JO 2022 n°76 (fr) Extraction partielle
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DECRETS

Décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs……………………………………………………………………………………………… 4

Décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules…………………………………………………………………………………………………………… 31

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT

Arrêté interministériel du 30 Moharram 1444 correspondant au 28 août 2022 complétant l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1441 correspondant au 22 avril 2020 portant organisation de la direction des moudjahidine de wilaya en bureaux………………… 47

Arrêté du 8 Moharram 1444 correspondant au 6 août 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du moudjahid…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Médéa………………… 48

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté interministériel du 27 Moharram 1444 correspondant au 25 août 2022 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale………………………………………………………………………………. 48

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 fixant le montant de l’indemnité attribuée aux membres de la commission de répartition de la redevance pour reprographie et les modalités d’affectation. …………………………………………………… 49

Arrêté du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 portant constitution et composition du comité technique auprès de l’administration centrale du ministère de la culture et des arts……………………………………………………………………………………………. 50

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Taourirt », wilaya d’Adrar. ………………………………………………………………………………………. 51

Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « El Bayadh », wilaya d’El Bayadh………………………………………………………………………………. 51

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 16 juillet 2022 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament……………………………………………………………………………………………. 52

22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 3

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 30 Safar 1444 correspondant au 27 septembre 2022 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement…………………………………………………………….. MINISTERE DE LA PÊCHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques……………………………………………………………………………………….. 52 53

17 novembre 2022

DECRETS

Décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les

conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complété, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi nº 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 52, modifié; Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment ses articles 49 et 59;

Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière; Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers; Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice; Vu le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs; Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 21-244 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens; Décrète : CHAPITRE 1er OBJET ET DEFINITIONS Article 1er — En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs.

17 novembre 2022

Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :

Véhicule : tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens ou tracté, véhicule de tourisme, véhicule utilitaire léger, véhicule industriel, motocycle et engin roulant, véhicules à usages spéciaux.

Est considéré comme véhicule neuf tout véhicule :

— n’ayant fait l’objet d’aucune procédure d’immatriculation dans aucun pays;

— dont la durée entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12) mois;

— dont le kilométrage parcouru n’excède pas :

  • cent (100) km pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers;

  • mille cinq cents (1.500) km pour les véhicules industriels.

Véhicule de tourisme : véhicule particulier à moteur conçu pour le transport de neuf (9) personnes ou moins, chauffeur inclus, à l’exception des véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ou sur les terrains de golf et véhicules similaires.

Véhicule utilitaire léger : véhicules particuliers à moteur conçus pour le transport de marchandises d’un poids total en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes : fourgon, fourgonnette et pickup.

Véhicule industriel : comprend les tracteurs, les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus, chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises, remorques et semi-remorques.

Tracteurs : véhicule à moteur à roues, conçu pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, de tous types et pour tous usages (tracteurs agricoles, tracteurs forestiers, tracteurs routiers, tracteurs de travaux publics, tracteurs- treuils, etc.).

Véhicule automobile pour le transport de dix (10)

personnes ou plus, chauffeur inclus : autobus, autocars, trolleybus et gyrobus.

Véhicule pour le transport de marchandises : véhicule à moteur conçu pour le transport de marchandises de tous types : camions et camionnettes de tous types.

Remorque et semi-remorque : véhicule non automobile, à deux ou plusieurs roues, pour le transport de marchandises, conçue pour être tracté par des véhicules automobiles, dont le poids total en charge dépasse 3.5 tonnes.

Motocycle : véhicule à moteur, à deux, trois ou quatre roues : motocycles de type classique, scooters et quadricycles, à l’exception de ceux dotés d’un moteur électrique.

Engin roulant : tout engin auto propulsé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne, électrique et /ou à hydrogène à savoir : engin agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique et hydrocarbures.

Véhicules à usages spéciaux : véhicules automobiles non conçus pour le transport de personnes ou de marchandises, spécialement construits, équipés de dispositifs ou appareillages divers les rendant propres à remplir certaines fonctions, distinctes du transport proprement dit.

Concession : un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation d’un ou de plusieurs de ses types de véhicules sur le territoire national de manière exclusive.

Constructeur concédant : le constructeur qui concède, en sa qualité de société-mère, une concession afin de commercialiser ses produits à partir du pays de production d’origine.

Activité de concessionnaire : toute activité consistant en l’importation pour la revente en l’état de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant.

Activité d’agent agréé : toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant l’agent agréé au concessionnaire.

Agent agréé : un agent distributeur de véhicules neufs dans le cadre d’un contrat le liant au concessionnaire.

Réseau de distribution : composé du concessionnaire et de ses agents agréés.

Art. 3. — L’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, est ouvert aux sociétés de droit algérien, créées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L’activité d’importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l’état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, titulaires d’un agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie et d’un certificat de respect des conditions et des modalités exigées pour l’exercice de l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, délivré par le ministre chargé du commerce, conformément à la réglementation en vigueur.

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CHAPITRE 2
CONDITIONS D’ACCES POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE

Art. 4. — L’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est assujetti à la conclusion d’un contrat de concession liant le concessionnaire à un seul constructeur concédant.

L’exercice de cette activité est subordonné au respect des dispositions du présent décret et à la souscription au cahier des charges joint en annexe.

Art. 5. — L’investisseur postulant est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable lui permettant d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement.

L’autorisation préalable ne constitue pas une autorisation d’exercice effectif de l’activité.

Art. 6. — L’obtention de l’autorisation préalable, est assujettie à la fourniture d’un dossier comprenant :

— la demande d’obtention de l’autorisation préalable;

— le cahier des charges annexé au présent décret comportant la fiche d’engagement, datés, signés et paraphés par l’investisseur postulant et portant la mention « lu et approuvé »;

— une copie des statuts de la société faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire;

— une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique conformément au modèle annexé au présent décret;

— un contrat ou un protocole d’accord de concession exclusive établi entre le constructeur concédant et le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, d’une durée minimale de cinq (5) années.

Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 7. — La durée de validité de l’autorisation préalable est fixée à douze (12) mois.

Art. 8. — L’autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité cité à l’article 15 du présent décret.

Tout avis défavorable, doit être motivé et notifié au postulant par le secrétariat technique du comité dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.

Le postulant s’estimant lésé peut introduire un recours auprès de la commission de recours citée à l’article 18 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l’avis défavorable.

La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant.

Art. 9. — L’exercice effectif de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est conditionné par l’obtention de l’agrément pour l’exercice de cette activité.

Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément doit comprendre : — la demande d’obtention de l’agrément; — une copie de l’autorisation préalable; — le numéro d’identification fiscale; — une copie de l’extrait du registre du commerce électronique; — l’extrait de rôle apuré; — l’attestation de mise à jour établie par l’organisme chargé de la sécurité sociale en cours de validité; — la liste du personnel et ses qualifications accompagnée d’une attestation d’affiliation à l’organisme chargé de la sécurité sociale; — une copie du contrat de concession exclusive liant le concessionnaire au constructeur concédant; — les documents justifiant l’existence des infrastructures de stockage de véhicules, de la pièce de rechange, les ateliers de service après-vente, ainsi que des enceintes d’exposition et de vente.

Le dossier de demande d’obtention de l’agrément est déposé contre délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique visé à l’article 15 ci-dessous.

Art. 10. — Sans préjudice des dispositions de l’article 11 ci-dessous, l’agrément est délivré selon le modèle annexé au présent décret par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité visé à l’article 15 ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt.

Toute réserve éventuelle émise par le comité doit être notifiée par son secrétariat technique au postulant par tout moyen, dans les délais fixés à l’alinéa ci-dessus.

Le postulant est tenu de lever les réserves notifiées dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur notification.

Art. 11. — Préalablement à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité cité à l’article 15 ci-dessous, des visites d’inspection sont effectuées par une commission mixte présidée par le directeur de wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, composée d’un représentant de : — la direction de wilaya chargée des domaines; — la direction de wilaya de la protection civile; — la direction de wilaya chargée des mines;

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— la direction de wilaya chargée de l’urbanisme et de la construction; — la direction de wilaya chargée du commerce; — la direction de wilaya chargée des transports; — la direction de wilaya chargée de l’emploi; — la direction de wilaya chargée de l’environnement.

Art. 12. — La commission mixte citée à l’article 11 ci-dessus, est chargée de vérifier l’existence des infrastructures au regard des documents fournis et d’établir, dans un délai de dix (10) jours, un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fait partie du dossier de demande d’agrément. Le fonctionnement de la commission mixte est fixé par décision du ministre chargé de l’industrie.

Art. 13. — L’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie, valable pour une durée de cinq (5) années renouvelable, est établi en onze (11) exemplaires originaux destinés :

  • à l’intéressé;

  • aux services habilités du Premier ministre;

  • au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);

  • au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

  • au ministère chargé des mines;

  • au service concerné du ministère chargé de l’industrie;

  • au ministère chargé du commerce;

  • au ministère chargé des transports;

  • au ministère chargé de l’emploi;

  • au ministère chargé de l’environnement. Toute demande de renouvellement d’agrément doit être introduite selon les mêmes formes quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de son expiration.

Art. 14. — Tout avis défavorable émis par le comité cité à l’article 15 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié par son secrétariat technique au postulant dans le respect des délais prévus à l’article 10 ci-dessus.

Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 18 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l’avis défavorable.

La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant. CHAPITRE 3 CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE

Art. 15. — Il est créé un comité technique interministériel, auprès du ministre chargé de l’industrie, ci-après dénommé le « comité » composé d’un représentant du : — ministre chargé de l’industrie, président; — ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — ministre chargé des finances, membre;

— ministre chargé des mines, membre; — ministre chargé du commerce, membre; — ministre chargé des transports, membre; — ministre chargé de l’emploi, membre; — ministre chargé de l’environnement, membre.

Les membres du comité, de rang minimum de directeur de l’administration centrale, sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition de leurs ministres respectifs pour une période de trois (3) années renouvelable une seule fois.

Art. 16. — Le comité technique interministériel est chargé : — d’examiner les dossiers de demande d’autorisation préalable et d’émettre un avis conforme; — d’examiner et d’émettre un avis conforme sur les demandes d’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs; — d’émettre un avis sur le retrait des agréments attribués dans le cadre du présent décret.

Art. 17. — Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées.

Art. 18. — Il est institué une commission de recours placée auprès du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, composée d’un représentant du : — Premier ministre, président; — ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — ministre chargé des finances, membre; — ministre chargé des mines, membre; — ministre chargé de l’industrie, membre; — ministre chargé du commerce, membre; — ministre chargé des transports, membre; — ministre chargé de l’emploi, membre; — ministre chargé de l’environnement, membre. Les membres de la commission de recours, de rang minimum de directeur de l’administration centrale, sont désignés par décision du Premier ministre pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois, sur proposition des ministres des secteurs concernés. La commission établit son règlement intérieur qui fixe son fonctionnement.

