Article 11
Le chapitre 1er du titre III du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un *article 67 bis*, rédigé comme suit :
*« Art. 67 bis.* — Outre les tâches d’enseignement et de santé, le responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire est chargé, sous l'autorité du chef de service :
— de coordonner les travaux pédagogiques de la graduation et de la post-graduation de l’équipe enseignante dans le service;
— de proposer toute mesure d’amélioration de la formation en graduation et en post-graduation dans le service;
— de proposer les mesures pédagogiques pour le bon fonctionnement de la formation en graduation et en post-graduation dans le service;
— de veiller à la réalisation des objectifs pédagogiques de la formation en graduation et en post-graduation dans le service;
Article 4
L’*article 7* du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé,
*« Art. 7.* — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires sont tenus d’assurer des charges d’enseignement et de recherche, dont le temps de travail de référence est réparti équitablement, en tenant compte du volume de travail lié aux activités de santé, comme suit :
— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance, dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques au niveau des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé.
— un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leur établissement ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission, dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ».
Article 14
Les *articles 72, 74* et *77* du décret exécutif nommé, par voie de concours sur titre et travaux scientifiques, n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai pédagogiques, sanitaires et de recherche, parmi : 2008 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
— ........................ (sans changement) ................................ *« Art. 72.* — La nomination en qualité de chef de service
hospitalo-universitaire par intérim, est prononcée par arrêté La mise fin de fonction du chef de service et du chef conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et d’unité hospitalo-universitaire, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé. conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur rapport commun établi par Le pourvoi par intérim au poste de chef de service une commission *ad hoc*. hospitalo-universitaire, est effectué pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois, pour une période d’une année Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la au-delà de laquelle le poste est mis en concours. ». commission *ad hoc,* sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de *« Art. 74.* — En application des dispositions de l’article 118 l’enseignement supérieur. ». de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la
Article 6
L’*article 15* du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
Article 16
Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er janvier 2024.
Article 5
Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un *article 6 bis*, rédigé comme suit :
*« Art. 6 bis. —* L’enseignant chercheur peut être chargé, dans le cas où il ne peut pas accomplir tout le volume horaire dont il est chargé au niveau de l’unité d'enseignement et de formation à laquelle il appartient, de compléter le restant du volume horaire qui lui est imparti, au niveau d'une unité d'enseignement et de formation relevant de son établissement d’origine.
Il est possible, en cas de nécessité de service absolue, de charger l’enseignant chercheur, durant une année universitaire considérée, d’effectuer des tâches d'enseignement et de formation dans des unités d'enseignement et de formation autres que celles auxquelles il appartient dans le même établissement universitaire, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente. ».
Article 7
Les dispositions du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont complétées, par un *article 15 bis*, rédigé comme suit :
*« Art. 15 bis.* — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires bénéficient de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins pour les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés. ».
Article 17
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars
2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Article 9
Le chapitre 3 du titre I du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un *article 17 bis*, rédigé comme suit :
*« Art. 17 bis.* — L’expérience professionnelle acquise par l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire dans les établissements publics de santé avant son recrutement en cette qualité, est validée en pleine durée. ».
Article 8
Les *articles 16, 17* et *19* du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
*« Art. 16.* — Les enseignants chercheurs régis par le présent décret, sont recrutés en qualité de stagiaires et sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Ils sont astreints, durant cette période, avant leur titularisation, à suivre avec succès une formation visant l’approfondissement de leurs compétences et aptitudes personnelles et pédagogiques dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
A l’issue de la période de stage probatoire ..........................
(le reste sans changement) .......................... ».
Article 3
Les articles *4, 14, 24* et *29* du décret exécutif n° 08- 131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
*« Art. 4.* — Les chercheurs permanents assurent des activités de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre de la réalisation des objectifs définis par la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, susvisée.
...................... (le reste sans changement) ....................... ».
*« Art. 14.* — Les chercheurs permanents préparant une thèse de doctorat, peuvent bénéficier d'un détachement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».
*« Art. 24.* — Les rythmes d’avancement applicables aux chercheurs permanents sont fixés comme suit :
Article 9
Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars
2024.
————H————
Article 9
Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un *article 20 bis*, rédigé comme suit :
*« Art. 20 bis.* — L’enseignant chercheur peut être mis, après son accord, à la disposition d’un établissement universitaire autre que son établissement d’origine, à l’effet d’effectuer des tâches d’enseignement et de formation, au titre d’un semestre ou d’une année universitaire, par décision du responsable de l'établissement d’origine.
L'enseignant chercheur mis à disposition continue à percevoir son salaire de son établissement d'origine.
Les modalités d'application des dispositions du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. ».
Article 5
Les *articles 40, 46, 49, 54, 57* et *61* du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont complétés et rédigés comme suit :
*« Art. 40.* — L'attaché de recherche est chargé :
— ...................... (sans changement jusqu'à) résultats de
recherche scientifique;
— d’accompagner et d’encadrer les porteurs de projets innovants, d’entrepreneuriat et de start-up;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial, au sein de l’établissement;
— d’accompagner l’établissement dans la création de filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises... ). ».
*« Art. 46.* — Le chargé de recherche est chargé :
— ...................... (sans changement jusqu'à) au sein de la
société;
— d’accompagner et d’encadrer les porteurs de projets innovants, d’entrepreneuriat et de start-up;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial, au sein de l’établissement;
— d’accompagner l’établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises... ). ».
*« Art. 49.* — Le maître de recherche classe B est chargé :
— ...................... (sans changement jusqu'à) au sein de la
société;
— d’accompagner et d’encadrer les porteurs de projets innovants, d’entrepreneuriat et de start-up;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial au sein de l’établissement;
— d’accompagner l’établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises... ). ».
*« Art. 54.* — Le maître de recherche classe A est chargé :
— ...................... (sans changement jusqu'à) transfert du
savoir-faire;
innovants, d’entrepreneuriat et de start-up;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial, au sein de l’établissement;
— d’accompagner l’établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises... ). ».
*« Art. 57.* — Sont promus sur titre en qualité de maîtres de recherche classe A par décision du responsable de l'établissement, les chercheurs permanents titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat d'Etat ou un diplôme reconnu équivalent ou l'habilitation universitaire, conformément à la réglementation en vigueur. ».
*« Art. 61.* — Le directeur de recherche est chargé :
— ...................... (sans changement jusqu'à) dans tous les
secteurs d'activités;
— d’accompagner et d’encadrer les porteurs de projets innovants, d’entrepreneuriat et de start-up;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial, au sein de l’établissement;
— d’accompagner l’établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises... ). ».
Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur.
Article 5
Les dispositions du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont complétées par les *articles 11 bis* et *11 bis 1*, rédigés comme suit :
*« Art. 11 bis.* — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires peuvent être appelés à assurer des activités d’enseignement et de formation, dans le cadre de conventions entre leur établissement et les autres établissements d’enseignement et de formation supérieurs.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
*« Art. 11 bis 1.* — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires peuvent être appelés à assurer des activités de santé, dans le cadre de conventions de jumelage entre leur établissement et les autres établissements publics de santé.
Les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
Article 13
Le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie classification des grades relevant des corps des enseignants Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est chercheurs hospitalo-universitaires est fixée conformément complété par un *article 70 bis*, rédigé comme suit : au tableau ci-après :
CLASSEMENT CORPS GRADES Hors catégorie Indice minimal
Professeur hospitalo-universitaire Professeur hospitalo-universitaire Subdivision 7 1680
Maître de conférences Subdivision 6 1480 hospitalo-universitaire classe A Maître de conférences hospitalo- universitaire Maître de conférences Subdivision 5 1400 hospitalo-universitaire classe B
Maître-assistant hospitalo-Maître-assistant Subdivision 3 1255 » universitaire hospitalo-universitaire
*« Art. 77.* — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, est fixée conformément au tableau ci-après :
<u>BONIFICATION INDICIAIRE</u> POSTES SUPERIEURS
||Niveau|Indice|
|---|---|---|
|Chef de service hospitalo-universitaire|14|795|
|Chef d’unité hospitalo-universitaire|12|585|
|Responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire|11|495 »|
Article 3
Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par les *articles 4 bis* et *5 bis*, rédigés comme suit :
*« Art. 4 bis.* — Outre les missions citées à l’article 4 ci-dessus, l’enseignant chercheur est chargé d’effectuer toutes les tâches pédagogiques prévues par les dispositions du présent décret, à travers sa présence dans son établissement universitaire. ».
