Article 16
Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base d’employeurs sont considérées représentatives au niveau national ou sur le territoire d’une ou de plusieurs communes, ainsi que d’une ou de plusieurs wilayas, lorsqu’elles obtiennent, au moins, 25% de l’effectif total des employeurs en activité sur l’un de ces territoires, couverts par leurs statuts.
Article 5
L’organisation syndicale, constituée légalement depuis, au moins, une (1) année, doit fournir à l’autorité administrative compétente les éléments d’information permettant d’apprécier sa représentativité syndicale, tels que visés à l’article 19 ci-dessous.
Les éléments d’appréciation de la représentativité syndicale sont transmis, via la plate-forme électronique mentionnée à l’article 19 ci-dessous, à compter de la date à laquelle a été établie pour la première fois la représentativité, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois après la fin de la période de trois (3) ans.
Pour établir sa représentativité pour la première fois, l'organisation syndicale concernée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois, à compter de la date fixée par l’autorité administrative compétente.
Article 15
L’autorité investie du pouvoir de nomination transmet une copie du procès-verbal des résultats des élections mentionnées au tiret 2 de l’article 13 ci-dessus, à l’inspection de travail de wilaya, territorialement compétente, et une copie pour information à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de la signature dudit procès-verbal.
Section 3 **Détermination de la représentativité des organisations syndicales d’employeurs**
Article 6
Les organisations syndicales doivent satisfaire aux conditions énoncées aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, sous peine d’être considérées non représentatives, conformément aux dispositions de l’article 83 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Article 25
L’utilisation de la plate-forme électronique est soumise à l’obtention d’un document officiel contenant le nom de l’utilisateur et le mot de passe, remis par les services compétents du ministère chargé du travail au responsable de l’organisation syndicale en échange d'une attestation de réception.
Article 10
Sont considérées représentatives, au niveau territorial ou professionnel, les fédérations et confédérations de travailleurs regroupant, au moins, 25%, selon le cas, des organisations syndicales de base ou des fédérations de travailleurs représentatives couvertes par leurs statuts.
Article 20
La plate-forme prévue à l’article 19 ci-dessus, est le portail électronique permettant aux organisations syndicales de travailleurs et aux organisations syndicales d’employeurs de soumettre, par voie électronique, les éléments d’information permettant d’apprécier leur représentativité syndicale, de compléter, d’actualiser et de rectifier les données relatives à leurs membres.
Article 30
Les indicateurs statistiques et les informations des adhérents des organisations syndicales des travailleurs, prévus à l’article 29 ci-dessus, englobent :
— le numéro d’identification national unique;
— le sexe;
— la nationalité;
— les tranches d'âge;
— le niveau d'instruction;
— la catégorie socioprofessionnelle;
##### 18 octobre 2023
— le nombre d’adhérents, titulaires d’un arrêté ou d’une décision de nomination ou d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée;
— les corps;
— les grades;
— les postes d’emploi;
— le nombre d’adhérents par professions, secteurs et branches d'activité;
— le nombre d’adhérents par wilaya;
— le nombre de sections syndicales et conseils syndicaux créés;
— le nombre de délégués syndicaux;
— le nombre d’adhérents détachés pour l’exercice d’un mandat syndical;
— le nombre des délégués syndicaux bénéficiant d’un congé de formation syndicale.
Article 2
Les critères d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs, activant dans le secteur économique et dans le secteur des institutions et administrations publiques, constituées légalement en organisations syndicales de base, fédérations ou confédérations sont déterminés conformément aux dispositions du présent décret.
Article 12
Lorsqu’il s’agit des élections des délégués du personnel prévues au tiret 2 de l’article 11 ci-dessus, et lorsque l’organisme employeur dispose de lieux de travail distincts, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en additionnant le nombre des suffrages exprimés obtenus dans ces différents lieux.
La représentativité syndicale reste établie pour toute la durée du cycle électoral de trois (3) ans, en cas de restructuration ou de modification du lieu de travail distinct au sein de l’organisme employeur.
Article 26
Les utilisateurs de la plate-forme électronique sont responsables de l’utilisation du compte et du mot de passe qui leur sont attribués ainsi que des comptes des utilisateurs qu'ils créent.
Article 9
Conformément aux dispositions de l’article 75 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base des travailleurs sont considérées représentatives au niveau d’une profession, d’une ou de plusieurs branches ou d’un ou de plusieurs secteurs d’activités, lorsqu’elles regroupent, au moins, 25% de l’effectif total des travailleurs, selon le cas, occupés dans ces professions, branches et secteurs couverts par leurs statuts.
