Article 3
Le bénéfice de l'exemption de la TVA est subordonné à la présentation par les musées, les bibliothèques publiques et les services manuscrits et d'archives concernés, aux services fiscaux territorialement compétents, de la facture des objets d'art et/ou de manuscrits acquis cités à l’article 1er ci-dessus, ainsi que d'un procès-verbal établi par la commission chargée de l'acquisition des biens culturels, créée par l'article 81 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 susvisée, dont le modèle est annexé au présent décret. Les services fiscaux délivrent, au vu des documents cités ci-dessus, une attestation d'exonération de la TVA, conformément à la législation et à la réglementation fiscales en vigueur.