JO 2021 n°21 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021 portant désignation des membres de la commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 29 Rajab 1442 correspondant au 13 mars 2021 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves-magistrats au titre de l’année 2021……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 16 Rajab 1442 correspondant au 28 février 2021 modifiant l’arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 juillet 2018 fixant la composition nominative des membres du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1442 correspondant au 11 janvier 2021 fixant le montant des indemnités allouées aux membres des commissions et des groupes spécialisés des disciplines du conseil national des programmes et les modalités de leur affectation……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Belezma (wilaya de Batna)…………. 24

Arrêté du 10 Rajab 1442 correspondant au 22 février 2021 modifiant l’arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa)…………………….. 24

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

DECRETS

Décret présidentiel n° 21-101 du 30 Rajab 1442 — Abderrahmen RAHMOUNI, membre;

correspondant au 14 mars 2021 portant nomination du Président de l’Autorité nationale indépendante des élections. — Abderrahmane CHABLI, membre; — Kamel ELARABA ZIANE, membre; Le Président de la République, — Bouhafs BOUAMER, membre; Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 201 (alinéa 1er); — Khaled BOUHABEL, membre; Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant — Moussa AMARA, membre; au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 27; — Ali BENZADI, membre; Décrète : — Mohamed Lahcen ZEGHIDI, membre; Article 1er. — M. Mohammed CHARFI, est nommé — Hafida TAZROUTI, membre; Président de l’Autorité nationale indépendante des élections. — Karim KHELFANE, membre; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel — Smail BOUGUERRA, membre; de la République algérienne démocratique et populaire. — Sidi Mohamed GHITRI, membre; Fait à Alger, le 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021. — Messaoud ADDALA, membre; — Abdelmadjid BELILITA, membre; — El Hadj KHEDDIMI, membre; Décret présidentiel n° 21-102 du 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021 portant nomination — Naoufel HADDANA, membre; des membres du Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections. — Rachid BERREDANE, membre; — Boulerbah LARIA, membre; Le Président de la République, — Adda BOUNEDJAR, membre; Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 201 (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 21; Décrète : — Amel Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars DACI, membre au titre de la communauté algérienne résidente à l’étranger. Article 1er. — Sont nommés membres du Conseil de l’Autorité nationale indépendante des élections, 2021. Mmes. et MM. : Abdelmadjid TEBBOUNE.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

Décret exécutif n° 21-97 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 fixant les modalités de détermination

des prix de base des hydrocarbures gazeux.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 207;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 207 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de détermination des prix de base des hydrocarbures gazeux.

Art. 2. — Pour les besoins de calcul de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, au titre de chaque périmètre d’exploitation couvert par une concession amont ou un contrat d’hydrocarbures, les hydrocarbures gazeux sont valorisés suivant la destination qui leur est donnée.

Art. 3. — Le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, destinées à l’exportation, est le prix découlant du contrat de vente pour le mois (n-l) précédant le mois de la production

(n) rendu à la frontière algérienne pour le gaz naturel vendu en l’état et, rendu FOB port algérien le plus proche pour le gaz naturel liquéfié (GNL). Art. 4. — Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux du mois (n), issues des périmètres d’exploitation couverts par des concessions amont et soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, destinées à l’exportation, est la moyenne des prix, découlant des différents contrats de vente de gaz à l’exportation conclus par l’entreprise nationale, pondérés par les quantités de gaz réalisées à l’exportation, pour le mois (n-l) au titre desdites concessions amont. Ce prix de base est déterminé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».

PMP = ∑ n n i = 1 ( Qi x Pi) / ∑ i = 1 (Qi)

PMP : prix moyen pondéré

i : contrat de vente de gaz à l’exportation, de l’entreprise nationale au titre des concessions amont;

n : nombre des contrats de vente de gaz à l’exportation, de l’entreprise nationale au titre des concessions amont;

Qi : Quantité d’hydrocarbures gazeux afférente au contrat de vente de gaz à l’exportation (i), de l’entreprise nationale au titre des concessions amont;

Pi : Prix découlant du contrat de vente de gaz à l’exportation (i), de l’entreprise nationale au titre des concessions amont.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour un périmètre d’exploitation couvert par une concession amont au titre de laquelle un contrat de vente de gaz à l’exportation est directement conclu par l’entreprise nationale.

Il demeure entendu que le prix moyen pondéré visé par le présent article est déterminé, exclusion faite des contrats de vente de gaz à l’exportation conclus par l’entreprise nationale, conformément à l’alinéa ci-dessus.

Art. 5. — Dans le cas où le périmètre d’exploitation est couvert par un contrat de participation ou un contrat de partage de production, le prix découlant du contrat de vente de gaz à l’exportation afférent au mois (n-l) précédant le mois de la production (n), visé à l’article 3 ci-dessus, s’entend :

— du prix découlant du contrat de vente de gaz, dans le cas d’une commercialisation conjointe des hydrocarbures gazeux;

— du prix de la vente pour compte, dans le cas où l’entreprise nationale accepte de commercialiser les hydrocarbures gazeux pour le compte des parties contractantes.

Art. 6. — Dans le cas où plusieurs contrats de vente de gaz à l’exportation sont conclus dans le cadre d’un contrat de participation ou d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux du mois (n), issues du périmètre d’exploitation et soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, est la moyenne des prix, découlant des différents contrats de vente de gaz à l’exportation, pondérés par les quantités de gaz réalisées à l’exportation, pour le mois (n-1), déterminée par ALNAFT.

PMP = ∑ n n i = 1 ( Qi x Pi) / ∑ i = 1 (Qi)

PMP : Prix moyen pondéré

i : Contrat de vente de gaz à l’exportation;

n : nombre de contrats de vente de gaz à l’exportation;

Qi : Quantité d’hydrocarbures gazeux afférente au contrat de vente de gaz à l’exportation (i);

Pi : Prix découlant du contrat de ventre de gaz à l’exportation (i).

Art. 7. — Le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux, issues du périmètre d’exploitation et soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, prélevées au titre de la contribution du co-contractant aux besoins du marché national en application des dispositions de l’article 121 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est le prix déterminé conformément à l’article 6, ci-dessus.

Art. 8. — Sans préjudice des dispositions de l’article 4 premier alinéa ci-dessus, le prix de base des hydrocarbures gazeux destinés à l’exportation est déterminé et notifié mensuellement, au titre de chaque périmètre d’exploitation, par ALNAFT en dollars US par million de british thermal unit (USD/MMBTU), avec une précision de six (6) chiffres après la virgule.

Dans le cas où le prix découlant du contrat de vente de gaz afférent au mois (n-l) est libellé dans une monnaie étrangère autre que le dollar US, la conversion de ce prix vers le dollar US s’effectue en appliquant le taux de change moyen mensuel à la vente, publié, selon le cas, par :

— European Central BANK « ECB » pour l’Euro;

— Bank of England pour la Livre Sterling;

— Banque Centrale du pays de la monnaie concernée.

Art. 9. — L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, sont tenues de transmettre à ALNAFT une copie des contrats de vente des hydrocarbures gazeux destinés à l’exportation, leurs avenants et accords éventuels, dans les sept (7) jours qui suivent la date de signature du contrat de vente, de l’avenant ou de l’accord éventuel.

L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, sont tenues, également, de transmettre à ALNAFT toutes informations et données lui permettant la détermination et la notification des prix de base des hydrocarbures gazeux à l’exportation, conformément à une procédure définie par ALNAFT.

L’entreprise nationale est tenue de transmettre à ALNAFT les contrats de vente de gaz à l’exportation en vigueur à la date de publication du présent décret dans les soixante (60) jours qui suivent cette date de publication.

Art. 10. — Le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux, issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, objet d’un contrat de vente de gaz à un client pour ses propres besoins de consommation sur le territoire national est :

— le prix librement négocié, supérieur au prix du gaz destiné au marché national, lorsque la quantité vendue au titre de l’année concernée est supérieure ou égale au seuil défini par l’arrêté du ministre prévu à l’article 146 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;

— le prix du gaz destiné au marché national, lorsque la quantité vendue au titre de l’année concernée est inférieure au seuil défini par l’arrêté du ministre prévu à l’article 146 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

Art. 11. — Le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux, issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, cédées pour les besoins de la production et de la récupération d’hydrocarbures, est le prix librement négocié entre le vendeur et l’acheteur.

Art. 12. — Le prix de base applicable aux quantités des hydrocarbures gazeux, issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, vendues aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz, destinées au marché national, est le prix déterminé, au titre de chaque année civile, conformément à l’article 147 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Art. 13. — Le prix de base applicable aux quantités des hydrocarbures gazeux, issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, destinées à l’autoconsommation au niveau du système de transport par canalisation et au niveau des unités de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, est le prix déterminé, au titre de chaque année civile, conformément à l’article 147 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au11 décembre 2019 susvisée.