*« Art. 5 bis. —* Au titre de l'exercice de leurs missions d'enseignement, de formation et de recherche, les enseignants chercheurs jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l'ordre public et des règles de l'éthique et de la déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Article 8
L’*article 17* du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
*« Art. 17.* — Les rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires régis par les dispositions du présent décret, sont fixés comme suit :
— selon la durée minimale, pour les professeurs hospitalo- universitaires et les maîtres de conférences hospitalo- universitaires classe A;
— selon les durées minimale et moyenne, pour les maîtres de conférences hospitalo-universitaires classe B;
...................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 7
Le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un *article 15 bis*, rédigé comme suit :
*« Art. 15 bis.* — Les enseignants chercheurs bénéficient de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins pour les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés. ».
Article 16
Les dispositions de l’article 34 du décret correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant et aux droits voisins; au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, sont abrogées. Vu l'ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets
Article 2
Le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un *article 3 bis*, rédigé comme suit :
*« Art. 3 bis.* — Au titre de l'exercice de leurs missions, les chercheurs permanents jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l'ordre public et des règles d'éthique et de déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Article 8
Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 1er janvier 2024.
Article 2
Les *articles 4* et *5* du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
*« Art. 4.* — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires régis par les dispositions du présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire et au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus. ».
*« Art. 5.* — Les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche scientifique auprès des établissements cités à l’article 2 ci-dessus. Ils sont assujettis à accomplir une mission de service public de santé au niveau des établissements et structures hospitalo-universitaires.
A ce titre, ils sont tenus :
— de dispenser un enseignement de qualité et actualisé lié aux évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques en conformité avec les normes éthiques et professionnelles;
— d’assurer des activités de santé de haut niveau et des activités de santé publique et leur qualité, conformément aux dispositions de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, susvisée;
— de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de santé publique;
— de participer à l’élaboration du savoir et de la recherche et à leur diffusion sur le plan national et international;
— d’assurer la transmission des connaissances scientifiques actualisées au titre de la formation initiale et de la formation continue. ».
Article 10
Les *articles 21, 22* et *32* du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
*« Art. 21.* — La mutation de l’enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa demande.
Les modalités de mutation des enseignants chercheurs, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ».
*« Art. 22.* — L’administration est tenue d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destinée au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles, ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans le domaine de leurs activités, notamment celles qui visent la maîtrise de nouvelles pratiques pédagogiques, à travers l’introduction des technologies de l'information et de la communication dans la pédagogie, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
*« Art. 32.* — Le corps des maîtres-assistants comporte les grades suivants : — le grade de maître-assistant classe B; — le grade de maître-assistant classe A; — le grade de maître-assistant. ».
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
Article 17
Les dispositions du présent décret prennent d’invention; effet à compter du 1er janvier 2024. Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
Article 6
L’*article 71* du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
*« Art. 71.* — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant des corps des chercheurs permanents prévus par le présent statut particulier, est fixée conformément au tableau ci-après :
Article 3
Le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un *article 6 bis*, rédigé comme suit :
*« Art. 6 bis.* — Au titre de l'exercice de leurs missions d'enseignement, de formation et de recherche, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l'ordre public, des règles de l'éthique et de la déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
Article 12
L’*article 68* du décret exécutif n° 08-129 du proposition du doyen de la faculté et du chef de service 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, hospitalo-universitaire, après avis du conseil scientifique de est modifié, complété et rédigé comme suit : la faculté. ».