Art. 19. — La commission de recours est chargée d’examiner et d’émettre un avis conforme sur les recours introduits. La commission émet un avis conforme sur les recours introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de leur réception. L’avis définitif est notifié à l’opérateur par le secrétariat technique cité à l’article 20 ci-dessous.

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Art. 20. — Le secrétariat technique du comité et de la commission de recours est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie.

Les membres du secrétariat technique sont désignés par décision du ministre chargé de l’industrie.

Art. 21. — Tout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges, constatés par les services habilités et notifié au ministère chargé de l’industrie, donne lieu à l’établissement, par les services habilités de ce dernier, d’une mise en demeure au concessionnaire agréé défaillant afin d’y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la mise en demeure.

Ces manquements sont passibles des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 22. — Dans le cas où le concessionnaire agréé défaillant ne régularise pas sa situation à l’issue de la période prévue à l’article 21 ci-dessus, il est prononcé le retrait de l’agrément par le ministre chargé de l’industrie, qui informe les ministères chargés des finances et du commerce pour prendre les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Le concessionnaire agréé, s’estimant lésé dispose d’un droit de recours à introduire dans les mêmes formes, précisées à l’article 14 ci-dessus.

Art. 23. — Les services des ministères chargés des finances et du commerce, doivent être tenus régulièrement informés par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 21 et 22 ci-dessus.

Art. 24. — Il est créé une plateforme numérique interconnectée auprès du ministère chargé de l’industrie dédiée à la gestion et au suivi du présent dispositif.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté interministériel des ministres concernés.

CHAPITRE 4 CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE DE VEHICULES NEUFS

Art. 25. — Le concessionnaire agréé doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente et le stockage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 26. — Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle, dans les domaines de la commercialisation et dans les métiers liés à l’automobile justifiés par les documents y afférents. Le concessionnaire agréé est tenu d’assurer, périodiquement, la formation continue et le perfectionnement de son personnel et celui relevant de son réseau de distribution. Un plan de formation assuré par le constructeur concédant doit être précisé dans le contrat de concession.

Art. 27. — Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire agréé est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés, de manière à assurer une proximité avec sa clientèle et honorer ses engagements à son égard. A ce titre, le concessionnaire agréé doit, au terme de la première année de l’obtention de l’agrément, s’implanter au niveau de vingt-huit (28) wilayas, au moins, réparties sur le territoire national.

Art. 28. — Le concessionnaire agréé doit disposer d’un stock suffisant de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant pour la prise en charge des clauses de la garantie et du service après-vente des véhicules.

Art. 29. — Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que ceux équipés d’un moteur essence, électrique, hydrogène, hybride : essence/électrique, essence/hydrogène, ou GPL / GNC ou en être prédisposé, et dont les émissions de gaz sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 30. — L’importation de véhicules neufs doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, modifié. Le contrôle de conformité des véhicules importés s’effectue au niveau des infrastructures portuaires, dépôts temporaires ou entrepôts sous douane, avant l’opération de dédouanement dans le cadre de la mise à la consommation, conformément aux dispositions réglementaires régissant le contrôle de conformité de véhicules.

Art. 31. — Le concessionnaire agréé est tenu de s’approvisionner auprès du constructeur concédant ou d’une de ses entités affiliées et s’engage à n’importer que les marques et modèles de véhicules pour lesquels il est agréé.

Art. 32. — La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant ou par une de ses entités affiliées.

Art. 33. — Tout paiement pour l’acquisition de véhicule doit s’effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 34. — Les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, sont abrogées.

Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE.

17 novembre 2022
ANNEXES
ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES DE VEHICULES DE TOURISME, UTILITAIRES LEGERS, INDUSTRIELS, MOTOCYCLES ET DES VEHICULES A USAGES SPECIAUX

CHAPITRE 1er
OBJET

Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules de tourisme, utilitaires légers, industriels, motocycles et des véhicules à usages spéciaux.

CHAPITRE 2
CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Art. 2. — En application des dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules de tourisme, utilitaires légers, industriels, motocycles et des véhicules à usage spéciaux neufs est conditionné par l’obtention d’un agrément.

Art. 3. — Le postulant à l’obtention de l’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est tenu de respecter les dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022, suscité.

Art. 4. — Le contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant doit comporter, notamment les clauses et les éléments ci-après :

  • Les clauses générales du contrat : — les parties et les signataires clairement identifiés; — la durée de validité du contrat et les formes de reconduction;

— les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles;

— l’exclusivité de la représentation de la ou des marque(s);

— la référence au décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022, susvisé.

  • Véhicule : — les types de véhicules; — les normes de pollution atmosphérique pour les véhicules à moteur à combustion;

— les équipements et dispositifs de sécurité;

— la prise en charge des aspects techniques pour la conversion au GPL/C, des véhicules;

— les sources d’approvisionnement convenues qui doivent correspondre aux pays de fabrication d’origine.

  • Assistance et savoir-faire : — l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution;

— la formation du personnel et le transfert du savoir-faire;

— l’assistance au plan technique et commercial;

— l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données).

  • Les garanties : — l’étendue de la garantie du constructeur concédant aux concessionnaires ainsi qu’aux agents agréés;

— la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant;

— l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant, pendant cinq (5) ans après la commercialisation des véhicules, même en cas de rupture du contrat;

— la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des véhicules concernés.

CHAPITRE 3
CONDITIONS TECHNIQUES
I) Les infrastructures :

Art. 5. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs doit disposer, en toute propriété ou en location, d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente et le stockage.

Les superficies minimales de ces infrastructures sont mentionnées dans le tableau ci-après (U : m2).

17 novembre 2022
Parc de Magasin de pièces Atelier service Enceinte Superficie
Genre de produits stockage de rechange après-vente d’exposition totale

3800 200 1000 500

750 50 100 100 de vingt-huit (28) wilayas, au moins, réparties sur le territoire national. 1500 Parc de stockage 100 et/ou de recourir à des agents agréés, de manière à assurer une proximité avec sa clientèle et honorer ses engagements à son Magasin de pièces de rechange Art. 6. — Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire agréé est tenu de disposer de ses propres infrastructures A ce titre, le concessionnaire agréé doit, au terme de la première année de l’obtention de l’agrément, s’implanter au niveau Les superficies minimales exigées pour chaque agent du réseau de distribution sont mentionnées dans le tableau ci-après 200 Atelier service après-vente 400 Enceinte d’exposition 1500 100 500 200 300 50 100 100

Véhicules de tourisme, utilitaires 5500 légers, tracteurs, véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux

Motocycle 1000

Remorque et semi-remorque 2200

égard.

(U : m2).

Superficie
Genre de produits totale

Véhicules de tourisme, utilitaires 2300 légers, tracteurs, véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux

Motocycle 550

Remorque et semi-remorque 50 150 1000 II) service après-vente : — d’outils de diagnostic (scanner); — d’équipements et matériels de levage; Art. 7. — Le concessionnaire agréé est tenu d’assurer le — d’outillages spécifiques et standards; service après-vente des véhicules vendus. — de matériels de vidange; Le service après-vente doit assurer, notamment les — de chargeurs/démarreurs de batteries; prestations ci-après : — de matériels de nettoyage et de lavage; — de compresseurs d’air comprimé; — les révisions périodiques couvertes par la garantie; — de matériels pour les travaux de carrosserie et de — l’entretien, la maintenance et la réparation avec la peinture; garantie de la pièce de rechange; — de matériels de diagnostic et de maintenance des — la vente de pièces de rechange et d’accessoires systèmes de climatisation; d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur — d’appareils de mesure électrique. concédant. Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’un parc de véhicules de tourisme et utilitaires légers de remplacement, Le service après-vente doit disposer, selon le genre de conformément aux dispositions de l’article 27 (alinéa 1er) véhicule, notamment : du présent cahier des charges, constitué d’au moins, quinze (15) véhicules immatriculés en son nom, et ce, avant la — de véhicules de dépannage; commercialisation du premier véhicule.

600 200

17 novembre 2022

Art. 8. — Le concessionnaire agréé est tenu de s’approvisionner auprès du constructeur concédant ou d’une de ses entités affiliées et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques et les modèles pour lesquels il est agréé.

Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, agréés, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que ceux équipés d’un moteur essence, électrique, hydrogène, hybride : essence / électrique, essence / hydrogène, ou GPL / GNC ou en être prédisposés et dont les émissions de gaz sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Le concessionnaire agréé n’est autorisé à vendre les véhicules neufs importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.

Art. 10. — Le concessionnaire agréé s’engage à ne pas importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires.

III) La formation et le personnel :

Art. 11. — Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.

Art. 12. — Le concessionnaire agréé doit assurer une formation au personnel du service après-vente.

Le concessionnaire agréé est tenu d’assurer, périodiquement, la formation continue et le perfectionnement de son personnel et celui relevant de son réseau de distribution.

CHAPITRE 4
CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE

Art. 13. — Le concessionnaire agréé est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.

Art. 14. — Le concessionnaire agréé ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services chargés des mines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le concessionnaire agréé est tenu de présenter aux services des mines de wilaya, à chaque arrivage de véhicules neufs, les documents suivants :

— listes de colisage;

— connaissement;

— avis d’arrivée;

— factures d’achat établies par le constructeur concédant ou une de ses entités affiliées;

— copies des procès-verbaux des véhicules réceptionnés.

Le concessionnaire agréé doit, avant l’entame des opérations d’importation de véhicules, disposer d’un entrepôt privé agréé par l’administration des douanes. A défaut, il doit souscrire une convention dûment établie et signée avec l’exploitant d’un entrepôt public sous-douane.

CHAPITRE 5
CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE AGREE

Art. 15. — Le concessionnaire agréé s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents agréés, les obligations précisées dans le présent cahier des charges.

Art. 16. — Le contrat de vente liant le concessionnaire agréé au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 17. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse.

La facture définitive doit être établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes et remises consenties.

Art. 18. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire agréé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises.

Art. 19. — Le délai de livraison du véhicule neuf commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours à partir de la date de la commande. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un document écrit.

En cas de paiement de la totalité du prix du véhicule, le concessionnaire agréé est tenu de livrer le véhicule neuf, au plus tard, dans les sept (7) jours qui suivent.

Art. 20. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire agréé doit, sous huitaine, reverser au client, l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.

Art. 21. — Le concessionnaire agréé est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule neuf au client, et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.

Art. 22. — Au moment de la livraison, le concessionnaire agréé est tenu de respecter, scrupuleusement, les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir, au moins, une distance de cent (100) kilomètres.

