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Décret exécutif n° 23-365

Décret exécutif n° 23-365 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les

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Texte (28 article(s))

Article 25

Les membres du conseil bénéficient d'une indemnité pour remboursement des dépenses engagées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 5

L'administration est représentée au sein du conseil, présidé par le directeur général de l'autorité chargée de la fonction publique, par : - le représentant du ministre chargé de la justice; • le représentant du ministre chargé de l'intérieur; - le représentant du ministre chargé des finances; • le représentant du ministre chargé du travail.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les missions, la composition, les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique dans le domaine de la conciliation des conflits collectifs de travail, ainsi que son organisation et son fonctionnement, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, désigné ci-après le « conseil ». ##### 18 octobre 2023 CHAPITRE 1er **MISSIONS DU CONSEIL**

Article 15

L'autorité hiérarchique supérieure notifie à l'autorité chargée de la fonction publique, à l’effet de soumettre au conseil, les questions objet du conflit collectif de travail, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la dernière réunion de conciliation tenue au niveau de l’organisme employeur, accompagnée d'un dossier complet concernant le conflit collectif de travail.

Article 4

Le conseil est composé de dix (10) membres permanents et d'un nombre égal de membres suppléants, dont : - cinq (5) représentants de l'administration; • cinq (5) représentants des travailleurs.

Article 14

Le conseil établit et approuve son règlement intérieur. Il élabore également un rapport annuel sur ses activités.

Article 24

Les procès-verbaux prévus par les dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus, sont signés par le président du conseil et les parties en conflit. Une copie du procès-verbal est transmise à l'autorité chargée de la fonction publique, à l'autorité hiérarchique supérieure et à l'inspection du travail territorialement compétente.

Article 8

Les membres désignés au sein du conseil doivent remplir les conditions suivantes : - être de nationalité algérienne; • avoir un niveau d'études supérieures et, au moins, cinq (5) années d'expérience professionnelle dans les domaines juridique, économique et social; - ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

Article 18

Le président du conseil peut demander aux parties en conflit collectif de travail de lui fournir des documents supplémentaires concernant les questions liées au conflit collectif de travail qui sont jugées nécessaires pour son règlement. Il peut, également, consulter l'inspecteur du travail territorialement compétent et faire appel aux experts spécialisés dans le domaine du travail.

Article 10

Le mandat au conseil est incompatible avec l'exercice des fonctions de médiateur ou d'arbitre dans les conflits collectifs de travail.

Article 20

Le président du conseil désigne, parmi ses membres, un rapporteur pour chaque conflit collectif de travail soumis au conseil. Le rapporteur examine les dossiers préparés par le secrétariat technique, prévu aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, et élabore un rapport à ce sujet. ##### 18 octobre 2023

Article 3

Le conseil traite les questions sur lesquelles persiste le conflit collectif de travail, mentionnées dans le procès-verbal établi par l'autorité hiérarchique supérieure, contenant les propositions formulées à l'autorité chargée de la fonction publique concernant les formes et les procédures de prise en charge. ##### CHAPITRE 2 ##### COMPOSITION DU CONSEIL ET LES MODALITES DE DESIGNATION DE SON PRESIDENT ET DE SES MEMBRES

Article 13

Le conseil est doté d’un secrétariat technique, assuré par l'autorité chargée de la fonction publique et qui assume, notamment les missions suivantes : - enregistrement des conflits soumis au conseil; • préparation administrative et matérielle des réunions du conseil; - collecte des documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour du conseil, notamment les rapports provenant des institutions ou administrations publiques et des représentants des travailleurs concernés; - élaboration et notification des procès-verbaux de réunions.

Article 7

La durée du mandat des membres du conseil est de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois.

Article 17

Les convocations adressées aux membres du conseil doivent être accompagnées du procès-verbal établi par l'autorité hiérarchique supérieure, prévu par les dispositions de l'article 27 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, ainsi qu'une note résumant le conflit collectif de travail.

