Article 4
La liste nominative des membres de la commission nationale est fixée par ordonnance du premier président de la Cour suprême, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois, sur la base des propositions émanant des autorités et des organisations auxquelles ils sont rattachés.
Les procédures de renouvellement des membres de la commission nationale, doivent être engagées dans les trois (3) mois avant la fin du mandat.
Article 14
La commission de wilaya est chargée de se prononcer sur les conflits collectifs de travail concernant les personnels exerçants au niveau du territoire de la wilaya et ceux qui sont interdits de recourir à la grève, ainsi que les conflits collectifs de travail survenus au niveau de la wilaya, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 2
La commission nationale d'arbitrage, désignée ci-après la « commission nationale », est composée d'un nombre égal de membres permanents et de membres suppléants, comme suit :
- quatre (4) membres représentant les secteurs ministériels
chargés de la justice, de l’intérieur, des finances et du travail;
- un (1) membre représentant l'autorité chargée de la
fonction publique;
- cinq (5) membres représentant les organisations
syndicales des travailleurs les plus représentatives à l'échelle nationale;
- cinq (5) membres représentant les organisations
patronales les plus représentatives à l'échelle nationale.
La commission nationale est présidée par un magistrat de la Cour suprême, nommé par le premier président de ladite Cour.
Article 7
La liste nominative des membres de la commission de wilaya est fixée par ordonnance du président de la Cour pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois (1), sur la base des propositions émanant des autorités et des organisations auxquelles ils sont rattachés.
Les procédures de renouvellement des membres de la commission de wilaya, doivent être engagées dans les trois
(3) mois avant la fin du mandat.
Article 17
La commission nationale et la commission de wilaya peuvent mener les enquêtes nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions.
Elles peuvent, également, faire appel à toute personne ayant une expertise, une qualification et une compétence requises jugées utiles pour leur travail.
Article 10
Les membres de la commission nationale et de la commission de wilaya prêtent serment devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle ils ont été désignés, dans les termes suivants :
##### ،ميحرلا نمحرلا هللاا مسب“
##### أقسم بــــــــ اهللا العيل ا لــعــظــيــم أن أقوم مبهمتي بعناية
##### متكأ نأو صال ــــــخإو اهرس كلسأ نأو فورظلا لك يف
##### سلوك احملّك م النزيه والويف ملبادئ القانون يف مجال
##### ،اهتيوستو لمعلل ةيعامجلا تاعازنلا نم ةياقولا
**.“ديهش لوقأ ام ىلع هللااو**
Article 20
La commission nationale et la commission de wilaya reçoivent communication des parties et de toutes autres instances, des informations et documents relatifs au conflit collectif de travail qui leur est soumis.
Article 30
Les membres de la commission nationale et ceux de la commission de wilaya, bénéficient d’une indemnité pour les dépenses engagées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### CHAPITRE 3
##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 1er
Le présent décret a pour objet de définir la composition de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage en matière de conflits collectifs de travail ainsi que leur organisation et leur fonctionnement, en application des dispositions de l'article 76 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève.
##### CHAPITRE 1er
##### COMPOSITION ET MODALITES DE DESIGNATION
##### DES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE
##### ET DE LA COMMISSION DE WILAYA
##### D’ARBITRAGE
Article 11
Le membre perd sa qualité de membre de la commission nationale ou la commission de wilaya dans les cas suivants :
— décès;
— retraite;
— cessation des fonctions ou démission;
— perte de l'une des conditions énoncées dans les dispositions de l'article 8 ci-dessus;
— perte de la qualité de membre représentant des travailleurs ou des employeurs;
— dissolution de l'organisation syndicale représentée au sein de la commission nationale ou la commision de wilaya d'arbitrage.
En cas de perte de sa qualité de membre au sein de la commission nationale ou de la commission de wilaya, le membre est remplacé, selon le cas et conformément aux dispositions du présent décret, par le membre suppléant, jusqu'à l'expiration du mandat desdites commissions conformément aux dispositions du présent décret.
##### CHAPITRE 2
##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
##### DE LA COMMISSION NATIONALE
##### ET DE LA COMMISSION DE WILAYA D’ARBITRAGE
Article 21
Le rapporteur examine la recevabilité de la requête en fonction des motifs sur lesquels elle repose après avoir auditionné, si nécessaire, les représentants de travailleurs et d’employeurs concernés.
Article 31
La commission nationale d’arbitrage en activité à la date de publication du présent décret continue d’exercer ses missions jusqu’à l’installation de la commission nationale prévue par le présent décret.
Article 6
Les représentants de travailleurs et les représentants d’employeurs au sein de la commission de wilaya, sont désignés par les organisations syndicales de travailleurs et les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au niveau de wilaya, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
La commission nationale et la commission de wilaya élaborent et approuvent leur règlement intérieur.
Elles élaborent également un rapport annuel sur leurs activités.
Article 26
Les sentences arbitrales de la commission nationale et de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix de leurs membres présents et doivent être motivées.
En cas d'égalité du nombre des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9
L'exercice d’un mandat au sein de la commission nationale ou de la commission de wilaya, est incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur en matière de conflits collectifs de travail.
Article 19
Dans les trois (3) jours qui suivent le dépôt de la requête, le président de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage désigne, parmi les membres de la commission concernée, un rapporteur pour chaque conflit collectif de travail.
Article 29
Les ordonnances prévues par les dispositions de l'article 28 ci-dessus, sont notifiées aux parties en conflit, dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la date de leur prononcé, selon le cas, par le président de la commission nationale ou de la commission de wilaya d'arbitrage, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 3
Les représentants de travailleurs et d'employeurs au sein de la commission nationale, sont nommés par les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 13
La commission nationale d’arbitrage siège près de la Cour suprême.
La commission citée à l’alinéa ci-dessus, est dotée d'un secrétariat technique assuré par les services de la Cour suprême, dont les membres sont choisis parmi les greffiers de ladite Cour.
Le secrétariat technique est chargé de recevoir les requêtes écrites destinées à la commission nationale, de préparer et d'organiser ses réunions.
Article 23
La commission nationale et la commission de wilaya tiennent des réunions ordinaires et des réunions extraordinaires en fonction des besoins et de la charge de travail, sur convocation de leurs présidents, au moins, quinze (15) jours ouvrables avant la date de la réunion, en présence, d'au moins, deux tiers (2/3) de leurs membres.
Lorsque le *quorum* n'est pas atteint, la commission nationale et la commission de wilaya se réunissent après huit
(8) jours suivant la date de la réunion reportée, quel que soit le nombre des membres présents. Les membres suppléants ne peuvent se réunir qu'en l'absence des membres permanents. Les membres de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage, ne doivent avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec l'une des parties en conflit collectif de travail et doivent faire preuve d'indépendance, d'intégrité et de neutralité à l'égard des parties.
Article 5
La commission de wilaya d'arbitrage, désignée ci-après la « commission de wilaya », est composée d'un nombre égal de membres permanents et de membres suppléants, comme suit :
— trois (3) représentants de l’administration locale : le directeur de la réglementation et des affaires générales, le directeur de wilaya de l’emploi et le directeur de wilaya du commerce;
— un (1) membre représentant de l'autorité chargée de la fonction publique au niveau local;
— quatre (4) représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives à l’échelle de wilaya;
— quatre (4) représentants des organisations syndicales d’employeurs les plus représentatives à l’échelle de wilaya.
##### 18 octobre 2023
La commission de wilaya est présidée par un magistrat de la Cour territorialement compétente, nommé par le président de ladite Cour.
Article 15
La commission de wilaya siège au sein de la Cour territorialement compétente.
La commission citée à l’alinéa ci-dessus, est dotée d'un secrétariat technique assuré par les services de la Cour, dont les membres sont choisis parmi les greffiers de ladite Cour.
Le secrétariat technique est chargé de recevoir les requêtes écrites destinées à la commission de wilaya, de préparer et d'organiser ses réunions.
##### 18 octobre 2023
Article 25
La commission nationale rend ses sentences arbitrales dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables et la commission de wilaya rend ses sentences arbitrales dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables, et ce, à compter de la date de la comparution des parties en conflit collectif de travail devant elles, sur les questions évoquées dans le procès-verbal de non-conciliation ou dans le procès-verbal constatant l'échec de la médiation, conformément aux dispositions des articles 12, 18 et 33 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée.
Article 8
Les membres de la commission nationale et de la commission de wilaya mentionnées dans les dispositions des articles 2 et 5 ci-dessus, sont sélectionnés en fonction de leur expérience prouvée, de leur compétence en arbitrage, parmi les personnalités répondant aux conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — avoir un niveau d’études supérieures et, au moins, cinq ans (5) d’expérience professionnelle dans les domaines juridique, économique et social; — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de leurs missions. Les membres désignés au sein de la commission nationale et de la commission de wilaya, doivent faire preuve d’indépendance, d’intégrité et d’impartialité à l’égard des parties au conflit collectif de travail.
Article 18
La commission nationale et la commission de wilaya sont saisies par requête écrite dans les conditions prévues par les dispositions des articles 70, 71, 72 et 75 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée.
La requête doit mentionner les questions, objet du conflit collectif de travail, les positions exprimées des parties à leur égard, ainsi que la précision des impérieuses nécessités économiques et sociales justifiant la saisine de la commission.
Article 28
Les décisions arbitrales de la commission nationale et de la commission de wilaya deviennent exécutoires conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée, par :
— ordonnance du premier président de la Cour suprême, lorsque le conflit relève de la compétence de la commission nationale;
— ordonnance du président de la Cour territorialement compétente, lorsque le conflit relève de la compétence de la commission de wilaya.
Article 12
La commission nationale est chargée de se prononcer sur les conflits collectifs de travail concernant les personnels qui sont interdits de recourir à la grève, ainsi que les conflits collectifs de travail s'étendant sur plusieurs wilayas ou couvrant l’ensemble du territoire national, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 22
Après l’acceptation de la requête, le rapporteur examine attentivement les documents pertinents fournis par les parties en conflit et rédige un rapport détaillé comprenant un résumé objectif des arguments des parties sur la base des dossiers préparés par le secrétariat technique, conformément aux dispositions des articles 13 et 15 ci-dessus.
Le rapporteur remet à tous les membres de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage le rapport cité à l’alinéa ci-dessus.
Le rapporteur, en consultation avec les parties en conflit et les autres membres de la commission, propose au président de la commission nationale ou la commission de wilaya d’arbitrage, selon le cas, une date et une heure convenables pour la tenue de la séance d’arbitrage.
Une fois la date et l’heure fixées, le président de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage notifie aux parties en conflit la date de la séance.
Article 32
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret exécutif n° 90-418 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale d'arbitrage compétente en matière de règlement de conflits collectifs de travail.
Article 24
La commission nationale et la commission de wilaya statuent sur le conflit collectif de travail sur la base des éléments du dossier qui leur est soumis. Les parties au conflit collectif de travail comparaissent personnellement devant la commission nationale ou la commission de wilaya à la demande de leur président. En cas d'empêchement, les parties en conflit peuvent être représentées par des personnes dûment mandatées. Si les deux parties en conflit collectif de travail ou l'une d'elles ne comparaissent pas, elles sont convoquées, selon le cas, par le président de la commission nationale ou la commission de wilaya pour une deuxième réunion, dans un délai de huit (8) jours ouvrable, à compter de la date de la première réunion. Dans ce cas, lesdites commissions statuent sur le conflit collectif de travail. Toute personne morale, partie au conflit collectif de travail, est représentée par un mandataire légal.
Article 27
La copie originale de la décision arbitrale est déposée, soit auprès du secrétariat de la Cour suprême dans le cas où les conflits collectifs de travail relèvent de la compétence de la commission nationale, soit auprès du secrétariat de la Cour territorialement compétente, lorsque les conflits collectifs de travail sont du ressort de la commission de wilaya.
Article 33
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.
##### Aïmene BENABDERRAHMANE.
##### 18 octobre 2023