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Décret exécutif n° 24-165

Décret exécutif n° 24-165 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les règles

Publication

Texte (34 article(s))

Article 28

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024.

Article 17

Le fournisseur des services d'information aéronautique doit établir et mettre en place un système de gestion de la qualité.

Article 18

Le fournisseur des services d'information aéronautique est chargé de recevoir, de compiler, d'éditer, de formater, de publier, de stocker et de diffuser les données et les informations aéronautiques concernant la région d'information de vol.

Article 23

Les cartes aéronautiques éditées, doivent fournir les renseignements correspondant au rôle de chaque carte et leurs éditions doivent respecter les principes des facteurs humains qui en assurent l'utilisation optimale.

Article 8

La détermination de type des services fournis de la circulation aérienne, est tributaire des considérations suivantes : 1. les types de trafic en cause; 2. la densité de la circulation aérienne; 3. les conditions météorologiques; 4. toutes autres considérations particulières.

Article 27

Les modalités d'application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Article 3

Un aéronef peut être piloté à vue ou sur la base des instruments, en respectant les règles générales qui s'appliquent en vol comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, notamment en ce qui concerne : — la protection des personnes et des biens; — la prévention des abordages; — le dépôt des plans de vol; — le suivi des instructions des services du contrôle de la circulation aérienne; — la notification des interventions illicites.

Article 7

Les services de la circulation aérienne se subdivisent en trois (3) types de services suivants : 1) Le service du contrôle de la circulation aérienne, correspondant aux fonctions définies aux points a), b) et c) de l'article 6 ci-dessus et qui assure : a) le contrôle régional : pour les vols contrôlés, correspondant aux fonctions indiquées aux points a) et c) de l'article 6 ci-dessus; b) le contrôle d'approche : pour les parties des vols contrôlés se rattachant à l'arrivée ou au départ, correspondant aux fonctions indiquées aux points a) et c) de l'article 6 ci-dessus; c) le contrôle d'aérodrome : pour la circulation d'aérodrome, correspondant aux fonctions indiquées aux points a), b) et c) de l'article 6 ci-dessus. 2) Le service d'information de vol, correspondant aux fonctions définies au point d) de l'article 6 ci-dessus; 3) Le service d'alerte, correspondant aux fonctions définies au point e) de l'article 6 ci-dessus.

Article 4

Le pilote commandant de bord d'un aéronef, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef. Toutefois, il peut déroger à ces règles s'il le juge nécessaire pour des motifs de sécurité. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d'un aéronef doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d'un aérodrome et pour tous les vols aux instruments, l'action préliminaire au vol du pilote commandant de bord doit comprendre l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents en tenant compte des besoins en carburant et d'un plan de déroutement au cas où le vol ne peut pas se dérouler comme prévu. Le pilote commandant de bord d'un aéronef décide en dernier ressort de l'utilisation de cet aéronef tant qu'il en a le commandement. CHAPITRE 2 **LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES** **DE LA CIRCULATION AERIENNE**

Article 14

La conception de l'espace aérien ainsi que toute conception de procédures de vol aux instruments doivent faire l'objet d'approbation par l'agence nationale de l'aviation civile.

Article 24

Un système normalisé d'unités de mesure dans l’exploitation, en vol et au sol, doit être publié par la voie d'information aéronautique. CHAPITRE 5 **LES REGLES TECHNIQUES DE** **TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES**

Article 2

Les règles techniques relatives à la circulation aérienne, sont : — les règles de l'air; — les règles techniques des services de la circulation aérienne; — les règles techniques des services d'informations aéronautiques; — les règles techniques de conception de l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments; — les règles techniques de télécommunications aéronautiques. Les règles techniques s'appliquent aux fournisseurs des services de la navigation aérienne et aux aéronefs : ##### 16 mai 2024 — se trouvant à l'intérieur de l'espace aérien algérien et les espaces aériens sur lesquels l'Algérie exerce des compétences en vertu d'accords internationaux désignés ci-après la « région d'information de vol »; — portant les marques de nationalité et d'immatriculation algériennes en dehors de l'espace aérien algérien, à condition que ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par l'Etat sous 1'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé. CHAPITRE 1er **LES REGLES DE L'AIR**

Article 12

Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit élaborer et mettre à jour un plan de mesure d'exception, à mettre en œuvre en cas de risque ou de perturbation des services de la circulation aérienne. Ce plan doit être approuvé par l'agence nationale de l'aviation civile et porté à la connaissance des usagers par la voie d'information aéronautique. CHAPITRE 3 **LES REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION** **DE L'ESPACE AERIEN ET DES PROCEDURES** **DE VOL AUX INSTRUMENTS**

Article 22

Des arrangements formels doivent être établis entre les créateurs de données et d'informations aéronautiques et les services d'information aéronautique pour ce qui est de la fourniture complète et à temps des données aéronautiques et des informations aéronautiques.

Article 3

Les épreuves d'admissibilité se dérouleront au mois de juillet 2024.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques relatives à la circulation aérienne.

Article 11

Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit s'assurer que les contrôleurs de la circulation aérienne parlent et comprennent les langues utilisées pour les communications radio téléphonique.

Article 21

Le fournisseur des services d'information aéronautique doit mettre à la disposition des services d'information aéronautique des autres Etats toutes les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.

Article 2

La période des inscriptions au concours est fixée du 26 mai au 4 juin 2024.

Article 6

Les services de la circulation aérienne ont pour objet : a) d'empêcher les abordages entre aéronefs; b) d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire; c) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne; d) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols; e) d'alerter les organismes concernés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

Article 16

Le fournisseur des services de la conception de l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments doit effectuer une évaluation de la sécurité pour chaque réorganisation considérable de l'espace aérien ou une modification importante des procédures de vols aux instruments. CHAPITRE 4 **LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES** **D'INFORMATION AERONAUTIQUE**

Article 26

La personne qui exerce une fonction relative à l'installation, à la maintenance ou à l'exploitation d'un équipement de télécommunications aéronautiques, doit être qualifiée ou formée dans son domaine d'intervention. CHAPITRE 6 **DISPOSITION FINALE**

Article 9

Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit instituer des unités de circulation aérienne, qui regroupent les centres de contrôle régional et les tours de contrôle des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur de la région d'information de vol. Chaque unité de circulation aérienne doit être certifiée par l'agence nationale de l'aviation civile. Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit soumettre pour approbation, à l'agence nationale de l'aviation civile, un manuel de la circulation aérienne contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, les équipements, les procédures d'exploitation, l'organisation et la gestion de chaque unité de la circulation aérienne, y compris un système de gestion de la sécurité.

Article 19

Le fournisseur des services d'information aéronautique doit faire en sorte que les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne soient mises à disposition sous une forme qui convienne aux besoins de l'exploitation, notamment : — pour les équipages de conduite ainsi que les services chargés de la planification des vols et de l'entraînement sur simulateur; — pour les unités des services de la circulation aérienne chargées du service d'information de vol ainsi que le service de l'information avant le vol.

Article 5

Les services de la circulation aérienne sont assurés au bénéfice des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale : — sur les aérodromes publiés par la voie d'information aéronautique; — à l'intérieur de la région d'information de vol.

Article 15

Les procédures de vol aux instruments conçues doivent être réexaminées par le fournisseur des services de la conception chaque quatre (4) ans, à partir de la date de mise en vigueur de chaque procédure.

Article 25

Un équipement qui fait partie d'un système de télécommunications aéronautiques ou un équipement au sol à l'appui de systèmes de navigation aérienne par satellite, doit être installé, maintenu et exploité conformément aux normes nationales et internationales. Les documents qui démontrent la conformité aux normes nationales et internationales, doivent être tenus à jour par le fournisseur des services de la navigation aérienne.

Article 10

La région d'information de vol est subdivisée en espaces aériens, classés selon les services de la circulation aérienne y fournis. Les classes d'espaces aériens utilisées dans la région d'information de vol ainsi que les conditions applicables aux vols effectués dans chacun de ces espaces, sont portées à la connaissance des usagers par la voie d'information aéronautique. ##### 16 mai 2024

Article 20

Le fournisseur des services d'information aéronautique obtiendrait, en outre, les données aéronautiques et les informations aéronautiques dont il aura besoin auprès : a) des fournisseurs des services d'information aéronautique des autres Etats; b) des autres sources éventuellement disponibles. Les données aéronautiques et les informations aéronautiques visées à l'alinéa a) ci-dessus, doivent indiquer clairement, lorsqu'elles seront diffusées, qu'elles sont publiées avec l'autorisation de l'Etat de création.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, un concours national est ouvert au niveau de l'école supérieure de la magistrature pour le recrutement de cinq cents (500) élèves magistrats, au titre de l'année 2024.

Article 13

Le fournisseur des services de la conception de l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments doit utiliser un système de gestion de la qualité à chaque étape du processus de conception.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 15 mai 2024.

Article Annexe

##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 16 mai 2024 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS ##### MINISTERE DE LA JUSTICE ##### Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au **15 mai 2024 portant ouverture d'un concours national pour le recrutement d'élèves magistrats, au titre de** **l'année 2024.** **————** Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, modifié, fixant l’organisation de l'école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d'accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 25; Vu l'arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 fixant le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves; ##### Arrête :

Article Annexe

##### Abderrachid TABI. ##### MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT ##### Arrêté du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au ##### 10 janvier 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du ##### moudjahid de Tlemcen. ##### ———— Par arrêté du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du moudjahid, au conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tlemcen, ##### MM. : — Mansouri Aissa, représentant du ministre des moudjahidine et des ayants-droit, président; — Yatto Mohammed, représentant du ministère de la défense nationale; — Daidj Mohamed Benahmed, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — Attab Houcine, représentant du ministre des finances; — Amrani Badr Eddine, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs; — Maamri Hamouda, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat; — Zeid Mohamed Bachir, représentant du ministre de l’éducation nationale; — Boudefla Amine, représentant de la ministre de la culture et des arts; — Mouaki Bachiri Azzidine, représentant du ministre de la communication; — Laib Mamar, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Fantrouci Ibrahim, représentant du ministre de la jeunesse et des sports; — Ben Ali Amor, représentant de l’organisation nationale des moudjahidine; — Elhadj Abdelkader Abdelkader, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada; — Hadji Youcef, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.