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Décret exécutif n° 24-159

Décret exécutif n° 24-159 du 4 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 12 mai 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Ce texte agit sur

Publication

Texte (7 article(s))

Article 5

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 12 mai 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 13 mai 2024 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS ##### MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ##### ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Article 3

Les dispositions du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 susvisé, sont complétées par les *articles 33 bis*, *33 ter* et *33 quater*, rédigées comme suit : « *Art. 33 bis.* — Les opérateurs cités à l'article 33 ci-dessus, doivent se conformer aux dispositions du présent décret et souscrire au cahier des charges y annexé, excepté la condition exigée aux postulants à l'exercice de l'activité de construction de véhicules de tourisme et utilitaires légers, prévue à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, relative à la réalisation d'un investissement répondant aux critères de qualification des investissements structurants. ». « *Art. 33 ter*. — Le dossier exigé aux opérateurs cités à l'article 33 ci-dessus, pour l'obtention de l'agrément prévu à l'article 11 du présent décret, est composé des documents suivants : — une demande d'obtention de l'agrément; — le cahier des charges annexé au présent décret, comportant la fiche d'engagement, datée, signée et paraphée par l’investisseur postulant et portant la mention « Lu et approuvé »; — la déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle joint en annexe II du présent décret; — une copie des statuts de la société et les modificatifs y afférents, le cas échéant; — le numéro d'identification fiscale; — une copie du registre de commerce électronique; — un document précisant la ou les marque (s) de véhicules à produire, délivré par l'organisme habilité ou le constructeur étranger propriétaire de la ou des marque (s), le cas échéant; — une étude technico-économique, mise à jour, tenant compte des indications énoncées à l'article 7 (tiret 8) du présent décret; — les justificatifs attestant le démarrage de l'opération de réalisation ou l'achèvement de la réalisation de l’investissement ou sa mise en exploitation avant la publication du présent décret; — les documents attestant de l'existence des infrastructures et des équipements nécessaires installés dédiés à la construction de véhicules; — le contrat de partenariat ou tout autre document de partenariat, le cas échéant, entre l’investisseur ou les investisseurs algérien(s) et le partenaire ou les partenaires étranger(s), dont le constructeur propriétaire de la ou des marque(s) précisant les engagements pris par les parties concernées par l’investissement réalisé et faisant ressortir : - l'objet et la forme juridique de la société; - la durée du partenariat; - la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes de l’investissement, précisant la participation du constructeur propriétaire de la ou des marque(s) dans le capital de la société, le cas échéant; - le taux d'intégration projeté ou déjà réalisé, le cas échéant; - les types, modèles et volumes des véhicules à produire annuellement; - l'engagement du constructeur, propriétaire de la ou des marque(s), en matière d'assistance à la réussite de l’investissement selon ses normes et standards, notamment en ce qui concerne les formations techniques du personnel et d'encadrement local, de management industriel et de gestion des chaînes de production. ». « *Art. 33 quater.* — Outre les documents sus-indiqués à l'*article 33 ter*, l'opérateur cité à l’article 33 ci-dessus, postulant pour l'exercice de l'activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers, doit présenter les documents suivants : — l'engagement du constructeur propriétaire de la ou des marque(s) portant sur l'adhésion dans la stratégie nationale en matière de construction de véhicules et comprenant : - la stratégie du constructeur pour l'accompagnement et l'homologation des sous-traitants locaux; - le programme pluriannuel d'approvisionnement en termes d'ensembles, sous-ensembles et accessoires; - l'étendue de l'exportation des véhicules. — le justificatif de la propriété de la ou des marque(s) de véhicules à produire. ».