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars

2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 21-98 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 fixant les règles et modalités de

transfert au titre des contrats d’hydrocarbures.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment ses articles de 96 à 100;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021
Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles de 96 à 100 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les règles et modalités de transfert au titre des contrats d’hydrocarbures.

Chapitre 1er
Du transfert des droits et obligations au titre du contrat d’hydrocarbures

Art. 2. — Les parties contractantes peuvent transférer tout ou partie de leurs droits et obligations détenus au titre du contrat d’hydrocarbures entre elles ou à toute autre personne, sous réserve du respect des conditions fixées dans l’acte d’attribution et le contrat d’hydrocarbures.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’entreprise nationale peut transférer :

— dans le cadre d’un contrat de participation, tout ou partie de ses droits et obligations, correspondant à la différence entre son taux de participation et le taux de participation minimum de cinquante-et-un pour cent (51%) conformément aux dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;

— dans le cadre d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de service à risque, tout ou partie de ses droits et obligations, correspondant à son pourcentage de participation au financement des opérations amont.

Le transfert par l’entreprise nationale à une entité affiliée doit porter sur la totalité de ses droits et obligations détenus au titre du contrat d’hydrocarbures.

Art. 3. — La partie contractante souhaitant transférer tout ou partie de ses droits et obligations détenus au titre du contrat d’hydrocarbures, y compris au profit d’une entité affiliée, doit soumettre une demande à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », pour l’approbation de l’opération de transfert envisagée.

Cette demande doit contenir toutes les informations ainsi que tous les documents sur le cessionnaire potentiel et l’opération envisagée, tel que mentionnés ci-après :

— nom, prénom, adresses et coordonnées;

— une copie des statuts;

— la liste et la nationalité des actionnaires possédant plus de cinq (5%) pour cent du capital;

— la part des droits et obligations objet du transfert;

— les termes, conditions et modalités détaillés du transfert;

— une déclaration de la valeur de la transaction certifiée conjointement par la partie contractante concernée et le cessionnaire potentiel.

ALNAFT peut requérir de la partie contractante concernée par le transfert, tout autre document et/ou informations qu’elle considère nécessaire(s) pour se prononcer sur l’opération de transfert suscitée.

Art. 4. — Dans le cas où la demande de transfert est conforme aux dispositions prévues à l’article 3 ci-dessus, ainsi que les conditions fixées dans l’acte d’attribution et le contrat d’hydrocarbures, ALNAFT notifiera à la partie contractante concernée par le transfert la recevabilité de sa demande. Dans ce cas, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours dont dispose ALNAFT pour se prononcer sur ledit transfert commence à courir, à compter de la date de réception de la demande de transfert.

Si la demande de transfert est incomplète, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours cité ci-dessus, ne commence à courir qu’à compter de la date de réception, par ALNAFT, du complément requis.

Art. 5. — Une fois la demande de transfert jugée recevable, ALNAFT transmet à l’entreprise nationale une copie de ladite demande accompagnée de l’ensemble des documents et informations reçus liés à l’opération de transfert.

L’entreprise nationale dispose d’un droit de préemption qu’elle peut exercer aux mêmes conditions et modalités que le transfert envisagé, dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande de transfert. Passé ce délai, l’entreprise nationale est réputée avoir renoncé à son droit de préemption.

Ce droit de préemption ne s’exerce pas sur les opérations de transfert au profit d’entités affiliées.

Art. 6. — Si l’entreprise nationale décide d’exercer son droit de préemption, cette dernière notifie sa décision à la partie contractante concernée, et informe ALNAFT par écrit. Dans ce cas, la partie contractante concernée procède au transfert au profit de l’entreprise nationale.

Dans le cas où l’entreprise nationale n’exerce pas son droit de préemption, il est procédé :

— au transfert par la partie contractante concernée de ses droits et obligations après approbation dudit transfert par ALNAFT; ou

— à la notification par ALNAFT de son refus du transfert envisagé.

Art. 7. — Dans le cas où la demande de transfert est formulée par l’entreprise nationale, et sous réserve du respect des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, il est procédé :

— au transfert par l’entreprise nationale de ses droits et obligations après l’approbation par ALNAFT; ou

— à la notification par ALNAFT de son refus du transfert envisagé.

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

Art. 8. — Chacun des transferts visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, ainsi que le transfert au profit des entités affiliées doit être formalisé par un avenant au contrat d’hydrocarbures concerné, qui doit être signé par les parties contractantes et le cessionnaire potentiel.

L’avenant est soumis à la procédure d’approbation prévue à l’article 65 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée, le cas échéant.

Lesdits transferts entraînent aussi la modification de l’acte d’attribution.

Art. 9. — Sans préjudice de ce qui précède, si les parties contractantes sont constituées seulement de l’entreprise nationale et d’un co-contractant, et dans le cas où le transfert de la totalité des droits et obligations du co-contractant s’effectue au profit de l’entreprise nationale, cette dernière peut poursuivre l’exercice des activités de recherche et / ou d’exploitation des hydrocarbures.

Les conditions et modalités de transfert de l’exercice des activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures à l’entreprise nationale sont définies dans l’acte d’attribution, conformément aux dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Chapitre 2
Du changement de contrôle du co-contractant

Art. 10. — Le changement de contrôle, affectant directement ou indirectement le co-contractant, est soumis aux dispositions de l’article 99 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée, aux dispositions du présent décret ainsi qu’aux prescriptions fixées dans l’acte d’attribution.

Art. 11. — Le co-contractant doit notifier, au ministre chargé des hydrocarbures, tout changement de contrôle l’affectant directement ou indirectement.

Il doit également transmettre à ALNAFT toutes les informations ainsi que tous les documents sur l’opération de changement de contrôle.

Ces documents et informations doivent comporter, notamment :

— un descriptif détaillé de l’opération relative au changement de contrôle;

— un descriptif détaillé des droits rattachés aux actions ou aux parts sociales et les modalités de prise de décision, dans les organes sociaux du co-contractant ou de la personne qui le contrôle, concernés par le changement de contrôle;

— la liste et la nationalité des principaux actionnaires du co-contractant ou de la personne qui le contrôle, concernés par le changement de contrôle;

— copie des statuts du co-contractant ou ceux de la personne qui le contrôle, ayant subi le changement de contrôle, le cas échéant;

— tout accord, relatif à la conduite, à l’administration, à la gestion et au partage des charges, des résultats et des actifs, liant le co-contractant ou la personne qui le contrôle, concernés par le changement de contrôle, avec des tiers;

— le schéma organisationnel et capitalistique détaillant le lien entre le co-contractant et les entités affiliées qui résulterait du changement de contrôle;

— la déclaration de la valeur de chacune des assets du co-contractant en Algérie, prise en considération dans l’opération relative au changement de contrôle.

Durant la période de quatre-vingt-dix (90) jours, visé à l’article 10 ci-dessus, ALNAFT peut requérir du co-contractant toute autre information ou clarification, permettant au ministre chargé des hydrocarbures de se prononcer sur l’opération de changement de contrôle.

Art. 12. — Conformément aux dispositions l’article 99 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour se prononcer sur l’incompatibilité de l’opération de changement de contrôle avec le maintien de la participation du co-contractant dans le contrat d’hydrocarbures concerné.

Ce délai commence à courir, à compter de la réception par ALNAFT de la totalité des documents et informations listés à l’article 11 ci-dessus.

Art. 13. — Dans le cas où le changement de contrôle n’est pas jugé incompatible avec le maintien de la participation du co-contractant au contrat d’hydrocarbures, le ministre notifie sa décision au co-contractant concerné. Cette décision peut être subordonnée à la satisfaction de conditions préalables, fixées par le ministre chargé des hydrocarbures.

Ce changement de contrôle est formalisé par un avenant au contrat d’hydrocarbures, que les parties contractantes doivent signer.

L’avenant est soumis à la procédure d’approbation prévue à l’article 65 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Ledit changement de contrôle entraîne la modification de l’acte d’attribution.

Art. 14. — Au cas où le changement de contrôle est jugé incompatible avec le maintien de la participation du co-contractant au contrat d’hydrocarbures, le ministre chargé des hydrocarbures notifie sa décision au co-contractant concerné.

Dans ce cas, les droits et obligations du co-contractant concerné par la décision d’incompatibilité, sont transférés en priorité à l’entreprise nationale, ou répartis à parts égales entre les autres parties contractantes, sauf si les autres parties contractantes en conviennent autrement.

Si aucune des parties contractantes ne souhaite reprendre les droits et obligations du co-contractant concerné par la décision d’incompatibilité, le transfert s’effectue au profit de l’entreprise nationale.

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

Le co-contractant concerné par la décision d’incompatibilité reçoit, de la part de la ou des partie(s) contractante(s) bénéficiaire (s) du transfert des droits et obligations, une indemnisation déterminée, conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessous.

Ce transfert est formalisé par un avenant au contrat d’hydrocarbures, que les parties contractantes doivent signer.

