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Décret exécutif n° 24-162

Décret exécutif n° 24-162 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les modalités

Publication

Texte (6 article(s))

Article 4

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 123 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations ».

Article 3

Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale, sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce et de la promotion des exportations. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé du commerce. Un programme d'action est établi par l'ordonnateur précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.

Article 2

Le compte d'affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations » retrace :

Article Annexe

##### En recettes : — une quotité de 5% de la taxe intérieure de consommation (TIC); — les contributions des organismes publics et privés; — les dons et legs.

Article Annexe

##### En dépenses : — une partie des frais liés aux études des marchés extérieurs, à l'information des exportateurs et à l'étude pour l'amélioration de la qualité des produits et des services destinés à l'exportation; ##### 16 mai 2024 — une partie des frais de participation des exportateurs aux foires, expositions et salons spécialisés à l'étranger ainsi qu'à la prise en charge des frais de participation des entreprises aux forums techniques internationaux; — une prise en charge partielle destinée aux petites et moyennes entreprises, pour l'élaboration du diagnostic export et la création de cellules export internes; — la prise en charge d'une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs supportés par les exportateurs ainsi que l'aide à l'implantation initiale d'entités commerciales sur les marchés étrangers; — l'aide à l'édition et à la diffusion de supports promotionnels de produits et de services destinés à l'exportation et à l'utilisation de techniques modernes d'information et de communication (création de sites web...); — l'aide à la création de labels, à la prise en charge des frais de protection des produits destinés à l'exportation vers l'étranger (labels, marques et brevets) ainsi que le financement de médailles et de décorations attribuées annuellement aux primo-exportateurs et de récompenses de travaux universitaires sur les exportations hors hydrocarbures; — l'aide à la mise en œuvre de programmes de formation aux métiers de l'exportation; — une partie des dépenses du transport des marchandises et produits exportés vers l'étranger; — une partie des frais de transport à l'exportation des produits périssables ou à destination éloignée; — les frais de retrait des cahiers des charges pour les appels d'offres internationaux; — la compensation d'une partie des dépenses du transport des marchandises et produits exposés dans les salons permanents des produits nationaux à l'étranger de l'entreprise chargée de la gestion de ces salons. La nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte, est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce et de la promotion des exportations.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.