*« Art. 68.* — Le chef de service hospitalo-universitaire est
Article 2
Les *articles 3* et *4* du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
*« Art. 3.* — Les enseignants chercheurs régis par les dispositions du présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire et au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus. ».
*«
Article 11
Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un *article 32 bis*, rédigé comme suit :
*« Art. 32 bis.* — Les grades de maître-assistant classe B et de maître-assistant classe A sont mis en voie d’extinction. ».
Article 4
Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif — d’accompagner et d’encadrer les porteurs de projets
|GRADES||||Catégories||
|---|---|---|---|---|---|
|Directeur de recherche|||||Subdivision 7|
|Maître de recherche classe A|||||Subdivision 6|
|Maître de recherche classe B|||||Subdivision 4|
|Chargé de recherche|||Hors catégorie||Subdivision 3|
|Attaché de recherche|||||Subdivision 1|
|Chargé d’études Journal officiel Mohamed Ennadir LARBAOUI. correspondant au 20 octobre 2010 instituant||permanent.
Article 15
Les professeurs hospitalo-universitaires admis à la retraite, avant la date d’effet du présent décret, remplissant, pendant leurs activités, les conditions fixées à l’article 61 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire, bénéficient de l’éméritat à titre honorifique, après avis de la commission nationale de l’éméritat en sciences médicales.
Article 4
L’*article 6* du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« *Art. 6.* — Les enseignants chercheurs sont tenus d'assurer des services d’enseignement et de recherche dont le temps de travail de référence est réparti équitablement comme suit :
— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques;
— un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leurs établissements ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'enseignant chercheur doit effectuer un volume d'enseignement semestriel, minimal, fixé à treize (13) semaines hors sessions d’examens.
Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ».
Article 4
* Les enseignants chercheurs, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.
A ce titre, ils sont tenus :
— de dispenser un enseignement de qualité et actualisé, en présentiel ou à distance, pour des matières pédagogiques définies par l’établissement, en tenant compte des évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques, en conformité avec les normes éthiques et professionnelles;
— de participer à l’élaboration du savoir et d’assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et de la formation continue en introduisant les technologies avancées en matière d'information et de communication;
— ............................... (sans changement) ......................;
— de contribuer à la dynamique de la recherche scientifique au niveau national et international;
— d’adhérer aux entités de recherche scientifique au sein de leurs établissements;
— d’accompagner, d’assister et d’orienter les étudiants et de contribuer à les préparer à leur insertion professionnelle;
— de promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire visant la création de richesses par la valorisation de l’innovation. ».
Article 12
Les *articles 33* et *37* du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
*« Art. 33.* — Le maître-assistant classe B est chargé :
— ............................... (sans changement) ......................;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants; — de surveiller les examens; — de corriger les copies des examens dont il a la charge; — de participer aux délibérations des jurys d'examen; — de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique; — d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain; — de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire; — d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat; — d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ); — de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter ».
*« Art. 37.* — Le maître-assistant classe A est chargé :
— ............................... (sans changement) ......................;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants;
— de surveiller les examens;
— de préparer et d’actualiser ses cours;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge;
— de participer aux délibérations des jurys d'examen et à la préparation des sujets;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises... );
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter. ».
Article 2
Les « Art. 4. GRADES Maître de recherche classe B Maître de recherche classe A|rémunération des fonctionnaires; du Premier ministre; des membres du Gouvernement; Décrète : Chargé d’études Attaché de recherche Chargé de recherche|statut particulier du chercheur permanent; indemnitaire du chercheur permanent; et articles 4, 5 2010 susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : selon les grades et les montants figurant au tableau ci-après :|Catégorie 13 Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination Vu le décret exécutif n° 08- 131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant Vu le décret exécutif n° 10-250 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime
Article 15
Les professeurs admis à la retraite avant la date Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 d’effet du présent décret, remplissant, pendant leurs (alinéa 2); activités, les conditions fixées par l’article 55 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, chercheur, bénéficient de l’éméritat à titre honorifique, après portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; avis de la commission nationale de l’éméritat. Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
Article 7
Les directeurs de recherche admis à la retraite, avant la date d’effet du présent décret, remplissant, pendant leurs activités, les conditions fixées à l’article 69 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent, bénéficient de l’éméritat à titre honorifique, après avis de la commission nationale de l’éméritat.
Article 13
Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par une *section 3* intitulée « Maître-assistant » comprenant le paragraphe 1er intitulé « Définition des tâches » comprenant l*’article 39 bis*, le paragraphe 2 intitulé « Conditions de recrutement et de promotion » comprenant l’article 39 bis 1 et le paragraphe 3 intitulé « Dispositions transitoires » comprenant l’article 39 bis 2, ainsi rédigés :
Article 14
Les *articles 41, 42, 44, 49, 67* et *69* du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
*« Art. 41.* — Le maître de conférences classe B est chargé :
— d'assurer un enseignement sous forme de cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus;
— ............................... (sans changement) ......................;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants;
— d'assurer l'élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique;
— de surveiller les examens;
— de participer aux délibérations des jurys d'examen, à la préparation des sujets d'examens et à la correction de leurs copies;
— d'assurer l’encadrement des activités de formation externe des étudiants;
— d’encadrer les projets de fin d’études et des travaux de terrain;
— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques;
— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... );
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter. ».
*« Art. 42.* — Sont promus et titularisés, par décision du responsable de l'établissement, en qualité de maître de conférences classe « B », les maîtres-assistants titularisés. ».
*« Art. 44.* — Le maître de conférences classe « A » est chargé :
— d'assurer, en priorité, un enseignement sous forme de cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus;
Article 1er
Le présent décret a pour objet de est modifié et rédigé comme suit :
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
*« Art. 15.* — Les maîtres-assistants hospitalo-universitaires préparant une thèse de doctorat en sciences médicales, peuvent bénéficier d’un détachement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».
Article 6
Les *articles 8, 9* et *15* du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
*« Art. 8.* — Dans le cadre de la formation supérieure du premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l’étudiant.
Article 10
Les *articles 20, 28, 29, 30, 37, 38, 41, 42, 50,* *51, 64, 65* et *66* du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
*« Art. 20.* — Les établissements d’enseignement supérieur, les structures et les établissements hospitalo-universitaires sont tenus d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des cycles de formation continue destinés au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine d’activités, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
*« Art. 28.* — Le maître-assistant hospitalo-universitaire est chargé, sous le contrôle du responsable chargé de l’autorité pédagogique :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus;
...................... (le reste sans changement) ...................... ».
*« Art. 29.* — Dans le domaine de la santé, le maître- assistant hospitalo-universitaire est chargé :
— ........ (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau;
— de la consultation et de l’exploration;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte;
— de participer au programme national de santé;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
*« Art. 30.* — Le maître-assistant hospitalo-universitaire est recruté par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme d’études médicales spéciales (D.E.M.S.) ou d’un diplôme reconnu équivalent et justifiant de deux (2) années d’activité effective dans sa spécialité au sein des établissements et organismes publics de santé. ».
*« Art. 37.* — Le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus;
....................... (le reste sans changement) ...................... ».
*« Art. 38.* — Dans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe B est chargé :
— ........ (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau;
— de la consultation et de l’exploration;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte;
— de participer au programme national de santé;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
*« Art. 41.* — Le maître de conférences hospitalo- universitaire classe A est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique, au niveau des structures universitaires et/ou de santé;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus;
...................... (le reste sans changement) ...................... ».
*« Art. 42.* — Dans le domaine de la santé, le maître de conférences hospitalo-universitaire classe A est chargé :
— ..................... (sans changement jusqu’à) préparation de
leurs cours;
— de la consultation et de l’exploration;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte;
— de participer au programme national de santé;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
*« Art. 50.* — Le professeur hospitalo-universitaire est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique au niveau des structures universitaires et/ou de santé;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus;
...................... (le reste sans changement) ...................... ».
*« Art. 51.* — Dans le domaine de la santé, le professeur hospitalo-universitaire est chargé :
— ........ (sans changement jusqu’à) soins de haut niveau;
— de la consultation et de l’exploration;
— d’effectuer des actes de prévention et de dépistage;
— d’effectuer des soins médicaux en activité journalière;
— d’effectuer des actes de santé spécialisés, durant la garde ou l’astreinte;
Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 10-250 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire du chercheur 7 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus,|
CORPS
Directeur de recherche
Maître de recherche
Chargé de recherche
Attaché de recherche
Chargé d’études
Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08- 131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent.
Article 18
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut de la République algérienne démocratique et populaire. général de la fonction publique;
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant
2024.
au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H———— la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 **Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445** correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, **correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie** fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de **Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant** rémunération des fonctionnaires; **statut particulier du chercheur permanent.** ———— Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les Le Premier ministre, modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et titulaires de postes supérieurs dans les institutions et de la recherche scientifique, administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche;
Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics;
Vu le décret exécutif n° 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d'exercice au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;
Vu le décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite;
Vu le décret exécutif n° 10-253 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant le montant de l'indemnité d'éméritat ainsi que les modalités de service au profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du professeur émérite et du directeur de recherche émérite;
Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;
Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant du 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche;
Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche;
Article Annexe
##### A ce titre, ils :
— ............................... (sans changement) ......................;
— assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et l’utilisation de la bibliothèque, y compris les bibliothèques numériques);
— ............................... (sans changement) ......................;
— accompagnent et suivent les étudiants lors de leur formation en milieu professionnel. ».
*« Art. 9.* — Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer des activités de recherche scientifique, à temps partiel, au sein d’équipes ou dans des laboratoires de recherche ou d’en assurer la direction, ainsi que d’encadrement de la formation doctorale, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».
*« Art. 15.* — Les maîtres-assistants préparant une thèse de doctorat peuvent bénéficier d’un détachement selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».
Article Annexe
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
— d’établir des rapports trimestriels sur le bon *« Art. 70 bis.* — Le responsable du suivi pédagogique au fonctionnement de la formation en graduation et en post-niveau du service hospitalo-universitaire est nommé pour graduation dans le service et de les transmettre au chef de une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les service. ». enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur
Article Annexe
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
*« Art. 17.* — La titularisation des enseignants chercheurs est prononcée par le responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département de l’école, en prenant en compte les résultats de la formation citée à l’article 16 ci-dessus, et après avis :
........................ (le reste sans changement) .................... ».
*« Art. 19.* — Les rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs sont fixés comme suit : — selon la durée minimale pour les professeurs et les maîtres de conférences classe A; — selon les durées minimale et moyenne pour les maîtres de conférences classe B;
....................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article Annexe
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
— de participer au programme national de santé;
— de participer à des activités de santé de haut niveau par la mise en place de nouvelles techniques de soins, de prévention ou d'éducation sanitaire;
— de participer à des activités de santé dans le cadre du jumelage avec les établissements publics de santé des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux;
— d’assurer la formation continue des corps des personnels de la santé publique. ».
*« Art. 64.* — En application de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs est fixée comme suit :
— chef de service hospitalo-universitaire;
— chef d’unité hospitalo-universitaire;
— responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire. ».
*« Art. 65.* — .................... (sans changement) .................
Les critères de création de poste de responsable du suivi pédagogique au niveau du service hospitalo-universitaire et le nombre de postes au titre de chaque service hospitalo- universitaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».
*« Art. 66.* — Outre les tâches d’enseignement et de santé, le chef de service hospitalo-universitaire est chargé :
— de veiller au bon fonctionnement et à la discipline générale au sein du service dont il a la charge, conformément au règlement intérieur du service et de la structure hospitalo- universitaire;
..................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article Annexe
##### « Section 3
##### Maître-assistant
##### Paragraphe 1er
##### Définition des tâches
*Art. 39 bis. —* Le maître-assistant est chargé :
— d'assurer un enseignement dispensé sous forme de cours et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants;
— de surveiller les examens;
— de préparer et d’actualiser ses cours;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen et à la préparation des sujets;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique;
— d'assurer l'élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... );
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
##### Paragraphe 2
##### Conditions de recrutement et de promotion
*Art. 39 bis 1. —* Sont recrutés en qualité de maître- assistant, par décision du responsable de l'établissement :
— sur titre, les étudiants majors de promotion, titulaires d’un doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent à l’issue d’une formation résidentielle à l’étranger conformément à la réglementation en vigueur;
— par voie de concours sur titre, les titulaires du diplôme de doctorat d'Etat ou de diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent. ».
##### Paragraphe 3
##### Dispositions transitoires
*« Art. 39 bis 2. —* Sont intégrés en qualité de maître- assistant, à la date d’effet du présent décret, les maîtres-assistants classe B stagiaires, justifiant du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent. ».
Article Annexe
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
— selon la durée minimale pour les directeurs de recherche et les maîtres de recherche classe A;
— selon les durées minimale et moyenne pour les maîtres de recherche classe B;
....................... (le reste sans changement) .................... ».
*« Art. 29.* — L’évaluation des chercheurs permanents est effectuée par des méthodes appropriées et fondées sur des critères scientifiques objectifs, comportant :
— ...................... (sans changement jusqu’à) des résultats
de la recherche;
— la responsabilité occupée par le chercheur permanent dans la réalisation des projets de recherche et de développement technologique. ».
n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par un *article 39 bis,* rédigé comme suit :
*« Art. 39 bis.* — Le corps des attachés de recherche est mis en voie d'extinction. ».
Article Annexe
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
Vu le décret exécutif n° 21-50 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d'obtention de l'habilitation universitaire;
Vu le décret exécutif n° 21-89 du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021 portant plan de développement pluriannuel pour la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique;
Vu le décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions d'exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel;
Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;
##### Décrète :
Article Annexe
##### Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et
Article Annexe
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
— ............................... (sans changement jusqu'à) pour les
conseiller et les orienter;
— d'assurer des conférences, des séminaires et des ateliers au niveau de la formation doctorale;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants;
— de surveiller les examens;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain;
— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques;
— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ). ».
*« Art. 49.* — Le professeur est chargé :
— ............................... (sans changement jusqu'à) pour les
conseiller et les orienter;
— d'assurer des conférences, des séminaires et des ateliers au niveau de la formation doctorale;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants;
— de surveiller les examens;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain;
— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques;
— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ). ».
*« Art. 67.* — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant des corps des enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau ci-après :
Article Annexe
##### complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie
##### Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu l'ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics;
Vu le décret exécutif n° 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d’exercice au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Vu le décret exécutif n° 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire;
Vu le décret exécutif n° 05–299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 09-259 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite;
Vu le décret exécutif n° 10-253 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant le montant de l’indemnité d’éméritat ainsi que les modalités de service au profit du professeur hospitalo-universitaire émérite, du professeur émérite et du directeur de recherche émérite;
Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;
Vu le décret exécutif n° 21-50 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d'obtention de l'habilitation universitaire;
Vu le décret exécutif n° 21-144 du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 fixant les conditions d'exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel;
Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l'obtention des diplômes de l'enseignement supérieur;
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
##### Décrète :
Article Annexe
##### 3 Ramadhan 1445 13 mars 2024
CLASSEMENT CORPS GRADES
|Catégories Subdivision 7|Indice minimal 1680|
|---|---|
|Subdivision 6|1480|
|Subdivision 4|1325|
|Subdivision 3|1255|
|Subdivision 1|1130|
##### <u>Professeur Professeur</u>
Maître de conférences classe A Maître de conférences <u>Maître de conférences classe B</u>
Maître-assistant classe A
Maître-assistant Maître-assistant classe B Hors catégorie Maître-assistant Subdivision 1 1130
##### Assistant Assistant Catégorie 13 778 »
*« Art. 69.* — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs, est fixée conformément au tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Indice
Responsable de l'équipe du domaine de formation 12 585
Responsable de l'équipe de la filière de formation 11 495
Responsable de l'équipe de la spécialité 10 415 »