L’avenant est soumis à la procédure d’approbation prévue à l’article 65 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Lesdits transferts entraînent également la modification de l’acte d’attribution.

Art. 15. — Nonobstant les dispositions de l’article 14 ci-dessus, lorsque les parties contractantes sont constituées seulement de l’entreprise nationale et du co-contractant concerné par la décision d’incompatibilité, le transfert s’effectue au profit de l’entreprise nationale en contrepartie d’une indemnisation du co-contractant, déterminée, conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessous.

Ce transfert est formalisé par un avenant au contrat d’hydrocarbures, que les parties contractantes doivent signer.

Ledit avenant est soumis à la procédure d’approbation prévue à l’article 65 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

L’entreprise nationale peut poursuivre l’exercice des activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures.

Les conditions et modalités de transfert de l’exercice des activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures à l’entreprise nationale sont définies dans l’acte d’attribution.

Art. 16. — Avant de prononcer la décision d’incompatibilité, le ministre chargé des hydrocarbures peut autoriser le co-contractant concerné par le changement de contrôle, dans un délai fixé, à transférer ses droits et obligations au titre du contrat d’hydrocarbures à toute autre personne.

Ce transfert doit se faire dans le respect des dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, et les textes pris pour son application, ainsi que les conditions fixées dans l’acte d’attribution et le contrat d’hydrocarbures.

Ce transfert est formalisé par un avenant au contrat d’hydrocarbures, que les parties contractantes doivent signer.

Ledit avenant est soumis à la procédure d’approbation prévue à l’article 65 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Ledit transfert entraîne également la modification de l’acte d’attribution.

Dans le cas où le transfert n’est pas réalisé dans le délai fixé, le ministre chargé des hydrocarbures peut juger que le changement de contrôle est incompatible avec le maintien de la participation du co-contractant au contrat d’hydrocarbures.

Art. 17. — L’indemnisation prévue aux articles 14 et 15 ci-dessus, est fixée d’un commun accord entre le co-contractant concerné par la décision d’incompatibilité et la ou les partie(s) contractante(s) bénéficiaire(s) du transfert des droits et obligations.

En cas de désaccord sur la valeur de l’indemnisation, le désaccord est soumis à un expert selon la procédure d’expertise prévue par le contrat d’hydrocarbures.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars

2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 21-99 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 fixant les modalités de calcul des

montants des règlements provisoires mensuels valant acomptes sur l’impôt sur le revenu des

hydrocarbures (IRH). ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 187;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 187 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de calcul des montants des règlements provisoires mensuels valant acomptes sur l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH).

Art. 2. — Le montant du règlement provisoire mensuel valant acompte sur l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH), dû au titre d’un exercice, est déterminé sur la base :

— du revenu des hydrocarbures obtenu à partir de la valeur de la production, calculée au titre d’un mois, et des déductions mensuelles prévues respectivement par les articles 3 et 4 ci-dessous;

— du taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) applicable, déterminé conformément à l’article 6 ci-dessous.

Art. 3. — La valeur de la production des hydrocarbures extraits du périmètre d’exploitation est calculée, au titre d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 173 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Art. 4. — Les déductions mensuelles à retrancher de la valeur de la production calculée au titre d’un mois sont énumérées ci-après :

A. La redevance hydrocarbures payée au titre de la production du mois;

B. Un douzième de la somme des tranches annuelles des investissements de recherche et de développement, déterminées pour l’exercice concerné, figurant sur la liste fixée conformément aux dispositions de l’article 184 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. Les tranches annuelles d’investissement sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous;

C. Un douzième de la prévision annuelle des coûts opératoires, y compris les coûts d’abandon et de remise en état des sites réalisés en cours d’exploitation, figurant sur la liste fixée conformément aux dispositions de l’article 184 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;

D. Un douzième du montant devant être versé au titre de la provision annuelle d’abandon et de remise en état des sites;

E. Le coût d’achat du gaz pour les besoins de la production et de la récupération au titre du mois;

F. Dans le cas d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, la rémunération brute du co-contractant étranger au titre du mois;

G. La base négative constatée pour l’acompte du mois précédent, y compris, le cas échéant, les bases négatives relatives aux mois antérieurs n’ayant pas été déduites en totalité ou en partie.

Art. 5. — Pour chaque investissement, la tranche annuelle est déterminée par application, au montant dudit investissement, du taux annuel de vingt-cinq pour cent (25 %) ou de tous autres taux, correspondant à une durée de déductibilité de quatre (4) ans, fixés conformément aux dispositions de l’article 185 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

La somme des tranches annuelles est déterminée par l’addition des tranches annuelles des différents investissements de recherche et de développement, calculées conformément à l’alinéa précédent.

Les investissements servant au calcul des tranches annuelles d’investissement sont constitués :

— Pour les quatre (4) premières années de production :

(i) du cumul des investissements réalisés au 31 décembre de l’année précédant l’année de mise en production;

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

(ii) des investissements réalisés durant les années de production précédant l’année en cours;

(iii) des prévisions d’investissement de l’année en cours.

— A compter de la cinquième (5) année :

(i) des investissements réalisés durant les trois (3) années de production précédant l’année en cours;

(ii) des prévisions d’investissement de l’année en cours.

Art. 6. — Le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) applicable pour le calcul des montants des règlements provisoires mensuels valant acomptes sur l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) dû au titre de l’exercice (n) est celui déterminé pour ledit exercice. Il est calculé sur la base du facteur (R), conformément aux dispositions des articles 180 à 184 et 204 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Le facteur (R) est calculé pour chaque exercice (n) par le rapport des revenus nets cumulés depuis le début de la période d’exploitation jusqu’à la fin de l’exercice précédent (n-1) et des dépenses cumulées depuis l’entrée en vigueur de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures jusqu’à la fin de l’exercice précédent (n-1). Revenus nets cumulésn-1 Rn = Dépenses cumuléesn-1

Art. 7. — Pour chaque exercice, le revenu net est égal à la valeur de la production du périmètre d’exploitation, calculée au titre de l’exercice, déduction faite des paiements effectués au cours dudit exercice :

— de la taxe superficiaire;

— des montants de la redevance hydrocarbures, y compris le solde éventuel issu de la régulation effectuée dans le cadre des dispositions de l’article 175 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;

— des montants de la redevance hydraulique;

— des montants de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) constitués :

  • des règlements provisoires mensuels valant acomptes;
  • du solde de liquidation de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) au titre de l’exercice précédent.
Revenus nets cumulés

(i=n-1 = ∑ (Valeur de la Productioni (i=1 — paiement taxe superficiairei; — paiements redevance hydrocarburesi; — paiements redevance hydrauliquei; — paiements impôt sur le revenu des hydrocarburesi.

i = 1 : correspond à l’année du début de période d’exploitation.

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

Art. 8. — Pour chaque exercice, les dépenses sont constituées de la somme des investissements de recherche réalisés sur le périmètre et des investissements de développement et des coûts opératoires imputés au périmètre d’exploitation, fixés conformément aux dispositions de l’article 184 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée.

Dépenses cumulées

(j=n-1

= (Investissements de recherchej + Investissement de (j=1 développement, coûts opératoires j) j = 1 : correspond à l’année de l’entrée en vigueur de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures.

j

Art. 9. — Lorsqu’un contrat d’hydrocarbures ou une concession amont couvre un gisement déjà en production, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) applicable à l’exercice afférent à l’année de l’entrée en vigueur dudit contrat ou de ladite concession est fixé conformément aux dispositions de l’article 181 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Pour les exercices qui suivent l’exercice afférent à l’année de l’entrée en vigueur du contrat d’hydrocarbures ou de la concession amont, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) applicable est déterminé sur la base du facteur (R) calculé conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus.

Art. 10. — Dans le cas où un ou plusieurs paramètres servant à la détermination du facteur (R), pour le calcul du taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) applicable pour l’exercice (n) ne sont pas disponibles pour le calcul des premiers acomptes ces derniers sont calculés :

— Pour la première année de mise en production : par application du taux minimum de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) fixé conformément aux articles 180 et 204 de la loi n° 19-13 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;

— Pour les années suivantes : par application du taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) déterminé pour l’exercice (n-1).

Dès que l’ensemble des paramètres est disponible, il est procédé au calcul du facteur (R) pour déterminer le taux applicable à l’exercice (n). Le taux ainsi déterminé est appliqué pour le calcul des acomptes restants au titre dudit exercice.

Une régularisation des acomptes déjà versés est opérée en appliquant le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) déterminé. Cette régularisation doit intervenir concomitamment avec le versement du prochain acompte mensuel.

Art. 11. — Le montant du règlement provisoire mensuel valant acompte sur l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) dû au titre de l’exercice est déclaré et payé auprès de l’administration fiscale, le mois suivant celui de la production, conformément au délai fixé à l’article 187 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, par l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont, d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque ou par les parties contractantes dans le cas d’un contrat de participation.