Le véhicule neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et anglaise ou française ainsi que la carte d’immatriculation provisoire et le bon de livraison.

Sauf spécifications particulières, le véhicule neuf doit être livré avec, au moins, une roue de secours, un cric, une manivelle, un trousseau de clés (outillage), un kit de sécurité comprenant, notamment le triangle de pré-signalisation, le gilet rétro réfléchissant et une trousse de premiers secours.

Art. 23. — Les véhicules neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits) prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou, à défaut, aux normes reconnues à l’échelle internationale.

A ce titre, le concessionnaire agréé est tenu de mettre à la disposition des services des mines, territorialement compétents, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente ci-après :

— les notices descriptives en trois (3) exemplaires visées par le constructeur concédant;

— les procès-verbaux des essais de sécurité active;

17 novembre 2022

— les procès-verbaux des essais de sécurité passive;

— les procès-verbaux des essais de protection de l’environnement.

Les procès-verbaux des essais cités ci-dessus, doivent être délivrés par le constructeur concédant ou les organismes d’évaluation de la conformité accrédités ISO 17020 et ISO 17025.

Art. 24. — Les véhicules neufs importés doivent être équipés, au moins, des dispositifs de sécurité suivants :

1/ Véhicules de tourisme et utilitaires légers :

Les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur et dont le poids n’excédant pas 3500 kg :

— système anti blocage des roues (ABS);

— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3;

— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3;

— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager);

— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager) et latéraux pour les véhicules de tourisme dont la cylindrée des moteurs est égale ou supérieure à 1.6 litres;

— ceintures de sécurité pour tous les passagers et points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les essais de choc;

— appui-tête pour les sièges avant et arrière;

— système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX);

— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière;

— système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager avant.

2/ Camionnettes :

Les véhicules destinés, exclusivement, au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excédant pas 3500 kg :

— système anti blocage des roues (ABS);

17 novembre 2022

— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse;

— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager);

— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc;

— appui-tête pour tous les passagers;

— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise;

— système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité;

— cloison de séparation normalisée entre l’habitacle et la zone de chargement pour les camionnettes de type fourgon.

3/ Camions et tracteurs routiers :

Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg :

— système de freins à l’avant et à l’arrière avec un système anti blocage des roues (ABS);

— ralentisseur hydraulique ou sur soupapes d’échappement pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 19 tonnes;

— dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse;

— système de bridage de la vitesse maximale prévue par la réglementation régissant la circulation routière;

— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc;

— dispositifs de protection anti encastrement pour les camions à l’avant et à l’arrière;

— dispositifs avant de protection anti encastrement pour les tracteurs routiers;

— protection latérale;

— chronotachygraphe numérique;

— appui-tête sur tous les sièges;

— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise;

— système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité;

— garde-boue.

4/ Semi-remorque :

— système anti blocage des roues (ABS);

— dispositifs arrière de protection anti encastrement;

— protection latérale;

— contrôle électronique de stabilité;

— garde-boue.

Les véhicules de transport de matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur concédant.

5/ Autocar : Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur destinés au transport interurbain :

— système anti blocage des roues (ABS);

— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);

— dispositif limiteur de vitesse ou système de bridage de la vitesse à 100 km/h;

— chronotachygraphe numérique;

— système anti retournement;

— ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage;

— ceinture de sécurité pour toutes les places assises;

— appui-tête sur tous les sièges;

— dispositif de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

6/ Autobus : Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur destinés au transport urbain :

— système anti blocage des roues ABS;

— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);

— système de bridage de la vitesse à 80 km/h;

— chronotachygraphe;

— ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage;

— appui-tête pour le siège conducteur;

— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare- brise.

7/ Motocycle :

— casques de protection homologués;

— système anti blocage des roues (ABS) pour les motocycles des catégories B et C;

— béquilles latérales ou centrales;

— dispositif contre l’émission des bruits (silencieux).

Art. 25. — Le concessionnaire agréé est tenu de remettre au client au moment de la vente, le dossier complet, qui doit comporter les pièces suivantes :

— le contrat de vente signé par le concessionnaire agréé ou par son agent agréé;

— la facture établie par le concessionnaire agréé ou par son agent agréé;

— le barré rouge comprenant : le procès-verbal de réception, la note descriptive et le certificat de conformité visé par le constructeur concédant ou son entité affiliée;

— copie d’une déclaration en détail de douanes;

— la carte d’immatriculation provisoire.

Art. 26. — Le concessionnaire agréé est tenu de s’abstenir de toute forme de publicité susceptible d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route.

CHAPITRE 6
LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES

Art. 27. — Dans le cadre de la garantie, le concessionnaire agréé s’engage à prendre en charge les véhicules présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. Dans le cas où le défaut s’avère irréparable, le concessionnaire agréé procède au remplacement du véhicule ou au remboursement de son prix.

Le concessionnaire agréé doit assurer au profit du client la garantie des véhicules livrés, à condition que le client s’engage, dans ce cadre, à effectuer toutes les révisions périodiques au niveau du réseau du concessionnaire agréé et respecter les instructions du constructeur concédant.

Art. 28. — En cas d’immobilisation du véhicule de tourisme, utilitaire léger ou du motocycle pour réparation, entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les 48 heures, le concessionnaire agréé est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement.

Pour les véhicules industriels, le concessionnaire agréé est tenu de verser au client, l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.

17 novembre 2022

Art. 29. — Le concessionnaire agréé s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur concédant au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire agréé est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant, sur une durée minimale de cinq (5) ans.

Art. 30. — La garantie porte sur une distance égale ou supérieure à :

— quatre-vingt mille kilomètres (80.000 km) dans la limite des soixante (60) mois pour les véhicules industriels à l’exception des remorques, des semi-remorques et des véhicules à usages spéciaux;

— cent mille kilomètres (100.000 km) dans la limite des soixante (60) mois pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers;

— huit mille kilomètres (8.000 km) dans la limite des trente-six mois (36) mois pour les motocycles.

En ce qui concerne la remorque et semi-remorque et les véhicules à usages spéciaux, la garantie est celle appliquée par le constructeur concédant.

Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la livraison du véhicule. La garantie est due par le concessionnaire agréé au client sans charges supplémentaires.

Art. 31. — Le concessionnaire agréé est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, sous peine de retrait de l’agrément.

Art. 32. — Le concessionnaire agréé est tenu de transmettre, systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement ou modification des clauses des contrats de concession, de location des infrastructures qui arrivent à expiration, ainsi que le registre du commerce.

Art. 33. — Le concessionnaire agréé est tenu de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, tout changement intervenu au niveau du son réseau de distribution en termes d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.

17 novembre 2022
PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE AGREE

Raison sociale :

N° du registre du commerce :

N° d’identification fiscale :

Statut juridique :

Capital social :

Adresse du siège / domiciliation :

Wilaya :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site web :

Nom et prénom du gérant :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022

Marque (s) Genre de véhicules () INDICATIONS CONCERNANT LES VEHICULES Modèle Nom du constructeur concédant () : Véhicule de tourisme et utilitaire léger, véhicule industriel et motocycle, véhicules à usages spéciaux () : World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780). W M I () Lieu (x) de fabrication

22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76

Désignation () INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE AGREE Adresse Wilaya Superficie (M2) Dont bâti(M2) () : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôts sous douane.

17 novembre 2022
INFORMATIONS STATISTIQUES

Raison sociale :

Adresse du siège :

PERIODE ……………………… Semestre / Année

— Importation et vente de véhicules (unités)

Genre de véhicule (*) Importation Vente

.Nombre de salariés :…………………………………………… dont……………………………. cadres; .Rappel du chiffre d’affaires pour l’année précédente……………………… milliers de DA;

.Investissement total :……………………………………………………………….. milliers de DA dont :

— Matériels / équipements …………………………………………………………………….milliers de DA;

— Infrastructures …………………………………………………………………………………… milliers de DA.

(*) : Véhicule de tourisme et utilitaire léger, véhicule industriel et motocycle, véhicules à usages spéciaux

17 novembre 2022
FICHE D’ENGAGEMENT DU CONCESSIONNAIRE

Je soussigné nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Agissant au nom de la société (raison sociale)…………………………………………………………………………………………………………………

En qualité de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Registre du commerce n° :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° d’identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Déclare :

— avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges;

— avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs.

2. Atteste :

— que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;

— que je suis informé que toute fausse déclaration entraîne des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur;

— avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs.

3. M’engage à :

— établir le contrat de concession avec le constructeur concédant et à n’importer les véhicules qu’à partir des pays de fabrication d’origine;

— veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et du présent cahier des charges;

— informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;

— à transmettre, semestriellement, les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et des ventes, mensuellement, ainsi que la liste nominative des clients;

— à ne vendre qu’un seul véhicule de tourisme par personne physique pour une période de cinq (5) années, sauf en cas de réforme dûment justifiée.

A …………………………………………, le………………………………………………

Signature et qualité du signataire
17 novembre 2022
ANNEXE 2
CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
DE CONCESSIONNAIRE D’ENGINS ROULANTS NEUFS
CHAPITRE 1er
OBJET

Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs.

CHAPITRE 2
CONDITIONS ADMINISTRATIVES

Art. 2. — En application des dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs est conditionné par l’obtention d’un agrément.

Art. 3. — Le concessionnaire d’engins roulants neufs est tenu de respecter les dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022, suscité.

Art. 4. — Le contrat de concession liant le concessionnaire d’engins roulants neufs au constructeur concédant doit comporter, notamment les clauses et les éléments ci-après :

  • Les clauses générales du contrat : — les parties et les signataires clairement identifiés; — la durée de validité du contrat et les formes de reconduction; — les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles; — la référence au décret exécutif n° 22-383 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, susvisé.

  • Engin roulant : — les types d’engins roulants; — les normes de pollution pour les engins roulants équipés de moteurs à combustion interne; — les sources d’approvisionnement convenues qui doivent correspondre aux pays de fabrication d’origine.

  • Assistance et savoir-faire : — l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution; — la formation du personnel et le transfert du savoir-faire; — l’assistance au plan technique et commercial; — l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données).

  • Les garanties : — l’étendue de la garantie du constructeur concédant au concessionnaire ainsi qu’aux agents agréés; — la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant; — l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pendant cinq (5) ans après la commercialisation des engins roulants, même en cas de rupture du contrat;

— la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des engins roulants, conformément à la réglementation en vigueur.

17 novembre 2022
CHAPITRE 3
CONDITIONS TECHNIQUES
I) Les infrastructures :

Art. 5. — Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire agréé est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés, de manière à assurer une proximité de sa clientèle et honorer ses engagements à son égard.

