cuite. créé un service commun de recherche, en la forme Le ministre de l’industrie et de la production d’incubateur, au sein de l’université d’Adrar. pharmaceutique, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, et Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de l’incubateur, cité à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, suit : Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination — l’université d’Adrar; des membres du Gouvernement;

Arrêtent :
28 mai 2024

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;

Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;

Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité;

Vu le décret exécutif n° 23-411 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique;

Vu l’arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 fixant les différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter les spécifications techniques relatives aux briques en terre cuite de types P et U, fabriquées localement ou importées, destinées aux constructions de maçonnerie.

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par :

  • Briques P : les briques de terre cuite de faible masse volumique apparente utilisées pour toute maçonnerie protégée, dont la masse volumique apparente sèche inférieure ou égale à 1 000 kg/m ;3

  • Briques U : les briques de terre cuite de masse volumique élevée apparente utilisées pour toute maçonnerie non protégée, dont la masse volumique apparente sèche supérieure à 1 000 kg/m .3

Art. 3. — Tous les produits de briques cités en article 2 sus-dessus, doivent satisfaire aux exigences et caractéristiques techniques indiquées à l’annexe 1 du présent arrêté.

Les méthodes de contrôle et d’essais de référence sont celles indiquées à l’annexe 2 du présent arrêté, révisées au besoin.

Art. 4. — Les procédures d’évaluation de la conformité applicables aux briques en terre cuite sont celles correspondantes au niveau (A) d’évaluation de la conformité, telles que définies par les dispositions de l’arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 susvisé.

A ce titre, le fabricant ou l’importateur de ces produits, doit :

— établir une déclaration de conformité écrite concernant un modèle de produit et la tenir, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des services de contrôle habilités pendant une durée de dix (10) ans, à partir de la date de sa mise sur le marché. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie;

— apposer sur les produits ainsi que sur leurs emballages le marquage de conformité, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 susvisé.

Art. 5. — Les fabricants de ces produits doivent recourir aux services des laboratoires publics habilités ou aux services des laboratoires accrédités par l’organisme national d’accréditation, pour la réalisation des essais et d’analyses, conformément aux exigences du présent arrêté. La fréquence des contrôles doit être arrêtée d’un commun accord et de sorte à garantir un niveau approprié d’assurance sur la conformité des produits.

Art. 6. — Outre les mentions obligatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la protection du consommateur, la description et la désignation d’une brique de terre cuite doivent comporter, au moins, les indications suivantes :

a) le nom du fabricant et de l’usine;

b) le pays d’origine; c) la date de fabrication; d) le type de brique; e) le numéro de lot; f) les dimensions et tolérances (valeur moyenne); g) la masse volumique apparente sèche et les tolérances; h) la classe de résistance à la compression (Rc). En fonction des utilisations pour lesquelles la brique en terre cuite est destinée, toutes autres indications complémentaires doivent être portées sur le produit ou son emballage, conformément à l’annexe 1 du présent arrêté.

Art. 7. — Tout fabricant ou importateur de ces produits est tenu, dans le cadre des obligations d’information du consommateur ainsi que dans le cadre des contrôles réglementaires, de démontrer la conformité du produit concerné aux dispositions des articles 3 au 6 du présent arrêté.

Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur après six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Nombre de rangées Nombre maximal verticales d’alvéoles de fissures transversales (a)
28 mai 2024

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024.

Le ministre de l’industrie Le ministre de l’habitat, et de la production de l’urbanisme pharmaceutique et de la ville

Ali AOUN Mohamed Tarek BELARIBI

Le ministre du commerce et de la promotion des exportations

Tayeb ZITOUNI
ANNEXE 1
Exigences et caractéristiques techniques
1- Exigences d’aspect

L’aspect des briques de terre cuite ne doit pas présenter de défauts systématiques, telles que fissures importantes ou épaufrures importantes de nature à nuire à une bonne réalisation de la maçonnerie.

Une fissure importante est une fente au tracé plus ou moins irrégulier intéressant toute l’épaisseur d’une paroi du produit et de longueur supérieure à 20 % de la distance totale entre les bords opposés de la brique mesurée suivant la direction de la fissure.

Quelques fissures importantes sur la face extérieure peuvent être tolérées sur un pourcentage limité de produits, dans les conditions définies par les tableaux 1 et 2 ci-après :

du produit (1) (2) (3)

1 1 0 1 2 1 1 1 3 et plus 1 2 2

deux faces sont comptées pour une seule.