Art. 12. — La liquidation annuelle de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) est effectuée après la clôture de l’exercice (n). Sont pris en considération :

— la valeur de la production calculée au titre de l’exercice, déterminée dans le cadre de la régularisation prévue à l’article 175 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;

— les montants de la redevance hydrocarbures dûs au titre de la production de l’exercice, déterminés dans le cadre de la régularisation prévue à l’article 175 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;

— les réalisations d’investissements au titre de l’exercice pour les besoins de calcul des tranches annuelles d’investissement de recherche et de développement;

— les coûts opératoires encourus et réalisés au titre de l’exercice, y compris les coûts d’abandon et de remise en état des sites réalisés en cours d’exploitation;

— le montant annuel de la provision d’abandon et de remise en état de sites, versé;

— le coût d’achat du gaz pour les besoins de la production et de la récupération au titre de l’exercice;

— la rémunération brute du co-contractant étranger déterminée à l’occasion de la liquidation de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger prévue à l’article 196 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, dans le cas d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque;

— la base négative constatée pour l’exercice prédédent, y compris, le cas échéant, les bases négatives relatives aux exercices antérieurs n’ayant pas été déduites en totalité ou en partie;

— le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) déterminé au titre de l’exercice.

Art. 13. — Pour les investissements acquis en devises et enregistrés dans leur(s) monnaie(s) d’origine, la tranche annuelle d’investissement est convertie au dinar algérien lors de la liquidation annuelle de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH), en appliquant le taux de change à l’achat de la monnaie concernée, du dernier jour de l’exercice

(n), tel que publié par la Banque d’Algérie. En l’absence de publication d’un taux de change correspondant au dernier jour de l’exercice (n), il est tenu compte pour la conversion, du dernier taux journalier de l’exercice (n) publié par la Banque d’Algérie.

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

Art. 14. — La liquidation annuelle de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) est effectuée par l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont, d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque ou par les parties contractantes dans le cas d’un contrat de participation, dans le délai fixé par l’article 187 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Lorsque le montant annuel de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) est supérieur à la somme des acomptes déjà versés au titre de l’exercice, il est procédé au versement d’un solde de liquidation.

Lorsque le montant annuel de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) est inférieur à la somme des acomptes déjà versés au titre de l’exercice, il est procédé à l’imputation de l’excédent de versement, ainsi déterminé, sur les versements ultérieurs à partir du prochain acompte dû.

Art. 15. — Pour les concessions amont et les actes d’attribution octroyés suite à (au) :

— l’application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;

— transfert de l’exercice des activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures à l’entreprise nationale après résiliation du contrat d’hydrocarbures telle que mentionnée à l’article 89 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;

— transfert des droits et obligations du co-contractant à l’entreprise nationale en vertu des dispositions des articles 97 ou 98 ou 99 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;

— les paramètres servant au calcul de la fiscalité au titre de la nouvelle concession amont ou du nouveau contrat d’hydrocarbures, conformément aux dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, sont déterminés, en tenant compte de l’historique suivant les modalités et les conditions prévues dans lesdites concessions amont ou dans les actes d’attribution.

Pour les concessions amont et les actes d’attribution octroyés en vertu des dispositions des articles 231 et 232 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, les modalités et conditions permettant la détermination des paramètres servant au calcul de la fiscalité, devant être prévus dans lesdites concessions et lesdits actes, sont fixées par ALNAFT, en concertation avec l’administration fiscale.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars

2021. Abdelaziz DJERAD.

Décret exécutif n° 21-100 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 déterminant les
modalités de calcul des acomptes provisoires de l’impôt sur la rémunération du co-contractant

étranger. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 195;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 195 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de calcul des acomptes provisoires de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger.

Art. 2. — L’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger est déterminé sur la base de sa rémunération brute au titre de l’exercice. Il donne lieu au paiement de douze (12) acomptes provisoires et d’un solde de liquidation.

L’impôt sur la rémunération est à la charge du co-contractant étranger participant dans un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque.

Art. 3. — Le montant de l’acompte provisoire de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger à payer durant un mois (n), est calculé, par ce dernier, mensuellement, sur la base :

— de la rémunération brute provisoire déterminée conformément aux dispositions contractuelles, au titre du mois précédent (n-l);

— du taux de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger, fixé par l’article 194 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

AP (n) = Rbp (n-1) X Ti;

AP (n) : Acompte mensuel provisoire à payer durant le mois (n);

Rbp (n-l) : Rémunération brute provisoire du co-contractant étranger, en numéraire, au titre du mois (n-l);

Ti : Taux de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger.

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

Art. 4. — Dans le cas où la rémunération brute provisoire du co-contractant étranger est déterminée en nature, la valorisation des quantités d’hydrocarbures y afférentes est effectuée par application des prix mensuels considérés à cet effet, conformément aux dispositions contractuelles.

AP (n) = [Rbp (N) (n-l) x P (n-1)] x Ti

AP (n) : Acompte mensuel provisoire à payer durant le mois (n);

Rbp (N) (n-l) : Rémunération brute provisoire du co-contractant étranger, en nature, au titre du mois (n-l);

P (n-l) : Prix de valorisation des hydrocarbures du mois (n-l), définis conformément au contrat;

Ti : Taux de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger.

Art. 5. — Pour les besoins de calcul de l’acompte provisoire mensuel, la rémunération brute provisoire du co-contractant étranger, visée aux articles 3 et 4 ci-dessus, libellée en monnaie étrangère est convertie au dinar algérien (DZD) au taux de change moyen mensuel à la vente du mois au titre duquel la rémunération brute est déterminée, calculé sur la base des taux de change journaliers publiés par la Banque d’Algérie.

Art. 6. — Pour permettre à l’entreprise nationale l’accomplissement des formalités de déclaration et de paiement de l’acompte provisoire pour le compte du co-contractant étranger, ce dernier est tenu de lui remettre, au plus tard le 15 du mois (n) qui suit le mois (n-1) au titre duquel la rémunération brute provisoire est déterminée, la déclaration de l’acompte provisoire à verser.

Cette déclaration est déposée auprès de l’administration fiscale par l’entreprise nationale qui effectue le versement du montant de l’acompte provisoire correspondant, au nom et pour le compte du co-contractant étranger, au plus tard, le 25 du même mois (n).

La déclaration doit indiquer l’ensemble des éléments ayant servi au calcul de l’acompte provisoire de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger.

Art. 7. — La liquidation annuelle de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger est effectuée après la clôture de l’exercice, sur la base :

— de la rémunération brute du co-contractant étranger déterminée au titre de l’exercice, conformément aux dispositions contractuelles;

— du taux de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger, fixé par l’article 194 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Impôt sur la rémunération = Rba x Ti

Rba : Rémunération brute annuelle du co-contractant étranger, en numéraire, au titre de l’exercice;

Ti : Taux de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger.

Art. 8. — Dans le cas où la rémunération brute annuelle du co-contractant étranger est déterminée en nature, la valorisation des quantités d’hydrocarbures y afférentes est effectuée par application des prix définis conformément au contrat.

Impôt sur la rémunération = Rba (N) x P x Ti

Rba (N) : Rémunération brute annuelle du co-contractant étranger, en nature, au titre de l’exercice;

P : Prix de valorisation des hydrocarbures définis conformément au contrat;

T : Taux de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger. i

Art. 9. — Pour les besoins de la liquidation annuelle de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger, la rémunération brute, visée aux articles 7 et 8 ci-dessus, libellée en monnaie étrangère est convertie au dinar algérien (DZD) au taux de change moyen annuel à la vente de l’exercice au titre duquel la rémunération brute est déterminée, calculé sur la base des taux de change journaliers publiés par la Banque d’Algérie.

Art. 10. — La liquidation annuelle de l’impôt sur la rémunération dû au titre de l’exercice est effectuée par le co-contractant étranger, qui est tenu d’établir la déclaration annuelle y afférente.

Lorsque le montant annuel de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger est supérieur à la somme des acomptes déjà versés au titre de l’exercice, il en résulte un solde de liquidation à verser.

Lorsque le montant de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger, est inférieur à la somme des acomptes déjà versés au titre de l’exercice, l’excédent de versement qui en résulte est imputé, sur les versements ultérieurs, à partir du prochain acompte dû.

Art. 11. — Le co-contractant étranger est tenu de remettre à l’entreprise nationale, au plus tard, quinze jours (15) avant la date limite fixée par l’article 196 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, la déclaration annuelle de l’impôt sur la rémunération au titre de l’exercice concerné.

L’entreprise nationale procède au dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger et, le cas échéant, au paiement du solde dû, au nom et pour le compte du co-contractant étranger, au plus tard le 20 mars de l’exercice qui suit l’exercice concerné, auprès de l’administration fiscale.

La déclaration doit indiquer l’ensemble des éléments ayant servi à la liquidation annuelle de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger.

