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Décret exécutif n° 23-216

Décret exécutif n° 23-216 du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 modifiant et

Ce texte agit sur

  • modifie n° 96-68 (hors corpus)

Publication

Texte (10 article(s))

Article 7

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE.

Article 1er

* Il est créé une inspection générale au niveau de l'administration centrale du ministère de la santé, ainsi que des inspections régionales gérées en tant que services extérieurs en relevant et de fixer leurs missions, organisation et fonctionnement, conformément aux dispositions du présent décret ».

Article 9

* L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté dans l'accomplissement de ses missions de douze (12) inspecteurs ».

Article 3

Les dispositions du décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, sont complétées par *un chapitre 1er intitulé* « *INSPECTION* *GENERALE* » inséré après l'article 1er ci-dessus et rédigé comme suit : « *CHAPITRE 1er* ***INSPECTION GENERALE* »**

Article 4

Les dispositions de l'*article 9* du décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, sont modifiées comme suit : *«

Article 2

Les dispositions de l*’article 1er* du décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la santé et de la population.

Article 6

La dénomination de « l'inspection générale du ministère de la santé et de la population » est remplacée dans l'intitulé et les dispositions du décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé par celle de « l'inspection générale de la santé ».

Article 5

Les dispositions du décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, sont complétées par un *chapitre 2 intitulé* « *INSPECTION* *REGIONALE* » comprenant les *articles 13 bis* à *13* nonies, insérés après l'article 13 ci-dessus, rédigés comme suit : « *CHAPITRE 2* ***INSPECTION REGIONALE*** *Art. 13 bis. —* L'inspection générale comprend neuf (9) inspections régionales. La compétence territoriale de chaque inspection régionale couvre plusieurs wilayas. Leur siège et les compétences territoriales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. *Art. 13 ter. —* Dans le cadre des missions dévolues à l'inspection générale prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, l'inspection régionale est chargée dans la limite de sa compétence territoriale et sous l'autorité de l’inspecteur général de mener, dans les wilayas relevant de sa compétence territoriale, les actions d'inspection, de contrôle et d'évaluation, sur pièces et sur place, des organismes, des structures et établissements de santé ainsi que des établissements de formation relevant du secteur de la santé, public et privé.

Article Annexe

##### 12 juin 2023 A ce titre, elle est chargée, notamment : — de proposer un programme d’inspection, conformément au programme d’action de l’inspection générale du ministère chargé de la santé; — de veiller au suivi de l'application des orientations, directives et instructions émanant des autorités sanitaires; — de contrôler l’exécution de la politique nationale en matière de santé au niveau régional; — de contrôler l’état d’exécution des programmes de santé; — de s’assurer du bon fonctionnement des établissements sous tutelle et des structures et établissements de santé; — d'inspecter, d’enquêter et d’évaluer l'activité et le fonctionnement des structures et établissements publics et privés de santé, notamment en matière de respect des normes et de la qualité des prestations et de proposer les mesures pour leur amélioration; — de s’assurer de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet d’établissement et des projets de services au niveau des différents établissements de santé; — de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines, financières et matérielles, des moyens et des équipements médicaux afin de réaliser les objectifs tracés; — de contrôler les conditions générales d’hygiène et de sécurité sanitaire dans les structures et établissements de santé publics et privés et dans les établissements de formation relevant du secteur de la santé; — de contrôler les services de garde et des urgences des établissements publics et privés, en vue de s'assurer du bon fonctionnement et de la présence effective des personnels exerçant au niveau de ces services; — de veiller au respect de l’application des clauses du cahier des charges régissant les établissements privés de santé; — de contrôler, dans les structures et établissements privés de santé, la conformité en matière de personnel, de locaux et d’équipements de santé, aux normes et conditions législatives et réglementaires en vigueur; — de contrôler la légalité de l’exercice des professions de santé, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur; — de veiller au respect de l’application des conditions et normes prévues par la réglementation en vigueur dans les établissements publics et privés de formation relevant du secteur de la santé. L’inspection régionale peut être chargée, par l’inspecteur général, dans le cadre de ses attributions, d’effectuer des missions ponctuelles à caractère particulier. *Art. 13 quater. —* L'inspection régionale est dirigée par un inspecteur régional nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la santé. La fonction d'inspecteur régional est une fonction supérieure de l’Etat, classée et rémunérée par référence à celle d’un directeur de l’administration centrale. Il est assisté dans l’exercice de ses missions par des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, régis par le décret exécutif n° 10-77 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 18 février 2010 susvisé. *Art. 13 quinquies. —* Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont affectés à l’inspection régionale par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’inspecteur général de la santé. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. *Art. 13 sixies. —* Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique exercent leur fonction sous l’autorité de l’inspecteur régional. La gestion de leur carrière professionnelle demeure assurée par la direction chargée de la santé de wilaya. *Art. 13 septies. —* Le nombre des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique par inspection régionale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. *Art. 13 octies. —* L’inspecteur régional veille à la bonne utilisation des moyens mis à la disposition de l’inspection régionale par les services compétents du ministère chargé de la santé. *Art. 13 nonies. —* L'inspecteur régional établit, mensuellement, un rapport analytique et d'évaluation portant sur les activités des différents structures et établissements de santé qu'il transmet à l'inspecteur général du ministère chargé de la santé afin de prendre les mesures nécessaires permettant d'améliorer leur fonctionnement et la qualité de leur prestations de soins. L'inspecteur régional élabore, également, un rapport annuel sur les activités de l'inspection régionale qu'il adresse à l'inspecteur général du ministère chargé de la santé portant notamment, sur l'état de déroulement des missions d'inspection au niveau des différentes wilayas relevant de sa compétence territoriale, les principaux dysfonctionnements et insuffisances relevés, et propose les mesures susceptibles de les corriger et d'améliorer les performances des structures et établissements concernés ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.