Les superficies minimales de ces infrastructures sont mentionnées dans le tableau ci-après (U : m2).

Magasin de pièces Atelier service Enceinte Superficie Genre de produits Parc de stockage de rechange après-vente d’exposition totale

Engins roulants 500 200 400 400 1500

II) Services après-vente :

Art. 6. — Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’ateliers mobiles pour assurer les réparations sur le site du client.

Le concessionnaire agréé est tenu d’assurer le service après-vente des engins roulants vendus.

Le service après-vente doit comporter, notamment les prestations ci-après :

— les révisions périodiques couvertes par la garantie;

— l’entretien, la maintenance et la réparation;

— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant.

Art. 7. — Le concessionnaire agréé est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant ou de l’une de ses entités affiliées et s’engage à n’importer que les engins roulants neufs dont les marques sont portées dans le cahier des charges.

Art. 8. — Le concessionnaire agréé n’est autorisé à vendre les engins roulants neufs importés, devant répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.

Art. 9. — Le concessionnaire agréé s’engage à ne pas importer des engins roulants pour le compte d’autres concessionnaires.

III) La formation et le personnel :

Art. 10. — Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.

Art. 11. — Le concessionnaire agréé doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution.

17 novembre 2022

CHAPITRE 4 CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE

Art. 12. — Le concessionnaire agréé est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.

Art. 13. — Le concessionnaire agréé ne peut livrer que les engins roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services chargés des mines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Les engins roulants neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement, notamment en matière d’émission des fumées, des gaz toxiques et des bruits, prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut, aux normes internationales reconnues.

A ce titre, le concessionnaire agréé est tenu de mettre à la disposition des services des mines territorialement compétents, le modèle de l’engin roulant destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.

CHAPITRE 5 CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE AGREE

Art. 15. — Le concessionnaire agréé s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents agréés, les obligations précisées dans le présent cahier des charges.

Art. 16. — Le contrat de vente liant le concessionnaire agréé au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 17. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande de l’engin roulant neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse.

La facture définitive doit être établie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes et remises consenties.

Art. 18. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire agréé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder vingt pour cent (20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes comprises.

Art. 19. — Le délai de livraison de l’engin roulant neuf commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de la commande.

Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un document écrit.

Art. 20. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire agréé doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.

Art. 21. — Le concessionnaire agréé est tenu de faire procéder aux vérifications requises pour le bon fonctionnement de l’engin roulant neuf avant la livraison au client, conformément à la commande effectuée.

17 novembre 2022

Art. 22. — Au moment de la livraison, le concessionnaire agréé est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options de l’engin roulant neuf, objet de la commande.

L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et anglaise et/ou française.

L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de clés (outillage).

CHAPITRE 6
LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES

Art. 23. — Le concessionnaire agréé doit assurer au profit du client la garantie de l’engin roulant neuf appliquée par le constructeur concédant, à condition que le client s’engage à effectuer toutes les révisions périodiques au niveau de son réseau et respecter les instructions du constructeur.

Dans le cadre de cette garantie, le concessionnaire agréé s’engage à prendre en charge les engins roulants neufs présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.

Art. 24. — Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la livraison de l’engin roulant neuf.

Art. 25. — Dans le cadre de la garantie, toute immobilisation au-delà d’un (1) mois de l’engin roulant neuf, donne lieu, à partir de cette date, au versement par le concessionnaire agréé au client, de l’équivalent du manque à gagner, justifié par des documents probants.

Art. 26. — Le concessionnaire agréé s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant, au niveau de ses magasins.

En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire agréé est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant, sur une durée minimale de cinq (5) ans.

Art. 27. — Le concessionnaire agréé est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs, sous peine de retrait de l’agrément.

Art. 28. — Le concessionnaire agréé est tenu de transmettre, systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement ou modification touchant les contrats de concession, de location des infrastructures qui arrivent à expiration ainsi que le registre du commerce.

Art. 29. — Le concessionnaire agréé est tenu de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, de tout changement qui intervient au niveau de son réseau de distribution en termes d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, des magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022

Raison sociale : Statut juridique : Capital social : Wilaya : Téléphone : Fax : Email : Site web : Registre du commerce n° : N° d’identification fiscale : Adresse du siège / domiciliation : Nom et prénom du gérant : PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE D’ENGINS ROULANTS NEUFS

17 novembre 2022
INDICATIONS SUR LES ENGINS ROULANTS NEUFS

Marque (s) Genre de l’engin roulant () Nom du constructeur concédant W M I (*) Lieux (x) de fabrication

() : Genre de l’engin roulant et usage final (*) : World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022

Désignation () échéant. INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE D’ENGINS ROULANTS NEUFS Adresse Wilaya Superficie (M2) Dont bâti (M2) () : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôts sous douane le cas

17 novembre 2022
INFORMATIONS STATISTIQUES

Raison sociale :

Adresse du siège :

PERIODE……………………………………Semestre/Année

— Importation et vente d’engins roulants neufs (unités)

Type d’engins roulants (*) Importation Vente

Nombre de salariés :…………………………………………………………… dont……………………………. cadres

Rappel du chiffre d’affaires pour l’année précédente………………………………………. milliers de DA

Investissement total :……………………………………………………………………………….. milliers de DA dont :

— Matériels / équipements …………………………………………………………………………………milliers de DA

— Infrastructures ………………………………………………………………………………………………… milliers de DA

(*) : Genre de l’engin roulant et usage final.

17 novembre 2022
FICHE D’ENGAGEMENT DU CONSESSIONNAIRE

Je soussigné (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Agissant au nom de la société (raison sociale)………………………………………………………………………………………………………………

En qualité de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Registre du commerce n° : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° d’identification fiscale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Déclare :

— avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges;

— avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité de concessionnaire, de véhicules neufs.

2. Atteste :

— que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;

— que je suis informé que toute fausse déclaration entraîne le rejet de ma demande;

— avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs.

3. M’engage à :

— établir le contrat de concession avec le constructeur concédant et à n’importer les engins roulants neufs qu’à partir des pays de fabrication d’origine;

— veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relatives à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et du présent cahier des charges;

— informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;

— à transmettre, semestriellement, les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi et le volume des importations et des ventes.

A …………………………………………, le………………………………………………

Signature et qualité du signataire

22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022 29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76

Je soussigné, Agissant : DECLARATION DE PROBITE Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire ayant la qualité de représentant de la société, sollicitant l’agrément d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… En son nom et pour son compte Au nom et pour le compte de la société qu’il représente. (Dénomination de la société) Forme juridique de la société : Déclare : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification fiscal (NIF). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — que ni moi, ni mes associés, employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics — avoir fait l’objet moi-même, mes associés, employés ou représentants, de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics M’engage à : du principe de l’égal accès. ci-dessus, sont sincères et exacts. (Préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement, le cas échéant) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. - avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l’agrément, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment le retrait de l’agrément délivré et mon inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l’obtention de l’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs. - ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au détriment-ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la demande de l’agrément. - à lutter contre toute manœuvre spéculative pouvant détourner les véhicules construits des circuits de vente autorisés. Et certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis, les déclarations faites et les engagements pris Fait à …………………………………………, le……………………………. Signature du postulant (Nom, qualité du signataire et cachet du postulant)

17 novembre 2022
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
DECISION D’AGREMENT N° : /

Le ministre de l’industrie,

Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie;

Vu le décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs;

Suite à la demande formulée le ………… par Monsieur ………………………………… en sa qualité de ………….…… de la société ………………………… sise…………………….. R.C n°……………….NIF……………………..;

Compte tenu de l’avis n° ………………….. du comité technique interministériel cité à l’article 15 du décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022, suvisé.

Décide de ce qui suit :

Article 1er. — Est accordé à la société ………………………dénommée ……………..………………….……………… sise à ………………………..…………………………… l’agrément pour exercer l’activité de concessionnaires de véhicules neufs de type : ………………………………….. (marque)……………………..………. (modèle) ……………………………………….

Art. 2. — L’agrément est octroyé pour une durée de cinq (5) années renouvelable.

Art. 3. — Cette décision est établie en onze (11) exemplaires originaux à adresser : — à l’intéressé; — aux services habilités du Premier ministre; — au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts); — au service concerné du ministère chargé de l’industrie; — au ministère chargé des mines; — au ministère chargé de l’environnement; — au ministère chargé du commerce; — au ministère chargé des transports; — au ministère chargé de l’emploi.

Art. 4. — La société bénéficiaire de cet agrément agrément est tenue de respecter et d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 5. — Cet agrément prend effet à partir de la date de sa signature.

Alger, le ……………………………………………………
17 novembre 2022

Décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les

conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu l’ordonnace n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu la loi nº 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 60;

Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière;

Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, modifié, fixant les conditions d’exercice des activités d’imporation des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état pour les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers;

Vu le décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers;

Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l’organisation de contrôle de conformité des véhicules et les modalités de son exercice;

Vu le décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules;

Vu le décret exécutif n° 20-311 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 relatif à l’exemption de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières premières, importés ou acquis localement par les sous-traitants, dans le cadre de leurs activités;

Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie;

Vu le décret exécutif n° 21-244 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens;

Vu le décret exécutif n° 22-302 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant les critères de qualification des investissements structurants, les modalités de bénéfice des avantages d’exploitation et les grilles d’évaluation;

Décrète :
CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS

Article 1er. — En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

Véhicule : tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur pour la propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens ou tracté : véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers, véhicules industriels et motocycles.

Véhicule de tourisme : véhicule particulier à moteur conçu pour le transport de neuf (9) personnes ou moins, chauffeur inclus, à l’exception des véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ou sur les terrains de golf et véhicules similaires.

Véhicules utilitaires légers : véhicules particuliers à moteur conçus pour le transport de marchandises d’un poids total en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes : fourgon, fourgonnette et pickup.

Véhicules industriels : tracteurs, véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus, chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises, remorques et semi-remorques.

17 novembre 2022

Tracteur : véhicule à moteur à roues, conçu pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, de tous types et pour tous usages (tracteurs agricoles, tracteurs forestiers, tracteurs routiers, tracteurs de travaux publics, tracteurs- treuils, etc.).

Véhicules automobiles pour le transport de dix (10)

personnes ou plus, chauffeur inclus : autobus, autocars, trolleybus et gyrobus.

Véhicules pour le transport de marchandises : véhicules à moteur conçus pour le transport de marchandises de tous types : camions et camionnettes de tous types.

Remorques et semi-remorques : véhicules non automobiles, à deux ou plusieurs roues, pour le transport de marchandises, conçus pour être tractées par des véhicules automobiles, dont le poids total en charge dépasse 3.5 tonnes.

Motocycle : véhicule à moteur, à deux (2), trois (3) ou quatre (4) roues : motocycles du type classique, scooters, quadricycles, à l’exception de ceux dotés d’un moteur électrique.

Ensemble, sous-ensemble et accessoires : ensemble d’organes, pièces et accessoires entrant dans la construction d’un véhicule.

Taux d’intégration : calculé sur la base d’ensembles, sous-ensembles et accessoires produits localement intégrés dans la construction du véhicule.

Constructeur : fabricant de véhicules de droit algérien.

Constructeur propriétaire de marque : fabricant de véhicules détenteur de la ou des marques.

CHAPITRE 2
CHAMPS D’APPLICATION ET CONDITIONS
GENERALES
D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE
CONSTRUCTION DE VEHICULES

Art. 3. — L’exercice de l’activité de construction de véhicules, au sens de l’article 2 ci-dessus, est subordonné au respect des dispositions du présent décret et à la souscription au cahier des charges, joint en annexe I du présent décret.

Art. 4. — Outre les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, l’exercice de l’activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est ouvert aux constructeurs propriétaires de marques de véhicules, agissant seul ou en partenariat, par la création d’une société de droit algérien.

17 novembre 2022

L’exercice de l’activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est subordonné à la réalisation d’un investissement répondant aux critères de qualification des investissements structurants tels que définis par la législation et la réglementation en matière d’investissement.

L’exercice de l’activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est également subordonné à la présentation d’une lettre d’intention portant sur l’adhésion du constructeur propriétaire de marques dans la stratégie nationale en matière de construction de véhicules, et comprend notamment :

— les montants des investissements projetés;

— les modèles de véhicules à produire localement;

— la stratégie du constructeur pour l’atteinte des taux d’intégration fixés par le présent décret;

— la stratégie du constructeur pour l’accompagnement et l’homologation des sous-traitants locaux;

— le programme pluriannuel d’approvisionnement en termes d’ensembles, sous-ensembles et accessoires;

— l’évolution des emplois créés par le constructeur;

— l’étendue de l’exportation des véhicules.

La lettre d’intention est déposée, accompagnée du dossier de la demande d’autorisation préalable, prévue par l’article 7 ci-dessous.

Art. 5. — L’exercice de l’activité de construction de véhicules est subordonné à l’obligation d’atteindre, à compter de l’obtention de l’agrément cité à l’article 11 ci-dessous, un taux d’intégration, minimal, qui évolue comme suit :

— au terme de la 2ème année : 10%;

— au terme de la 3ème année : 20%;

— au terme de la 5ème année : 30%.

Les modalités de calcul des taux d’intégration sont précisées par arrêté interministériel des ministres chargés de l’industrie, des finances et du commerce.

Art. 6. — L’investisseur postulant est soumis, préalablement à la réalisation de son investissement, à l’obtention d’une autorisation préalable, à l’effet de lui permettre d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Elle ne constitue, en aucun cas, une autorisation d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Art. 7. — Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation préalable, comprend :

— la demande d’obtention de l’autorisation préalable précisant les types de véhicules à produire;

— le cahier des charges annexé au présent décret, comportant la fiche d’engagement, datés, signés et paraphés par l’investisseur postulant et portant la mention « lu et approuvé »;

— une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle joint en annexe II du présent décret;

— une copie des statuts de la société faisant ressortir le code de l’activité de construction de véhicules;

— le numéro d’identification fiscale;

— une copie du registre du commerce électronique;

— la présentation d’un protocole ou d’un accord de partenariat, le cas échéant, dont le contenu est précisé à l’article 8 ci-dessous, indiquant que l’investissement projeté s’inscrit dans le cadre d’un partenariat industriel entre un investisseur algérien et un constructeur étranger, propriétaire de la ou des marque(s);

— une étude technico-économique du projet, faisant ressortir :

  • l’étude du projet, se rapportant aussi bien aux aspects techniques que financiers et commerciaux du projet, avec des prévisions chiffrées sur trois (3) exercices d’exploitation;

  • la liste des principaux équipements et installations, objet de l’investissement, et les emplois à créer par catégorie;

  • l’organisation et la disposition des infrastructures devant abriter l’activité;

  • les niveaux des investissements (montants d’investissement) envisagés par étape;

  • les niveaux de production projetés par type et modèle et par étape en volume de production;

  • la liste des principaux ensembles, sous-ensembles et accessoires à importer par étape et ceux à fabriquer localement.

— document précisant la ou les marque(s) des véhicules à produire.

Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité prévu à l’article 28 ci-dessous, contre délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 8. — Le protocole de partenariat ou l’accord de partenariat, visé à l’article 7 ci-dessus, doit préciser :

— l’objet et la forme juridique de la société;

— la durée du partenariat;

— la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes du projet;

— le processus de maturation du projet, son planning ainsi que le rôle de chacune des parties concernées;

— le plan de financement de l’investissement;

— le taux d’intégration projeté, selon les étapes précisées à l’article 5 ci-dessus;

— les types, modèles et volumes des véhicules à produire annuellement;

— l’engagement du constructeur, propriétaire de la ou des marque(s), en matière de participation effective à la réussite du projet, dans les volets suivants :

  • la réalisation des infrastructures et équipements de base de l’usine;

  • l’assistance à l’adaptation des produits à une utilisation spécifique;

  • le plan de formation technique projeté pour la qualification du personnel;

  • le plan de formation de l’encadrement local, en matière de management industriel et de gestion des chaînes de production.

— le plan de formation et de qualification du personnel de la société doit être défini et mis en œuvre, selon les normes et standards du constructeur propriétaire de la ou des marques;

— les projections de l’intégration telles que prévues à l’article 5 ci-dessus.

Art. 9. — Outre les documents cités à l’article 7 ci-dessus, le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation préalable pour les investisseurs postulant à l’activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers, contient également :

— la lettre d’intention citée à l’article 4 ci-dessus;

— l’attestation d’enregistrement de l’investissement délivrée par l’agence algérienne de la promotion de l’investissement pour les nouveaux projets et les extensions éventuelles des investissements existants;

— le justificatif de la propriété de la ou des marque(s) de véhicules de tourisme et utilitaires légers.

Art. 10. — L’autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé de l’industrie sur avis conforme émis par le comité cité à l’article 23 ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date du récépissé de dépôt. L’autorisation est valable pour une durée de vingt-quatre (24) mois, prorogée de douze (12) mois, sur demande justifiée.

En cas de constatation par les services du ministère chargé de l’industrie qu’aucun investissement n’est réalisé dans les vingt-quatre (24) mois, il est procédé à l’annulation de l’autorisation préalable.

En cas d’avis défavorable, celui-ci doit être motivé et notifié au postulant/à l’intéressé dans les mêmes délais cités au 1er alinéa du présent article, par le secrétariat technique du comité cité à l’article 28 ci-dessous.

Le postulant s’éstimant lésé peut introduire un recours auprès de la commission de recours citée à l’article 26 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l’avis défavorable.

La commission de recours est tenue de répondre dans les vingt (20) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant.

17 novembre 2022

Art. 11. — L’exercice effectif de l’activité de construction de véhicules est subordonné à l’obtention d’un agrément.

Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément doit comprendre :

— une demande d’obtention de l’agrément;

— les documents attestant de l’existence des infrastructures et des équipements dédiés à la construction de véhicules;

— le contrat de partenariat entre l’investisseur algérien et le constructeur étranger propriétaire de la ou des marque(s), le cas échéant;

— une copie de l’autorisation préalable.

Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité prévu à l’article 28 ci-dessous, contre délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 12. — Préalablement à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité cité à l’article 23 ci-dessous, dans le respect des délais prévus à l’article 13 du présent décret, des visites d’inspection sont effectuées par les services habilités du ministère chargé de l’industrie afin de vérifier les infrastructures et les équipements existants et d’établir, dans un délai de sept (7) jours, un rapport descriptif détaillé sur les installations, les infrastructures et les équipements et fera partie intégrante du dossier d’agrément.

Toute réserve éventuelle formulée par le comité, doit être notifiée par le secrétariat technique du comité à l’investisseur postulant dans les trente (30) jours, à partir de la date de dépôt du dossier, afin que celui-ci puisse y remédier dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de leur réception.

Art. 13. — Sans préjudice des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’agrément est délivré selon le modèle joint en annexe III du présent décret, par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité visé à l’article 23 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de la levée de réserve, le cas échéant.

Art. 14. — L’agrément est établi en dix (10) exemplaires originaux destinés :

  • à l’intéressé;

  • aux services habilités du Premier ministre;

  • au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

  • au ministère chargé des finances (direction générale des douanes);

  • au ministère chargé des mines;

  • au ministère chargé de l’industrie;

  • au ministère chargé du commerce;

  • au ministère chargé des transports;

  • au ministère chargé de l’emploi;

  • au ministère chargé de l’environnement.

17 novembre 2022

Art. 15. — Tout avis défavorable émis par le comité cité à l’article 23 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié à l’investisseur postulant par le secrétariat technique du comité dans le respect des délais, prévus à l’article 13 du présent décret.

L’investisseur postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 26 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l’avis défavorable.

La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par l’investisseur postulant.

Art. 16. — Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 17 du présent décret, le constructeur peut acquérir des ensembles, sous-ensembles et accessoires, en collection ou séparément sous le régime du droit commun, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Toutefois, l’acquisition des ensembles, sous-ensembles et accessoires est subordonnée à l’établissement, annuellement, par le constructeur d’une fiche fixant la liste exhaustive des ensembles, sous-ensembles et accessoires, par modèle de véhicule à produire, validée et visée par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

La fiche fixant la liste exhaustive qui doit être établie, selon le modèle fixé en annexe VI du présent décret, est transmise par les services habilités du ministère chargé de l’industrie aux services des douanes.

Le constructeur est tenu au respect du degré de décomposition des ensembles, sous-ensembles et accessoires, tels que détaillés dans la fiche citée à l’alinéa 2 du présent article.

CHAPITRE 3
REGIME PREFERENTIEL APPLICABLE A L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE VEHICULES ET MODALITES DE SON OCTROI

Art. 17. — Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel applicable aux matières premières, composants, ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés ou acquis localement, servant à la construction de véhicules.

Le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel prévu pour les matières premières importées ou acquises localement ainsi que pour les composants acquis auprès de sous-traitants locaux, sur la base d’une liste quantitative établie au titre de chaque exercice fiscal, comme partie intégrante d’une décision d’évaluation technique délivrée par le ministre chargé de l’industrie.

Le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel pour l’importation des ensembles, sous-ensembles et accessoires, sous réserve d’atteindre le taux d’intégration minimal de 10% fixé à l’article 5 du présent décret, sur la base d’une liste quantitative annexée à la décision d’évaluation technique citée à l’alinéa ci-dessus.

Art. 18. — L’obtention de la décision d’évaluation technique est subordonnée à la présentation d’une demande, selon le modèle joint en annexe IV du présent décret, accompagnée de tous les documents justificatifs des taux d’intégration physique réalisés.

La demande et les documents justificatifs sont déposés auprès du secrétariat technique du comité cité à l’article 28 ci-dessous, contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 19. — Préalablement à l’examen du dossier de demande de décision d’évaluation technique par le comité cité à l’article 23 ci-dessous, dans le respect des délais prévus à l’article 20 ci-dessous, des visites sur site de production du constructeur et les sites de production des sous-traitants, le cas échéant, sont effectuées par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.

Les visites sont sanctionnées par des rapports faisant ressortir le taux d’intégration réalisé et le mode de son calcul, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt cité à l’article 18 ci-dessus.

Ces rapports sont joints au dossier de demande de la décision d’évaluation technique.

Les services habilités du ministère chargé de l’industrie peuvent faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, devant leur permettre de remplir les missions qui leur sont assignées.

Art. 20. — La décision d’évaluation technique est délivrée par le ministre chargé de l’industrie, selon le modèle joint en annexe V du présent décret, établie pour chaque exercice fiscal renouvelable dans les mêmes formes, sur la base de l’avis conforme du comité cité à l’article 23 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande de décision d’évaluation technique.

Art. 21. — La décision d’évaluation technique est établie en sept (7) exemplaires originaux destinés :

— à l’intéressé;

— aux services du Premier ministre;

— au service concerné du ministère chargé de l’industrie;

— au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);

— au ministère chargé du commerce;

— au ministère chargé de l’emploi.

Art. 22. — Tout avis défavorable pour l’obtention de la décision d’évaluation technique émis par le comité cité à l’article 23 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié au constructeur par son secrétariat technique dans le respect des délais prévus à l’article 20 du présent décret.

Le constructeur s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 26 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l’avis défavorable.

La commission de recours émet son avis dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le constructeur.

CHAPITRE 4
CONTROLE ET SUIVI DE L’ACTIVITE

Art. 23 — Il est créé auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique, ci-après dénommé le « comité », composé des représentants des secteurs suivants :

— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, président;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre;

— un (1) représentant du ministre chargé des finances, membre;

— un (1) représentant du ministre chargé des mines, membre;

— un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’empoi, membre.

Le comité peut, également, associer à ses travaux, tout représentant d’un autre ministère ou organisme dont la participation est jugée utile.

Les membres du comité d’un rang minimum de directeur de l’administration centrale sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition de leurs ministres respectifs pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois.

Art. 24. — Le comité est chargé :

— d’émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l’autorisation préalable;

— d’émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l’obtention de l’agrément d’exercice de l’activité de construction de véhicules;

— d’émettre un avis conforme sur les demandes des constructeurs relatives aux décisions d’évaluation technique.

17 novembre 2022

Art. 25. — Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées.

Le comité établit son règlement intérieur fixant son fonctionnement.

Art. 26. — Il est institué une commission de recours placée auprès du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, composée :

— d’un (1) représentant du Premier ministre, président;

— d’un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre;

— d’un (1) représentant du ministre chargé des finances, membre;

— d’un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, membre;

— d’un (1) représentant du ministre chargé des mines, membre;

— d’un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’empoi, membre.

Les membres de la commission de recours d’un rang minimum de directeur de l’administration centrale sont désignés par décision du Premier ministre pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois, sur proposition des ministres des secteurs concernés.

La commission de recours établit son règlement intérieur fixant son fonctionnement.

Art. 27. — La commission de recours est chargée d’examiner et d’émettre un avis conforme sur les recours introduits par les investisseurs postulant à l’exercice de l’activité de construction de véhicules et les constructeurs de véhicules sollicitant le bénéfice du régime préférentiel prévu à l’article 17 du présent décret.

La commission émet un avis conforme sur les recours introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours.

Art. 28. — Le secrétariat technique du comité et de la commission de recours est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie.

Art. 29. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en la matière, tout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges, constaté par les services habilités et notifié au ministère chargé de l’industrie, donne lieu à l’établissement, par les services habilités de ce dernier, d’une mise en demeure au constructeur de véhicules défaillant afin d’y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la mise en demeure.

17 novembre 2022

Art. 30. — Dans le cas de non atteinte des taux d’intégration prévus à l’article 5 du présent décret, il est accordé au constructeur un délai supplémentaire de douze (12) mois avec une réduction de 25% du programme pluriannuel d’approvisionnement visé à l’article 4 du présent décret, diminué de ses stocks importés restants, non assemblés.

Si au terme du délai supplémentaire cité ci-dessus, le constructeur n’atteint pas le taux d’intégration projeté, son programme d’approvisionnement sera gelé jusqu’à la réalisation dudit taux d’intégration.

Art. 31. — Les services habilités des ministères chargés des finances et du commerce sont tenus régulièrement informés par les services du ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 29 et 30 ci-dessus.

Art. 32. — Il est créé une plate-forme numérique interconnectée auprès du ministère chargé de l’industrie, dédiée à la gestion et au suivi du présent dispositif.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, par arrêté interministériel des ministres concernés.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 33. — Les opérateurs détenteurs d’agrément, conformément aux dispositions réglementaires antérieures en la matière, doivent se conformer aux dispositions du présent décret et souscrire au cahier des charges y annexé.

Art. 34. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux opérateurs de construction de véhicules auxquels sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire.

Art. 35. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Art. 36. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au17 novembre 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES RELATIF
AUX CONDITIONS ET AUX MODALITES
D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
DE CONSTRUCTION DE VEHICULES

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire l’investisseur postulant à l’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Art. 2. — L’activité de construction de véhicules s’exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.

CHAPITRE 1er
ENGAGEMENTS, OBLIGATIONS ET GARANTIES

Art. 3. — Les véhicules à produire doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Les véhicules à produire doivent être dotés de dispositifs répondant aux spécifications techniques en matière de sécurité, prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Les pièces de première monte doivent être garanties par le constructeur propriétaire de marques ou ses fournisseurs homologués.

En cas de défaut de fabrication ou de non-conformité aux spécifications techniques exigées en la matière constatés sur les ensembles, sous-ensembles et accessoires acquis localement, leur remplacement doit se faire à la charge du constructeur propriétaire de marques ou des fournisseurs homologués.

Art. 6. — Les ensembles, sous-ensembles et accessoires importés destinés à la première monte ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de revente en l’état.

Art. 7. — Le constructeur de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers doit réaliser des opérations d’exportation de véhicules au terme de la 5ème année à partir de l’obtention de l’agrément, conformément aux engagements convenus dans la lettre d’intention citée à l’article 4 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

17 novembre 2022

Art. 8. — Le constructeur s’engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange et accessoires au niveau de son réseau de distribution.

En cas de cessation de l’activité, le constructeur est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité équivalente homologuée par le constructeur propriétaire de marques, sur une durée minimale de cinq (5) ans.

Art. 9. — Le constructeur doit assurer, à sa charge, au profit du client, la garantie du véhicule livré, telle que prévue par la réglementation en vigueur.

Le constructeur doit également garantir les véhicules livrés contre les défauts de construction et les vices apparents et/ou cachés.

Le constructeur est tenu d’engager des campagnes de rappel, en cas de défauts de conception et de sécurité décelés sur un modèle ou un lot de véhicules.

Art. 10. — Le constructeur est tenu de disposer d’une unité de recherche, de développement et d’innovation dédiée, notamment à l’amélioration des process de production, au savoir-faire et au transfert technologique

Art. 11. — Outre les engagements prévus au présent chapitre, le constructeur de véhicules de tourisme et utilitaires légers est tenu :

— de respecter les engagements convenus dans la lettre d’intention prévue à l’article 4 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules;

— de réaliser un investissement industriel de construction de véhicules conforme aux spécifications techniques des investissements réalisés par le constructeur propriétaire de la marque dans ses projets similaires;

— d’installer une chaîne d’emboutissage, de soudure et de peinture au terme de la troisième année, à compter de la date d’obtention de l’agrément, ou recourir, le cas échéant, à la sous-traitance locale pour effectuer ces opérations;

— de construire des véhicules à partir de carrosseries fabriquées localement, à l’issue de la troisième année de la date de l’obtention de l’agrément;

— d’inclure dans sa gamme de véhicules produits localement, au moins, un modèle de véhicule utilitaire léger;

— de ne pas produire des véhicules de tourisme équipés de moteur diesel;

— d’inclure dans sa gamme, au moins, un modèle de véhicule électrique, à partir de la 5ème année de la date d’obtention de l’agrément.

CHAPITRE 2
INTEGRATION

Art. 12. — Le constructeur s’engage à adopter une démarche industrielle opérationnelle pour développer une intégration locale au niveau de son usine et/ou en faisant appel à la sous-traitance locale.

Art. 13. — Le constructeur est tenu de mobiliser ses sous- traitants et ses équipementiers étrangers à s’implanter en Algérie pour la réalisation des investissements de production d’ensembles, sous-ensembles et accessoires de véhicules.

Art. 14. — Le constructeur doit réaliser les taux d’intégration conformément à l’article 5 du décret n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Art. 15. — Le constructeur s’engage à ne pas substituer les ensembles, sous-ensembles et accessoires ayant fait l’objet d’intégration locale et comptabilisés dans le calcul du taux d’intégration prévu à l’article 5 du décret exécutif n° 22-384 suscité, par des ensembles, sous-ensembles et accessoires non produits localement.

Art. 16. — Le constructeur est tenu de transmettre, annuellement, au ministère chargé de l’industrie, un rapport d’expertise sur le taux d’intégration atteint.

Art. 17. — Le constructeur est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Art. 18. — L’approvisionnement en ensembles, sous- ensembles et accessoires importés non encore intégrés localement, ne peut s’effectuer qu’auprès du constructeur propriétaire de marque ou de ses fournisseurs homologués.

Art. 19. — Le constructeur est tenu au respect des dispositions du présent cahier des charges et de se soumettre au contrôle des services habilités concernés par sa mise en œuvre.

CHAPITRE 3
CONTROLE DE L’ACTIVITE

Art. 20. — Le constructeur est tenu de faciliter toute visite de contrôle effectuée par les services habilités et met, à temps, à leur disposition toutes les informations et pièces justificatives nécessaires.

Art. 21. — Le constructeur est tenu au respect de l’ensemble des engagements souscrits au titre du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules et du présent cahier des charges.

En cas de manquements dûment constatés par les services habilités matérialisés par une mise en demeure telle que précisé à l’article 29 du décret exécutif suscité, le constructeur s’engage à y remédier dans un délai de quatre- vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification de la mise en demeure.

Ces manquements sont passibles des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le cas échéant.

A …………………….., le …………………………..
Lu et approuvé
17 novembre 2022
FICHE D’ENGAGEMENT

Je soussigné : ………………………………. (nom et prénom) …………………………………………………………………………………………………….

Agissant en ma qualité de : ………………………………………………… pour le compte de la société : ………………………………………………

Forme juridique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Registre du commerce n° : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numéro d’identification fiscale : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wilaya : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Déclare :

— avoir pris connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur;

— avoir pris connaissance de la nature des exigences requises pour l’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Atteste :

— que tous les renseignements contenus dans ma demande d’autorisation préalable et ma demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de construction de véhicules sont exacts;

— être informé que toute fausse déclaration entraîne les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur;

— avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

M’engage à :
  • veiller au respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur;

  • réaliser les taux d’intégration prévus par l’article 5 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules;

  • informer, dans les délais impartis, les services concernés du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de construction de véhicules et de bénéfice du régime fiscal préférentiel.

En foi de quoi, le représentant habilité a signé la présente fiche d’engagement.

A ………………………….., le …………………………………

Signature
(Qualité du signataire dûment habilité)

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022

Je soussigné, l’agrément d’exercice de l’activité de construction de véhicules : Agissant : En son nom et pour son compte ANNEXE II DECLARATION DE PROBITE Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant la qualité de représentant de l’entreprise sollicitant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Au nom et pour le compte de la société qu’il représente ( Forme juridique de la société : Déclare : ou tentative de corruption d’agents publics tentative de corruption d’agents publics M’engage à : du principe de l’égal accès. que ce soit, à l’occasion de la demande de l’agrément. ci-dessus sont sincères et exacts. Dénomination de la société Adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse électronique, numéro d’identification fiscal (NIF). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — que ni moi, ni l’un de mes associés, employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites judiciaires pour corruption — avoir fait l’objet moi-même, mes associés, employés ou représentants, de poursuites judiciaires pour corruption ou (Préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue, et joindre une copie du jugement, le cas échéant) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… — avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l’agrément, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment le retrait de l’agrément délivré et l’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l’obtention de l’agrément pour l’exercice de l’activité de construction de véhicules. — ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au détriment — ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature — lutter contre toute manœuvre spéculative pouvant détourner les véhicules construits des circuits de vente autorisés. Et certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis, les déclarations faites et les engagements pris, Fait à …………………………………………, le…………………………………………. Signature du postulant (Nom, qualité du signataire et cachet du postulant) )

17 novembre 2022
ANNEXE III

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ————

MINISTERE DE L’INDUSTRIE
DECISION D’AGREMENT N° : /

Le ministre de l’industrie,

Vu le décret exécutif n° …………………………………. correspondant au …………………………………………. fixant les attributions du ministre de l’industrie;

Vu le décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules;

Suite à la demande formulée le ………………………………….. par ……………………….. en sa qualité de ……………………………………….. de la société …………………….. sise …………………………………………RC n° …………………………. NIF ……………………………………;

Compte tenu de l’avis n° … du ……. du comité technique interministériel cité à l’article 23 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules;

Décide :

Article 1er. — Est accordé à la société ……………………………………………………… dénommée ………………………………………………….. sise à …………………………………………………………………………… l’agrément pour exercer l’activité de construction de véhicules de marque(s)………………………… modèle………………………………….

Art. 2. — Cette décision est établie en dix (10) exemplaires originaux à adresser : — à l’intéressé; — aux services du Premier ministre; — au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — au ministère des finances (direction générale des douanes); — au ministère chargé des mines; — au ministère chargé de l’industrie; — au ministère chargé du commerce; — au ministère chargé des transports; — au ministère chargé de l’environnement; — au ministère chargé de l’emploi.

Art. 3. — La société bénéficiaire de cet agrément est tenue de respecter et d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles en relation avec l’activité de construction de véhicules.

Art. 4. — Cet agrément prend effet, à compter de la date de sa signature.

Alger, le …………………………………….
17 novembre 2022
ANNEXE IV

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ————

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ————

DEMANDE DE DECISION D’EVALUATION TECHNIQUE
1. INFORMATIONS GENERALES :

Dénomination : Registre du commerce n° : Agrément n° : Sigle : N° d’identification fiscale : Statut juridique : Adresse du siège : Téléphone : …………….. Fax : …………….. E-mail : …………….. Site web : …………….. Lieu (x) de production : Date d’entrée en exploitation : Partenaire : …………….. Pays : …………….. Type de partenariat : ……………..

2. DOMAINE D’ACTIVITE, GAMME OU FAMILLE DE VEHICULES :
3. DATE DE DEPOT DU DOSSIER :
4. NOM ET QUALITE DE LA PERSONNE AYANT DEPOSE LE DOSSIER :
5. VEHICULE (S) POUR LEQUEL (S) EST/SONT SOLLICITE(S) UN AVIS TECHNIQUE

Sous-position tarifaire Modèle de véhicule Capacité annuelle de production

6- DECISIONS D’EVALUATION TECHNIQUE ANTERIEURES :

N° Date Modèle du véhicule Régime accordé

7. EVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT DANS LE MATERIEL DE PRODUCTION PAR SEGMENT
D’ACTIVITE (EN MILLIONS DE DA) :
Année…………………….. N-3 N-2 N-1 N
8. LISTE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION
Désignation de l’équipement Quantité

22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 43

  1. EVOLUTION DES POSTES D’EMPLOI : Cadres (a) Maîtrise (b) Exécution (c) Taux d’encadrement A ACQUERIR : Année Effectif des permanents d-(a+b+c) N-2 10. LISTE DES MATIERES PREMIERES, COMPOSANTS, ENSEMBLES, SOUS-ENSEMBLES ET ACCESSOIRES N-1 N Désignation des produits Nombre d’items / quantité 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. se référer aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 11. INTEGRATION (PIECES FABRIQUEES PAR LE CONSTRUCTEUR OU PAR SES SOUS-TRAITANTS) : Présentation de la stratégie de la société en matière de développement de l’intégration physique : …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Source d’approvisionnement (local / importation) Régime fiscal sollicité N° Pièces fabriquées par l’entreprise elle-même Désignation 12. PRINCIPAUX AGREGATS FINANCIERS D’EXPLOITATION (EN MILLIERS DE DA) : Pièces acquises auprès de sous-traitants locaux Sous-traitant Opérations réalisées Chiffre d’affaires Valeur ajoutée Excédant brut d’exploitation Résultats nets Montants des achats locaux Montants des importations Montants des exportations 13. AUTRES PRECISIONS : Année N N-1 N-2 N-3
17 novembre 2022
ANNEXE V

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ————

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ————

DECISION D’EVALUATION TECHNIQUE
Décision n° …………………. du ……………………………………..

Le ministre de l’industrie,

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 60;

Vu le décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules, notamment son article 17;

Vu la souscription au cahier des charges fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules du ……………. /……………… / ……………………;

Compte tenu de l’avis n° ……… du ……………………. du comité technique interministériel cité à l’article 23 du décret exécutif n° n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules;

Décide :

Que la société …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… immatriculée sous le numéro d’identification fiscale ………………………………………………………………………………………………………….. sise à ………………………………………………………. wilaya de …………………………….. est éligible au régime fiscal préférentiel applicable, pour l’acquisition de matières premières importées, composants acquis localement, ensembles, sous-ensembles et accessoires importés énumérés dans la liste quantitative annexée à la présente décision.

Cette décision est établie en sept (7) exemplaires originaux destinés :

— à l’intéressé;

— aux services habilités du Premier ministre;

— au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);

— au ministère chargé du commerce;

— au service concerné du ministère chargé de l’industrie;

— au service concerné du ministère chargé de l’emploi.

La décision d’évaluation technique est valable du …………………………………………… au ………………………………………………………

17 novembre 2022
Annexe de la décision d’évaluation technique n° …………………. du ……………………………………..
Liste quantitative des matières premières, composants, ensembles, sous-ensembles et accessoires éligibles au régime fiscal préférentiel

Dénomination du constructeur :

Registre du commerce n° :

Agrément n° :

N° d’identification fiscale :

Adresse du siège :

Marque(s)……………………………………….Modèle(s)………………………………………. :

Source d’approvisionnement Régime fiscal

N° Désignation des produits Nombre d’items / quantité (local / importation) préférentiel accordé

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 22 Rabie Ethani 1444 17 novembre 2022

Agrément n° : Adresse du siège : N° Dénomination du constructeur : Registre du commerce n° : N° d’identification fiscale : Marque(s)……………………………………….Modèle(s)………………………………………. : Désignation ANNEXE VI Liste exhaustive des ensembles, sous-ensembles et accessoires à importer sous le régime de droit commun (article 16 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules) Nombre / quantité

17 novembre 2022

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT
Arrêté interministériel du 30 Moharram 1444 correspondant au 28 août 2022 complétant l’arrêté
interministériel du 28 Chaâbane 1441 correspondant au 22 avril 2020 portant
organisation de la direction des moudjahidine de wilaya en bureaux.

Le Premier ministre,

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Le ministre des finances, et

Le ministre des moudjahidine et des ayants-droit,

Vu 1a loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984, complété, fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 19-230 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 portant organisation de la direction des moudjahidine de wilaya;

Vu le décret exécutif n° 21-489 du 29 Rabie Ethani 1443 correspondant au 4 décembre 2021 fixant les attributions du ministre des moudjahidine et des ayants-droit;

Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1441 correspondant au 22 avril 2020 portant organisation de la direction des moudjahidine de wilaya, en bureaux;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1441 correspondant au 22 avril 2020 portant organisation de la direction des moudjahidine de wilaya en bureaux sont complétées comme suit :

« Art. 4. — Les directions des moudjahidine des wilayas d’Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Béchar, Tamenghasset, Djelfa, Mostaganem, Ouargla, Boumerdès, El Tarf, Illizi, Tindouf, El Oued, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier et El Meniaâ, comportent deux (2) services :

………………. (le reste sans changement) …………………. ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Moharram 1444 correspondant au 28 août 2022.

Le ministre Le ministre de l’intérieur, des moudjahidine des collectivités locales et des ayants-droit et de l’aménagement du territoire

Laïd REBIGA Kamal BELDJOUD

Le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation, le directeur général Brahim Djamel de la fonction publique KASSALI et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté du 8 Moharram 1444 correspondant au 6 août
2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du moudjahid.

Par arrêté du 8 Moharram 1444 correspondant au 6 août 2022, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, au conseil d’administration du musée national du moudjahid, Mmes et MM. : — Afif Hachemi, représentant du ministre des moudjahidine et des ayants-droit, président;

17 novembre 2022

— Chouchane Mourad, représentant du ministère de la défense nationale;

— Mezaache Khaoula, représentante du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— Taleb Latifa, représentante du ministre des finances;

— Djaballah Samir, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs;

— Nadji Asma Hayat, représentante du ministre du tourisme et de l’artisanat;

— Kadi Karim, représentant du ministre de l’éducation nationale;

— Bousbaa Mihoubi Fatma Zohra, représentante de la ministre de la culture et des arts;

— Houaya Abdelkader, représentant du ministre de la communication;

— Saadna Omar, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Berrahal Nadir, représentant du ministre de la jeunesse et des sports;

— Bouabdallah Abdelkader, représentant de l’organisation nationale des moudjahidine;

— Abidli Mohamed Amine, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada;

— Bakhouche Mokhtar, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada. ————H————

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration

du musée régional du moudjahid de Médéa.
————

Par arrêté du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, l’arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Médéa, est modifié comme suit :

« — Ouznadji Mourad, représentant du ministre des moudjahidine et des ayants-droit, président;

…………………. (le reste sans changement) …………………. ».

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 27 Moharram 1444 correspondant au 25 août 2022 modifiant et

complétant l’arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades

spécifiques de l’éducation nationale.
Le Premier ministre, et

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, notamment son article 15;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — La liste des titres et diplômes prévue à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après :

17 novembre 2022

CORPS TITRES FILIERES ET SPECIALITES MATIERES ET GRADES ET DIPLOMES REQUISES

Langue arabe
Langue amazighe (Sans changement) (Sans changement)

Professeur de l’école Langue française primaire

Langue anglaise- Licence en langue anglaise- Langue anglaise

  • Licence en traduction- Traduction (de et vers l’anglais) (de et vers l’anglais) …………………………………………………. (le reste sans changement) …………………………………………………. ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu le décret exécutif n° 11-294 du 18 Ramadhan 1432 de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 18 août 2011 relatif aux modalités de perception et de répartition de la redevance sur les appareils Fait à Alger, le 27 Moharram 1444 correspondant au 25 de reprographie, notamment ses articles 8 et 20;

août 2022. Arrête :

Le ministre Pour le Premier ministre, Article 1er. — En application des dispositions de l’article de l’éducation nationale et par délégation 8 du décret exécutif n° 11-294 du 18 Ramadhan 1432 le directeur général de la correspondant au 18 août 2011 relatif aux modalités de fonction publique perception et de répartition de la redevance sur les appareils et de la réforme de reprographie, le présent arrêté a pour objet de fixer le administrative montant de l’indemnité attribuée aux membres de la

Abdelhakim BELAABED Belkacem BOUCHEMAL commission de répartition de la redevance pour reprographie et les modalités d’affectation.

Art. 2. — Les membres de la commission de répartition MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS de la redevance pour reprographie mentionnée à l’article 20 du décret exécutif n° 11-294 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 susvisé, bénéficient d’une Arrêté du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre indemnité fixée à trente mille dinars (30.000 DA) pour 2022 fixant le montant de l’indemnité attribuée aux chaque présence à une réunion tenue par la commission, membres de la commission de répartition de la conformément à son règlement intérieur. redevance pour reprographie et les modalités d’affectation. Art. 3. — Le montant de l’indemnité allouée aux membres de la commission est prélevé des frais de gestion accordés à ———— l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, conformément à l’article 8 du décret exécutif n° 11-294 du 18 La ministre de la culture et des arts, Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 susvisé.

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des de la République algérienne démocratique et populaire. membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 15 Safar 1444 correspondant au 12 Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 septembre 2022. correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Soraya MOULOUDJI.

Arrêté du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre
2022 portant constitution et composition du comité technique auprès de l’administration centrale du
ministère de la culture et des arts.

La ministre de la culture et des arts,

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 05-80 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

Représentants du personnel
Membres titulaires Membres suppléants
17 novembre 2022

Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;

Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales;

Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;

Vu l’arrêté du 17 Joumada Ethania 1443 correspondant au 20 janvier 2022 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture et des arts;

Vu l’arrêté du 21 Ramadhan 1443 correspondant au 23 avril 2022 portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture et des arts;

Arrête :

Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 78 et 80 (tiret 2) du décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques, un comité technique est constitué auprès de l’administration centrale du ministère de la culture et des arts, chargé des questions relatives aux conditions générales de travail ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité interne d’établissement.

Art. 2. — La composition du comité technique prévu à l’article 1er ci-dessus, est fixée selon le tableau ci-après :

Représentants de l’administration
Membres titulaires Membres suppléants

Assia Kerkoub Zineb Ayad Atmane Rostane Benrejdal Hakim Aichouche

Chanez Hammadi Charef Fouad Raouraoua Nabil Djalab Abdelhafid Ferhat Hacene Mekki Layassine Ferhani Abderraouf Souane Nacereddine Bouabache

Soraya MOULOUDJI.

Art. 3. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022.

17 novembre 2022
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 portant approbation du plan

d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Taourirt », wilaya d’Adrar.
————

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques;

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu l’arrêté du 23 Ramadhan 1437 correspondant au 28 juin 2016 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique Taourirt (wilaya d’Adrar);

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, susvisé, est approuvé le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Taourirt », commune de Reggane, wilaya d’Adrar, d’une superficie aménageable de 23 hectares et 80 ares sur une superficie de 48 hectares de la zone d’expansion et site touristique, tel qu’annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisée, le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties constructibles.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022.

Yacine HAMADI.

Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 portant approbation du plan

d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « El Bayadh », wilaya d’El
Bayadh.
————

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques;

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu l’arrêté du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique d’El Bayadh (wilaya d’El Bayadh);

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, susvisé, est approuvé le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « El Bayadh », commune d’El Bayadh, wilaya d’El Bayadh, d’une superficie aménageable de 30 hectares et 37 ares sur une superficie de 33,8 hectares de la zone d’expansion et site touristique, tel qu’annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisée, le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties constructibles.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022.

Yacine HAMADI.
17 novembre 2022
MINISTERE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 16 juillet 2022 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 17 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions,
l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament.

———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Le ministre de la santé, Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, et Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son article 19; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique; Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 20-326 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité économique intersectoriel des médicaments; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, comme suit : « Art. 3. — Les médicaments visés à l’article 2 ci-dessus sont les médicaments enregistrés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ». « Art. 4. — Le comité est composé : — (sans changement); — ( sans changement); — du directeur général de la pharmacie et des équipements de santé au ministère chargé de la santé; — du directeur général des services de la santé et de la réforme hospitalière au ministère chargé de la santé; — du directeur des activités pharmaceutiques et de la régulation au ministère chargé de l’industrie pharmaceutique; — (sans changement jusqu’a) ……………. des non-salariés; — du directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques; — ………………. (sans changement jusqu’à) des non salariés; — du président du conseil national de la mutualité sociale ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 16 juillet 2022. Le ministre du travail, Le ministre de l’emploi de la santé et de la sécurité sociale

Youcef CHERFA Abderrahmane BENBOUZID

Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie et de la promotion pharmaceutique des exportations Abderrahmane Djamel Lotfi Kamel REZIG BENBAHMED

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 30 Safar 1444 correspondant au 27 septembre
2022 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des
fonctionnaires du ministère des relations avec le
Parlement.

———— La ministre des relations avec le Parlement, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

17 novembre 2022

COMMISSIONS CORPS ET GRADES NOMBRE Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants

1 Administrateurs Traducteurs-interprètes Ingénieurs en informatique Documentalistes-archivistes Assistants ingénieurs en informatique Assistants administrateurs 22 3 3 3 3 2 Attachés d’administration Techniciens en informatique Secrétaires principaux de direction Comptables administratifs principaux Secrétaires de direction Comptables administratifs Agents principaux d’administration 25 3 3 3 3

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429

correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier membres du Gouvernement; des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au et des appariteurs; pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 des fonctionnaires et agents des administrations centrales, correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions des wilayas et des communes ainsi que des établissements administratives paritaires, commissions de recours et des publics à caractère administratif en relevant; comités techniques dans les institutions et administrations Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 publiques; correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du Vu l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1440 correspondant au 11 ministre chargé des relations avec le Parlement; décembre 2018 portant création des commissions Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 administratives paritaires compétentes à l’égard des corps correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de des fonctionnaires du ministère des relations avec le l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement; Parlement; Arrête : Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 Article 1er. — Il est créé auprès du ministère des relations correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, avec le Parlement trois (3) commissions administratives portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires corps communs aux institutions et administrations du ministère des relations avec le Parlement, conformément publiques; au tableau ci-après : REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Agents d’administration Secrétaires Agents de bureau Agents de saisie 17 2 2 2 2 3 Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs

Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 3 Rabie Ethani MINISTERE DE LA PÊCHE 1440 correspondant au 11 décembre 2018 portant création ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES des commissions administratives paritaires compétentes à Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1443 l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des correspondant au 11 juillet 2022 fixant les effectifs relations avec le Parlement, sont abrogées. par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel maintenance ou de service au titre de de la République algérienne démocratique et populaire. l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques. ———— Fait à Alger, le 30 Safar 1444 correspondant au 27 Le Premier ministre, septembre 2022. Le ministre des finances, et Basma AZOUAR. Le ministre de la pêche et des productions halieutiques,

17 novembre 2022

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 Vu le décret exécutif n° 20-83 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les correspondant au 1er avril 2020 portant organisation de modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits l’administration centrale du ministère de la pêche et des et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, productions halieutiques; les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1430 disciplinaire qui leur est applicable, notamment son correspondant au 1er décembre 2009, modifié, fixant les article 8; effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant ou de service au titre de l’administration centrale du ministère nomination des membres du Gouvernement; de la pêche et des ressources halieutiques;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Arrêtent : ministre des finances; Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté directeur général de la fonction publique et de la réforme a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification administrative; et la durée du contrat des agents exerçant des activités Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 d’entretien, de maintenance ou de service au titre de correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du l’administration centrale du ministère de la pêche et des ministre de la pêche et des productions halieutiques; productions halieutiques, conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) CLASSIFICATION

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 7 — — — 7 27 — — — 27 1 5 — — — 5 2 2 — — — 2 2 — — — 2 3 3 — — — 3 13 — — — 13 5 2 — — — 2 7

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 250 Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 269
Ouvrier professionnel de niveau 2
Conducteur d’automobile de niveau 2 290
Agent de service de niveau 2

Agent de prévention de niveau 1 338

Agent de prévention de niveau 2 398

Total général 61 — — — 61

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er décembre 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 2022.

Le ministre de la pêche Pour le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation, et des productions halieutiques le secrétaire général le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Hicham Sofiane SALAOUATCHI Brahim Djamel KASSALI Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE