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Décret exécutif n° 22-383

Décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les

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Texte (108 article(s))

Article 35

Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 17 novembre 2022 ##### ANNEXES ##### ANNEXE I **CAHIER DES CHARGES FIXANT** **LES CONDITIONS ET LES MODALITES** **D’EXERCICE DE L’ACTIVITE** **DE CONCESSIONNAIRES DE VEHICULES** **DE TOURISME, UTILITAIRES LEGERS,** **INDUSTRIELS, MOTOCYCLES** **ET DES VEHICULES A USAGES SPECIAUX** ##### CHAPITRE 1er ##### OBJET

Article 21

Le concessionnaire agréé est tenu de faire procéder aux vérifications requises pour le bon fonctionnement de l’engin roulant neuf avant la livraison au client, conformément à la commande effectuée. ##### 17 novembre 2022

Article 4

La société bénéficiaire de cet agrément agrément est tenue de respecter et d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 32

La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant ou par une de ses entités affiliées.

Article 9

L’exercice effectif de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est conditionné par l’obtention de l’agrément pour l’exercice de cette activité. Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément doit comprendre : — la demande d’obtention de l’agrément; — une copie de l’autorisation préalable; — le numéro d’identification fiscale; — une copie de l’extrait du registre du commerce électronique; — l’extrait de rôle apuré; — l’attestation de mise à jour établie par l’organisme chargé de la sécurité sociale en cours de validité; — la liste du personnel et ses qualifications accompagnée d’une attestation d’affiliation à l’organisme chargé de la sécurité sociale; — une copie du contrat de concession exclusive liant le concessionnaire au constructeur concédant; — les documents justifiant l’existence des infrastructures de stockage de véhicules, de la pièce de rechange, les ateliers de service après-vente, ainsi que des enceintes d’exposition et de vente. Le dossier de demande d’obtention de l’agrément est déposé contre délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique visé à l’article 15 ci-dessous.

Article 19

La commission de recours est chargée d’examiner et d’émettre un avis conforme sur les recours introduits. La commission émet un avis conforme sur les recours introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de leur réception. L’avis définitif est notifié à l’opérateur par le secrétariat technique cité à l’article 20 ci-dessous. ##### 17 novembre 2022

Article 9

Le concessionnaire agréé n’est autorisé à vendre les véhicules neufs importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.

Article 21

Le concessionnaire agréé est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule neuf au client, et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.

Article 4

L’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est assujetti à la conclusion d’un contrat de concession liant le concessionnaire à un seul constructeur concédant. L’exercice de cette activité est subordonné au respect des dispositions du présent décret et à la souscription au cahier des charges joint en annexe.

Article 14

Tout avis défavorable émis par le comité cité à l’article 15 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié par son secrétariat technique au postulant dans le respect des délais prévus à l’article 10 ci-dessus. Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 18 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l’avis défavorable. La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant. CHAPITRE 3 **CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE**

Article 24

Il est créé une plateforme numérique interconnectée auprès du ministère chargé de l’industrie dédiée à la gestion et au suivi du présent dispositif. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté interministériel des ministres concernés. CHAPITRE 4 **CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE** **DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE** **DE VEHICULES NEUFS**

Article 34

Les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, sont abrogées.

Article 5

L’investisseur postulant est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable lui permettant d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. L’autorisation préalable ne constitue pas une autorisation d’exercice effectif de l’activité.

Article 15

Il est créé un comité technique interministériel, auprès du ministre chargé de l’industrie, ci-après dénommé le « comité » composé d’un représentant du : — ministre chargé de l’industrie, président; — ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — ministre chargé des finances, membre; — ministre chargé des mines, membre; — ministre chargé du commerce, membre; — ministre chargé des transports, membre; — ministre chargé de l’emploi, membre; — ministre chargé de l’environnement, membre. Les membres du comité, de rang minimum de directeur de l’administration centrale, sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition de leurs ministres respectifs pour une période de trois (3) années renouvelable une seule fois.

Article 25

Le concessionnaire agréé doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente et le stockage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 12

La commission mixte citée à l’article 11 ci-dessus, est chargée de vérifier l’existence des infrastructures au regard des documents fournis et d’établir, dans un délai de dix (10) jours, un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fait partie du dossier de demande d’agrément. Le fonctionnement de la commission mixte est fixé par décision du ministre chargé de l’industrie.

Article 22

Dans le cas où le concessionnaire agréé défaillant ne régularise pas sa situation à l’issue de la période prévue à l’article 21 ci-dessus, il est prononcé le retrait de l’agrément par le ministre chargé de l’industrie, qui informe les ministères chargés des finances et du commerce pour prendre les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Le concessionnaire agréé, s’estimant lésé dispose d’un droit de recours à introduire dans les mêmes formes, précisées à l’article 14 ci-dessus.