Article 2

Les dispositions des *articles 7*, *8*,*10*, *23*, *26*, *29*, *30* et *33* du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *Art. 7.* — Le dossier requis pour l'obtention de l’autorisation préalable, comprend : — .............................................(sans changement jusqu'à) — la présentation d’un protocole ou d’un accord de partenariat, le cas échéant, dont le contenu est précisé à l'article 8 ci-dessous, indiquant que l’investissement projeté s’inscrit dans le cadre d'un partenariat industriel entre un ou plusieurs investisseur (s) algérien (s) et un ou plusieurs partenaire (s) étranger (s) dont le constructeur propriétaire de la ou des marque (s); — .............................................(sans changement jusqu'à) - les niveaux de production projetés par type et modèle et par étape en volume de production; - la liste des ensembles, sous-ensembles et accessoires à importer et ceux à fabriquer localement par étape; ......................(le reste sans changement)....................... ». « *Art. 8.* — Le protocole de partenariat ou l'accord de partenariat, visé à l'article 7 ci-dessus, doit préciser : — .............................................(sans changement jusqu'à)

Article 4

Les dispositions de l’*article 21* du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « *Art. 21.* — Le constructeur est tenu ....(sans changement jusqu’à) du présent cahier des charges. En cas de manquements dûment constatés par les services habilités, ceux-ci sont passibles des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le cas échéant. ».

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules.

Article Annexe

##### 13 mai 2024 — la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes du projet, le cas échéant; .........................(le reste sans changement)..................... ». « *Art. 10.* — L'autorisation préalable est délivrée .......(sans changement jusqu'à) notification de l'avis défavorable. La commission de recours est tenue de répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant. ». « *Art. 23.* — Il est créé auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique ...............(sans changement jusqu'à) — un (1) représentant du ministre chargé de l’emploi, membre; — un (1) représentant du ministre chargé des transports, membre; — un (1) représentant de l'agence algérienne de promotion de l’investissement, membre. Le comité peut ..................(sans changement jusqu’à) sur proposition de leur ministre et organisme pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois. ». « *Art. 26.* — Il est institué une commission de recours placée auprès du ministre chargé des finances, composée : — d'un (1) représentant du ministre chargé des finances, président; — d'un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — d'un (1) représentant du ministre chargé des mines, membre; — d'un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, membre; — d'un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre; — d'un (1) représentant du ministre chargé de l'emploi, membre; — d'un (1) représentant du ministre chargé des transports, membre; — d'un (1) représentant de l'agence algérienne de promotion de l’investissement, membre. Les membres de la commission de recours d'un rang minimum de directeur de l'administration centrale, sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, sur proposition des ministres des secteurs et de l'organisme concernés. La commission de recours établit son règlement intérieur fixant son fonctionnement. ». « *Art. 29.* — Le ministre chargé de l’industrie est tenu informé, des mesures prises par les services habilités en cas de non-respect par les opérateurs agréés des disposition législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de normes de sécurité, de protection de l’environnement, de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, d’hygiène, de salubrité, de travail et d’assurance. ».

Article Annexe

##### 13 mai 2024 « *Art. 30.* — Dans le cas de non atteinte des taux d'intégration par étapes, tel que prévu à l'article 5 du présent décret, il est accordé au constructeur, pour le modèle de véhicule concerné, un délai supplémentaire de douze (12) mois pour chaque étape avec une réduction de 25% de son programme annuel d'approvisionnement, calculée sur la base de celui approuvé pour l'exercice précédent, avec déduction des ensembles, sous-ensembles et accessoires importés restant non assemblés. Si au terme du délai supplémentaire cité ci-dessus, le constructeur n'atteint pas les taux d'intégration fixés, son programme d'approvisionnement sera gelé pour le modèle de véhicule concerné jusqu'à la réalisation dudit taux d'intégration. Les services habilités du ministère chargé de l’industrie sont tenus d’effectuer des visites sur les sites de production des constructeurs et, le cas échéant, des sous-traitants, pour vérifier le respect des taux d'intégration par étape exigés aux constructeurs de véhicules. ». « *Art. 33.* — Sont dispensés de l'obtention de l'autorisation préalable citée à l'article 6 ci-dessus : — les opérateurs détenteurs d'agrément, conformément aux dispositions réglementaires antérieures; — les opérateurs ayant déjà réalisé leurs investissements, qu'ils soient entrés en exploitation ou non, avant la publication du présent décret; — les opérateurs disposant d’investissement en cours de réalisation, avant la publication du présent décret et disposant des infrastructures et équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de construction de véhicules. ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.