Article 1er
En application des dispositions de l’article 207 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de détermination des prix de base des hydrocarbures gazeux.
Article 9
L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, sont tenues de transmettre à ALNAFT une copie des contrats de vente des hydrocarbures gazeux destinés à l’exportation, leurs avenants et accords éventuels, dans les sept (7) jours qui suivent la date de signature du contrat de vente, de l’avenant ou de l’accord éventuel.
L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, sont tenues, également, de transmettre à ALNAFT toutes informations et données lui permettant la détermination et la notification des prix de base des hydrocarbures gazeux à l’exportation, conformément à une procédure définie par ALNAFT.
L’entreprise nationale est tenue de transmettre à ALNAFT les contrats de vente de gaz à l’exportation en vigueur à la date de publication du présent décret dans les soixante (60) jours qui suivent cette date de publication.
Article 10
Le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux, issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, objet d’un contrat de vente de gaz à un client pour ses propres besoins de consommation sur le territoire national est :
— le prix librement négocié, supérieur au prix du gaz destiné au marché national, lorsque la quantité vendue au titre de l’année concernée est supérieure ou égale au seuil défini par l’arrêté du ministre prévu à l’article 146 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;
— le prix du gaz destiné au marché national, lorsque la quantité vendue au titre de l’année concernée est inférieure au seuil défini par l’arrêté du ministre prévu à l’article 146 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
##### 7 Chaâbane 1442 21 mars 2021
Article 3
Le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, destinées à l’exportation, est le prix découlant du contrat de vente pour le mois (n-l) précédant le mois de la production
(n) rendu à la frontière algérienne pour le gaz naturel vendu en l’état et, rendu FOB port algérien le plus proche pour le gaz naturel liquéfié (GNL).
Article 13
Le prix de base applicable aux quantités des hydrocarbures gazeux, issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, destinées à l’autoconsommation au niveau du système de transport par canalisation et au niveau des unités de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, est le prix déterminé, au titre de chaque année civile, conformément à l’article 147 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au11 décembre 2019 susvisée.
Article 11
Le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux, issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, cédées pour les besoins de la production et de la récupération d’hydrocarbures, est le prix librement négocié entre le vendeur et l’acheteur.
Article 5
Dans le cas où le périmètre d’exploitation est couvert par un contrat de participation ou un contrat de partage de production, le prix découlant du contrat de vente de gaz à l’exportation afférent au mois (n-l) précédant le mois de la production (n), visé à l’article 3 ci-dessus, s’entend :
— du prix découlant du contrat de vente de gaz, dans le cas d’une commercialisation conjointe des hydrocarbures gazeux;
— du prix de la vente pour compte, dans le cas où l’entreprise nationale accepte de commercialiser les hydrocarbures gazeux pour le compte des parties contractantes.
Article 8
Sans préjudice des dispositions de l’article 4 premier alinéa ci-dessus, le prix de base des hydrocarbures gazeux destinés à l’exportation est déterminé et notifié mensuellement, au titre de chaque périmètre d’exploitation, par ALNAFT en dollars US par million de *british thermal* *uni*t (USD/MMBTU), avec une précision de six (6) chiffres après la virgule.
Dans le cas où le prix découlant du contrat de vente de gaz afférent au mois (n-l) est libellé dans une monnaie étrangère autre que le dollar US, la conversion de ce prix vers le dollar US s’effectue en appliquant le taux de change moyen mensuel à la vente, publié, selon le cas, par :
— European Central BANK « ECB » pour l’Euro;
— Bank of England pour la Livre Sterling;
— Banque Centrale du pays de la monnaie concernée.
Article 6
Dans le cas où plusieurs contrats de vente de gaz à l’exportation sont conclus dans le cadre d’un contrat de participation ou d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux du mois (n), issues du périmètre d’exploitation et soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, est la moyenne des prix, découlant des différents contrats de vente de gaz à l’exportation, pondérés par les quantités de gaz réalisées à l’exportation, pour le mois (n-1), déterminée par ALNAFT.
*PMP = ∑ n n* *i = 1* *( Qi x Pi) / ∑* *i = 1* *(Qi)*
##### PMP : Prix moyen pondéré
i : Contrat de vente de gaz à l’exportation;
n : nombre de contrats de vente de gaz à l’exportation;
Qi : Quantité d’hydrocarbures gazeux afférente au contrat de vente de gaz à l’exportation (i);
Pi : Prix découlant du contrat de ventre de gaz à l’exportation (i).
Article 14
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars
2021.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Article 7
Le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux, issues du périmètre d’exploitation et soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, prélevées au titre de la contribution du co-contractant aux besoins du marché national en application des dispositions de l’article 121 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est le prix déterminé conformément à l’article 6, ci-dessus.
Article 12
Le prix de base applicable aux quantités des hydrocarbures gazeux, issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, vendues aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz, destinées au marché national, est le prix déterminé, au titre de chaque année civile, conformément à l’article 147 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Article 4
Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux du mois (n), issues des périmètres d’exploitation couverts par des concessions amont et soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, destinées à l’exportation, est la moyenne des prix, découlant des différents contrats de vente de gaz à l’exportation conclus par l’entreprise nationale, pondérés par les quantités de gaz réalisées à l’exportation, pour le mois (n-l) au titre desdites concessions amont.
Ce prix de base est déterminé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».
*PMP = ∑ n n* *i = 1* *( Qi x Pi) / ∑* *i = 1* *(Qi)*
Article 2
Pour les besoins de calcul de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, au titre de chaque périmètre d’exploitation couvert par une concession amont ou un contrat d’hydrocarbures, les hydrocarbures gazeux sont valorisés suivant la destination qui leur est donnée.
Article Annexe
##### PMP : prix moyen pondéré
i : contrat de vente de gaz à l’exportation, de l’entreprise nationale au titre des concessions amont;
n : nombre des contrats de vente de gaz à l’exportation, de l’entreprise nationale au titre des concessions amont;
Qi : Quantité d’hydrocarbures gazeux afférente au contrat de vente de gaz à l’exportation (i), de l’entreprise nationale au titre des concessions amont;
Pi : Prix découlant du contrat de vente de gaz à l’exportation (i), de l’entreprise nationale au titre des concessions amont.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour un périmètre d’exploitation couvert par une concession amont au titre de laquelle un contrat de vente de gaz à l’exportation est directement conclu par l’entreprise nationale.
Il demeure entendu que le prix moyen pondéré visé par le présent article est déterminé, exclusion faite des contrats de vente de gaz à l’exportation conclus par l’entreprise nationale, conformément à l’alinéa ci-dessus.