Article 2

Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : **Véhicule :** tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens ou tracté, véhicule de tourisme, véhicule utilitaire léger, véhicule industriel, motocycle et engin roulant, véhicules à usages spéciaux. Est considéré comme véhicule neuf tout véhicule : — n’ayant fait l’objet d’aucune procédure d’immatriculation dans aucun pays; — dont la durée entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12) mois; — dont le kilométrage parcouru n’excède pas : * cent (100) km pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers; * mille cinq cents (1.500) km pour les véhicules industriels. **Véhicule de tourisme :** véhicule particulier à moteur conçu pour le transport de neuf (9) personnes ou moins, chauffeur inclus, à l’exception des véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ou sur les terrains de golf et véhicules similaires. **Véhicule utilitaire léger :** véhicules particuliers à moteur conçus pour le transport de marchandises d’un poids total en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes : fourgon, fourgonnette et pickup. **Véhicule industriel :** comprend les tracteurs, les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus, chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises, remorques et semi-remorques. **Tracteurs :** véhicule à moteur à roues, conçu pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, de tous types et pour tous usages (tracteurs agricoles, tracteurs forestiers, tracteurs routiers, tracteurs de travaux publics, tracteurs- treuils, etc.).

Article 7

La durée de validité de l’autorisation préalable est fixée à douze (12) mois.

Article 17

Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées.

Article 27

Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire agréé est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés, de manière à assurer une proximité avec sa clientèle et honorer ses engagements à son égard. A ce titre, le concessionnaire agréé doit, au terme de la première année de l’obtention de l’agrément, s’implanter au niveau de vingt-huit (28) wilayas, au moins, réparties sur le territoire national.

Article 2

En application des dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules de tourisme, utilitaires légers, industriels, motocycles et des véhicules à usage spéciaux neufs est conditionné par l’obtention d’un agrément.

Article 8

L’autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité cité à l’article 15 du présent décret. Tout avis défavorable, doit être motivé et notifié au postulant par le secrétariat technique du comité dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt. Le postulant s’estimant lésé peut introduire un recours auprès de la commission de recours citée à l’article 18 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l’avis défavorable. La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant.

Article 3

L’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, est ouvert aux sociétés de droit algérien, créées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’activité d’importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l’état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, titulaires d’un agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie et d’un certificat de respect des conditions et des modalités exigées pour l’exercice de l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, délivré par le ministre chargé du commerce, conformément à la réglementation en vigueur. ##### 17 novembre 2022 ##### CHAPITRE 2 ##### CONDITIONS D’ACCES POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE

Article 13

L’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie, valable pour une durée de cinq (5) années renouvelable, est établi en onze (11) exemplaires originaux destinés : - à l’intéressé; - aux services habilités du Premier ministre; - au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts); - au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales; - au ministère chargé des mines; - au service concerné du ministère chargé de l’industrie; - au ministère chargé du commerce; - au ministère chargé des transports; - au ministère chargé de l’emploi; - au ministère chargé de l’environnement. Toute demande de renouvellement d’agrément doit être introduite selon les mêmes formes quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de son expiration.

Article 23

Les services des ministères chargés des finances et du commerce, doivent être tenus régulièrement informés par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 21 et 22 ci-dessus.

Article 33

Tout paiement pour l’acquisition de véhicule doit s’effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 5 **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES**

Article 1er

En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs. ##### 17 novembre 2022

Article 11

Préalablement à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité cité à l’article 15 ci-dessous, des visites d’inspection sont effectuées par une commission mixte présidée par le directeur de wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, composée d’un représentant de : — la direction de wilaya chargée des domaines; — la direction de wilaya de la protection civile; — la direction de wilaya chargée des mines; ##### 17 novembre 2022 — la direction de wilaya chargée de l’urbanisme et de la construction; — la direction de wilaya chargée du commerce; — la direction de wilaya chargée des transports; — la direction de wilaya chargée de l’emploi; — la direction de wilaya chargée de l’environnement.

Article 21

Tout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges, constatés par les services habilités et notifié au ministère chargé de l’industrie, donne lieu à l’établissement, par les services habilités de ce dernier, d’une mise en demeure au concessionnaire agréé défaillant afin d’y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la mise en demeure. Ces manquements sont passibles des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 31

Le concessionnaire agréé est tenu de s’approvisionner auprès du constructeur concédant ou d’une de ses entités affiliées et s’engage à n’importer que les marques et modèles de véhicules pour lesquels il est agréé.

Article 6

Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire agréé est tenu de disposer de ses propres infrastructures A ce titre, le concessionnaire agréé doit, au terme de la première année de l’obtention de l’agrément, s’implanter au niveau Les superficies minimales exigées pour chaque agent du réseau de distribution sont mentionnées dans le tableau ci-après|200 Atelier service après-vente|400 Enceinte d’exposition| ||1500|100||500|200| ||300|50||100|100| Véhicules de tourisme, utilitaires 5500 légers, tracteurs, véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux Motocycle 1000 Remorque et semi-remorque 2200 égard. (U : m2). ##### Superficie ##### Genre de produits totale Véhicules de tourisme, utilitaires 2300 légers, tracteurs, véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux |Motocycle||550| |---|---|---| |Remorque et semi-remorque|50 150|1000| |II) service après-vente :|— d’outils de diagnostic (scanner); — d’équipements et matériels de levage;|| |

Article 6

L’obtention de l’autorisation préalable, est assujettie à la fourniture d’un dossier comprenant : — la demande d’obtention de l’autorisation préalable; — le cahier des charges annexé au présent décret comportant la fiche d’engagement, datés, signés et paraphés par l’investisseur postulant et portant la mention « lu et approuvé »; — une copie des statuts de la société faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire; — une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique conformément au modèle annexé au présent décret; — un contrat ou un protocole d’accord de concession exclusive établi entre le constructeur concédant et le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, d’une durée minimale de cinq (5) années. Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.

