DECRETS
Décret exécutif n° 23-358 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 14-139 du
20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises,
groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des
marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires du certificat de qualification et de
classification professionnelles. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, du ministre des travaux publics et des infrastructures de base, du ministre de l’hydraulique, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre de la poste et des télécommunications,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;
Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles;
Vu le décret exécutif n° 16-142 du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 fixant les modalités de conservation du document signé électroniquement;
Vu le décret exécutif n° 17-278 du 18 Moharram 1439 correspondant au 9 octobre 2017 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits;
Vu le décret exécutif n° 21-248 du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 fixant le montant de la contrepartie financière applicable au prestataire de services de certification électronique;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles.
Art. 2. — Les dispositions des articles 3 et 5 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 3. — ……………….. (sans changement jusqu’à) concernés par le présent décret.
Ces entreprises doivent fournir les pièces justificatives attestant leur engagement dans le processus qualité.
………………….. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 5. — ………………….. (sans changement jusqu’à) la durée de sa validité.
Le certificat peut prendre une forme numérique.
La forme numérique du certificat de qualification et de classification professionnelles est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
………………….. (le reste sans changement) …………………. ».
Art. 3. — Le modèle-type du certificat de qualification et de classification professionnelles, annexé au décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 susvisé, est modifié conformément à l’annexe du présent décret.
Art. 4. — Les dispositions des articles 7 et 8 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
18 octobre 2023
« Art. 7. — La durée de validité du certificat de qualification et de classification professionnelles est fixée à cinq (5) ans, à compter de la date de sa signature. Il doit être délivré à son titulaire dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de la date de signature. ».
« Art. 8. — La classification est opérée sur la base des critères suivants :
1. Les ressources humaines :
— l’effectif total décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale;
— l’effectif de l’encadrement technique, administratif et financier composé de cadres universitaires et agents de maîtrise;
— les apprentis issus des établissements de formation et de l’enseignement professionnels;
— les formations, le perfectionnement et le recyclage réalisés au profit de l’effectif déclaré.
2. Les moyens matériels :
— la liste des moyens matériels propres et/ou mobilisables d’intervention, valorisés. Pour les entreprises spécialisées, l’évaluation de ce critère est pondérée.
3. Les moyens financiers :
— le capital social pour les personnes morales, constitué conformément au code du commerce. Pour les personnes physiques, ce critère est bonifié;
— le chiffre d’affaires des trois (3) dernières années, relatif à la production vendue.
4. Les références professionnelles de bonne exécution :
— les attestations de bonne exécution délivrées par le/les maître(s) d’ouvrages, publics ou privés, durant les cinq (5) dernières années et attestant de la nature des travaux, de leur importance, de la catégorie des ouvrages réalisés, de leur coût et de leur qualité technique ainsi que le respect des délais de réalisation fixés contractuellement.
Pour le cas de la sous-traitance, les attestations de bonne exécution doivent être munies de pièces justificatives nécessaires. ».
Art. 5. — Il est inséré, dans les dispositions du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 susvisé, un article 9 bis, rédigé comme suit :
« Art. 9. bis — La classification des entreprises de droit algérien créées comme filiales des entreprises étrangères activant en Algérie et ayant bénéficié des ressources humaines, des moyens matériels et financiers ainsi que des références professionnelles de ces dernières en Algérie, est opérée selon les critères cités à l’article 8 ci-dessus. ».
Art. 6. — Les dispositions des articles 15, 25 et 28 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — La présidence du comité national est assurée alternativement, pour une durée d’une (1) année, par les représentants des ministres chargés de l’habitat, des travaux publics, des ressources en eau, des forêts et des télécommunications.
En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par un membre parmi les représentants des secteurs ministériels concernés. ».
« Art. 25. — ………………(sans changement jusqu’à) du ministère concerné.
Outre le mode prévu par le présent article, les entreprises, groupes d’entreprises ou groupements d’entreprises peuvent formuler leurs demandes par voie électronique.
Les notifications, échanges de courriers ou tout autre document entre les structures concernées par le traitement et le demandeur peuvent se faire par voie électronique.
Le délai d’instruction des dossiers transmis ne saurait dépasser les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de dépôt ou d’inscription électronique. ».
« Art. 28. — Toute entreprise, groupe d’entreprises ou groupement d’entreprises qui n’a pas obtenu la qualification ou la classification professionnelles demandées, auxquelles elles estiment avoir droit, peuvent introduire un recours auprès du président du comité national ou du président de la commission de wilaya, selon le cas, en vue :
— de présenter de nouveaux éléments d’information à l’appui de leur demande;
— de présenter les justifications de la demande.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au président du comité national ou du président de la commission de wilaya dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision. ».
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
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-4 ال ر م و ز : (Suivant la nomenclature des activités du secteur concerné) CODES : 4-JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 -3 ال ر م و ز : (Suivant la nomenclature des activités du secteur concerné) CODES : 3- -2 ال ر م و ز : (Suivant la nomenclature des activités du secteur concerné) CODES : 2- الن شا طا تالثان وية -1 ال ر م و ز : (Suivant la nomenclature des activités du secteur concerné) CODES : 1-Activités secondaires الن شا طال رئي س ي : ال ر م و ز : (Suivant la nomenclature des activités du secteur concerné) CODES : Activité principale :
م ؤ هلة يفالن شا طا تا آلتية: Qualifiée dans les activités ci-après :
………………………………………………………………. …………………………………………………… : ف نص لايف هالعأةروكذمل اةس س ؤمل اف نص ت la catégorie : L’entreprise citée ci-dessus est classée à Numéro d’affiliation CASNOS :….. 0….. ……………………… ….. 0….. : ءارجألاريغب ص اخل اي عامتجالان امض للي نط ولاق ودنص لايف ب اس تنالامقر Numéro d’affiliation CNAS :….. 0….. ……………………… ….. 0….. : ءارجألال ام عللةيعام تجالات انيمأتللي نط ولاق ودنص لايف ب اس تنالامقر رقمالتع ري فا جلبائ ي:….. 0….. ……………………… ….. 0….. Numéro d’identification fiscale : Inscrit au registre du commerce sous le n° ….. 0….. ……………………… ….. 0….. مقر تحت ي راج تلال ج س للي نط ولازكرمل ايف ةلج سمل ا
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ر قــم Type (R ou N)./. Année./ N° Commission./. N° Registre./.N° Ligne PV :
CERTIFICAT DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION PROFESSIONNELLES
ني ينهمل اف ينص تلاو ل يه أتلاةداهش
Réf. ………/………/……… 3 Rabie Ethani 1445
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Montant : …………………………………………………………………………..18 octobre 2023 ال وزارة —الو الية Ministère / Wilaya : ……………………………………………………… :Quitance n° ………………………………………………………………………. complété par l’article 128 de la loi de finances pour 2021) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE(Suivant l’article 57 de la loi de finances pour 2007, modifié et DROIT DE TIMBRE ةــيبعش لاةــيط ارقم يدلاةــيرئازجل اةــيروهمجل ا
18 octobre 2023
Décret exécutif n° 23-359 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les
modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs
statistiques relatifs à leurs adhérents.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical, notamment ses articles 59, 73 et 81;
Vu la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-289 du 10 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 29 septembre 1990, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des élections des délégués du personnel;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents, en application des dispositions des articles 59, 73 et 81 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical.
CHAPITRE 1er CRITERES D’APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Section 1 Dispositions communes
Art. 2. — Les critères d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs, activant dans le secteur économique et dans le secteur des institutions et administrations publiques, constituées légalement en organisations syndicales de base, fédérations ou confédérations sont déterminés conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 3. — La représentativité syndicale des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs leur permet de représenter leurs membres, de défendre leurs intérêts et de les renforcer au niveau territorial ou professionnel, que se soit au sein d’une profession, d’une branche ou de plusieurs branches ou d’un secteur ou de plusieurs secteurs d’activités.
Elle permet, également, à ces organisations syndicales d’exercer leurs attributions légales, notamment celles prévues par les dispositions de l’article 88 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Art. 4. — La représentativité syndicale des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs est appréciée, périodiquement, tous les trois
(3) ans, sur la base des critères suivants : — l’ancienneté d’une (1) année, au moins, à compter de la date de sa constitution légale; — l’effectif d’adhérents à jour des cotisations, exprimé en pourcentage, selon le cas, par rapport au nombre total des travailleurs ou des employeurs couverts par leurs statuts, au cours de l’année considérée; — le respect du principe de l’autonomie de gestion et des dispositions de la charte d’éthique dans l’exercice de l’activité syndicale; — la transparence financière, notamment à travers la transmission des rapports financiers annuels, l’exécution des obligations comptables et la justification des sources de financement;
— la neutralité politique de l’organisation syndicale et de ses responsables syndicaux et son indépendance vis-à-vis des partis politiques, des associations ou de tout groupe de pression, notamment de s’abstenir de déclarer leur soutien à ces entités et à toute personnalité politique, sous quelque forme que ce soit, ni de recevoir de leur part un soutien par des moyens financiers ou autres avantages.
Art. 5. — L’organisation syndicale, constituée légalement depuis, au moins, une (1) année, doit fournir à l’autorité administrative compétente les éléments d’information permettant d’apprécier sa représentativité syndicale, tels que visés à l’article 19 ci-dessous.
Les éléments d’appréciation de la représentativité syndicale sont transmis, via la plate-forme électronique mentionnée à l’article 19 ci-dessous, à compter de la date à laquelle a été établie pour la première fois la représentativité, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois après la fin de la période de trois (3) ans.
Pour établir sa représentativité pour la première fois, l’organisation syndicale concernée fournit les éléments d’appréciation dont elle dispose, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois, à compter de la date fixée par l’autorité administrative compétente.
Art. 6. — Les organisations syndicales doivent satisfaire aux conditions énoncées aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, sous peine d’être considérées non représentatives, conformément aux dispositions de l’article 83 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Art. 7. — La représentativité des organisations syndicales de base des travailleurs est appréciée au niveau de l’organisme employeur par l’inspecteur du travail de wilaya, et la représentativité des organisations syndicales de base, des fédérations et des confédérations des travailleurs et des employeurs, au niveau territorial ou professionnel, est appréciée par le ministre chargé du travail.
Section 2
Détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Art. 8. — Conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base des travailleurs sont considérées représentatives, au niveau national ou sur le territoire d’une ou de plusieurs communes, d’une ou de plusieurs wilayas, lorsqu’elles regroupent, au moins, 25% de l’effectif total des travailleurs couverts par leurs statuts, en activité sur l’un de ces territoires.
Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base des travailleurs sont considérées représentatives au niveau d’une profession, d’une ou de plusieurs branches ou d’un ou de plusieurs secteurs d’activités, lorsqu’elles regroupent, au moins, 25% de l’effectif total des travailleurs, selon le cas, occupés dans ces professions, branches et secteurs couverts par leurs statuts.
18 octobre 2023
Art. 10. — Sont considérées représentatives, au niveau territorial ou professionnel, les fédérations et confédérations de travailleurs regroupant, au moins, 25%, selon le cas, des organisations syndicales de base ou des fédérations de travailleurs représentatives couvertes par leurs statuts.
Art. 11. — Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus, et conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales des travailleurs sont considérées représentatives au niveau de l’organisme employeur du secteur économique, lorsqu’elles obtiennent :
— soit, au moins, 25 % de l’effectif d’adhérents à jour de leurs cotisations par rapport à l’effectif total de l’organisme employeur couvert par leurs statuts, pour l’année considérée;
— soit, au moins, 25 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des délégués du personnel, en faveur de leurs candidats, sous réserve des modalités d’élections prévues par les dispositions du décret exécutif n° 90-289 du 10 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 29 septembre 1990 susvisé. Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et consignés dans le procès-verbal des élections.
Art. 12. — Lorsqu’il s’agit des élections des délégués du personnel prévues au tiret 2 de l’article 11 ci-dessus, et lorsque l’organisme employeur dispose de lieux de travail distincts, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en additionnant le nombre des suffrages exprimés obtenus dans ces différents lieux.
La représentativité syndicale reste établie pour toute la durée du cycle électoral de trois (3) ans, en cas de restructuration ou de modification du lieu de travail distinct au sein de l’organisme employeur.
Art. 13. — Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus, les organisations syndicales des fonctionnaires et des agents contractuels sont réputées représentatives au niveau de l’organisme employeur du secteur des institutions et administrations publiques dans les cas suivants :
— avoir un nombre d’adhérents égal à, au moins, 25% de l’effectif total des personnels couverts par leurs statuts, déterminé selon l’état nominatif établi par l’organisme employeur; ou
— avoir obtenu en faveur de ses candidats, au moins, 25% des suffrages exprimés aux élections des membres d’une commission ou des commissions administratives paritaires composées d’un grade, ou d’un ensemble de grades ou d’un corps ou d’un ensemble de corps, ou des commissions paritaires consultatives de discipline, constituées conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et sont consignés dans le procès-verbal des résultats de l’élection de ces commissions, prévu à l’article 15 ci-dessous.
18 octobre 2023
Art. 14. — Lorsque l’institution ou l’administration publique organise les élections des membres des commissions susmentionnées au tiret 2 de l’article 13 ci-dessus, dans plusieurs lieux de travail distincts, que ce soit à la même date ou à des dates éloignées, le taux de 25 % exigé pour considérer l’organisation syndicale représentative, est calculé en additionnant les suffrages exprimés obtenus par ses candidats dans ces lieux confondus, peu importe le pourcentage obtenu par les lieux de travail distincts.
Art. 15. — L’autorité investie du pouvoir de nomination transmet une copie du procès-verbal des résultats des élections mentionnées au tiret 2 de l’article 13 ci-dessus, à l’inspection de travail de wilaya, territorialement compétente, et une copie pour information à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de la signature dudit procès-verbal.
Section 3 Détermination de la représentativité des organisations syndicales d’employeurs
Art. 16. — Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base d’employeurs sont considérées représentatives au niveau national ou sur le territoire d’une ou de plusieurs communes, ainsi que d’une ou de plusieurs wilayas, lorsqu’elles obtiennent, au moins, 25% de l’effectif total des employeurs en activité sur l’un de ces territoires, couverts par leurs statuts.
Art. 17. — Conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base des employeurs sont considérées représentatives au niveau d’une profession, des branches ou des secteurs d’activités, lorsqu’elles regroupent, au moins, 25% de l’effectif global des employeurs appartenant à cette profession, branches ou secteurs d’activités, tels que définis par leurs statuts.
Art. 18. — Sont considérées représentatives au niveau territorial ou professionnel, les fédérations et confédérations d’employeurs regroupant, au moins, 25%, selon le cas, des organisations syndicales de base ou de fédérations d’employeurs représentatives couvertes par leurs statuts.
CHAPITRE 2 MODALITES DE TRAITEMENT DES ELEMENTS D’APPRECIATION ET JUSTIFICATION DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Art. 19. — Les éléments d’information relatives à l’appréciation de la représentativité syndicale, transmis via la plate-forme électronique du ministère chargé du travail, doivent inclure ce qui suit :
Pour les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations des travailleurs :
- le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale de chaque travailleur adhérent;
•le numéro de la carte et la date de son adhésion; • le montant de ses cotisations;
- la liste des organisations syndicales constituant la fédération ou la confédération de travailleurs.
Pour les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations des employeurs :
-
le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale de chaque employeur mis à jour;
-
le numéro de la carte et la date de son adhésion; • le montant de ses cotisations;
-
le nombre des travailleurs employés; • la liste des organisations syndicales constituant la
fédération ou la confédération d’employeurs.
Art. 20. — La plate-forme prévue à l’article 19 ci-dessus, est le portail électronique permettant aux organisations syndicales de travailleurs et aux organisations syndicales d’employeurs de soumettre, par voie électronique, les éléments d’information permettant d’apprécier leur représentativité syndicale, de compléter, d’actualiser et de rectifier les données relatives à leurs membres.
Art. 21. — Les données saisies par les organisations syndicales au niveau de la plate-forme électronique, sont automatiquement traitées et ajustées par celle-ci, à l’effet de déterminer le taux de la représentativité syndicale, conformément aux informations relatives aux membres des organisations syndicales déclarés auprès des caisses de sécurité sociale.
Lors de l’appréciation du critère du nombre d’adhérents pour chaque organisation syndicale, les adhésions multiples aux organisations syndicales de travailleurs ou aux organisations syndicales d’employeurs ne sont pas prises en compte, conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Art. 22. — L’inspecteur du travail de wilaya, après avoir apprécié la représentativité d’une ou de plusieurs organisations syndicales de base des travailleurs au niveau de l’organisme employeur, remet à l’organisation syndicale concernée un document attestant que les éléments de sa représentativité sont réunis, dans un délai qui ne saurait excéder un (1) mois, après la fin de la période de trois (3) ans consacrée à la soumission des éléments de sa représentativité, prévue par les dispositions de l’article 83 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Une copie de ce document est adressée à l’organisme employeur ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 23. — Le ministre chargé du travail, après avoir apprécié la représentativité des organisations syndicales de base, des fédérations et des confédérations de travailleurs et d’employeurs au niveau territorial ou professionnel, remet à l’organisation syndicale concernée un document attestant que les éléments de sa représentativité sont réunis, dans un délai qui ne saurait excéder un (1) mois, après la fin de la période de trois (3) ans consacrée pour la soumission des éléments de sa représentativité, prévue par les dispositions de l’article 83 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Art. 24. — L’hébergement et la gestion de la plate-forme électronique destinée au traitement des éléments d’information permettant l’appréciation de la représentativité syndicale, prévue à l’article 19 ci-dessus, ainsi que la garantie de sa sécurité technique, sont assurées par le ministère chargé du travail.
Art. 25. — L’utilisation de la plate-forme électronique est soumise à l’obtention d’un document officiel contenant le nom de l’utilisateur et le mot de passe, remis par les services compétents du ministère chargé du travail au responsable de l’organisation syndicale en échange d’une attestation de réception.
Art. 26. — Les utilisateurs de la plate-forme électronique sont responsables de l’utilisation du compte et du mot de passe qui leur sont attribués ainsi que des comptes des utilisateurs qu’ils créent.
Art. 27. — Les services compétents du ministère chargé du travail élaborent un guide comprenant les règles d’exploitation et d’utilisation de la plate-forme électronique.
CHAPITRE 3
INDICATEURS STATISTIQUES RELATIFS AUX EFFECTIFS ADHERENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Art. 28. — Le contenu des indicateurs statistiques relatifs aux effectifs adhérents ainsi que le mode général de la présentation des statistiques à transmettre, périodiquement, à l’autorité administrative compétente par les organisations syndicales de travailleurs et les organisations syndicales d’employeurs, sont déterminés conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 29. — Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations sont tenues de soumettre, tous les trois (3) ans, via la plate-forme électronique prévue à l’article 19 ci-dessus, et simultanément avec le processus d’appréciation de la représentativité syndicale, les indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents, prévus par les dispositions des articles 30 et 31 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, après la fin de la période de trois (3) ans précitée.
Art. 30. — Les indicateurs statistiques et les informations des adhérents des organisations syndicales des travailleurs, prévus à l’article 29 ci-dessus, englobent :
— le numéro d’identification national unique;
— le sexe;
— la nationalité;
— les tranches d’âge;
— le niveau d’instruction;
— la catégorie socioprofessionnelle;
18 octobre 2023
— le nombre d’adhérents, titulaires d’un arrêté ou d’une décision de nomination ou d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée;
— les corps;
— les grades;
— les postes d’emploi;
— le nombre d’adhérents par professions, secteurs et branches d’activité;
— le nombre d’adhérents par wilaya;
— le nombre de sections syndicales et conseils syndicaux créés;
— le nombre de délégués syndicaux;
— le nombre d’adhérents détachés pour l’exercice d’un mandat syndical;
— le nombre des délégués syndicaux bénéficiant d’un congé de formation syndicale.
Art. 31. — Les indicateurs statistiques et les informations des adhérents des organisations syndicales d’employeurs, prévus à l’article 29 ci-dessus, englobent :
— la nature juridique de l’organisme employeur (public ou privé, national, étranger ou mixte, société ou organisme national);
— le numéro d’identification national unique;
— la nationalité;
— la tranche d’âge du représentant légal;
— la classification de l’organisme employeur, selon le nombre de ses travailleurs;
— le nombre d’employeurs adhérents;
— les professions, secteurs et branches d’activités;
— le nombre de travailleurs salariés employés par les employeurs adhérents;
— la répartition des employeurs adhérents par wilaya.
Art. 32. — Le format général de présentation des résultats statistiques est déterminé selon le formulaire accessible sur la plate-forme électronique, prévue à l’article 19 ci-dessus.
Art. 33. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret, sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail ou par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas.
Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
18 octobre 2023
Décret exécutif n° 23-360 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les
modalités de détachement pour l’exercice d’un mandat syndical, du bénéfice d’autorisations
d’absence et du congé de formation syndicale dans les institutions et administrations publiques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical, notamment ses articles 110, 118 et 119;
Vu la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 1er Ramadhan 1410 correspondant au 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret vise à définir les modalités de détachement pour l’exercice d’un mandat syndical ainsi que du bénéfice d’autorisations d’absence et du congé de formation syndicale au sein des institutions et administrations publiques, en application des dispositions des articles 110, 118 et 119 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical.
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux membres d’une section syndicale relevant d’une organisation syndicale représentative, notamment à ceux ayant la qualité du délégué syndical et qui sont en position d’activité effective au sein des institutions et administrations publiques.
Art. 3. — Aux fins du présent décret, on entend par :
— membre de la section syndicale d’une organisation syndicale représentative : le fonctionnaire ou l’agent contractuel adhérant à une section syndicale relevant d’une organisation syndicale représentative;
— délégué syndical : le fonctionnaire ou l’agent contractuel élu et désigné en tant que représentant d’une organisation syndicale représentative, exerçant une responsabilité syndicale statutaire au sein d’une section syndicale ou d’un conseil syndical.
CHAPITRE 2 MODALITES DE DETACHEMENT POUR L’EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL
Art. 4. — Le membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical peut être détaché auprès d’une organisation syndicale représentative, sur sa demande, après autorisation préalable de son organisme employeur, sous réserve des nécessités du service, pour exercer la fonction de permanent au niveau des organes de direction et/ou d’administration prévus dans le statut de cette organisation syndicale.
Art. 5. — Le détachement du membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical pour exercer un mandat syndical est prononcé dès lors qu’il remplit les conditions suivantes :
— justifier d’une ancienneté professionnelle d’au moins deux (2) ans auprès de l’institution ou de l’administration publique à laquelle il appartient;
— ne pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire du quatrième degré ou d’une mesure de suspension à titre conservatoire;
— ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale définitive incompatible avec l’exercice du droit syndical.
Art. 6. — L’autorité investie du pouvoir de nomination doit répondre à la demande du détachement, mentionné à l’article 4 ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, trente jours (30) ouvrables, à compter de la date de réception de la demande.
En cas de non-réponse de l’autorité investie du pouvoir de nomination à la demande dans le délai fixé ci-dessus, l’organisation syndicale représentative concernée peut introduire une réclamation auprès du ministre du secteur concerné ou du responsable habilité de l’institution ou de l’administration concernée, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables.
Art. 7. — Le détachement du membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical auprès de son organisation syndicale représentative est consacré par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir informé le ministre du secteur concerné ou le responsable habilité de l’institution ou de l’administration concernée.
Durant la période de détachement, la relation de travail du membre détaché concerné est suspendue.
Art. 8. — L’arrêté ou la décision mentionné(e) à l’article 7 ci-dessus, fixe la durée de détachement auprès de l’organisation syndicale représentative, qui doit être égale à la durée de l’exercice du mandat syndical et ne dépassant pas cinq (5) ans, renouvelable une seule (1) fois, conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, ainsi qu’aux dispositions du statut de l’organisation syndicale concernée.
Toutefois, la durée de détachement de l’agent contractuel est fixée en fonction de la durée de son contrat de travail, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus.
Art. 9. — L’arrêté ou la décision de détachement est soumis(e) au visa légal des services compétents et une copie en est adressée à l’organisation syndicale concernée ainsi qu’à l’autorité chargée de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 10. — Le membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical perçoit, pendant la durée de son détachement, une rémunération versée mensuellement par son organisation syndicale représentative, équivalente, au moins, à la rémunération liée à son grade d’origine ou à son poste de travail d’origine, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Durant son détachement, le membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical continue de bénéficier de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite, conformément aux dispositions du statut particulier applicables à son grade ou à son poste de travail ainsi qu’à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Sans préjudice de ses obligations professionnelles, prévues par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 et les dispositions du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisés, le membre concerné est soumis au statut de son organisation syndicale et à son règlement intérieur en ce qui concerne l’organisation du travail et la définition des tâches qui lui sont confiées dans sa fonction de permanent.
L’organisation syndicale notifie à l’autorité investie du pouvoir de nomination de tout manquement du membre détaché à ses obligations professionnelles.
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Art. 13. — Le détachement auprès de l’organisation syndicale représentative prend fin à l’expiration de sa durée fixée, conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus.
Il peut prendre fin avant la date de son expiration, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans les cas suivants :
— à la demande du membre concerné ou de son organisation syndicale, à condition que cette demande soit formulée avant deux (2) mois, au moins, de la date proposée pour la fin du détachement;
— manquement par le membre concerné à ses obligations résultant du détachement;
— commission d’une faute professionnelle grave par le membre concerné, empêchant la poursuite de sa fonction au titre de permanent auprès de son organisation syndicale représentative;
— engagement d’une poursuite pénale à l’encontre du membre concerné, entraînant sa suspension à titre conservatoire;
— suspension de l’activité de l’organisation syndicale ou sa dissolution;
— changement dans les organes de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale, entraînant la suppression de la fonction de permanent pour laquelle il est détaché;
— suppression de la structure administrative à laquelle le membre concerné appartient.
Art. 14. — Le membre détaché est réintégré, sans délai, à l’expiration ou à la fin de son détachement, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans son grade d’origine ou à son poste de travail initial ou dans un emploi de rémunération équivalente, correspondant à ses qualifications, même en surnombre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3
AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR PARTICIPER
A L’ACTIVITE SYNDICALE
Art. 15. — Le membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical peut bénéficier d’autorisations d’absence sans perte de rémunération pour des raisons liées à ses activités syndicales, à condition de fournir des justifications pour participer aux :
— congrès syndicaux aux niveaux local et national;
— réunions des organes de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale de base, de la fédération ou de la confédération syndicale dont il est membre;
— instances de concertation dont il est élu membre;
— journées d’études;
— organes de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale internationale dont son organisation syndicale est membre;
— travaux des conférences internationales du travail.
18 octobre 2023
Art. 16. — Au cours d’une période d’une (1) année, la durée des autorisations d’absence accordées au même membre, ne peut excéder cinq (5) jours ouvrables, sauf en cas de participation à des congrès ou à des réunions des organes de direction et/ou d’administration des organisations syndicales internationales, où cette durée peut être prolongée jusqu’à un maximum de quinze (15) jours ouvrables.
Les périodes nécessaires aux déplacements peuvent être ajoutées aux périodes d’autorisations d’absence indiquées à l’alinéa ci dessus.
Art. 17. — Le membre concerné souhaitant bénéficier d’une autorisation d’absence doit présenter une demande, écrite et motivée, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans le respect de la voie hiérarchique, spécifiant le lieu du déroulement de l’activité syndicale et la durée de l’autorisation d’absence et ce, huit (8) jours ouvrables, au moins, avant la de date du début de l’activité de son organisation syndicale.
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut accorder, fractionner ou réduire l’autorisation d’absence demandée, en fonction de la nécessité de service.
Les autorisations d’absence sont accordées par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
CHAPITRE 4
CONGE DE FORMATION SYNDICALE
Art. 18. — Le délégué syndical en activité peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier d’un congé de formation syndicale rémunéré, d’une durée maximale de quinze (15) jours ouvrables par an, sur décision de l’organisme employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 19. — Le congé de formation syndicale est accordé pour participer à des sessions de formation visant à acquérir des connaissances dans les domaines du droit syndical, du droit de travail ainsi que dans les domaines économiques et sociales, sur la base des programmes de formation proposés par les organismes de formation agréés concernés et approuvés par les services compétents du ministère chargé du travail.
Art. 20. — Les sessions de formation sont organisées, soit au niveau des établissements publics de formation habilités, soit au sein des structures de formation rattachées à des organisations syndicales ou au sein des établissements privés de formation, agréés, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 21. — L’organisation syndicale représentative doit soumettre une demande écrite à l’organisme employeur, au moins, trente (30) jours ouvrables, avant le début de la formation syndicale.
La demande doit mentionner les noms et prénoms des délégués syndicaux concernés, la date et la durée de la formation, ainsi que le nom de l’organisme de formation concerné.
Art. 22. — La demande, visée à l’article 21 ci-dessus, est examinée en concertation entre l’organisme employeur et l’organisation syndicale représentative, afin de déterminer le nombre des délégués syndicaux concernés éligibles au congé de formation, sa durée et sa date.
L’organisme employeur doit statuer sur la demande et en informer l’organisation syndicale, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande susmentionnée.
En cas de non-réponse de l’organisme employeur à la demande dans le délai indiqué ci-dessus, l’organisation syndicale représentative peut introduire une réclamation, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables, auprès du ministre du secteur concerné ou du responsable habilité de l’institution ou de l’administration publique concernée.
Art. 23. — Si l’organisme employeur estime que l’absence pour suivre une formation syndicale pourrait avoir un impact sur le fonctionnement normal de l’institution ou de l’administration publique, il peut reporter la participation à cette formation en fournissant une réponse motivée, notifiée à l’organisation syndicale concernée dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de prise de décision.
Art. 24. — A la fin de la session de formation, l’organisme chargé de la formation délivre une attestation de formation au délégué syndical concerné.
Le délégué syndical concerné doit remettre une copie de cette attestation à l’organisme employeur par voie hiérarchique, lorsqu’il reprend ses fonctions.
Une copie de cette attestation est conservée dans le dossier administratif de l’intéressé.
Art. 25. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 23-361 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la liste des
secteurs d’activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire
et la liste des secteurs, des personnels et des fonctions, auxquels le recours à la grève est interdit.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail;
Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical;
Vu la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève notamment ses articles 62, 63, 64, 67 et 68;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des secteurs d’activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire, ainsi que la liste des secteurs, des personnels et des fonctions, auxquels le recours à la grève est interdit, en application des dispositions des articles 62 et 67 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève.
18 octobre 2023
CHAPITRE 1er
LA LISTE DES SECTEURS D’ACTIVITES
ET DES POSTES DE TRAVAIL NECESSITANT
LA MISE EN ŒUVRE D’UN SERVICE MINIMUM
OBLIGATOIRE
Art. 2. — La liste des secteurs d’activités nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire, citée par les dispositions de l’article 1er ci-dessus, comprend ce qui suit :
— les services publics de santé de permanence, des urgences, de dispensation et de distribution des médicaments et les laboratoires d’analyses médicales;
— les services chargés de la production, de l’approvisionnement et de la distribution de produits sanitaires, notamment les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux;
— les services de l’administration publique chargés des activités diplomatiques de l’Etat;
— les services de l’administration de la justice;
— les services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des produits reconnus dangereux, rapidement périssables ou liés aux besoins de la défense nationale;
— les services des inhumations et des cimetières;
— les services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunications, de la radio, de la télévision et de la télédiffusion, et les services liés directement à la production d’énergie destinée à alimenter le réseau de télécommunications, ainsi que les services indispensables au fonctionnement des centres de transit des télécommunications nationales et à la maintenance du réseau des transmissions nationales;
— les services liés à la production, au transport, au chargement et à la distribution de l’électricité, du gaz, des hydrocarbures, des produits pétroliers et de l’eau;
— les services municipaux d’enlèvement des ordures au sein des structures sanitaires et des abattoirs, les services de contrôle sanitaires, y compris les services phytosanitaires et vétérinaires opérant aux frontières, au niveau des ports et aéroports, les services vétérinaires publics et privés et les services de désinfection;
— les services d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination des ordures ménagères et de tous déchets ménagers, ainsi que les déchets similaires provenant des activités industrielles, commerciales, artisanales et autres qui, de par leur nature et leur composition, sont assimilables aux déchets ménagers relevant des municipalités et des autres secteurs concernés;
— les services responsables des relations financières avec l’étranger auprès de la Banque d’Algérie et des banques commerciales;
— les services administratifs des impôts, du trésor public, du contrôle budgétaire, les services administratifs responsables de l’application de la législation et de la réglementation douanière et de la perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation, les services administratifs du domaine national et de la conservation foncière;
18 octobre 2023
— les services des compagnies d’assurance contre les risques;
— les services d’accueil, de protection et d’accompagnement des personnes âgées, des personnes à besoins spécifiques et de l’enfance assistée et en danger;
— les services liés à la sécurité des moyens de transport, notamment la météorologie, la signalisation maritime et ferroviaire y compris la surveillance des passages à niveau, les services de transport, des télécommunications directement liés à la sauvegarde des vies humaines et aux opérations de remorquage ou de sauvetage des navires;
— les services liées à la dispense des programmes pédagogiques, à l’attribution des notes, aux réunions des conseils des classes, aux délibérations, aux examens scolaires et professionnels à caractère local, régional et national tout au long de leur déroulement, y compris le travail de correction de ces examens dans toutes les structures relevant des secteurs de l’éducation nationale, de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— les services en charge de prestations liées à la restauration, à l’hébergement, au transport et à la santé dans toutes les structures relevant des secteurs de l’éducation nationale, de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— les services des transports terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes, y compris les services d’autoroutes et ses annexes, et les ports, les aéroports, les gares routières et ferroviaires pour les voyageurs;
— les services postaux et courrier express, les bureaux de poste, les centres financiers, les centres de tri et les centres de distribution et les services de communications, de communications par satellite et de communications téléphoniques mobiles;
— les services agricoles et les services chargés de la production, de l’approvisionnement et de la distribution de produits alimentaires à large consommation et les services administratifs de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les inspections et les laboratoires de répression des fraudes;
— les services des caisses de sécurité sociale, des mutuelles sociales et de l’inspection du travail;
— les services de l’administration communale chargés de l’état civil.
Art. 3. — Les postes de travail nécessaires au bon fonctionnement du service et à sa continuité, et qui sont liés aux secteurs d’activités, prévus par les dispositions de l’article 2 ci-dessus, sont fixés comme suit :
— en vertu d’une convention ou d’un accord collectif de travail entre l’employeur ou son représentant et les représentants des travailleurs dans le secteur économique, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. En cas d’absence de convention ou d’accord collectif, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, chacun dans son domaine de compétence, fixe la liste des postes de travail sus-cités, et ce, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou les représentants des travailleurs élus, selon le cas;
— par le ministre du secteur concerné dans le secteur des institutions et administrations publiques ainsi que des services publics, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou des représentants des travailleurs élus, selon le cas.
Le service minimum obligatoire prévu ci-dessus, ne peut être inférieur à 30% de l’effectif total des travailleurs concernés par la grève.
Art. 4. — Un service minimum obligatoire doit être assuré en cas de déclenchement d’une grève dans les domaines d’activités dont l’interruption, partielle ou totale, pourrait compromettre la continuité des activités des services publics essentielles ou affecter les activités économiques vitales, en particulier l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires, sanitaires et énergétiques sur l’ensemble du territoire national, ou préserver les installations et les biens existants.
Art. 5. — Les travailleurs chargés de mettre en œuvre le service minimum sont informés personnellement, soit par ordre de service signé par le ministre du secteur concerné, ou le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, soit par décision de l’employeur ou de son représentant, et ce par tout moyen légal à leurs domiciles ou au siège de leur organisation syndicale représentative concernée, le cas échéant, et par voie d’affichage sur les lieux du travail.
Art. 6. — L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs chargés du service minimum obligatoire, tous les moyens nécessaires pour accomplir leurs missions dans le cadre de ce service.
Art. 7. — Les personnels concernés perçoivent leur rémunération pour l’exécution de leur travail dans le cadre du service minimum pendant la grève, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2
LA LISTE DES SECTEURS, DES PERSONNELS
ET DES FONCTIONS, AUXQUELS LE RECOURS
A LA GREVE EST INTERDIT
Art. 8. — La liste des secteurs concernés par l’interdiction de recourir à la grève englobe les domaines de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que les secteurs stratégiques et sensibles en termes de souveraineté ou de maintien des services essentiels d’intérêt vital pour la Nation.
Elle vise, également, à maintenir la continuité des services publics essentiels et à assurer l’approvisionnement en besoins essentiels du pays et de la population dont l’interruption pourrait exposer le citoyen à des risques pour sa vie, sa sécurité ou sa santé, ou potentiellement conduire, par les conséquences de la grève, à une crise grave.
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Ces secteurs comprennent, notamment les services de la justice, de l’intérieur, de la protection civile, des affaires étrangères, des finances, des affaires religieuses, de l’énergie, des transports, de l’agriculture, de l’éducation et de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 9. — La liste des personnels et des fonctions dans les secteurs prévus dans les dispositions de l’article 8 ci-dessus, ou de ceux assurant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et interdits de recourir à la grève comprend :
— les magistrats;
— les fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l’étranger;
— les personnels des services de sécurité;
— les agents de sécurité interne en mission de protection des sites et établissements;
— les personnels des services de la protection civile;
— les agents des services d’exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères chargés de l’intérieur et des affaires étrangères;
— les agents actifs des douanes;
— les corps de l’administration pénitentiaire;
— les imams des mosquées;
— les contrôleurs de la navigation aérienne et maritime;
— les personnels des établissements comprenant des installations sensibles et stratégiques;
— les personnels des centres de contrôle d’installations, de téléconduite du système électrique national et des réseaux d’énergie;
— les agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts;
— les directeurs d’établissements publics de l’éducation nationale et le personnel d’inspection dans les secteurs de l’éducation, de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 10. — Les deux (2) listes prévues aux dispositions des articles 2 et 9 ci-dessus, sont révisées, le cas échéant, en coordination avec les secteurs concernés, selon les mêmes formes.
Art. 11. — Le non-respect des dispositions du présent décret entraîne l’application de sanctions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 23-362 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la
périodicité des réunions obligatoires relatives à l’examen de la situation des relations
socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des institutions et administrations
publiques. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical;
Vu la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment son article 22;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la périodicité des réunions obligatoires relatives à l’examen de la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des institutions et administrations publiques, en application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève.
CHAPITRE 1er
CALENDRIER ET OBJET DES REUNIONS
Art. 2. — Les réunions obligatoires relatives à l’examen de la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail, sont tenues, exclusivement, au sein des institutions et administrations publiques entre les représentants qualifiés de ces institutions et administrations publiques et les représentants des travailleurs, conformément aux dispositions du présent décret.
En cas de non-renouvellement du mandat du comité à son expiration, il est prorogé jusqu’au renouvellement du comité, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois.
Art. 9. — Le nombre de représentants des travailleurs et des représentants de l’administration, est déterminé en fonction du nombre total des travailleurs de l’institution ou de l’administration publique concernée, comme suit :
Nombre des représentants
Nombre Nombre des de l’institution global des représentants
18 octobre 2023
Art. 3. — Les réunions obligatoires sont organisées et encadrées par le comité de dialogue social, prévu par les dispositions de l’article 5 ci-dessous.
Art. 4. — Le comité de dialogue social établit un calendrier, qui fixe l’objet et la périodicité de ces réunions relatives à l’examen de la situation des relations socioprofessionnelles, aux conditions générales de travail ainsi qu’aux thèmes du dialogue et de la concertation.
CHAPITRE 2
COMPOSITION DU COMITE DE DIALOGUE SOCIAL
travailleurs des travailleurs ou de l’administration publique
égal ou inférieur à 30 2 2 de 31 à 60 3 3 de 61 à 100 4 4 de 101 à 150 5 5 de 151 à 250 6 6 de 251 à 500 7 7
Art. 5. — Il est créé, au sein de chaque institution et administration publique au niveau central, un comité de dialogue social, par décision du ministre concerné ou du responsable habilité de l’autorité administrative concernée.
Il est créé, au sein de chaque institution et administration publique au niveau des wilayas et des communes ainsi que des institutions publiques locales, un comité de dialogue social, selon le cas, par décision du wali ou du président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent, ou du responsable habilité de l’institution administrative concernée.
Art. 6. — Les comités prévus par les dispositions de l’article 5 ci-dessus, sont composés d’un nombre égal de membres permanents et de membres suppléants, représentant les institutions et les administrations publiques ainsi que les délégués syndicaux, en tenant compte de la représentativité syndicale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En l’absence de délégués syndicaux, les travailleurs élisent directement leurs représentants au sein de ces comités, conformément à la réglementation en vigueur.
La présidence du comité est assurée en alternance, tous les six (6) mois, au cours du mandat fixé à l’article 8 ci-dessous, par un membre représentant les institutions et les administrations publiques et un membre représentant les travailleurs.
Art. 7. — Les représentants des institutions et des administrations publiques sont désignés par l’autorité administrative concernée.
Les délégués syndicaux sont désignés par l’organisation syndicale représentative concernée.
La liste nominative des membres des comités de dialogue social, est fixée par décision du ministre du secteur ou du responsable habilité de l’institution administrative concernée.
Art. 8. — La durée du mandat des membres des comités est de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois.
Le renouvellement du mandat des comités est effectué par l’organisme employeur, dans un délai d’un (1) mois, avant l’expiration du mandat.
au-delà de 500 Un (1) représentant supplémentaire pour chaque partie, par tranche de 200 travailleurs, sans que toutefois le nombre des représentants de chacune des parties n’excède onze (11) membres.
Art. 10. — En cas de perte de la qualité de membre d’un des membres, il est remplacé selon les mêmes formes prévues par les dispositions du présent décret.
CHAPITRE 3
FONCTIONNEMENT DES COMITES DE DIALOGUE SOCIAL
Art. 11. — Les comités de dialogue social tiennent leurs réunions obligatoires au siège de l’organisme employeur une (1) fois tous les six (6) mois pour les employeurs au niveau central, et une (1) fois tous les trois (3) mois pour les employeurs au niveau local.
L’employeur doit mettre à la disposition des comités de dialogue social les moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions.
Art. 12. — Les organisations syndicales représentatives ou les représentants élus des travailleurs adressent à l’organisme employeur les questions qu’ils souhaitent traiter, et ce, dans un délai de trente (30) jours ouvrables, avant la date de la réunion.
L’organisme employeur inscrit à l’ordre du jour, en concertation avec les représentants des travailleurs, les questions citées à l’alinéa 1er ci-dessus, ainsi que les questions qu’il propose lui-même à l’examen.
Les convocations, accompagnées d’une copie de l’ordre du jour, sont envoyées, par courrier ou par voie électronique, aux membres du comité concernés dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, avant la date de la réunion.
Art. 13. — Les réunions des comités ne sont valables qu’en présence de la moitié (½), au moins, de leurs membres.
Dans tous les cas, le nombre de représentants de l’administration doit être égal au nombre de représentants des travailleurs.
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, la réunion du comité est reportée de trois (3) jours ouvrables. Dans ce cas, le comité se réunit quel que soit le nombre des membres présents de chaque partie.
Art. 14. — Les réunions du comité sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents du comité, faisant ressortir les résultats du dialogue et des discussions présentés par chaque partie sur les relations socioprofessionnelles et les conditions générales de travail.
Une copie du procès-verbal est transmise, à titre d’information, au ministre du secteur concerné et à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de la réunion.
Une copie du procès-verbal du comité au niveau local est envoyée au wali.
Art. 15. — L’autorité administrative, au niveau central ou local concernée, donne une réponse motivée ou propose des solutions et des mesures pour traiter les préoccupations soulevées, et ce, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de réception du procès-verbal.
L’autorité administrative centrale ou locale concernée, prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les questions convenues.
L’autorité administrative concernée informe, par écrit, l’autorité chargée de la fonction publique ainsi que l’inspection du travail de la réponse, des solutions et des mesures prises.
Art. 16. — Les comités de dialogue social élaborent et adoptent leur règlement intérieur qui fixe les règles de leur fonctionnement, les modalités de convocation et les procédures d’organisation de leurs réunions.
Art. 17. — Les comités de dialogue social élaborent un rapport annuel sur leurs activités qu’ils adressent à l’autorité administrative concernée et à l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 18 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
18 octobre 2023
Décret exécutif n° 23-363 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les
missions des médiateurs dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail ainsi que
les modalités de leur désignation et de leurs honoraires.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical;
Vu la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment ses articles 14 à 19, 28 à 33 et 38 à 40;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret vise à définir les missions des médiateurs dans le domaine de la résolution des conflits collectifs de travail ainsi que les modalités de leurs nominations et de leurs honoraires, en application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève.
18 octobre 2023
CHAPITRE 1er
MISSIONS DU MEDIATEUR
Art. 2. — La mission du médiateur consiste à présenter des propositions aux parties en conflit collectif de travail sous forme de recommandations motivées, afin de parvenir à un règlement amiable de leur conflit en cas de non-conciliation totale ou partielle.
Art. 3. — Le médiateur est désigné conformément aux dispositions des articles 14, 15, 28, 29, 38 et 39 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 citée ci-dessus, parmi la liste des médiateurs :
Dans le secteur économique :
-
par accord mutuel entre les parties en conflit conformément aux conditions prévues dans le présent décret, en vue de régler leur conflit à l’amiable;
-
par le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, en cas de désaccord concernant le choix d’un médiateur et lorsque cela concerne les secteurs mentionnés dans les dispositions de l’article 62 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée.
Dans le secteur des institutions et des administrations publiques :
- par le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné.
Art. 4. — Dans le cadre de sa mission, le médiateur effectue des enquêtes et des investigations afin de prendre connaissance de la situation économique de l’organisme employeur, de la situation des relations professionnelles et des conditions de travail des travailleurs impliqués dans le conflit collectif de travail.
Il peut se déplacer sur les lieux de travail après en avoir informé les parties, soit pour obtenir des informations complémentaires, soit pour écouter d’autres parties impliquées.
Art. 5. — Le médiateur écoute les deux parties présentes en personne, ensemble ou séparément.
En cas d’impossibilité, il peut les entendre par tout autre moyen de communication légal.
Le médiateur fixe la date et le lieu des réunions après consultation des parties en conflit.
Art. 6. — Le médiateur peut demander aux parties en conflit de lui remettre des mémoires sur les questions liées au conflit collectif de travail, ainsi que les documents et les procès-verbaux qu’il juge nécessaires pour sa résolution.
Il peut, également, consulter l’inspecteur du travail territorialement compétent, et faire appel à des experts et des spécialistes dans le domaine du travail et solliciter auprès d’eux des informations supplémentaires.
Art. 7. — Le médiateur présente, sous forme de recommandations motivées, des propositions écrites pour résoudre le conflit collectif de travail dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier relatif au conflit collectif de travail.
Ce délai peut être prolongé de huit (8) jours ouvrables, au plus, d’un commun accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 17 et 31 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée.
Le médiateur envoie ces propositions écrites aux parties en conflit et à l’inspection du travail territorialement compétente.
Art. 8. — A la fin de sa mission, le médiateur communique, par écrit, aux parties au conflit collectif de travail les résultats auxquels il est parvenu.
En cas d’accord des parties, les résultats sont consignés :
-
soit dans un accord collectif de travail signé par les parties et soumis aux procédures d’enregistrement, conformément à la législation du travail en vigueur dans le secteur économique;
-
soit dans un procès-verbal signé par les parties dans les institutions et les administrations publiques.
Le dossier de la médiation est conservé au niveau de l’organisme employeur, dont copie est envoyée, selon le cas, à l’autorité chargée de la fonction publique ainsi qu’à l’inspection du travail territorialement compétente.
Art. 9. — Le médiateur transmet, dans les quarante-huit (48) heures, selon le cas, au ministre chargé du travail, au ministre du secteur concerné, à l’inspection du travail territorialement compétente, et à l’autorité chargée de la fonction publique, au wali et au président de l’assemblée populaire communale, un rapport circonstancié consignant les conclusions de sa mission.
Art. 10. — Le médiateur est tenu de respecter les principes d’objectivité, d’équité et de justice, et de faire preuve d’indépendance, d’intégrité et de neutralité à l’égard des parties au conflit.
Il en fait la déclaration écrite avant d’exercer sa mission, conformément à un modèle établi par le ministère chargé du travail.
Art. 11. — Le médiateur s’engage à garder le secret professionnel envers les tiers concernant les informations, les documents et les faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission.
Art. 12. — Dans l’exercice de ses missions, le médiateur peut être exclu du dossier de conflit collectif de travail et être remplacé par un autre médiateur inscrit sur la liste des médiateurs, lorsqu’il :
18 octobre 2023
— entretient des liens de parenté ou d’alliance avec l’une des parties au conflit collectif de travail;
— a un intérêt, direct ou indirect, avec les parties en conflit collectif de travail;
— est impliqué dans des conflits antérieurs ou en cours avec l’une des parties au conflit collectif de travail;
— n’a pas entamé sa mission de médiation dans les délais fixés par les dispositions de l’article 7 ci-dessus.
CHAPITRE 2
MODALITES DE DESIGNATION DU MEDIATEUR
Art. 13. — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le médiateur est désigné parmi les personnes jouissant d’une autorité morale, reconnues pour leur intégrité, leur compétence et leur expertise dans les domaines juridique, économique et social ainsi que pour leur capacité à résoudre et à régler des conflits collectifs de travail.
Le médiateur doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne;
— être titulaire d’un diplôme universitaire et avoir, au moins, cinq (5) années d’expérience professionnelle dans les domaines juridique, économique et social;
— démontrer, selon le cas, qu’il a reçu une formation ou ayant une expérience dans le domaine de la résolution des conflits collectifs de travail;
— n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale incompatible avec l’exercice de la mission de médiateur;
— n’avoir pas été, selon le cas, soumis notamment à une sanction disciplinaire ou administrative définitive de licenciement, de radiation, de révocation ou de retrait d’agrément ou d’autorisation.
Art. 14. — Les personnes remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, et souhaitant exercer la mission de médiateur doivent présenter une demande de candidature pour être inscrites sur la liste des médiateurs, accompagnée du dossier mentionné dans les dispositions de l’article 15 ci-dessous.
Art. 15. — Le dossier relatif à la demande de candidature pour l’inscription sur la liste des médiateurs doit comprendre les documents suivants :
— un diplôme attestant des qualifications du candidat;
— une attestation de validation de l’expérience professionnelle;
— l’engagement prévu dans les dispositions de l’article 10 ci-dessus.
Le dossier est transmis au ministère chargé du travail, qui entreprend la sélection de la liste des personnes qualifiées pour exercer la mission de médiateur après l’avoir étudié et s’être assuré que le dossier est conforme aux conditions requises et l’avoir présenté au ministre chargé du travail pour prendre la décision de désignation.
Art. 16. — La liste des médiateurs est établie par arrêté du ministre chargé du travail, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et celles des employeurs les plus représentatives au niveau national.
Cette liste est portée à la connaissance des membres du Gouvernement, de l’autorité chargée de la fonction publique, des walis et des présidents des assemblées populaires communales ainsi qu’aux inspections de wilaya du travail.
Art. 17. — La liste des médiateurs mentionnée dans les dispositions de l’article 14 ci-dessus, est mise à jour selon les mêmes formes.
Art. 18. — La durée du mandat des médiateurs est fixée à trois (3) ans, au plus, renouvelable une (1) seule fois.
La compétence des médiateurs désignés s’étend à tout le territoire national.
Art. 19. — Avant l’exercice de ses missions, le médiateur prête serment devant la Cour désignée dans sa circonscription, en prononçant le serment ci-dessous :
،ميحرلا نمحرلا هللاا مسب“
أقسم بـــــــ اهللا العيل ا لــعــظــيـم أن أقوم مبهمتي بعناية
وإخـــــ الص وأن أكتم سرها وأن أسلك يف كل الظروف
لاجم يف نوناقلا ئدابمل يفولاو هيزنلا طيسولا كولس
الوقاية من النزاعات اجلماعية للعمل وتسويتها،
واهللا عىل ما أقول شهيد“.
Art. 20. — Le médiateur peut être radié de la liste des médiateurs s’il enfreint ses obligations professionnelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3
HONORAIRES DU MEDIATEUR
Art. 21. — Les honoraires du médiateur pour le règlement d’un conflit collectif de travail, sont déterminés d’un commun accord entre les parties en conflit et le médiateur, en fonction notamment de la complexité du conflit collectif de travail, du temps consacré à la médiation et des compétences spécifiques requises.
Art. 22. — Les parties en conflit et le médiateur définissent l’objet et les modalités de la médiation ainsi que les conditions de paiement des honoraires, notamment sur la base horaire, journalière ou pour l’ensemble de la mission.
Art. 23. — Les parties en conflit sont tenues de verser les honoraires du médiateur dans les délais fixés par l’accord écrit conclu entre-elles.
Art. 24. — Les honoraires du médiateur sont partagés à parts égales entre les parties en conflit collectif de travail, sauf accord contraire.
En cas d’absence d’une organisation syndicale représentative et d’élection de représentants des travailleurs, les honoraires du médiateur sont à la charge de l’employeur.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
18 octobre 2023
Décret exécutif n° 23-364 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la
composition, les modalités de désignation des membres de la commission nationale et de la
commission de wilaya d’arbitrage en matière de conflits collectifs de travail ainsi que leur
organisation et leur fonctionnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical, notamment son article 91;
Vu la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment ses articles de 71 à 77;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-418 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale d’arbitrage compétente en matière de règlement de conflits collectifs de travail;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir la composition de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage en matière de conflits collectifs de travail ainsi que leur organisation et leur fonctionnement, en application des dispositions de l’article 76 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève.
CHAPITRE 1er
COMPOSITION ET MODALITES DE DESIGNATION
DES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE
ET DE LA COMMISSION DE WILAYA
D’ARBITRAGE
Art. 2. — La commission nationale d’arbitrage, désignée ci-après la « commission nationale », est composée d’un nombre égal de membres permanents et de membres suppléants, comme suit :
-
quatre (4) membres représentant les secteurs ministériels chargés de la justice, de l’intérieur, des finances et du travail;
-
un (1) membre représentant l’autorité chargée de la fonction publique;
-
cinq (5) membres représentant les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l’échelle nationale;
-
cinq (5) membres représentant les organisations patronales les plus représentatives à l’échelle nationale.
La commission nationale est présidée par un magistrat de la Cour suprême, nommé par le premier président de ladite Cour.
Art. 3. — Les représentants de travailleurs et d’employeurs au sein de la commission nationale, sont nommés par les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — La liste nominative des membres de la commission nationale est fixée par ordonnance du premier président de la Cour suprême, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois, sur la base des propositions émanant des autorités et des organisations auxquelles ils sont rattachés.
Les procédures de renouvellement des membres de la commission nationale, doivent être engagées dans les trois (3) mois avant la fin du mandat.
Art. 5. — La commission de wilaya d’arbitrage, désignée ci-après la « commission de wilaya », est composée d’un nombre égal de membres permanents et de membres suppléants, comme suit :
— trois (3) représentants de l’administration locale : le directeur de la réglementation et des affaires générales, le directeur de wilaya de l’emploi et le directeur de wilaya du commerce;
— un (1) membre représentant de l’autorité chargée de la fonction publique au niveau local;
— quatre (4) représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives à l’échelle de wilaya;
— quatre (4) représentants des organisations syndicales d’employeurs les plus représentatives à l’échelle de wilaya.
18 octobre 2023
La commission de wilaya est présidée par un magistrat de la Cour territorialement compétente, nommé par le président de ladite Cour.
Art. 6. — Les représentants de travailleurs et les représentants d’employeurs au sein de la commission de wilaya, sont désignés par les organisations syndicales de travailleurs et les organisations syndicales d’employeurs les plus représentatives au niveau de wilaya, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — La liste nominative des membres de la commission de wilaya est fixée par ordonnance du président de la Cour pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois (1), sur la base des propositions émanant des autorités et des organisations auxquelles ils sont rattachés.
Les procédures de renouvellement des membres de la commission de wilaya, doivent être engagées dans les trois
(3) mois avant la fin du mandat. Art. 8. — Les membres de la commission nationale et de la commission de wilaya mentionnées dans les dispositions des articles 2 et 5 ci-dessus, sont sélectionnés en fonction de leur expérience prouvée, de leur compétence en arbitrage, parmi les personnalités répondant aux conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — avoir un niveau d’études supérieures et, au moins, cinq ans (5) d’expérience professionnelle dans les domaines juridique, économique et social; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de leurs missions. Les membres désignés au sein de la commission nationale et de la commission de wilaya, doivent faire preuve d’indépendance, d’intégrité et d’impartialité à l’égard des parties au conflit collectif de travail. Art. 9. — L’exercice d’un mandat au sein de la commission nationale ou de la commission de wilaya, est incompatible avec l’exercice de la fonction de médiateur en matière de conflits collectifs de travail. Art. 10. — Les membres de la commission nationale et de la commission de wilaya prêtent serment devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle ils ont été désignés, dans les termes suivants :
،ميحرلا نمحرلا هللاا مسب“
أقسم بــــــــ اهللا العيل ا لــعــظــيــم أن أقوم مبهمتي بعناية
متكأ نأو صال ــــــخإو اهرس كلسأ نأو فورظلا لك يف
سلوك احملّك م النزيه والويف ملبادئ القانون يف مجال
،اهتيوستو لمعلل ةيعامجلا تاعازنلا نم ةياقولا
.“ديهش لوقأ ام ىلع هللااو
Art. 11. — Le membre perd sa qualité de membre de la commission nationale ou la commission de wilaya dans les cas suivants :
— décès;
— retraite;
— cessation des fonctions ou démission;
— perte de l’une des conditions énoncées dans les dispositions de l’article 8 ci-dessus;
— perte de la qualité de membre représentant des travailleurs ou des employeurs;
— dissolution de l’organisation syndicale représentée au sein de la commission nationale ou la commision de wilaya d’arbitrage.
En cas de perte de sa qualité de membre au sein de la commission nationale ou de la commission de wilaya, le membre est remplacé, selon le cas et conformément aux dispositions du présent décret, par le membre suppléant, jusqu’à l’expiration du mandat desdites commissions conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION NATIONALE
ET DE LA COMMISSION DE WILAYA D’ARBITRAGE
Art. 12. — La commission nationale est chargée de se prononcer sur les conflits collectifs de travail concernant les personnels qui sont interdits de recourir à la grève, ainsi que les conflits collectifs de travail s’étendant sur plusieurs wilayas ou couvrant l’ensemble du territoire national, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 13. — La commission nationale d’arbitrage siège près de la Cour suprême.
La commission citée à l’alinéa ci-dessus, est dotée d’un secrétariat technique assuré par les services de la Cour suprême, dont les membres sont choisis parmi les greffiers de ladite Cour.
Le secrétariat technique est chargé de recevoir les requêtes écrites destinées à la commission nationale, de préparer et d’organiser ses réunions.
Art. 14. — La commission de wilaya est chargée de se prononcer sur les conflits collectifs de travail concernant les personnels exerçants au niveau du territoire de la wilaya et ceux qui sont interdits de recourir à la grève, ainsi que les conflits collectifs de travail survenus au niveau de la wilaya, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 15. — La commission de wilaya siège au sein de la Cour territorialement compétente.
La commission citée à l’alinéa ci-dessus, est dotée d’un secrétariat technique assuré par les services de la Cour, dont les membres sont choisis parmi les greffiers de ladite Cour.
Le secrétariat technique est chargé de recevoir les requêtes écrites destinées à la commission de wilaya, de préparer et d’organiser ses réunions.
18 octobre 2023
Art. 16. — La commission nationale et la commission de wilaya élaborent et approuvent leur règlement intérieur.
Elles élaborent également un rapport annuel sur leurs activités.
Art. 17. — La commission nationale et la commission de wilaya peuvent mener les enquêtes nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.
Elles peuvent, également, faire appel à toute personne ayant une expertise, une qualification et une compétence requises jugées utiles pour leur travail.
Art. 18. — La commission nationale et la commission de wilaya sont saisies par requête écrite dans les conditions prévues par les dispositions des articles 70, 71, 72 et 75 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée.
La requête doit mentionner les questions, objet du conflit collectif de travail, les positions exprimées des parties à leur égard, ainsi que la précision des impérieuses nécessités économiques et sociales justifiant la saisine de la commission.
Art. 19. — Dans les trois (3) jours qui suivent le dépôt de la requête, le président de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage désigne, parmi les membres de la commission concernée, un rapporteur pour chaque conflit collectif de travail.
Art. 20. — La commission nationale et la commission de wilaya reçoivent communication des parties et de toutes autres instances, des informations et documents relatifs au conflit collectif de travail qui leur est soumis.
Art. 21. — Le rapporteur examine la recevabilité de la requête en fonction des motifs sur lesquels elle repose après avoir auditionné, si nécessaire, les représentants de travailleurs et d’employeurs concernés.
Art. 22. — Après l’acceptation de la requête, le rapporteur examine attentivement les documents pertinents fournis par les parties en conflit et rédige un rapport détaillé comprenant un résumé objectif des arguments des parties sur la base des dossiers préparés par le secrétariat technique, conformément aux dispositions des articles 13 et 15 ci-dessus.
Le rapporteur remet à tous les membres de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage le rapport cité à l’alinéa ci-dessus.
Le rapporteur, en consultation avec les parties en conflit et les autres membres de la commission, propose au président de la commission nationale ou la commission de wilaya d’arbitrage, selon le cas, une date et une heure convenables pour la tenue de la séance d’arbitrage.
Une fois la date et l’heure fixées, le président de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage notifie aux parties en conflit la date de la séance.
Art. 23. — La commission nationale et la commission de wilaya tiennent des réunions ordinaires et des réunions extraordinaires en fonction des besoins et de la charge de travail, sur convocation de leurs présidents, au moins, quinze (15) jours ouvrables avant la date de la réunion, en présence, d’au moins, deux tiers (2/3) de leurs membres.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission nationale et la commission de wilaya se réunissent après huit
(8) jours suivant la date de la réunion reportée, quel que soit le nombre des membres présents. Les membres suppléants ne peuvent se réunir qu’en l’absence des membres permanents. Les membres de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage, ne doivent avoir aucun lien de parenté ou d’alliance avec l’une des parties en conflit collectif de travail et doivent faire preuve d’indépendance, d’intégrité et de neutralité à l’égard des parties. Art. 24. — La commission nationale et la commission de wilaya statuent sur le conflit collectif de travail sur la base des éléments du dossier qui leur est soumis. Les parties au conflit collectif de travail comparaissent personnellement devant la commission nationale ou la commission de wilaya à la demande de leur président. En cas d’empêchement, les parties en conflit peuvent être représentées par des personnes dûment mandatées. Si les deux parties en conflit collectif de travail ou l’une d’elles ne comparaissent pas, elles sont convoquées, selon le cas, par le président de la commission nationale ou la commission de wilaya pour une deuxième réunion, dans un délai de huit (8) jours ouvrable, à compter de la date de la première réunion. Dans ce cas, lesdites commissions statuent sur le conflit collectif de travail. Toute personne morale, partie au conflit collectif de travail, est représentée par un mandataire légal. Art. 25. — La commission nationale rend ses sentences arbitrales dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables et la commission de wilaya rend ses sentences arbitrales dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables, et ce, à compter de la date de la comparution des parties en conflit collectif de travail devant elles, sur les questions évoquées dans le procès-verbal de non-conciliation ou dans le procès-verbal constatant l’échec de la médiation, conformément aux dispositions des articles 12, 18 et 33 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée.
Art. 26. — Les sentences arbitrales de la commission nationale et de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix de leurs membres présents et doivent être motivées.
En cas d’égalité du nombre des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 27. — La copie originale de la décision arbitrale est déposée, soit auprès du secrétariat de la Cour suprême dans le cas où les conflits collectifs de travail relèvent de la compétence de la commission nationale, soit auprès du secrétariat de la Cour territorialement compétente, lorsque les conflits collectifs de travail sont du ressort de la commission de wilaya.
Art. 28. — Les décisions arbitrales de la commission nationale et de la commission de wilaya deviennent exécutoires conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, par :
— ordonnance du premier président de la Cour suprême, lorsque le conflit relève de la compétence de la commission nationale;
— ordonnance du président de la Cour territorialement compétente, lorsque le conflit relève de la compétence de la commission de wilaya.
Art. 29. — Les ordonnances prévues par les dispositions de l’article 28 ci-dessus, sont notifiées aux parties en conflit, dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la date de leur prononcé, selon le cas, par le président de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 30. — Les membres de la commission nationale et ceux de la commission de wilaya, bénéficient d’une indemnité pour les dépenses engagées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 31. — La commission nationale d’arbitrage en activité à la date de publication du présent décret continue d’exercer ses missions jusqu’à l’installation de la commission nationale prévue par le présent décret.
Art. 32. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret exécutif n° 90-418 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale d’arbitrage compétente en matière de règlement de conflits collectifs de travail.
Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
18 octobre 2023
Décret exécutif n° 23-365 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les
missions, la composition, les modalités de désignation du président et des membres du conseil
paritaire de la fonction publique dans le domaine de la conciliation des conflits collectifs de travail
ainsi que son organisation et son fonctionnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical, notamment son article 91;
Vu la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment ses articles 23 à 27 et 34 à 37;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-416 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil paritaire de la fonction publique;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les missions, la composition, les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique dans le domaine de la conciliation des conflits collectifs de travail, ainsi que son organisation et son fonctionnement, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, désigné ci-après le « conseil ».
18 octobre 2023
CHAPITRE 1er MISSIONS DU CONSEIL
Art. 2. — Le conseil est chargé de la mission de conciliation dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques, lorsqu’il s’agit :
— d’interprétation de dispositions légales ou réglementaires; ou
— de questions qui ne peuvent pas être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment celles consacrées dans le statut général de la fonction publique et les textes réglementaires pris pour son application.
Art. 3. — Le conseil traite les questions sur lesquelles persiste le conflit collectif de travail, mentionnées dans le procès-verbal établi par l’autorité hiérarchique supérieure, contenant les propositions formulées à l’autorité chargée de la fonction publique concernant les formes et les procédures de prise en charge.
CHAPITRE 2
COMPOSITION DU CONSEIL ET LES MODALITES DE DESIGNATION DE SON PRESIDENT ET DE SES MEMBRES
Art. 4. — Le conseil est composé de dix (10) membres permanents et d’un nombre égal de membres suppléants, dont :
-
cinq (5) représentants de l’administration; • cinq (5) représentants des travailleurs. Art. 5. — L’administration est représentée au sein du conseil, présidé par le directeur général de l’autorité chargée de la fonction publique, par :
-
le représentant du ministre chargé de la justice; • le représentant du ministre chargé de l’intérieur;
-
le représentant du ministre chargé des finances; • le représentant du ministre chargé du travail. Art. 6. — Les représentants des travailleurs au sein du conseil, sont désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau national, dans les limites des proportions correspondant à leur représentativité.
Les représentants de l’administration mentionnés dans les dispositions de l’article 5 ci-dessus, sont désignés par les ministres chargés des secteurs concernés.
La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — La durée du mandat des membres du conseil est de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois.
Art. 8. — Les membres désignés au sein du conseil doivent remplir les conditions suivantes :
-
être de nationalité algérienne; • avoir un niveau d’études supérieures et, au moins, cinq (5) années d’expérience professionnelle dans les domaines juridique, économique et social;
-
ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de leurs fonctions.
Art. 9. — La qualité de membre au conseil se perd dans les cas suivants :
-
décès;
-
retraite;
-
cessation de fonction ou démission;
-
perte d’une des conditions prévues par les dispositions de l’article 8 ci-dessus;
-
perte de la qualité de représentant syndical pour les représentants des travailleurs;
-
dissolution de l’organisation syndicale représentée au sein du conseil.
En cas de perte de sa qualité de membre au sein du conseil, le membre est remplacé, selon les mêmes formes, jusqu’à l’expiration de la durée du mandat du conseil.
Art. 10. — Le mandat au conseil est incompatible avec l’exercice des fonctions de médiateur ou d’arbitre dans les conflits collectifs de travail.
Art. 11. — Le membre du conseil prête serment devant la Cour dans le ressort de laquelle il a été désigné, dans les termes suivants :
،ميحرلا نمحرلا هللاا مسب“
أقسم بـــــــ اهللا العيل ا لــعــظــيـم أن أقوم مبهمتي بعناية
وإخـــــ الص وأن أكتم سرها وأن أسلك يف كل الظروف
ئدابمل يفولاو هيزنلا وضعلا كولس لاجم يف نوناقلا
الوقاية من النزاعات اجلماعية للعمل وتسويتها،
واهللا عىل ما أقول شهيد“.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL
Art. 12. — Le conseil est placé auprès de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 13. — Le conseil est doté d’un secrétariat technique, assuré par l’autorité chargée de la fonction publique et qui assume, notamment les missions suivantes :
-
enregistrement des conflits soumis au conseil; • préparation administrative et matérielle des réunions du conseil;
-
collecte des documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour du conseil, notamment les rapports provenant des institutions ou administrations publiques et des représentants des travailleurs concernés;
-
élaboration et notification des procès-verbaux de réunions.
Art. 14. — Le conseil établit et approuve son règlement intérieur.
Il élabore également un rapport annuel sur ses activités.
Art. 15. — L’autorité hiérarchique supérieure notifie à l’autorité chargée de la fonction publique, à l’effet de soumettre au conseil, les questions objet du conflit collectif de travail, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la dernière réunion de conciliation tenue au niveau de l’organisme employeur, accompagnée d’un dossier complet concernant le conflit collectif de travail.
Art. 16. — Dès sa saisine d’un conflit collectif de travail dans les conditions et les formes prévues par les dispositions des articles 26 et 27 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, le président du conseil convoque les membres du conseil dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier du conflit collectif de travail.
Art. 17. — Les convocations adressées aux membres du conseil doivent être accompagnées du procès-verbal établi par l’autorité hiérarchique supérieure, prévu par les dispositions de l’article 27 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, ainsi qu’une note résumant le conflit collectif de travail.
Art. 18. — Le président du conseil peut demander aux parties en conflit collectif de travail de lui fournir des documents supplémentaires concernant les questions liées au conflit collectif de travail qui sont jugées nécessaires pour son règlement.
Il peut, également, consulter l’inspecteur du travail territorialement compétent et faire appel aux experts spécialisés dans le domaine du travail.
Art. 19. — Le conseil se réunit en présence d’au moins la moitié (½) de ses membres et, dans tous les cas, le nombre des représentants de l’administration et des travailleurs présents doit être égal.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée de trois (3) jours, à compter de la date de la réunion reportée, le conseil se réunit alors en tenant compte de la parité dans le nombre des représentants des travailleurs et des représentants de l’administration, le cas échéant, en convoquant les membres suppléants.
Les membres désignés au sein du conseil, qu’ils soient permanents ou suppléants, ne doivent avoir aucun lien de parenté, ni d’alliance avec l’une des parties en conflit collectif de travail.
Ils doivent, également, démontrer leur indépendance, leur intégrité et leur neutralité à l’égard des parties en conflit collectif de travail.
Art. 20. — Le président du conseil désigne, parmi ses membres, un rapporteur pour chaque conflit collectif de travail soumis au conseil.
Le rapporteur examine les dossiers préparés par le secrétariat technique, prévu aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, et élabore un rapport à ce sujet.
18 octobre 2023
Art. 21. — Sous réserve des dispositions de l’article 16 ci-dessus, la durée de la conciliation ne peut, en aucun cas, dépasser quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la première réunion.
Art. 22. — En cas d’accord devant le conseil, un procès-verbal est dressé, comprenant les points sur lesquels les parties en litige sont parvenues à un accord ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
Le président communique, immédiatement, ce procès-verbal aux parties concernées.
Cet accord conclu entre les parties est exécutoire, à compter de la date de sa notification.
Art. 23. — En cas d’échec de la conciliation, un procès-verbal de non-conciliation, totale ou partielle, est dressé, contenant les points sur lesquels le conflit persiste ainsi que les recommandations et les propositions formulées par le conseil à l’intention des parties en conflit en vue de leur résolution.
Art. 24. — Les procès-verbaux prévus par les dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus, sont signés par le président du conseil et les parties en conflit.
Une copie du procès-verbal est transmise à l’autorité chargée de la fonction publique, à l’autorité hiérarchique supérieure et à l’inspection du travail territorialement compétente.
Art. 25. — Les membres du conseil bénéficient d’une indemnité pour remboursement des dépenses engagées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26. — Le conseil paritaire de la fonction publique, en activité à la date de publication du présent décret, continue d’exercer ses missions jusqu’à l’installation du conseil prévu par le présent décret.
Art. 27. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 90-416 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil paritaire de la fonction publique, sont abrogées.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
18 octobre 2023
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 12 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République.
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Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 12 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Hocine Ait Chalal, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023 portant
nomination du président de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel.
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Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023, M. Samir Bourehil est nommé président de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel. ————H————
Décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023 portant
nomination du secrétaire exécutif de l’autorité nationale de protection des données à caractère
personnel. ————
Par décret présidentiel du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023, M. Abdelmadjid Bitam est nommé secrétaire exécutif de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’une
chef d’études à l’ex-agence nationale de développement de l’investissement.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études auprès du directeur d’études chargé de la promotion des investissements à l’ex-agence nationale de développement de l’investissement, exercées par Mme. Siham Nouar, pour suppression de structure. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration locale, des élections et des élus de la wilaya d’Alger.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale, des élections et des élus de la wilaya d’Alger, exercées par M. Baaziz Hafiane.
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’un
inspecteur à l’inspection générale de la wilaya d’Alger.
————
Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la wilaya d’Alger, exercées par
M. Djamal Baba, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du
directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Mascara.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Mascara, exercées par M. Abdelkader Belarbi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de la
directrice du cadastre et de la conservation foncière de la wilaya d’Alger-Ouest.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice du cadastre et de la conservation foncière de la wilaya d’Alger-Ouest, exercées par Mme. Bachira Kairous, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine et des ayants-droit.
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Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des moudjahidine et des ayants-droit, exercées par
M. Mohand Ouidir Larbi, sur sa demande. ————H————
Décrets exécutifs du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions d’inspectrices au ministère des moudjahidine et des ayants-droit.
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Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice au ministère des moudjahidine et des ayants- droit, exercées par Mme. Rachida Arbid, appelée à exercer une autre fonction.
Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice au ministère des moudjahidine et des ayants- droit, exercées par Mme. Dalila Khedache, admise à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de la
directrice des moudjahidine de la wilaya de Blida.
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Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice des moudjahidine de la wilaya de Blida, exercées par Mme. Habiba Boutarfa, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
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Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’activité culturelle et des séminaires au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par
M. Zakaria Ghobrini, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général de l’université de Constantine 1.
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Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’université de Constantine 1, exercées par M. Hamza Falek, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’un
directeur d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
————
Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Djamel- Eddine Bensidi-Ahmed, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de la
directrice de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tipaza.
————
Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tipaza, exercées par Mme. Zahia Harfouche.
18 octobre 2023
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de
directeurs de la culture de wilayas.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et M. :
— Mokhtar Guermida, à la wilaya de Ouargla;
— Fatima Bekara, à la wilaya de Relizane;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de
directeurs à l’ex-ministère de l’industrie pharmaceutique.
————
Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de l’industrie pharmaceutique, exercées par Mme. et M. :
— Nadia Bouabdellah, directrice de la production, du développement industriel, de la promotion de l’exportation et de la recherche;
— Reda Kessal, directeur de la veille stratégique;
pour suppression de structure. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de la
directrice des services agricoles de la wilaya de
Touggourt.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice des services agricoles de la wilaya de Touggourt, exercées par Mme. Hanene Labiod, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets exécutifs du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de
directeurs des transports dans certaines wilayas.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Hocine Rahmane, à la wilaya de Bouira;
— Aziz Benkhennouf, à la wilaya de Guelma.
18 octobre 2023
Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports de la wilaya de Tébessa, exercées par M. Mourad Kherif. ————————
Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports de la wilaya de Mila, exercées par
M. Rafik Bait, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 portant nomination de
l’inspecteur général à la wilaya d’Alger.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, M. Djamal Baba est nommé inspecteur général à la wilaya d’Alger. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 portant nomination du directeur
de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Sétif.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, M. Abdelkader Belarbi est nommé directeur de la règlementation et des affaires générales à la wilaya de Sétif. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 portant nomination de la
directrice du cadastre et de la conservation foncière à la wilaya de Touggourt.
————
Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, Mme. Bachira Kairous est nommée directrice du cadastre et de la conservation foncière à la wilaya de Touggourt. ————H————
Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023 portant nomination d’une
inspectrice au ministère des moudjahidine et des ayants-droit.
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Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023, Mme. Habiba Boutarfa est nommée inspectrice au ministère des moudjahidine et des ayants-droit. ————H————
Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023 portant nomination de la
directrice des moudjahidine à la wilaya de Blida.
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Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023, Mme. Rachida Arbid est nommée directrice des moudjahidine à la wilaya de Blida.
Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023 portant nomination du secrétaire
général de l’université de Ouargla.
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Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 5 octobre 2023, M. Othmane Rahmani est nommé secrétaire général de l’université de Ouargla. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 portant nomination de directeurs
de la culture aux wilayas.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, Mme. et M. :
— Fatima Bekara, à la wilaya de Ouargla;
— Mokhtar Guermida, à la wilaya de Relizane. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 portant nomination de la
directrice de la valorisation et de la promotion des productions agricoles au ministère de l’agriculture
et du développement rural.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, Mme. Hanene Labiod est nommée directrice de la valorisation et de la promotion des productions agricoles au ministère de l’agriculture et du développement rural. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 portant nomination d’une
sous-directrice au ministère de l’agriculture et du développement rural.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, Mme. Leila Ramdani est nommée sous-directrice du renforcement et de la valorisation des capacités des services vétérinaires au ministère de l’agriculture et du développement rural. ————H————
Décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023 portant nomination du directeur
des transports à la wilaya de Tébessa.
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Par décret exécutif du 18 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 4 octobre 2023, M. Rafik Bait est nommé directeur des transports à la wilaya de Tébessa.
18 octobre 2023
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Art. 5. — Les listes de référence sont établies par types, gamme(s) de puissance et/ou modèles de véhicules.
Art. 6. — Les tables de référence spécifiques à chaque type, gamme de puissance et/ou modèle(s) de véhicule, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l’industrie.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023.
Le ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique
Ali AOUN
Le ministre Le ministre du commerce des finances et de la promotion des exportations
Laziz FAID Tayeb ZITOUNI
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE
Arrêté interministériel du 30 Moharram 1445 correspondant au 17 août 2023 précisant les
modalités de calcul des taux d’intégration dans l’activité de construction de véhicules.
———— Le ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique, Le ministre des finances, et Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules, notamment son article 5;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de calcul des taux d’intégration applicables aux véhicules objet de l’activité de construction de véhicules.
Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent arrêté : — liste de référence : liste nominative des ensembles, sous-ensembles et accessoires qui composent un véhicule. — table de référence : la désignation des taux contributifs en pourcentage de chaque ensemble, sous-ensemble et accessoires qui composent un véhicule.
Art. 3. — Le taux d’intégration est calculé sur la base de la somme des taux contributifs des ensembles, sous- ensembles et/ou accessoires, fabriqués localement et intégrés dans la construction de véhicules, conformément aux tables de références afférentes aux différents types, gamme(s) de puissance et/ou modèles de véhicules. Ces ensembles, sous-ensembles et accessoires doivent être fabriqués localement par le constructeur ou par les sous-traitants, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Le taux contributif afférent à un ensemble, sous-ensemble ou un accessoire représente le rapport entre son coût et le coût global du véhicule sortie usine.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1445 correspondant au
25 septembre 2023 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.
———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 portant nomination de M. Mohammed Salah Tiar, directeur de l’administration des moyens au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Salah Tiar, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 9 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 25 septembre 2023. Fayçal BENTALEB.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE