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Décret exécutif n° 23-362

Décret exécutif n° 23-362 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la

Publication

Texte (18 article(s))

Article 10

En cas de perte de la qualité de membre d'un des membres, il est remplacé selon les mêmes formes prévues par les dispositions du présent décret. ##### CHAPITRE 3 ##### FONCTIONNEMENT DES COMITES DE DIALOGUE SOCIAL

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer la périodicité des réunions obligatoires relatives à l'examen de la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des institutions et administrations publiques, en application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève. ##### CHAPITRE 1er ##### CALENDRIER ET OBJET DES REUNIONS

Article 11

Les comités de dialogue social tiennent leurs réunions obligatoires au siège de l’organisme employeur une (1) fois tous les six (6) mois pour les employeurs au niveau central, et une (1) fois tous les trois (3) mois pour les employeurs au niveau local. L'employeur doit mettre à la disposition des comités de dialogue social les moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions.

Article 3

Les réunions obligatoires sont organisées et encadrées par le comité de dialogue social, prévu par les dispositions de l'article 5 ci-dessous.

Article 14

Les réunions du comité sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents du comité, faisant ressortir les résultats du dialogue et des discussions présentés par chaque partie sur les relations socioprofessionnelles et les conditions générales de travail. Une copie du procès-verbal est transmise, à titre d’information, au ministre du secteur concerné et à l'autorité chargée de la fonction publique, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de la réunion. Une copie du procès-verbal du comité au niveau local est envoyée au wali.

Article 4

Le comité de dialogue social établit un calendrier, qui fixe l’objet et la périodicité de ces réunions relatives à l'examen de la situation des relations socioprofessionnelles, aux conditions générales de travail ainsi qu’aux thèmes du dialogue et de la concertation. ##### CHAPITRE 2 ##### COMPOSITION DU COMITE DE DIALOGUE SOCIAL |travailleurs|des travailleurs|ou de l’administration publique| |---|---|---| |égal ou inférieur à 30|2|2| |de 31 à 60|3|3| |de 61 à 100|4|4| |de 101 à 150|5|5| |de 151 à 250|6|6| |de 251 à 500|7|7|

Article 5

Il est créé, au sein de chaque institution et administration publique au niveau central, un comité de dialogue social, par décision du ministre concerné ou du responsable habilité de l'autorité administrative concernée. Il est créé, au sein de chaque institution et administration publique au niveau des wilayas et des communes ainsi que des institutions publiques locales, un comité de dialogue social, selon le cas, par décision du wali ou du président de l'assemblée populaire communale, territorialement compétent, ou du responsable habilité de l’institution administrative concernée.

Article 16

Les comités de dialogue social élaborent et adoptent leur règlement intérieur qui fixe les règles de leur fonctionnement, les modalités de convocation et les procédures d'organisation de leurs réunions.

Article 7

Les représentants des institutions et des administrations publiques sont désignés par l'autorité administrative concernée. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation syndicale représentative concernée. La liste nominative des membres des comités de dialogue social, est fixée par décision du ministre du secteur ou du responsable habilité de l’institution administrative concernée.

Article 2

Les réunions obligatoires relatives à l'examen de la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail, sont tenues, exclusivement, au sein des institutions et administrations publiques entre les représentants qualifiés de ces institutions et administrations publiques et les représentants des travailleurs, conformément aux dispositions du présent décret. En cas de non-renouvellement du mandat du comité à son expiration, il est prorogé jusqu'au renouvellement du comité, dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois.

Article 8

La durée du mandat des membres des comités est de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois. Le renouvellement du mandat des comités est effectué par l’organisme employeur, dans un délai d'un (1) mois, avant l'expiration du mandat. au-delà de 500 Un (1) représentant supplémentaire pour chaque partie, par tranche de 200 travailleurs, sans que toutefois le nombre des représentants de chacune des parties n’excède onze (11) membres.

Article 9

Le nombre de représentants des travailleurs et des représentants de l'administration, est déterminé en fonction du nombre total des travailleurs de l'institution ou de l'administration publique concernée, comme suit : ##### Nombre des représentants ##### Nombre Nombre des de l’institution global des représentants ##### 18 octobre 2023

Article 13

Les réunions des comités ne sont valables qu’en présence de la moitié (½), au moins, de leurs membres. Dans tous les cas, le nombre de représentants de l'administration doit être égal au nombre de représentants des travailleurs. Dans le cas où le *quorum* n’est pas atteint, la réunion du comité est reportée de trois (3) jours ouvrables. Dans ce cas, le comité se réunit quel que soit le nombre des membres présents de chaque partie.

Article 6

Les comités prévus par les dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont composés d'un nombre égal de membres permanents et de membres suppléants, représentant les institutions et les administrations publiques ainsi que les délégués syndicaux, en tenant compte de la représentativité syndicale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En l'absence de délégués syndicaux, les travailleurs élisent directement leurs représentants au sein de ces comités, conformément à la réglementation en vigueur. La présidence du comité est assurée en alternance, tous les six (6) mois, au cours du mandat fixé à l’article 8 ci-dessous, par un membre représentant les institutions et les administrations publiques et un membre représentant les travailleurs.

Article 17

Les comités de dialogue social élaborent un rapport annuel sur leurs activités qu’ils adressent à l'autorité administrative concernée et à l'autorité chargée de la fonction publique.

Article 12

Les organisations syndicales représentatives ou les représentants élus des travailleurs adressent à l’organisme employeur les questions qu'ils souhaitent traiter, et ce, dans un délai de trente (30) jours ouvrables, avant la date de la réunion. L'organisme employeur inscrit à l'ordre du jour, en concertation avec les représentants des travailleurs, les questions citées à l’alinéa 1er ci-dessus, ainsi que les questions qu'il propose lui-même à l’examen. Les convocations, accompagnées d'une copie de l'ordre du jour, sont envoyées, par courrier ou par voie électronique, aux membres du comité concernés dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, avant la date de la réunion.

Article 15

L'autorité administrative, au niveau central ou local concernée, donne une réponse motivée ou propose des solutions et des mesures pour traiter les préoccupations soulevées, et ce, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de réception du procès-verbal. L'autorité administrative centrale ou locale concernée, prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les questions convenues. L'autorité administrative concernée informe, par écrit, l'autorité chargée de la fonction publique ainsi que l'inspection du travail de la réponse, des solutions et des mesures prises.

Article 18

Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 18 octobre 2023

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.