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Décret exécutif n° 22-36

Décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions,

Ce texte agit sur

  • abroge n° 02-127 (hors corpus)

Publication

Texte (37 article(s))

Article 23

Outre la rémunération perçue, le président et les membres du conseil de la cellule bénéficient d’une indemnité fixée par décret exécutif. ##### Section 3 ##### Le secrétariat général

Article 5

La cellule est habilitée à requérir des organismes et des personnes désignés conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, tout document ou information nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. ##### 9 janvier 2022 Les organismes et personnes susvisés, sont tenus de répondre à ces demandes dans des délais raisonnables qui ne peuvent, en tout état de cause, dépasser trente (30) jours ouvrables.

Article 15

Le président est assisté de trois (3) chargés d’études et de synthèse. Les chargés d’études et de synthèse sont classés et rémunérés par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale. ##### Section 2 ##### Le conseil de la cellule

Article 25

Le secrétaire général est assisté d’un chef de service des ressources humaines, de la formation et des moyens généraux, d’un chef de service des finances et de la comptabilité et d’un chef de service de la sécurité interne.

Article 2

La cellule est une autorité administrative indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé des finances.

Article 7

La cellule peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, conclure des protocoles d’accords et d’échanges d’informations avec les autorités compétentes telles que définies par l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Article 17

Le conseil de la cellule adopte le règlement intérieur et délibère, notamment sur : — l’organisation de la collecte de toutes les données, documents et matières relatifs à son domaine de compétence; — l’élaboration des plans d’action annuels et des programmes pluriannuels de la cellule; — l’élaboration du rapport annuel d’activité de la cellule; — l’élaboration et l’adoption des procédures pour exploiter et traiter les déclarations de soupçon et les rapports confidentiels, ainsi que les informations reçues des cellules étrangères homologues; — les suites à réserver à l’exploitation et au traitement des déclarations de soupçon, des rapports d’enquêtes et d’investigations, notamment la mise en œuvre des dispositions prévues aux tirets 4 et 5 de l’article 4 ci-dessus; — tout projet de texte législatif ou réglementaire soumis par le président, ayant un rapport avec la lutte et la prévention contre le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme; — tout projet de texte soumis à la cellule pour avis, par les autorités habilitées; — le développement des relations d’échange et de coopération avec toute autre instance ou institution nationale ou étrangère œuvrant dans le même domaine d’activité de la cellule; — le projet du budget de la cellule; — l’acceptation des dons et des legs. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil sont, en outre, appelés à superviser le travail des analystes et à assurer un suivi parallèle du traitement des déclarations de soupçon et des rapports confidentiels, par ces derniers.

Article 27

L’organisation en bureaux des services du secrétariat général est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ##### 9 janvier 2022 Section 4 **Les départements**

Article 9

Les informations reçues par la cellule ne doivent pas être utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ni transmises à des autorités ou organismes, autres que ceux prévus par les articles 4 et 10 du présent décret.

Article 19

Les membres du conseil de la cellule peuvent participer aux opérations d’évaluation des pairs, organisées par les instances régionales et/ou internationales chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Article 3

Le siège de la cellule est fixé à Alger. CHAPITRE 2 **MISSIONS DE LA CELLULE**

Article 8

La cellule peut faire appel à toute personne qu’elle juge qualifiée pour la prise en charge d’un dossier précis qui lui est confié par son président, après avis du conseil.

Article 18

Les membres du conseil de la cellule exercent leur mission à titre permanent et sont, durant leur mandat, indépendants des structures et institutions dont ils relèvent. ##### 9 janvier 2022

Article 28

Pour son fonctionnement, la cellule est dotée de quatre (4) départements techniques : — Le département des enquêtes et des analyses opérationnelles et stratégiques, chargé de la collecte du renseignement, des relations avec les correspondants, de l’analyse opérationnelle des déclarations de soupçon et du pilotage des enquêtes, ainsi que de l’analyse stratégique et des tendances. Ce département est doté de trois (3) services : - le service de la collecte du renseignement et des relations avec les correspondants; - le service des analyses opérationnelles; - le service des analyses stratégiques et des tendances. — Le département juridique, chargé des relations avec les instances judiciaires compétentes et du suivi judiciaire et des analyses juridiques. Ce département est doté de deux (2) services : - le service des relations avec les instances judiciaires compétentes et du suivi des questions judiciaires; - le service de l’analyse juridique. — Le département de la documentation et des systèmes d’information, chargé de centraliser les informations et de constituer les banques de données nécessaires au fonctionnement de la cellule, ainsi que de la dématérialisation des relations avec les assujettis. Ce département est doté de trois (3) services : - le service de la documentation et des archives; - le service du système d’information; - le service de la sécurité informatique. — Le département de la coopération, des relations publiques et de la communication, chargé des relations bilatérales et multilatérales avec les instances ou institutions étrangères œuvrant dans le même domaine d’activité de la cellule et des opérations de vulgarisation envers les assujettis et le public, ainsi que des relations publiques et avec les médias. Ce département est doté de trois (3) services : - le service des relations avec les cellules homologues; - le service des relations avec les organisations régionales et internationales; - le service de la vulgarisation, des relations publiques et de la communication.

Article 10

La cellule peut échanger les informations en sa possession avec des organismes étrangers investis de missions similaires, sous réserve de réciprocité. La cellule peut adhérer, dans le cadre des procédures en vigueur, aux organisations régionales et/ou internationales regroupant des cellules de renseignement financier. CHAPITRE 3 **ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT** **DE LA CELLULE**

Article 20

Les membres du conseil de la cellule bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions.

Article 12

Le président de la cellule est président du conseil. Sur proposition du ministre chargé des finances, le président est nommé par décret présidentiel pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Article 6

La cellule peut émettre des lignes directrices et des lignes de conduite en relation avec les institutions et organes ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Article 16

Le conseil de la cellule est composé de neuf (9) membres choisis en raison de leurs compétences avérées en matière judiciaire, financière et sécuritaire, dont : — un président; — deux (2) magistrats de la Cour suprême; — un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le commandement de la gendarmerie nationale; — un officier supérieur de la direction générale de la sécurité intérieure; — un officier supérieur de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure; — un officier de police, ayant, au moins, le grade de commissaire principal, représentant la direction générale de la sûreté nationale; — un officier supérieur des douanes, au moins, représentant la direction générale des douanes; — un cadre de la Banque d’Algérie au rang de directeur d’études, au moins, représentant la Banque d’Algérie. Le secrétariat du conseil est assuré par l’un des chargés d’études et de synthèse qui assiste le président. Les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Article 26

Le secrétaire général et les chefs de services sont classés et rémunérés par référence, respectivement, à la fonction de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale. Les chefs de services sont nommés par décision du président de la cellule.

Article 13

Le président de la cellule est chargé, notamment : — de nommer et de mettre fin à toutes fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue, dans la limite des statuts en vigueur et régissant la situation des agents qui les exercent; — d’assurer l’animation, la coordination et la supervision des départements, le bon fonctionnement de la cellule et d’exercer, à ce titre, l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de la cellule; — de veiller à l’accomplissement de la procédure d’habilitation des personnels concernés de la cellule; — d’assurer l’exécution des décisions prises en conseil et de veiller à la réalisation des missions et objectifs assignés à la cellule; — d’ester en justice, de représenter la cellule auprès des autorités et des institutions nationales et internationales et de conclure tout marché, contrat, convention et accord; — de faire élaborer les bilans prévisionnels, le compte administratif et le bilan annuel des activités de la cellule qu’il soumet, après approbation du conseil de la cellule, au ministre chargé des finances; — de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de la cellule et de veiller à leur mise en œuvre.

Article 4

La cellule est chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A ce titre, elle est chargée, notamment : — de recevoir les déclarations de soupçon relatives à toutes opérations de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme qui lui sont transmises par les organismes et les personnes désignés conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée; — de traiter les déclarations de soupçon par tous moyens et/ou méthodes appropriés; — de recevoir et de traiter les rapports confidentiels et les notes d’information émanant des autorités prévues à l’article 21 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée; — de communiquer les renseignements financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires lorsqu’il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme; — de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République compétent, chaque fois que les faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales; — de proposer tout texte législatif ou réglementaire ayant pour objet la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; — de mettre en place les procédures nécessaires à la prévention et à la détection de toutes les formes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Article 14

Le président est classé et rémunéré par référence à la fonction de secrétaire général de l’administration centrale.

Article 24

La cellule est dotée d’un secrétariat général placé sous l’autorité d’un secrétaire général qui en assure la gestion administrative et financière, sous la supervision du président de la cellule. Le secrétaire général est nommé par décision du président de la cellule, après approbation de son conseil.

Article 22

Les membres du conseil de la cellule sont classés et rémunérés par référence à la fonction de directeur général de l’administration centrale. Néanmoins, les membres du conseil peuvent opter pour le maintien de leur rémunération par leur institution ou administration d’origine si ce maintien leur est plus avantageux.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 4 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier, désignée ci-après la « cellule ».

Article 11

La cellule est dirigée par un président, assisté d’un conseil et gérée par un secrétaire général. La cellule comprend : 1/ le conseil; 2/ le secrétariat général; 3/ les départements; 4/ les services. Section 1 **Le président de la cellule**

Article 21

Les membres de la cellule et les personnes auxquelles elle fait appel, sont astreints au secret professionnel, y compris vis-à-vis de leur administration d’origine, ainsi qu’au respect de l’obligation de réserve, conformément à la législation en vigueur.

Article 37

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H———— ##### Décret présidentiel n° 21-514 du 20 Joumada El Oula ##### 1443 correspondant au 25 décembre 2021 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite **national au rang de « Achir ».** (Rectificatif) ———— J.O n° 96 du 21 Joumada El Oula 1443 correspondant au 26 décembre 2021. Page 4 : 1ère colonne-Ligne 17 : **Au lieu de :** « pour l’unité et le travail »; **Lire :** « pour l’unité et l’action ». ..................... (le reste sans changement) ..................... ##### 9 janvier 2022 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 33

Le président de la cellule est l’ordonnateur principal du budget de la cellule.

Article 29

Les chefs de services sont assistés d’un ou de plusieurs chargés d’études, dont le nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 30

Les chefs de départements et les chefs de services sont nommés par décision du président de la cellule, et sont classés et rémunérés par référence, respectivement, aux fonctions de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale. CHAPITRE 4 **DISPOSITIONS FINANCIERES**

Article 36

Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier, à l’exception de son article premier.

Article 34

Le budget de la cellule comprend : ##### En recettes : — les subventions de l’Etat; — les dons et legs. ##### En dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement. CHAPITRE 5 **DISPOSITIONS FINALES**

Article 31

L’Etat met à la disposition de la cellule tous les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.

Article 35

Le personnel de la cellule est soumis à une enquête d’habilitation.

Article 32

Le budget de la cellule est établi par le président et soumis au conseil pour approbation.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.