Article 16

Le comité technique interministériel est chargé : — d’examiner les dossiers de demande d’autorisation préalable et d’émettre un avis conforme; — d’examiner et d’émettre un avis conforme sur les demandes d’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs; — d’émettre un avis sur le retrait des agréments attribués dans le cadre du présent décret.

Article 26

Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle, dans les domaines de la commercialisation et dans les métiers liés à l’automobile justifiés par les documents y afférents. Le concessionnaire agréé est tenu d’assurer, périodiquement, la formation continue et le perfectionnement de son personnel et celui relevant de son réseau de distribution. Un plan de formation assuré par le constructeur concédant doit être précisé dans le contrat de concession.

Article 1er

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules de tourisme, utilitaires légers, industriels, motocycles et des véhicules à usages spéciaux. ##### CHAPITRE 2 ##### CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Article 11

Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.

Article 10

Sans préjudice des dispositions de l’article 11 ci-dessous, l’agrément est délivré selon le modèle annexé au présent décret par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité visé à l’article 15 ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt. Toute réserve éventuelle émise par le comité doit être notifiée par son secrétariat technique au postulant par tout moyen, dans les délais fixés à l’alinéa ci-dessus. Le postulant est tenu de lever les réserves notifiées dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur notification.

Article 20

Le secrétariat technique du comité et de la commission de recours est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie. Les membres du secrétariat technique sont désignés par décision du ministre chargé de l’industrie.

Article 30

L’importation de véhicules neufs doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, modifié. Le contrôle de conformité des véhicules importés s’effectue au niveau des infrastructures portuaires, dépôts temporaires ou entrepôts sous douane, avant l’opération de dédouanement dans le cadre de la mise à la consommation, conformément aux dispositions réglementaires régissant le contrôle de conformité de véhicules.

Article 5

Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs doit disposer, en toute propriété ou en location, d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente et le stockage. Les superficies minimales de ces infrastructures sont mentionnées dans le tableau ci-après (U : m2). ##### 17 novembre 2022 ##### Parc de Magasin de pièces Atelier service Enceinte Superficie ##### Genre de produits stockage de rechange après-vente d’exposition totale ||3800|200||1000|500| |---|---|---|---|---|---| ||750|50||100|100| |de vingt-huit (28) wilayas, au moins, réparties sur le territoire national.|1500 Parc de stockage|100 et/ou de recourir à des agents agréés, de manière à assurer une proximité avec sa clientèle et honorer ses engagements à son Magasin de pièces de rechange|

Article 15

Le concessionnaire agréé s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents agréés, les obligations précisées dans le présent cahier des charges.

Article 25

Le concessionnaire agréé est tenu de remettre au client au moment de la vente, le dossier complet, qui doit comporter les pièces suivantes : — le contrat de vente signé par le concessionnaire agréé ou par son agent agréé; — la facture établie par le concessionnaire agréé ou par son agent agréé; — le barré rouge comprenant : le procès-verbal de réception, la note descriptive et le certificat de conformité visé par le constructeur concédant ou son entité affiliée; — copie d’une déclaration en détail de douanes; ##### — la carte d’immatriculation provisoire.

Article 8

Le concessionnaire agréé n’est autorisé à vendre les engins roulants neufs importés, devant répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.

Article 18

Il est institué une commission de recours placée auprès du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, composée d’un représentant du : — Premier ministre, président; — ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — ministre chargé des finances, membre; — ministre chargé des mines, membre; — ministre chargé de l’industrie, membre; — ministre chargé du commerce, membre; — ministre chargé des transports, membre; — ministre chargé de l’emploi, membre; — ministre chargé de l’environnement, membre. Les membres de la commission de recours, de rang minimum de directeur de l’administration centrale, sont désignés par décision du Premier ministre pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois, sur proposition des ministres des secteurs concernés. La commission établit son règlement intérieur qui fixe son fonctionnement.

Article 28

Le concessionnaire agréé doit disposer d’un stock suffisant de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant pour la prise en charge des clauses de la garantie et du service après-vente des véhicules.

Article 3

Le postulant à l’obtention de l’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est tenu de respecter les dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022, suscité.

Article 13

Le concessionnaire agréé est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.

Article 23

Les véhicules neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits) prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou, à défaut, aux normes reconnues à l’échelle internationale. A ce titre, le concessionnaire agréé est tenu de mettre à la disposition des services des mines, territorialement compétents, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente ci-après : — les notices descriptives en trois (3) exemplaires visées par le constructeur concédant; — les procès-verbaux des essais de sécurité active; ##### 17 novembre 2022 — les procès-verbaux des essais de sécurité passive; — les procès-verbaux des essais de protection de l’environnement. Les procès-verbaux des essais cités ci-dessus, doivent être délivrés par le constructeur concédant ou les organismes d’évaluation de la conformité accrédités ISO 17020 et ISO 17025.

Article 10

Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.

Article 20

En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire agréé doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.

Article 29

Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que ceux équipés d’un moteur essence, électrique, hydrogène, hybride : essence/électrique, essence/hydrogène, ou GPL / GNC ou en être prédisposé, et dont les émissions de gaz sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 14

Le concessionnaire agréé ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services chargés des mines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire agréé est tenu de présenter aux services des mines de wilaya, à chaque arrivage de véhicules neufs, les documents suivants : — listes de colisage; — connaissement; — avis d’arrivée; — factures d'achat établies par le constructeur concédant ou une de ses entités affiliées; — copies des procès-verbaux des véhicules réceptionnés. Le concessionnaire agréé doit, avant l’entame des opérations d’importation de véhicules, disposer d’un entrepôt privé agréé par l’administration des douanes. A défaut, il doit souscrire une convention dûment établie et signée avec l’exploitant d’un entrepôt public sous-douane. ##### CHAPITRE 5 ##### CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE AGREE

Article 1er

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs. ##### CHAPITRE 2 ##### CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Article 11

Le concessionnaire agréé doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution. ##### 17 novembre 2022 CHAPITRE 4 **CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE**

Article 24

Les véhicules neufs importés doivent être équipés, au moins, des dispositifs de sécurité suivants :

Article 10

Le concessionnaire agréé s’engage à ne pas importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires. ##### III) La formation et le personnel :

Article 20

En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire agréé doit, sous huitaine, reverser au client, l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.

Article 30

La garantie porte sur une distance égale ou supérieure à : — quatre-vingt mille kilomètres (80.000 km) dans la limite des soixante (60) mois pour les véhicules industriels à l’exception des remorques, des semi-remorques et des véhicules à usages spéciaux; — cent mille kilomètres (100.000 km) dans la limite des soixante (60) mois pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers; — huit mille kilomètres (8.000 km) dans la limite des trente-six mois (36) mois pour les motocycles. En ce qui concerne la remorque et semi-remorque et les véhicules à usages spéciaux, la garantie est celle appliquée par le constructeur concédant. Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la livraison du véhicule. La garantie est due par le concessionnaire agréé au client sans charges supplémentaires.

Article 7

Le concessionnaire agréé est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant ou de l’une de ses entités affiliées et s’engage à n’importer que les engins roulants neufs dont les marques sont portées dans le cahier des charges.

Article 17

Le prix de vente figurant sur le bon de commande de l’engin roulant neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. La facture définitive doit être établie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes et remises consenties.

Article 27

Le concessionnaire agréé est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs, sous peine de retrait de l’agrément.

Article 17

Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. La facture définitive doit être établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes et remises consenties.

Article 27

Dans le cadre de la garantie, le concessionnaire agréé s’engage à prendre en charge les véhicules présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. Dans le cas où le défaut s’avère irréparable, le concessionnaire agréé procède au remplacement du véhicule ou au remboursement de son prix. Le concessionnaire agréé doit assurer au profit du client la garantie des véhicules livrés, à condition que le client s’engage, dans ce cadre, à effectuer toutes les révisions périodiques au niveau du réseau du concessionnaire agréé et respecter les instructions du constructeur concédant.

Article 14

Les engins roulants neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement, notamment en matière d’émission des fumées, des gaz toxiques et des bruits, prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut, aux normes internationales reconnues. A ce titre, le concessionnaire agréé est tenu de mettre à la disposition des services des mines territorialement compétents, le modèle de l’engin roulant destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente. CHAPITRE 5 **CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE AGREE**

Article 24

Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la livraison de l’engin roulant neuf.

Article 8

Le concessionnaire agréé est tenu de s’approvisionner auprès du constructeur concédant ou d’une de ses entités affiliées et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques et les modèles pour lesquels il est agréé. Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, agréés, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que ceux équipés d’un moteur essence, électrique, hydrogène, hybride : essence / électrique, essence / hydrogène, ou GPL / GNC ou en être prédisposés et dont les émissions de gaz sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 18

Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire agréé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises.

Article 28

En cas d’immobilisation du véhicule de tourisme, utilitaire léger ou du motocycle pour réparation, entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les 48 heures, le concessionnaire agréé est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement. Pour les véhicules industriels, le concessionnaire agréé est tenu de verser au client, l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants. ##### 17 novembre 2022

Article 5

Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire agréé est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés, de manière à assurer une proximité de sa clientèle et honorer ses engagements à son égard. Les superficies minimales de ces infrastructures sont mentionnées dans le tableau ci-après (U : m2). Magasin de pièces Atelier service Enceinte Superficie Genre de produits Parc de stockage de rechange après-vente d’exposition totale Engins roulants 500 200 400 400 1500 ##### II) Services après-vente :

Article 15

Le concessionnaire agréé s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents agréés, les obligations précisées dans le présent cahier des charges.

Article 25

Dans le cadre de la garantie, toute immobilisation au-delà d’un (1) mois de l’engin roulant neuf, donne lieu, à partir de cette date, au versement par le concessionnaire agréé au client, de l’équivalent du manque à gagner, justifié par des documents probants.

Article 5

Cet agrément prend effet à partir de la date de sa signature. ##### Alger, le ............................................................ ##### 17 novembre 2022

Article 12

Le concessionnaire agréé doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Le concessionnaire agréé est tenu d’assurer, périodiquement, la formation continue et le perfectionnement de son personnel et celui relevant de son réseau de distribution. ##### CHAPITRE 4 ##### CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE ##### DE L’ACTIVITE

Article 22

Au moment de la livraison, le concessionnaire agréé est tenu de respecter, scrupuleusement, les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir, au moins, une distance de cent (100) kilomètres. Le véhicule neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et anglaise ou française ainsi que la carte d’immatriculation provisoire et le bon de livraison. Sauf spécifications particulières, le véhicule neuf doit être livré avec, au moins, une roue de secours, un cric, une manivelle, un trousseau de clés (outillage), un kit de sécurité comprenant, notamment le triangle de pré-signalisation, le gilet rétro réfléchissant et une trousse de premiers secours.

Article 32

Le concessionnaire agréé est tenu de transmettre, systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement ou modification des clauses des contrats de concession, de location des infrastructures qui arrivent à expiration, ainsi que le registre du commerce.

Article 9

Le concessionnaire agréé s’engage à ne pas importer des engins roulants pour le compte d’autres concessionnaires. ##### III) La formation et le personnel :

Article 19

Le délai de livraison de l’engin roulant neuf commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de la commande. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un document écrit.

Article 16

Le contrat de vente liant le concessionnaire agréé au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 26

Le concessionnaire agréé est tenu de s’abstenir de toute forme de publicité susceptible d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. ##### CHAPITRE 6 ##### LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES

Article 3

Le concessionnaire d’engins roulants neufs est tenu de respecter les dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022, suscité.

Article 13

Le concessionnaire agréé ne peut livrer que les engins roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services chargés des mines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 23

Le concessionnaire agréé doit assurer au profit du client la garantie de l’engin roulant neuf appliquée par le constructeur concédant, à condition que le client s’engage à effectuer toutes les révisions périodiques au niveau de son réseau et respecter les instructions du constructeur. Dans le cadre de cette garantie, le concessionnaire agréé s’engage à prendre en charge les engins roulants neufs présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.

Article 3

Cette décision est établie en onze (11) exemplaires originaux à adresser : — à l’intéressé; — aux services habilités du Premier ministre; — au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts); — au service concerné du ministère chargé de l’industrie; — au ministère chargé des mines; — au ministère chargé de l’environnement; — au ministère chargé du commerce; — au ministère chargé des transports; — au ministère chargé de l’emploi.

Article 19

Le délai de livraison du véhicule neuf commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours à partir de la date de la commande. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un document écrit. En cas de paiement de la totalité du prix du véhicule, le concessionnaire agréé est tenu de livrer le véhicule neuf, au plus tard, dans les sept (7) jours qui suivent.

Article 29

Le concessionnaire agréé s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur concédant au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire agréé est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant, sur une durée minimale de cinq (5) ans.

Article 6

Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’ateliers mobiles pour assurer les réparations sur le site du client. Le concessionnaire agréé est tenu d’assurer le service après-vente des engins roulants vendus. Le service après-vente doit comporter, notamment les prestations ci-après : — les révisions périodiques couvertes par la garantie; — l’entretien, la maintenance et la réparation; — la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant.

Article 16

Le contrat de vente liant le concessionnaire agréé au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 26

Le concessionnaire agréé s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant, au niveau de ses magasins. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire agréé est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant, sur une durée minimale de cinq (5) ans.

Article 2

En application des dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs est conditionné par l’obtention d’un agrément.

Article 12

Le concessionnaire agréé est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.

Article 22

Au moment de la livraison, le concessionnaire agréé est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options de l’engin roulant neuf, objet de la commande. L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et anglaise et/ou française. L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de clés (outillage). ##### CHAPITRE 6 ##### LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES

Article 2

L’agrément est octroyé pour une durée de cinq (5) années renouvelable.

Article 18

Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire agréé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder vingt pour cent (20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes comprises.

Article 28

Le concessionnaire agréé est tenu de transmettre, systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement ou modification touchant les contrats de concession, de location des infrastructures qui arrivent à expiration ainsi que le registre du commerce.

Article 1er

Est accordé à la société ………………………dénommée ……………..………………….……………… sise à ………………………..…………………………… l’agrément pour exercer l’activité de concessionnaires de véhicules neufs de type : ………………………………….. (marque)……………………..………. (modèle) ..............................................

Article 29

Le concessionnaire agréé est tenu de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, de tout changement qui intervient au niveau de son réseau de distribution en termes d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, des magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente. |24|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76|22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022| |---|---|---| |Raison sociale : Statut juridique : Capital social : Wilaya : Téléphone : Fax : Email : Site web :|Registre du commerce n° : N° d’identification fiscale : Adresse du siège / domiciliation : Nom et prénom du gérant :|PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE D’ENGINS ROULANTS NEUFS|

Article 7

Le concessionnaire agréé est tenu d’assurer le|— d’outillages spécifiques et standards;|| |service après-vente des véhicules vendus.|— de matériels de vidange;|| |Le service après-vente doit assurer, notamment les|— de chargeurs/démarreurs de batteries;|| |prestations ci-après :|— de matériels de nettoyage et de lavage; — de compresseurs d’air comprimé;|| |— les révisions périodiques couvertes par la garantie;|— de matériels pour les travaux de carrosserie et de|| |— l’entretien, la maintenance et la réparation avec la|peinture;|| |garantie de la pièce de rechange;|— de matériels de diagnostic et de maintenance des|| |— la vente de pièces de rechange et d’accessoires|systèmes de climatisation;|| |d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur|— d’appareils de mesure électrique.|| |concédant.|Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’un parc de véhicules de tourisme et utilitaires légers de remplacement,|| |Le service après-vente doit disposer, selon le genre de|conformément aux dispositions de l’article 27 (alinéa 1er)|| |véhicule, notamment :|du présent cahier des charges, constitué d’au moins, quinze (15) véhicules immatriculés en son nom, et ce, avant la|| |— de véhicules de dépannage;|commercialisation du premier véhicule.|| 600 200

Article 33

Le concessionnaire agréé est tenu de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, tout changement intervenu au niveau du son réseau de distribution en termes d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.

Article 4

Le contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant doit comporter, notamment les clauses et les éléments ci-après : - **Les clauses générales du contrat :** — les parties et les signataires clairement identifiés; — la durée de validité du contrat et les formes de reconduction; — les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles; — l’exclusivité de la représentation de la ou des marque(s); — la référence au décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022, susvisé. - **Véhicule :** — les types de véhicules; — les normes de pollution atmosphérique pour les véhicules à moteur à combustion; — les équipements et dispositifs de sécurité; — la prise en charge des aspects techniques pour la conversion au GPL/C, des véhicules; — les sources d’approvisionnement convenues qui doivent correspondre aux pays de fabrication d’origine. - **Assistance et savoir-faire :** — l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution; — la formation du personnel et le transfert du savoir-faire; — l’assistance au plan technique et commercial; — l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données). - **Les garanties :** — l’étendue de la garantie du constructeur concédant aux concessionnaires ainsi qu’aux agents agréés; — la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant; — l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant, pendant cinq (5) ans après la commercialisation des véhicules, même en cas de rupture du contrat; — la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des véhicules concernés.

Article 4

Le contrat de concession liant le concessionnaire d’engins roulants neufs au constructeur concédant doit comporter, notamment les clauses et les éléments ci-après : - **Les clauses générales du contrat :** — les parties et les signataires clairement identifiés; — la durée de validité du contrat et les formes de reconduction; — les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles; — la référence au décret exécutif n° 22-383 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, susvisé. - **Engin roulant :** — les types d’engins roulants; — les normes de pollution pour les engins roulants équipés de moteurs à combustion interne; — les sources d’approvisionnement convenues qui doivent correspondre aux pays de fabrication d’origine. - **Assistance et savoir-faire :** — l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution; — la formation du personnel et le transfert du savoir-faire; — l’assistance au plan technique et commercial; — l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données). - **Les garanties :** — l’étendue de la garantie du constructeur concédant au concessionnaire ainsi qu’aux agents agréés; — la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant; — l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pendant cinq (5) ans après la commercialisation des engins roulants, même en cas de rupture du contrat; — la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des engins roulants, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 31

Le concessionnaire agréé est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, sous peine de retrait de l’agrément.

Article Annexe

##### 1/ Véhicules de tourisme et utilitaires légers : Les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur et dont le poids n’excédant pas 3500 kg : — système anti blocage des roues (ABS); — contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3; — dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3; — deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager); — deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager) et latéraux pour les véhicules de tourisme dont la cylindrée des moteurs est égale ou supérieure à 1.6 litres; — ceintures de sécurité pour tous les passagers et points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les essais de choc; — appui-tête pour les sièges avant et arrière; — système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX); — dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière; — système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager avant.

Article Annexe

##### 17 novembre 2022 ##### INDICATIONS SUR LES ENGINS ROULANTS NEUFS Marque (s) Genre de l’engin roulant (*) Nom du constructeur concédant W M I (**) Lieux (x) de fabrication (*) : Genre de l’engin roulant et usage final (**) : World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780). |26|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76|22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022| |---|---|---| |Désignation (*) échéant.|INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE D’ENGINS ROULANTS NEUFS Adresse Wilaya|Superficie (M2) Dont bâti (M2) (*) : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôts sous douane le cas| ##### 17 novembre 2022 ##### INFORMATIONS STATISTIQUES Raison sociale : Adresse du siège : ##### PERIODE..........................................Semestre/Année — Importation et vente d’engins roulants neufs (unités) Type d’engins roulants (*) Importation Vente **Nombre de salariés :**..................................................................... dont.................................. cadres **Rappel du chiffre d’affaires pour l’année précédente**.............................................. milliers de DA **Investissement total :**............................................................................................ milliers de DA dont : — Matériels / équipements .............................................................................................milliers de DA — Infrastructures ............................................................................................................... milliers de DA (*) : Genre de l’engin roulant et usage final. ##### 17 novembre 2022 ##### FICHE D’ENGAGEMENT DU CONSESSIONNAIRE Je soussigné (nom et prénom) : .................................................................................................................................................... Agissant au nom de la société (raison sociale).............................................................................................................................. En qualité de .................................................................................................................................................................................... Adresse : .......................................................................................................................................................................................... Registre du commerce n° : .............................................................................................................................................................. N° d’identification fiscale : ....................................................................................................................................................... ##### 1. Déclare : — avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges; — avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité de concessionnaire, de véhicules neufs. ##### 2. Atteste : — que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts; — que je suis informé que toute fausse déclaration entraîne le rejet de ma demande; — avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs. ##### 3. M’engage à : — établir le contrat de concession avec le constructeur concédant et à n’importer les engins roulants neufs qu’à partir des pays de fabrication d’origine; — veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relatives à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et du présent cahier des charges; — informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément; — à transmettre, semestriellement, les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi et le volume des importations et des ventes. A ................................................, le...................................................... ##### Signature et qualité du signataire |22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022|29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76| |---|---| |Je soussigné, Agissant :|DECLARATION DE PROBITE Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire ayant la qualité de représentant de la société, sollicitant l'agrément d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs : ............................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... En son nom et pour son compte Au nom et pour le compte de la société qu'il représente. (Dénomination de la société)| |Forme juridique de la société : Déclare :|............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification fiscal (NIF). ........................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ — que ni moi, ni mes associés, employés ou représentants, n'avons fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics — avoir fait l’objet moi-même, mes associés, employés ou représentants, de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics| |M’engage à : du principe de l'égal accès. ci-dessus, sont sincères et exacts.|(Préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement, le cas échéant) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................... - avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l'agrément, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment le retrait de l’agrément délivré et mon inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l'obtention de l'agrément pour l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs. - ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au détriment-ne pas m'adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la demande de l'agrément. - à lutter contre toute manœuvre spéculative pouvant détourner les véhicules construits des circuits de vente autorisés. Et certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis, les déclarations faites et les engagements pris Fait à ................................................, le.................................. Signature du postulant (Nom, qualité du signataire et cachet du postulant)| ##### 17 novembre 2022 ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DE L’INDUSTRIE ##### DECISION D’AGREMENT N° : / Le ministre de l’industrie, Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs; Suite à la demande formulée le ………… par Monsieur ………………………………… en sa qualité de ………….…… de la société ………………………… sise…....................... R.C n°...................NIF..........................; Compte tenu de l'avis n° ....................... du comité technique interministériel cité à l’article 15 du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022, suvisé. ##### Décide de ce qui suit :

Article Annexe

##### Véhicule automobile pour le transport de dix (10) **personnes ou plus, chauffeur inclus :** autobus, autocars, trolleybus et gyrobus. **Véhicule pour le transport de marchandises :** véhicule à moteur conçu pour le transport de marchandises de tous types : camions et camionnettes de tous types. **Remorque et semi-remorque :** véhicule non automobile, à deux ou plusieurs roues, pour le transport de marchandises, conçue pour être tracté par des véhicules automobiles, dont le poids total en charge dépasse 3.5 tonnes. **Motocycle :** véhicule à moteur, à deux, trois ou quatre roues : motocycles de type classique, scooters et quadricycles, à l’exception de ceux dotés d’un moteur électrique. **Engin roulant :** tout engin auto propulsé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne, électrique et /ou à hydrogène à savoir : engin agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique et hydrocarbures. **Véhicules à usages spéciaux :** véhicules automobiles non conçus pour le transport de personnes ou de marchandises, spécialement construits, équipés de dispositifs ou appareillages divers les rendant propres à remplir certaines fonctions, distinctes du transport proprement dit. **Concession :** un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation d’un ou de plusieurs de ses types de véhicules sur le territoire national de manière exclusive. **Constructeur concédant :** le constructeur qui concède, en sa qualité de société-mère, une concession afin de commercialiser ses produits à partir du pays de production d’origine. **Activité de concessionnaire :** toute activité consistant en l’importation pour la revente en l’état de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant. **Activité d’agent agréé :** toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant l’agent agréé au concessionnaire. **Agent agréé :** un agent distributeur de véhicules neufs dans le cadre d’un contrat le liant au concessionnaire. **Réseau de distribution :** composé du concessionnaire et de ses agents agréés.

Article Annexe

##### 17 novembre 2022 ##### CHAPITRE 3 ##### CONDITIONS TECHNIQUES ##### I) Les infrastructures :

Article Annexe

##### 17 novembre 2022 ##### PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE AGREE Raison sociale : N° du registre du commerce : N° d’identification fiscale : Statut juridique : Capital social : Adresse du siège / domiciliation : Wilaya : Téléphone : Fax : Email : Site web : Nom et prénom du gérant : |16||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76|22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022| |---|---|---|---| |Marque (s)|Genre de véhicules (*)|INDICATIONS CONCERNANT LES VEHICULES Modèle Nom du constructeur concédant (*) : Véhicule de tourisme et utilitaire léger, véhicule industriel et motocycle, véhicules à usages spéciaux (**) : World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).|W M I (**) Lieu (x) de fabrication| |22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022|17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76| |---|---| |Désignation (*)|INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE AGREE Adresse Wilaya Superficie (M2) Dont bâti(M2) (*) : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôts sous douane.| ##### 17 novembre 2022 ##### INFORMATIONS STATISTIQUES Raison sociale : Adresse du siège : ##### PERIODE ........................... Semestre / Année — Importation et vente de véhicules (unités) Genre de véhicule (*) Importation Vente **.Nombre de salariés :**................................................... dont.................................. cadres; **.Rappel du chiffre d’affaires pour l’année précédente**........................... milliers de DA; ## .Investissement total :.......................................................................... milliers de DA dont : — Matériels / équipements ...............................................................................milliers de DA; — Infrastructures ................................................................................................ milliers de DA. (*) : Véhicule de tourisme et utilitaire léger, véhicule industriel et motocycle, véhicules à usages spéciaux ##### 17 novembre 2022 ##### FICHE D’ENGAGEMENT DU CONCESSIONNAIRE Je soussigné nom et prénom : ..................................................................................................................................................... Agissant au nom de la société (raison sociale)................................................................................................................................. En qualité de : ............................................................................................................................................................................. Adresse : ........................................................................................................................................................................................ Registre du commerce n° :................................................................................................................................................................ N° d’identification fiscale : ............................................................................................................................................................... ##### 1. Déclare : — avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges; — avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs. ##### 2. Atteste : — que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts; — que je suis informé que toute fausse déclaration entraîne des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur; — avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs. ##### 3. M’engage à : — établir le contrat de concession avec le constructeur concédant et à n’importer les véhicules qu’à partir des pays de fabrication d’origine; — veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et du présent cahier des charges; — informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément; — à transmettre, semestriellement, les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et des ventes, mensuellement, ainsi que la liste nominative des clients; — à ne vendre qu’un seul véhicule de tourisme par personne physique pour une période de cinq (5) années, sauf en cas de réforme dûment justifiée. A ................................................, le...................................................... ##### Signature et qualité du signataire ##### 17 novembre 2022 ##### ANNEXE 2 ##### CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE ##### DE CONCESSIONNAIRE D’ENGINS ROULANTS NEUFS ##### CHAPITRE 1er ##### OBJET

Article Annexe

##### 2/ Camionnettes : Les véhicules destinés, exclusivement, au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excédant pas 3500 kg : — système anti blocage des roues (ABS); ##### 17 novembre 2022 — dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse; — deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager); — ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc; — appui-tête pour tous les passagers; — dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise; — système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité; — cloison de séparation normalisée entre l’habitacle et la zone de chargement pour les camionnettes de type fourgon. ##### 3/ Camions et tracteurs routiers : Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg : — système de freins à l’avant et à l’arrière avec un système anti blocage des roues (ABS); — ralentisseur hydraulique ou sur soupapes d’échappement pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 19 tonnes; — dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse; — système de bridage de la vitesse maximale prévue par la réglementation régissant la circulation routière; — ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc; — dispositifs de protection anti encastrement pour les camions à l’avant et à l’arrière; — dispositifs avant de protection anti encastrement pour les tracteurs routiers; — protection latérale; — chronotachygraphe numérique; — appui-tête sur tous les sièges; — dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise; — système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité; — garde-boue. ##### 4/ Semi-remorque : — système anti blocage des roues (ABS); — dispositifs arrière de protection anti encastrement; — protection latérale; — contrôle électronique de stabilité; — garde-boue. Les véhicules de transport de matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur concédant. **5/ Autocar :** Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur destinés au transport interurbain : — système anti blocage des roues (ABS); — contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP); — dispositif limiteur de vitesse ou système de bridage de la vitesse à 100 km/h; — chronotachygraphe numérique; — système anti retournement; — ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage; — ceinture de sécurité pour toutes les places assises; — appui-tête sur tous les sièges; — dispositif de dégivrage et de désembuage du pare-brise. **6/ Autobus :** Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur destinés au transport urbain : — système anti blocage des roues ABS; — contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP); — système de bridage de la vitesse à 80 km/h; — chronotachygraphe; — ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage; — appui-tête pour le siège conducteur; — dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare- brise. ##### 7/ Motocycle : — casques de protection homologués; — système anti blocage des roues (ABS) pour les motocycles des catégories B et C; — béquilles latérales ou centrales; — dispositif contre l’émission des bruits (silencieux).

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