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Décret exécutif n° 24-106

Décret exécutif n° 24-106 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret

Ce texte agit sur

Publication

Texte (12 article(s))

Article 3

Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er janvier 2024. 2024.

Article 7

* L'indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : ##### CORPS GRADES TAUX DU TRAITEMENT ##### Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître-assistant 20 % Maître de conférences classe B 35 % Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de conférences classe A 45 % ##### Professeur hospitalo-universitaire Professeur 60 % »

Article 3

Les dispositions du présent décret prennent effet, Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 à compter du 1er janvier 2024. correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Article 4

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. MONTANTS EN DINARS 4.000 10.000 10.000 12.000 16.500 20.500 25.000 » TAUX DU TRAITEMENT 25 % 30 % 30 % 35 % 55 % 70 % 85 % » TAUX DU TRAITEMENT 15 % 15 % 20 % 35 % 45 % 60 % » *«

Article 6

* L'indemnité d'encadrement et de suivi pédagogiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à L'indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024 ## DECISIONS INDIVIDUELLES ##### Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1445 correspondant

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n°10-252 du l'article 2 ci-dessus. ». 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur. *« Art. 5.*

Article 2

Les *articles 4, 5, 6* et *7* du décret exécutif n° 10-251 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : *« Art. 4.* — L'indemnité d'expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de sept pour cent (7%) du traitement de base, par échelon, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus. ». *« Art. 5.* — L'indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après : ##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024 ##### CORPS GRADES MONTANTS EN DINARS ##### Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître-assistant 12.000 Maître de conférences classe B 16.500 Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de conférences classe A 20.500 Professeur hospitalo-universitaire Professeur 25.000 » *«

Article 2

Les *articles 4, 5, 6* et *7* du décret exécutif 20 octobre 2010 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : ci-après : CORPS GRADES Assistant Assistant Maître-assistant Maître-assistant Maître-assistant classe B Maître-assistant classe A Maître de conférences classe B Maître de conférences Maître de conférences classe A Professeur Professeur l'article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Assistant Assistant Maître-assistant Maître-assistant Maître-assistant classe B Maître-assistant classe A Maître de conférences classe B Maître de conférences Maître de conférences classe A Professeur Professeur *«

Article 6

* L'indemnité d'encadrement et de suivi pédagogiques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : ##### CORPS GRADES TAUX DU TRAITEMENT ##### Maître-assistant hospitalo-universitaire Maître-assistant 35 % Maître de conférences classe B 55 % Maître de conférences hospitalo-universitaire Maître de conférences classe A 70 % ##### Professeur hospitalo-universitaire Professeur 85 % » *«

Article 7

* selon les grades et les taux du traitement figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Maître-assistant Maître-assistant Maître-assistant classe B Maître-assistant classe A Maître de conférences classe B Maître de conférences Maître de conférences classe A Professeur Professeur

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n°10-251 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire.

Article 4

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de 2024. rémunération des fonctionnaires; Mohamed Ennadir LARBAOUI. Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani ————H———— 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; **Décret exécutif n° 24-107 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret** Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 **exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaâda 1431** correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination **correspondant au 20 octobre 2010 instituant le** des membres du Gouvernement; **régime indemnitaire de l'enseignant chercheur.** ———— Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 Le Premier ministre, correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier de l’enseignant chercheur; Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaâda Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime (alinéa 2); indemnitaire de l’enseignant chercheur; — L'indemnité d'expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de sept pour cent (7%) du traitement de base, par échelon, aux fonctionnaires cités à — L'indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 n° 10-252 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au ci-dessus, selon les grades et les montants figurant au tableau

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.