Article 27

Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 90-416 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil paritaire de la fonction publique, sont abrogées.

Article 9

La qualité de membre au conseil se perd dans les cas suivants : - décès; - retraite; - cessation de fonction ou démission; - perte d'une des conditions prévues par les dispositions de l'article 8 ci-dessus; - perte de la qualité de représentant syndical pour les représentants des travailleurs; - dissolution de l'organisation syndicale représentée au sein du conseil. En cas de perte de sa qualité de membre au sein du conseil, le membre est remplacé, selon les mêmes formes, jusqu'à l’expiration de la durée du mandat du conseil.

Article 19

Le conseil se réunit en présence d'au moins la moitié (½) de ses membres et, dans tous les cas, le nombre des représentants de l'administration et des travailleurs présents doit être égal. Lorsque le *quorum* n'est pas atteint, la réunion est reportée de trois (3) jours, à compter de la date de la réunion reportée, le conseil se réunit alors en tenant compte de la parité dans le nombre des représentants des travailleurs et des représentants de l’administration, le cas échéant, en convoquant les membres suppléants. Les membres désignés au sein du conseil, qu'ils soient permanents ou suppléants, ne doivent avoir aucun lien de parenté, ni d'alliance avec l'une des parties en conflit collectif de travail. Ils doivent, également, démontrer leur indépendance, leur intégrité et leur neutralité à l'égard des parties en conflit collectif de travail.

Article 2

Le conseil est chargé de la mission de conciliation dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques, lorsqu’il s'agit : — d'interprétation de dispositions légales ou réglementaires; ou — de questions qui ne peuvent pas être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment celles consacrées dans le statut général de la fonction publique et les textes réglementaires pris pour son application.

Article 12

Le conseil est placé auprès de l'autorité chargée de la fonction publique.

Article 22

En cas d'accord devant le conseil, un procès-verbal est dressé, comprenant les points sur lesquels les parties en litige sont parvenues à un accord ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Le président communique, immédiatement, ce procès-verbal aux parties concernées. Cet accord conclu entre les parties est exécutoire, à compter de la date de sa notification.

Article 6

Les représentants des travailleurs au sein du conseil, sont désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau national, dans les limites des proportions correspondant à leur représentativité. Les représentants de l'administration mentionnés dans les dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont désignés par les ministres chargés des secteurs concernés. La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Article 16

Dès sa saisine d’un conflit collectif de travail dans les conditions et les formes prévues par les dispositions des articles 26 et 27 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, le président du conseil convoque les membres du conseil dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier du conflit collectif de travail.

Article 26

Le conseil paritaire de la fonction publique, en activité à la date de publication du présent décret, continue d’exercer ses missions jusqu’à l'installation du conseil prévu par le présent décret.

Article 11

Le membre du conseil prête serment devant la Cour dans le ressort de laquelle il a été désigné, dans les termes suivants : ##### ،ميحرلا نمحرلا هللاا مسب“ ##### أقسم بـــــــ اهللا العيل ا لــعــظــيـم أن أقوم مبهمتي بعناية ##### وإخـــــ الص وأن أكتم سرها وأن أسلك يف كل الظروف ##### ئدابمل يفولاو هيزنلا وضعلا كولس لاجم يف نوناقلا ##### الوقاية من النزاعات اجلماعية للعمل وتسويتها، ##### واهللا عىل ما أقول شهيد“. ##### CHAPITRE 3 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ##### DU CONSEIL

Article 21

Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus, la durée de la conciliation ne peut, en aucun cas, dépasser quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la première réunion.

Article 23

En cas d'échec de la conciliation, un procès-verbal de non-conciliation, totale ou partielle, est dressé, contenant les points sur lesquels le conflit persiste ainsi que les recommandations et les propositions formulées par le conseil à l'intention des parties en conflit en vue de leur résolution.

Article 28

Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 18 octobre 2023 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.