Art.12. — Le co-contractant étranger est tenu d’établir la déclaration de l’impôt sur la rémunération, à compter de la mise en production du périmètre d’exploitation.

Dans le cas où aucune rémunération brute, servant au calcul de l’impôt sur la rémunération, n’a été constatée au titre d’un mois ou d’un exercice donné, le co-contractant étranger est tenu d’établir une déclaration avec la mention « Néant ».

Cette déclaration est remise à l’entreprise nationale dans les délais fixés, selon le cas, aux articles 6 et 11 ci-dessus, pour son dépôt auprès de l’administration fiscale.

Art. 13. — Dans le cas où le contrat de partage de production ou le contrat de services à risque regroupe plusieurs co-contractants étrangers, chaque co-contractant étranger est tenu de calculer le montant de l’impôt sur la rémunération duquel il est redevable et d’établir la déclaration y afférente, en indiquant son taux de financement dans le contrat.

Dans le cas où un même co-contractant est partie dans plusieurs contrats de partage de production et/ou contrats de services à risque, il est tenu de calculer le montant de l’impôt sur la rémunération duquel il est redevable et, d’établir la déclaration y afférente, pour chaque contrat à part.

Art. 14. — Les quittances attestant du versement des acomptes de l’impôt sur la rémunération et du solde de liquidation sont remises par l’administration fiscale à l’entreprise nationale. Elles sont délivrées au nom du co-contractant étranger, pour chaque contrat à part.

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars

2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 21-103 du 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021 fixant
l’organisation interne de l’agence spatiale algérienne.

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 19-06 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités spatiales;

Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 16 janvier 2002, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

Vu le décret exécutif n° 03-152 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 fixant le statut de certaines fonctions de l’agence spatiale algérienne et le mode de leur rémunération;

Vu le décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 20 janvier 2004, modifié et complété, portant organisation interne de l’agence spatiale algérienne;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 16 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation interne de l’agence spatiale algérienne.

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’agence spatiale algérienne comprend :

— le secrétaire général;

— cinq (5) directeurs d’études;

— sept (7) directions;

— trois (3) cellules;

— cinq (5) entités opérationnelles.

Art. 3. — Le secrétaire général est chargé, notamment :

— d’animer et de coordonner les structures de l’agence;

— d’assurer la préparation et l’organisation des sessions du conseil d’administration;

— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des délibérations du conseil d’administration.

Art. 4. — Les directeurs d’études cités à l’article 2 ci-dessus, sont chargés, chacun dans son domaine d’attributions, de proposer et d’initier toute action liée à la conception, à l’élaboration, à l’exécution et à l’évaluation de la stratégie et de la politique spatiales nationales.

Ces directeurs d’études sont :

— le directeur d’études chargé des programmes spatiaux et du développement industriel;

— le directeur d’études chargé des applications spatiales;

— le directeur d’études chargé des applications spécifiques;

— le directeur d’études chargé de la formation et de la recherche;

— le directeur d’études chargé de la coordination et de la liaison avec les institutions.

Art. 5. — Le directeur d’études chargé des programmes spatiaux et du développement industriel, est chargé :

— de contribuer à la conception d’une stratégie d’implication du secteur économique national dans le programme spatial national;

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

— d’élaborer et de contribuer à la mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques annuels et pluriannuels des activités spatiales nationales, en relation avec les différents secteurs concernés;

— d’assurer le suivi des programmes spatiaux;

— de proposer et d’initier, en relation avec les organismes concernés, les actions de développement industriel des systèmes et sous-systèmes spatiaux répondant aux préoccupations nationales en la matière et de veiller à leur bonne exécution.

Art. 6. — Le directeur d’études chargé des applications spatiales, est chargé :

— d’assurer la coordination et le suivi des actions d’exploitation des satellites et des systèmes découlant des programmes spatiaux, en relation avec les différents utilisateurs;

— de développer et de promouvoir les projets d’applications spatiales;

— d’assurer, en liaison avec les secteurs utilisateurs, le montage de projets nationaux intégrés dans le domaine des applications spatiales et d’en assurer le suivi et l’évaluation.

Art. 7. — Le directeur d’études chargé des applications spécifiques, est chargé :

— de contribuer à la définition des besoins de la défense nationale en matière d’applications spécifiques utilisant les techniques spatiales;

— d’identifier et de proposer les principaux axes de développement des applications spécifiques dans le domaine des techniques spatiales;

— d’élaborer les programmes annuels et pluriannuels et d’en assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation en liaison avec les institutions compétentes.

Art. 8. — Le directeur d’études chargé de la formation et de la recherche, est chargé :

— de proposer et de mettre en œuvre, en collaboration avec les secteurs compétents, les programmes de formation dans le domaine des technologies et applications spatiales;

— de valider, conformément aux procédures établies, les programmes de formation assurés par l’agence;

— de définir et de mettre en œuvre les actions de recherche nécessaires au développement des technologies et des applications spatiales;

— de définir et de proposer les moyens de valorisation des résultats de la recherche dans le domaine des technologies et des applications spatiales;

— de veiller à la préparation des sessions du conseil scientifique et de suivre la mise en œuvre de ses recommandations.

Art. 9. — Le directeur d’études chargé de la coordination et de la liaison avec les institutions, est chargé :

— de préparer et d’organiser les activités extérieures de l’agence;

— d’organiser et de suivre les relations de l’agence avec l’autorité de tutelle, les différents départements ministériels ainsi que les institutions et organismes nationaux;

— d’assurer la consolidation des programmes et des bilans d’activités de l’agence;

— d’élaborer pour le directeur général, la synthèse des propositions en matière de gestion administrative des différentes structures de l’agence;

— de veiller au suivi des affaires à caractère administratif et des dossiers qui lui sont confiés par le directeur général.

Art. 10. — Les directions citées à l’article 2 ci-dessus, sont chargées de missions de gestion et de soutien à l’action de l’agence.

Ces directions sont : — la direction de la planification; — la direction de la coopération internationale; — la direction de l’administration des moyens; — la direction commerciale; — la direction du droit spatial et des affaires juridiques; — la direction de l’information, de la documentation et des archives; — la direction de la sécurité et de la protection du patrimoine.

Art. 11. — La direction de la planification, est chargée :

— d’élaborer les programmes d’équipement annuels et pluriannuels de l’agence en termes de plans projetés, d’estimation et de prévisions financières;

— d’assurer le suivi et l’évaluation de l’état d’exécution des programmes d’équipement engagés, en relation avec les structures compétentes;

— d’élaborer les bilans d’évaluation annuels et pluriannuels des opérations d’équipement engagées et d’en assurer les procédures de clôture, conformément à la réglementation en vigueur.

Elle comprend deux (2) départements :

— le département de la programmation;

— le département du suivi et de l’évaluation des programmes d’équipement.

Art. 12. — La direction de la coopération internationale, est chargée :

— de proposer et de mettre en œuvre, en coordination avec les institutions compétentes, la stratégie et la politique de coopération internationale bilatérale et multilatérale répondant aux préoccupations nationales dans les domaines des technologies et des applications spatiales;

— d’assurer, en relation avec les institutions compétentes, la mise en œuvre et le suivi des conventions, accords et mémorandums internationaux engageant l’Etat algérien dans les domaines de compétences de l’agence;

— de mettre en œuvre les accords liant l’agence aux autres institutions étrangères, conformément aux règles et procédures établies.

Elle comprend deux (2) départements :

— le département de la coopération bilatérale;

— le département de la coopération multilatérale.

Art. 13. — La direction de l’administration des moyens, est chargée :

— d’évaluer les besoins financiers, matériels et humains de l’agence;

— d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’agence;

— d’administrer et de gérer les moyens de l’agence;

— d’élaborer les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’agence;

— d’élaborer les bilans financiers de l’agence.

Elle comprend trois (3) départements :

— le département des ressources humaines;

— le département des finances et de la comptabilité;

— le département des moyens généraux.

Art. 14. — La direction commerciale, est chargée :

— de proposer la politique de commercialisation des produits issus des systèmes spatiaux nationaux d’observation de la Terre et de télécommunications;

— de promouvoir et de commercialiser les produits et les prestations issus de l’exploitation des systèmes spatiaux d’observation de la Terre;

— de promouvoir et de commercialiser la bande passante issue des satellites algériens au profit des opérateurs de communication électronique;

— de développer la banque de données clients pour la valorisation des produits et du savoir-faire de l’agence;

— de prospecter et de démarcher de nouveaux clients;

— de préparer et d’assurer, en coordination avec les entités opérationnelles et les directions concernées de l’agence, le suivi des contrats de commercialisation de produits et de prestations de service issus des techniques et des technologies spatiales;

— d’élaborer des analyses financières liées aux projets de prestation;

— de fournir l’appui aux structures de l’agence en matière de produits, de matériels et/ou de services nécessaires à l’optimisation de la mise en œuvre des projets de prestations.

Elle comprend deux (2) départements :

— le département marketing et commercialisation des produits et prestations;

— le département d’appui logistique, de suivi et d’analyse financière.

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Art. 15. — La direction du droit spatial et des affaires juridiques, est chargée :

— de veiller à la conformité des activités de l’agence avec le droit international de l’espace et les principes adoptés par les organismes internationaux auxquels l’Algérie a adhéré;

— de suivre les travaux des institutions internationales en relation avec l’activité spatiale;

— d’assurer l’expertise dans l’élaboration des projets de textes et de documents à caractère réglementaire ou juridique et de suivre la mise en œuvre des instruments internationaux signés et/ou ratifiés par l’Algérie dans le domaine spatial;

— de proposer des mesures réglementaires visant la promotion, la valorisation et le perfectionnement des chercheurs, experts et techniciens nationaux exerçant dans le domaine des techniques et applications spatiales, en relation avec les institutions compétentes;

— d’assurer la veille juridique dans le domaine spatial;

— de gérer les contentieux impliquant l’agence et de proposer des mesures susceptibles de contribuer à leur prévention et règlement.

Elle comprend deux (2) départements :

— le département du droit spatial;

— le département des affaires juridiques.

Art. 16. — La direction de l’information, de la documentation et des archives, est chargée :

— d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie d’information en matière d’activités spatiales;

— de contribuer à la réalisation des publications scientifiques de l’agence;

— de mettre en place et de gérer le fond documentaire et la banque de données liés à l’activité de l’agence;

— d’assurer la gestion électronique des documents;

— de contribuer à l’organisation et à la mise en œuvre de manifestations liées aux techniques, technologies et applications spatiales;

— de mener des actions de promotion et de vulgarisation des activités spatiales.

Elle comprend deux (2) départements :

— le département de l’information et de la documentation;

— le département des archives.

Art. 17. — La direction de la sécurité et de la protection du patrimoine, est chargée :

— de concevoir et de mettre en œuvre un programme de sécurisation et de protection des activités scientifiques et techniques de l’agence et de ses supports et systèmes d’information;

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— d’assurer la protection du patrimoine matériel et immatériel de l’agence;

— de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les normes de confidentialité liées aux activités de l’agence;

— de prendre toutes mesures nécessaires à la protection du siège de l’agence et des structures et entités opérationnelles qui en dépendent.

Elle comprend deux (2) départements :

— le département de la sécurité informatique;

— le département de la protection du patrimoine.

Art. 18. — Les cellules citées à l’article 2 ci-dessus, sont chargées, chacune dans son domaine d’attributions, d’élaborer les éléments d’appréciation et les propositions liés à la prospective, à la gestion des structures de l’agence et à sa politique de communication.

Ces cellules sont :

— la cellule de veille scientifique et technologique;

— la cellule de contrôle interne;

— la cellule de communication.

Art. 19. — La cellule de veille scientifique et technologique, est chargée :

— d’assurer le suivi des évolutions, des innovations et ruptures technologiques, susceptibles d’influer sur l’avenir de l’activité spatiale en général et sur les programmes en cours et à venir;

— de mener des études prospectives qui permettent d’orienter la politique spatiale nationale;

— de proposer des éléments d’appréciation sur des questions scientifiques et technologiques d’actualité liées aux activités spatiales aux niveaux national et international;

— d’élaborer et de tenir à jour un fichier du potentiel scientifique national et international dans le domaine des technologies et des applications spatiales;

— de collecter et d’exploiter des informations à caractère scientifique et technologique en rapport avec l’activité de l’agence.

Elle est dirigée par un directeur d’études.

Art. 20. — La cellule de contrôle interne, est chargée :

— de développer, de mettre en place et de promouvoir les dispositifs et les instruments d’audit et de contrôle interne;

— de mettre en œuvre le contrôle interne des actes de gestion des différentes structures de l’agence;

— d’évaluer et d’auditer le degré de maîtrise des opérations, des processus de management et de gouvernance de l’agence;

— de veiller à l’actualisation et à l’amélioration des procédures internes de l’agence.

Elle est dirigée par un directeur d’études.

Art. 21. — La cellule de communication, est chargée :

— d’élaborer et de mettre en œuvre la politique et la stratégie de communication de l’agence;

— de gérer les relations publics de l’agence, en relation avec les médias et autres organes de communication;

— de collecter, d’analyser et de conserver la documentation journalistique et audiovisuelle relative à l’agence;

— de veiller à l’actualisation du contenu du site internet de l’agence en collaboration avec les services techniques impliqués.

Elle est dirigée par un directeur.

Art. 22. — Les directeurs d’études ainsi que les responsables des cellules sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par des chefs d’études principaux, des chefs d’études, des chargés d’études et d’experts nommés, selon les besoins, par décision du directeur général.

Art. 23. — Les entités opérationnelles citées à l’article 2 ci-dessus, sont chargées de l’exécution opérationnelle des projets technologiques, applicatifs, d’exploitation et de recherche définis par l’agence.

Ces entités constituent les centres d’études et de recherches, d’application, de développement et d’exploitation, elles sont :

— le centre des techniques spatiales, par abréviation (CTS);

— le centre des applications spatiales, par abréviation (CAS);

— le centre de développement des satellites, par abréviation (CDS);

— le centre d’exploitation des systèmes de télécommunications spatiales, par abréviation (CESTS);

— le centre des opérations des télécommunications spatiales, par abréviation (COTS).

Art. 24. — Le centre des techniques spatiales est chargé de mener toutes les actions d’études et de recherches scientifiques et techniques dans les domaines :

— de la physique de la télédétection aérospatiale, du bilan d’énergie au sol et de la physique de l’atmosphère;

— de la méthodologie de traitement des images spatiales et du traitement des banques de données images;

— de la géodésie spatiale et des systèmes de références, des techniques et systèmes de navigation par satellites, de la radio-astronomie et l’altimétrie spatiale, de la détermination du champ de pesanteur et du géoïde et des applications géodynamiques;

— de la géomatique, des bases de données et systèmes d’information géographiques, des méthodes d’acquisition (topographique, photogrammétrie, télédétection et cartographie), de traitement et de restitution des données géographiques;

— tous les domaines s’inscrivant dans le cadre de la promotion de l’exploitation et de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique.

Art. 25. — Le centre des applications spatiales est chargé de mettre en œuvre les actions d’exploitation des satellites et des systèmes découlant des programmes spatiaux, en relation avec les différents secteurs utilisateurs.

Le centre assure la réalisation des projets opérationnels sectoriels et intersectoriels basés sur la télédétection et les systèmes d’information géographique, particulièrement dans les domaines de l’environnement et des risques naturels, de l’agriculture et des ressources en eau, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ainsi que de la géologie et des sciences de la terre.

Le centre des applications spatiales constitue l’interlocuteur des cellules spécialisées en télédétection et systèmes d’information géographique (SIG) des différents secteurs utilisateurs.

Art. 26. — Le centre de développement des satellites est chargé de la conception, du développement et de la réalisation des systèmes spatiaux prévus dans le cadre du programme spatial national, notamment :

— la réalisation des satellites en classe 100.000, l’intégration de sous-systèmes spatiaux et de panneaux solaires en classe 100.000 et l’intégration optique en classe 100;

— la conduite des tests fonctionnels et des essais d’environnement sur les satellites (essais de vide thermique, de vibration, de compatibilité électromagnétique et essais acoustiques);

— l’assurance qualité des activités d’intégration et d’essais sur les systèmes spatiaux;

— la mise à contribution de l’industrie nationale dans les domaines connexes des technologies spatiales, notamment les domaines de la mécanique, de l’électronique, de l’optique, de l’informatique et des télécommunications.

Outre les missions ci-dessus, le centre est chargé de mener les actions d’études et de recherches scientifiques dans les domaines des technologies spatiales, notamment les technologies liées aux capteurs, aux radiomètres, aux télécommunications spatiales, aux stations terriennes de réception et de contrôle ainsi qu’aux engins et instruments d’observation de la terre et de l’atmosphère.

Art. 27. — Le centre d’exploitation des systèmes de télécommunications spatiales, est chargé, en relation avec le centre des opérations des télécommunications spatiales, notamment :

— de la gestion technique des infrastructures terrestres de réception et de contrôle des systèmes satellitaires de télécommunications spatiales;

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— de la fourniture, via le système Ku-VSA T des satellites algériens de télécommunications, de capacités satellitaires au profit des opérateurs de communication électronique;

— du contrôle et de la gestion des satellites de télécommunications prévus dans le cadre du programme spatial national;

— de la fourniture des services de télédiffusion, via le système Ku des satellites algériens de télécommunication pour la transmission des chaînes radios et télévisions;

— de l’exploitation opérationnelle du système d’augmentation du signal de navigation par satellite.

Art. 28. — Le centre des opérations des télécommunications spatiales est chargé, en relation avec le centre d’exploitation des systèmes de télécommunications spatiales, notamment :

— de la gestion technique des infrastructures terrestres de réception et de contrôle des systèmes satellitaires de télécommunications spatiales;

— de la fourniture, via le système Ka des satellites algériens de télécommunications, de capacités satellitaires au profit des opérateurs de communication électronique;

— du suivi de l’état de santé des satellites de télécommunications prévus dans le cadre du programme spatial national;

— de la sécurisation des transmissions des données échangées via les satellites algériens de télécommunications, des deux (2) systèmes Ku-VSAT et Ka.

Art. 29. — Les entités opérationnelles prévues à l’article 2 ci-dessus, sont dirigées par des directeurs au sens des dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 16 janvier 2002, modifié, et de l’article 4 du décret exécutif n° 03-152 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 susvisés.

Art. 30. — L’organisation interne des entités opérationnelles citées à l’article 2 ci-dessus, est fixée par décision du directeur général de l’agence spatiale algérienne après avis du conseil d’administration de l’agence.

Les départements relevant des directions sont structurés en services et sections par décision du directeur général.

Art. 31. — Les dispositions du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 20 janvier 2004, modifié et complété, portant organisation interne de l’agence spatiale algérienne, sont abrogées.

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars

2021.

Abdelaziz DJERAD.
7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Rajab 1442 correspondant au — Aouatef Hanane Bouzid, sous-directrice des immunités

11 mars 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire du personnel et locaux diplomatiques, appelée à exercer une général du ministère de la défense nationale. ———— autre fonction; — Omar Boufedji, sous-directeur des conférences, appelé Par décret présidentiel du 27 Rajab 1442 correspondant au à exercer une autre fonction; 11 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la défense nationale, exercées par — Mounir Bourouba, sous-directeur des relations avec les le général-major Abdelhamid Ghriss. médias, appelé à exercer une autre fonction; ————H———— — El-Hadj Lamine, sous-directeur de la sécurité et du Décret présidentiel du 27 Rajab 1442 correspondant au désarmement, à la direction générale des relations multilatérales, appelé à exercer une autre fonction. 11 mars 2021 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense nationale par ———————— intérim. ———— Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021, il est mis fin, à compter du 6 janvier 2021, aux Par décret présidentiel du 27 Rajab 1442 correspondant au fonctions de directeur général « Europe », au ministère des 11 mars 2021, le général-major Mohamed-Salah Benbicha, est affaires étrangères, exercées par M. Mohammed Haneche, nommé secrétaire général du ministère de la défense nationale appelé à exercer une autre fonction. par intérim. ————H———— ————H———— Décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au Décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire 4 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un général de l’ex-ministère de la micro-entreprise, des ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de start-up et de l’économie de la connaissance. ———— la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Royaume de Belgique). Par décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au ———— 8 mars 2021, il est mis fin, à compter du 23 juin 2020, aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de la Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au micro-entreprisse, des start-up et de l’économie de la 4 mars 2021, il est mis fin, à compter du 17 novembre 2020, connaissance, exercées par M. Mohamed Kime, pour aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et suppression de structure. ————H———— plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Royaume de Belgique), exercées par M. Amar Belani. Décrets présidentiels du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021 mettant fin à des fonctions au ministère ————H———— des affaires étrangères. ———— Décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un consul Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au de la République algérienne démocratique et 4 mars 2021, il est mis fin aux fonctions au ministère des populaire à Alicante (Royaume d’Espagne). affaires étrangères, exercées par Mme. et MM. : ———— — Abdallah Baali, ambassadeur conseiller; Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au — Lahcene Kaïd-Slimane, directeur général des 4 mars 2021, il est mis fin, à compter du 21 janvier 2021, ressources, appelé à exercer une autre fonction; aux fonctions de consul de la République algérienne — Abdelhamid Boubazine, inspecteur, appelé à exercer démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne), une autre fonction; exercées par M. Boualem Bennacer. — Larbi Katti, directeur « Amérique du Nord »; ————H———— — Nacer-Eddine Zahar, directeur des ressources humaines; Décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au — Boumediene Mahi, sous-directeur des programmes et 4 mars 2021 mettant fin aux fonctions du chef de institutions internationales spécialisées, appelé à exercer une daïra d’El Mohammedia, à la wilaya de Mascara. autre fonction; — Fatah Kouri, sous-directeur des titres et documents de ———— voyage, à la direction générale du protocole; Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au — Abdelhafid Bounour, sous-directeur de la gestion des 4 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de personnels à la direction générale des ressources, appelé à daïra d’El Mohammedia, à la wilaya de Mascara, exercées exercer une autre fonction; par M. Mohammed El-Amine Senouci.

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

Décrets présidentiels du 20 Rajab 1442 correspondant au Décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au

4 mars 2021 mettant fin aux fonctions de 10 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un magistrats. Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au ———— vice-recteur à l’université des sciences et de la technologie d’Oran. 4 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de magistrats, Par décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au exercées par Mmes. et M. : 10 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur, chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation — Amira Bouakkaz; et la communication et les manifestations scientifiques à — Akila Bouacha; l’université des sciences et de la technologie d’Oran, exercées par M. Bouziane Amine Hammou, appelé à exercer — Mohamed Riad Bounar. ———————— une autre fonction. Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au Décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021, il est mis fin, à compter du 24 janvier 2021, aux 10 mars 2021 mettant fin aux fonctions du fonctions de juge, exercées par M. Gherissi Kébir, décédé. ————H———— secrétaire général de l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables. Décret présidentiel du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 mettant fin aux fonctions du directeur Par décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au général de la caisse nationale d’équipement pour le 10 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de l’environnement et des énergies développement. ———— renouvelables, exercées par M. Kamel Eddine Belatreche. Par décret présidentiel du 27 Rajab 1442 correspondant au Décrets présidentiels du 20 Rajab 1442 correspondant 11 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur au 4 mars 2021 portant nomination au ministère des général de la caisse nationale d’équipement pour le développement, exercées par M. Amar Grine, appelé à exercer une autre fonction. affaires étrangères. ————H———— Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021, sont nommés au ministère des affaires Décrets présidentiels du 24 Rajab 1442 correspondant au étrangères, Mmes. et MM. : 8 mars 2021 mettant fin aux fonctions de recteurs d’universités. ———— — Smaïl Allaoua, ambassadeur conseiller; — Mahieddine Djeffal, ambassadeur conseiller; — Lahcene Kaïd Slimane, ambassadeur conseiller; Par décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, il est mis fin, à compter du 23 octobre 2018, — Abdelhamid Boubazine, ambassadeur conseiller; aux fonctions de recteur de l’université de Tlemcen, exercées — Mohammed Hacene Echarif, directeur général de la par M. Mustapha Djafour, décédé. ———————— veille stratégique, de l’anticipation et de la gestion des crises; — Nourredine Sidi Abed, directeur général de la Par décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au communication, de l’information et de la documentation; 8 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de recteur de — Salah Attia, directeur général des ressources; l’université d’Oran 2, exercées par M. Seddik Amroun. ———————— — Miloud Benmakhlouf, inspecteur; — Sabah Fedel, inspectrice; Par décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au — Khemissi Arif, directeur du Maghreb Arabe et de 8 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’Union du Maghreb Arabe; l’université de Khemis Miliana, exercées par M. Mohamed Bezzina, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— — Boumediene Mahi, directeur des relations bilatérales africaines; — Lotfi Sebouai, directeur de l’anticipation et de la gestion Décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au des crises; 10 mars 2021 mettant fin aux fonctions de la — Abdelhafid Bounour, directeur des ressources humaines; directrice de l’école supérieure des sciences de l’aliment et des industries agroalimentaires à Alger. ———— — Hichem Kimouche, directeur de la modernisation de l’action diplomatique; — Aouatef Hanane Bouzid, chargée d’études et de Par décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au synthèse; 10 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de directrice de — Mounir Bourouba, chargé d’études et de synthèse; l’école supérieure des sciences de l’aliment et des industries agroalimentaires à Alger, exercées par Mme. Meriem Hind — El-Hadj Lamine, chargé d’études et de synthèse; Benmahdi, appelée à exercer une autre fonction. — Mohamed Meraimi, chargé d’études et de synthèse;

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021

— Abdelkader Kacimi El Hassani, chargé d’études et de synthèse;

— Bachir Bekhouche, sous-directeur du suivi des programmes et de promotion des échanges commerciaux à la direction de la promotion et du soutien aux échanges économiques;

— Massinissa Bektache, sous-directeur « Canada- Mexique », à la direction générale « Amérique »;

— Djamal Habtiche, sous-directeur des migrations à la direction générale des affaires consulaires et de la communauté nationale à l’étranger;

— Mourad Dahmani, sous-directeur des affaires culturelles, scientifiques et techniques, à la direction générale des relations multilatérales;

— Mohamed Meflah, sous-directeur de l’information stratégique, à la direction générale de la veille stratégique, de l’anticipation et de la gestion des crises. ————————

Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021, M. Moncef Mansri est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères. ————H————

Décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au
4 mars 2021 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
algérienne démocratique et populaire à Bruxelles
(Royaume de Belgique).

Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021, M. Mohammed Haneche est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Royaune de Belgique), à compter du 6 janvier 2021. ————H————

Décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au
4 mars 2021 portant nomination de chefs de daïras dans certaines wilayas.

Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes Mme. et MM. :

Wilaya d’Adrar :
— Amar Merdjaoui, daïra de Timimoun.
Wilaya de Biskra :

— Yacine Rebbouh, daïra de Sidi Khaled;

— Fouad Badellah, daïra de Mechouneche.
Wilaya de Béchar :

— Aomar Fahici, daïra de Béni Abbès.

Wilaya de Guelma :

— Redhouane Hadj Hafsi, daïra de Héliopolis.

Wilaya de Boumerdès :
— Mohamed Choukrane, daïra de Baghlia.
Wilaya d’El Oued :
— Mounir Sanati, daïra de Bayadha.
Wilaya de Aïn Defla :

— Houria Azouni, daïra de Djelida. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au
10 mars 2021 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, M. Nourreddine Ghouali est nommé secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au

10 mars 2021 portant nomination du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, M. Bouziane Amine Hammou est nommé recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran. ————H————

Décrets présidentiels du 24 Rajab 1442 correspondant au
8 mars 2021 portant nomination de recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, M. Djamel-Eddine Akretche est nommé recteur de l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediene ». ————————

Par décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, M. Mohamed Bezzina est nommé recteur de l’université de Blida 1. ————————

Par décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, M. Ammar Haiahem est nommé recteur de l’université de Bouira. ————————

Par décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, M. Smaïn Balaska est nommé recteur de l’université d’Oran 2. ————————

Par décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, M. Abdelkader Ziadi est nommé recteur de l’université de Aïn Témouchent.

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021
Décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au

8 mars 2021 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture et des arts.

Par décret présidentiel du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, M. Zouhir Ballalou est nommé secrétaire général du ministère de la culture et des arts. ————H————

Décret présidentiel du 27 Rajab 1442 correspondant au
11 mars 2021 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de réalisation du port
centre de Cherchell.

Par décret présidentiel du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021, M. Amar Grine est nommé directeur général de l’agence nationale de réalisation du port centre de Cherchell. ————H————

Décret présidentiel du 23 Rajab 1442 correspondant au
7 mars 2021 portant nomination du directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie.

Par décret présidentiel du 23 Rajab 1442 correspondant au 7 mars 2021, M. Fawzi Derrar est nommé directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie. ————H————

Décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au
10 mars 2021 portant nomination de la secrétaire générale du ministère de l’environnement.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, Mme. Meriem Hind Benmahdi est nommée secrétaire générale du ministère de l’environnement.

Décret exécutif du 24 Rajab 1442 correspondant au
8 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie
au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret exécutif du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Djamel-Eddine Akretche, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 24 Rajab 1442 correspondant au
8 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Oran 1.

Par décret exécutif du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, il est mis fin aux fonctions du vice-recteur, chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques à l’université d’Oran 1, exercées par M. Smaïn Balaska, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 24 Rajab 1442 correspondant au

8 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la

culture. ————

Par décret exécutif du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et synthèse à l’ex-ministère de la culture, exercées par

M. Zouhir Ballalou, appelé à exercer une autre fonction.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021 portant désignation des membres de la commission

nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger.

Par arrêté du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 5 du décret n° 86-217 du 26 août 1986, modifié, instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger, à la commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger :

Au titre du ministère des affaires étrangères :

— M. Salah Attia, président;

— M. Mohand Tahar Mokhtari, membre permanent;

— M. Mohamed Ouzerouhane, membre permanent;

— M. Nourddine Sadi, membre permanent.
Au titre du ministère de la défense nationale :

— M. Mohamed El-Hadi Athamnia, membre permanent;

— M. Hocine Hammoudi, membre suppléant.
Au titre du ministère des finances :

— M. Djamel Khaznadji, membre permanent;

— M. Laaziz Faid, membre permanent;

— M. Mohamed Herroug, membre suppléant;

— M. Samir Saibi, membre suppléant.

Le président, peut en cas d’empêchement, désigner l’un des membres de la commission pour le remplacer.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23

Le secrétariat de la commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger est assuré par la sous-direction du patrimoine du ministère des affaires étrangères. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 Rajab 1442 correspondant au 13 mars 2021 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves-magistrats au titre de l’année 2021. ———— Le ministre de la justice, garde de sceaux, Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 25; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, un concours national est ouvert au niveau de l’école supérieure de la magistrature pour le recrutement de deux cents (200) élèves-magistrats, au titre de l’année 2021. Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 2 au 20 mai 2021. Les épreuves d’admissibilité se dérouleront au mois de juillet 2021. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1442 correspondant au 13 mars 2021. Belkacem ZEGHMATI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Rajab 1442 correspondant au 28 février 2021 modifiant l’arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 juillet 2018 fixant la composition nominative des membres du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire. ———— Par arrêté du 16 Rajab 1442 correspondant au 28 février 2021, l’arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 juillet 2018 fixant la composition nominative des membres du conseil scientifique et pédagogique du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire (CSN), est modifié comme suit : « ……………………………………… (sans changement jusqu’à) — Abdelwahab Badreddine, représentant du centre de recherche nucléaire d’Alger, membre; …………………. (le reste sans changement) ………………… ». MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1442 correspondant au 11 janvier 2021 fixant le montant des indemnités allouées aux membres des commissions et des groupes spécialisés des disciplines du conseil national des programmes et les modalités de leur affectation. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 15-307 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des programmes, notamment son article 36;

7 Chaâbane 1442 21 mars 2021
Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 15-307 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant des indemnités allouées aux membres des commissions et des groupes spécialisés des disciplines du conseil national des programmes et les modalités de leur affectation.

Art. 2. — Les membres des commissions de coordination pluridisciplinaires et les membres des groupes spécialisés des disciplines, bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle fixée à :

— quarante-huit mille dinars (48.000 DA) pour les membres des commissions de coordination pluridisciplinaires;

— trente-huit mille dinars (38.000 DA) pour les membres des groupes spécialisés des disciplines.

Art. 3. — L’indemnité prévue à l’article 2 ci-dessus, est servie une (1) seule fois en cas de participation dans deux (2) ou plusieurs commissions et/ou groupes.

Art. 4. — L’indemnité citée à l’article 2 ci-dessus, est composée :

— d’une partie fixe, représentant un tiers (1/3) de l’indemnité;

— d’une partie variable, liée à la présence effective aux réunions du conseil et des groupes et à l’engagement de remise des travaux demandés, conformément aux procédures établies.

La partie variable de l’indemnité est réduite de moitié (1/2) en cas de deux (2) absences non justifiées d’un membre de commissions ou de groupes cités à l’article 2 ci-dessus.

Cette partie variable de l’indemnité est supprimée après trois (3) absences non justifiées d’un membre de commissions ou de groupes cités à l’article 2 ci-dessus, ou non-respect de la remise des travaux demandés.

Art. 5. — Les indemnités fixées par le présent arrêté, sont servies sur la base de listes de présence et de certificat d’engagement de remise des travaux demandés, établies et signées par le président du conseil national des programmes.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1442 correspondant au 11 janvier 2021.

Le ministre des finances Le ministre de l’éducation nationale

Aïmene Mohamed BENABDERRAHMANE OUADJAOUT

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil

d’orientation du parc national de Belezma (wilaya de Batna).

Par arrêté du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020, l’arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018, modifié, portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Belezma (wilaya de Batna), est modifié comme suit :

« …………………………………… (sans changement jusqu’à)

— Beziane Kheireddine, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

……………………………………… (sans changement jusqu’à)

— Lounis Amar, président d’association de ‘’ protection de l’environnement Batna ‘’ ». ————H————

Arrêté du 10 Rajab 1442 correspondant au 22 février
2021 modifiant l’arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 portant nomination
des membres du conseil d’orientation du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa).

Par arrêté du 10 Rajab 1442 correspondant au 22 février 2021, l’arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018, modifié, portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa), est modifié pour une durée de trois (3) ans renouvelable commes suit :

« — Mohamed Abes, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président;

— Mohamed-Yassine Zedek, représentant du ministre de la défense nationale;

………………………………………. (sans changement jusqu’à)

— Abdelwahab Amamra, représentant du ministre chargé de l’industrie;

— Belaid Mezerket, représentant du ministre chargé des ressources en eau;

…………………………………….. (sans changement jusqu’à)

— Djadjiga Krim, représentante du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat.

………………. (le reste sans changement) ……………………. ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE