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Décret exécutif n° 23-360

Décret exécutif n° 23-360 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les

Publication

Texte (26 article(s))

Article 10

Le membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical perçoit, pendant la durée de son détachement, une rémunération versée mensuellement par son organisation syndicale représentative, équivalente, au moins, à la rémunération liée à son grade d’origine ou à son poste de travail d’origine, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 2

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux membres d’une section syndicale relevant d’une organisation syndicale représentative, notamment à ceux ayant la qualité du délégué syndical et qui sont en position d'activité effective au sein des institutions et administrations publiques.

Article 20

Les sessions de formation sont organisées, soit au niveau des établissements publics de formation habilités, soit au sein des structures de formation rattachées à des organisations syndicales ou au sein des établissements privés de formation, agréés, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9

L’arrêté ou la décision de détachement est soumis(e) au visa légal des services compétents et une copie en est adressée à l’organisation syndicale concernée ainsi qu’à l’autorité chargée de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3

Aux fins du présent décret, on entend par : — membre de la section syndicale d’une organisation syndicale représentative : le fonctionnaire ou l’agent contractuel adhérant à une section syndicale relevant d’une organisation syndicale représentative; — délégué syndical : le fonctionnaire ou l’agent contractuel élu et désigné en tant que représentant d’une organisation syndicale représentative, exerçant une responsabilité syndicale statutaire au sein d’une section syndicale ou d’un conseil syndical. CHAPITRE 2 **MODALITES DE DETACHEMENT** **POUR L’EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL**

Article 13

Le détachement auprès de l’organisation syndicale représentative prend fin à l'expiration de sa durée fixée, conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus. Il peut prendre fin avant la date de son expiration, par arrêté ou décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les cas suivants : — à la demande du membre concerné ou de son organisation syndicale, à condition que cette demande soit formulée avant deux (2) mois, au moins, de la date proposée pour la fin du détachement; — manquement par le membre concerné à ses obligations résultant du détachement; — commission d’une faute professionnelle grave par le membre concerné, empêchant la poursuite de sa fonction au titre de permanent auprès de son organisation syndicale représentative; — engagement d’une poursuite pénale à l’encontre du membre concerné, entraînant sa suspension à titre conservatoire; — suspension de l’activité de l’organisation syndicale ou sa dissolution; — changement dans les organes de direction et/ou d’administration de l'organisation syndicale, entraînant la suppression de la fonction de permanent pour laquelle il est détaché; — suppression de la structure administrative à laquelle le membre concerné appartient.

Article 7

Le détachement du membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical auprès de son organisation syndicale représentative est consacré par arrêté ou décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir informé le ministre du secteur concerné ou le responsable habilité de l’institution ou de l’administration concernée. Durant la période de détachement, la relation de travail du membre détaché concerné est suspendue.

Article 17

Le membre concerné souhaitant bénéficier d’une autorisation d’absence doit présenter une demande, écrite et motivée, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans le respect de la voie hiérarchique, spécifiant le lieu du déroulement de l’activité syndicale et la durée de l’autorisation d’absence et ce, huit (8) jours ouvrables, au moins, avant la de date du début de l’activité de son organisation syndicale. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut accorder, fractionner ou réduire l’autorisation d’absence demandée, en fonction de la nécessité de service. Les autorisations d’absence sont accordées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. ##### CHAPITRE 4 ##### CONGE DE FORMATION SYNDICALE

Article 1er

Le présent décret vise à définir les modalités de détachement pour l’exercice d’un mandat syndical ainsi que du bénéfice d’autorisations d’absence et du congé de formation syndicale au sein des institutions et administrations publiques, en application des dispositions des articles 110, 118 et 119 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical. CHAPITRE 1er **DISPOSITIONS GENERALES**

Article 11

Durant son détachement, le membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical continue de bénéficier de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite, conformément aux dispositions du statut particulier applicables à son grade ou à son poste de travail ainsi qu’à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 21

L’organisation syndicale représentative doit soumettre une demande écrite à l'organisme employeur, au moins, trente (30) jours ouvrables, avant le début de la formation syndicale. La demande doit mentionner les noms et prénoms des délégués syndicaux concernés, la date et la durée de la formation, ainsi que le nom de l’organisme de formation concerné.

Article 4

Le membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical peut être détaché auprès d’une organisation syndicale représentative, sur sa demande, après autorisation préalable de son organisme employeur, sous réserve des nécessités du service, pour exercer la fonction de permanent au niveau des organes de direction et/ou d’administration prévus dans le statut de cette organisation syndicale.

Article 14

Le membre détaché est réintégré, sans délai, à l’expiration ou à la fin de son détachement, par arrêté ou décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans son grade d’origine ou à son poste de travail initial ou dans un emploi de rémunération équivalente, correspondant à ses qualifications, même en surnombre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### CHAPITRE 3 ##### AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR PARTICIPER ##### A L’ACTIVITE SYNDICALE

Article 24

A la fin de la session de formation, l’organisme chargé de la formation délivre une attestation de formation au délégué syndical concerné. Le délégué syndical concerné doit remettre une copie de cette attestation à l'organisme employeur par voie hiérarchique, lorsqu'il reprend ses fonctions. Une copie de cette attestation est conservée dans le dossier administratif de l’intéressé.

Article 5

Le détachement du membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical pour exercer un mandat syndical est prononcé dès lors qu'il remplit les conditions suivantes : — justifier d'une ancienneté professionnelle d'au moins deux (2) ans auprès de l’institution ou de l’administration publique à laquelle il appartient; — ne pas faire l'objet d’une sanction disciplinaire du quatrième degré ou d’une mesure de suspension à titre conservatoire; — ne doit pas avoir fait l'objet d’une condamnation pénale définitive incompatible avec l'exercice du droit syndical.

Article 15

Le membre d’une section syndicale ou d’un conseil syndical peut bénéficier d’autorisations d'absence sans perte de rémunération pour des raisons liées à ses activités syndicales, à condition de fournir des justifications pour participer aux : — congrès syndicaux aux niveaux local et national; — réunions des organes de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale de base, de la fédération ou de la confédération syndicale dont il est membre; — instances de concertation dont il est élu membre; — journées d’études; — organes de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale internationale dont son organisation syndicale est membre; — travaux des conférences internationales du travail. ##### 18 octobre 2023

Article 25

Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 6

L'autorité investie du pouvoir de nomination doit répondre à la demande du détachement, mentionné à l’article 4 ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard, trente jours (30) ouvrables, à compter de la date de réception de la demande. En cas de non-réponse de l’autorité investie du pouvoir de nomination à la demande dans le délai fixé ci-dessus, l'organisation syndicale représentative concernée peut introduire une réclamation auprès du ministre du secteur concerné ou du responsable habilité de l’institution ou de l’administration concernée, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables.

Article 16

Au cours d'une période d'une (1) année, la durée des autorisations d'absence accordées au même membre, ne peut excéder cinq (5) jours ouvrables, sauf en cas de participation à des congrès ou à des réunions des organes de direction et/ou d’administration des organisations syndicales internationales, où cette durée peut être prolongée jusqu'à un maximum de quinze (15) jours ouvrables. Les périodes nécessaires aux déplacements peuvent être ajoutées aux périodes d'autorisations d'absence indiquées à l’alinéa ci dessus.

Article 8

L’arrêté ou la décision mentionné(e) à l'article 7 ci-dessus, fixe la durée de détachement auprès de l’organisation syndicale représentative, qui doit être égale à la durée de l'exercice du mandat syndical et ne dépassant pas cinq (5) ans, renouvelable une seule (1) fois, conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, ainsi qu'aux dispositions du statut de l’organisation syndicale concernée. Toutefois, la durée de détachement de l’agent contractuel est fixée en fonction de la durée de son contrat de travail, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus.

Article 18

Le délégué syndical en activité peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier d’un congé de formation syndicale rémunéré, d’une durée maximale de quinze (15) jours ouvrables par an, sur décision de l'organisme employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 12

Sans préjudice de ses obligations professionnelles, prévues par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 et les dispositions du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisés, le membre concerné est soumis au statut de son organisation syndicale et à son règlement intérieur en ce qui concerne l'organisation du travail et la définition des tâches qui lui sont confiées dans sa fonction de permanent. L’organisation syndicale notifie à l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout manquement du membre détaché à ses obligations professionnelles. ##### 18 octobre 2023

Article 22

La demande, visée à l'article 21 ci-dessus, est examinée en concertation entre l’organisme employeur et l'organisation syndicale représentative, afin de déterminer le nombre des délégués syndicaux concernés éligibles au congé de formation, sa durée et sa date. L'organisme employeur doit statuer sur la demande et en informer l'organisation syndicale, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande susmentionnée. En cas de non-réponse de l'organisme employeur à la demande dans le délai indiqué ci-dessus, l'organisation syndicale représentative peut introduire une réclamation, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables, auprès du ministre du secteur concerné ou du responsable habilité de l'institution ou de l’administration publique concernée.

Article 19

Le congé de formation syndicale est accordé pour participer à des sessions de formation visant à acquérir des connaissances dans les domaines du droit syndical, du droit de travail ainsi que dans les domaines économiques et sociales, sur la base des programmes de formation proposés par les organismes de formation agréés concernés et approuvés par les services compétents du ministère chargé du travail.

Article 23

Si l'organisme employeur estime que l'absence pour suivre une formation syndicale pourrait avoir un impact sur le fonctionnement normal de l'institution ou de l'administration publique, il peut reporter la participation à cette formation en fournissant une réponse motivée, notifiée à l'organisation syndicale concernée dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de prise de décision.

Article 26

Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.