##### 18 octobre 2023
Article 19
Les éléments d’information relatives à l’appréciation de la représentativité syndicale, transmis via la plate-forme électronique du ministère chargé du travail, doivent inclure ce qui suit :
Pour les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations des travailleurs :
- le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale de
chaque travailleur adhérent;
•le numéro de la carte et la date de son adhésion; • le montant de ses cotisations;
- la liste des organisations syndicales constituant la
fédération ou la confédération de travailleurs.
Pour les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations des employeurs :
- le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale de
chaque employeur mis à jour;
- le numéro de la carte et la date de son adhésion; • le montant de ses cotisations;
- le nombre des travailleurs employés; • la liste des organisations syndicales constituant la
##### fédération ou la confédération d’employeurs.
Article 29
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations sont tenues de soumettre, tous les trois (3) ans, via la plate-forme électronique prévue à l’article 19 ci-dessus, et simultanément avec le processus d’appréciation de la représentativité syndicale, les indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents, prévus par les dispositions des articles 30 et 31 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, après la fin de la période de trois (3) ans précitée.
Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents, en application des dispositions des articles 59, 73 et 81 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical.
CHAPITRE 1er **CRITERES D’APPRECIATION** **DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE**
Section 1 **Dispositions communes**
Article 11
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus, et conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales des travailleurs sont considérées représentatives au niveau de l’organisme employeur du secteur économique, lorsqu’elles obtiennent :
— soit, au moins, 25 % de l’effectif d’adhérents à jour de leurs cotisations par rapport à l’effectif total de l’organisme employeur couvert par leurs statuts, pour l’année considérée;
— soit, au moins, 25 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des délégués du personnel, en faveur de leurs candidats, sous réserve des modalités d’élections prévues par les dispositions du décret exécutif n° 90-289 du 10 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 29 septembre 1990 susvisé. Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et consignés dans le procès-verbal des élections.
Article 21
Les données saisies par les organisations syndicales au niveau de la plate-forme électronique, sont automatiquement traitées et ajustées par celle-ci, à l’effet de déterminer le taux de la représentativité syndicale, conformément aux informations relatives aux membres des organisations syndicales déclarés auprès des caisses de sécurité sociale.
Lors de l’appréciation du critère du nombre d’adhérents pour chaque organisation syndicale, les adhésions multiples aux organisations syndicales de travailleurs ou aux organisations syndicales d’employeurs ne sont pas prises en compte, conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Article 31
Les indicateurs statistiques et les informations des adhérents des organisations syndicales d’employeurs, prévus à l’article 29 ci-dessus, englobent :
— la nature juridique de l’organisme employeur (public ou privé, national, étranger ou mixte, société ou organisme national);
— le numéro d’identification national unique;
— la nationalité;
— la tranche d’âge du représentant légal;
— la classification de l’organisme employeur, selon le nombre de ses travailleurs;
— le nombre d’employeurs adhérents;
— les professions, secteurs et branches d’activités;
— le nombre de travailleurs salariés employés par les employeurs adhérents;
— la répartition des employeurs adhérents par wilaya.
Article 3
La représentativité syndicale des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs leur permet de représenter leurs membres, de défendre leurs intérêts et de les renforcer au niveau territorial ou professionnel, que se soit au sein d’une profession, d’une branche ou de plusieurs branches ou d’un secteur ou de plusieurs secteurs d’activités.
Elle permet, également, à ces organisations syndicales d’exercer leurs attributions légales, notamment celles prévues par les dispositions de l’article 88 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Article 13
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus, les organisations syndicales des fonctionnaires et des agents contractuels sont réputées représentatives au niveau de l’organisme employeur du secteur des institutions et administrations publiques dans les cas suivants :
— avoir un nombre d’adhérents égal à, au moins, 25% de l’effectif total des personnels couverts par leurs statuts, déterminé selon l’état nominatif établi par l’organisme employeur; ou
— avoir obtenu en faveur de ses candidats, au moins, 25% des suffrages exprimés aux élections des membres d’une commission ou des commissions administratives paritaires composées d’un grade, ou d’un ensemble de grades ou d’un corps ou d’un ensemble de corps, ou des commissions paritaires consultatives de discipline, constituées conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, les organisations syndicales qui ont obtenu le taux de la représentativité, sont classées en fonction du nombre de suffrages exprimés lors de ces élections et sont consignés dans le procès-verbal des résultats de l’élection de ces commissions, prévu à l’article 15 ci-dessous.
##### 18 octobre 2023
Article 23
Le ministre chargé du travail, après avoir apprécié la représentativité des organisations syndicales de base, des fédérations et des confédérations de travailleurs et d’employeurs au niveau territorial ou professionnel, remet à l’organisation syndicale concernée un document attestant que les éléments de sa représentativité sont réunis, dans un délai qui ne saurait excéder un (1) mois, après la fin de la période de trois (3) ans consacrée pour la soumission des éléments de sa représentativité, prévue par les dispositions de l’article 83 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Article 33
Les modalités d'application des dispositions du présent décret, sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail ou par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas.
