Article 4
Le travailleur est tenu par une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, durant la période du congé ou de la période de travail à temps partiel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### 19 octobre 2022
Article 7
Lorsque le travailleur envisage une période de travail à temps partiel, pour création d’entreprise, la durée y afférente est fixée en commun accord avec l’employeur.
Article 14
Les services de l'inspection du travail territorialement compétents sont chargés d'évaluer et de contrôler l'état d’application du dispositif relatif au congé ou au recours au travail à temps partiel, pour création d’entreprise, en coordination avec les services de l’emploi, du centre national du registre du commerce, des caisses de sécurité sociale et des dispositifs publics d’appui à la création d’entreprises.
Article 1er
En application des dispositions des articles 56 bis à 56 bis 6 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités du bénéfice du travailleur, du congé ou du recours au travail à temps partiel, pour création d'entreprise.
Article 11
Le travailleur doit un (1) mois, au moins, avant la date de fin de son congé ou de sa période de travail à temps partiel, informer par écrit son employeur, avec accusé de réception, de son intention : — soit d'être réintégré dans son poste de travail d’origine ou dans un poste similaire, assorti d’une rémunération équivalente, ou réemployé à temps plein à l’issue de sa période de travail à temps partiel; ou — de cesser sa relation de travail, conformément aux dispositions de l’article 56 bis 5 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée.
Article 5
Le travailleur, doit adresser à son employeur, sa demande écrite, prévue par les dispositions de l’article 2 ci-dessus, avec accusé de réception, au moins, trois (3) mois, avant la date prévue de son départ en congé ou de son recours au travail à temps partiel.
La demande peut être accompagnée de tout document indiquant la volonté du travailleur de créer une entreprise, délivrée par toute institution ou tout organisme compétent(e) d’appui à la création d’entreprise, attestant qu’il a engagé réellement un projet viable.
Article 9
En cas de refus de sa demande, le travailleur peut introduire un recours auprès de son employeur, dans les quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la décision du refus.
L’employeur dispose de huit (8) jours pour répondre à ce recours.
En cas d’absence de réponse ou à défaut de l’accord de l’employeur, le différend peut être soumis aux procédures de règlement, conformément aux dispositions de la législation du travail en vigueur.
Article 6
La demande du congé ou du recours au travail à temps partiel pour création d’entreprise, doit contenir les informations suivantes :
— la date du début du congé ou du travail à temps partiel;
— la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel;
— le volume horaire journalier de la durée du travail à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur;
— la nature de l'activité de l'entreprise à créer.
Ces informations doivent être transmises à l'employeur, lors de la demande initiale et au moment de la demande de prolongation de la durée du congé ou de la période du travail à temps partiel.
Article 10
Si le travailleur bénéficiaire du congé ou de la période de travail à temps partiel, pour création d’entreprise, ne réalise pas son projet dans une période d’un an, au maximum, il peut demander, selon les mêmes conditions que celles prévues pour la demande initiale, et dans les délais fixés par les dispositions de l'article 11 ci-dessous, à bénéficier d'une prolongation de cette période d’une durée n’excédant pas six (6) mois.
Article 2
Le travailleur désirant bénéficier du droit au congé ou du recours au travail à temps partiel, pour création d'entreprise, doit introduire, auprès de son employeur, une demande écrite pour bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée d’une (1) année, au maximum, ou d’une période égale de travail à temps partiel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 12
Le travailleur ne peut demander sa réintégration ou à être réemployé à temps plein par anticipation avant le terme prévu de son congé ou de sa période de travail à temps partiel qu’avec l’accord de son employeur.
Article 3
Le travailleur qui bénéficie, une (1) seule fois durant sa carrière professionnelle, d’un congé ou d’une période de travail à temps partiel, pour création d’entreprise, doit remplir les conditions suivantes :
— être en situation de travail effectif;
— être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée;
— être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans révolus;
— avoir une ancienneté cumulée d’au moins, trois (3) ans, consécutifs ou non dans l'entreprise;
— s’engager au respect des règles de concurrence loyale, conformément à la législation en vigueur.
Article 13
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux assurances sociales, le travailleur bénéficiaire d’un congé pour création d’entreprise, a droit aux prestations en nature de l’assurance maladie, dans la limite d’une (1) année civile.
En cas de prolongation exceptionnelle du congé, d’une période de six (6) mois pour poursuivre la réalisation de son projet, le travailleur concerné peut bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie, dans le régime des salariés dans la limite de cet période, à condition de verser la cotisation de compensation mensuelle calculée sur la base d’un taux de 13% du salaire national minimum garanti.
En cas de réalisation de son projet, le bénéficiaire a droit aux prestations en nature des assurances sociales, au titre du régime des non-salariés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à condition que l’intéressé présente une déclaration du début d’activité effective.
Article 8
L’employeur doit faire part de sa réponse, par écrit, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande du travailleur, prévue à l’article 5 ci-dessus, avec accusé de réception et faire part, soit de son accord, soit du report de la demande du travailleur dans les conditions prévues à l’article 56 bis 2 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, soit de son désaccord pour l’octroi du congé ou du recours au travail à temps partiel dans le cas où le travailleur concerné ne remplit pas les conditions légales.
A défaut de réponse par l'employeur dans le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, son accord est réputé tacite.
Article 15
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022.
##### Aïmene BENABDERRAHMANE.
##### 19 octobre 2022
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