(1) et (2).

Nombre maximal Nombre total de fissures longitudinales (b) maximal de fissures (c)
Tableau 1 - Nombre de fissures tolérées par produit

(a) Deux fissures transversales affectant deux faces contiguës de la brique et concourantes sur l’arête commune à ces (b) Pour les briques à rupture de joints, les fissures longitudinales ne sont tolérées sur les cloisons centrales de liaison à l’endroit des ruptures du joint que si trois de celles-ci, au moins, ne sont pas fissurées. (c) Le nombre figurant dans la colonne (3) n’est pas nécessairement égal à la somme figurant dans les colonnes

28 mai 2024
Tableau 2 - Tolérances sur les produits fissurés

Pourcentage maximal Pourcentage maximal Pourcentage total de produits répondant aux de produits ne répondant admissible de produits

Classe conditions du tableau 1 pas aux conditions fissurés (b) de produit du tableau 1 (a)

(1) (2) (3)

Briques de classe de résistance à la compression supérieure ou égale à RC 40 15% 0% ≤ 15% Briques de classe de résistance à la compression RC 28 à deux rangées verticales d’alvéoles et plus 30% 10% ≤ 30% Briques de classe de résistance à la compression RC 28 à une rangée verticale d’alvéole 30% 5% ≤ 30%

a) Ces produits présentent des fissures dont le nombre est plus important que celui défini au tableau 1, mais sans être supérieur à ce nombre augmenté d’une unité, ils ne sont tolérés que s’ils peuvent être mis en œuvre normalement malgré les défauts dont ils sont affectés, dans le cas contraire, ils sont rebutés et échangés.

b) Le pourcentage figurant dans la colonne (3) n’est pas nécessairement égal à la somme des pourcentages figurant dans les colonnes (1) et (2).

Les faces susceptibles de recevoir un enduit doivent présenter un état de surface assurant une bonne adhérence de cet enduit ou être munies de rainures ou peignages, destinés à améliorer la liaison de ce dernier à la brique.

2- Exigences en matière de caractéristiques géométriques

Les dimensions d’une brique de terre cuite P et U doivent être déclarées par le fabricant en millimètre pour la longueur, la largeur et la hauteur, dans cet ordre. Elles doivent être données en termes de dimensions de fabrication.

2-1 Tolérances dimensionnelles

Le fabricant doit également déclarer à quelle catégorie de tolérances de la valeur moyenne correspondent les briques de terre cuite P et U (voir tableaux 3 et 4).

28 mai 2024

Tableau 3 - Catégorie de tolérances T**m**

Longueur Hauteur pour les briques
Largeur Hauteur destinées à être posées
à joint mince

x= ± 3% et ± 2mm ≤ x ≤ ± 10mm ≤ 3mm

± 3% x = ± 2% et ± 2mm ≤ x ≤ ± 6mm x = ± 2% et ± 2mm ≤ x ≤ ± 6mm — Longueur ≤ 3% et ≤ 10mm ≤ 4% Largeur 4mm ≤ x ≤ 8mm ≤ 4% et — Hauteur ≤ 3mm ≤ 5mm si haut ≤ 200mm, ± 4mm si haut > 200mm, ± 2% Tableau 4 - Catégorie de plages dimensionnelles Hauteur pour les briques destinées à être posées à joint mince — ≤ 1mm

Briques apparentes — calibrées

Briques ± 0.5mm enduites

Briques apparentes et enduites — spéciales

R**m**

Hauteur pour les briques à emboitement destinées à la colle
à base de plâtre en cloisons avec enduit épais au plâtre

Briques apparentes calibrées

Briques enduites ≤ 2%

Briques apparentes et enduites ——≤ 5mm — spéciales

2-2 Planéité : Lorsque des briques de terre cuite P et U sont destinées à être utilisées avec un mortier en couche mince, le fabricant doit déclarer l’écart maximal de planéité des faces de pose.

L’écart maximal de planéité des faces de pose doit être conforme aux exigences du tableau 5.

28 mai 2024
Tableau 5 - Planéité

Briques apparentes, pleines Calibrées ≤ 2mm si d < 200mm ou à perforation verticale ≤ 1% si d ≥ 200mm ou horizontale >1000 kg/m³

Spéciales ≤ 6mm si d < 200mm ≤ 3% si d ≥ 200mm

Briques enduites et briques apparentes à perforations horizontales < 5mm ≤ 1000 kg/m³

Briques enduites et briques apparentes à perforations verticales ≤ 6mm si d < 150mm ≤ 4% et ≤ 10mm si d ≥ 150mm

Briques apparentes, pleines ou à perforations verticales ≤ 6mm ≤ 1000 kg/m³

Briques à emboitement destinées à être posées à la colle à base de plâtre en ≤ 2mm cloison avec enduit épais en plâtre

d : est la dimension correspondant au produit

2-3 Rectitude des arêtes : La flèche mesurée doit satisfaire à l’exigence du tableau 6.

Tableau 6 - Rectitude des arêtes

Briques apparentes, pleines ou à perforations Calibrées ≤ 2mm si d < 200mm verticales ou horizontales > 1000 kg/m³ ≤ 1% si d ≥ 200mm

Spéciales Aucune

Briques enduites et briques apparentes à perforations horizontales ≤ 6mm si d < 150mm ≤ 1000 kg/m³ ≤ 4% et ≤ 10mm si d ≥ 150mm

Briques enduites et briques apparentes à perforations verticales ≤ 2mm si d < 200mm ≤ 1% si d ≥ 200mm

Briques apparentes, pleines ou à perforations verticales ≤ 6mm ≤ 1000 kg/m³

Briques à emboitement destinées à être posées à la colle à base de plâtre en cloison ≤ 2mm avec enduit épais en plâtre

d : est la dimension correspondant au produit
3- Exigences mécaniques et physiques
3-1 Résistance à la compression

La résistance moyenne à la compression peut être exprimée selon les classes du tableau 7.

Dans tous les cas, elle doit être pour :

— les briques à perforations horizontales supérieure ou égale à 2,8 N/mm² (RC 28);

— les briques à perforations verticales de masse volumique inférieure à 1 000 kg/m³ supérieure ou égale à 4 N/mm² (RC 40);

— les autres briques supérieure ou égale à 10 N/mm² (RC 100).

28 mai 2024
Tableau 7 - Classes de résistance à la compression des briques

Classe de résistance à la compression (RC) Résistance moyenne de l’échantillon (MPa)

RC 28 2.8 RC 40 4 RC 50 5 RC 60 6 RC 70 7 RC 80 8 RC 90 9 RC 100 10 RC 110 11 RC 120 12 RC 130 13 RC 140 14 RC 150 15 RC 160 16 RC 170 17 RC 180 18 RC 190 19 RC 200 20 RC 250 25 RC 300 30 RC 350 35

RC 400 40
3-2 Résistance à l’arrachement de la brique

Les briques destinées à être enduites avec un enduit hydraulique, doivent être classifiées selon les catégories du tableau 8.

28 mai 2024
Tableau 8 - Catégories de résistance à l’arrachement de la brique
Catégorie Résistance de la surface de l’élément de maçonnerie
Rt 3 ≥ 0.8 MPa
Rt 2 0.6 MPa ≤ x < 0.8MPa
Rt 1 0.35 MPa ≤ x < 0.6 MPa

NOTE : Cette exigence est réputée satisfaite dans le temps, si la géométrie et/ou la matière première de la brique sont inchangées.

3-3 Eclatement

Les éclatements des grains de chaux des briques de terre cuite doivent être conformes aux prescriptions indiquées dans le tableau 9.

Tableau 9 - Altérations dues à l’essai d’éclatement
Destination du produit Prescription

Produits destinés à rester apparents Aucun cratère lorsque la couleur des faces est différente de celle du tesson. Pour les briques à face(s) apparente(s) lisse(s) : au plus un cratère de diamètre moyen inférieur ou égale à 3mm et 10mm par décimètre carré de surface pou- vant rester apparente, lorsque la couleur des faces pouvant rester apparentes est identique à celle du tesson. Pour les briques à face(s) rustiques(s) : la norme précédente, plus un cratère de diamètre moyen, compris entre 3mm et 10mm, admis sur l’ensemble des faces pouvant rester apparentes (considérées globalement).

Aucun cratère de diamètre moyen ≥ 10mm. Produits destinés à être enduits et briques de maçonneries enterrées Pas plus de trois cratères de diamètre moyen, compris entre 5mm et 10mm par décimètre carré de surface des faces externes.

3-4 Taux initial d’absorption d’eau

Le taux d’absorption d’eau des briques de terre cuite ne doit pas être supérieur à la valeur correspondant au produit, telle qu’indiquée dans le tableau 10.

Tableau 10 - Taux initial d’absorption d’eau des briques de terre cuite de type U
Type de produit
Taux initial d’absorption d’eau par capillarité (Kg/m2min)

par capillarité (Kg/m2min)

Briques à perforation horizontale 2 Briques à perforation verticale 6 Accessoires pour briques à perforation verticale U de masse volumique 4 inférieure à 1000 kg/m3 Briques pleines filées à l’étireuse horizontale et accessoires 4 Briques pleines pressées 6 Briques pleines filées au malaxeur vertical 8

En outre, dans un même échantillon pour les briques calibrées, l’écart entre la valeur du taux initial d’absorption d’eau de chaque éprouvette et la valeur moyenne du taux initial d’absorption d’eau ne doit pas être supérieur à 20 % de cette moyenne.

Toutefois, pour les briques dont la valeur moyenne du taux initial d’absorption d’eau est inférieure ou égale à 2 kg/m².min, l’écart maximal admis entre les valeurs individuelles et la valeur moyenne du taux initial d’absorption d’eau doit être inférieur ou égal à 0,4 kg/m².min.

3-5 Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel-dégel

La durabilité des briques de terre cuite P et U vis-à-vis au gel-dégel doivent répondre aux exigences de la norme algérienne NA 5639-1

3-6 Efflorescence

Les briques apparentes U ne doivent pas présenter d’efflorescences, conformément à la norme algérienne NA 5639-1

3-7 Dilatation due à l’humidité

Pour toutes les briques de terre cuite, la valeur moyenne de la dilatation conventionnelle à l’humidité obtenue sur des éprouvettes échantillonnées, conformément à la norme algérienne NA 5639-1, ne doit pas être supérieure à 0,6 mm/m.

3-8 Propriétés thermiques

En fonction des utilisations pour lesquelles les briques sont mises sur le marché et, dans tous les cas, pour les briques destinées à être utilisées dans des constructions soumises à des exigences thermiques, le fabricant doit fournir la valeur λ10, secret et le modèle de détermination, donner la masse volumique apparente sèche ou masse volumique absolue sèche et la configuration.

3-9 Teneur en sels solubles

Lorsque l’utilisation prévue du produit assure uniquement une protection limitée (par exemple, fine couche d’enduit),

par le fabricant sur la base des catégories indiquées au tableau 11.

La teneur en sels hydrosolubles obtenue doit être inférieure ou égale à la teneur déclarée en sels solubles actifs.

Tableau 11- Catégories de teneurs en sels solubles actifs
Catégorie Pourcentage total en masse inférieur ou égal à
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3-10 Résistance au feu

Pour les briques destinées à être utilisées dans des constructions soumises à des exigences de résistance au feu, le fabricant doit déclarer la classe de réaction au feu. Lorsque les briques contiennent ≤ 1,0 % en masse ou en volume (selon la valeur la plus élevée) de matériaux organiques répartis de façon homogène, la déclaration peut indiquer la classe A15 (voir NA 16230) de réaction au feu sans nécessiter d’essais. Les briques contenants >1,0 % en masse ou en volume (selon la valeur la plus élevée) de matériaux organiques répartis de façon homogène, doivent être classifiées de la manière indiquée dans la norme NA 16230 et la classe appropriée de réaction au feu doit être déclarée.

3-11 Résistance aux chocs durs

Les parois extérieures doivent résister sans rupture à un choc dur conventionnel de : 1,5 Joules.

NOTE 1 : Cette exigence est réputée satisfaite pour les briques lorsque l’épaisseur de la paroi extérieure est ≥ 10 mm.

NOTE 2 : Cette exigence est réputée satisfaite dans le temps, si la géométrie et/ou la matière première de la brique sont inchangées.

3-12 Masse volumique

En fonction des utilisations pour lesquelles la brique est mise sur le marché et, dans tous les cas, pour les briques destinées à être utilisées dans des constructions soumises à des exigences acoustiques, la masse volumique apparente sèche des briques de terre cuite doit être déclarée par le fabricant.

3-13 Adhérence

Pour les briques destinées à être utilisées dans des constructions soumises à des exigences structurelles, l’adhérence de la brique combinée au mortier de montage doit être déclarée sous la forme de la résistance caractéristique initiale au cisaillement. Le fabricant doit déclarer si la valeur de l’adhérence a été obtenue à partir des valeurs fixes ou à partir d’essais.

2+ Mg a+ + N + K

S0 Pas d’exigences Pas d’exigences S1 0,08 0,17

S2 0,03 0,06

En fonction des utilisations pour lesquelles la brique est destinée, les indications complémentaires ci-dessous doivent être portées sur le produit ou son emballage :

a) La résistance à la compression; b) La configuration; c) Les tolérances (plage); d) Les propriétés thermiques; e) La catégorie de résistance au gel/dégel et, si nécessaire, la façon dont elle a été déterminée;

f) La catégorie des sels solubles actifs; g) La dilatation due à l’humidité et la façon dont elle a été déterminée;

h) La réaction au feu; i) La perméabilité à la vapeur d’eau; j) L’adhérence. la teneur en sels hydrosolubles actifs doit être déclarée 4- Indications complémentaires :

28 mai 2024
ANNEXE 2
Références normatives

NA 5639-1 : spécifications pour éléments de maçonnerie

  • partie 1 : briques de terre cuite. NA 238 : méthodes d’essai des éléments de maçonnerie-détermination de la résistance à la compression. NA 239 : méthodes d’essai des éléments de maçonnerie-détermination de l’absorption d’eau des éléments de maçonnerie en béton de granulat, en béton cellulaire autoclave, en pierre reconstituée et naturelle et du taux initial d’absorption d’eau des éléments de maçonnerie en terre cuite. NA 5641 : méthodes d’essai des éléments de maçonnerie-détermination du volume net et du pourcentage des vides des éléments de maçonnerie en terre cuite par pesée hydrostatique. NA 5642 : méthodes d’essai des éléments de maçonnerie-détermination de la teneur en sels hydrosolubles actifs des éléments de maçonnerie en terre cuite. NA 5080 : méthodes d’essai des éléments de maçonnerie-détermination de la masse volumique absolue sèche et de la masse volumique apparente sèche des éléments de maçonnerie. NA 447 : méthodes d’essai des éléments de maçonnerie-détermination des dimensions. NA 240 : méthodes d’essai des éléments de maçonnerie-détermination de la dilatation à l’humidité des grands éléments de maçonnerie en terre cuite perforés horizontalement. NA 5644 : méthodes d’essai de la maçonnerie-détermination de la résistance initiale au cisaillement. NA 5088 : maçonnerie et produits de maçonnerie-détermination des valeurs thermiques de calcul. NA 16230 : classification au feu des produits et éléments de construction-partie 1 : classement à partir des données d’essais de réaction au feu. NA 1707 : spécification pour éléments de maçonnerie brique de terre cuite-complément de la norme NA 5639 - 1.

Arrêté du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au 23 novembre 2021 portant composition du conseil d’administration de

l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED).

Par arrêté du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au 23 novembre 2021, modifié, portant composition du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel, est modifié comme suit : « — …………………… (sans changement) ……………………..;

— M. Ilyes Daoudi, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — M. Ammar Haiahem, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — M. Walid Hadadi, représentant des travailleurs, membre. ».

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au
14 mai 2024 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 84; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 29; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 65; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012, notamment son article 5; Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 21-137 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant le salaire national minimum garanti; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 20-240 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant le montant du salaire de référence;

Vu l’arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale;

Arrête :

Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont revalorisées par application des taux fixés comme suit :

  • 15 % pour les pensions et allocations dont le montant est inférieur ou égal à 15.000 DA;

  • 13 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 15.000 DA et inférieur ou égal à 25.000 DA;

  • 12 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 25.000 DA et inférieur ou égal à 35.000 DA;

  • 11 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 35.000 DA et inférieur ou égal à 42.500 DA;

  • 10, 75 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 42.500 DA et inférieur ou égal à 70.000 DA;

  • 10, 50 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 70.000 DA et inférieur ou égal à 100.000 DA;

  • 10, 25 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 100.000 DA et inférieur ou égal à 150.000 DA;

  • 10 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 150.000 DA.

28 mai 2024

Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus, s’appliquent au montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits contributifs.

Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 et l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 susvisées, aux indemnités complémentaires, prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de l’allocation de retraite, prévues par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008, et à la revalorisation exceptionnelle prévue par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 susvisées.

Art. 3. — Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus, s’appliquent au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.

Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.

Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.

Art. 5. — Le montant minimum de la majoration pour tierce personne, attribué aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 10 %.

Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2024 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024.

Fayçal BENTALEB.

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