Article 1er
En application des dispositions de l’article 38 de la loi organique nº 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d’appel.
##### CHAPITRE 1er
##### LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Article 2
Il est créé auprès de chaque tribunal administratif un « service de gestion administrative et financière », dirigé par un chef de service, placé sous l’autorité du commissaire d’Etat.
Le chef de service de la gestion administrative et financière est l’ordonnateur secondaire des crédits de fonctionnement du tribunal administratif.
Article 7
Le secrétaire général est chargé d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif d’appel dans la limite des crédits qui lui sont délégués. Dans ce cadre, il est chargé des missions fixées à l’article 3 ci-dessus.
Article 5
Le chef de service de la gestion administrative et financière est désigné, parmi :
— les greffiers divisionnaires en chef, les administrateurs principaux ou un grade équivalent, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
— les greffiers divisionnaires, les administrateurs analystes, les administrateurs ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Le chef de service de la gestion administrative et financière est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
##### CHAPITRE 2
##### LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS D’APPEL
Article 12
Les chefs de service prévus à l’article 13 ci-dessous, sont désignés, parmi :
— les greffiers divisionnaires en chef, les administrateurs principaux ou un grade équivalent, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
— les greffiers divisionnaires, les administrateurs analystes, les administrateurs ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
##### 28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
— les ingénieurs principaux en informatique, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ou les ingénieurs d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Article 10
Dans la limite de ses prérogatives en matière de gestion des ressources humaines, le secrétaire général est chargé, notamment :
— du recrutement des agents contractuels, dans la limite des postes budgétaires disponibles;
— de la gestion de la carrière professionnelle des personnels relevant des corps des greffes, des fonctionnaires des corps communs et des agents contractuels du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant;
— de suggérer toute mesure tendant à améliorer la discipline générale au niveau du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant.
Article 8
Dans le cadre du budget d’équipement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant, le secrétaire général est chargé, en particulier :
— d’établir les prévisions budgétaires liées aux opérations d’équipement et de les transmettre à l’administration centrale du ministère de la justice;
— de gérer les crédits délégués;
— d’exécuter les opérations des crédits d’équipement;
— de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses d’équipement;
— de suivre et d’évaluer la réalisation des projets initiés par l’administration centrale du ministère de la justice.
Article 11
Le secrétaire général est assisté dans l’accomplissement de ses missions de chefs de service.
Le poste de chef de service est un poste supérieur. Il bénéficie de la bonification indiciaire, niveau 8, indice 215 du tableau prévu à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.
Le chef de service est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 6
Il est créé auprès de chaque tribunal administratif d’appel, un secrétariat général, désigné ci-après "secrétariat général". Il est dirigé par un secrétaire général, placé sous l'autorité du commissaire d’Etat.
Le secrétaire général est l’ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget du tribunal administratif d’appel.
La fonction de secrétaire général est classée et rémunérée par référence à la fonction de sous-directeur d'administration centrale.
Article 4
Le poste de chef de service de la gestion administrative et financière est un poste supérieur. Il bénéficie de la bonification indiciaire, niveau 10, indice 345 du tableau prévu à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé.
Article 13
Le secrétariat général est composé de trois (3) services :
**1- Le service du personnel et de la formation,** chargé notamment :
— de la gestion des carrières professionnelles des personnels de greffes, des fonctionnaires des corps communs et des agents contractuels;
— d’identifier, en relation avec les chefs du tribunal administratif d’appel, les besoins en formation des personnels;
— de mettre en œuvre les plans de formation et de perfectionnement des personnels initiés par l’administration centrale du ministère de la justice;
— de promouvoir et de suivre la gestion des affaires sociales, au profit des magistrats et des fonctionnaires.
Article 9
Le secrétaire général établit après approbation, selon le cas, du président ou du commissaire d’Etat du tribunal administratif d’appel, notamment :
— les titres de congé;
— les attestations de travail;
— les autorisations pour exercer des tâches d’enseignement;
##### — les autorisations d'absence.
Article 3
Le chef de service de la gestion administrative et financière, est chargé d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement du tribunal administratif dans la limite des crédits qui lui sont délégués. Il assure, également, la gestion administrative de ladite juridiction.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif et de les transmettre à l’administration centrale du ministère de la justice;
— d’émettre des ordres de recettes et d’exécuter les dépenses;
— d’exécuter les marchés et contrats relevant de sa compétence;
— de tenir la comptabilité selon les formes fixées par la réglementation en vigueur régissant la comptabilité publique;
— de prendre les mesures nécessaires pour la maintenance et l’entretien des bâtiments;
Article 10
Les commissions de recours ne peuvent délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3), au moins, de leurs membres sont présents.
Si le *quorum* n’est pas atteint, les membres des commissions de recours sont convoqués une nouvelle fois pour siéger dans les huit (8) jours qui suivent la première réunion et délibèrent, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions des commissions de recours sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
Le président de la commission nationale de recours ou de la commission régionale de recours notifie la copie du dossier de recours, selon le cas, à la direction centrale chargée des bases de taxation ou à la direction régionale des douanes concernée, qui doit émettre ses observations, appuyées de tous les documents requis dans un délai, maximum, de vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la notification.
##### 28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Article 30
Les recours introduits devant la commission nationale de recours sous l’égide du décret exécutif n° 2000-85 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 susvisé, non encore traités à la date de publication du présent décret, seront examinés par la commission nationale de recours prévue par le présent décret, dans le respect des conditions législatives et réglementaires exigibles à la date du dépôt du recours.
Article 16
Le trésorier de la wilaya du siège du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel est le comptable assignataire des dépenses.
Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 98 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, relatif aux commissions de recours des douanes, leur composition, leur fonctionnement et les délais de leur saisine.
##### CHAPITRE 1er
##### DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Les délibérations des commissions de recours font l’objet d’un procès-verbal, signé par tous les membres présents.
Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier objet du recours.
Article 21
Le service des douanes concerné procède, le cas échéant, sur demande de la commission régionale de recours et en présence du requérant ou son représentant, dûment mandaté, au prélèvement d’un échantillon de marchandises objet de contestation contre décharge, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Lorsqu’une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant d’échantillons qu’il y a de qualités différentes.
Lorsque le prélèvement d’échantillons n’est pas possible, il peut être admis la production des exemplaires de plans, de prospectus, de dessins ou de photographies de la marchandise faisant l’objet de la contestation.
Article 31
Les dispositions du décret exécutif n° 2000-85 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 relatif au fonctionnement de la commission nationale de recours, sont abrogées.
Article 17
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
— les dépenses relatives au fonctionnement du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel;
— les dépenses des personnels et des agents contractuels.
Article 2
Les commissions de recours des douanes sont :
— la commission nationale de recours, installée au niveau de la direction générale des douanes;
— les commissions régionales de recours, installées au niveau des directions régionales des douanes.
Article 12
Le président de la commission nationale de recours ou de la commission régionale de recours peut, sur proposition des membres, faire appel à un expert ou à toute personne dont la compétence particulière est susceptible d’éclairer les membres.
Article 22
Les échantillons visés à l’article 21 ci-dessus, sont scellés ou revêtus du cachet du service des douanes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 32
Le présent décret sera publié au *Journal*
##### Décret exécutif n° 23-122 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 complétant le
##### décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania
##### 1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création de bibliothèques principales de lecture publique.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 4;
Vu le décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013, complété, portant création de bibliothèques principales de lecture publique;
##### Décrète :
Article 20
Sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de la justice, garde des sceaux :
— toutes locations et désaffectations de biens immeubles;
— tous travaux de réfection et d'aménagement d'un bien immeuble.
##### CHAPITRE 4
##### DISPOSITIONS FINALES
Article 5
La commission nationale de recours, présidée par le directeur général des douanes ou son représentant, est composée :
— du directeur chargé des bases de la taxation de la direction générale des douanes ou son représentant, membre;
— du représentant du ministre chargé du commerce, de rang de sous-directeur, au moins, membre;
— du représentant du ministre chargé de l’industrie, de rang de sous-directeur, au moins, membre;
— du représentant du ministre chargé de l’agriculture, de rang de sous-directeur, au moins, membre;
— du représentant de la direction générale des impôts, de rang de sous-directeur, au moins, membre;
— du représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre.
##### 28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Les membres de la commission nationale de recours sont désignés par arrêté du ministre des finances, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la durée restante du mandat.
Article 15
Les décisions prises par la commission nationale de recours et par les commissions régionales de recours sont passibles de recours devant les juridictions compétentes, conformément aux dispositions de l’article 98 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Article 25
Si le recours est porté devant la commission nationale de recours, les échantillons examinés par les commissions régionales peuvent être exploités. Le cas échéant, ils sont prélevés et restitués suivant les dispositions des articles 21, 22 et 24 du présent décret.
Article 1er
* En application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé des bibliothèques principales de lecture publique dans les wilayas suivantes :
— ....................................................................................;
— ....................................................................................;
— ....................................................................................;
— ....................................................................................;
— ....................................................................................;
— ....................................................................................;
##### — Médéa ».
|officiel|de la République algérienne démocratique et|
Article 8
La commission régionale de recours se réunit au siège de la direction régionale des douanes de rattachement, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président.
Le secrétariat de chaque commission régionale est assuré par les services de la sous-direction chargée des techniques douanières relevant de la direction régionale des douanes concernée.
Article 18
Le requérant doit saisir la commission nationale de recours ou la commission régionale de recours par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recours peut être introduit par voie électronique via le système d’information des douanes.
##### La requête doit comporter, notamment :
— le nom et le prénom, l’adresse et la qualité du requérant;
— l’exposé des faits et toutes les circonstances du dossier avec les arguments à faire valoir.
Le recours doit être appuyé, pour l’examen de la requête, par tous les documents justificatifs, notamment plans, dessins, prospectus, photographies, certificats d’analyses, factures, notes documentaires et les échantillons nécessaires, éventuellement.
Le requérant doit en aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante-huit (48) heures, suivant le dépôt du recours, dans les conditions fixées par l’article 99 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Lorsque le recours porte sur les décisions anticipées, le requérant est dispensé de l’obligation d’aviser le receveur, prévue à l’alinéa précédent.
Article 28
Lorsque la décision de la commission nationale de recours est prononcée en faveur du requérant, le service des douanes concernée doit procéder, dès réception de la décision, à la liquidation des droits et taxes exigibles et à l’autorisation de l’enlèvement des marchandises au cas où celles-ci n’ont pas été enlevées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Si la décision de la commission nationale de recours porte sur des décisions anticipées, l’administration des douanes procède à l’annulation de la décision anticipée objet de contestation.
Article 3
La commission nationale de recours statue sur :
— les réclamations relatives aux contestations portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane des marchandises, lorsqu’elles concernent des décisions prises par l’administration centrale de la direction générale des douanes;
— les recours introduits contre les décisions anticipées en matière de l’espèce tarifaire et de l’origine des marchandises;
— les recours introduits contre les décisions des commissions régionales de recours.
Article 13
La commission nationale de recours et les commissions régionales de recours statuent sur l’objet du litige par décisions devant être signées par leurs présidents sur la base des procès-verbaux des commissions de recours.
Le secrétariat de chaque commission de recours est tenu de notifier lesdites décisions aux requérants, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures, à compter de la date de leur signature.
Article 23
Les échantillons sont adressés à la commission régionale de recours par le service des douanes concerné.
Les échantillons pondéreux ou encombrants sont conservés par le service des douanes pour permettre aux membres de la commission régionale de recours de les examiner sur place, le cas échéant.
Article 14
Les décisions de la commission nationale de recours et des commissions régionales de recours sont prises dans un délai, maximum, de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la réception du recours.
Toutefois, ce délai peut être prorogé de trente (30) jours, lorsque la commission nationale de recours et les commissions régionales de recours ne peuvent statuer sur l’objet du litige et les motifs de prorogation sont portés à la connaissance du requérant.
Article 24
Conformément aux dispositions de l’article 96 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, les échantillons non détruits ou ceux non détériorés par l’examen sont restitués au requérant.
Dans ce cas, le requérant est tenu de récupérer les échantillons non détruits ou non détériorés par l’examen, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision de la commission régionale de recours.
Passé ce délai, les échantillons seront pris en charge conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 1er
Les dispositions de l*'article 1er* du décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013, complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
*«
Article 26
Lorsque la décision de la commission régionale de recours confirme les énonciations de la déclaration en douane, le service des douanes concerné, doit procéder dès réception de la décision, à la liquidation des droits et taxes exigibles et à l’autorisation d’enlèvement des marchandises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au cas où les marchandises n’ont pas été enlevées.
##### 28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Article 6
Les commissions régionales de recours, présidées par les directeurs régionaux des douanes compétents, sont composées :
— du sous-directeur chargé des bases de la taxation de la direction régionale des douanes concernée, membre;
— du directeur de wilaya chargé du commerce du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre;
— du directeur de wilaya chargé de l’industrie du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre;
— du directeur de wilaya chargé de l’agriculture du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre;
— du directeur de wilaya chargé des impôts du lieu du siège de la direction régionale des douanes concernée ou de son représentant, membre;
— du représentant de la chambre de commerce et d’industrie de la wilaya du lieu du siège de la direction régionale concernée, membre.
Les membres des commissions régionales de recours sont désignés pour chaque direction régionale des douanes, par décision du directeur général des douanes, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la durée restante du mandat.
Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel|
|---|---|---|
|populaire.||de la République algérienne démocratique et populaire.|
|Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18||Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au|
|mars 2023.||18 mars 2023|
Aïmene BENABDERRAHMANE. Aïmene BENABDERRAHMANE.
##### 28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
Article 19
Les dispositions relatives à la gestion décentralisée des carrières des fonctionnaires et des agents contractuels ainsi qu’à leurs salaires, sont mises en place, graduellement, lorsque toutes les conditions de leur application sont réunies.
Article 4
Les commissions régionales de recours statuent sur les réclamations relatives aux contestations portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane des marchandises, lorsqu’elles concernent des décisions prises par les services extérieurs de la direction générale des douanes.
##### CHAPITRE 2
##### COMPOSITION DES COMMISSIONS
##### DE RECOURS
Article 21
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 20-85 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 relatif à la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs.
Article 16
Le recours devant la commission nationale de recours doit être introduit dans un délai, maximum, de vingt (20) jours, à compter de la date de notification au requérant, de la décision de la commission régionale de recours.
Ce délai est porté à soixante (60) jours, à compter de la date de signature des décisions anticipées et des autres décisions portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane des marchandises, prises par l’administration centrale de la direction générale des douanes.
Article 7
La commission nationale de recours se réunit au siège de la direction générale des douanes, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de la direction chargée des bases de la taxation, relevant de la direction générale des douanes.
Article 17
Le recours devant les commissions régionales de recours doit être introduit dans un délai maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date à laquelle le déclarant a été avisé, par écrit ou par voie électronique, de la constatation de l’infraction.
Article 27
Lorsque la décision de la commission régionale de recours infirme les énonciations de la déclaration en douane, le requérant a le droit de contester cette décision auprès de la commission nationale de recours.
Article 14
Le ministre de la justice, garde des sceaux, émet des ordonnances de délégation de crédits, au profit des secrétaires généraux des tribunaux administratifs d’appel et des chefs de service de la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs, conformément à la réglementation en vigueur, dans la limite de leurs attributions respectives et des crédits qui leur sont délégués.
Les ordonnances de délégation de crédits et les modifications éventuelles qui peuvent y être apportées, sont notifiées au contrôleur financier et au comptable public, compétents.
Article 9
Les membres des commissions de recours sont convoqués, au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion.
La convocation doit reprendre la liste des dossiers inscrits à l’ordre du jour, accompagnée d’une fiche de synthèse pour chaque dossier.
Les membres des commissions de recours concernés peuvent consulter les dossiers y afférents, au niveau du secrétariat desdites commissions.
Article 19
Conformément aux dispositions de l’article 98 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, la saisine des commissions de recours est suspensive de tout acte contentieux. Dans ce cas, le délai de prescription court, à compter de la date de notification des décisions des commissions à l’administration des douanes.
Article 29
Lorsque la décision de la commission nationale de recours est prononcée en faveur de l’administration des douanes, le service des douanes concerné, engage la procédure contentieuse y afférente et informe le requérant du contentieux établi à son encontre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, si le requérant récuse la décision de la commission nationale de recours, il peut demander l’enlèvement des marchandises sous réserve de payer ou de consigner ou de garantir les droits et taxes exigibles et les pénalités, éventuellement, encourues et tous autres montants dus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et de présenter un document justifiant son recours devant les juridictions compétentes.
Si la décision de la commission nationale de recours porte sur des décisions anticipées, celles-ci demeurent en vigueur.
##### CHAPITRE 4
##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les engagements des dépenses se rapportant au tribunal administratif et au tribunal administratif d’appel, sont soumis au contrôle préalable du contrôleur financier de la wilaya lieu du siège du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel.
Article 22
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE.
Article 18
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux crédits affectés aux traitements des magistrats qui sont soumis à la gestion centralisée.
Article Annexe
##### 2- Le service des finances et des moyens généraux,
chargé, notamment :
— d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles du tribunal administratif d’appel;
— d’exécuter le budget de fonctionnement du tribunal administratif d’appel et le budget d’équipement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant, dans la limite des crédits délégués;
— de tenir la comptabilité conformément aux règles de la comptabilité publique;
— d’identifier les besoins en moyens généraux et en équipements, nécessaires au fonctionnement du tribunal administratif d’appel et des tribunaux administratifs en relevant;
— de gérer les biens mobiliers et immobiliers ainsi que le parc roulant et de veiller à l’entretien et à la conservation des biens immobiliers;
— d’assurer le suivi des programmes de réalisation des infrastructures relevant de la compétence du tribunal administratif d’appel;
— de gérer les archives administratives et le fonds documentaire et de prendre en charge les besoins du tribunal administratif d’appel.
**3- Le service de l’informatique,** chargé notamment :
— de gérer les réseaux informatiques locaux;
— de sécuriser les systèmes, les réseaux et les bases de données;
— de la maintenance des équipements et des applications informatiques.
Article Annexe
##### 28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
— de gérer les biens immobiliers et mobiliers ainsi que le parc roulant;
— de tenir l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers du tribunal administratif, selon les formes fixées par la réglementation en vigueur;
— d’envoyer le compte administratif du tribunal administratif, à la Cour des comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel relevant de son service;
— d’exécuter le plan de formation et de perfectionnement du personnel du tribunal administratif élaboré par l’administration centrale du ministère de la justice;
— de conserver et de gérer l’archive administrative et financière ainsi que la documentation, à l’exclusion de l’archive judiciaire.
Article Annexe
##### Décret exécutif n° 23-121 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 relatif aux
Article Annexe
##### commissions de recours des douanes, leur composition, leur fonctionnement et les délais de leur
**saisine.** ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 98 bis;
Vu la loi n° 91-09 du 27 avril 1991 portant approbation de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983;
Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu le décret présidentiel n° 91-241 du 20 juillet 1991 portant ratification de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, portant institution de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie;
Vu le décret exécutif n° 2000-85 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 relatif au fonctionnement de la commission nationale de recours;
Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes;
Vu le décret exécutif n° 17-90 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et attributions de l’administration centrale de la direction générale des douanes;
Vu le décret exécutif n° 18-165 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les modalités d’octroi par l’administration des douanes des décisions anticipées;
Vu le décret exécutif n° 21-338 du 21 Moharram 1443 correspondant au 30 août 2021 fixant les conditions et les modalités de prélèvement d’échantillons, d’exercice des analyses et d’expertises en douane et de règlement des frais y afférents;
##### 28 Chaâbane 1444 21 mars 2023
##### Décrète :