Article 18
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
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Décret exécutif n° 21-98 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 fixant les règles et modalités de
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Avant de prononcer la décision d'incompatibilité, le ministre chargé des hydrocarbures peut autoriser le co-contractant concerné par le changement de contrôle, dans un délai fixé, à transférer ses droits et obligations au titre du contrat d'hydrocarbures à toute autre personne. Ce transfert doit se faire dans le respect des dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, et les textes pris pour son application, ainsi que les conditions fixées dans l'acte d'attribution et le contrat d'hydrocarbures. Ce transfert est formalisé par un avenant au contrat d'hydrocarbures, que les parties contractantes doivent signer. Ledit avenant est soumis à la procédure d'approbation prévue à l'article 65 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. Ledit transfert entraîne également la modification de l'acte d'attribution. Dans le cas où le transfert n'est pas réalisé dans le délai fixé, le ministre chargé des hydrocarbures peut juger que le changement de contrôle est incompatible avec le maintien de la participation du co-contractant au contrat d'hydrocarbures.
Dans le cas où la demande de transfert est conforme aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les conditions fixées dans l'acte d'attribution et le contrat d'hydrocarbures, ALNAFT notifiera à la partie contractante concernée par le transfert la recevabilité de sa demande. Dans ce cas, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours dont dispose ALNAFT pour se prononcer sur ledit transfert commence à courir, à compter de la date de réception de la demande de transfert. Si la demande de transfert est incomplète, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours cité ci-dessus, ne commence à courir qu'à compter de la date de réception, par ALNAFT, du complément requis.
Une fois la demande de transfert jugée recevable, ALNAFT transmet à l'entreprise nationale une copie de ladite demande accompagnée de l'ensemble des documents et informations reçus liés à l'opération de transfert. L'entreprise nationale dispose d'un droit de préemption qu'elle peut exercer aux mêmes conditions et modalités que le transfert envisagé, dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande de transfert. Passé ce délai, l'entreprise nationale est réputée avoir renoncé à son droit de préemption. Ce droit de préemption ne s'exerce pas sur les opérations de transfert au profit d'entités affiliées.
Chacun des transferts visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, ainsi que le transfert au profit des entités affiliées doit être formalisé par un avenant au contrat d'hydrocarbures concerné, qui doit être signé par les parties contractantes et le cessionnaire potentiel. L'avenant est soumis à la procédure d'approbation prévue à l'article 65 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée, le cas échéant. Lesdits transferts entraînent aussi la modification de l'acte d'attribution.
Si l'entreprise nationale décide d'exercer son droit de préemption, cette dernière notifie sa décision à la partie contractante concernée, et informe ALNAFT par écrit. Dans ce cas, la partie contractante concernée procède au transfert au profit de l'entreprise nationale. Dans le cas où l'entreprise nationale n'exerce pas son droit de préemption, il est procédé : — au transfert par la partie contractante concernée de ses droits et obligations après approbation dudit transfert par ALNAFT; ou — à la notification par ALNAFT de son refus du transfert envisagé.
Le changement de contrôle, affectant directement ou indirectement le co-contractant, est soumis aux dispositions de l'article 99 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée, aux dispositions du présent décret ainsi qu'aux prescriptions fixées dans l'acte d'attribution.
La partie contractante souhaitant transférer tout ou partie de ses droits et obligations détenus au titre du contrat d'hydrocarbures, y compris au profit d'une entité affiliée, doit soumettre une demande à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », pour l'approbation de l'opération de transfert envisagée. Cette demande doit contenir toutes les informations ainsi que tous les documents sur le cessionnaire potentiel et l'opération envisagée, tel que mentionnés ci-après : — nom, prénom, adresses et coordonnées; — une copie des statuts; — la liste et la nationalité des actionnaires possédant plus de cinq (5%) pour cent du capital; — la part des droits et obligations objet du transfert; — les termes, conditions et modalités détaillés du transfert; — une déclaration de la valeur de la transaction certifiée conjointement par la partie contractante concernée et le cessionnaire potentiel. ALNAFT peut requérir de la partie contractante concernée par le transfert, tout autre document et/ou informations qu'elle considère nécessaire(s) pour se prononcer sur l'opération de transfert suscitée.
En application des dispositions des articles de 96 à 100 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les règles et modalités de transfert au titre des contrats d'hydrocarbures. ##### Chapitre 1er ##### Du transfert des droits et obligations au titre du contrat d'hydrocarbures
Le co-contractant doit notifier, au ministre chargé des hydrocarbures, tout changement de contrôle l'affectant directement ou indirectement. Il doit également transmettre à ALNAFT toutes les informations ainsi que tous les documents sur l'opération de changement de contrôle. Ces documents et informations doivent comporter, notamment : — un descriptif détaillé de l'opération relative au changement de contrôle; — un descriptif détaillé des droits rattachés aux actions ou aux parts sociales et les modalités de prise de décision, dans les organes sociaux du co-contractant ou de la personne qui le contrôle, concernés par le changement de contrôle; — la liste et la nationalité des principaux actionnaires du co-contractant ou de la personne qui le contrôle, concernés par le changement de contrôle; — copie des statuts du co-contractant ou ceux de la personne qui le contrôle, ayant subi le changement de contrôle, le cas échéant; — tout accord, relatif à la conduite, à l'administration, à la gestion et au partage des charges, des résultats et des actifs, liant le co-contractant ou la personne qui le contrôle, concernés par le changement de contrôle, avec des tiers; — le schéma organisationnel et capitalistique détaillant le lien entre le co-contractant et les entités affiliées qui résulterait du changement de contrôle; — la déclaration de la valeur de chacune des assets du co-contractant en Algérie, prise en considération dans l'opération relative au changement de contrôle. Durant la période de quatre-vingt-dix (90) jours, visé à l'article 10 ci-dessus, ALNAFT peut requérir du co-contractant toute autre information ou clarification, permettant au ministre chargé des hydrocarbures de se prononcer sur l'opération de changement de contrôle.
Sans préjudice de ce qui précède, si les parties contractantes sont constituées seulement de l'entreprise nationale et d'un co-contractant, et dans le cas où le transfert de la totalité des droits et obligations du co-contractant s'effectue au profit de l'entreprise nationale, cette dernière peut poursuivre l'exercice des activités de recherche et / ou d'exploitation des hydrocarbures. Les conditions et modalités de transfert de l'exercice des activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures à l'entreprise nationale sont définies dans l'acte d'attribution, conformément aux dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. ##### Chapitre 2 ##### Du changement de contrôle du co-contractant
Les parties contractantes peuvent transférer tout ou partie de leurs droits et obligations détenus au titre du contrat d'hydrocarbures entre elles ou à toute autre personne, sous réserve du respect des conditions fixées dans l'acte d'attribution et le contrat d'hydrocarbures. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'entreprise nationale peut transférer : — dans le cadre d'un contrat de participation, tout ou partie de ses droits et obligations, correspondant à la différence entre son taux de participation et le taux de participation minimum de cinquante-et-un pour cent (51%) conformément aux dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée; — dans le cadre d'un contrat de partage de production ou d'un contrat de service à risque, tout ou partie de ses droits et obligations, correspondant à son pourcentage de participation au financement des opérations amont. Le transfert par l'entreprise nationale à une entité affiliée doit porter sur la totalité de ses droits et obligations détenus au titre du contrat d'hydrocarbures.
Conformément aux dispositions l'article 99 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour se prononcer sur l'incompatibilité de l'opération de changement de contrôle avec le maintien de la participation du co-contractant dans le contrat d'hydrocarbures concerné. Ce délai commence à courir, à compter de la réception par ALNAFT de la totalité des documents et informations listés à l'article 11 ci-dessus.
Dans le cas où la demande de transfert est formulée par l'entreprise nationale, et sous réserve du respect des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, il est procédé : — au transfert par l'entreprise nationale de ses droits et obligations après l'approbation par ALNAFT; ou — à la notification par ALNAFT de son refus du transfert envisagé. ##### 7 Chaâbane 1442 21 mars 2021
L'indemnisation prévue aux articles 14 et 15 ci-dessus, est fixée d'un commun accord entre le co-contractant concerné par la décision d'incompatibilité et la ou les partie(s) contractante(s) bénéficiaire(s) du transfert des droits et obligations. En cas de désaccord sur la valeur de l'indemnisation, le désaccord est soumis à un expert selon la procédure d'expertise prévue par le contrat d'hydrocarbures.
Dans le cas où le changement de contrôle n'est pas jugé incompatible avec le maintien de la participation du co-contractant au contrat d'hydrocarbures, le ministre notifie sa décision au co-contractant concerné. Cette décision peut être subordonnée à la satisfaction de conditions préalables, fixées par le ministre chargé des hydrocarbures. Ce changement de contrôle est formalisé par un avenant au contrat d'hydrocarbures, que les parties contractantes doivent signer. L'avenant est soumis à la procédure d'approbation prévue à l'article 65 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. Ledit changement de contrôle entraîne la modification de l'acte d'attribution.
Nonobstant les dispositions de l'article 14 ci-dessus, lorsque les parties contractantes sont constituées seulement de l'entreprise nationale et du co-contractant concerné par la décision d'incompatibilité, le transfert s'effectue au profit de l'entreprise nationale en contrepartie d'une indemnisation du co-contractant, déterminée, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous. Ce transfert est formalisé par un avenant au contrat d'hydrocarbures, que les parties contractantes doivent signer. Ledit avenant est soumis à la procédure d'approbation prévue à l'article 65 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. L’entreprise nationale peut poursuivre l'exercice des activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures. Les conditions et modalités de transfert de l'exercice des activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures à l'entreprise nationale sont définies dans l'acte d'attribution.
Au cas où le changement de contrôle est jugé incompatible avec le maintien de la participation du co-contractant au contrat d'hydrocarbures, le ministre chargé des hydrocarbures notifie sa décision au co-contractant concerné. Dans ce cas, les droits et obligations du co-contractant concerné par la décision d'incompatibilité, sont transférés en priorité à l'entreprise nationale, ou répartis à parts égales entre les autres parties contractantes, sauf si les autres parties contractantes en conviennent autrement. Si aucune des parties contractantes ne souhaite reprendre les droits et obligations du co-contractant concerné par la décision d'incompatibilité, le transfert s'effectue au profit de l'entreprise nationale.
##### 7 Chaâbane 1442 21 mars 2021 Le co-contractant concerné par la décision d'incompatibilité reçoit, de la part de la ou des partie(s) contractante(s) bénéficiaire (s) du transfert des droits et obligations, une indemnisation déterminée, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous. Ce transfert est formalisé par un avenant au contrat d'hydrocarbures, que les parties contractantes doivent signer. L'avenant est soumis à la procédure d'approbation prévue à l'article 65 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. Lesdits transferts entraînent également la modification de l'acte d'attribution.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.