Article 11
Le médiateur s'engage à garder le secret professionnel envers les tiers concernant les informations, les documents et les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission.
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Décret exécutif n° 23-363 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les
Le médiateur s'engage à garder le secret professionnel envers les tiers concernant les informations, les documents et les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission.
Le présent décret vise à définir les missions des médiateurs dans le domaine de la résolution des conflits collectifs de travail ainsi que les modalités de leurs nominations et de leurs honoraires, en application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève. ##### 18 octobre 2023 ##### CHAPITRE 1er ##### MISSIONS DU MEDIATEUR
Le médiateur écoute les deux parties présentes en personne, ensemble ou séparément. En cas d'impossibilité, il peut les entendre par tout autre moyen de communication légal. Le médiateur fixe la date et le lieu des réunions après consultation des parties en conflit.
La mission du médiateur consiste à présenter des propositions aux parties en conflit collectif de travail sous forme de recommandations motivées, afin de parvenir à un règlement amiable de leur conflit en cas de non-conciliation totale ou partielle.
Les honoraires du médiateur pour le règlement d'un conflit collectif de travail, sont déterminés d’un commun accord entre les parties en conflit et le médiateur, en fonction notamment de la complexité du conflit collectif de travail, du temps consacré à la médiation et des compétences spécifiques requises.
Le médiateur transmet, dans les quarante-huit (48) heures, selon le cas, au ministre chargé du travail, au ministre du secteur concerné, à l’inspection du travail territorialement compétente, et à l’autorité chargée de la fonction publique, au wali et au président de l’assemblée populaire communale, un rapport circonstancié consignant les conclusions de sa mission.
Le médiateur est tenu de respecter les principes d'objectivité, d'équité et de justice, et de faire preuve d'indépendance, d'intégrité et de neutralité à l'égard des parties au conflit. Il en fait la déclaration écrite avant d'exercer sa mission, conformément à un modèle établi par le ministère chargé du travail.
Le médiateur peut être radié de la liste des médiateurs s'il enfreint ses obligations professionnelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### CHAPITRE 3 ##### HONORAIRES DU MEDIATEUR
Dans le cadre de sa mission, le médiateur effectue des enquêtes et des investigations afin de prendre connaissance de la situation économique de l’organisme employeur, de la situation des relations professionnelles et des conditions de travail des travailleurs impliqués dans le conflit collectif de travail. Il peut se déplacer sur les lieux de travail après en avoir informé les parties, soit pour obtenir des informations complémentaires, soit pour écouter d'autres parties impliquées.
Les personnes remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, et souhaitant exercer la mission de médiateur doivent présenter une demande de candidature pour être inscrites sur la liste des médiateurs, accompagnée du dossier mentionné dans les dispositions de l’article 15 ci-dessous.
Les honoraires du médiateur sont partagés à parts égales entre les parties en conflit collectif de travail, sauf accord contraire. En cas d'absence d'une organisation syndicale représentative et d'élection de représentants des travailleurs, les honoraires du médiateur sont à la charge de l'employeur.
A la fin de sa mission, le médiateur communique, par écrit, aux parties au conflit collectif de travail les résultats auxquels il est parvenu. En cas d'accord des parties, les résultats sont consignés : - soit dans un accord collectif de travail signé par les parties et soumis aux procédures d'enregistrement, conformément à la législation du travail en vigueur dans le secteur économique; - soit dans un procès-verbal signé par les parties dans les institutions et les administrations publiques. Le dossier de la médiation est conservé au niveau de l’organisme employeur, dont copie est envoyée, selon le cas, à l'autorité chargée de la fonction publique ainsi qu'à l'inspection du travail territorialement compétente.
La durée du mandat des médiateurs est fixée à trois (3) ans, au plus, renouvelable une (1) seule fois. La compétence des médiateurs désignés s'étend à tout le territoire national.
Le médiateur est désigné conformément aux dispositions des articles 14, 15, 28, 29, 38 et 39 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 citée ci-dessus, parmi la liste des médiateurs : ##### Dans le secteur économique : - par accord mutuel entre les parties en conflit conformément aux conditions prévues dans le présent décret, en vue de régler leur conflit à l'amiable; - par le ministre du secteur, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale concerné, en cas de désaccord concernant le choix d'un médiateur et lorsque cela concerne les secteurs mentionnés dans les dispositions de l'article 62 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée. Dans le secteur des institutions et des administrations publiques : - par le ministre du secteur, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale concerné.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le médiateur est désigné parmi les personnes jouissant d'une autorité morale, reconnues pour leur intégrité, leur compétence et leur expertise dans les domaines juridique, économique et social ainsi que pour leur capacité à résoudre et à régler des conflits collectifs de travail. Le médiateur doit remplir les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne; — être titulaire d'un diplôme universitaire et avoir, au moins, cinq (5) années d'expérience professionnelle dans les domaines juridique, économique et social; — démontrer, selon le cas, qu’il a reçu une formation ou ayant une expérience dans le domaine de la résolution des conflits collectifs de travail; — n'avoir fait l'objet d’aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la mission de médiateur; — n'avoir pas été, selon le cas, soumis notamment à une sanction disciplinaire ou administrative définitive de licenciement, de radiation, de révocation ou de retrait d'agrément ou d’autorisation.
Les parties en conflit sont tenues de verser les honoraires du médiateur dans les délais fixés par l’accord écrit conclu entre-elles.
Le médiateur peut demander aux parties en conflit de lui remettre des mémoires sur les questions liées au conflit collectif de travail, ainsi que les documents et les procès-verbaux qu'il juge nécessaires pour sa résolution. Il peut, également, consulter l'inspecteur du travail territorialement compétent, et faire appel à des experts et des spécialistes dans le domaine du travail et solliciter auprès d'eux des informations supplémentaires.
La liste des médiateurs est établie par arrêté du ministre chargé du travail, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et celles des employeurs les plus représentatives au niveau national. Cette liste est portée à la connaissance des membres du Gouvernement, de l'autorité chargée de la fonction publique, des walis et des présidents des assemblées populaires communales ainsi qu'aux inspections de wilaya du travail.
Le médiateur présente, sous forme de recommandations motivées, des propositions écrites pour résoudre le conflit collectif de travail dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier relatif au conflit collectif de travail. Ce délai peut être prolongé de huit (8) jours ouvrables, au plus, d'un commun accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 17 et 31 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée. Le médiateur envoie ces propositions écrites aux parties en conflit et à l'inspection du travail territorialement compétente.
La liste des médiateurs mentionnée dans les dispositions de l'article 14 ci-dessus, est mise à jour selon les mêmes formes.
Dans l'exercice de ses missions, le médiateur peut être exclu du dossier de conflit collectif de travail et être remplacé par un autre médiateur inscrit sur la liste des médiateurs, lorsqu’il : ##### 18 octobre 2023 — entretient des liens de parenté ou d'alliance avec l'une des parties au conflit collectif de travail; — a un intérêt, direct ou indirect, avec les parties en conflit collectif de travail; — est impliqué dans des conflits antérieurs ou en cours avec l'une des parties au conflit collectif de travail; — n’a pas entamé sa mission de médiation dans les délais fixés par les dispositions de l'article 7 ci-dessus. ##### CHAPITRE 2 ##### MODALITES DE DESIGNATION DU MEDIATEUR
Les parties en conflit et le médiateur définissent l’objet et les modalités de la médiation ainsi que les conditions de paiement des honoraires, notamment sur la base horaire, journalière ou pour l'ensemble de la mission.
Le dossier relatif à la demande de candidature pour l’inscription sur la liste des médiateurs doit comprendre les documents suivants : — un diplôme attestant des qualifications du candidat; — une attestation de validation de l’expérience professionnelle; — l'engagement prévu dans les dispositions de l'article 10 ci-dessus. Le dossier est transmis au ministère chargé du travail, qui entreprend la sélection de la liste des personnes qualifiées pour exercer la mission de médiateur après l'avoir étudié et s'être assuré que le dossier est conforme aux conditions requises et l’avoir présenté au ministre chargé du travail pour prendre la décision de désignation.
Avant l’exercice de ses missions, le médiateur prête serment devant la Cour désignée dans sa circonscription, en prononçant le serment ci-dessous : ##### ،ميحرلا نمحرلا هللاا مسب“ ##### أقسم بـــــــ اهللا العيل ا لــعــظــيـم أن أقوم مبهمتي بعناية ##### وإخـــــ الص وأن أكتم سرها وأن أسلك يف كل الظروف ##### لاجم يف نوناقلا ئدابمل يفولاو هيزنلا طيسولا كولس ##### الوقاية من النزاعات اجلماعية للعمل وتسويتها، ##### واهللا عىل ما أقول شهيد“.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 18 octobre 2023
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.