Article 7
La représentativité des organisations syndicales de base des travailleurs est appréciée au niveau de l’organisme employeur par l’inspecteur du travail de wilaya, et la représentativité des organisations syndicales de base, des fédérations et des confédérations des travailleurs et des employeurs, au niveau territorial ou professionnel, est appréciée par le ministre chargé du travail.
##### Section 2
##### Détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 17
Conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base des employeurs sont considérées représentatives au niveau d’une profession, des branches ou des secteurs d’activités, lorsqu’elles regroupent, au moins, 25% de l’effectif global des employeurs appartenant à cette profession, branches ou secteurs d’activités, tels que définis par leurs statuts.
Article 27
Les services compétents du ministère chargé du travail élaborent un guide comprenant les règles d’exploitation et d'utilisation de la plate-forme électronique.
##### CHAPITRE 3
##### INDICATEURS STATISTIQUES RELATIFS AUX EFFECTIFS ADHERENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 4
La représentativité syndicale des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs est appréciée, périodiquement, tous les trois
(3) ans, sur la base des critères suivants : — l’ancienneté d’une (1) année, au moins, à compter de la date de sa constitution légale; — l’effectif d’adhérents à jour des cotisations, exprimé en pourcentage, selon le cas, par rapport au nombre total des travailleurs ou des employeurs couverts par leurs statuts, au cours de l’année considérée; — le respect du principe de l’autonomie de gestion et des dispositions de la charte d’éthique dans l’exercice de l’activité syndicale; — la transparence financière, notamment à travers la transmission des rapports financiers annuels, l’exécution des obligations comptables et la justification des sources de financement;
— la neutralité politique de l’organisation syndicale et de ses responsables syndicaux et son indépendance vis-à-vis des partis politiques, des associations ou de tout groupe de pression, notamment de s’abstenir de déclarer leur soutien à ces entités et à toute personnalité politique, sous quelque forme que ce soit, ni de recevoir de leur part un soutien par des moyens financiers ou autres avantages.
Article 14
Lorsque l’institution ou l’administration publique organise les élections des membres des commissions susmentionnées au tiret 2 de l’article 13 ci-dessus, dans plusieurs lieux de travail distincts, que ce soit à la même date ou à des dates éloignées, le taux de 25 % exigé pour considérer l’organisation syndicale représentative, est calculé en additionnant les suffrages exprimés obtenus par ses candidats dans ces lieux confondus, peu importe le pourcentage obtenu par les lieux de travail distincts.
Article 24
L’hébergement et la gestion de la plate-forme électronique destinée au traitement des éléments d’information permettant l’appréciation de la représentativité syndicale, prévue à l’article 19 ci-dessus, ainsi que la garantie de sa sécurité technique, sont assurées par le ministère chargé du travail.
Article 8
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée, les organisations syndicales de base des travailleurs sont considérées représentatives, au niveau national ou sur le territoire d’une ou de plusieurs communes, d’une ou de plusieurs wilayas, lorsqu’elles regroupent, au moins, 25% de l’effectif total des travailleurs couverts par leurs statuts, en activité sur l’un de ces territoires.
Article 18
Sont considérées représentatives au niveau territorial ou professionnel, les fédérations et confédérations d’employeurs regroupant, au moins, 25%, selon le cas, des organisations syndicales de base ou de fédérations d’employeurs représentatives couvertes par leurs statuts.
CHAPITRE 2 **MODALITES DE TRAITEMENT DES ELEMENTS** **D’APPRECIATION ET JUSTIFICATION** **DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE**
Article 28
Le contenu des indicateurs statistiques relatifs aux effectifs adhérents ainsi que le mode général de la présentation des statistiques à transmettre, périodiquement, à l’autorité administrative compétente par les organisations syndicales de travailleurs et les organisations syndicales d’employeurs, sont déterminés conformément aux dispositions du présent décret.
Article 22
L’inspecteur du travail de wilaya, après avoir apprécié la représentativité d’une ou de plusieurs organisations syndicales de base des travailleurs au niveau de l’organisme employeur, remet à l’organisation syndicale concernée un document attestant que les éléments de sa représentativité sont réunis, dans un délai qui ne saurait excéder un (1) mois, après la fin de la période de trois (3) ans consacrée à la soumission des éléments de sa représentativité, prévue par les dispositions de l’article 83 de la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 susvisée.
Une copie de ce document est adressée à l’organisme employeur ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 32
Le format général de présentation des résultats statistiques est déterminé selon le formulaire accessible sur la plate-forme électronique, prévue à l'article 19 ci-dessus.
Article 34
Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023.
##### Aïmene BENABDERRAHMANE.
##### 18 octobre 2023