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Décret exécutif n° 23-361

Décret exécutif n° 23-361 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la liste des

Publication

Texte (13 article(s))

Article 12

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE.

Article 10

Les deux (2) listes prévues aux dispositions des articles 2 et 9 ci-dessus, sont révisées, le cas échéant, en coordination avec les secteurs concernés, selon les mêmes formes.

Article 4

Un service minimum obligatoire doit être assuré en cas de déclenchement d'une grève dans les domaines d’activités dont l'interruption, partielle ou totale, pourrait compromettre la continuité des activités des services publics essentielles ou affecter les activités économiques vitales, en particulier l'approvisionnement des citoyens en produits alimentaires, sanitaires et énergétiques sur l'ensemble du territoire national, ou préserver les installations et les biens existants.

Article 7

Les personnels concernés perçoivent leur rémunération pour l’exécution de leur travail dans le cadre du service minimum pendant la grève, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### CHAPITRE 2 ##### LA LISTE DES SECTEURS, DES PERSONNELS ##### ET DES FONCTIONS, AUXQUELS LE RECOURS ##### A LA GREVE EST INTERDIT

Article 8

La liste des secteurs concernés par l'interdiction de recourir à la grève englobe les domaines de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que les secteurs stratégiques et sensibles en termes de souveraineté ou de maintien des services essentiels d’intérêt vital pour la Nation. Elle vise, également, à maintenir la continuité des services publics essentiels et à assurer l'approvisionnement en besoins essentiels du pays et de la population dont l’interruption pourrait exposer le citoyen à des risques pour sa vie, sa sécurité ou sa santé, ou potentiellement conduire, par les conséquences de la grève, à une crise grave. ##### 18 octobre 2023 Ces secteurs comprennent, notamment les services de la justice, de l'intérieur, de la protection civile, des affaires étrangères, des finances, des affaires religieuses, de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation et de l’enseignement professionnels.

Article 9

La liste des personnels et des fonctions dans les secteurs prévus dans les dispositions de l’article 8 ci-dessus, ou de ceux assurant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et interdits de recourir à la grève comprend : — les magistrats; — les fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l'étranger; — les personnels des services de sécurité; — les agents de sécurité interne en mission de protection des sites et établissements; — les personnels des services de la protection civile; — les agents des services d'exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères chargés de l'intérieur et des affaires étrangères; — les agents actifs des douanes; — les corps de l'administration pénitentiaire; — les imams des mosquées; — les contrôleurs de la navigation aérienne et maritime; — les personnels des établissements comprenant des installations sensibles et stratégiques; — les personnels des centres de contrôle d'installations, de téléconduite du système électrique national et des réseaux d'énergie; — les agents appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts; — les directeurs d’établissements publics de l’éducation nationale et le personnel d’inspection dans les secteurs de l’éducation, de la formation et de l’enseignement professionnels.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire, ainsi que la liste des secteurs, des personnels et des fonctions, auxquels le recours à la grève est interdit, en application des dispositions des articles 62 et 67 de la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. ##### 18 octobre 2023 ##### CHAPITRE 1er ##### LA LISTE DES SECTEURS D’ACTIVITES ##### ET DES POSTES DE TRAVAIL NECESSITANT ##### LA MISE EN ŒUVRE D’UN SERVICE MINIMUM ##### OBLIGATOIRE

Article 11

Le non-respect des dispositions du présent décret entraîne l’application de sanctions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 5

Les travailleurs chargés de mettre en œuvre le service minimum sont informés personnellement, soit par ordre de service signé par le ministre du secteur concerné, ou le wali ou le président de l'assemblée populaire communale concerné, soit par décision de l'employeur ou de son représentant, et ce par tout moyen légal à leurs domiciles ou au siège de leur organisation syndicale représentative concernée, le cas échéant, et par voie d’affichage sur les lieux du travail.

Article 6

L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs chargés du service minimum obligatoire, tous les moyens nécessaires pour accomplir leurs missions dans le cadre de ce service.

Article 2

La liste des secteurs d’activités nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire, citée par les dispositions de l’article 1er ci-dessus, comprend ce qui suit : — les services publics de santé de permanence, des urgences, de dispensation et de distribution des médicaments et les laboratoires d’analyses médicales; — les services chargés de la production, de l’approvisionnement et de la distribution de produits sanitaires, notamment les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux; — les services de l'administration publique chargés des activités diplomatiques de l’Etat; — les services de l’administration de la justice; — les services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des produits reconnus dangereux, rapidement périssables ou liés aux besoins de la défense nationale; — les services des inhumations et des cimetières; — les services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunications, de la radio, de la télévision et de la télédiffusion, et les services liés directement à la production d'énergie destinée à alimenter le réseau de télécommunications, ainsi que les services indispensables au fonctionnement des centres de transit des télécommunications nationales et à la maintenance du réseau des transmissions nationales; — les services liés à la production, au transport, au chargement et à la distribution de l'électricité, du gaz, des hydrocarbures, des produits pétroliers et de l’eau; — les services municipaux d'enlèvement des ordures au sein des structures sanitaires et des abattoirs, les services de contrôle sanitaires, y compris les services phytosanitaires et vétérinaires opérant aux frontières, au niveau des ports et aéroports, les services vétérinaires publics et privés et les services de désinfection; — les services d'enlèvement, de transport, d'entreposage, de traitement, de transformation ou d'élimination des ordures ménagères et de tous déchets ménagers, ainsi que les déchets similaires provenant des activités industrielles, commerciales, artisanales et autres qui, de par leur nature et leur composition, sont assimilables aux déchets ménagers relevant des municipalités et des autres secteurs concernés; — les services responsables des relations financières avec l'étranger auprès de la Banque d’Algérie et des banques commerciales; — les services administratifs des impôts, du trésor public, du contrôle budgétaire, les services administratifs responsables de l'application de la législation et de la réglementation douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à l’exportation, les services administratifs du domaine national et de la conservation foncière;

Article 3

Les postes de travail nécessaires au bon fonctionnement du service et à sa continuité, et qui sont liés aux secteurs d’activités, prévus par les dispositions de l’article 2 ci-dessus, sont fixés comme suit : — en vertu d’une convention ou d’un accord collectif de travail entre l’employeur ou son représentant et les représentants des travailleurs dans le secteur économique, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. En cas d'absence de convention ou d'accord collectif, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, chacun dans son domaine de compétence, fixe la liste des postes de travail sus-cités, et ce, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou les représentants des travailleurs élus, selon le cas; — par le ministre du secteur concerné dans le secteur des institutions et administrations publiques ainsi que des services publics, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou des représentants des travailleurs élus, selon le cas. Le service minimum obligatoire prévu ci-dessus, ne peut être inférieur à 30% de l’effectif total des travailleurs concernés par la grève.

Article Annexe

##### 18 octobre 2023 — les services des compagnies d’assurance contre les risques; — les services d’accueil, de protection et d’accompagnement des personnes âgées, des personnes à besoins spécifiques et de l'enfance assistée et en danger; — les services liés à la sécurité des moyens de transport, notamment la météorologie, la signalisation maritime et ferroviaire y compris la surveillance des passages à niveau, les services de transport, des télécommunications directement liés à la sauvegarde des vies humaines et aux opérations de remorquage ou de sauvetage des navires; — les services liées à la dispense des programmes pédagogiques, à l’attribution des notes, aux réunions des conseils des classes, aux délibérations, aux examens scolaires et professionnels à caractère local, régional et national tout au long de leur déroulement, y compris le travail de correction de ces examens dans toutes les structures relevant des secteurs de l'éducation nationale, de la formation et de l'enseignement professionnels et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — les services en charge de prestations liées à la restauration, à l’hébergement, au transport et à la santé dans toutes les structures relevant des secteurs de l’éducation nationale, de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — les services des transports terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes, y compris les services d’autoroutes et ses annexes, et les ports, les aéroports, les gares routières et ferroviaires pour les voyageurs; — les services postaux et courrier express, les bureaux de poste, les centres financiers, les centres de tri et les centres de distribution et les services de communications, de communications par satellite et de communications téléphoniques mobiles; — les services agricoles et les services chargés de la production, de l’approvisionnement et de la distribution de produits alimentaires à large consommation et les services administratifs de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les inspections et les laboratoires de répression des fraudes; — les services des caisses de sécurité sociale, des mutuelles sociales et de l’inspection du travail; — les services de l’administration communale chargés de l’état civil.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.