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Décret exécutif n° 23-215

Décret exécutif n° 23-215 du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 portant réorganisation

Publication

Texte (12 article(s))

Article 2

La dénomination de « diplôme de docteur vétérinaire » créé par le décret n° 74-174 du 21 août 1974 susvisé, est remplacée par « diplôme de docteur en médecine vétérinaire ».

Article 1er

Le présent décret a pour objet de réorganiser les études en vue de l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire créé par le décret n° 74-174 du 21 août 1974, modifié et complété, portant organisation des études en vue du diplôme de docteur vétérinaire, par la création du diplôme de docteur en médecine vétérinaire.

Article 12

Les dispositions du décret n° 74-174 du 21 août 1974, modifié et complété, portant organisation des études en vue du diplôme de docteur vétérinaire, sont abrogées.

Article 4

Il est exigé des candidats pour accéder aux études en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire, d'être titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire « filières scientifiques » ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent.

Article 7

Pour être admis à se présenter aux examens, les étudiants doivent satisfaire à toutes les exigences de la scolarité. Ils doivent, aussi, satisfaire aux examens semestriels et/ou annuels pour être admis à poursuivre leurs études.

Article 11

Les titulaires du diplôme de docteur vétérinaire peuvent poursuivre la formation pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Article 3

La durée des études, en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire, est fixée à six (6) années ou douze (12) semestres.

Article 8

Les modalités d'organisation des examens en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire, seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 9

Le diplôme de docteur en médecine vétérinaire est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux étudiants ayant satisfait à l'ensemble des conditions de scolarité et d'examens. Le diplôme de docteur en médecine vétérinaire est accompagné des relevés de notes et de l'annexe descriptive. Les mentions et les caractéristiques du diplôme et des relevés de notes et de l'annexe descriptive, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Art. l0. — Les modalités transitoires d'organisation des études en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire pour les étudiants en cours de formation à la date de publication du présent décret au *Journal officiel*, seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5

Les modalités d'inscription et de réinscription requises pour les candidats en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire, ainsi que les modalités de leur orientation et leur réorientation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 6

Les études en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine vétérinaire, sont organisées selon le système annuel de progression. Les programmes de ces études et leur organisation ainsi que les modalités de leur évaluation et progression, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 13

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 12 juin 2023

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.